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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, JCP Amiens, 8 juin 2026, n° 25/01032

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DE LA SITUATION
Suivant acte sous seing privé du 30 mai 2022, la société immobilière picarde d’HLM (ci-après, la SIP) a donné à bail à Madame [H] [F] un appartement situé au [Adresse 7] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 400,70 euros, outre 174,95 euros de provisions sur charges.
Suivant acte de commissaire de justice remis à étude le 02 octobre 2024, la SIP a délivré à Madame [H] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme de 3 800,50 euros au titre d’impayés de loyers, assortis de frais d’acte.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 03 janvier 2025, la SIP a assigné Madame [H] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 06 octobre 2025.
Par ordonnance rendue le 17 novembre 2025, le juge des référés s’est déclaré incompétent compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse et a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 19 janvier 2026 pour qu’il soit jugé au fond de l’affaire.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 avril 2026.
Aux termes de ses conclusions, déposées à l’audience, la SIP, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer Madame [H] [F] irrecevable en ses demandes, fins et prétentions ;Condamner provisionnellement Madame [H] [F] au paiement de la somme de 12 883,29 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 09 avril 2026 ;Déclarer Madame [H] [F] occupante sans droit, ni titre des lieux dont il s’agit ;En tout état de cause,
Condamner Madame [H] [F] à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à libération effective des lieux ;Déclarer Madame [H] [F] infondée en ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Madame [H] [F] aux entiers dépens ;Condamner Madame [H] [F] au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.A titre liminaire, pour conclure à l’irrecevabilité des demandes de Madame [H] [F] prises en sa qualité de responsable légale de ses quatre enfants mineurs, elle soulève le défaut d’intérêt à agir de Madame [H] [F] au nom de ses enfants.
Par ailleurs, elle indique avoir adressé aux services de la Caisse d’allocations familiales, dès le 05 avril 2023, une déclaration d’impayé de loyer, soit dans le délai de deux mois prévu pour saisir la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, et considère que la CAF étant membre de droit de ladite Commission, les délais ont bien été respectés et que son action est recevable.
Sur le fond, elle fait valoir que la clause résolutoire contractuelle trouve à s’appliquer au regard du délai de deux mois laissé à Madame [H] [F] pour régulariser sa situation ou contester les causes du commandement.
Elle soutient également que selon le décompte arrêté au 09 avril 2026, la dette locative de Madame [H] [F] s’élève désormais à 12 883,29 euros. Elle ajoute que ce décompte comprend également les dépens, notamment la somme de 155,04 euros correspondant au coût du commandement de payer, ainsi que le coût de l’exploit introductif d’instance.
En outre, pour s’opposer à la demande reconventionnelle de Madame [H] [F], elle allègue que seul un trouble de jouissance absolu est susceptible d’aboutir à la suspension du règlement du loyer courant par l’occupant des lieux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute que les réclamations faites par la locataire sont tardives et semblent être exclusivement liées aux besoins de la cause. Elle précise qu’aucune observation particulière n’a été formulée par la locataire lors de la prise des lieux, le 30 mai 2022 et que Madame [H] [F] n’a jamais saisi les services sociaux. Elle indique que Madame [H] [F] n’a mandaté un commissaire de justice que le 20 mai 2025, soit quelques jours avant la seconde audience de référé du 02 juin 2025, pour faire constater ses conditions d’occupation actuelles. Elle rappelle que lors de sa prise de possession des lieux, Madame [H] [F] s’est vue remettre un bon de fourniture pour embellissement à sa charge, la SIP ayant consenti à une dépense en sa faveur de 206,36 euros, et que différentes interventions ont pu être réalisées au domicile de Madame [H] [F] lorsque celle-ci était présente, bien que ses nombreuses absences rendent difficiles toutes interventions utiles. A titre d’exemple, elle évoque que le 02 juin 2022, des menus travaux sont intervenus concernant le système électrique, la plomberie, la menuiserie et le chauffage, et qu’une intervention du 25 juin 2024 a concerné l’entretien de la robinetterie et des détecteurs de fumée.
Elle indique par ailleurs ne pas s’opposer à la mise en place de délais de paiement selon échéancier sur la base de 36 mensualités, compte tenu de la reprise du paiement du loyer par Madame [H] [F] en avril 2025.
Par conclusions n°2, auxquelles elle se réfère expressément, Madame [H] [F], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses moyens et demandes, tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs, [Y] [F], [D] [K], [I] [F] et [L] [F] ;Accueillir l’intervention volontaire des enfants mineurs [Y] [F], [D] [K], [I] [F] et [L] [F], représentés par leur mère, en vue de l’indemnisation de leurs préjudices propres ;Rejeter toute demande, notamment de résiliation du bail, qui serait formulée, en violation du principe du contradictoire, par la SIP oralement par la voix de son conseil à l’audience ;Ordonner la mise en conformité du logement donné à bail ;Pour ce faire, avant-dire droit,
Désigner un expert aux fins de déterminer si le logement pris à bail par Madame [H] [F] est conforme aux normes, notamment concernant l’infestation des insectes nuisibles et parasites, et s’il présente des risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, dans un délai de 6 mois ;Ordonner la consignation des loyers courants durant les opérations d’expertise, et tant que les travaux de remise en état n’auront pas été effectués ;Fixer la consignation mensuelle à sa charge à la somme de 132,23 euros ;Au fond,
Fixer la réfaction du loyer au titre des défauts de délivrance et de l’indécence du logement donné à bail, à hauteur de 85% des loyers et charges, depuis l’entrée dans les lieux, et jusqu’à la réalisation effective des travaux de mise en conformité prescrits par l’Expert ;Condamner la SIP à lui payer la somme correspondant à la différence entre les loyers et charges acquittés et la somme qui aurait dû être versée compte tenu de la réfaction du loyer, le tout à charge de compte ;Condamner la SIP à lui rembourser les sommes imputées au titre des régularisations annuelles des charges locatives (103,24 euros le 17 juillet 2023, 326,61 euros le 08 juin 2024, 521,16 euros le 08 juin 2025), à défaut pour la SIP d’en apporter la justification ;Condamner la SIP à supporter, sans recours contre elle, les impayés de prestations de la CAF, et ce faisant déduire du solde locatif dû envers la SIP le montant des allocations qui auraient dû être versées par la CAF au titre de l’APL et de la RLS ;Condamner la SIP à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté ;Condamner la SIP à lui payer, à charge de compte, les sommes suivantes à raison de l’indécence du logement donné à bail, lesquelles porteront intérêts moratoires au taux légal à compter de la notification des conclusions du 1er juin 2025 devant le juge des référés valant mise en demeure :2 973,27 euros au titre du préjudice matériel ;10 000 euros au titre du préjudice moral, à hauteur de 2 000 euros pour chacun des cinq occupants du logement ;Réserver les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et des suites du procès.A titre liminaire, elle fait valoir, sur le fondement des articles 2 et 15 du code de procédure civile, que la SIP n’a formalisé aucune écriture devant le juge du fond et qu’il y aurait lieu de déclarer irrecevable toute demande, notamment de résiliation du bail, qui serait formulée oralement par la SIP à l’audience, en violation du principe du contradictoire.
Sur le fond, elle soutient reconventionnellement, au visa des articles 6 et 20-1 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, que le logement pris à bail ne satisfait pas aux caractéristiques d’un logement décent et qu’elle est fondée à en solliciter sa mise en conformité ainsi que, avant-dire droit, une expertise visant à constater les désordres. Elle ajoute que la SIP a procédé à une visite le 02 février 2026 dans le logement pour constater la situation mais qu’à ce jour, aucun rapport contradictoire n’a été établi, en dépit des demandes qu’elle a faites à ce titre.
De plus, elle fait valoir qu’elle est disposée à consigner le paiement des loyers courants durant les opérations d’expertise et tant que les travaux de remise en état n’auront pas été effectués, après déduction du montant des aides de la CAF. Elle rappelle que la SIP l’a privée de la perception des aides de la CAF depuis le mois de mai 2024, en dépit de ses tentatives d’alerter les administrations en charge du mal-logement de sa situation. A cet égard, elle soutient, au visa des articles L. 822-9 et L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, que le bailleur qui donne à bail un logement indécent doit être privé du bénéfice des aides au logement de la CAF, et considère ainsi que sa consignation doit porter sur la somme de 131,23 euros, constitutive de son reste à charge de son loyer de 593,77 euros, après déduction de la somme de 377,88 euros au titre des APL et de la somme de 85,26 euros au titre de la RLS.
Par ailleurs, elle allègue que ses quatre enfants mineurs et elle-même sont fondés à solliciter l’indemnisation, par la SIP, de leurs préjudices à raison des défauts de délivrance et de l’indécence du logement. Elle considère ainsi que la réfaction du loyer au titre du préjudice de jouissance doit être fixée à 85% des loyers et provisions pour charges, depuis l’entrée dans les lieux et jusqu’à la réalisation effective des travaux de mise en conformité. Elle ajoute que ses enfants et elle ont subi également un préjudice moral, psychologique et de santé, qu’elle évalue à 2 000 euros à l’égard de chacun des cinq habitants du foyer, soit un total de 10 000 euros. Elle considère enfin qu’elle a subi un préjudice matériel, lié à différents achats visant à la réfection des murs du logement et à l’achat de fumigènes contre les punaises de lit, mais aussi à des locations de courte durée qu’elle a été contrainte de réserver pour fuir avec ses enfants le logement infesté de punaises de lit, à l’appel qu’elle a fait à un commissaire de justice en mai 2025 afin de démontrer l’insalubrité du logement, de l’abandon de ses meubles du fait de l’infestation des punaises de lit, cafards et rongeurs, s’élevant à un total demandé de 2 973,27 euros. Elle précise, sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, que l’ensemble de ces condamnations doivent être assorties d’intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions du 1er juin 2025 devant le juge des référés valant mise en demeure. 
En outre, elle soutient qu’il incombe à la SIP de supporter les impayés de prestations de la CAF, compte tenu des démarches qu’elle a entreprises pour obtenir le rétablissement des aides au logement, lesquelles sont demeurées vaines en raison de l’inertie de la SIP. Elle considère que son solde locatif doit être déduit du montant des allocations qui auraient dû lui être versées par la CAF au titre de l’APL et de la RLS. Elle conteste également les montants des régularisations annuelles de charges locatives et soutient qu’elle est fondée à en solliciter le remboursement sur les sommes qui lui sont réclamées, à défaut de justification de leur montant par la SIP.
Enfin, elle prétend, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, qu’elle est fondée à solliciter la somme de 1 000 euros, dès lors que la SIP s’est montrée déloyale à son égard, en l’assignant en expulsion devant le juge des référés le 03 janvier 2025, tout en omettant sciemment de mentionner le différend relatif à l’insalubrité du logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater » ou « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’intervention volontaire de Mme [F], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En application des articles 325 et 329 du même code, l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Conformément à l’article 1146 du code civil, les mineurs non émancipés n’ont pas la capacité d’agir en justice.
En l’espèce, Madame [H] [F] formule des demandes en sa qualité de représentante légale de ses enfants, occupants du logement. [Y], [D], [I] et [L] sont tous les quatre mineurs, de sorte qu’il incombe à Madame [H] [F] de justifier d’un intérêt personnel et direct de ses enfants à l’action, qui soit distinct du sien. Or, force est de constater qu’en l’espèce, Madame [H] [F] ne justifie pas d’intérêts propres de ses enfants, qui seraient distincts de ceux qu’elle fait valoir dans la présente procédure.
Par suite, l’intervention volontaire de Madame [H] [F] agissant en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Y] [F], [D] [K], [I] [F] et [L] [F], sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes formulées par la SIP :
Au titre du principe du contradictoire
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »
L’article 16 du même code impose que le juge doive, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.
En application des dispositions combinées des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale.
En l’espèce, si Madame [H] [F] considère que les nouvelles demandes de la SIP intervenues depuis la procédure en référé doivent être déclarées irrecevables, à défaut pour la partie demanderesse à l’instance de les avoir communiquées à sa contradictrice par écrit avant l’audience, il convient cependant de rappeler que l’oralité de la procédure impose que les prétentions et moyens des parties puissent être communiqués et soutenus à tout stade de la procédure, et jusqu’à la clôture des débats à l’issue de l’audience, à la condition qu’il en soit fait part contradictoirement à la partie adverse. Or, en l’occurrence, force est de constater que la SIP a contradictoirement communiqué à Madame [H] [F] l’ensemble des moyens qu’elle a soulevés devant le juge des contentieux de la protection. Dans ces conditions, il importe peu que la SIP n’ait pas produit de nouvelles écritures depuis la procédure en référé, dès lors que Madame [H] [F] a eu connaissance de l’ensemble des prétentions et moyens soutenus par son contradicteur et qu’elle a été mise en mesure d’y répondre. A cet égard, il convient notamment de souligner que la demande visant l’acquisition de la clause résolutoire et la demande subséquente d’expulsion formulées par la SIP figuraient déjà dans son assignation, régulièrement remise à étude.
Le principe du contradictoire est donc respecté et il y a lieu de répondre aux demandes de la SIP.

Sur le respect des formalités préalables à la résiliation
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme le 6 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l'audience initiale du 3 mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
 
Par ailleurs, la SIP justifie avoir saisi la caisse d'allocations familiales, organisme payeur des aides au logement le 5 avril 2023 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
 
Sur les demandes avant-dire droit :
L’article 146 du code de procédure civile dispose que : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
En l’occurrence, l’ensemble des pièces contradictoirement versées aux débats, notamment l’état des lieux d’entrée contradictoire en date du 30 mai 2022, ainsi que le procès-verbal de commissaire de justice daté du 20 mai 2025 et réalisé par la locataire, sont suffisantes pour apprécier tant la réalité que l’ampleur des désordres invoqués, de sorte qu’il n’apparaît pas nécessaire d’organiser d’une expertise.
Par conséquent, Madame [H] [F] sera déboutée tant de sa demande d’expertise, que de sa demande avant-dire droit de consignation provisionnelle des loyers courants en résultant.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Pour faire obstacle à l'action en paiement et en constat de la résiliation du bail, Madame [H] [F] oppose à son bailleur une exception d'inexécution fondée sur l'indécence du logement loué.
Selon les dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 relatives à l'obligation de délivrance d'un logement décent, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale.
Le bailleur est obligé :
De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a) ci-dessus ;D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.Aux termes des dispositions du décret du 30 janvier 2002 le logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques ci-après définies :
Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements;
2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage;

4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires;

5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;

6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;

7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.
Enfin le logement qui fait l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un logement décent. 
Il convient de relever que la connaissance par le locataire de l'état d'un logement lors de l'entrée dans les lieux, ne dispense pas le bailleur de son obligation de délivrance d'un logement décent, laquelle est d'ordre public, étant rappelé que le bailleur est tenu de délivrer un logement décent sans action préalable ou mise en demeure de ses locataires. 
Il est de principe que le locataire qui invoque l'exception d'inexécution, le fait à ses risques et périls à charge pour lui de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves imputables au bailleur. 
Il est encore de principe que l'exception d'inexécution n'est fondée que lorsque le logement est affecté de désordres si importants que ces désordres rendent impossibles l'utilisation des lieux conformément à leur destination et le simple dysfonctionnement d'éléments d'équipement ne peut autoriser le locataire à cesser de payer son loyer.
En l’espèce, pour justifier le non-paiement de son loyer, Madame [H] [F] produit des photographies mettant en évidence la présence de cafards et punaises de lit, ses courriels et demandes d’intervention auprès du bailleur et un procès-verbal de constat établi le 20 mai 2025, après l’introduction de l’instance.
L’état des lieux d’entrée dressé le 30 mai 2022 fait état d’un logement vétuste, présentant des peintures défraîchies, des bandes de papier arrachés, de la peinture écaillée, du tartre, une prise TV défixée, des trous de cheville et des traces d’humidité au plafond d’une chambre et du mur de la loggia. Les équipements sont décrits comme neuf, à l’état d’usage ou en bon état. 
La vétusté du logement ne le rend cependant pas indécent et l’état des lieux d’entrée ne mentionne aucune observation particulière de la locataire sur l’état de l’électricité ou la présence de trou dans les murs autres que les trous de cheville.
Lors de l’entrée dans les lieux, la société Proxiserve a été mandatée pour procéder aux menues réparations (changement de l’abattant des toilettes, d’un flexible de douche notamment).
Bien qu’ayant sollicité son bailleur pour connaître l’état d’avancement de l’installation d’une porte le 20 juillet 2022, il apparaît que ce dernier avait bien établi un bon d’intervention à l’attention d’un prestataire qui a été contraint d’annuler la demande faute de réponse de la locataire à ses sollicitations.
Il résulte des pièces communiquées par le bailleur que chaque demande de Madame [H] [F] a fait l’objet d’une prise en charge par la SIP qui produit les nombreuses demandes d’intervention auprès de prestataires variés.
Il en est de même pour la problématique des punaises de lit et cafards. Il est constant que le bailleur est tenu de remédier à ce désordre. La SIP a mandaté à chaque sollicitation la société NEEDDS qui a pu rencontrer des difficultés pour entrer en contact avec la locataire et fixer des dates d’intervention. Plusieurs fiches d’intervention font état de l’absence de Madame [H] [F] à son domicile et de l’absence de réponse aux appels.
Lors des interventions, il a été préconisé à Madame [H] [F] de reboucher les nombreux trous situés dans le logement. Pour autant, ce constat est répété et non résolu lors des passages successifs.
A ce jour, il n’est pas justifié de la persistance de l’infestation et le constat de commissaire de justice ne met pas en évidence de problématique de ventilation dans le logement, les traces d’humidité relevées correspondant à celle déjà relevées dans l’état des lieux d’entrée.
L’absence d’enduit n’est pas une cause d’indécence du logement.
Les désordres mentionnés ne permettent pas d'établir que le logement est inhabitable, de sorte que la locataire ne pouvait valablement suspendre le paiement des loyers. 
Dans ces conditions, Madame [H] [F] qui a d'autorité, et sans solliciter l'autorisation judiciaire afin de faire consigner les loyers ou de faire condamner le bailleur à effectuer des travaux, ne peut opposer au bailleur l'exception d'inexécution, les conséquences du caractère indécent d'un logement étant par ailleurs expressément et précisément prévus par la loi du 6 juillet 1989 et excluant, en principe, l'exception d'inexécution, pratiquée d'autorité par le locataire.
En application de l'article 24 la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, laquelle ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé le 30 mai 2022 contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement de tout ou partie du loyer ou des charges à l’issue d’un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit. Or, il ressort des pièces contradictoirement versées aux débats par le demandeur et non remises en cause par la partie adverse qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été remis à étude le 02 octobre 2024 et que les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois susmentionné. Si la dette locative a augmenté suite à la suspension du versement de l’aide au logement, le décompte démontre l’absence total de versement, y compris du reliquat de loyer. Il en résulte que la clause résolutoire a produit son effet à l’issue dudit délai de deux mois, soit le 03 décembre 2024.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 03 décembre 2024.
Sur la demande en paiement :
La SIP produit un décompte suivant lequel Madame [H] [F] demeure redevable, à la date du 9 avril 2026, d’une somme de 12.598,35 euros, déduction faite des frais de procédure.
Malgré la demande qui lui a été faite, tant par mail par la défenderesse, que dans le cadre des écritures de son conseil, la SIP n’a produit aucun détail des régularisations annuelles de charges. Il y a donc lieu de les déduire des sommes réclamées par le bailleur, et non de rembourser la locataire qui n’a pas exposé ces charges. En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [H] [F] à payer à la SIP la somme de 11.647,34 euros, non par provision s’agissant d’une instance au fond.
Il n’y a en effet pas lieu de déduire les sommes qui auraient dû être versées par la Caisse d’Allocations Familiales. La suspension résulte en effet de la situation d’impayé et le montant des allocations fluctuant,est calculé en fonction des ressources de la locataire.
La régularisation des allocations familiales viendra en déduction des sommes dues par la locataire.



Sur les délais de paiement
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343- 5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le bailleur indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement au profit de la locataire, bien que cette dernière n’ait repris que très irrégulièrement le paiement du loyer courant.
La régularisation de la situation auprès de la Caisse d’Allocations Familiales permettra de réduire sensiblement les sommes dues par la locataire.
Elle sera autorisée à s'acquitter de sa dette en versements mensuels de 100 euros selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Faute pour la locataire de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et les clauses résolutoires reprendront leur plein effet, entraînant la résiliation des baux et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation des baux, le locataire sera tenu au paiement d une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indexé selon les stipulations contractuelles, jusqu'à libération effective des lieux.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [F] de réduction des loyers et de mise en conformité du logement :
L’article 6 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 oblige le bailleur à remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
L’article 2, 4° du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent prévoit notamment que le logement doit être protégé contre les infiltrations d’air parasite et qu’il doit présenter une aération suffisante, par des dispositifs d’ouverture ou de ventilation en bon état et permettant un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement.
Conformément à l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux conditions de décence posées par l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. 
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. 
En l’espèce, il résulte des éléments précités que Madame [H] [F] ne rapporte pas la preuve du caractère indécent du logement.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de réduction des loyers et de réalisation de travaux.
Sur la déloyauté de la SIP alléguée par Mme [F]
L’article 1240 du code civil oblige celui qui cause un dommage à autrui, par sa faute, à le réparer.
Madame [H] [F] formule une demande à hauteur de 1 000 euros en arguant de la déloyauté de la SIP dans le cadre de la procédure, laquelle l’a assignée en expulsion devant le juge des référés en omettant sciemment, selon ses allégations, de mentionner le différend relatif à l’insalubrité du logement. Faute de justifier d’une exception d’inexécution, la SIP était néanmoins bien fondée à attraire sa locataire en justice. En conséquence, il ne saurait être reproché à la SIP sa déloyauté en n'évoquant pas le différend existant avec sa locataire, cette dernière ne formulant que des demandes reconventionnelles dans le cadre de la présente procédure, sans avoir jamais, antérieurement, entrepris de quelconques démarches judiciaires à l’encontre de son bailleur.
Au demeurant, il convient de rappeler que le logement n’a pas été déclaré en état d’insalubrité, en dépit des désordres incontestablement subis par Madame [H] [F] et ses enfants.
Par suite, Madame [H] [F] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [F] :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le préjudice de jouissance :
Madame [H] [F] sollicite un préjudice de jouissance qu’elle considère s’élever à hauteur de 85% des loyers et charges, depuis son entrée dans les lieux, le 30 mai 2022, et jusqu’à réalisation effective de travaux de mise en conformité.
Si le logement ne saurait être caractérisé d’insalubre, comme il l’a été précédemment développé, plusieurs désordres ont été relevés dans l’appartement, dont la présence de nuisibles qui a fait l’objet de traitement rapide par le bailleur. 
L’état des lieux d’entrée témoigne de la mise à disposition de la locataire d’un logement en mauvais état, vétuste, qu’un bon d’achat de 200 euros ne suffit manifestement pas à remettre en état. Il n’appartient en effet pas au locataire entrant de refaire à ses frais des peintures cloquées, des papiers peints arrachés ou des revêtements dégradés par des infiltrations. 
Il résulte du tout que la SIP a été défaillante dans son obligation de délivrer à la locataire un logement en bon état d’usage et de réparation.
Il n’y a cependant pas lieu d’évaluer ce préjudice à hauteur de 85% du montant des loyers depuis l’origine s’agissant principalement de désordres affectant les embelissements. Ce préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 2.000 euros et la SIP sera condamnée au paiement de cette somme.

Sur le préjudice matériel :
Madame [H] [F] sollicite également l’indemnisation de son préjudice matériel résultant de l’état du logement, qu’elle évalue à hauteur de 2 973,27 euros.
A l’appui de ses prétentions, elle produit plusieurs factures du magasin « Brico Dépôt » en date du 09 juillet 2022, du 13 mai 2024 et du 10 juin 2025, ainsi qu’une facture du magasin « Mr [X] » du 06 mars 2025, attestant notamment de l’achat de pots de peinture, de rouleaux et pinceaux, ainsi que de tringles à rideaux, pour un montant total de 419,53 euros. Cette somme est au regard de l’état du logement lors de l’entrée en jouissance, justifiée.
Madame [H] [F] produit également des factures concernant des locations de courte de durée, qu’elle indique avoir réservé pour fuir avec ses enfants le logement infesté de punaises de lit et des rachats de matériel. Toutefois, à défaut pour Madame [H] [F] de démontrer une faute du bailleur dans l’absence d’éradication totale des insectes nuisibles au sein du logement et au regard de ses propres manquements qui ont participé à la persistance de ce désordre, il ne sera pas fait droit à sa demande d’indemnisation au titre des locations d’hébergement réservées.
Madame [H] [F] sollicite par ailleurs l’indemnisation de la somme de 250 euros au titre de son préjudice matériel lié à la rémunération du commissaire de justice ayant dressé procès-verbal des constatations faites dans le logement, le 20 mai 2025 pour appuyer son constat d’indécence. Cette demande étant rejetée, ces frais seront écartés.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la SIP sera condamnée à payer à Madame [H] [F] la somme de 419,53 euros au titre du préjudice matériel.
Sur le préjudice moral :
Madame [H] [F] formule une demande de préjudice moral à hauteur de 2 000 euros, sans toutefois en justifier de quelconque manière.
Par suite, Madame [H] [F] sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 699 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [H] [F], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité et les situations financières des parties commande qu’aucune condamnation ne soit prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la SIP sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE l’intervention volontaire de Madame [H] [F] agissant en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Y] [F], [D] [K], [I] [F] et [L] [F] ;
DECLARE RECEVABLES l’ensemble des demandes formulées par la société immobilière picarde d’HLM ;
DEBOUTE Madame [H] [F] de ses demandes d’expertise et demandes fondées sur le constat d’indécence du logement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 26 juillet 2024 entre la société immobilière picarde d’HLM d'une part, et Madame [H] [F] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 8], à [Localité 5], sont réunies à la date du 03 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [H] [F] à payer à la société immobilière [Adresse 9] la somme de 11.647,34 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 09 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [H] [F] à se libérer de sa dette au moyen de 35 versements mensuels de 100 euros chacuns et une dernière 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l'exigibilité totale des sommes dues en cas de non versement d'une seule mensualité à son échéance ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Madame [H] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société immobilière picarde d’HLM puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est;
* que Madame [H] [F] soit condamnée à verser à la société immobilière picarde d’HLM une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à ses mandataires ;
CONDAMNE la société immobilière picarde d’HLM à payer à Madame [H] [F] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société immobilière picarde d’HLM à payer à Madame [H] [F] la somme de 419,53 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [H] [F] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [F] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification du commandement de payer du 02 octobre 2024, de sa notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture;
DEBOUTE la société immobilière picarde d’HLM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1] 



JCP [Localité 2]

N° RG 25/01032 - N° Portalis DB26-W-B7J-ISXA


Minute n° :

JUGEMENT
DU
08 Juin 2026




S.A. SIP

C/ 

[H] [F], 



Expédition délivrée le 08 Juin 2026
Me LEGER
SCP LUSSON CATILLION

Exécutoire délivrée le 08 Juin 2026
Me LEGER
SCP LUSSON CATILLION




 JUGEMENT 



REPUBLIQUE FRANCAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;


Après débats à l'audience publique du 13 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026 ; 



ENTRE :


DEMANDEUR :

S.A. SIP
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS



ET :


DÉFENDEUR:

Madame [H] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas LEGER, avocat au barreau d’AMIENS

demande d’intervention volontaire :

Madame [Y] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas LEGER, avocat au barreau d’AMIENS

Madame [D] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas LEGER, avocat au barreau d’AMIENS

Madame [I] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas LEGER, avocat au barreau d’AMIENS

Monsieur [L] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas LEGER, avocat au barreau d’AMIENS


EXPOSE DE LA SITUATION
Suivant acte sous seing privé du 30 mai 2022, la société immobilière picarde d’HLM (ci-après, la SIP) a donné à bail à Madame [H] [F] un appartement situé au [Adresse 7] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 400,70 euros, outre 174,95 euros de provisions sur charges.
Suivant acte de commissaire de justice remis à étude le 02 octobre 2024, la SIP a délivré à Madame [H] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme de 3 800,50 euros au titre d’impayés de loyers, assortis de frais d’acte.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 03 janvier 2025, la SIP a assigné Madame [H] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 06 octobre 2025.
Par ordonnance rendue le 17 novembre 2025, le juge des référés s’est déclaré incompétent compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse et a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 19 janvier 2026 pour qu’il soit jugé au fond de l’affaire.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 avril 2026.
Aux termes de ses conclusions, déposées à l’audience, la SIP, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer Madame [H] [F] irrecevable en ses demandes, fins et prétentions ;Condamner provisionnellement Madame [H] [F] au paiement de la somme de 12 883,29 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 09 avril 2026 ;Déclarer Madame [H] [F] occupante sans droit, ni titre des lieux dont il s’agit ;En tout état de cause,
Condamner Madame [H] [F] à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à libération effective des lieux ;Déclarer Madame [H] [F] infondée en ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Madame [H] [F] aux entiers dépens ;Condamner Madame [H] [F] au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.A titre liminaire, pour conclure à l’irrecevabilité des demandes de Madame [H] [F] prises en sa qualité de responsable légale de ses quatre enfants mineurs, elle soulève le défaut d’intérêt à agir de Madame [H] [F] au nom de ses enfants.
Par ailleurs, elle indique avoir adressé aux services de la Caisse d’allocations familiales, dès le 05 avril 2023, une déclaration d’impayé de loyer, soit dans le délai de deux mois prévu pour saisir la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, et considère que la CAF étant membre de droit de ladite Commission, les délais ont bien été respectés et que son action est recevable.
Sur le fond, elle fait valoir que la clause résolutoire contractuelle trouve à s’appliquer au regard du délai de deux mois laissé à Madame [H] [F] pour régulariser sa situation ou contester les causes du commandement.
Elle soutient également que selon le décompte arrêté au 09 avril 2026, la dette locative de Madame [H] [F] s’élève désormais à 12 883,29 euros. Elle ajoute que ce décompte comprend également les dépens, notamment la somme de 155,04 euros correspondant au coût du commandement de payer, ainsi que le coût de l’exploit introductif d’instance.
En outre, pour s’opposer à la demande reconventionnelle de Madame [H] [F], elle allègue que seul un trouble de jouissance absolu est susceptible d’aboutir à la suspension du règlement du loyer courant par l’occupant des lieux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute que les réclamations faites par la locataire sont tardives et semblent être exclusivement liées aux besoins de la cause. Elle précise qu’aucune observation particulière n’a été formulée par la locataire lors de la prise des lieux, le 30 mai 2022 et que Madame [H] [F] n’a jamais saisi les services sociaux. Elle indique que Madame [H] [F] n’a mandaté un commissaire de justice que le 20 mai 2025, soit quelques jours avant la seconde audience de référé du 02 juin 2025, pour faire constater ses conditions d’occupation actuelles. Elle rappelle que lors de sa prise de possession des lieux, Madame [H] [F] s’est vue remettre un bon de fourniture pour embellissement à sa charge, la SIP ayant consenti à une dépense en sa faveur de 206,36 euros, et que différentes interventions ont pu être réalisées au domicile de Madame [H] [F] lorsque celle-ci était présente, bien que ses nombreuses absences rendent difficiles toutes interventions utiles. A titre d’exemple, elle évoque que le 02 juin 2022, des menus travaux sont intervenus concernant le système électrique, la plomberie, la menuiserie et le chauffage, et qu’une intervention du 25 juin 2024 a concerné l’entretien de la robinetterie et des détecteurs de fumée.
Elle indique par ailleurs ne pas s’opposer à la mise en place de délais de paiement selon échéancier sur la base de 36 mensualités, compte tenu de la reprise du paiement du loyer par Madame [H] [F] en avril 2025.
Par conclusions n°2, auxquelles elle se réfère expressément, Madame [H] [F], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses moyens et demandes, tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs, [Y] [F], [D] [K], [I] [F] et [L] [F] ;Accueillir l’intervention volontaire des enfants mineurs [Y] [F], [D] [K], [I] [F] et [L] [F], représentés par leur mère, en vue de l’indemnisation de leurs préjudices propres ;Rejeter toute demande, notamment de résiliation du bail, qui serait formulée, en violation du principe du contradictoire, par la SIP oralement par la voix de son conseil à l’audience ;Ordonner la mise en conformité du logement donné à bail ;Pour ce faire, avant-dire droit,
Désigner un expert aux fins de déterminer si le logement pris à bail par Madame [H] [F] est conforme aux normes, notamment concernant l’infestation des insectes nuisibles et parasites, et s’il présente des risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, dans un délai de 6 mois ;Ordonner la consignation des loyers courants durant les opérations d’expertise, et tant que les travaux de remise en état n’auront pas été effectués ;Fixer la consignation mensuelle à sa charge à la somme de 132,23 euros ;Au fond,
Fixer la réfaction du loyer au titre des défauts de délivrance et de l’indécence du logement donné à bail, à hauteur de 85% des loyers et charges, depuis l’entrée dans les lieux, et jusqu’à la réalisation effective des travaux de mise en conformité prescrits par l’Expert ;Condamner la SIP à lui payer la somme correspondant à la différence entre les loyers et charges acquittés et la somme qui aurait dû être versée compte tenu de la réfaction du loyer, le tout à charge de compte ;Condamner la SIP à lui rembourser les sommes imputées au titre des régularisations annuelles des charges locatives (103,24 euros le 17 juillet 2023, 326,61 euros le 08 juin 2024, 521,16 euros le 08 juin 2025), à défaut pour la SIP d’en apporter la justification ;Condamner la SIP à supporter, sans recours contre elle, les impayés de prestations de la CAF, et ce faisant déduire du solde locatif dû envers la SIP le montant des allocations qui auraient dû être versées par la CAF au titre de l’APL et de la RLS ;Condamner la SIP à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté ;Condamner la SIP à lui payer, à charge de compte, les sommes suivantes à raison de l’indécence du logement donné à bail, lesquelles porteront intérêts moratoires au taux légal à compter de la notification des conclusions du 1er juin 2025 devant le juge des référés valant mise en demeure :2 973,27 euros au titre du préjudice matériel ;10 000 euros au titre du préjudice moral, à hauteur de 2 000 euros pour chacun des cinq occupants du logement ;Réserver les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et des suites du procès.A titre liminaire, elle fait valoir, sur le fondement des articles 2 et 15 du code de procédure civile, que la SIP n’a formalisé aucune écriture devant le juge du fond et qu’il y aurait lieu de déclarer irrecevable toute demande, notamment de résiliation du bail, qui serait formulée oralement par la SIP à l’audience, en violation du principe du contradictoire.
Sur le fond, elle soutient reconventionnellement, au visa des articles 6 et 20-1 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, que le logement pris à bail ne satisfait pas aux caractéristiques d’un logement décent et qu’elle est fondée à en solliciter sa mise en conformité ainsi que, avant-dire droit, une expertise visant à constater les désordres. Elle ajoute que la SIP a procédé à une visite le 02 février 2026 dans le logement pour constater la situation mais qu’à ce jour, aucun rapport contradictoire n’a été établi, en dépit des demandes qu’elle a faites à ce titre.
De plus, elle fait valoir qu’elle est disposée à consigner le paiement des loyers courants durant les opérations d’expertise et tant que les travaux de remise en état n’auront pas été effectués, après déduction du montant des aides de la CAF. Elle rappelle que la SIP l’a privée de la perception des aides de la CAF depuis le mois de mai 2024, en dépit de ses tentatives d’alerter les administrations en charge du mal-logement de sa situation. A cet égard, elle soutient, au visa des articles L. 822-9 et L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, que le bailleur qui donne à bail un logement indécent doit être privé du bénéfice des aides au logement de la CAF, et considère ainsi que sa consignation doit porter sur la somme de 131,23 euros, constitutive de son reste à charge de son loyer de 593,77 euros, après déduction de la somme de 377,88 euros au titre des APL et de la somme de 85,26 euros au titre de la RLS.
Par ailleurs, elle allègue que ses quatre enfants mineurs et elle-même sont fondés à solliciter l’indemnisation, par la SIP, de leurs préjudices à raison des défauts de délivrance et de l’indécence du logement. Elle considère ainsi que la réfaction du loyer au titre du préjudice de jouissance doit être fixée à 85% des loyers et provisions pour charges, depuis l’entrée dans les lieux et jusqu’à la réalisation effective des travaux de mise en conformité. Elle ajoute que ses enfants et elle ont subi également un préjudice moral, psychologique et de santé, qu’elle évalue à 2 000 euros à l’égard de chacun des cinq habitants du foyer, soit un total de 10 000 euros. Elle considère enfin qu’elle a subi un préjudice matériel, lié à différents achats visant à la réfection des murs du logement et à l’achat de fumigènes contre les punaises de lit, mais aussi à des locations de courte durée qu’elle a été contrainte de réserver pour fuir avec ses enfants le logement infesté de punaises de lit, à l’appel qu’elle a fait à un commissaire de justice en mai 2025 afin de démontrer l’insalubrité du logement, de l’abandon de ses meubles du fait de l’infestation des punaises de lit, cafards et rongeurs, s’élevant à un total demandé de 2 973,27 euros. Elle précise, sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, que l’ensemble de ces condamnations doivent être assorties d’intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions du 1er juin 2025 devant le juge des référés valant mise en demeure. 
En outre, elle soutient qu’il incombe à la SIP de supporter les impayés de prestations de la CAF, compte tenu des démarches qu’elle a entreprises pour obtenir le rétablissement des aides au logement, lesquelles sont demeurées vaines en raison de l’inertie de la SIP. Elle considère que son solde locatif doit être déduit du montant des allocations qui auraient dû lui être versées par la CAF au titre de l’APL et de la RLS. Elle conteste également les montants des régularisations annuelles de charges locatives et soutient qu’elle est fondée à en solliciter le remboursement sur les sommes qui lui sont réclamées, à défaut de justification de leur montant par la SIP.
Enfin, elle prétend, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, qu’elle est fondée à solliciter la somme de 1 000 euros, dès lors que la SIP s’est montrée déloyale à son égard, en l’assignant en expulsion devant le juge des référés le 03 janvier 2025, tout en omettant sciemment de mentionner le différend relatif à l’insalubrité du logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater » ou « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’intervention volontaire de Mme [F], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En application des articles 325 et 329 du même code, l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Conformément à l’article 1146 du code civil, les mineurs non émancipés n’ont pas la capacité d’agir en justice.
En l’espèce, Madame [H] [F] formule des demandes en sa qualité de représentante légale de ses enfants, occupants du logement. [Y], [D], [I] et [L] sont tous les quatre mineurs, de sorte qu’il incombe à Madame [H] [F] de justifier d’un intérêt personnel et direct de ses enfants à l’action, qui soit distinct du sien. Or, force est de constater qu’en l’espèce, Madame [H] [F] ne justifie pas d’intérêts propres de ses enfants, qui seraient distincts de ceux qu’elle fait valoir dans la présente procédure.
Par suite, l’intervention volontaire de Madame [H] [F] agissant en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Y] [F], [D] [K], [I] [F] et [L] [F], sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes formulées par la SIP :
Au titre du principe du contradictoire
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »
L’article 16 du même code impose que le juge doive, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.
En application des dispositions combinées des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale.
En l’espèce, si Madame [H] [F] considère que les nouvelles demandes de la SIP intervenues depuis la procédure en référé doivent être déclarées irrecevables, à défaut pour la partie demanderesse à l’instance de les avoir communiquées à sa contradictrice par écrit avant l’audience, il convient cependant de rappeler que l’oralité de la procédure impose que les prétentions et moyens des parties puissent être communiqués et soutenus à tout stade de la procédure, et jusqu’à la clôture des débats à l’issue de l’audience, à la condition qu’il en soit fait part contradictoirement à la partie adverse. Or, en l’occurrence, force est de constater que la SIP a contradictoirement communiqué à Madame [H] [F] l’ensemble des moyens qu’elle a soulevés devant le juge des contentieux de la protection. Dans ces conditions, il importe peu que la SIP n’ait pas produit de nouvelles écritures depuis la procédure en référé, dès lors que Madame [H] [F] a eu connaissance de l’ensemble des prétentions et moyens soutenus par son contradicteur et qu’elle a été mise en mesure d’y répondre. A cet égard, il convient notamment de souligner que la demande visant l’acquisition de la clause résolutoire et la demande subséquente d’expulsion formulées par la SIP figuraient déjà dans son assignation, régulièrement remise à étude.
Le principe du contradictoire est donc respecté et il y a lieu de répondre aux demandes de la SIP.

Sur le respect des formalités préalables à la résiliation
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme le 6 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l'audience initiale du 3 mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
 
Par ailleurs, la SIP justifie avoir saisi la caisse d'allocations familiales, organisme payeur des aides au logement le 5 avril 2023 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
 
Sur les demandes avant-dire droit :
L’article 146 du code de procédure civile dispose que : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
En l’occurrence, l’ensemble des pièces contradictoirement versées aux débats, notamment l’état des lieux d’entrée contradictoire en date du 30 mai 2022, ainsi que le procès-verbal de commissaire de justice daté du 20 mai 2025 et réalisé par la locataire, sont suffisantes pour apprécier tant la réalité que l’ampleur des désordres invoqués, de sorte qu’il n’apparaît pas nécessaire d’organiser d’une expertise.
Par conséquent, Madame [H] [F] sera déboutée tant de sa demande d’expertise, que de sa demande avant-dire droit de consignation provisionnelle des loyers courants en résultant.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Pour faire obstacle à l'action en paiement et en constat de la résiliation du bail, Madame [H] [F] oppose à son bailleur une exception d'inexécution fondée sur l'indécence du logement loué.
Selon les dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 relatives à l'obligation de délivrance d'un logement décent, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale.
Le bailleur est obligé :
De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a) ci-dessus ;D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.Aux termes des dispositions du décret du 30 janvier 2002 le logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques ci-après définies :
Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements;
2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage;

4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires;

5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;

6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;

7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.
Enfin le logement qui fait l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un logement décent. 
Il convient de relever que la connaissance par le locataire de l'état d'un logement lors de l'entrée dans les lieux, ne dispense pas le bailleur de son obligation de délivrance d'un logement décent, laquelle est d'ordre public, étant rappelé que le bailleur est tenu de délivrer un logement décent sans action préalable ou mise en demeure de ses locataires. 
Il est de principe que le locataire qui invoque l'exception d'inexécution, le fait à ses risques et périls à charge pour lui de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves imputables au bailleur. 
Il est encore de principe que l'exception d'inexécution n'est fondée que lorsque le logement est affecté de désordres si importants que ces désordres rendent impossibles l'utilisation des lieux conformément à leur destination et le simple dysfonctionnement d'éléments d'équipement ne peut autoriser le locataire à cesser de payer son loyer.
En l’espèce, pour justifier le non-paiement de son loyer, Madame [H] [F] produit des photographies mettant en évidence la présence de cafards et punaises de lit, ses courriels et demandes d’intervention auprès du bailleur et un procès-verbal de constat établi le 20 mai 2025, après l’introduction de l’instance.
L’état des lieux d’entrée dressé le 30 mai 2022 fait état d’un logement vétuste, présentant des peintures défraîchies, des bandes de papier arrachés, de la peinture écaillée, du tartre, une prise TV défixée, des trous de cheville et des traces d’humidité au plafond d’une chambre et du mur de la loggia. Les équipements sont décrits comme neuf, à l’état d’usage ou en bon état. 
La vétusté du logement ne le rend cependant pas indécent et l’état des lieux d’entrée ne mentionne aucune observation particulière de la locataire sur l’état de l’électricité ou la présence de trou dans les murs autres que les trous de cheville.
Lors de l’entrée dans les lieux, la société Proxiserve a été mandatée pour procéder aux menues réparations (changement de l’abattant des toilettes, d’un flexible de douche notamment).
Bien qu’ayant sollicité son bailleur pour connaître l’état d’avancement de l’installation d’une porte le 20 juillet 2022, il apparaît que ce dernier avait bien établi un bon d’intervention à l’attention d’un prestataire qui a été contraint d’annuler la demande faute de réponse de la locataire à ses sollicitations.
Il résulte des pièces communiquées par le bailleur que chaque demande de Madame [H] [F] a fait l’objet d’une prise en charge par la SIP qui produit les nombreuses demandes d’intervention auprès de prestataires variés.
Il en est de même pour la problématique des punaises de lit et cafards. Il est constant que le bailleur est tenu de remédier à ce désordre. La SIP a mandaté à chaque sollicitation la société NEEDDS qui a pu rencontrer des difficultés pour entrer en contact avec la locataire et fixer des dates d’intervention. Plusieurs fiches d’intervention font état de l’absence de Madame [H] [F] à son domicile et de l’absence de réponse aux appels.
Lors des interventions, il a été préconisé à Madame [H] [F] de reboucher les nombreux trous situés dans le logement. Pour autant, ce constat est répété et non résolu lors des passages successifs.
A ce jour, il n’est pas justifié de la persistance de l’infestation et le constat de commissaire de justice ne met pas en évidence de problématique de ventilation dans le logement, les traces d’humidité relevées correspondant à celle déjà relevées dans l’état des lieux d’entrée.
L’absence d’enduit n’est pas une cause d’indécence du logement.
Les désordres mentionnés ne permettent pas d'établir que le logement est inhabitable, de sorte que la locataire ne pouvait valablement suspendre le paiement des loyers. 
Dans ces conditions, Madame [H] [F] qui a d'autorité, et sans solliciter l'autorisation judiciaire afin de faire consigner les loyers ou de faire condamner le bailleur à effectuer des travaux, ne peut opposer au bailleur l'exception d'inexécution, les conséquences du caractère indécent d'un logement étant par ailleurs expressément et précisément prévus par la loi du 6 juillet 1989 et excluant, en principe, l'exception d'inexécution, pratiquée d'autorité par le locataire.
En application de l'article 24 la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, laquelle ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé le 30 mai 2022 contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement de tout ou partie du loyer ou des charges à l’issue d’un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit. Or, il ressort des pièces contradictoirement versées aux débats par le demandeur et non remises en cause par la partie adverse qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été remis à étude le 02 octobre 2024 et que les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois susmentionné. Si la dette locative a augmenté suite à la suspension du versement de l’aide au logement, le décompte démontre l’absence total de versement, y compris du reliquat de loyer. Il en résulte que la clause résolutoire a produit son effet à l’issue dudit délai de deux mois, soit le 03 décembre 2024.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 03 décembre 2024.
Sur la demande en paiement :
La SIP produit un décompte suivant lequel Madame [H] [F] demeure redevable, à la date du 9 avril 2026, d’une somme de 12.598,35 euros, déduction faite des frais de procédure.
Malgré la demande qui lui a été faite, tant par mail par la défenderesse, que dans le cadre des écritures de son conseil, la SIP n’a produit aucun détail des régularisations annuelles de charges. Il y a donc lieu de les déduire des sommes réclamées par le bailleur, et non de rembourser la locataire qui n’a pas exposé ces charges. En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [H] [F] à payer à la SIP la somme de 11.647,34 euros, non par provision s’agissant d’une instance au fond.
Il n’y a en effet pas lieu de déduire les sommes qui auraient dû être versées par la Caisse d’Allocations Familiales. La suspension résulte en effet de la situation d’impayé et le montant des allocations fluctuant,est calculé en fonction des ressources de la locataire.
La régularisation des allocations familiales viendra en déduction des sommes dues par la locataire.



Sur les délais de paiement
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343- 5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le bailleur indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement au profit de la locataire, bien que cette dernière n’ait repris que très irrégulièrement le paiement du loyer courant.
La régularisation de la situation auprès de la Caisse d’Allocations Familiales permettra de réduire sensiblement les sommes dues par la locataire.
Elle sera autorisée à s'acquitter de sa dette en versements mensuels de 100 euros selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Faute pour la locataire de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et les clauses résolutoires reprendront leur plein effet, entraînant la résiliation des baux et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation des baux, le locataire sera tenu au paiement d une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indexé selon les stipulations contractuelles, jusqu'à libération effective des lieux.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [F] de réduction des loyers et de mise en conformité du logement :
L’article 6 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 oblige le bailleur à remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
L’article 2, 4° du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent prévoit notamment que le logement doit être protégé contre les infiltrations d’air parasite et qu’il doit présenter une aération suffisante, par des dispositifs d’ouverture ou de ventilation en bon état et permettant un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement.
Conformément à l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux conditions de décence posées par l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. 
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. 
En l’espèce, il résulte des éléments précités que Madame [H] [F] ne rapporte pas la preuve du caractère indécent du logement.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de réduction des loyers et de réalisation de travaux.
Sur la déloyauté de la SIP alléguée par Mme [F]
L’article 1240 du code civil oblige celui qui cause un dommage à autrui, par sa faute, à le réparer.
Madame [H] [F] formule une demande à hauteur de 1 000 euros en arguant de la déloyauté de la SIP dans le cadre de la procédure, laquelle l’a assignée en expulsion devant le juge des référés en omettant sciemment, selon ses allégations, de mentionner le différend relatif à l’insalubrité du logement. Faute de justifier d’une exception d’inexécution, la SIP était néanmoins bien fondée à attraire sa locataire en justice. En conséquence, il ne saurait être reproché à la SIP sa déloyauté en n'évoquant pas le différend existant avec sa locataire, cette dernière ne formulant que des demandes reconventionnelles dans le cadre de la présente procédure, sans avoir jamais, antérieurement, entrepris de quelconques démarches judiciaires à l’encontre de son bailleur.
Au demeurant, il convient de rappeler que le logement n’a pas été déclaré en état d’insalubrité, en dépit des désordres incontestablement subis par Madame [H] [F] et ses enfants.
Par suite, Madame [H] [F] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [F] :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le préjudice de jouissance :
Madame [H] [F] sollicite un préjudice de jouissance qu’elle considère s’élever à hauteur de 85% des loyers et charges, depuis son entrée dans les lieux, le 30 mai 2022, et jusqu’à réalisation effective de travaux de mise en conformité.
Si le logement ne saurait être caractérisé d’insalubre, comme il l’a été précédemment développé, plusieurs désordres ont été relevés dans l’appartement, dont la présence de nuisibles qui a fait l’objet de traitement rapide par le bailleur. 
L’état des lieux d’entrée témoigne de la mise à disposition de la locataire d’un logement en mauvais état, vétuste, qu’un bon d’achat de 200 euros ne suffit manifestement pas à remettre en état. Il n’appartient en effet pas au locataire entrant de refaire à ses frais des peintures cloquées, des papiers peints arrachés ou des revêtements dégradés par des infiltrations. 
Il résulte du tout que la SIP a été défaillante dans son obligation de délivrer à la locataire un logement en bon état d’usage et de réparation.
Il n’y a cependant pas lieu d’évaluer ce préjudice à hauteur de 85% du montant des loyers depuis l’origine s’agissant principalement de désordres affectant les embelissements. Ce préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 2.000 euros et la SIP sera condamnée au paiement de cette somme.

Sur le préjudice matériel :
Madame [H] [F] sollicite également l’indemnisation de son préjudice matériel résultant de l’état du logement, qu’elle évalue à hauteur de 2 973,27 euros.
A l’appui de ses prétentions, elle produit plusieurs factures du magasin « Brico Dépôt » en date du 09 juillet 2022, du 13 mai 2024 et du 10 juin 2025, ainsi qu’une facture du magasin « Mr [X] » du 06 mars 2025, attestant notamment de l’achat de pots de peinture, de rouleaux et pinceaux, ainsi que de tringles à rideaux, pour un montant total de 419,53 euros. Cette somme est au regard de l’état du logement lors de l’entrée en jouissance, justifiée.
Madame [H] [F] produit également des factures concernant des locations de courte de durée, qu’elle indique avoir réservé pour fuir avec ses enfants le logement infesté de punaises de lit et des rachats de matériel. Toutefois, à défaut pour Madame [H] [F] de démontrer une faute du bailleur dans l’absence d’éradication totale des insectes nuisibles au sein du logement et au regard de ses propres manquements qui ont participé à la persistance de ce désordre, il ne sera pas fait droit à sa demande d’indemnisation au titre des locations d’hébergement réservées.
Madame [H] [F] sollicite par ailleurs l’indemnisation de la somme de 250 euros au titre de son préjudice matériel lié à la rémunération du commissaire de justice ayant dressé procès-verbal des constatations faites dans le logement, le 20 mai 2025 pour appuyer son constat d’indécence. Cette demande étant rejetée, ces frais seront écartés.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la SIP sera condamnée à payer à Madame [H] [F] la somme de 419,53 euros au titre du préjudice matériel.
Sur le préjudice moral :
Madame [H] [F] formule une demande de préjudice moral à hauteur de 2 000 euros, sans toutefois en justifier de quelconque manière.
Par suite, Madame [H] [F] sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 699 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [H] [F], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité et les situations financières des parties commande qu’aucune condamnation ne soit prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la SIP sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE l’intervention volontaire de Madame [H] [F] agissant en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Y] [F], [D] [K], [I] [F] et [L] [F] ;
DECLARE RECEVABLES l’ensemble des demandes formulées par la société immobilière picarde d’HLM ;
DEBOUTE Madame [H] [F] de ses demandes d’expertise et demandes fondées sur le constat d’indécence du logement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 26 juillet 2024 entre la société immobilière picarde d’HLM d'une part, et Madame [H] [F] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 8], à [Localité 5], sont réunies à la date du 03 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [H] [F] à payer à la société immobilière [Adresse 9] la somme de 11.647,34 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 09 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [H] [F] à se libérer de sa dette au moyen de 35 versements mensuels de 100 euros chacuns et une dernière 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l'exigibilité totale des sommes dues en cas de non versement d'une seule mensualité à son échéance ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Madame [H] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société immobilière picarde d’HLM puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est;
* que Madame [H] [F] soit condamnée à verser à la société immobilière picarde d’HLM une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à ses mandataires ;
CONDAMNE la société immobilière picarde d’HLM à payer à Madame [H] [F] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société immobilière picarde d’HLM à payer à Madame [H] [F] la somme de 419,53 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [H] [F] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [F] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification du commandement de payer du 02 octobre 2024, de sa notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture;
DEBOUTE la société immobilière picarde d’HLM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L511-11, code civil 1721, code de procedure civile 817, code civil 1146, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code de procedure civile 2, code de la construction et de l'habitation L822-9, code de la construction et de l'habitation R111-1, code de la construction et de l'habitation L843-1, code de procedure civile 761). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T20:09:00.215Z.