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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 8 juin 2026, n° 25/01732

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé, MME [Z] [F] a donné à bail à MME [I] [H] un logement situé 1 RUE DES MARTYRS ELBEUF. L’acte de location n’a pas été retrouvé par les héritiers de MME [Z] [F]. 

Monsieur [R] [F], président du syndic de l’immeuble, atteste que MME [I] [H] est locataire occupante de l’appartement situé au 2 étage de l’immeuble 1 rue des Martyrs à Elbeuf.

MME [Z] [F] a fait assigner, par acte du 22 septembre 2025 MME [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Tenter la conciliation et à défaut
-Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de MME [I] [H] par acquisition de la clause résolutoire pour le local situé au 4ème étage 1 rue des martyrs à Elbeuf, à compter du 1er octobre 2025 ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de MME [I] [H] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour MME [I] [H] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner MME [I] [H] au paiement de la somme principale de 4010,52 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus à la signification du commandement de payer les loyers, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner MME [I] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 1 octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner MME [I] [H] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner MME [I] [H] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

À l’audience du 3 avril 2026, M. [R] [F], héritier de MME [Z] [F], a comparu en personne.

Il a présenté l’acte de décès de sa mère, MME [Z] [F], ainsi qu’une attestation notariale du 2 avril 2026 le présentant comme héritier ainsi que sa sœur MME [S] [B].

M. [R] [F] a fourni une procuration de MME [S] [B] le désignant pour la représenter à l’audience du 3 avril 2026 et faire tout ce qui sera nécessaire à la bonne conduite de la procédure. 
Il s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a porté la dette à 3252,10 €

MME [I] [H], citée par procès-verbal a comparu. Elle a précisé que, ayant dans un premier temps occupé un appartement du 4ème étage, elle a rapidement déménagé au


 2ème étage du 1 rue des Martyrs Elbeuf. Elle confirme que le loyer est de 771,93 euros par mois.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juin 2026

Motifs

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

Les héritiers de MME [Z] [F] justifient avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 23 SEPTEMBRE 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à MME [I] [H] n’a pas été fourni à l’audience.

Le bailleur n’est donc pas fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, les héritiers de MME [Z] [F] versent aux débats un décompte arrêté au 26 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 3252,10 €

MME [I] [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer aux héritiers de MME [Z] [F] la somme de 3252,10 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation.



Sur les délais de paiement

Aux termes de l'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Il ressort du dernier décompte versé que MME [I] [H] a repris le paiement du loyer courant. MME [I] [H] demande à bénéficier de délais de paiement. Au vu de la situation évoquée, des délais de paiement lui sont accordés dans les conditions prévues au dispositif.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce la procédure ayant présenté des manquements des deux parties, il serait inéquitable de faire peser le poids de celle-ci plus particulièrement à l’une d’entre elles Les frais de dépends seront supportés par moitié par les deux parties.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner MME [I] [H] à payer aux héritiers de MME [Z] [F] une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l’article 6 de la loi de 13 décembre 2000 et l’article 1716 du code civil, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent.
Selon l’article 1720 du code civil le bailleur est obligé de délivrer la chose en bon état de réparation et d’y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autre que locatives. 
Pour ce faire il doit avoir accès au logement dans le strict objectif de ses obligations 
Il est rappelé que MME [I] [H] s’est engagée à permettre l’accès du logement à des fins de contrôle des structures.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE MME [Z] [F] recevable en sa demande en résiliation de bail ;

REJETTE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail concernant le logement situé 2ème étage, 1 RUE DES MARTYRS à ELBEUF, donné en location à MME [I] [H] ;

CONDAMNE MME [I] [H] à payer aux héritiers de MME [Z] [F] la somme de 3252,10 euros ;

AUTORISE MME [I] [H] à s’acquitter de cette somme en 35 versements de 70 euros, et le solde au 36ème mois, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, sauf meilleur accord entre les parties ;

CONDAMNE MME [I] [H] et les héritiers de MME [Z] [F] aux dépens pour part égale ;

DIT n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01732 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NLEJ


JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 08 JUIN 2026


_____________________________________________________________________________________________


DEMANDERESSE :

Mme [Z] [F]
Décédée
Représentée par M. [R] [F], son fils


DEFENDERESSE :

Mme [I] [H]
1 rue des Martyrs 
2ème étage
76500 ELBEUF
comparante en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats à l'audience publique du 03 Avril 2026

JUGE : Jean FURET

GREFFIÈRE : Céline JOINT


Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. 


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé, MME [Z] [F] a donné à bail à MME [I] [H] un logement situé 1 RUE DES MARTYRS ELBEUF. L’acte de location n’a pas été retrouvé par les héritiers de MME [Z] [F]. 

Monsieur [R] [F], président du syndic de l’immeuble, atteste que MME [I] [H] est locataire occupante de l’appartement situé au 2 étage de l’immeuble 1 rue des Martyrs à Elbeuf.

MME [Z] [F] a fait assigner, par acte du 22 septembre 2025 MME [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Tenter la conciliation et à défaut
-Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de MME [I] [H] par acquisition de la clause résolutoire pour le local situé au 4ème étage 1 rue des martyrs à Elbeuf, à compter du 1er octobre 2025 ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de MME [I] [H] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour MME [I] [H] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner MME [I] [H] au paiement de la somme principale de 4010,52 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus à la signification du commandement de payer les loyers, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner MME [I] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 1 octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner MME [I] [H] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner MME [I] [H] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

À l’audience du 3 avril 2026, M. [R] [F], héritier de MME [Z] [F], a comparu en personne.

Il a présenté l’acte de décès de sa mère, MME [Z] [F], ainsi qu’une attestation notariale du 2 avril 2026 le présentant comme héritier ainsi que sa sœur MME [S] [B].

M. [R] [F] a fourni une procuration de MME [S] [B] le désignant pour la représenter à l’audience du 3 avril 2026 et faire tout ce qui sera nécessaire à la bonne conduite de la procédure. 
Il s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a porté la dette à 3252,10 €

MME [I] [H], citée par procès-verbal a comparu. Elle a précisé que, ayant dans un premier temps occupé un appartement du 4ème étage, elle a rapidement déménagé au


 2ème étage du 1 rue des Martyrs Elbeuf. Elle confirme que le loyer est de 771,93 euros par mois.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juin 2026


MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

Les héritiers de MME [Z] [F] justifient avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 23 SEPTEMBRE 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à MME [I] [H] n’a pas été fourni à l’audience.

Le bailleur n’est donc pas fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, les héritiers de MME [Z] [F] versent aux débats un décompte arrêté au 26 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 3252,10 €

MME [I] [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer aux héritiers de MME [Z] [F] la somme de 3252,10 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation.



Sur les délais de paiement

Aux termes de l'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Il ressort du dernier décompte versé que MME [I] [H] a repris le paiement du loyer courant. MME [I] [H] demande à bénéficier de délais de paiement. Au vu de la situation évoquée, des délais de paiement lui sont accordés dans les conditions prévues au dispositif.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce la procédure ayant présenté des manquements des deux parties, il serait inéquitable de faire peser le poids de celle-ci plus particulièrement à l’une d’entre elles Les frais de dépends seront supportés par moitié par les deux parties.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner MME [I] [H] à payer aux héritiers de MME [Z] [F] une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l’article 6 de la loi de 13 décembre 2000 et l’article 1716 du code civil, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent.
Selon l’article 1720 du code civil le bailleur est obligé de délivrer la chose en bon état de réparation et d’y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autre que locatives. 
Pour ce faire il doit avoir accès au logement dans le strict objectif de ses obligations 
Il est rappelé que MME [I] [H] s’est engagée à permettre l’accès du logement à des fins de contrôle des structures.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE MME [Z] [F] recevable en sa demande en résiliation de bail ;

REJETTE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail concernant le logement situé 2ème étage, 1 RUE DES MARTYRS à ELBEUF, donné en location à MME [I] [H] ;

CONDAMNE MME [I] [H] à payer aux héritiers de MME [Z] [F] la somme de 3252,10 euros ;

AUTORISE MME [I] [H] à s’acquitter de cette somme en 35 versements de 70 euros, et le solde au 36ème mois, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, sauf meilleur accord entre les parties ;

CONDAMNE MME [I] [H] et les héritiers de MME [Z] [F] aux dépens pour part égale ;

DIT n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T19:25:54.129Z.