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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 9, 4 juin 2026, n° 24/04977

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [W], née le 27 janvier 1982 à Larache (Maroc), et Monsieur [G] [Y], né le 8 juillet 1977 à Larache (Maroc), se sont mariés le 23 août 2006 à Larache (Maroc), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus plusieurs enfants :
- [O] [M] [Y], né le 26 février 2008 à Saint Cloud (92),
- [L] [Y], né le 16 octobre 2010 à Saint Cloud (92),
- [A] [Y], née le 14 octobre 2014 à Saint Cloud (92),

Suivant assignation en date du 15 juillet 2024, Madame [E] [W] a assigné Monsieur [G] [Y] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. 

A l'issue de l'audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a notamment : 

attribué le domicile conjugal à l'épouse,dit que l'autorité parentale s'exerçait conjointement sur les enfants mineurs,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,accordé au père des droits de visite et d'hébergement selon des modalités classiques,fixé le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100,00 € par mois et par enfant,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 mai 2025, Madame [E] [W] sollicite notamment de :

déclarer recevable la demande en divorce de Madame [W] épouse [Y] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêtspécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;
ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [E] [W] née le 27 janvier 1982 à LARACHE (Maroc) et Monsieur [G] [Y] né le 8 juillet 1977 à LARACHE (Maroc), célébré le 23 août 2006 par-devant l'Officier d'état civil de LARACHE (Maroc), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [G] [Y] sur le fondement de l'article 242 du code civil ;juger qu’à l’issue du divorce, Madame [W] épouse [Y] reprendral’usage de son nom de naissance par l’effet de la loi ;
juger que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêtspatrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à
défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles
1359 et suivants du code de procédure civile ;
fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientationconformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil ;
juger que la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des épouxenvers l’autre, interviendra en application de l’article 265 du Code civil ;
lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ;
fixer la résidence des enfants mineurs à son domicile ;accorder à l'autre parent un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon des modalités classiques, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires étant précisé que le père devra prévenir la mère, Madame [W], par SMS ou par mail, de son souhait d’exercer son droit d’accueil 48 heures à l’avance pour les week- ends, un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l’avance pour les vacances d’été, à défaut de cette confirmation écrite, il sera supposé avoir renoncé à son droit d’accueil (le passage de bras devant s’effectuer devant le commissariat de police de Rueil-Malmaison) ;fixer à la charge du père une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit 300 € au total par mois, la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, payable par l’ARIPA et, en outre, attribuer un droit d’usage et d’habitation à titre gratuit de la résidence familiale à Madame [W] jusqu’à la liquidation définitive du régime matrimonial ou, si elle intervient avant, la majorité des trois enfants. Monsieur [Y] réglant en outre toutes les charges afférentes : charges de propriété, charges courantes (électricité), taxe foncière, taxe d’habitation, impôts locaux et crédit ;juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 08 avril 2025, Monsieur [G] [Y] sollicite notamment de :

prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte des époux dressé par l’officier d’état civil de LARACHE (MAROC) le 23 août 2006 ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 19 septembre 2024, soit la date de l’ordonnance d’orientation,constater que l’épouse ne souhaite pas conserver son nom d’épouse,ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,dire que le domicile conjugal est un bien propre de Monsieur [G] [Y] ;ordonner la jouissance du domicile conjugal situé 8 allée Maryse BASTIE 92500 RUEIL-MALMAISON, bien propre, à Monsieur [G] [Y] ; renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation, 
prévoir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,fixer à titre principal, la résidence des enfants mineurs à son domicile,accorder à l'autre parent un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon des modalités classiques, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires,fixer à titre subsidiaire, la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents,ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels des enfants. 
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.


Aucune demande d'audition d'[O] n'est parvenue à la juridiction suite à l’information délivrée conformément à l’article 388-1 du Code civil.

Les autres enfants n’ont pas été informés de leur droit à être entendu en raison de l’absence de leur discernement.

Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant les enfants.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 20 février 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.

Le délibéré a été prorogé au 4 Juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le prononcé du divorce

Selon les termes de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. 

Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Il convient donc d'abord d'examiner la demande en divorce sur le fondement de faute présentée par Madame [E] [W] avant d'examiner le cas échéant la demande en divorce présentée par Monsieur [G] [Y].

Sur la demande en divorce pour faute

Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 1353 du code civil qu’il incombe à chacune des parties d’établir la réalité des faits qu’elle allègue au soutien de sa prétention.

Madame [E] [W] sollicite le divorce aux torts exclusifs de l’époux. Elle fait notamment valoir qu’elle subit des violences psychologiques et physiques depuis plusieurs années. Elle souligne que ces violences ont eu un impact considérable sur sa santé.

Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
une plainte en date du 21 septembre 2023 faisant état de faits de violences psychologiques commis par l’époux à son encontre (pièce n°4),
une attestation de suivi psychologique du docteur [U] [D] datant du 20 septembre 2023 et faisant état de l’engagement d’un travail thérapeutique à la suite de violences conjugales dénoncées par Madame [W] (pièce n°5)une main courante en date du 24 septembre 2021 faisant état du comportement violent et agressif de l’époux. Il était fait état des propos suivants : « La demande de divorce n’a pas arrangé les choses. Il pense que c’est lui qui décide, il prenait cela à la légère. Au mois d’août 2021, il avait un comportement violent verbalement encore une fois et physiquement envers les objets, il a cassé mon téléphone et celui de mon fils. Il était excité, énervé. Je précise qu’il n’a jamais été violent physiquement envers moi, mais je subis beaucoup d’insulte et il me menace en me disant qu’il va me mettre à la porte. Il change souvent d’humeur, il m’insulte après il s’excuse. Il est totalement instable. Je ne veux plus subir ça. » (pièce n°19).
A l’exception de ces plaintes et mains courantes, lesquelles consignent les déclarations de Madame [W], aucun élément extérieur et objectif ne vient corroborer les allégations de cette dernière quant aux violences commises par Monsieur [Y], l’attestation de suivi psychologique ne pouvant quant à elle être reliée à aucun faits précis et ne pouvant dès lors être imputées à des actes de Monsieur [Y] qui soient susceptibles de relever du champ des violences. L'insuffisance de preuves objectives venant établir la réalité des griefs invoqués par Madame [W] conduit à les considérer comme non établis. 

Il convient donc de débouter Madame [E] [W] de sa demande en divorce sur le fondement de la faute. 

Sur la demande en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal

L'article 238 du code civil prévoit que sans préjudice des dispositions de l'article 246 du code civil, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.

En l’espèce, dans la mesure où la demande en divorce sur le fondement de la faute a été rejetée, il convient de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. 

Sur les conséquences du divorce

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

En l'absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.

Sur la date des effets du divorce

Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.

Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.

En l'espèce, les parties s’accordent pour fixer la date des effets du divorce remonte au 19 septembre 2024, date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.

En l'espèce, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires permet de constater que les époux ont cessé de cohabiter et collaborer à cette date.

Dès lors, il convient de fixer la date d’effet du divorce au 19 septembre 2024.

Sur l'usage du nom d'époux 

L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce.

Sur la liquidation du régime matrimonial 

L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Aucune demande en ce sens n'est formulée en l'espèce.

Il appartiendra le cas échéant aux parties de s'adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile.

Sur la demande portant sur l’attribution du domicile conjugal à Madame [E] [W]

Madame [E] [W] demande à bénéficier d’un droit d’usage et d’habitation à titre gratuit de la résidence familiale jusqu’à la liquidation définitive du régime matrimonial ou, si elle intervient avant, la majorité des trois enfants.

Le juge aux affaires familiales n’est pas compétent au stade du prononcé du divorce pour statuer sur une telle demande. 

Sur les demandes de Monsieur [Y]

Monsieur [Y] sollicite les demandes suivantes :
- dire que le domicile conjugal est un bien propre de Monsieur [G] [Y] ;
- ordonner la jouissance du domicile conjugal situé 8 allée Maryse BASTIE 92500 RUEIL-MALMAISON, bien propre, à Monsieur [G] [Y] ; 

Le juge aux affaires familiales n’est pas compétent au stade du prononcé du divorce pour déterminer la nature d’un bien appartenant à l’un des époux et pour ordonner la jouissance du domicile conjugal.

En conséquence, les demandes formées à ce titre par Monsieur [Y] sont irrecevables.

Sur les mesures concernant les enfants

Il résulte de l'article 373-2-11 du code civil que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Sur l'exercice de l'autorité parentale 

L'article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11.


Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.

L'article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. 

L'article 373-2-1 du code civil dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. 

Madame [W] sollicite la fixation à son profit de l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Elle fait notamment valoir le climat de violences au sein du foyer familial.

Monsieur [Y] s’oppose à cette demande et sollicite la fixation d’un exercice conjoint de l’autorité parentale.

Comme relevé précédémment, aucun élément extérieur et objectif ne vient corroborer les allégations de Madame [W] quant aux violences commises par Monsieur [B].

Il n’est donc pas établi à ce jour de menaces, insultes ou autres comportements du même ordre de Monsieur [Y] qui soit de nature à faire craindre une inégalité, une emprise, une domination dans les rapports parentaux liés à l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

Dans ces conditions, il convient de de fixer un exercice conjoint de l’autorité parentale.

Sur la résidence des enfants mineurs et le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent

En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux.

Il résulte de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. 

Aux termes de l’article 373-2-1 du même code, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

Chacun des parents sollicitent des modalités différentes s'agissant de la résidence des enfants.

Madame [W] sollicite la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile. Elle sollicite la fixation au profit du père, d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques. Elle demande également à ce que le passage de bras s’effectue devant le commissariat de police de Rueil-Malmaison et qu’un délai de prévenance soit fixée à la charge du père 48 heures à l’avance pour les week- ends, un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l’avance pour les vacances d’été, étant précisé qu’à défaut de cette confirmation écrite, il sera supposé avoir renoncé à son droit d’accueil. 

Elle fait notamment valoir que les enfants ont toujours vécu à ses côtés et reconnait l’attachement des enfants pour leur père.

Monsieur [Y] sollicite à titre principal la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile. A titre subsidiaire, il sollicite la fixation d’une résidence alternée des enfants. Il sollicite au profit de la mère la fixation d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques.

Il ne produit aucun élément au soutien de ses demandes.

En l’absence de justification de Monsieur [B] quant à ses demandes, et compte tenu de la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel depuis plus d’un an à ce jour, et de la nécessité de maintenir un équilibre et une certaine stabilité dans l’intérêt des enfants mineurs, il convient de maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile maternel et d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques à savoir une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.

En l’absence de demande contraire et afin de faciliter l’organisation des rapports parentaux, le passage de bras aura lieu devant le commissariat de Rueil-Malmaison et Monsieur [B] devra confirmer à l’avance, son intention de prendre en charge les enfants avant chaque période d’accueil, conformément aux modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants

L'article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l'état de besoin.

Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l’enfant.

Il sera rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.

Pour fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100,00 euros par mois et par enfant, le juge de la mise en état avait retenu les situations suivantes :

« Madame [W] est enseignante à mi-temps en établissement privé et perçoit à ce titre un revenu mensuel moyen de 575 euros mensuels (base : cumul juin 2024). Elle reçoit également 413,00 euros d’allocations familiales et 289,00 euros de complément familial.


Monsieur [Y] exerce en qualité d’employé polyvalent depuis 2021. Il a déclaré pour 2022 16.279,00 euros de salaires à l’année, soit 1.356 euros mensuels en moyenne. Pour 2023 il a déclaré 17.251 euros soit 1.437 euros en moyenne. Il a perçu 1.501 euros de salaire en avril 2024 selon bulletin produit aux débats. 

Le domicile conjugal est un bien propre de Monsieur [Y], dont les charges de co-propriété s’élèvent à 276 euros par mois en moyenne. »

A ce jour, aucun élément nouveau ne permet de justifier la modification de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

En considération de ces éléments, il convient de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [G] [Y] à la somme de 100,00 € (cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 300,00 € (trois cents euros) par mois.

Il convient par ailleurs d’ordonner le partage par moitié des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d'activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement.

Sur les mesures accessoires

Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l’article 1127 du code de procédure civile de sorte qu’il convient de condamner Madame [E] [W], à l’intiative de la procedure de divorce, aux entiers dépens de l’instance. 

Il sera rappelé qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DEBOUTE Madame [E] [W] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil ;

PRONONCE le divorce de :

Madame [E] [W] 
née le 27 janvier 1982 à Larache (Maroc)
ET
Monsieur [G] [Y] 
né le 8 juillet 1977 à Larache (Maroc)

Mariés le 23 août 2006 devant l’officier d’état civil de Larache (Maroc) 
 
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, 

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;

STATUANT sur les conséquences du divorce, 

Concernant les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 19 septembre 2024 ; 

DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ; 

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour statuer sur la demande afférente au droit d’usage et d’habitation de la résidence familiale de Madame [E] [W] ;

DIT que les demandes formées par Monsieur [G] [Y] concernant le domicile conjugal sont irrecevables ;

Concernant les enfants communs,

DEBOUTE Madame [E] [W] de sa demande portant sur la fixation à son profit d’un exercice exclusif de l’autorité parentale ;

DIT que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)

- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ; 

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; 

PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [E] [W] ;

DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [G] [Y] pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :

- en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie d'école ou 18h00 au dimanche 18h00,

- en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires 

DIT qu’il sera préalablement observé un délai de prévenance de Monsieur [G] [Y] qui devra confirmer à Madame [E] [W] qu’il entend exercer son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, au plus tard 48 heures avant pour les fins de semaines, 1 mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et 2 mois avant pour les grandes vacances scolaires, à défaut de cette confirmation écrite, il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ses droits pour la période concernée ;

DIT que le passage de bras s’effectuera devant le commissariat de police de Rueil-Malmaison (92) ;

DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;

DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ; 

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;

DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [G] [Y] à Madame [E] [W] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants commun à la somme de 100,00 € (cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 300,00 € (trois cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ; 

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; 

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er juin 2027, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé 
 
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; 
 Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; 

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, 

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;

ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d'activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ;

CONDAMNE Madame [E] [W] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; 

RAPPELLE que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
 
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 04 Juin 2026


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Juin 2026



JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 24/04977 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSTJ


N° MINUTE : 26/00074







AFFAIRE

[E] [W] épouse [Y]

C/

[G] [Y]



DEMANDEUR


Madame [E] [W] épouse [Y]
8, allée Maryse Bastié
92500 RUEIL-MALMAISON

représentée par Me Claude DUVERNOY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49



DÉFENDEUR


Monsieur [G] [Y]
8 ALLEE MARYSE BASTIE
92500 RUEIL MALMAISON

représenté par Maître Frédéric TROJMAN de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0767,




COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 20 Février 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [W], née le 27 janvier 1982 à Larache (Maroc), et Monsieur [G] [Y], né le 8 juillet 1977 à Larache (Maroc), se sont mariés le 23 août 2006 à Larache (Maroc), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus plusieurs enfants :
- [O] [M] [Y], né le 26 février 2008 à Saint Cloud (92),
- [L] [Y], né le 16 octobre 2010 à Saint Cloud (92),
- [A] [Y], née le 14 octobre 2014 à Saint Cloud (92),

Suivant assignation en date du 15 juillet 2024, Madame [E] [W] a assigné Monsieur [G] [Y] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. 

A l'issue de l'audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a notamment : 

attribué le domicile conjugal à l'épouse,dit que l'autorité parentale s'exerçait conjointement sur les enfants mineurs,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,accordé au père des droits de visite et d'hébergement selon des modalités classiques,fixé le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100,00 € par mois et par enfant,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 mai 2025, Madame [E] [W] sollicite notamment de :

déclarer recevable la demande en divorce de Madame [W] épouse [Y] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêtspécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;
ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [E] [W] née le 27 janvier 1982 à LARACHE (Maroc) et Monsieur [G] [Y] né le 8 juillet 1977 à LARACHE (Maroc), célébré le 23 août 2006 par-devant l'Officier d'état civil de LARACHE (Maroc), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [G] [Y] sur le fondement de l'article 242 du code civil ;juger qu’à l’issue du divorce, Madame [W] épouse [Y] reprendral’usage de son nom de naissance par l’effet de la loi ;
juger que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêtspatrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à
défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles
1359 et suivants du code de procédure civile ;
fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientationconformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil ;
juger que la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des épouxenvers l’autre, interviendra en application de l’article 265 du Code civil ;
lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ;
fixer la résidence des enfants mineurs à son domicile ;accorder à l'autre parent un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon des modalités classiques, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires étant précisé que le père devra prévenir la mère, Madame [W], par SMS ou par mail, de son souhait d’exercer son droit d’accueil 48 heures à l’avance pour les week- ends, un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l’avance pour les vacances d’été, à défaut de cette confirmation écrite, il sera supposé avoir renoncé à son droit d’accueil (le passage de bras devant s’effectuer devant le commissariat de police de Rueil-Malmaison) ;fixer à la charge du père une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit 300 € au total par mois, la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, payable par l’ARIPA et, en outre, attribuer un droit d’usage et d’habitation à titre gratuit de la résidence familiale à Madame [W] jusqu’à la liquidation définitive du régime matrimonial ou, si elle intervient avant, la majorité des trois enfants. Monsieur [Y] réglant en outre toutes les charges afférentes : charges de propriété, charges courantes (électricité), taxe foncière, taxe d’habitation, impôts locaux et crédit ;juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 08 avril 2025, Monsieur [G] [Y] sollicite notamment de :

prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte des époux dressé par l’officier d’état civil de LARACHE (MAROC) le 23 août 2006 ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 19 septembre 2024, soit la date de l’ordonnance d’orientation,constater que l’épouse ne souhaite pas conserver son nom d’épouse,ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,dire que le domicile conjugal est un bien propre de Monsieur [G] [Y] ;ordonner la jouissance du domicile conjugal situé 8 allée Maryse BASTIE 92500 RUEIL-MALMAISON, bien propre, à Monsieur [G] [Y] ; renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation, 
prévoir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,fixer à titre principal, la résidence des enfants mineurs à son domicile,accorder à l'autre parent un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon des modalités classiques, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires,fixer à titre subsidiaire, la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents,ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels des enfants. 
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.


Aucune demande d'audition d'[O] n'est parvenue à la juridiction suite à l’information délivrée conformément à l’article 388-1 du Code civil.

Les autres enfants n’ont pas été informés de leur droit à être entendu en raison de l’absence de leur discernement.

Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant les enfants.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 20 février 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.

Le délibéré a été prorogé au 4 Juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur le prononcé du divorce

Selon les termes de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. 

Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Il convient donc d'abord d'examiner la demande en divorce sur le fondement de faute présentée par Madame [E] [W] avant d'examiner le cas échéant la demande en divorce présentée par Monsieur [G] [Y].

Sur la demande en divorce pour faute

Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 1353 du code civil qu’il incombe à chacune des parties d’établir la réalité des faits qu’elle allègue au soutien de sa prétention.

Madame [E] [W] sollicite le divorce aux torts exclusifs de l’époux. Elle fait notamment valoir qu’elle subit des violences psychologiques et physiques depuis plusieurs années. Elle souligne que ces violences ont eu un impact considérable sur sa santé.

Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
une plainte en date du 21 septembre 2023 faisant état de faits de violences psychologiques commis par l’époux à son encontre (pièce n°4),
une attestation de suivi psychologique du docteur [U] [D] datant du 20 septembre 2023 et faisant état de l’engagement d’un travail thérapeutique à la suite de violences conjugales dénoncées par Madame [W] (pièce n°5)une main courante en date du 24 septembre 2021 faisant état du comportement violent et agressif de l’époux. Il était fait état des propos suivants : « La demande de divorce n’a pas arrangé les choses. Il pense que c’est lui qui décide, il prenait cela à la légère. Au mois d’août 2021, il avait un comportement violent verbalement encore une fois et physiquement envers les objets, il a cassé mon téléphone et celui de mon fils. Il était excité, énervé. Je précise qu’il n’a jamais été violent physiquement envers moi, mais je subis beaucoup d’insulte et il me menace en me disant qu’il va me mettre à la porte. Il change souvent d’humeur, il m’insulte après il s’excuse. Il est totalement instable. Je ne veux plus subir ça. » (pièce n°19).
A l’exception de ces plaintes et mains courantes, lesquelles consignent les déclarations de Madame [W], aucun élément extérieur et objectif ne vient corroborer les allégations de cette dernière quant aux violences commises par Monsieur [Y], l’attestation de suivi psychologique ne pouvant quant à elle être reliée à aucun faits précis et ne pouvant dès lors être imputées à des actes de Monsieur [Y] qui soient susceptibles de relever du champ des violences. L'insuffisance de preuves objectives venant établir la réalité des griefs invoqués par Madame [W] conduit à les considérer comme non établis. 

Il convient donc de débouter Madame [E] [W] de sa demande en divorce sur le fondement de la faute. 

Sur la demande en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal

L'article 238 du code civil prévoit que sans préjudice des dispositions de l'article 246 du code civil, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.

En l’espèce, dans la mesure où la demande en divorce sur le fondement de la faute a été rejetée, il convient de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. 

Sur les conséquences du divorce

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

En l'absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.

Sur la date des effets du divorce

Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.

Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.

En l'espèce, les parties s’accordent pour fixer la date des effets du divorce remonte au 19 septembre 2024, date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.

En l'espèce, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires permet de constater que les époux ont cessé de cohabiter et collaborer à cette date.

Dès lors, il convient de fixer la date d’effet du divorce au 19 septembre 2024.

Sur l'usage du nom d'époux 

L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce.

Sur la liquidation du régime matrimonial 

L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Aucune demande en ce sens n'est formulée en l'espèce.

Il appartiendra le cas échéant aux parties de s'adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile.

Sur la demande portant sur l’attribution du domicile conjugal à Madame [E] [W]

Madame [E] [W] demande à bénéficier d’un droit d’usage et d’habitation à titre gratuit de la résidence familiale jusqu’à la liquidation définitive du régime matrimonial ou, si elle intervient avant, la majorité des trois enfants.

Le juge aux affaires familiales n’est pas compétent au stade du prononcé du divorce pour statuer sur une telle demande. 

Sur les demandes de Monsieur [Y]

Monsieur [Y] sollicite les demandes suivantes :
- dire que le domicile conjugal est un bien propre de Monsieur [G] [Y] ;
- ordonner la jouissance du domicile conjugal situé 8 allée Maryse BASTIE 92500 RUEIL-MALMAISON, bien propre, à Monsieur [G] [Y] ; 

Le juge aux affaires familiales n’est pas compétent au stade du prononcé du divorce pour déterminer la nature d’un bien appartenant à l’un des époux et pour ordonner la jouissance du domicile conjugal.

En conséquence, les demandes formées à ce titre par Monsieur [Y] sont irrecevables.

Sur les mesures concernant les enfants

Il résulte de l'article 373-2-11 du code civil que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Sur l'exercice de l'autorité parentale 

L'article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11.


Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.

L'article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. 

L'article 373-2-1 du code civil dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. 

Madame [W] sollicite la fixation à son profit de l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Elle fait notamment valoir le climat de violences au sein du foyer familial.

Monsieur [Y] s’oppose à cette demande et sollicite la fixation d’un exercice conjoint de l’autorité parentale.

Comme relevé précédémment, aucun élément extérieur et objectif ne vient corroborer les allégations de Madame [W] quant aux violences commises par Monsieur [B].

Il n’est donc pas établi à ce jour de menaces, insultes ou autres comportements du même ordre de Monsieur [Y] qui soit de nature à faire craindre une inégalité, une emprise, une domination dans les rapports parentaux liés à l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

Dans ces conditions, il convient de de fixer un exercice conjoint de l’autorité parentale.

Sur la résidence des enfants mineurs et le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent

En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux.

Il résulte de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. 

Aux termes de l’article 373-2-1 du même code, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

Chacun des parents sollicitent des modalités différentes s'agissant de la résidence des enfants.

Madame [W] sollicite la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile. Elle sollicite la fixation au profit du père, d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques. Elle demande également à ce que le passage de bras s’effectue devant le commissariat de police de Rueil-Malmaison et qu’un délai de prévenance soit fixée à la charge du père 48 heures à l’avance pour les week- ends, un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l’avance pour les vacances d’été, étant précisé qu’à défaut de cette confirmation écrite, il sera supposé avoir renoncé à son droit d’accueil. 

Elle fait notamment valoir que les enfants ont toujours vécu à ses côtés et reconnait l’attachement des enfants pour leur père.

Monsieur [Y] sollicite à titre principal la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile. A titre subsidiaire, il sollicite la fixation d’une résidence alternée des enfants. Il sollicite au profit de la mère la fixation d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques.

Il ne produit aucun élément au soutien de ses demandes.

En l’absence de justification de Monsieur [B] quant à ses demandes, et compte tenu de la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel depuis plus d’un an à ce jour, et de la nécessité de maintenir un équilibre et une certaine stabilité dans l’intérêt des enfants mineurs, il convient de maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile maternel et d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques à savoir une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.

En l’absence de demande contraire et afin de faciliter l’organisation des rapports parentaux, le passage de bras aura lieu devant le commissariat de Rueil-Malmaison et Monsieur [B] devra confirmer à l’avance, son intention de prendre en charge les enfants avant chaque période d’accueil, conformément aux modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants

L'article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l'état de besoin.

Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l’enfant.

Il sera rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.

Pour fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100,00 euros par mois et par enfant, le juge de la mise en état avait retenu les situations suivantes :

« Madame [W] est enseignante à mi-temps en établissement privé et perçoit à ce titre un revenu mensuel moyen de 575 euros mensuels (base : cumul juin 2024). Elle reçoit également 413,00 euros d’allocations familiales et 289,00 euros de complément familial.


Monsieur [Y] exerce en qualité d’employé polyvalent depuis 2021. Il a déclaré pour 2022 16.279,00 euros de salaires à l’année, soit 1.356 euros mensuels en moyenne. Pour 2023 il a déclaré 17.251 euros soit 1.437 euros en moyenne. Il a perçu 1.501 euros de salaire en avril 2024 selon bulletin produit aux débats. 

Le domicile conjugal est un bien propre de Monsieur [Y], dont les charges de co-propriété s’élèvent à 276 euros par mois en moyenne. »

A ce jour, aucun élément nouveau ne permet de justifier la modification de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

En considération de ces éléments, il convient de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [G] [Y] à la somme de 100,00 € (cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 300,00 € (trois cents euros) par mois.

Il convient par ailleurs d’ordonner le partage par moitié des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d'activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement.

Sur les mesures accessoires

Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l’article 1127 du code de procédure civile de sorte qu’il convient de condamner Madame [E] [W], à l’intiative de la procedure de divorce, aux entiers dépens de l’instance. 

Il sera rappelé qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DEBOUTE Madame [E] [W] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil ;

PRONONCE le divorce de :

Madame [E] [W] 
née le 27 janvier 1982 à Larache (Maroc)
ET
Monsieur [G] [Y] 
né le 8 juillet 1977 à Larache (Maroc)

Mariés le 23 août 2006 devant l’officier d’état civil de Larache (Maroc) 
 
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, 

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;

STATUANT sur les conséquences du divorce, 

Concernant les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 19 septembre 2024 ; 

DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ; 

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour statuer sur la demande afférente au droit d’usage et d’habitation de la résidence familiale de Madame [E] [W] ;

DIT que les demandes formées par Monsieur [G] [Y] concernant le domicile conjugal sont irrecevables ;

Concernant les enfants communs,

DEBOUTE Madame [E] [W] de sa demande portant sur la fixation à son profit d’un exercice exclusif de l’autorité parentale ;

DIT que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)

- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ; 

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; 

PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [E] [W] ;

DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [G] [Y] pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :

- en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie d'école ou 18h00 au dimanche 18h00,

- en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires 

DIT qu’il sera préalablement observé un délai de prévenance de Monsieur [G] [Y] qui devra confirmer à Madame [E] [W] qu’il entend exercer son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, au plus tard 48 heures avant pour les fins de semaines, 1 mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et 2 mois avant pour les grandes vacances scolaires, à défaut de cette confirmation écrite, il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ses droits pour la période concernée ;

DIT que le passage de bras s’effectuera devant le commissariat de police de Rueil-Malmaison (92) ;

DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;

DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ; 

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;

DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [G] [Y] à Madame [E] [W] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants commun à la somme de 100,00 € (cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 300,00 € (trois cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ; 

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; 

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er juin 2027, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé 
 
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; 
 Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; 

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, 

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;

ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d'activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ;

CONDAMNE Madame [E] [W] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; 

RAPPELLE que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
 
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 04 Juin 2026


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 371-1, code de procedure civile 1127, code civil 252, code penal 227-4, code civil 373-2-1, code civil 246, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-04T20:07:04.297Z.