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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 7 août 2026, n° 26/02535

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 21 juillet 2006, Madame [U] [J] a donné en location à Madame [F] [T] un appartement de type T3, un garage et une cave, situés 240 avenue Félix Faure 69003 Lyon. 

Suite à un dégât des eaux à un niveau inférieur de l’immeuble, une fuite a notamment été détectée dans le logement occupé par Madame [F] [T]. 

Suivant arrêté du 19 janvier 2026, l’évacuation du logement a été ordonnée par le Maire de Lyon, et l’arrivée d’eau potable a été coupée.

Des travaux ont débuté dans le logement avant d’être arrêtés au mois de février 2026. 

A compter du mois de février 2026, Madame [F] [T] a été assistée par le CCAS pour être relogée, dans un premier temps jusqu’au 30 juin 2026. 

Suivant ordonnance sur requête du 23 juin 2026, Madame [F] [T] a été autorisée à assigner Madame [U] [J] à l’audience du 26 juin 2026. 

Suivant acte de commissaire de justice du 24 juin 2026, Madame [F] [T] a fait assigner Madame [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référés aux fins d’obtenir la réalisation de travaux sous astreinte, l’autorisation de suspendre les loyers, et la condamnation de Madame [U] [J] au paiement de diverses sommes à titre provisionnel, outre une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Après un renvoi, lors des débats à l’audience du 24 juillet 2026, Madame [F] [T], représentée par son avocat, développe oralement les conclusions aux termes desquelles elle demande de : 
- rejeter l’ensemble des demandes Madame [U] [J], 
- l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, 
- enjoindre à Madame [U] [J] de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, à la réalisation de l’ensemble des travaux de remise en état nécessaires dans le logement loué, permettant la levée de l’interdiction d’accès prévue par l’arrêté du 19 janvier 2026, 
- assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours, 
- autoriser Madame [F] [T] à suspendre le paiement du loyer et des charges, sans consignation, à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à l’exécution des travaux, 
- condamner Madame [U] [J] à lui payer les sommes provisionnelles de : 
- 1060 euros pour les loyers versés du 19 janvier 2026 au 30 juin 2026, 
- 4990,98 euros à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation du trouble de jouissance subi, 
- 3000 euros à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice moral subi, 
- condamner Madame [U] [J] à payer la somme de 2000 euros à Maître [X] [E] en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à payer cette même somme à Madame [F] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, 
- condamner Madame [U] [J] aux dépens.

Madame [F] [T] fonde ses demandes sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1217, 1719 et 1720 du code civil, et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Elle estime que la bailleresse manque à son obligation de délivrance, d’entretien et de jouissance du logement, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite justifiant d’ordonner la réalisation de travaux. Elle expose que le logement est inhabitable depuis le 19 janvier 2026. Elle ajoute que la situation est urgente, et que la bailleresse n’a accompli aucune diligence concrète. Elle estime que Madame [U] [J] ne rapporte pas la preuve des impossibilités d’effectuer les travaux qu’elle invoque, et qu’en tout état de cause, elle n’a pas entrepris de démarches pour contraindre le syndic à autoriser les travaux. 



Sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, elle invoque l’exception d’inexécution justifiant de suspendre le paiement du loyer en raison de l’inexécution par la bailleresse de ses obligations. 

Sur le fondement des articles 1231-1 et 1716 du code civil, elle invoque un préjudice de jouissance en raison de l’impossibilité d’accéder au logement, qui constitue l’objet principal du bail, et l’estime au montant du loyer sur 5 mois, indiquant ne pas solliciter d’indemnisation pour la période pour laquelle Madame [U] [J] a pris en charge ses frais de relogement. Elle invoque en outre un préjudice moral en lien avec les conditions de son relogement, et le stress induit par la situation et les démarches d’urgence. Elle sollicite enfin le remboursement des frais de logement pour les deux premières semaines faisant suite à l’évacuation du logement. 

Madame [U] [J], représentée par son avocat, développe oralement les conclusions qu’elle dépose et demande de : 
- rejeter la demande d’exécution de travaux sous astreinte, et à tout le moins, suspendre le prononcé ou le cours de l’astreinte jusqu’à ce que le syndic ait décidé et validé l’exécution des travaux de structure à réaliser sur les parties communes, 
- rejeter la demande de suspension du paiement des loyers, 
- rejeter les demandes de provision, 
- condamner Madame [F] [T] à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL GOUMOT NEYMON, représentée par Maître Alexandra GOUMOT NEYMON, avocate. 

Elle soutient ne pas être responsable du retard pris dans l’exécution des travaux, le syndic ayant sollicité leur suspension, en raison de la nécessité d’une intervention sur les parties communes. Elle expose devoir faire face à l’inertie du syndic et l’avoir régulièrement relancé pour l’accomplissement des diligences nécessaires. 

Elle estime que la demande de suspension du paiement des loyers et la demande de remboursement des loyers versés se heurtent à des contestations sérieuses, en raison notamment de la nature de l’arrêté pris par le Maire. Elle ajoute prendre en charge les frais de relogement de Madame [F] [T] et que cette dernière a toujours la jouissance de la cave et du garage prévus au bail. 

Elle estime que les sommes demandées pour l’indemnisation des préjudices invoqués par Madame [F] [T] doivent être réduites à défaut d’être rejetées. Elle expose notamment que le préjudice de jouissance doit être limité à 50% du montant du loyer, en raison de la prise en charge des frais de relogement et de la jouissance possible de la cave et du garage.

La décision a été mise en délibéré au 7 août 2026.

Motifs

MOTIFS 

Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire 

Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. 

En l’espèce, la procédure a été introduite en référé, en raison de l’urgence en lien avec les conditions de logement de Madame [F] [T]. Il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. 

Sur la demande de travaux 

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 



Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La réalité de la violation et son caractère évident doivent être constatés, de même que l’existence du trouble au moment où le juge statue.

En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Il doit en outre entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués, et assurer au locataire la jouissance paisible du logement. 

Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l’espèce, Madame [U] [J] ne conteste pas la nécessité de faire réaliser des travaux pour permettre la réintégration du logement par Madame [F] [T]. 

L’arrêté pris par le Maire de Lyon le 19 janvier 2026 ordonnant l’évacuation de l’appartement loué par Madame [F] [T] et l’interdiction de l’utilisation de l’eau potable prévoit qu’il ne pourra être levé qu’à réception d’une attestation de bonne réalisation des travaux. 

L’absence de réalisation des travaux, alors que Madame [F] [T] ne peut plus occuper le logement, caractérise ainsi un trouble manifestement illicite, qui justifie d’ordonner à Madame [U] [J] de procéder aux travaux de remise en état permettant la levée de l’arrêté d’évacuation. 

Madame [U] [J] justifie avoir été destinataire des rapports de recherche de fuite réalisés par les société Servimo et Hera Plomberie à la demande du syndic, en décembre 2025, et de la réalisation d’une nouvelle recherche à sa demande par la société Sabeko le 16 janvier. Il ressort du constat de commissaire de justice du 12 février 2026 que des travaux avaient débuté dans le logement loué à Madame [F] [T]. La défenderesse produit les mails et courriers qu’elle indique avoir adressé au syndic et aux termes desquels elle insiste sur l’urgence de la situation et la nécessité de faire intervenir un bureau d’études. Elle produit enfin le rapport du 6 juillet 2026 d’un bureau d’étude relatif aux travaux à entreprendre. 

Si ces éléments permettent de retenir qu’elle n’est pas restée totalement inactive, et qu’elle n’est pas seule décisionnaire dans la mise en oeuvre des travaux nécessaires, elle ne produit aucun élément permettant d’établir la position du syndic sur l’engagement des travaux affectant les parties communes, et aucun élément permettant de l’exonérer de sa responsabilité en qualité de bailleresse. En outre, elle ne justifie pas de démarches véritablement comminatoires pour obtenir l’autorisation de faire procéder aux travaux ou forcer le syndic à commander les travaux sur les parties communes, ce qui justifie le prononcé d’une astreinte. 

Dans ces conditions, il lui sera fait injonction de procéder à l’engagement des travaux nécessaires à la levée de l’arrêté du 19 janvier 2026 dans un délai de deux mois à compter de la présente décision. Cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard, due à compter de l’expiration du délai de deux mois à compter de la présente décision, pour une durée maximum de quatre mois. 

Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte. 

Sur la demande de suspension du paiement du loyer 

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation. 

En l’espèce, il est établi que Madame [F] [T] ne peut plus habiter le logement loué en application de l’arrêté du 19 janvier 2026. 

Ainsi qu’il a été précédemment évoqué, Madame [U] [J] ne satisfait pas aux obligations pesant sur le bailleur aux termes de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 susvisé en ne permettant pas à la locataire la jouissance du logement qui n’est actuellement pas habitable. 

Le fait que l’arrêté pris par la Mairie ne soit pas un arrêté de mise en sécurité ou de péril est sans incidence sur le constat que la bailleresse ne met pas à disposition de Madame [F] [T] le logement loué. 

Madame [F] [T] justifie d’un relogement par le CCAS, initialement jusqu’au 30 juin 2026. Madame [U] [J] produit un mail du 25 juin 2026 attestant de la prise en charge des frais de cet hébergement entre le 1er juillet 2026 et le 30 août 2026. Ainsi à compter du 1er septembre 2026, Madame [F] [T] doit pouvoir faire face à des frais de relogement, ce qui caractérise la condition d’urgence. 

Le maintien à disposition de la cave et du garage, objets du bail avec le logement, caractérise une contestation sérieuse à la demande de suspension de l’intégralité du loyer et des charges, mais ne justifie pas le rejet de la demande dans son intégralité. En effet, il est établi de manière incontestable que le logement, en l’absence de réalisation des travaux, est inhabitable.

Dans ces conditions, la suspension du paiement du loyer et des charges sera autorisée sans consignation, sous réserve du maintien du versement mensuel de la somme de 75 euros, correspondant à environ 10% du loyer et des charges, à compter du 1er septembre 2026 jusqu’à la réalisation effective des travaux permettant le retour de Madame [F] [T] dans le logement loué. 

Sur les demandes de provision 

En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Sur le remboursement des frais de relogement

Madame [F] [T] sollicite tout d’abord le paiement de la somme de 1060 euros correspondant selon le dispositif de ses écritures aux “loyers versés du 19 janvier 2026 au 30 juin 2026", mais correspondant en réalité, et selon les développements écrits qu’elle soumet aux débats, au montant des factures qu’elle dit avoir acquittées pour se reloger entre le 19 et le 29 janvier 2026. 

Pour en justifier, elle produit des documents intitulés “facture” mais ne comportant aucune mention permettant d’établir leur règlement effectif, et ne produit aucun justificatif des réservations évoquées.

Elle sera donc déboutée de sa demande de provision à ce titre. 

Sur le préjudice de jouissance 

Il n’est pas contesté que Madame [F] [T] a dû quitter le logement loué le 19 janvier 2026 et qu’il est depuis ce jour inhabitable, en raison de l’arrêté d’évacuation et de la coupure de l’alimentation en eau potable. 

Cette situation cause de manière incontestable un préjudice à la locataire, privée de la jouissance du bien loué. 


Madame [F] [T] retient un montant provisionnel correspondant aux loyers et charges payés entre le 19 janvier et le 30 juin. Le maintien à disposition de la cave et du garage, invoqué par Madame [U] [J], caractérise une contestation sérieuse, mais il n’est pas sérieusement contestable de fixer la somme due à titre provisionnel à environ 90% du montant versé au titre du loyer et des charges.

Madame [U] [J] sera dans ces conditions condamnée à payer à Madame [F] [T] la somme provisionnelle de 3800 euros. 

Sur le préjudice moral 

Il n’est pas sérieusement contestable que la situation invoquée par Madame [F] [T] est génératrice de stress. Toutefois, Madame [F] [T] ne produit aucun élément relatif aux conséquences de l’inexécution par la bailleresse de son obligation de délivrance sur son état psychique et sa situation personnelle, comme elle ne rapporte pas la preuve des inconvénients de la solution de relogement en cours qu’elle invoque.

Elle sera donc déboutée de sa demande de provision au titre du préjudice moral. 

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Madame [U] [J] sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. 

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

Madame [U] [J] sera condamnée au paiement de la somme de 1200 euros à Maître [E], et à défaut, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à Madame [F] [T]. 



PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, exécutoire par provision,
 mise à disposition au greffe, 

ADMETTONS Madame [F] [T] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, 

ORDONNONS à Madame [U] [J] d’engager les travaux permettant la levée de l’interdiction d’accès au logement loué à Madame [F] [T] prévue par l’arrêté du Maire de Lyon du 19 janvier 2026, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, 

DISONS que cette injonction est assortie d’une astreinte provisoire, à hauteur de 15 euros par jour de retard, courant après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la présente décision, pour une durée maximum de 4 mois, 

DISONS n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte,

Dispositif

ORDONNONS au profit de Madame [F] [T] la suspension du versement des loyers et des charges, sans consignation, à compter du 1er septembre 2026 et jusqu’à la levée de l’interdiction d’accès applicable en vertu de l’arrêté du 19 janvier 2026, sous réserve du maintien du versement mensuel à Madame [U] [J] de la somme de 75 euros, 

CONDAMNONS Madame [U] [J] à titre provisionnel à verser à Madame [F] [T] la somme de 3800 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance, 

DEBOUTONS Madame [F] [T] de ses demandes de condamnation de Madame [U] [J] au paiement de sommes provisionnelles au titre des frais d’hébergement pour le mois de janvier et de l’indemnisation du préjudice moral, 

CONDAMNONS Madame [U] [J] aux dépens, 

CONDAMNONS Madame [U] [J] à payer à la somme de 1200 euros à Maître Thomas BERSET en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à payer cette même somme à Madame [F] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cas de rejet de l’aide juridictionnelle. 

 Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits 
par le Président et le Greffier susnommés.
 

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/02535 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4K75

Ordonnance du : 
07/08/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT COURT







[F] [T]
C/
[U] [J]















Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Thomas BERSET

Expédition délivrée
le :
à : Me Solène CHAPURLAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION


ORDONNANCE DE REFERE



A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi sept Août deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : MANSOURI Céline




ENTRE : 

DEMANDERESSE

Madame [F] [T], 
demeurant 240 Avenue Félix Faure - 69003 LYON
représentée par Me Thomas BERSET, 
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2921


d’une part,


DEFENDERESSE

Madame [U] [J]
demeurant 253 rue des Erables - 69009 LYON
représentée par Me Solène CHAPURLAT, 
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2101



Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 24 Juin 2026.

d’autre part



Débats à l’audience publique du 24/07/2026
Mise à disposition au greffe le 07/08/2026













EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 21 juillet 2006, Madame [U] [J] a donné en location à Madame [F] [T] un appartement de type T3, un garage et une cave, situés 240 avenue Félix Faure 69003 Lyon. 

Suite à un dégât des eaux à un niveau inférieur de l’immeuble, une fuite a notamment été détectée dans le logement occupé par Madame [F] [T]. 

Suivant arrêté du 19 janvier 2026, l’évacuation du logement a été ordonnée par le Maire de Lyon, et l’arrivée d’eau potable a été coupée.

Des travaux ont débuté dans le logement avant d’être arrêtés au mois de février 2026. 

A compter du mois de février 2026, Madame [F] [T] a été assistée par le CCAS pour être relogée, dans un premier temps jusqu’au 30 juin 2026. 

Suivant ordonnance sur requête du 23 juin 2026, Madame [F] [T] a été autorisée à assigner Madame [U] [J] à l’audience du 26 juin 2026. 

Suivant acte de commissaire de justice du 24 juin 2026, Madame [F] [T] a fait assigner Madame [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référés aux fins d’obtenir la réalisation de travaux sous astreinte, l’autorisation de suspendre les loyers, et la condamnation de Madame [U] [J] au paiement de diverses sommes à titre provisionnel, outre une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Après un renvoi, lors des débats à l’audience du 24 juillet 2026, Madame [F] [T], représentée par son avocat, développe oralement les conclusions aux termes desquelles elle demande de : 
- rejeter l’ensemble des demandes Madame [U] [J], 
- l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, 
- enjoindre à Madame [U] [J] de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, à la réalisation de l’ensemble des travaux de remise en état nécessaires dans le logement loué, permettant la levée de l’interdiction d’accès prévue par l’arrêté du 19 janvier 2026, 
- assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours, 
- autoriser Madame [F] [T] à suspendre le paiement du loyer et des charges, sans consignation, à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à l’exécution des travaux, 
- condamner Madame [U] [J] à lui payer les sommes provisionnelles de : 
- 1060 euros pour les loyers versés du 19 janvier 2026 au 30 juin 2026, 
- 4990,98 euros à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation du trouble de jouissance subi, 
- 3000 euros à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice moral subi, 
- condamner Madame [U] [J] à payer la somme de 2000 euros à Maître [X] [E] en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à payer cette même somme à Madame [F] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, 
- condamner Madame [U] [J] aux dépens.

Madame [F] [T] fonde ses demandes sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1217, 1719 et 1720 du code civil, et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Elle estime que la bailleresse manque à son obligation de délivrance, d’entretien et de jouissance du logement, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite justifiant d’ordonner la réalisation de travaux. Elle expose que le logement est inhabitable depuis le 19 janvier 2026. Elle ajoute que la situation est urgente, et que la bailleresse n’a accompli aucune diligence concrète. Elle estime que Madame [U] [J] ne rapporte pas la preuve des impossibilités d’effectuer les travaux qu’elle invoque, et qu’en tout état de cause, elle n’a pas entrepris de démarches pour contraindre le syndic à autoriser les travaux. 



Sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, elle invoque l’exception d’inexécution justifiant de suspendre le paiement du loyer en raison de l’inexécution par la bailleresse de ses obligations. 

Sur le fondement des articles 1231-1 et 1716 du code civil, elle invoque un préjudice de jouissance en raison de l’impossibilité d’accéder au logement, qui constitue l’objet principal du bail, et l’estime au montant du loyer sur 5 mois, indiquant ne pas solliciter d’indemnisation pour la période pour laquelle Madame [U] [J] a pris en charge ses frais de relogement. Elle invoque en outre un préjudice moral en lien avec les conditions de son relogement, et le stress induit par la situation et les démarches d’urgence. Elle sollicite enfin le remboursement des frais de logement pour les deux premières semaines faisant suite à l’évacuation du logement. 

Madame [U] [J], représentée par son avocat, développe oralement les conclusions qu’elle dépose et demande de : 
- rejeter la demande d’exécution de travaux sous astreinte, et à tout le moins, suspendre le prononcé ou le cours de l’astreinte jusqu’à ce que le syndic ait décidé et validé l’exécution des travaux de structure à réaliser sur les parties communes, 
- rejeter la demande de suspension du paiement des loyers, 
- rejeter les demandes de provision, 
- condamner Madame [F] [T] à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL GOUMOT NEYMON, représentée par Maître Alexandra GOUMOT NEYMON, avocate. 

Elle soutient ne pas être responsable du retard pris dans l’exécution des travaux, le syndic ayant sollicité leur suspension, en raison de la nécessité d’une intervention sur les parties communes. Elle expose devoir faire face à l’inertie du syndic et l’avoir régulièrement relancé pour l’accomplissement des diligences nécessaires. 

Elle estime que la demande de suspension du paiement des loyers et la demande de remboursement des loyers versés se heurtent à des contestations sérieuses, en raison notamment de la nature de l’arrêté pris par le Maire. Elle ajoute prendre en charge les frais de relogement de Madame [F] [T] et que cette dernière a toujours la jouissance de la cave et du garage prévus au bail. 

Elle estime que les sommes demandées pour l’indemnisation des préjudices invoqués par Madame [F] [T] doivent être réduites à défaut d’être rejetées. Elle expose notamment que le préjudice de jouissance doit être limité à 50% du montant du loyer, en raison de la prise en charge des frais de relogement et de la jouissance possible de la cave et du garage.

La décision a été mise en délibéré au 7 août 2026. 

MOTIFS 

Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire 

Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. 

En l’espèce, la procédure a été introduite en référé, en raison de l’urgence en lien avec les conditions de logement de Madame [F] [T]. Il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. 

Sur la demande de travaux 

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 



Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La réalité de la violation et son caractère évident doivent être constatés, de même que l’existence du trouble au moment où le juge statue.

En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Il doit en outre entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués, et assurer au locataire la jouissance paisible du logement. 

Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l’espèce, Madame [U] [J] ne conteste pas la nécessité de faire réaliser des travaux pour permettre la réintégration du logement par Madame [F] [T]. 

L’arrêté pris par le Maire de Lyon le 19 janvier 2026 ordonnant l’évacuation de l’appartement loué par Madame [F] [T] et l’interdiction de l’utilisation de l’eau potable prévoit qu’il ne pourra être levé qu’à réception d’une attestation de bonne réalisation des travaux. 

L’absence de réalisation des travaux, alors que Madame [F] [T] ne peut plus occuper le logement, caractérise ainsi un trouble manifestement illicite, qui justifie d’ordonner à Madame [U] [J] de procéder aux travaux de remise en état permettant la levée de l’arrêté d’évacuation. 

Madame [U] [J] justifie avoir été destinataire des rapports de recherche de fuite réalisés par les société Servimo et Hera Plomberie à la demande du syndic, en décembre 2025, et de la réalisation d’une nouvelle recherche à sa demande par la société Sabeko le 16 janvier. Il ressort du constat de commissaire de justice du 12 février 2026 que des travaux avaient débuté dans le logement loué à Madame [F] [T]. La défenderesse produit les mails et courriers qu’elle indique avoir adressé au syndic et aux termes desquels elle insiste sur l’urgence de la situation et la nécessité de faire intervenir un bureau d’études. Elle produit enfin le rapport du 6 juillet 2026 d’un bureau d’étude relatif aux travaux à entreprendre. 

Si ces éléments permettent de retenir qu’elle n’est pas restée totalement inactive, et qu’elle n’est pas seule décisionnaire dans la mise en oeuvre des travaux nécessaires, elle ne produit aucun élément permettant d’établir la position du syndic sur l’engagement des travaux affectant les parties communes, et aucun élément permettant de l’exonérer de sa responsabilité en qualité de bailleresse. En outre, elle ne justifie pas de démarches véritablement comminatoires pour obtenir l’autorisation de faire procéder aux travaux ou forcer le syndic à commander les travaux sur les parties communes, ce qui justifie le prononcé d’une astreinte. 

Dans ces conditions, il lui sera fait injonction de procéder à l’engagement des travaux nécessaires à la levée de l’arrêté du 19 janvier 2026 dans un délai de deux mois à compter de la présente décision. Cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard, due à compter de l’expiration du délai de deux mois à compter de la présente décision, pour une durée maximum de quatre mois. 

Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte. 

Sur la demande de suspension du paiement du loyer 

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation. 

En l’espèce, il est établi que Madame [F] [T] ne peut plus habiter le logement loué en application de l’arrêté du 19 janvier 2026. 

Ainsi qu’il a été précédemment évoqué, Madame [U] [J] ne satisfait pas aux obligations pesant sur le bailleur aux termes de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 susvisé en ne permettant pas à la locataire la jouissance du logement qui n’est actuellement pas habitable. 

Le fait que l’arrêté pris par la Mairie ne soit pas un arrêté de mise en sécurité ou de péril est sans incidence sur le constat que la bailleresse ne met pas à disposition de Madame [F] [T] le logement loué. 

Madame [F] [T] justifie d’un relogement par le CCAS, initialement jusqu’au 30 juin 2026. Madame [U] [J] produit un mail du 25 juin 2026 attestant de la prise en charge des frais de cet hébergement entre le 1er juillet 2026 et le 30 août 2026. Ainsi à compter du 1er septembre 2026, Madame [F] [T] doit pouvoir faire face à des frais de relogement, ce qui caractérise la condition d’urgence. 

Le maintien à disposition de la cave et du garage, objets du bail avec le logement, caractérise une contestation sérieuse à la demande de suspension de l’intégralité du loyer et des charges, mais ne justifie pas le rejet de la demande dans son intégralité. En effet, il est établi de manière incontestable que le logement, en l’absence de réalisation des travaux, est inhabitable.

Dans ces conditions, la suspension du paiement du loyer et des charges sera autorisée sans consignation, sous réserve du maintien du versement mensuel de la somme de 75 euros, correspondant à environ 10% du loyer et des charges, à compter du 1er septembre 2026 jusqu’à la réalisation effective des travaux permettant le retour de Madame [F] [T] dans le logement loué. 

Sur les demandes de provision 

En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Sur le remboursement des frais de relogement

Madame [F] [T] sollicite tout d’abord le paiement de la somme de 1060 euros correspondant selon le dispositif de ses écritures aux “loyers versés du 19 janvier 2026 au 30 juin 2026", mais correspondant en réalité, et selon les développements écrits qu’elle soumet aux débats, au montant des factures qu’elle dit avoir acquittées pour se reloger entre le 19 et le 29 janvier 2026. 

Pour en justifier, elle produit des documents intitulés “facture” mais ne comportant aucune mention permettant d’établir leur règlement effectif, et ne produit aucun justificatif des réservations évoquées.

Elle sera donc déboutée de sa demande de provision à ce titre. 

Sur le préjudice de jouissance 

Il n’est pas contesté que Madame [F] [T] a dû quitter le logement loué le 19 janvier 2026 et qu’il est depuis ce jour inhabitable, en raison de l’arrêté d’évacuation et de la coupure de l’alimentation en eau potable. 

Cette situation cause de manière incontestable un préjudice à la locataire, privée de la jouissance du bien loué. 


Madame [F] [T] retient un montant provisionnel correspondant aux loyers et charges payés entre le 19 janvier et le 30 juin. Le maintien à disposition de la cave et du garage, invoqué par Madame [U] [J], caractérise une contestation sérieuse, mais il n’est pas sérieusement contestable de fixer la somme due à titre provisionnel à environ 90% du montant versé au titre du loyer et des charges.

Madame [U] [J] sera dans ces conditions condamnée à payer à Madame [F] [T] la somme provisionnelle de 3800 euros. 

Sur le préjudice moral 

Il n’est pas sérieusement contestable que la situation invoquée par Madame [F] [T] est génératrice de stress. Toutefois, Madame [F] [T] ne produit aucun élément relatif aux conséquences de l’inexécution par la bailleresse de son obligation de délivrance sur son état psychique et sa situation personnelle, comme elle ne rapporte pas la preuve des inconvénients de la solution de relogement en cours qu’elle invoque.

Elle sera donc déboutée de sa demande de provision au titre du préjudice moral. 

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Madame [U] [J] sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. 

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

Madame [U] [J] sera condamnée au paiement de la somme de 1200 euros à Maître [E], et à défaut, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à Madame [F] [T]. 



PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, exécutoire par provision,
 mise à disposition au greffe, 

ADMETTONS Madame [F] [T] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, 

ORDONNONS à Madame [U] [J] d’engager les travaux permettant la levée de l’interdiction d’accès au logement loué à Madame [F] [T] prévue par l’arrêté du Maire de Lyon du 19 janvier 2026, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, 

DISONS que cette injonction est assortie d’une astreinte provisoire, à hauteur de 15 euros par jour de retard, courant après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la présente décision, pour une durée maximum de 4 mois, 

DISONS n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte, 

ORDONNONS au profit de Madame [F] [T] la suspension du versement des loyers et des charges, sans consignation, à compter du 1er septembre 2026 et jusqu’à la levée de l’interdiction d’accès applicable en vertu de l’arrêté du 19 janvier 2026, sous réserve du maintien du versement mensuel à Madame [U] [J] de la somme de 75 euros, 

CONDAMNONS Madame [U] [J] à titre provisionnel à verser à Madame [F] [T] la somme de 3800 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance, 

DEBOUTONS Madame [F] [T] de ses demandes de condamnation de Madame [U] [J] au paiement de sommes provisionnelles au titre des frais d’hébergement pour le mois de janvier et de l’indemnisation du préjudice moral, 

CONDAMNONS Madame [U] [J] aux dépens, 

CONDAMNONS Madame [U] [J] à payer à la somme de 1200 euros à Maître Thomas BERSET en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à payer cette même somme à Madame [F] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cas de rejet de l’aide juridictionnelle. 

 Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits 
par le Président et le Greffier susnommés.
 

Le Greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T18:17:53.624Z.