Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/CIVIL, 4 juin 2026, n° 26/00096
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé à effet au 3 août 2022, Mme [H] [D] a donné à bail à Mme [B] [C] et M. [I] [X] un logement d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 840 euros, outre la somme mensuelle de 10 euros à titre de provision sur charges. Le 4 novembre 2025, Mme [H] [D] a fait notifier à Mme [B] [C] et M. [I] [X] un commandement de payer la somme de 2932 euros au titre des loyers et charges. Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, Mme [H] [D] a fait assigner Mme [B] [C] et M. [I] [X] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de: - prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties, - ordonner l'expulsion Mme [B] [C] et M. [I] [X] et tous occupants de leur chef, si besoin avec l'assistance de la force publique, - supprimer le délai de deux mois conféré par le commandement de quitter, - condamner solidairement Mme [B] [C] et M. [I] [X] à lui payer: - 4532 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers et charges à échoir jusqu’au jour de l’audience, avec les intérêts de droit à compter du commandement de payer, - à compter de l’assignation et jusqu’à libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer en cours majoré des charges, et en subissant les augmentations légales, - 1000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner solidairement Mme [B] [C] et M. [I] [X] à lui régler 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens. Le représentant de l'Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 23 janvier 2026. A l'audience du 9 avril 2026, le Juge des contentieux de la protection a soumis au débat contradictoire les conclusions de l’évaluation sociale de la situation de Mme [B] [C] et M. [I] [X] exposant que la situation du couple avait commencé à se dégrader deux ans auparavant, en raison de la non perception de leurs allocations pour la fille de Monsieur résidant pourtant au domicile familial ; qu’ils se disaient favorables à une demande de logement social et à la mise en place d’une mesure d’accompagnement liée au logement ; qu’ils étaient en attente d’un rappel de leurs droits au logement, allocation de soutien familial, allocations familiales et allocations de rentrée scolaire dont les fonds seraient affectés au règlement de leurs loyers impayés ; que M. [X] était en recherche active d’emploi, tandis que la situation de santé de Mme [C] ne lui permettait pas d’exercer une activité professionnelle ; que le couple ressentait beaucoup de culpabilité et de honte vis-à-vis de leur bailleur. Mme [H] [D] a confirmé ses demandes, actualisant le montant de sa créance à la somme de 3561 euros au titre des loyers impayés au 9 avril 2026, déduction faite d’un rappel d’allocations versés le 11 mars précédent et d’un règlement réalisé le matin de l’audience. Mme [B] [C] a comparu à titre personnel et en représentation de M. [X] son compagnon. Mme [C] n’a pas contesté le montant de la dette et, s’excusant auprès de sa bailleresse, elle a indiqué que le couple n’était pas en mesure d’en régler le montant ou d’assurer le paiement intégral du loyer. Sur interrogation du juge, elle n’a pas sollicité de délais de paiement pour se maintenir dans le logement, précisant qu’un recours Dalo était en cours, tandis que le couple poursuivait ses démarches de relogement. Mme [C] a demandé un délai jusqu’au 1er septembre 2026 pour quitter les lieux et a indiqué ne pas bénéficier de mesures de désendettement ni n’avoir saisi la commission de surendettement. Mme [H] [D] a accepté le principe d’un tel délai, à condition que les défendeurs aient quitté les lieux le 31 juillet 2026 au plus tard. La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026. À la demande du juge en cours de délibéré, Mme [D] a transmis un décompte confirmant que le solde de la dette s’élevait à la somme de 3561 euros à la date de l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Il s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. IV-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur. (...). Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l'audience. L’action est donc recevable en la forme. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment du bail, du commandement de payer et du décompte actualisé produit aux débats que les loyers et charges dus s'élèvent à la somme de 3561 euros, déduction faite d’un rappel d’allocations logement et des paiements effectués par les locataires la veille et le jour de l’audience. Selon l'article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est bien libéré de sa dette. En l'espèce, Mme [B] [C] et M. [I] [X] ne contestent pas leur dette. En conséquence, il convient de condamner Mme [B] [C] et M. [I] [X] à verser à Mme [H] [D] la somme de 3561 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 9 avril 2026, outre les loyers échus depuis lors jusqu'au présent jugement. En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025 sur la somme de 2932 euros et à compter du jugement pour le surplus. Conformément à la clause de solidarité stipulée au bail, cette somme est due solidairement par les défendeurs. Sur la résiliation et l’expulsion Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 mettent à la charge du locataire l'obligation de payer son loyer et les charges aux termes convenus. Il s’agit d’une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte que son inobservation est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1741, 1224 et suivants du même code, à condition toutefois que le manquement, apprécié à la date de l’audience, soit considéré comme suffisamment grave. En l'espèce, il apparaît que Mme [B] [C] et M. [I] [X] n’ont pas réglé l'intégralité des loyers échus depuis de nombreux mois. Conformément aux éléments relevés dans le cadre de l’évaluation sociale, Mme [C] a indiqué que la situation financière du couple s’était dégradée en raison du non versement des allocations ouvertes du fait de la résidence de la fille de M. [X] à leur domicile et que nonobstant la régularisation des sommes dues au titre de l’aide au logement, les revenus du couple ne leur permettaient pas de régler l’entièreté de leur loyer. Il ressort du décompte produit aux débats que les impayés ont débuté en avril 2025 et qu’à compter de cette date, Mme [C] et M. [X] n’ont été en mesure d’effectuer que des paiements partiels, à l’exception de deux échéances réglées en totalité. À l’audience, ils n’ont pas sollicité de délais de paiement pour se maintenir dans les lieux, indiquant être en recherche d’un nouveau logement. Les impayés répétés de loyers constituent de graves manquements aux obligations pesant sur les locataires qui justifient, compte tenu en l’espèce de l’importance de la dette, le prononcé de la résiliation du bail, laquelle prendra effet à compter du présent jugement. Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de Mme [B] [C] et M. [I] [X], et de tous occupants de leur fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique. RG n° 26/00096. Jugement du 4 juin 2026. Sur l'indemnité d'occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Mme [B] [C] et M. [I] [X] occupent désormais les lieux sans droit ni titre, et causent, par ce fait, un préjudice à Mme [H] [D] qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Cette indemnité sera due, in solidum puisque les défendeurs occupent ensemble les lieux, à compter du 4 juin 2026 et jusqu'à complète restitution des lieux matérialisée par la remise des clés. Mme [H] [D] sera autorisée à indexer la part de l'indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles. Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité. Sur la demande de suppression du délai de deux mois et la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon l'article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, exposant qu’ils étaient en recherche de logement et souhaitaient permettre à leurs enfants de terminer leur scolarité dans le même établissement, Mme [B] [C] et M. [I] [X] sollicitent un délai pour quitter les lieux jusqu’au 1er septembre 2026. Mme [H] [D] a accepté le principe d’un délai pour quitter les lieux, à condition que le logement lui soit restitué le 31 juillet 2026 au plus tard. Dans le cadre de l’évaluation sociale, il est retenu que le couple perçoit un revenu total de 1388 euros pour une famille de cinq personnes, ce qui ne permet manifestement pas à Mme [B] [C] et M. [I] [X] d’assurer le règlement intégral du loyer. Au regard du caractère aléatoire des paiements effectués de ce fait, il convient de leur accorder un délai dans les limites de la proposition de la bailleresse, soit jusqu’au 31 juillet 2026. Dans ce contexte, il ne sera pas fait droit à la demande de suppression du délai de deux mois du commandement de quitter, qu’aucun élément du dossier ne vient justifier. Sur la demande indemnitaire Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Au vu des éléments ci-avant rappelés, Mme [H] [D] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement et causé par la mauvaise foi de Mme [B] [C] et M. [I] [X]. Il convient par conséquent de débouter Mme [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Mme [B] [C] et M. [I] [X], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [D] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 350 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile que Mme [B] [C] et M. [I] [X] supporteront in solidum. En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du bail liant les parties ; A défaut pour Mme [B] [C] et M. [I] [X] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, ORDONNE leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est ; ACCORDE à Mme [B] [C] et M. [I] [X] un délai pour quitter le logement qu’ils occupent jusqu’au 31 juillet 2026 ; DIT qu’en tout état de cause, Mme [B] [C] et M. [I] [X] devront avoir quitté et libéré les lieux loués au plus tard à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ; AUTORISE à l’issue l’expulsion de Mme [B] [C] et M. [I] [X], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, au besoin, le concours de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE solidairement Mme [B] [C] et M. [I] [X] à payer à Mme [H] [D] la somme de 3561 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 9 avril 2026, outre les loyers échus depuis lors jusqu'au présent jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025 sur la somme de 2932 euros, et à compter du jugement pour le surplus ; CONDAMNE Mme [B] [C] et M. [I] [X] in solidum à payer à Mme [H] [D] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, à compter du 4 juin 2026 et jusqu'à complète restitution des lieux matérialisée par la remise des clés, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités à échoir impayées ; DIT que Mme [H] [D] sera autorisée à indexer la part de l'indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles ; DEBOUTE Mme [H] [D] de sa demande en dommages-intérêts ; RG n° 26/00096. Jugement du 4 juin 2026. DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Mme [B] [C] et M. [I] [X] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ; CONDAMNE Mme [B] [C] et M. [I] [X] in solidum à verser à Mme [H] [D] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Mme [B] [C] et M. [I] [X] in solidum aux entiers dépens de l’instance; RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 26/00096 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E67X MINUTE N° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES JUGEMENT DU 04 Juin 2026 DEMANDEUR(S) : Madame [H] [D], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDEUR(S) : Madame [B] [C], demeurant [Adresse 2] comparante en personne Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par [B] [C], munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection GREFFIER : Martine OLLIVIER En présence de [Y] [J], auditrice de justice DÉBATS : A l'audience publique du 09 Avril 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe Le : Exécutoire à : - Mme [H] [D] Copie à : - Mme [B] [C] - M. [I] [X] - M. le Préfet du département RG n° 26/00096. Jugement du 4 juin 2026. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé à effet au 3 août 2022, Mme [H] [D] a donné à bail à Mme [B] [C] et M. [I] [X] un logement d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 840 euros, outre la somme mensuelle de 10 euros à titre de provision sur charges. Le 4 novembre 2025, Mme [H] [D] a fait notifier à Mme [B] [C] et M. [I] [X] un commandement de payer la somme de 2932 euros au titre des loyers et charges. Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, Mme [H] [D] a fait assigner Mme [B] [C] et M. [I] [X] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de: - prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties, - ordonner l'expulsion Mme [B] [C] et M. [I] [X] et tous occupants de leur chef, si besoin avec l'assistance de la force publique, - supprimer le délai de deux mois conféré par le commandement de quitter, - condamner solidairement Mme [B] [C] et M. [I] [X] à lui payer: - 4532 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers et charges à échoir jusqu’au jour de l’audience, avec les intérêts de droit à compter du commandement de payer, - à compter de l’assignation et jusqu’à libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer en cours majoré des charges, et en subissant les augmentations légales, - 1000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner solidairement Mme [B] [C] et M. [I] [X] à lui régler 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens. Le représentant de l'Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 23 janvier 2026. A l'audience du 9 avril 2026, le Juge des contentieux de la protection a soumis au débat contradictoire les conclusions de l’évaluation sociale de la situation de Mme [B] [C] et M. [I] [X] exposant que la situation du couple avait commencé à se dégrader deux ans auparavant, en raison de la non perception de leurs allocations pour la fille de Monsieur résidant pourtant au domicile familial ; qu’ils se disaient favorables à une demande de logement social et à la mise en place d’une mesure d’accompagnement liée au logement ; qu’ils étaient en attente d’un rappel de leurs droits au logement, allocation de soutien familial, allocations familiales et allocations de rentrée scolaire dont les fonds seraient affectés au règlement de leurs loyers impayés ; que M. [X] était en recherche active d’emploi, tandis que la situation de santé de Mme [C] ne lui permettait pas d’exercer une activité professionnelle ; que le couple ressentait beaucoup de culpabilité et de honte vis-à-vis de leur bailleur. Mme [H] [D] a confirmé ses demandes, actualisant le montant de sa créance à la somme de 3561 euros au titre des loyers impayés au 9 avril 2026, déduction faite d’un rappel d’allocations versés le 11 mars précédent et d’un règlement réalisé le matin de l’audience. Mme [B] [C] a comparu à titre personnel et en représentation de M. [X] son compagnon. Mme [C] n’a pas contesté le montant de la dette et, s’excusant auprès de sa bailleresse, elle a indiqué que le couple n’était pas en mesure d’en régler le montant ou d’assurer le paiement intégral du loyer. Sur interrogation du juge, elle n’a pas sollicité de délais de paiement pour se maintenir dans le logement, précisant qu’un recours Dalo était en cours, tandis que le couple poursuivait ses démarches de relogement. Mme [C] a demandé un délai jusqu’au 1er septembre 2026 pour quitter les lieux et a indiqué ne pas bénéficier de mesures de désendettement ni n’avoir saisi la commission de surendettement. Mme [H] [D] a accepté le principe d’un tel délai, à condition que les défendeurs aient quitté les lieux le 31 juillet 2026 au plus tard. La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026. À la demande du juge en cours de délibéré, Mme [D] a transmis un décompte confirmant que le solde de la dette s’élevait à la somme de 3561 euros à la date de l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Il s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. IV-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur. (...). Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l'audience. L’action est donc recevable en la forme. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment du bail, du commandement de payer et du décompte actualisé produit aux débats que les loyers et charges dus s'élèvent à la somme de 3561 euros, déduction faite d’un rappel d’allocations logement et des paiements effectués par les locataires la veille et le jour de l’audience. Selon l'article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est bien libéré de sa dette. En l'espèce, Mme [B] [C] et M. [I] [X] ne contestent pas leur dette. En conséquence, il convient de condamner Mme [B] [C] et M. [I] [X] à verser à Mme [H] [D] la somme de 3561 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 9 avril 2026, outre les loyers échus depuis lors jusqu'au présent jugement. En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025 sur la somme de 2932 euros et à compter du jugement pour le surplus. Conformément à la clause de solidarité stipulée au bail, cette somme est due solidairement par les défendeurs. Sur la résiliation et l’expulsion Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 mettent à la charge du locataire l'obligation de payer son loyer et les charges aux termes convenus. Il s’agit d’une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte que son inobservation est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1741, 1224 et suivants du même code, à condition toutefois que le manquement, apprécié à la date de l’audience, soit considéré comme suffisamment grave. En l'espèce, il apparaît que Mme [B] [C] et M. [I] [X] n’ont pas réglé l'intégralité des loyers échus depuis de nombreux mois. Conformément aux éléments relevés dans le cadre de l’évaluation sociale, Mme [C] a indiqué que la situation financière du couple s’était dégradée en raison du non versement des allocations ouvertes du fait de la résidence de la fille de M. [X] à leur domicile et que nonobstant la régularisation des sommes dues au titre de l’aide au logement, les revenus du couple ne leur permettaient pas de régler l’entièreté de leur loyer. Il ressort du décompte produit aux débats que les impayés ont débuté en avril 2025 et qu’à compter de cette date, Mme [C] et M. [X] n’ont été en mesure d’effectuer que des paiements partiels, à l’exception de deux échéances réglées en totalité. À l’audience, ils n’ont pas sollicité de délais de paiement pour se maintenir dans les lieux, indiquant être en recherche d’un nouveau logement. Les impayés répétés de loyers constituent de graves manquements aux obligations pesant sur les locataires qui justifient, compte tenu en l’espèce de l’importance de la dette, le prononcé de la résiliation du bail, laquelle prendra effet à compter du présent jugement. Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de Mme [B] [C] et M. [I] [X], et de tous occupants de leur fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique. RG n° 26/00096. Jugement du 4 juin 2026. Sur l'indemnité d'occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Mme [B] [C] et M. [I] [X] occupent désormais les lieux sans droit ni titre, et causent, par ce fait, un préjudice à Mme [H] [D] qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Cette indemnité sera due, in solidum puisque les défendeurs occupent ensemble les lieux, à compter du 4 juin 2026 et jusqu'à complète restitution des lieux matérialisée par la remise des clés. Mme [H] [D] sera autorisée à indexer la part de l'indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles. Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité. Sur la demande de suppression du délai de deux mois et la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon l'article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, exposant qu’ils étaient en recherche de logement et souhaitaient permettre à leurs enfants de terminer leur scolarité dans le même établissement, Mme [B] [C] et M. [I] [X] sollicitent un délai pour quitter les lieux jusqu’au 1er septembre 2026. Mme [H] [D] a accepté le principe d’un délai pour quitter les lieux, à condition que le logement lui soit restitué le 31 juillet 2026 au plus tard. Dans le cadre de l’évaluation sociale, il est retenu que le couple perçoit un revenu total de 1388 euros pour une famille de cinq personnes, ce qui ne permet manifestement pas à Mme [B] [C] et M. [I] [X] d’assurer le règlement intégral du loyer. Au regard du caractère aléatoire des paiements effectués de ce fait, il convient de leur accorder un délai dans les limites de la proposition de la bailleresse, soit jusqu’au 31 juillet 2026. Dans ce contexte, il ne sera pas fait droit à la demande de suppression du délai de deux mois du commandement de quitter, qu’aucun élément du dossier ne vient justifier. Sur la demande indemnitaire Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Au vu des éléments ci-avant rappelés, Mme [H] [D] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement et causé par la mauvaise foi de Mme [B] [C] et M. [I] [X]. Il convient par conséquent de débouter Mme [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Mme [B] [C] et M. [I] [X], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [D] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 350 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile que Mme [B] [C] et M. [I] [X] supporteront in solidum. En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du bail liant les parties ; A défaut pour Mme [B] [C] et M. [I] [X] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, ORDONNE leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est ; ACCORDE à Mme [B] [C] et M. [I] [X] un délai pour quitter le logement qu’ils occupent jusqu’au 31 juillet 2026 ; DIT qu’en tout état de cause, Mme [B] [C] et M. [I] [X] devront avoir quitté et libéré les lieux loués au plus tard à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ; AUTORISE à l’issue l’expulsion de Mme [B] [C] et M. [I] [X], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, au besoin, le concours de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE solidairement Mme [B] [C] et M. [I] [X] à payer à Mme [H] [D] la somme de 3561 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 9 avril 2026, outre les loyers échus depuis lors jusqu'au présent jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025 sur la somme de 2932 euros, et à compter du jugement pour le surplus ; CONDAMNE Mme [B] [C] et M. [I] [X] in solidum à payer à Mme [H] [D] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, à compter du 4 juin 2026 et jusqu'à complète restitution des lieux matérialisée par la remise des clés, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités à échoir impayées ; DIT que Mme [H] [D] sera autorisée à indexer la part de l'indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles ; DEBOUTE Mme [H] [D] de sa demande en dommages-intérêts ; RG n° 26/00096. Jugement du 4 juin 2026. DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Mme [B] [C] et M. [I] [X] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ; CONDAMNE Mme [B] [C] et M. [I] [X] in solidum à verser à Mme [H] [D] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Mme [B] [C] et M. [I] [X] in solidum aux entiers dépens de l’instance; RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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