Tribunal judiciaire de Narbonne, JAF Cabinet 1, 29 mai 2026, n° 25/00364
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [D] [H] et Madame [G] [E] se sont mariés le 27 août 2016 devant l'officier d'état civil de NARBONNE, sans contrat préalable. De cette union sont issus quatre enfants nés à NARBONNE (11) : - [C] [H], le 15 septembre 2008, - [T] [H], le 28 novembre 2018, - [Z] [H], le 6 mai 2022, -[A] [H], le 22 décembre 2023. Suivant exploit en date du 3 mars 2025, Monsieur [H] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales de NARBONNE sans en énoncer le fondement selon les dispositions de l’article 251 du code civil. Monsieur [H] a constitué avocat. A l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 8 septembre 2025, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, un procès- verbal constatant leur acceptation a été signé et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires en application de l'article 233 du code civil. Suivant ordonnance de mesures provisoires en date du 10 octobre 2025, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que les parties ont signé le procès- verbal constatant leur acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application de l'article 233 du code civil, STATUANT sur les mesures provisoires concernant les époux - attribué à titre gratuit et en vertu du devoir de secours, la jouissance du domicile conjugal constitué d'un bien en location sis au 5, impasse de l’Horte à FABREZAN (Aude), à Madame [G] [E], à charge pour elle d'en assumer le paiement des charges et taxes locales à titre définitif pour la durée de son occupation, - donné acte aux parties de leur accord afin d’attribution de la jouissance indivise du véhicule de marque OPEL modèle Grand Land, immatriculé : EX 786 KB, à charge pour eux d'en assumer le paiement des frais d'entretien et de mise en circulation selon les règles de l’indivision. STATUANT sur les mesures provisoires concernant l’enfant - constaté que l'autorité parentale sur les enfants [C] [H], [T] [H], [Z] [H] et [A] [H], est exercée conjointement par Monsieur [H] [D] et Madame [E] [G], - fixé la résidence en alternance des enfants au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord : *une semaine sur deux, le changement de résidence s’effectuant le vendredi sortie des classes ou à 17 heures, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, y compris pendant les vacances scolaires, → A charge dans tous les cas, pour le parent concerné, de prendre ou de faire prendre les enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les parents, - dit que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation des enfants, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, fournitures, hors frais de cantine), les dépenses engagées d'un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles et hors frais de garde), frais médicaux non pris en charge,...), exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,...) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense, - dit que les frais de garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde des enfants sur la période considérée. Suivant ses dernières conclusions récapitulatives régulièrement notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, Monsieur [D] [H], demande au tribunal de : - PRONONCER le divorce de Monsieur [D] [H] et Madame [G] [E] sur le fondement de l’article 233 du code civil et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil, - CONSTATER que Monsieur [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil , - FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - RECONDUIRE les mesures prises dans l’ordonnance de mesures provisoires du 10 ctobre 2025 s’agissant des enfants, - DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens. En défense, suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, Madame [G] [E] demande au tribunal de : - Prononcer le divorce des époux [E]/[H] sur le fondement de l°article 233 du Code Civil et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil, - Faire application des dispositions de l°article 262-1 du Code Civil et juger que les effets du divorce remonteront à la date de la séparation fixée au 30 septembre 2024, - Reconduire les mesures prises dans l’ordonnance de mesures provisoires du 10 octobre 2025 s’agissant des enfants. Il est expressément renvoyé aux conclusions pour un exposé complet des moyens développés par la partie demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 fixant la date des plaidoiries au 17 avril 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de souligner qu'il n'appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d'homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends. En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 1. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE L'article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci; cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. En l'espèce, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l'audience d’orientation du 8 septembre 2025. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage. En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce sur ce fondement. 2. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX - Sur l'usage du nom L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Les époux ne formulent aucune demande à ce titre. Le principe légal énonçant que l'époux perd l'usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l'absence de demande contraire et dit que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint pour l'avenir. - Sur le report de la date des effets du divorce L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. L’épouse demande que l'effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit reporté au 30 septembre 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer tel que constaté par ordonnance de mesures provisoires. Il convient dès lors de faire droit à la demande de l’épouse et de fixer la date des effets du divorce au 30 septembre 2024. -Sur la révocation des donations Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu'il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union. - Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte notamment et à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond. L'article 1476 du code civil énonce que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre héritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. En l’espèce, aux termes de son assignation corroborée par ses dernières conclusions, Monsieur [H] propose que le véhicule commun OPEL GRANLAND immatriculé EX-786-KD lui soit attribué. L’épouse s’y oppose sollicitant de maintenir la jouissance indivise du véhicule tel que constaté par ordonnance de mesures provisoires, précisant que celui-ci permet à chacun des parents de transporter l’ensemble des enfants dans de bonnes conditions durant les périodes pendant lesquelles ils les accueillent. Ainsi, il convient de constater que le demandeur satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil. Cependant, il n’y a pas lieu d’attribuer la propriété du véhicule commun dans le cadre de la présente instance en présence d’une contestation de la part de l’épouse, les parties étant invitées, le cas échéant, à saisir le ou les notaires de leur choix aux fins de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, 3. SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS Sur les modalités d’ exercice de l’ autorité parentale : En vertu de l’article 371-1 du Code Civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Suivant l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, l'article 373-2-2 du code civil dispose que la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. A titre liminaire, il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l'article 388-1 du code civil, [C], douée de discernement, ait demandée à être entendue dans le cadre de la présente instance. [T] [H], [Z] et [A], non discernants, ne sont pas concernés par les dispositions susvisées. En l’espèce, les parties sollicitent toutes deux de reconduire à l’identique, les mesures provisoires concernant les enfants communs, contenues dans l’ordonnance du 10 octobre 2025, à savoir : - l’exercice conjoint de l'autorité parentale sur l’enfant mineur, - la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord : une semaine sur deux, le changement de résidence s’effectuant le vendredi sortie des classes ou à 17 heures, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires cgez le père, y compris pendant les vacances scolaires, selon les modalités prévues par l’ordonnance de mesures provisoires, - une participation de chacun des parents à l'entretien et l'éducation des enfants, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, - un partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels, C’est pourquoi, l’accord des parents librement consenti et conforme à l’intérêt des enfants sera entériné dans le prolongement de l’ordonnance de mesures provisoire. Tenant compte de la résidence alternée des enfants et de l’accord des parties sur la prise en charge des frais des enfants par chacun des parents pendant sa période de garde, il n’a pas été fait état de la situation respective des parties lors de l’ordonnance de mesures provisoires. 4. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l'exécution provisoire des mesures accessoires en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants. 5. SUR LES DEPENS En vertu de l'article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu'en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, il n'y a pas lieu de décider autrement que ce que la loi le prescrit, en l’absence de précision explicite de la défenderesse sur ce point. Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 8 septembre 2025, Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 10 octobre 2025, PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE Entre Monsieur [D] [U] [H] né le 28 août 1986 à MARSEILLE 12e Arrondissement -6e secteur (Bouches-du-Rhône), Et Madame [G] [E] née le 19 mai 1981 à BOURG-EN-BRESSE (Ain), mariés le 27 août 2016 à NARBONNE (Aude), DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes, Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE aux parties qu'elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce, CONSTATE que le demandeur satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil, et RENVOIE les parties, le cas échéant, à saisir le ou les notaires de leur choix aux fins de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 30 septembre 2024, date de la séparation effective des époux, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, Sur les mesures concernant les enfants L’autorité parentale : CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs tous nés à NARBONNE (11) : - [C] [H], le 15 septembre 2008, - [T] [H], le 28 novembre 2018, - [Z] [H], le 6 mai 2022, -[A] [H], le 22 décembre 2023, est exercée conjointement par Madame [G] [E] et Monsieur [D] [H], RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, Résidence : DIT que la résidence des quatre enfants mineurs [C], [T], [Z] et [A] [H], est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord : * une semaine sur deux, le changement de résidence s’effectuant le vendredi sortie des classes ou à 17 heures, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, y compris pendant les vacances scolaires, DIT que dans tous les cas, le parent concerné, aura la charge de prendre ou de faire prendre les enfants au domicile de l'autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les parents, DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : DIT que chacun des parents contribuera à l'entretien et l'éducation des enfants, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, cantine, fournitures,…), les dépenses engagées d'un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,...), et exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,...) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l'avance, sur justification de la dépense, DIT que les frais de garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde des enfants sur la période considérée, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l'autorité parentale, CONDAMNE les époux aux dépens de l'instance qui seront partagés par moitié, DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leurs avocats. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES S DI CICCO Eric LAPEYRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE JUGEMENT DU 29 Mai 2026 AFFAIRE N° N° RG 25/00364 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DJJ7 AFFAIRE : [D] [U] [H] C/ [G] [E] ❏ 2 copie exécutoire délivrée à [K] [V] [K] [I] ❏ 2 copie CC à [K] [V] [K] [I] ❏ copie dossier JUGEMENT DE DIVORCE ---------------- LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT NEUF MAI, dans l’affaire : ENTRE : Monsieur [D] [U] [H] né le 28 Décembre 1986 à MARSEILLE 12ÈME ARRONDISSEMENT (13012) de nationalité Française demeurant 50 avenue Georges Clémenceau - Apt n°5 - 11200 LEZIGNAN-CORBIERES représenté par Maître Pauline PEREZ de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocats au barreau de NARBONNE plaidant ET : Madame [G] [E] née le 19 Décembre 1981 à BOURG EN BRESSE de nationalité Française demeurant 5 Impasse de l’Horte - 11200 FABREZAN représentée par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE plaidant *** Les Avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries le 17 Avril 2026, devant Eric LAPEYRE,Vice-Président, assistée de Madame Sandrine DI CICCO, Greffière. Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été rendu à l’audience de ce jour, signé par Eric LAPEYRE, et par Madame Sandrine DI CICCO, Greffière. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [D] [H] et Madame [G] [E] se sont mariés le 27 août 2016 devant l'officier d'état civil de NARBONNE, sans contrat préalable. De cette union sont issus quatre enfants nés à NARBONNE (11) : - [C] [H], le 15 septembre 2008, - [T] [H], le 28 novembre 2018, - [Z] [H], le 6 mai 2022, -[A] [H], le 22 décembre 2023. Suivant exploit en date du 3 mars 2025, Monsieur [H] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales de NARBONNE sans en énoncer le fondement selon les dispositions de l’article 251 du code civil. Monsieur [H] a constitué avocat. A l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 8 septembre 2025, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, un procès- verbal constatant leur acceptation a été signé et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires en application de l'article 233 du code civil. Suivant ordonnance de mesures provisoires en date du 10 octobre 2025, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que les parties ont signé le procès- verbal constatant leur acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application de l'article 233 du code civil, STATUANT sur les mesures provisoires concernant les époux - attribué à titre gratuit et en vertu du devoir de secours, la jouissance du domicile conjugal constitué d'un bien en location sis au 5, impasse de l’Horte à FABREZAN (Aude), à Madame [G] [E], à charge pour elle d'en assumer le paiement des charges et taxes locales à titre définitif pour la durée de son occupation, - donné acte aux parties de leur accord afin d’attribution de la jouissance indivise du véhicule de marque OPEL modèle Grand Land, immatriculé : EX 786 KB, à charge pour eux d'en assumer le paiement des frais d'entretien et de mise en circulation selon les règles de l’indivision. STATUANT sur les mesures provisoires concernant l’enfant - constaté que l'autorité parentale sur les enfants [C] [H], [T] [H], [Z] [H] et [A] [H], est exercée conjointement par Monsieur [H] [D] et Madame [E] [G], - fixé la résidence en alternance des enfants au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord : *une semaine sur deux, le changement de résidence s’effectuant le vendredi sortie des classes ou à 17 heures, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, y compris pendant les vacances scolaires, → A charge dans tous les cas, pour le parent concerné, de prendre ou de faire prendre les enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les parents, - dit que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation des enfants, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, fournitures, hors frais de cantine), les dépenses engagées d'un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles et hors frais de garde), frais médicaux non pris en charge,...), exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,...) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense, - dit que les frais de garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde des enfants sur la période considérée. Suivant ses dernières conclusions récapitulatives régulièrement notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, Monsieur [D] [H], demande au tribunal de : - PRONONCER le divorce de Monsieur [D] [H] et Madame [G] [E] sur le fondement de l’article 233 du code civil et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil, - CONSTATER que Monsieur [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil , - FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - RECONDUIRE les mesures prises dans l’ordonnance de mesures provisoires du 10 ctobre 2025 s’agissant des enfants, - DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens. En défense, suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, Madame [G] [E] demande au tribunal de : - Prononcer le divorce des époux [E]/[H] sur le fondement de l°article 233 du Code Civil et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil, - Faire application des dispositions de l°article 262-1 du Code Civil et juger que les effets du divorce remonteront à la date de la séparation fixée au 30 septembre 2024, - Reconduire les mesures prises dans l’ordonnance de mesures provisoires du 10 octobre 2025 s’agissant des enfants. Il est expressément renvoyé aux conclusions pour un exposé complet des moyens développés par la partie demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 fixant la date des plaidoiries au 17 avril 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de souligner qu'il n'appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d'homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends. En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 1. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE L'article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci; cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. En l'espèce, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l'audience d’orientation du 8 septembre 2025. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage. En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce sur ce fondement. 2. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX - Sur l'usage du nom L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Les époux ne formulent aucune demande à ce titre. Le principe légal énonçant que l'époux perd l'usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l'absence de demande contraire et dit que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint pour l'avenir. - Sur le report de la date des effets du divorce L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. L’épouse demande que l'effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit reporté au 30 septembre 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer tel que constaté par ordonnance de mesures provisoires. Il convient dès lors de faire droit à la demande de l’épouse et de fixer la date des effets du divorce au 30 septembre 2024. -Sur la révocation des donations Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu'il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union. - Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte notamment et à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond. L'article 1476 du code civil énonce que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre héritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. En l’espèce, aux termes de son assignation corroborée par ses dernières conclusions, Monsieur [H] propose que le véhicule commun OPEL GRANLAND immatriculé EX-786-KD lui soit attribué. L’épouse s’y oppose sollicitant de maintenir la jouissance indivise du véhicule tel que constaté par ordonnance de mesures provisoires, précisant que celui-ci permet à chacun des parents de transporter l’ensemble des enfants dans de bonnes conditions durant les périodes pendant lesquelles ils les accueillent. Ainsi, il convient de constater que le demandeur satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil. Cependant, il n’y a pas lieu d’attribuer la propriété du véhicule commun dans le cadre de la présente instance en présence d’une contestation de la part de l’épouse, les parties étant invitées, le cas échéant, à saisir le ou les notaires de leur choix aux fins de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, 3. SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS Sur les modalités d’ exercice de l’ autorité parentale : En vertu de l’article 371-1 du Code Civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Suivant l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, l'article 373-2-2 du code civil dispose que la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. A titre liminaire, il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l'article 388-1 du code civil, [C], douée de discernement, ait demandée à être entendue dans le cadre de la présente instance. [T] [H], [Z] et [A], non discernants, ne sont pas concernés par les dispositions susvisées. En l’espèce, les parties sollicitent toutes deux de reconduire à l’identique, les mesures provisoires concernant les enfants communs, contenues dans l’ordonnance du 10 octobre 2025, à savoir : - l’exercice conjoint de l'autorité parentale sur l’enfant mineur, - la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord : une semaine sur deux, le changement de résidence s’effectuant le vendredi sortie des classes ou à 17 heures, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires cgez le père, y compris pendant les vacances scolaires, selon les modalités prévues par l’ordonnance de mesures provisoires, - une participation de chacun des parents à l'entretien et l'éducation des enfants, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, - un partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels, C’est pourquoi, l’accord des parents librement consenti et conforme à l’intérêt des enfants sera entériné dans le prolongement de l’ordonnance de mesures provisoire. Tenant compte de la résidence alternée des enfants et de l’accord des parties sur la prise en charge des frais des enfants par chacun des parents pendant sa période de garde, il n’a pas été fait état de la situation respective des parties lors de l’ordonnance de mesures provisoires. 4. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l'exécution provisoire des mesures accessoires en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants. 5. SUR LES DEPENS En vertu de l'article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu'en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, il n'y a pas lieu de décider autrement que ce que la loi le prescrit, en l’absence de précision explicite de la défenderesse sur ce point. Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux. PAR CES MOTIFS Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 8 septembre 2025, Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 10 octobre 2025, PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE Entre Monsieur [D] [U] [H] né le 28 août 1986 à MARSEILLE 12e Arrondissement -6e secteur (Bouches-du-Rhône), Et Madame [G] [E] née le 19 mai 1981 à BOURG-EN-BRESSE (Ain), mariés le 27 août 2016 à NARBONNE (Aude), DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes, Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE aux parties qu'elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce, CONSTATE que le demandeur satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil, et RENVOIE les parties, le cas échéant, à saisir le ou les notaires de leur choix aux fins de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 30 septembre 2024, date de la séparation effective des époux, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, Sur les mesures concernant les enfants L’autorité parentale : CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs tous nés à NARBONNE (11) : - [C] [H], le 15 septembre 2008, - [T] [H], le 28 novembre 2018, - [Z] [H], le 6 mai 2022, -[A] [H], le 22 décembre 2023, est exercée conjointement par Madame [G] [E] et Monsieur [D] [H], RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, Résidence : DIT que la résidence des quatre enfants mineurs [C], [T], [Z] et [A] [H], est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord : * une semaine sur deux, le changement de résidence s’effectuant le vendredi sortie des classes ou à 17 heures, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, y compris pendant les vacances scolaires, DIT que dans tous les cas, le parent concerné, aura la charge de prendre ou de faire prendre les enfants au domicile de l'autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les parents, DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : DIT que chacun des parents contribuera à l'entretien et l'éducation des enfants, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, cantine, fournitures,…), les dépenses engagées d'un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,...), et exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,...) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l'avance, sur justification de la dépense, DIT que les frais de garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde des enfants sur la période considérée, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l'autorité parentale, CONDAMNE les époux aux dépens de l'instance qui seront partagés par moitié, DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leurs avocats. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES S DI CICCO Eric LAPEYRE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code de procedure civile 1125, code civil 373-2, code civil 251, code civil 371-1, code civil 252, code civil 1476). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce accepté · n° 24/06871
en commun : code civil 388-1, code de procedure civile 1125, code civil 373-2, code civil 251, code civil 371-1, code civil 252
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Narbonne · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01370
en commun : code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code de procedure civile 1125, code civil 251, code civil 371-1, code civil 1476
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01738
en commun : code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 251, code civil 252
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 24/00622
en commun : code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code de procedure civile 1125, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 252
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00677
en commun : code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code de procedure civile 1125, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 252
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00752
en commun : code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code de procedure civile 1125, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 252
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 25/01466
en commun : code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code de procedure civile 1125, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 252
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 26/01022
en commun : code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code de procedure civile 1125, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 252
Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:05:47.726Z.