Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/CIVIL, 4 juin 2026, n° 26/00196
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte notarié du 21 décembre 2007, Mme [B] [H] épouse [T] a donné à bail à Mme [M] [E] un local d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 500 euros, outre les charges. Par courrier recommandé reçu le 27 janvier 2025, Mme [B] [H] épouse [T] a donné congé pour vendre à Mme [M] [E], pour le 31 juillet 2025. Le 18 février 2026, Mme [E] a manifesté le souhait d’acquérir ce bien au prix de 160 000 euros net vendeur et a précisé son intention de recourir à un prêt. Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, Mme [B] [H] épouse [T] a réitéré ce congé, à effet au 20 décembre 2025. Le 14 mai suivant, Mme [E] a renouvelé son souhait d’acquérir le bien. Au jour fixé pour la vente, soit le 21 octobre 2025, le Notaire a dressé procès-verbal de carence. Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, Mme [B] [H] épouse [T] a fait assigner Mme [M] [E] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de : - décerner acte de la régularité et de la validité du congé pour vendre en date du 24 janvier 2025, - constater l’occupation sans droit ni titre de Mme [E], - ordonner l’expulsion de Mme [M] [E], ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner Mme [M] [E], en deniers ou quittance, au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 639,83 euros, du 21 décembre 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux, - condamner Mme [M] [E] à lui régler 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance. A l'audience du 9 mars 2026, Mme [B] [H] épouse [T], assistée de son Conseil, a confirmé ses demandes, indiquant que Mme [E] n’avait pas obtenu le prêt destiné à acheter le bien immobilier. Sur interrogation du juge, elle a indiqué que la locataire, retraitée, n’était pas bénéficiaire des aides au logement et qu’il n’existait aucun impayé locatif à la date de l’audience. Régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Mme [M] [E] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ni excuser. La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la validité du congé et l’expulsion Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. (...) En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. (...) Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. (...) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. (...) III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa. L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé. IV. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I du présent article à l'égard de tout bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. (...) Un congé délivré pour une date prématurée n’est pas nul, mais voit ses effets reportés à la date pour laquelle il aurait dû être délivré (Civ. 3ème, 13 juin 2006, n°05-13.525). En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que sur l’initiative de sa bailleresse, Mme [M] [E] s’est vu signifier le 27 janvier 2025 un congé pour vendre. Si ledit congé précisait improprement que le logement devait être libéré pour le 31 juillet 2025, il convient de considérer que ses effets ont été nécessairement reportés au 20 décembre 2025. Conformément aux dispositions ci-dessus, le congé rappelait valoir offre de vente, précisait le prix et les conditions de la vente projetée. Mme [E] n’a pas comparu à l’audience, de sorte qu’aucune contestation n’a été formulée sur la régularité du congé. Il apparaît que Mme [M] [E] a accepté l'offre de vente dans le délai légal, par courrier du 18 février 2025, aux termes duquel elle a précisé avoir recours à un prêt. Il est prévu au texte susvisé que “Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation”. À compter de son courrier d’acceptation de l’offre de vente, Mme [E] disposait donc d’un délai de quatre mois pour faire réaliser la vente et le contrat de location a été prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Le congé a été réitéré par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, soit plus de six mois avant l’échéance du bail, et Mme [E] a confirmé son intention d’acquérir le 14 mai 2025. Il doit être considéré qu’un nouveau délai de quatre mois est venu proroger le contrat de location jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Le 21 octobre 2025, le notaire en charge de la vente a dressé procès-verbal de carence en l’absence de Mme [E], précisant que le projet d’acte de vente, ses annexes et la date de signature de la vente lui avaient été notifiés par courrier recommandé lui ayant été présenté le 8 octobre 2025. Cette date ayant été fixée plus de quatre mois après notification par la locataire de son acceptation de l’offre de prêt, il convient de considérer que faute d’avoir régularisé l’acte de vente, l’acceptation de l’offre est nulle de plein droit et la locataire est déchue, de plein droit, de tout titre d’occupation. Il convient donc de constater la validité du congé et de dire que Mme [E] est déchue de tout titre d’occupation depuis le 21 octobre 2025. Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de la locataire, et de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique. Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas utile à l'exécution de la décision. Sur l’indemnité d’occupation Mme [M] [E] occupe les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme mensuelle de 639,83 euros. Conformément à la demande, cette indemnité sera fixée, en deniers ou quittance, à compter du 21 décembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux. Dans la mesure où il a été confirmé à l’audience, que Mme [E] était à jour de ses obligations locatives, elle sera condamnée au paiement desdites indemnités à compter du 9 avril 2026. Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité. Sur les autres demandes Partie perdante, Mme [M] [E] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [H] épouse [T] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. En vertu de l’article 514 du code de procédure civil, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, Constate la validité du congé délivré ; Déclare Mme [M] [E] déchue de tout titre d’occupation des lieux loués; A défaut pour Mme [M] [E] d'avoir libéré le logement situé [Adresse 2] deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux ORDONNE son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTE Mme [B] [H] épouse [T] de sa demande d’astreinte ; FIXE l’indemnité d’occupation due à la somme mensuelle de 639,83 euros à compter du 21 décembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux ; CONDAMNE Mme [M] [E] à payer à Mme [B] [H] épouse [T], en deniers ou quittance, ladite indemnité d'occupation à compter du 9 avril 2026 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour des indemnités à échoir ; CONDAMNE Mme [M] [E] à verser à Mme [B] [H] épouse [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Mme [M] [E] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de la signification du congé; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 26/00196 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FAC4 MINUTE N° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES JUGEMENT DU 04 Juin 2026 DEMANDEUR(S) : Madame [B] [H] épouse [T], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Maître Benjamin CHEVALIER, se substituant à Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES DÉFENDEUR(S) : Madame [M] [E], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection GREFFIER : Martine OLLIVIER lors des débats, Olivier LACOUA lors de la mise à disposition DÉBATS : A l'audience publique du 09 Avril 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe Le : Exécutoire à : Me LUCAS Copie à : DDETS 56 RG N° 26-196. Jugement du 04 juin 2026 FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte notarié du 21 décembre 2007, Mme [B] [H] épouse [T] a donné à bail à Mme [M] [E] un local d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 500 euros, outre les charges. Par courrier recommandé reçu le 27 janvier 2025, Mme [B] [H] épouse [T] a donné congé pour vendre à Mme [M] [E], pour le 31 juillet 2025. Le 18 février 2026, Mme [E] a manifesté le souhait d’acquérir ce bien au prix de 160 000 euros net vendeur et a précisé son intention de recourir à un prêt. Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, Mme [B] [H] épouse [T] a réitéré ce congé, à effet au 20 décembre 2025. Le 14 mai suivant, Mme [E] a renouvelé son souhait d’acquérir le bien. Au jour fixé pour la vente, soit le 21 octobre 2025, le Notaire a dressé procès-verbal de carence. Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, Mme [B] [H] épouse [T] a fait assigner Mme [M] [E] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de : - décerner acte de la régularité et de la validité du congé pour vendre en date du 24 janvier 2025, - constater l’occupation sans droit ni titre de Mme [E], - ordonner l’expulsion de Mme [M] [E], ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner Mme [M] [E], en deniers ou quittance, au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 639,83 euros, du 21 décembre 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux, - condamner Mme [M] [E] à lui régler 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance. A l'audience du 9 mars 2026, Mme [B] [H] épouse [T], assistée de son Conseil, a confirmé ses demandes, indiquant que Mme [E] n’avait pas obtenu le prêt destiné à acheter le bien immobilier. Sur interrogation du juge, elle a indiqué que la locataire, retraitée, n’était pas bénéficiaire des aides au logement et qu’il n’existait aucun impayé locatif à la date de l’audience. Régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Mme [M] [E] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ni excuser. La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la validité du congé et l’expulsion Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. (...) En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. (...) Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. (...) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. (...) III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa. L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé. IV. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I du présent article à l'égard de tout bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. (...) Un congé délivré pour une date prématurée n’est pas nul, mais voit ses effets reportés à la date pour laquelle il aurait dû être délivré (Civ. 3ème, 13 juin 2006, n°05-13.525). En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que sur l’initiative de sa bailleresse, Mme [M] [E] s’est vu signifier le 27 janvier 2025 un congé pour vendre. Si ledit congé précisait improprement que le logement devait être libéré pour le 31 juillet 2025, il convient de considérer que ses effets ont été nécessairement reportés au 20 décembre 2025. Conformément aux dispositions ci-dessus, le congé rappelait valoir offre de vente, précisait le prix et les conditions de la vente projetée. Mme [E] n’a pas comparu à l’audience, de sorte qu’aucune contestation n’a été formulée sur la régularité du congé. Il apparaît que Mme [M] [E] a accepté l'offre de vente dans le délai légal, par courrier du 18 février 2025, aux termes duquel elle a précisé avoir recours à un prêt. Il est prévu au texte susvisé que “Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation”. À compter de son courrier d’acceptation de l’offre de vente, Mme [E] disposait donc d’un délai de quatre mois pour faire réaliser la vente et le contrat de location a été prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Le congé a été réitéré par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, soit plus de six mois avant l’échéance du bail, et Mme [E] a confirmé son intention d’acquérir le 14 mai 2025. Il doit être considéré qu’un nouveau délai de quatre mois est venu proroger le contrat de location jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Le 21 octobre 2025, le notaire en charge de la vente a dressé procès-verbal de carence en l’absence de Mme [E], précisant que le projet d’acte de vente, ses annexes et la date de signature de la vente lui avaient été notifiés par courrier recommandé lui ayant été présenté le 8 octobre 2025. Cette date ayant été fixée plus de quatre mois après notification par la locataire de son acceptation de l’offre de prêt, il convient de considérer que faute d’avoir régularisé l’acte de vente, l’acceptation de l’offre est nulle de plein droit et la locataire est déchue, de plein droit, de tout titre d’occupation. Il convient donc de constater la validité du congé et de dire que Mme [E] est déchue de tout titre d’occupation depuis le 21 octobre 2025. Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de la locataire, et de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique. Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas utile à l'exécution de la décision. Sur l’indemnité d’occupation Mme [M] [E] occupe les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme mensuelle de 639,83 euros. Conformément à la demande, cette indemnité sera fixée, en deniers ou quittance, à compter du 21 décembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux. Dans la mesure où il a été confirmé à l’audience, que Mme [E] était à jour de ses obligations locatives, elle sera condamnée au paiement desdites indemnités à compter du 9 avril 2026. Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité. Sur les autres demandes Partie perdante, Mme [M] [E] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [H] épouse [T] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. En vertu de l’article 514 du code de procédure civil, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, Constate la validité du congé délivré ; Déclare Mme [M] [E] déchue de tout titre d’occupation des lieux loués; A défaut pour Mme [M] [E] d'avoir libéré le logement situé [Adresse 2] deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux ORDONNE son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTE Mme [B] [H] épouse [T] de sa demande d’astreinte ; FIXE l’indemnité d’occupation due à la somme mensuelle de 639,83 euros à compter du 21 décembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux ; CONDAMNE Mme [M] [E] à payer à Mme [B] [H] épouse [T], en deniers ou quittance, ladite indemnité d'occupation à compter du 9 avril 2026 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour des indemnités à échoir ; CONDAMNE Mme [M] [E] à verser à Mme [B] [H] épouse [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Mme [M] [E] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de la signification du congé; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-08T20:37:12.129Z.