notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi surdt, 2 juin 2026, n° 25/00502

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

*****




EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juillet 2025, Mme [F] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 2] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.

La commission de surendettement a établi l'état détaillé de la dette de Mme [F] [Y] au 22 septembre 2025. Elle a adressé cet état détaillé des dettes au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 30 septembre 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2025, Mme [F] [Y] a formé une contestation contre cet état détaillé des créances. Dans son courrier de contestation elle a indiqué contester la dette de 3 050,85 euros référencée 81682807292 auprès de la société [1] inscrite à son passif au motif que cette dette figurait déjà dans l'échéancier établi par la commission de surendettement au profit de son conjoint M. [H] [D], lequel était co-emprunteur et avait commencé à rembourser cette dette.

Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 3 décembre 2025 avec une demande de vérification du montant des sommes réclamées par la société [1].
 
Mme [F] [Y] et la société [1] ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 2 avril 2026.

Par courrier reçu au greffe le 30 mars 2026, la société [1] a demandé à comparaître par écrit en application des dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation. Elle a fait valoir que Mme [F] [Y] était bien titulaire du contrat de prêt souscrit auprès de la société [3] référencé 81651194343, conjointement et solidairement avec M. [H] [D]. Elle a déclaré ensuite que le solde de sa créance référencée 81682807292 était de 3 050,85 euros. Elle a joint à son courrier le contrat litigieux.
 
A l'audience du 2 avril 2025, Mme [F] [Y] a comparu en personne. Elle a indiqué qu'elle avait bien souscrit le prêt litigieux, mais que cette dette avait également été incluse dans le plan de remboursement mis en place par la commission de surendettement en faveur de son conjoint. Elle a précisé que son conjoint avait commencé à rembourser ses dettes à l'exception de la dette à l'égard de la société [1].
Il lui a été donné connaissance du courrier de la société [1].

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

L'article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R 723-8 du code de la consommation prévoit que " le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. "

Enfin, il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Sur la créance de la société [1]

L'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement mentionne une créance de la société [1] référencée 81682807292 d'un montant de 3 050,85 euros.

La société [4] a transmis un contrat de prêt personnel souscrit le 26 avril 2022 par deux co-emprunteurs Mme [F] [Y] et M. [H] [D]. Ce contrat n° 81651194343, comporte bien la signature de Mme [F] [Y]. A l'audience celle-ci a d'ailleurs reconnu qu'elle était bien signataire du contrat avec M. [H] [D]. La société [1] a déclaré que le solde de sa créance référencée 81682807292 au titre de ce contrat était de 3 050,85 euros. Mme [F] [Y] n'a pas contesté ce montant.

Il convient de fixer au passif de Mme [F] [Y] la créance de la société [1] référencée 81682807292 au titre d'un contrat n° 81651194343 à la somme de 3 050,85 euros. Cette créance ne pourra pas évidemment être remboursé deux fois pas ses débiteurs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe, 

Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [F] [Y], la créance de la société [1] référencée 81682807292 au titre d'un contrat n° 81651194343 à la somme de 3 050,85 euros,

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement,

Laisse les dépens à la charge de la partie qui les aurait éventuellement engagés,

Ainsi jugé et prononcé le 2 juin 2026.

Le greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]



Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00502 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4K2Y


JUGEMENT


Minute : 425

Du : 02 Juin 2026


Madame [F] [Y]


C/

Société [1] (vref 56837885850, 81682807292)






———
GROSSE DELIVREE LE

 A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE

 A
———






JUGEMENT




Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 02 Juin 2026 ;

Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 02 Avril 2026, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;


ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [F] [Y], 
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne



ET :

DÉFENDEUR :

Société [1] (vref 56837885850, 81682807292), demeurant [2] [Adresse 5]
comparante par écrit




*****




EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juillet 2025, Mme [F] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 2] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.

La commission de surendettement a établi l'état détaillé de la dette de Mme [F] [Y] au 22 septembre 2025. Elle a adressé cet état détaillé des dettes au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 30 septembre 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2025, Mme [F] [Y] a formé une contestation contre cet état détaillé des créances. Dans son courrier de contestation elle a indiqué contester la dette de 3 050,85 euros référencée 81682807292 auprès de la société [1] inscrite à son passif au motif que cette dette figurait déjà dans l'échéancier établi par la commission de surendettement au profit de son conjoint M. [H] [D], lequel était co-emprunteur et avait commencé à rembourser cette dette.

Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 3 décembre 2025 avec une demande de vérification du montant des sommes réclamées par la société [1].
 
Mme [F] [Y] et la société [1] ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 2 avril 2026.

Par courrier reçu au greffe le 30 mars 2026, la société [1] a demandé à comparaître par écrit en application des dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation. Elle a fait valoir que Mme [F] [Y] était bien titulaire du contrat de prêt souscrit auprès de la société [3] référencé 81651194343, conjointement et solidairement avec M. [H] [D]. Elle a déclaré ensuite que le solde de sa créance référencée 81682807292 était de 3 050,85 euros. Elle a joint à son courrier le contrat litigieux.
 
A l'audience du 2 avril 2025, Mme [F] [Y] a comparu en personne. Elle a indiqué qu'elle avait bien souscrit le prêt litigieux, mais que cette dette avait également été incluse dans le plan de remboursement mis en place par la commission de surendettement en faveur de son conjoint. Elle a précisé que son conjoint avait commencé à rembourser ses dettes à l'exception de la dette à l'égard de la société [1].
Il lui a été donné connaissance du courrier de la société [1].

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L'article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R 723-8 du code de la consommation prévoit que " le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. "

Enfin, il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Sur la créance de la société [1]

L'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement mentionne une créance de la société [1] référencée 81682807292 d'un montant de 3 050,85 euros.

La société [4] a transmis un contrat de prêt personnel souscrit le 26 avril 2022 par deux co-emprunteurs Mme [F] [Y] et M. [H] [D]. Ce contrat n° 81651194343, comporte bien la signature de Mme [F] [Y]. A l'audience celle-ci a d'ailleurs reconnu qu'elle était bien signataire du contrat avec M. [H] [D]. La société [1] a déclaré que le solde de sa créance référencée 81682807292 au titre de ce contrat était de 3 050,85 euros. Mme [F] [Y] n'a pas contesté ce montant.

Il convient de fixer au passif de Mme [F] [Y] la créance de la société [1] référencée 81682807292 au titre d'un contrat n° 81651194343 à la somme de 3 050,85 euros. Cette créance ne pourra pas évidemment être remboursé deux fois pas ses débiteurs.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe, 

Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [F] [Y], la créance de la société [1] référencée 81682807292 au titre d'un contrat n° 81651194343 à la somme de 3 050,85 euros,

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement,

Laisse les dépens à la charge de la partie qui les aurait éventuellement engagés,

Ainsi jugé et prononcé le 2 juin 2026.

Le greffier Le juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R723-8, code de la consommation R723-6, code de la consommation R723-7, code de la consommation L723-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:05:53.973Z.