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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 8 juin 2026, n° 25/06146

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [B] et Madame [H] [K] ont acquis pour eux et leurs deux enfants mineures [R] et [T] un billet d'avion [Localité 2] acheminé par la Compagnie EMIRATES AIRLINE pour le 12/04/2024, vol EK 184, départ à 15h20 et arrivée à 23h55. Le même jours ils ont acquis pour eux et leurs deux enfants mineures [R] et [T] un billet d'avion [Localité 3] DENPASAR acheminé par la Compagnie EMIRATES AIRLINE pour le 19/04/2024 , vol EK 368 , départ à 3h25 et arrivée à 16h35.

Pour le retour , les billets étaient acquis le même jour pour un vol DENPASAR-DUBAI acheminé par la Compagnie EMIRATES AIRLINE pour le 26/04/2024 , vol EK 369 , départ à 19h50 et arrivée le 27/04/2024 à 00h50 , puis DUBAI-BRUXELLES le 27/07/2024 départ à 14h20 et arrivée à 19h20.

Le vol Dubaï -Denpasar du 19/04/2024 a été annulé. 

M. [H] [B] et Mme [H] [K] et leurs filles ont été réacheminés par vols EK352 [Localité 4] le 19/04/2024 puis [Localité 5] le 20/04/2024.

Par mail du 01/05/2024 , M.[H] a demandé indemnisation , en se fondant sur le règlement CE 261/2004. 

La société EMIRATES AIRLINE en a accusé réception le 04/05/2024 et le 12/05/2024 une réclamation formelle a été effectuée par M.[H] avec les pièces de réservation des billets, la liste de frais additionnels , la copie du règlement CE 261/2004.

Par mail du 03/07/2024, la compagnie a indiqué que le vol annulé étant un vol non européen au sens du règlement CE 261/2004 , le départ d'effectuant depuis un aéroport non européen, l'indemnisation demandée ne pouvait être fondée sur ledit règlement. Elle demandait des pièces des préjudices invoqués par les demandeurs pour étudier leurs demandes.

Le conseil de M. [H] [B] et Mme [H] [K] a adressé par LRAR du 19/07/2024 une mise en demeure à la société EMIRATES AIRLINE de leur régler l'indemnité forfaitaire d'un total de 2400 euros pour les quatre passages, prévue par le règlement européen CE 261/2004, qu'il exposait applicable, sans que des circonstances extraordinaires puissent être retenues .

Par assignation du 21/11/2025, M. [H] [B] et Mme [H] [K] ont assigné la société EMIRATES AIRLINE devant le tribunal judiciaire sur le fondement du règlement CE 261/2004 aux fins de :
- Déclarer recevables et bien fondés M. [H] [B] et Mme [H] [K] en leurs demandes, fins et conclusions
- En conséquence 
- Condamner la société EMIRATES AIRLINE au paiement de la somme de :
- 2400 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue à l'article 7 du règlement du 11/02/2024 CE 261/2004 
- 672.52 euros au titre de leur préjudice matériel , sur le fondement de l'article 9 du règlement du 11/02/2024 CE 261/2004 
 - 3000 euros au titre de leur préjudice moral , sur le fondement de l'article 9 du règlement du 11/02/2024 CE 261/2004 
-ordonner l'exécution provisoire
- Condamner la société EMIRATES AIRLINE au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens 

A l'audience du 30/03/2026, l'affaire a été retenue.

M. [H] [B] et Mme [H] [K] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicitent de : 
- Recevoir M. [H] [B] et Mme [H] [K] en leurs demandes , tant en leur nom personnel qu'es qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs 

- Déclarer le règlement CE 261/2004 applicable au cas d'espèce en application de la jurisprudence Wegener ( C537/17) et Folkers ( C11/11) 

- Dire que l'annulation du vol EK 368 ne résultait pas de circonstances extraordinaires inévitables 
- Condamner la société EMIRATES AIRLINE au paiement de la somme de :
- 2400 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue à l'article 7 du règlement du 11/02/2024 CE 261/2004 
-2014.95 euros au titre du déclassement prévu par l'article 10 du règlement CE261/2004
- 672.52 euros au titre de leur préjudice matériel , sur le fondement de l'article 9 du règlement du 11/02/2024 CE 261/2004 
 - 3000 euros au titre de leur préjudice moral , sur le fondement de l'article 9 du règlement du 11/02/2024 CE 261/2004 
-ordonner l'exécution provisoire
- rejeter toute autre demande comme étant contraire ou infondée
- Condamner la société EMIRATES AIRLINE au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens 

La société EMIRATES AIRLINE assignée à personne habilitée soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite sur le fondement du règlement CE 261/2004 , des articles 31, 55, 58 et 700 du code de procédure civile de : 
- In limine litis :
- Juger les demandes faites au nom des deux enfants mineurs , non parties à la procédure, irrecevables 

- Au fond :
- A titre principal : juger que le règlement CE 261/2004 ne s'applique pas à l'annulation du vol EK 368 entre [Localité 6] et [Localité 7] dans le cadre d'une réservation Multi-destinations 
- A titre subsidiaire :juger que l'annulation du vol EK 368 du 19/04/2024 a été causé par des circonstances extraordinaires 
- Juger que la société EMIRATES AIRLINE n'a pas manqué à ses obligations 
- débouter M. [H] [B] et Mme [H] [K] de l'ensemble de leurs demandes 

- En tout état de cause :
- Condamner M. [H] [B] et Mme [H] [K] à verser à la société EMIRATES AIRLINE la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive 
- Condamner M. [H] [B] et Mme [H] [K] à verser à la société EMIRATES AIRLINE la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

Motifs

DISCUSSION :

Sur la recevabilité des demandes au nom des enfants mineurs de M. [H] [B] et Mme [H] [K] :

En application de l'article 371-1 du code civil, les parents sont les représentants légaux de leurs enfants mineurs. 

En application de l'article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir peut être écartée si sa cause a disparu avant que le juge ne statue.

La société EMIRATES AIRLINE soutient que l'assignation n'est faite qu'au nom de M. [H] [B] et Mme [H] [K] en leur nom personnel et non en tant que représentants légaux de leurs filles mineures , et que la régularisation de certaines fins de non-recevoir ne permet pas de prétentions nouvelles au profit de tiers initialement étrangers à l'instance, que les demandes pour les enfants mineures sont donc irrecevables .

M. [H] [B] et Mme [H] [K] font valoir que l'acte d'assignation comporte une irrégularité de forme , compte tenu de leur demande également en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures. Ils exposent préciser qu'ils agissent également pour représenter celles-ci, ce qui régularise leur assignation avant que le juge statue.

Les prétentions présentées par M. [H] [B] et Mme [H] [K] ne sont pas modifiées en termes de fondement textuel à savoir le règlement CE 261/2004 , et portent manifestement sur les quatre billets acquis pour eux deux et leurs deux filles mineures.

Dès lors , la régularisation opérée tendant à corriger une imprécision de l'assignation , n'introduit pas de prétentions nouvelles au profit de tiers étrangers à l'instance, mais visent à régulariser la procédure en précisant la qualité de M. [H] [B] et Mme [H] [K] pour une partie de leurs demandes, en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs.

La demande présentée pour [R] [H] et [T] [H] par M. [H] [B] et Mme [H] [K] en qualité de représentants légaux est donc recevable.

Sur la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire : 

L'action de M. [H] [B] et Mme [H] [K] et M. [H] [B] et Mme [H] [K] es qualité a pour objet une demande indemnitaire pour une annulation de vol sec, fondée sur l'article 3, 5 et 7 du règlement CE 261/2004.

L'article 3 du règlement dispose :

Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique:

a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.

2. Le paragraphe 1 s'applique à condition que les passagers:
a) disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement:
- comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l'absence d'indication d'heure,
- au plus tard quarante-cinq minutes avant l'heure de départ publiée, ou
b) aient été transférés par le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages, du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu'en soit la raison.

3. Le présent règlement ne s'applique pas aux passagers qui voyagent gratuitement ou à un tarif réduit non directement ou indirectement accessible au public. Toutefois, il s'applique aux passagers en possession d'un billet émis par un transporteur aérien ou un organisateur de voyages dans le cadre d'un programme de fidélisation ou d'autres programmes commerciaux.

4. Le présent règlement ne s'applique qu'aux passagers transportés sur des avions motorisés à ailes fixes.

5. Le présent règlement s'applique à tout transporteur aérien effectif assurant le transport des passagers visés aux paragraphes 1 et 2. Lorsqu'un transporteur aérien effectif qui n'a pas conclu de contrat avec le passager remplit des obligations découlant du présent règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné.

6. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits des passagers établis par la directive 90/314/CEE. Le présent règlement ne s'applique pas lorsqu'un voyage à forfait est annulé pour des raisons autres que l'annulation du vol.

Et l'article 5 dispose :
Annulations
1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés:
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d'un réacheminement lorsque l'heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), et

c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol:

i) au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou

ii) de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou

iii) moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée.

2. Lorsque les passagers sont informés de l'annulation d'un vol, des renseignements leur sont fournis concernant d'autres transports possibles.

3. Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait.

L'article 7 du règlement CE 261/2004 dispose enfin :

Droit à indemnisation
1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation.

2. Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé:
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l'indemnisation prévue au paragraphe 1.

3. L'indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l'accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d'autres services.

4. Les distances indiquées au paragraphe 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique.

M. [H] [B] et Mme [H] [K] et M. [H] [B] et Mme [H] [K] es qualité soutiennent que le règlement du 11/02/2024 CE 261/2004 trouve application, car ils ont acquis un billet avec correspondance assurée par le même transporteur effectif et qu'ils remplissent les conditions de l'article 7 du règlement. Ils ajoutent que la jurisprudence européenne applique l'indemnisation peu important que le vol en cause, qui constitue la correspondance d'un vol au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du Traité , au sens de l'article 3 §1 , sous le a) , ait été au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers à destination d'un autre pays tiers et réalisé par un transporteur aérien effectif non communautaire. 

Leur vol débutant à [Localité 8] à destination de [Localité 9] , par [Localité 6] , ils estiment le règlement applicable. Ils ajoutent que leur billet a une référence unique HPMQLW dans un seul billet et un vol retour inclus dans la même réservation , ce qui signifie que [Localité 6] n'a pas été la destination finale de ce billet .Ils se réfèrent à la jurisprudence du 26/02/2013 pour la notion de destination finale comme celle figurant sur le billet présenté à l'enregistrement ou , dans le cas de vols avec correspondance, la destination du dernier vol . Compte tenu du retour depuis [Localité 9] , ils estiment également prouver que la destination finale est bien celle-ci, en soulignant que le code tarifaire IATA X /DBX correspond pour [Localité 6] à un seul point de transit.

La société EMIRATES AIRLINE pour contester cette application relève que la notion de vol au sens de l'article 3§1 a) est " une opération de transport aérien, avec unité de ce transport, réalisée par un transporteur aérien qui fixe son itinéraire ". Elle ajoute que la réservation unique est sans incidence sur cette notion ( Arrêt C173/07 ) et que si le voyage jusqu'à destination finale se compose de plusieurs vols, ces vols sont considérés comme un ensemble aux fins du règlement s'ils ont été réservés commune une seule unité ou en d'autres termes , s'ils font l'objet d'une réservation unique. 

Dans le cas de la réservation de M. [H] [B] et Mme [H] [K] pour eux et leurs filles, elle souligne que la réservation est multidestinations avec plusieurs arrêts distincts, si bien que le début du vol depuis [Localité 8] vers [Localité 6] le 12/04 est suivi du vol depuis [Localité 6] vers [Localité 9] le 19/04/2024 , après 5 jours passés à [Localité 6] , et le retour le 26/04/2024 depuis [Localité 9] vers [Localité 8] avec une correspondance de quelques heures . Elle en déduit que la jurisprudence sur la destination finale ne s'applique pas pour le vol annulé [Localité 3] [Localité 9] , l'unité économique et temporelle du vol sans interruption n'étant pas effective.

Or il est manifeste que le seul fait que la réservation soit unique pour les billets acquis par M. [H] [B] et Mme [H] [K] ne suffit pas à conférer aux vols le caractère d'unité de temps et de continuité exigée pour appliquer le règlement CE 261/2004.

De même , une construction tarifaire IATA avec le préfixe X devant DXB , ne veut pas dire que [Localité 6] était un simple point de transit , celle-ci ne pouvant être qu'une présomption, qui au cas présent se voit opposer les éléments matériels constitutifs des deux parties du voyage aller à deux dates distinctes .

Si un vol au départ d'un Etat membre de l'UE, suivi d'un vol en correspondance dans une continuité de temps pour atteindre une destination finale , ce qui justifie d'ailleurs un seul enregistrement , est bien soumis au règlement lorsque le 2ème vol est annulé, même s'il est au départ d'un pays tiers à l'UE, tel n'est pas le cas de deux vols successifs avec plusieurs jours d'écart entre le 1er vol au départ d'un pays d'un Etat membre , et le 2ème vol au départ d'un pays non -membre de l'UE. Il importe peu que le retour soit bien lui un vol en correspondance. 

Le vol annulé EK [Cadastre 1] au départ de [Localité 6] vers [Localité 7] le 19/04/2024, plusieurs jours après l'arrivée le 12/04/2024 à [Localité 6] en provenance de Bruxelles du vol EK184 ne peut donc être soumis à application du règlement CE 261/2004 , si bien que la demande indemnitaire reposant sur l'article 7 de ce règlement est mal fondée.

Sur les autres demandes :

M. [H] [B] et Mme [H] [K] en leur nom et es qualité ont également formé une demande pour un préjudice matériel à hauteur de 672.52 euros sur le fondement de l'article 9 du règlement CE 261/2004 au titre des droits de prise en charge , et de 2014.95 euros pour le déclassement subi entre [Localité 6] et [Localité 10] , dans le cadre de vol de réacheminement, sur le fondement de l'article 10 du même règlement , de 3000 euros pour le préjudice moral, sur le fondement de l'article 9 du règlement CE 261/2004 pour le stress subi , sans assistance suffisante de la compagnie aérienne, outre le fait de devoir dormir dans l'aéroport la nuit du 19 au 30/04/2024.

La société EMIRATES AIRLINE soutient que puisque le règlement CE 261/2004 ne s'applique pas , les demandes sont mal fondées .Pour le préjudice moral, elle soutient que l'indemnisation forfaitaire du règlement à hauteur de 600 euros pour un voyage long démontre la disproportion de la demande, qui est fondée sur une partie de moins de 3 heures du voyage sur 15 heures de vol.

La demande pour 330.99 euros de dommages pour frais de repas, carte SIM , taxi , hôtels et taxi entre le 19 et 20/04/2024 , est mal fondée en se référant à l'article 9 du règlement CE 261/2004 pour " les droits de prise en charge " , ledit règlement n'étant pas applicable . 

Il en est de même pour la demande pour remboursement de deux nuits d'hôtels perdues à [Localité 10] le 18 et 19/04/2024 pour 341.53 euros qui ne sont pas réparables sur le fondement de l'article 9 du règlement CE 261/2004.

Pour la demande au titre du déclassement invoqué entre [Localité 6] et [Localité 10] , pour la somme de 2014.95 euros, celle-ci est également mal fondée sur l'article 10 §2 du règlement CE 261/2004 non applicable.

Le préjudice moral des demandeurs est lié aux conditions climatiques particulières qui ont amené à une désorganisation des rotations de vols à [Localité 6] depuis les fortes pluies tombées le 16/04/2024. La demande de réparation du préjudice moral est fondée sur l'article 9 du règlement CE 261/2004 également .Or ce règlement ne pourrait en tout état de cause trouver application alors que celui-ci prévoit seulement l'assistance concrète apportée aux passagers en cas de vols annulés, si bien que le non-respect des obligations visées au point 1, 2 et 3 ouvrent alors droit à réparation . 

Seule la responsabilité de droit commun des articles 1231-1 et suivants du code civil peut donc fonder , en vertu de l'article 12 du code de procédure civile , la réparation du préjudice moral invoqué de stress et nuit passée dans l'aéroport avant réacheminement ; elle suppose la preuve d' une faute de la société EMIRATES AIRLINE, cause de ce préjudice pour M. [H] [B] et Mme [H] [K] et leurs filles , directement en lien avec cette faute. 

Or la société EMIRATES AIRLINE n'a pas informé M. [H] [B] et Mme [H] [K] avant le jour même du vol , de l'annulation , puisqu'ils ont été informés de l'enregistrement possible de leurs vols le 17/04/2024, soit pourtant le lendemain du 16/04/2024, date des inondations par fortes pluies. La société EMIRATES AIRLINE invoque une information reçue de son côté le 19/04/2024 à 5h26 heure locale, alors que le vol EK 368 partait à 3h25 , pour lui faire part d'un embargo mis en place pour " l'acceptation de tous les passagers en transit par [Localité 6] " , si bien que seuls les passagers dont la destinations finale était [Localité 6] pouvaient atterrir, et ce pendant 24h , selon une instruction donnée aux autres aéroports. 

Or M. [H] [B] et Mme [H] [K] n'étaient pas en train de transiter à [Localité 6] ce jour-là , alors qu'ils étaient sur place depuis le 12/04/2024 . De plus si cette information débutait à effet immédiat , il n'est pas précisé pourquoi le vol EK 368 prévu à 3h25 , soit deux heures avant, a été concerné par cet " embargo ". Aussi une information aussi tardive a contribué à une insécurité de la famille sur la réelle date de son réacheminement vers [Localité 10], avec un inconfort . 

Le préjudice moral a été cependant réduit par le réacheminement organisé dès le 19/04/2024 à 10h55 vers [Localité 11] pour une arrivée à 22h20 puis départ de [Localité 11] à 10h55 le 20/04/2024 vers [Localité 10] pour arriver à 13h40.

Le préjudice moral de M. [H] [B] et Mme [H] [K] et leurs filles doit être réparé par une somme de 300 euros chacun de dommages et intérêts , soit un total de 1200 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement . 



Sur la demande de la société EMIRATES AIRLINE au titre de la procédure abusive :

En application de l'article 1240 et suivants du code civil , l'abus du droit d'agir peut être sanctionné par des dommages et intérêts s'il cause un préjudice au défendeur.

La société EMIRATES AIRLINE fait valoir que l'action des demandeurs est abusive, alors que le vol a été annulé dans un contexte de circonstances extraordinaires, d'inondations sans précédent et qu'elle a appliqué la procédure en ce cas .Elle demande une somme de 500 euros de dommages et intérêts .

M. [H] [B] et Mme [H] Inèse en leur nom et es qualité font valoir une absence d'abus de droit ou d'intention de nuire pour exercer leur action.

Une appréciation erronée de leurs droits par M. [H] [B] et Mme [H] [K] et es qualité , et notamment du règlement CE261/2004 , ne caractérise pas un abus de droit de leur part ; la demande de dommages et intérêts de la société EMIRATES AIRLINE sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il convient de partager les dépens par moitié entre les parties et de laisser à leur charges leurs frais exposés non compris dans les dépens de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire , statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

DIT que M. [H] [B] et Mme [H] [K] sont recevables en leur qualité de représentants légaux de leurs fille mineures [R] et [T] 

DIT que le règlement CE 261/2004 du 11/02/2004 ne trouve pas application pour le vol annulé EK 368 de [Localité 6] à [Localité 9] du 19/04/2024 à 3h25 arrivée prévue à 16h35

DEBOUTE M. [H] [B] et Mme [H] [K] et M. [H] [B] et Mme [H] [K] en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures [R] et [T] [H] de leurs demandes d'indemnité forfaitaire fondée sur l'article 7 du règlement CE 261/2004 

DEBOUTE M. [H] [B] et Mme [H] [K] et M. [H] [B] et Mme [H] [K] en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures [R] et [T] [H] de leurs demandes en réparation du préjudice matériel fondée sur l'article 9 du règlement CE 261/2004

DEBOUTE M. [H] [B] et Mme [H] [K] et M. [H] [B] et Mme [H] [K] en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures [R] et [T] [H] de leurs demandes en réparation du préjudice pour déclassement lors du réacheminement fondée sur l'article 10 du règlement CE 261/2004

Vu l'article 12 du code de procédure civile 

CONDAMNE la société EMIRATES AIRLINE à payer à M. [H] [B] et Mme [H] [K] et M. [H] [B] et Mme [H] [K] en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures [R] et [T] [H] chacun la somme de 300 euros en réparation de leur préjudice moral , soit un total de 1200 euros , avec intérêts au taux légal à compter du jugement 

DEBOUTE la société EMIRATES AIRLINE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive 

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties 

LAISSE à M. [H] [B] et Mme [H] [K] et M. [H] [B] et Mme [H] [K] en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures [R] et [T] [H] d'une part , la société EMIRATES AIRLINE d'autre part leurs frais exposés en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile 

 Le greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Lucas EAVES


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Rim AYADI

Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 25/06146 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPEU

N° MINUTE : 
3






JUGEMENT 
rendu le lundi 08 juin 2026


DEMANDEURS
Monsieur [B] [H] en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures [R] et [T] [H] , demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Rim AYADI, avocat au barreau de MONTPELLIER,

Madame [K] [H] en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures [R] et [T] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rim AYADI, avocat au barreau de MONTPELLIER,


DÉFENDERESSE
Société EMIRATES AIRLINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lucas EAVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1644


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 30 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juin 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 08 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06146 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPEU

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [B] et Madame [H] [K] ont acquis pour eux et leurs deux enfants mineures [R] et [T] un billet d'avion [Localité 2] acheminé par la Compagnie EMIRATES AIRLINE pour le 12/04/2024, vol EK 184, départ à 15h20 et arrivée à 23h55. Le même jours ils ont acquis pour eux et leurs deux enfants mineures [R] et [T] un billet d'avion [Localité 3] DENPASAR acheminé par la Compagnie EMIRATES AIRLINE pour le 19/04/2024 , vol EK 368 , départ à 3h25 et arrivée à 16h35.

Pour le retour , les billets étaient acquis le même jour pour un vol DENPASAR-DUBAI acheminé par la Compagnie EMIRATES AIRLINE pour le 26/04/2024 , vol EK 369 , départ à 19h50 et arrivée le 27/04/2024 à 00h50 , puis DUBAI-BRUXELLES le 27/07/2024 départ à 14h20 et arrivée à 19h20.

Le vol Dubaï -Denpasar du 19/04/2024 a été annulé. 

M. [H] [B] et Mme [H] [K] et leurs filles ont été réacheminés par vols EK352 [Localité 4] le 19/04/2024 puis [Localité 5] le 20/04/2024.

Par mail du 01/05/2024 , M.[H] a demandé indemnisation , en se fondant sur le règlement CE 261/2004. 

La société EMIRATES AIRLINE en a accusé réception le 04/05/2024 et le 12/05/2024 une réclamation formelle a été effectuée par M.[H] avec les pièces de réservation des billets, la liste de frais additionnels , la copie du règlement CE 261/2004.

Par mail du 03/07/2024, la compagnie a indiqué que le vol annulé étant un vol non européen au sens du règlement CE 261/2004 , le départ d'effectuant depuis un aéroport non européen, l'indemnisation demandée ne pouvait être fondée sur ledit règlement. Elle demandait des pièces des préjudices invoqués par les demandeurs pour étudier leurs demandes.

Le conseil de M. [H] [B] et Mme [H] [K] a adressé par LRAR du 19/07/2024 une mise en demeure à la société EMIRATES AIRLINE de leur régler l'indemnité forfaitaire d'un total de 2400 euros pour les quatre passages, prévue par le règlement européen CE 261/2004, qu'il exposait applicable, sans que des circonstances extraordinaires puissent être retenues .

Par assignation du 21/11/2025, M. [H] [B] et Mme [H] [K] ont assigné la société EMIRATES AIRLINE devant le tribunal judiciaire sur le fondement du règlement CE 261/2004 aux fins de :
- Déclarer recevables et bien fondés M. [H] [B] et Mme [H] [K] en leurs demandes, fins et conclusions
- En conséquence 
- Condamner la société EMIRATES AIRLINE au paiement de la somme de :
- 2400 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue à l'article 7 du règlement du 11/02/2024 CE 261/2004 
- 672.52 euros au titre de leur préjudice matériel , sur le fondement de l'article 9 du règlement du 11/02/2024 CE 261/2004 
 - 3000 euros au titre de leur préjudice moral , sur le fondement de l'article 9 du règlement du 11/02/2024 CE 261/2004 
-ordonner l'exécution provisoire
- Condamner la société EMIRATES AIRLINE au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens 

A l'audience du 30/03/2026, l'affaire a été retenue.

M. [H] [B] et Mme [H] [K] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicitent de : 
- Recevoir M. [H] [B] et Mme [H] [K] en leurs demandes , tant en leur nom personnel qu'es qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs 

- Déclarer le règlement CE 261/2004 applicable au cas d'espèce en application de la jurisprudence Wegener ( C537/17) et Folkers ( C11/11) 

- Dire que l'annulation du vol EK 368 ne résultait pas de circonstances extraordinaires inévitables 
- Condamner la société EMIRATES AIRLINE au paiement de la somme de :
- 2400 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue à l'article 7 du règlement du 11/02/2024 CE 261/2004 
-2014.95 euros au titre du déclassement prévu par l'article 10 du règlement CE261/2004
- 672.52 euros au titre de leur préjudice matériel , sur le fondement de l'article 9 du règlement du 11/02/2024 CE 261/2004 
 - 3000 euros au titre de leur préjudice moral , sur le fondement de l'article 9 du règlement du 11/02/2024 CE 261/2004 
-ordonner l'exécution provisoire
- rejeter toute autre demande comme étant contraire ou infondée
- Condamner la société EMIRATES AIRLINE au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens 

La société EMIRATES AIRLINE assignée à personne habilitée soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite sur le fondement du règlement CE 261/2004 , des articles 31, 55, 58 et 700 du code de procédure civile de : 
- In limine litis :
- Juger les demandes faites au nom des deux enfants mineurs , non parties à la procédure, irrecevables 

- Au fond :
- A titre principal : juger que le règlement CE 261/2004 ne s'applique pas à l'annulation du vol EK 368 entre [Localité 6] et [Localité 7] dans le cadre d'une réservation Multi-destinations 
- A titre subsidiaire :juger que l'annulation du vol EK 368 du 19/04/2024 a été causé par des circonstances extraordinaires 
- Juger que la société EMIRATES AIRLINE n'a pas manqué à ses obligations 
- débouter M. [H] [B] et Mme [H] [K] de l'ensemble de leurs demandes 

- En tout état de cause :
- Condamner M. [H] [B] et Mme [H] [K] à verser à la société EMIRATES AIRLINE la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive 
- Condamner M. [H] [B] et Mme [H] [K] à verser à la société EMIRATES AIRLINE la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens 

DISCUSSION :

Sur la recevabilité des demandes au nom des enfants mineurs de M. [H] [B] et Mme [H] [K] :

En application de l'article 371-1 du code civil, les parents sont les représentants légaux de leurs enfants mineurs. 

En application de l'article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir peut être écartée si sa cause a disparu avant que le juge ne statue.

La société EMIRATES AIRLINE soutient que l'assignation n'est faite qu'au nom de M. [H] [B] et Mme [H] [K] en leur nom personnel et non en tant que représentants légaux de leurs filles mineures , et que la régularisation de certaines fins de non-recevoir ne permet pas de prétentions nouvelles au profit de tiers initialement étrangers à l'instance, que les demandes pour les enfants mineures sont donc irrecevables .

M. [H] [B] et Mme [H] [K] font valoir que l'acte d'assignation comporte une irrégularité de forme , compte tenu de leur demande également en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures. Ils exposent préciser qu'ils agissent également pour représenter celles-ci, ce qui régularise leur assignation avant que le juge statue.

Les prétentions présentées par M. [H] [B] et Mme [H] [K] ne sont pas modifiées en termes de fondement textuel à savoir le règlement CE 261/2004 , et portent manifestement sur les quatre billets acquis pour eux deux et leurs deux filles mineures.

Dès lors , la régularisation opérée tendant à corriger une imprécision de l'assignation , n'introduit pas de prétentions nouvelles au profit de tiers étrangers à l'instance, mais visent à régulariser la procédure en précisant la qualité de M. [H] [B] et Mme [H] [K] pour une partie de leurs demandes, en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs.

La demande présentée pour [R] [H] et [T] [H] par M. [H] [B] et Mme [H] [K] en qualité de représentants légaux est donc recevable.

Sur la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire : 

L'action de M. [H] [B] et Mme [H] [K] et M. [H] [B] et Mme [H] [K] es qualité a pour objet une demande indemnitaire pour une annulation de vol sec, fondée sur l'article 3, 5 et 7 du règlement CE 261/2004.

L'article 3 du règlement dispose :

Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique:

a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.

2. Le paragraphe 1 s'applique à condition que les passagers:
a) disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement:
- comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l'absence d'indication d'heure,
- au plus tard quarante-cinq minutes avant l'heure de départ publiée, ou
b) aient été transférés par le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages, du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu'en soit la raison.

3. Le présent règlement ne s'applique pas aux passagers qui voyagent gratuitement ou à un tarif réduit non directement ou indirectement accessible au public. Toutefois, il s'applique aux passagers en possession d'un billet émis par un transporteur aérien ou un organisateur de voyages dans le cadre d'un programme de fidélisation ou d'autres programmes commerciaux.

4. Le présent règlement ne s'applique qu'aux passagers transportés sur des avions motorisés à ailes fixes.

5. Le présent règlement s'applique à tout transporteur aérien effectif assurant le transport des passagers visés aux paragraphes 1 et 2. Lorsqu'un transporteur aérien effectif qui n'a pas conclu de contrat avec le passager remplit des obligations découlant du présent règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné.

6. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits des passagers établis par la directive 90/314/CEE. Le présent règlement ne s'applique pas lorsqu'un voyage à forfait est annulé pour des raisons autres que l'annulation du vol.

Et l'article 5 dispose :
Annulations
1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés:
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d'un réacheminement lorsque l'heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), et

c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol:

i) au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou

ii) de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou

iii) moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée.

2. Lorsque les passagers sont informés de l'annulation d'un vol, des renseignements leur sont fournis concernant d'autres transports possibles.

3. Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait.

L'article 7 du règlement CE 261/2004 dispose enfin :

Droit à indemnisation
1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation.

2. Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé:
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l'indemnisation prévue au paragraphe 1.

3. L'indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l'accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d'autres services.

4. Les distances indiquées au paragraphe 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique.

M. [H] [B] et Mme [H] [K] et M. [H] [B] et Mme [H] [K] es qualité soutiennent que le règlement du 11/02/2024 CE 261/2004 trouve application, car ils ont acquis un billet avec correspondance assurée par le même transporteur effectif et qu'ils remplissent les conditions de l'article 7 du règlement. Ils ajoutent que la jurisprudence européenne applique l'indemnisation peu important que le vol en cause, qui constitue la correspondance d'un vol au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du Traité , au sens de l'article 3 §1 , sous le a) , ait été au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers à destination d'un autre pays tiers et réalisé par un transporteur aérien effectif non communautaire. 

Leur vol débutant à [Localité 8] à destination de [Localité 9] , par [Localité 6] , ils estiment le règlement applicable. Ils ajoutent que leur billet a une référence unique HPMQLW dans un seul billet et un vol retour inclus dans la même réservation , ce qui signifie que [Localité 6] n'a pas été la destination finale de ce billet .Ils se réfèrent à la jurisprudence du 26/02/2013 pour la notion de destination finale comme celle figurant sur le billet présenté à l'enregistrement ou , dans le cas de vols avec correspondance, la destination du dernier vol . Compte tenu du retour depuis [Localité 9] , ils estiment également prouver que la destination finale est bien celle-ci, en soulignant que le code tarifaire IATA X /DBX correspond pour [Localité 6] à un seul point de transit.

La société EMIRATES AIRLINE pour contester cette application relève que la notion de vol au sens de l'article 3§1 a) est " une opération de transport aérien, avec unité de ce transport, réalisée par un transporteur aérien qui fixe son itinéraire ". Elle ajoute que la réservation unique est sans incidence sur cette notion ( Arrêt C173/07 ) et que si le voyage jusqu'à destination finale se compose de plusieurs vols, ces vols sont considérés comme un ensemble aux fins du règlement s'ils ont été réservés commune une seule unité ou en d'autres termes , s'ils font l'objet d'une réservation unique. 

Dans le cas de la réservation de M. [H] [B] et Mme [H] [K] pour eux et leurs filles, elle souligne que la réservation est multidestinations avec plusieurs arrêts distincts, si bien que le début du vol depuis [Localité 8] vers [Localité 6] le 12/04 est suivi du vol depuis [Localité 6] vers [Localité 9] le 19/04/2024 , après 5 jours passés à [Localité 6] , et le retour le 26/04/2024 depuis [Localité 9] vers [Localité 8] avec une correspondance de quelques heures . Elle en déduit que la jurisprudence sur la destination finale ne s'applique pas pour le vol annulé [Localité 3] [Localité 9] , l'unité économique et temporelle du vol sans interruption n'étant pas effective.

Or il est manifeste que le seul fait que la réservation soit unique pour les billets acquis par M. [H] [B] et Mme [H] [K] ne suffit pas à conférer aux vols le caractère d'unité de temps et de continuité exigée pour appliquer le règlement CE 261/2004.

De même , une construction tarifaire IATA avec le préfixe X devant DXB , ne veut pas dire que [Localité 6] était un simple point de transit , celle-ci ne pouvant être qu'une présomption, qui au cas présent se voit opposer les éléments matériels constitutifs des deux parties du voyage aller à deux dates distinctes .

Si un vol au départ d'un Etat membre de l'UE, suivi d'un vol en correspondance dans une continuité de temps pour atteindre une destination finale , ce qui justifie d'ailleurs un seul enregistrement , est bien soumis au règlement lorsque le 2ème vol est annulé, même s'il est au départ d'un pays tiers à l'UE, tel n'est pas le cas de deux vols successifs avec plusieurs jours d'écart entre le 1er vol au départ d'un pays d'un Etat membre , et le 2ème vol au départ d'un pays non -membre de l'UE. Il importe peu que le retour soit bien lui un vol en correspondance. 

Le vol annulé EK [Cadastre 1] au départ de [Localité 6] vers [Localité 7] le 19/04/2024, plusieurs jours après l'arrivée le 12/04/2024 à [Localité 6] en provenance de Bruxelles du vol EK184 ne peut donc être soumis à application du règlement CE 261/2004 , si bien que la demande indemnitaire reposant sur l'article 7 de ce règlement est mal fondée.

Sur les autres demandes :

M. [H] [B] et Mme [H] [K] en leur nom et es qualité ont également formé une demande pour un préjudice matériel à hauteur de 672.52 euros sur le fondement de l'article 9 du règlement CE 261/2004 au titre des droits de prise en charge , et de 2014.95 euros pour le déclassement subi entre [Localité 6] et [Localité 10] , dans le cadre de vol de réacheminement, sur le fondement de l'article 10 du même règlement , de 3000 euros pour le préjudice moral, sur le fondement de l'article 9 du règlement CE 261/2004 pour le stress subi , sans assistance suffisante de la compagnie aérienne, outre le fait de devoir dormir dans l'aéroport la nuit du 19 au 30/04/2024.

La société EMIRATES AIRLINE soutient que puisque le règlement CE 261/2004 ne s'applique pas , les demandes sont mal fondées .Pour le préjudice moral, elle soutient que l'indemnisation forfaitaire du règlement à hauteur de 600 euros pour un voyage long démontre la disproportion de la demande, qui est fondée sur une partie de moins de 3 heures du voyage sur 15 heures de vol.

La demande pour 330.99 euros de dommages pour frais de repas, carte SIM , taxi , hôtels et taxi entre le 19 et 20/04/2024 , est mal fondée en se référant à l'article 9 du règlement CE 261/2004 pour " les droits de prise en charge " , ledit règlement n'étant pas applicable . 

Il en est de même pour la demande pour remboursement de deux nuits d'hôtels perdues à [Localité 10] le 18 et 19/04/2024 pour 341.53 euros qui ne sont pas réparables sur le fondement de l'article 9 du règlement CE 261/2004.

Pour la demande au titre du déclassement invoqué entre [Localité 6] et [Localité 10] , pour la somme de 2014.95 euros, celle-ci est également mal fondée sur l'article 10 §2 du règlement CE 261/2004 non applicable.

Le préjudice moral des demandeurs est lié aux conditions climatiques particulières qui ont amené à une désorganisation des rotations de vols à [Localité 6] depuis les fortes pluies tombées le 16/04/2024. La demande de réparation du préjudice moral est fondée sur l'article 9 du règlement CE 261/2004 également .Or ce règlement ne pourrait en tout état de cause trouver application alors que celui-ci prévoit seulement l'assistance concrète apportée aux passagers en cas de vols annulés, si bien que le non-respect des obligations visées au point 1, 2 et 3 ouvrent alors droit à réparation . 

Seule la responsabilité de droit commun des articles 1231-1 et suivants du code civil peut donc fonder , en vertu de l'article 12 du code de procédure civile , la réparation du préjudice moral invoqué de stress et nuit passée dans l'aéroport avant réacheminement ; elle suppose la preuve d' une faute de la société EMIRATES AIRLINE, cause de ce préjudice pour M. [H] [B] et Mme [H] [K] et leurs filles , directement en lien avec cette faute. 

Or la société EMIRATES AIRLINE n'a pas informé M. [H] [B] et Mme [H] [K] avant le jour même du vol , de l'annulation , puisqu'ils ont été informés de l'enregistrement possible de leurs vols le 17/04/2024, soit pourtant le lendemain du 16/04/2024, date des inondations par fortes pluies. La société EMIRATES AIRLINE invoque une information reçue de son côté le 19/04/2024 à 5h26 heure locale, alors que le vol EK 368 partait à 3h25 , pour lui faire part d'un embargo mis en place pour " l'acceptation de tous les passagers en transit par [Localité 6] " , si bien que seuls les passagers dont la destinations finale était [Localité 6] pouvaient atterrir, et ce pendant 24h , selon une instruction donnée aux autres aéroports. 

Or M. [H] [B] et Mme [H] [K] n'étaient pas en train de transiter à [Localité 6] ce jour-là , alors qu'ils étaient sur place depuis le 12/04/2024 . De plus si cette information débutait à effet immédiat , il n'est pas précisé pourquoi le vol EK 368 prévu à 3h25 , soit deux heures avant, a été concerné par cet " embargo ". Aussi une information aussi tardive a contribué à une insécurité de la famille sur la réelle date de son réacheminement vers [Localité 10], avec un inconfort . 

Le préjudice moral a été cependant réduit par le réacheminement organisé dès le 19/04/2024 à 10h55 vers [Localité 11] pour une arrivée à 22h20 puis départ de [Localité 11] à 10h55 le 20/04/2024 vers [Localité 10] pour arriver à 13h40.

Le préjudice moral de M. [H] [B] et Mme [H] [K] et leurs filles doit être réparé par une somme de 300 euros chacun de dommages et intérêts , soit un total de 1200 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement . 



Sur la demande de la société EMIRATES AIRLINE au titre de la procédure abusive :

En application de l'article 1240 et suivants du code civil , l'abus du droit d'agir peut être sanctionné par des dommages et intérêts s'il cause un préjudice au défendeur.

La société EMIRATES AIRLINE fait valoir que l'action des demandeurs est abusive, alors que le vol a été annulé dans un contexte de circonstances extraordinaires, d'inondations sans précédent et qu'elle a appliqué la procédure en ce cas .Elle demande une somme de 500 euros de dommages et intérêts .

M. [H] [B] et Mme [H] Inèse en leur nom et es qualité font valoir une absence d'abus de droit ou d'intention de nuire pour exercer leur action.

Une appréciation erronée de leurs droits par M. [H] [B] et Mme [H] [K] et es qualité , et notamment du règlement CE261/2004 , ne caractérise pas un abus de droit de leur part ; la demande de dommages et intérêts de la société EMIRATES AIRLINE sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il convient de partager les dépens par moitié entre les parties et de laisser à leur charges leurs frais exposés non compris dans les dépens de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire , statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

DIT que M. [H] [B] et Mme [H] [K] sont recevables en leur qualité de représentants légaux de leurs fille mineures [R] et [T] 

DIT que le règlement CE 261/2004 du 11/02/2004 ne trouve pas application pour le vol annulé EK 368 de [Localité 6] à [Localité 9] du 19/04/2024 à 3h25 arrivée prévue à 16h35

DEBOUTE M. [H] [B] et Mme [H] [K] et M. [H] [B] et Mme [H] [K] en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures [R] et [T] [H] de leurs demandes d'indemnité forfaitaire fondée sur l'article 7 du règlement CE 261/2004 

DEBOUTE M. [H] [B] et Mme [H] [K] et M. [H] [B] et Mme [H] [K] en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures [R] et [T] [H] de leurs demandes en réparation du préjudice matériel fondée sur l'article 9 du règlement CE 261/2004

DEBOUTE M. [H] [B] et Mme [H] [K] et M. [H] [B] et Mme [H] [K] en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures [R] et [T] [H] de leurs demandes en réparation du préjudice pour déclassement lors du réacheminement fondée sur l'article 10 du règlement CE 261/2004

Vu l'article 12 du code de procédure civile 

CONDAMNE la société EMIRATES AIRLINE à payer à M. [H] [B] et Mme [H] [K] et M. [H] [B] et Mme [H] [K] en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures [R] et [T] [H] chacun la somme de 300 euros en réparation de leur préjudice moral , soit un total de 1200 euros , avec intérêts au taux légal à compter du jugement 

DEBOUTE la société EMIRATES AIRLINE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive 

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties 

LAISSE à M. [H] [B] et Mme [H] [K] et M. [H] [B] et Mme [H] [K] en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures [R] et [T] [H] d'une part , la société EMIRATES AIRLINE d'autre part leurs frais exposés en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile 

 Le greffier Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:36:03.116Z.