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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/CIVIL, 24 juillet 2026, n° 26/00273

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé à effet au 5 mars 2020, M. [N] [L] a donné à bail à Mme [A] [Y] un local d'habitation et deux parkings n°36 et 37, situés [Adresse 4], [Adresse 5] A, Hall 1, n°4 rez-de-chaussée sur la commune de [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 430 euros, outre 20 euros à titre de provision sur charges.

Le 21 juin 2022, M. [J] a acquis le bien immobilier objet du bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, M. [V] [J] a fait délivrer à Mme [A] [Y], pour le 4 mars 2026, un congé pour reprise pour lui-même, cet acte ayant été remis à Mme [A] [Y] par dépôt de l’acte directement à sa personne.

Par acte du 19 mars 2026, remis en l’étude de commissaire de justice, M. [V] [J] lui a fait sommation de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, M. [V] [J] a fait assigner Mme [A] [Y] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de :
- déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à Mme [A] [Y], 
- ordonner l’expulsion de Mme [A] [Y], ainsi que de tous biens et occupants de son chef,
- condamner Mme [A] [Y] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier du loyer, à compter du 5 mars 2026 et jusqu’à son départ effectif des lieux,
- condamner Mme [A] [Y] à lui régler 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance.

A l'audience du 28 mai 2026, le juge des contentieux de la protection a donné connaissance de l’évaluation sociale de la situation de Mme [Y] indiquant que cette dernière percevait l’allocation aux adultes handicapés et l’aide personnalisée au logement ; qu’elle n’avait pas saisi la commission de surendettement et bénéficiait d’une mesure d’accompagnement social lié au logement depuis le 8 septembre 2025, récemment renouvelée pour quatre mois ; que malgré les démarches entamées, elle ne disposait d’aucune solution de relogement.

M. [V] [J] a confirmé ses demandes, indiquant que dès l’achat du bien Mme [Y] avait été informée de son intention de le reprendre pour y habiter. Il a indiqué que cette dernière était parfaitement à jour de ses loyers.
 
Mme [A] [Y] n’a pas remis en cause la validité du congé.
Elle a indiqué avoir entamé toutes les démarches nécessaires pour se reloger, sollicitant l’attribution d’un logement social dans plusieurs localités du Morbihan, mais également dans les Alpes Maritimes pour se rapprocher de sa mère.
Sans retour pour l’instant sur ses demandes de logement malgré leur élargissement géographique et les recours [T], Mme [Y] a sollicité un délai d’un an pour quitter les lieux.

Indiquant que son intention n’était pas de laisser sa locataire dans le dénuement, M. [J] a accepté qu’un délai pour quitter les lieux lui soit accordé jusqu’au 1er avril 2027.

La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité du congé et l’expulsion

Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

En cas d'acquisition d'un bien occupé :
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;

(...)En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

(...)Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
(...) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

(...)
III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.

IV. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I du présent article à l'égard de tout bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

V. - Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.

Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.


En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier sur l’initiative de son bailleur que Mme [A] [Y] s’est vu signifier le 24 juin 2025, soit plus de six mois avant le terme de son bail, directement à personne et par acte de commissaire de justice, un congé pour reprise, pour le 4 mars 2026.

Conformément aux dispositions ci-dessus, le congé précisait les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise, à savoir le bailleur lui-même, puisqu’il était mentionné que le congé était motivé par la reprise du bien par M. [J] pour y habiter.

La réalité du motif du congé n’est pas contestée, M. [V] [J] ayant acquis le bien pour ce motif.
Aucune contestation du caractère réel et sérieux de la décision de reprise n’a été émise.

Il convient de constater la validité du congé délivré à effet du 4 mars 2026 et Mme [Y], âgée de 55 ans, est donc déchue, de plein droit, de tout titre d'occupation sur le local.

Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de Mme [Y], et de tous biens et occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.


Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Selon l'article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, Mme [Y] a sollicité un délai d’un an pour quitter les lieux à compter du jugement.
M. [J] a accepté le principe d’un délai pour quitter les lieux, sollicitant cependant qu’il soit limité au 1er avril 2027.

Mme [Y] justifie avoir déposé une demande de logement social le 6 novembre 2023, renouvelée dernièrement le 9 septembre 2025, sur les communes de [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5].
Le 12 mars 2026, elle a également sollicité l’attribution d’un tel logement dans les Alpes Maritimes où réside sa mère.
Il est établi par les pièces du dossier qu’elle perçoit l’allocation aux adultes handicapés et que sa faible solvabilité a pu constituer un frein à ses démarches.
Elle a déposé un recours [T] dans le Morbihan le 28 octobre 2025, en attente d’étude par la commission.
R.G. N° 26/00273. Jugement du 24 juillet 2026 


Au vu de l’ensemble de ces éléments et de l’accord du bailleur, il y a donc lieu de lui accorder un délai dans les termes précisés au dispositif du présent jugement. 


Sur l’indemnité d’occupation

Depuis le 4 mars 2026, 
Mme [A] [Y] occupe les lieux sans droit ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer en cours, en deniers ou quittance.

Dès lors qu’au 28 mai 2026, le bailleur ne déplorait aucun impayé, Mme [Y] sera condamnée, en tant que de besoin, à payer cette indemnité à compter de cette date.

Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. 

En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.


Sur les autres demandes

Partie perdante, Mme [A] [Y] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [J] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 350 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l’article 514 du code de procédure civil, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Constate la validité du congé délivré à effet du 4 mars 2026;

Déclare Mme [A] [Y] déchue de tout titre d’occupation des lieux loués; 

ACCORDE à Mme [A] [Y] un délai pour quitter le logement qu’elle occupe jusqu'au 1er avril 2027 ;

DIT que Mme [A] [Y] devra avoir quitté et libéré les lieux loués au plus tard à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ; 

à l’issue, ORDONNE son expulsion, ainsi que celle de tous biens et occupants de son chef, avec, au besoin, le concours de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE Mme [A] [Y] à payer à M. [V] [J], en deniers ou quittances, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours, à compter du 28 mai 2026 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour des indemnités à échoir ;


CONDAMNE Mme [A] [Y] à verser à M. [V] [J] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Mme [A] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 26/00273 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FA2Q


MINUTE N° 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 24 Juillet 2026

 

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne




DÉFENDEUR(S) :

Madame [A] [Y], demeurant [Adresse 2][Adresse 3]
comparante en personne








COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection

GREFFIER : Martine OLLIVIER 



DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026 


DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 24 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe




Le :

Exécutoire à : M. [J]

Copie à : Mme [Y]
 DDETS









R.G. N° 26/00273. Jugement du 24 juillet 2026 

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé à effet au 5 mars 2020, M. [N] [L] a donné à bail à Mme [A] [Y] un local d'habitation et deux parkings n°36 et 37, situés [Adresse 4], [Adresse 5] A, Hall 1, n°4 rez-de-chaussée sur la commune de [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 430 euros, outre 20 euros à titre de provision sur charges.

Le 21 juin 2022, M. [J] a acquis le bien immobilier objet du bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, M. [V] [J] a fait délivrer à Mme [A] [Y], pour le 4 mars 2026, un congé pour reprise pour lui-même, cet acte ayant été remis à Mme [A] [Y] par dépôt de l’acte directement à sa personne.

Par acte du 19 mars 2026, remis en l’étude de commissaire de justice, M. [V] [J] lui a fait sommation de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, M. [V] [J] a fait assigner Mme [A] [Y] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de :
- déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à Mme [A] [Y], 
- ordonner l’expulsion de Mme [A] [Y], ainsi que de tous biens et occupants de son chef,
- condamner Mme [A] [Y] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier du loyer, à compter du 5 mars 2026 et jusqu’à son départ effectif des lieux,
- condamner Mme [A] [Y] à lui régler 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance.

A l'audience du 28 mai 2026, le juge des contentieux de la protection a donné connaissance de l’évaluation sociale de la situation de Mme [Y] indiquant que cette dernière percevait l’allocation aux adultes handicapés et l’aide personnalisée au logement ; qu’elle n’avait pas saisi la commission de surendettement et bénéficiait d’une mesure d’accompagnement social lié au logement depuis le 8 septembre 2025, récemment renouvelée pour quatre mois ; que malgré les démarches entamées, elle ne disposait d’aucune solution de relogement.

M. [V] [J] a confirmé ses demandes, indiquant que dès l’achat du bien Mme [Y] avait été informée de son intention de le reprendre pour y habiter. Il a indiqué que cette dernière était parfaitement à jour de ses loyers.
 
Mme [A] [Y] n’a pas remis en cause la validité du congé.
Elle a indiqué avoir entamé toutes les démarches nécessaires pour se reloger, sollicitant l’attribution d’un logement social dans plusieurs localités du Morbihan, mais également dans les Alpes Maritimes pour se rapprocher de sa mère.
Sans retour pour l’instant sur ses demandes de logement malgré leur élargissement géographique et les recours [T], Mme [Y] a sollicité un délai d’un an pour quitter les lieux.

Indiquant que son intention n’était pas de laisser sa locataire dans le dénuement, M. [J] a accepté qu’un délai pour quitter les lieux lui soit accordé jusqu’au 1er avril 2027.

La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.




MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité du congé et l’expulsion

Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

En cas d'acquisition d'un bien occupé :
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;

(...)En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

(...)Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
(...) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

(...)
III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.

IV. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I du présent article à l'égard de tout bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

V. - Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.

Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.


En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier sur l’initiative de son bailleur que Mme [A] [Y] s’est vu signifier le 24 juin 2025, soit plus de six mois avant le terme de son bail, directement à personne et par acte de commissaire de justice, un congé pour reprise, pour le 4 mars 2026.

Conformément aux dispositions ci-dessus, le congé précisait les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise, à savoir le bailleur lui-même, puisqu’il était mentionné que le congé était motivé par la reprise du bien par M. [J] pour y habiter.

La réalité du motif du congé n’est pas contestée, M. [V] [J] ayant acquis le bien pour ce motif.
Aucune contestation du caractère réel et sérieux de la décision de reprise n’a été émise.

Il convient de constater la validité du congé délivré à effet du 4 mars 2026 et Mme [Y], âgée de 55 ans, est donc déchue, de plein droit, de tout titre d'occupation sur le local.

Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de Mme [Y], et de tous biens et occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.


Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Selon l'article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, Mme [Y] a sollicité un délai d’un an pour quitter les lieux à compter du jugement.
M. [J] a accepté le principe d’un délai pour quitter les lieux, sollicitant cependant qu’il soit limité au 1er avril 2027.

Mme [Y] justifie avoir déposé une demande de logement social le 6 novembre 2023, renouvelée dernièrement le 9 septembre 2025, sur les communes de [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5].
Le 12 mars 2026, elle a également sollicité l’attribution d’un tel logement dans les Alpes Maritimes où réside sa mère.
Il est établi par les pièces du dossier qu’elle perçoit l’allocation aux adultes handicapés et que sa faible solvabilité a pu constituer un frein à ses démarches.
Elle a déposé un recours [T] dans le Morbihan le 28 octobre 2025, en attente d’étude par la commission.
R.G. N° 26/00273. Jugement du 24 juillet 2026 


Au vu de l’ensemble de ces éléments et de l’accord du bailleur, il y a donc lieu de lui accorder un délai dans les termes précisés au dispositif du présent jugement. 


Sur l’indemnité d’occupation

Depuis le 4 mars 2026, 
Mme [A] [Y] occupe les lieux sans droit ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer en cours, en deniers ou quittance.

Dès lors qu’au 28 mai 2026, le bailleur ne déplorait aucun impayé, Mme [Y] sera condamnée, en tant que de besoin, à payer cette indemnité à compter de cette date.

Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. 

En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.


Sur les autres demandes

Partie perdante, Mme [A] [Y] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [J] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 350 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l’article 514 du code de procédure civil, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Constate la validité du congé délivré à effet du 4 mars 2026;

Déclare Mme [A] [Y] déchue de tout titre d’occupation des lieux loués; 

ACCORDE à Mme [A] [Y] un délai pour quitter le logement qu’elle occupe jusqu'au 1er avril 2027 ;

DIT que Mme [A] [Y] devra avoir quitté et libéré les lieux loués au plus tard à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ; 

à l’issue, ORDONNE son expulsion, ainsi que celle de tous biens et occupants de son chef, avec, au besoin, le concours de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE Mme [A] [Y] à payer à M. [V] [J], en deniers ou quittances, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours, à compter du 28 mai 2026 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour des indemnités à échoir ;


CONDAMNE Mme [A] [Y] à verser à M. [V] [J] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Mme [A] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L153-2, code de la construction et de l'habitation L412-4, code de la securite sociale L544-1, code des procedures civiles d'execution L153-1, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:38:53.621Z.