Décision de justice
Tribunal judiciaire de Gap, Ch1 Procédures Civiles, 18 mai 2026, n° 25/00038
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige
--------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Messieurs [Z] et [I] [K] sont frères. A la suite du décès de leur mère, un acte de partage a été reçu le 26 novembre 1990 par Me [B], notaire à [Localité 3]. Cet acte prévoit que « l’immeuble cadastré section ZH N°[Cadastre 1] ci-après attribué à Monsieur [K] [Z] bénéficie d’une servitude de passage à tous usages à lui dû par l’immeuble cadastré section ZH N°[Cadastre 2] attribué ci-après à Monsieur [K] [I]. Cette servitude s’exercera à l’ouest de la parcelle section ZH N°[Cadastre 2] le long de la limite séparative d’avec la parcelle cadastrée section ZH N°[Cadastre 3] sur une largeur de quatre mètres ». Monsieur [Z] [K] soutient que l’assiette de la servitude prévue dans ledit acte a été modifiée d’un commun accord avec Monsieur [I] [K], ce que ce-dernier conteste. Par acte de commissaire de justice signifié le 4 février 2025, Monsieur [Z] [K] a fait assigner Monsieur [I] [K] devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins, principalement, de voir constatée la modification de l’assiette de la servitude de passage conventionnelle établie par l’acte authentique du 26 novembre 1990 et d’ordonner ainsi la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de Gap en marge dudit acte authentique. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, Monsieur [Z] [K] demande au tribunal de : A titre principal : Juger que l’assiette de la servitude de passage conventionnelle établie par l’acte authentique du 26 novembre 1990 a été modifiée d’un commun accord entre Messieurs [Z] et [I] [K] pour la fixer au niveau du chemin portant le numéro 3 du plan géoportail passant le long du bâtiment situé sur les parcelles cadastrées ZH [Cadastre 4] et ZH [Cadastre 1] ; Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de publicité foncière de [Localité 4] en marge de l’acte authentique du 26 novembre 1990 publié le 26 décembre 1990 sous les références volume 1990 N°8029 ; A titre subsidiaire : Juger éteinte la servitude conventionnelle mentionnée dans l’acte de partage du 26 novembre 1990 pour non usage trentenaire et pour impossibilité d’exercice ; Corrélativement et indivisiblement, constater l’état d’enclave du fonds situé [Adresse 2] cadastré ZH [Cadastre 1] constituant plein droit un titre légal de servitude de passage ; Juger que Monsieur [Z] [K] a acquis par prescription acquisitive trentenaire l’assiette de la servitude de passage correspondant au tracé numéro 3 figurant sur le plan géoportail passant le long de l’immeuble bâti situé sur les parcelles cadastrées ZH [Cadastre 5] et ZH [Cadastre 1] ; Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 4] en marge de l’acte authentique du 26 novembre 1990 publié le 26 décembre 1990 sous les références volume 1990 N°8029 ; En tout état de cause : Condamner Monsieur [I] [K] à verser à Monsieur [Z] [K] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [I] [K] à supporter les entiers dépens d’instance ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, Monsieur [I] [K] demande au tribunal de : Juger qu’aucun accord de modification de l’assiette de la servitude n’est intervenu et n’est prouvé, rejeter la demande de Monsieur [Z] [K] fondée sur l’article 701 du Code civil ; Rejeter la demande tendant à constater l’extinction de la servitude par le non-usage, alors qu’il est prouvé au contraire que Monsieur [Z] [K] a utilisé l’assiette de la servitude conventionnelle ; Rejeter la demande tendant à constater l’extinction de la servitude par impossibilité d’usage ; Subsidiairement, Juger que le fonds ZH [Cadastre 1] n’est pas enclavé et dispose d’accès à la voie publique, par le nord, ou par les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] qui sont la propriété indivise de Monsieur [Z] [K] ; Très subsidiairement, Juger, dans l’hypothèse où serait retenu un état d’enclave, que le chemin le plus court et le moins dommageable est celui qui avait été fixé dans l’acte de partage du 26 novembre 1990 et fixer le droit de passage dans les termes de l’acte du 26 novembre 1990 ; Rejeter toute demandes contraires ; Condamner Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 5 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 9 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. A titre liminaire le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater », « dire et juger » « déclarer et juger » « donner acte ou prendre acte », peuvent ne pas constituer des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile dès lors que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci lorsqu’elles ne constituent que le rappel des moyens invoqués. I. Sur la demande principale tendant à voir constatée la modification de l’assiette de la servitude conventionnelle Aux termes de l’article 1193 du Code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. L’article 701 du même code prévoit que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. De jurisprudence constante, l’assiette de la servitude peut être modifiée à l’initiative du propriétaire du fonds dominant avec l’accord du propriétaire du fonds servant. En l’espèce, l’acte authentique du 26 novembre 1990 prévoit que « l’immeuble cadastré section ZH N°[Cadastre 1] ci-après attribué à Monsieur [K] [Z] bénéficie d’une servitude de passage à tous usages à lui dû par l’immeuble cadastré section ZH N°[Cadastre 2] attribué ci-après à Monsieur [K] [I]. Cette servitude s’exercera à l’ouest de la parcelle section ZH N°[Cadastre 2] le long de la limite séparative d’avec la parcelle cadastrée section ZH N°[Cadastre 3] sur une largeur de quatre mètres » (pièce 1 du demandeur). Il ressort des attestations de Madame [H] [O], compagne de Monsieur [Z] [K] entre 1995 et 2011, et de Monsieur [C] [M] qu’au cours du mois de juin 2006, Messieurs [Z] et [I] [K] ont procédé ensemble et d’un commun accord au goudronnage d’un chemin passant devant la maison familiale, Madame [O] précisant que ces travaux ont été effectués aux frais de Monsieur [Z] [K] (pièces 16 et 17 du demandeur). Cependant, il ne peut se déduire la simple exécution de ces travaux, à une époque où il est constant que les parties entretenaient de bonnes relations, une volonté claire et non-équivoque de Monsieur [I] [K] de modifier l’assiette de la servitude, et ce d’autant moins que ledit chemin goudronné permettait également de desservir l’accès à sa propre propriété. La modification de l’assiette de la servitude est d’autant moins établie qu’il ressort de plusieurs attestations produites par Monsieur [I] [K] que Monsieur [Z] [K] a continué à utiliser le passage prévu dans l’acte notarié du 26 novembre 1990 (pièces 15, 16 et 17 du défendeur). Par conséquent, l’utilisation par Monsieur [Z] [K] du chemin goudronné desservant tout à la fois sa propriété et celle de son frère s’analyse comme une tolérance révocable de la part de ce dernier et non comme un accord tacite de déplacer l’assiette de la servitude. La demande de Monsieur [Z] [K] de voir constatée la modification de l’assiette de la servitude conventionnelle et publié le présent jugement au service de la publicité foncière sera rejetée. II. Sur la demande subsidiaire tendant à voir constatée l’acquisition par prescription de l’assiette de la servitude de passage correspondant au tracé N°3 Aux termes de l’article 691 du Code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière. L’article 685 du même code précise que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. L’article 706 du Code civil dispose que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. L’article 703 du même code prévoit que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. En l’espèce, la servitude de passage dont bénéficie le propriétaire du fonds cadastré ZH N°[Cadastre 1] sur la parcelle cadastrée ZH N°[Cadastre 2] a été établie par acte authentique du 26 novembre 1990. Or, de jurisprudence constante, l’étendue et les modalités d’exercice d’une servitude conventionnelle ne peuvent être modifiées que d’un commun accord entre les propriétaires des fonds servant et dominant. Ainsi, le propriétaire d’un fonds bénéficiant d’une servitude conventionnelle de passage ne peut prescrire une assiette différente de celle originairement convenue. Il en va autrement lorsque le propriétaire du fonds enclavé prouve que depuis plus de trente ans il a cessé d’user de l’ancienne assiette pour se servir uniquement de la nouvelle. En l’espèce, il ressort de la seconde attestation de Monsieur [R] [V] que celui-ci dit avoir vu, à l’époque où il vivait au [Adresse 3] », Monsieur [Z] [K] emprunter, « quand il se rendait dans son jardin, un accès direct, par le haut et au plus court et un accès par le [Adresse 4] depuis et de part et d’autre du noisetier et de la boîte aux lettres situés à l’entrée de la « ville » (pièce 19 du demandeur). Monsieur [R] [V], dans cette seconde attestation, évoque l’hypothèse (qu’il subordonne toutefois à plusieurs conditions) de s’être trompé en déclarant avoir vu que « Monsieur [Z] [K] accédait à son potager soit par le haut de son terrain soit par le bas en empruntant une partie du terrain de son frère [I], avec son motoculteur, son 4 x 4 ou autres engins agricoles » (pièce 15 du défendeur). Cependant, ses déclarations sont corroborées par celles de Madame [W] [A] et des fils de [I] [K] qui, de la même façon, indiquent que [Z] [K] accédait à son potager avec divers engins agricoles par la servitude conventionnelle (pièces 16, 17 et 18 du défendeur). Monsieur [Z] [K] produit quant à lui plusieurs attestations aux termes desquelles celui-ci a toujours emprunté son propre chemin pour se rendre à son jardin (pièces 22 à 25 du demandeur). Ces attestations viennent ainsi contredire celles versées par Monsieur [I] [K] – encore que leurs auteurs ne définissent pas précisément ce qu’ils désignent comme étant le « propre chemin » ou le « chemin personnel » de Monsieur [Z] [K]. En tout état de cause, il n’est pas possible d’exclure, à la lecture des différentes pièces versées par les parties, que Monsieur [Z] [K] ait alternativement utilisé le chemin objet de la servitude conventionnelle et tel autre chemin tantôt pour se rendre à son jardin et tantôt pour regagner son domicile. Ainsi, la preuve du non-usage trentenaire de la servitude prévue à l’acte du 26 novembre 1990 n’est pas rapportée, de sorte que la servitude conventionnelle ne peut être considérée comme éteinte et, partant, la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 1] comme enclavée. De la même façon, au vu des éléments susmentionnés, Monsieur [Z] [K] ne rapporte pas la preuve de ce que la servitude conventionnelle serait éteinte compte tenu de l’impossibilité d’en user dès lors qu’il ressort de certaines des attestations précitées que celle-ci pouvait être empruntée à tout le moins par des engins agricoles ou véhicules type 4 x 4. Par ailleurs, le passage par Monsieur [Z] [K] qui s’est exercé en des points différents rend, en tout état de cause, la possession équivoque et ne permet pas d’acquérir par prescription l’assiette de la servitude de passage, quand bien même les passages auraient duré trente ans. Par conséquent, la demande subsidiaire de Monsieur [Z] [K] tendant à ce qu’il soit dit qu’il a acquis par prescription acquisitive trentenaire l’assiette de la servitude de passage correspondant au tracé numéro 3 figurant sur le plan géoportail passant le long de l’immeuble bâti situé sur les parcelles cadastrées ZH [Cadastre 5] et ZH [Cadastre 1] sera rejetée. De même, sera également rejetée sa demande tendant à ce que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 4] en marge de l’acte authentique du 26 novembre 1990 publié le 26 décembre 1990 sous les références volume 1990 N°8029. III. Sur les autres demandes A. Dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens. B. Indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Monsieur [Z] [K], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [I] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande réciproque formulée par Monsieur [I] [K] sera rejetée. C. Exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de Monsieur [Z] [K] de voir constatée la modification de l’assiette de la servitude conventionnelle et publié le présent jugement au service de la publicité foncière ; Rejette la demande subsidiaire de Monsieur [Z] [K] tendant à ce qu’il soit dit qu’il a acquis par prescription acquisitive trentenaire l’assiette de la servitude de passage correspondant au tracé numéro 3 figurant sur le plan géoportail passant le long de l’immeuble bâti situé sur les parcelles cadastrées ZH [Cadastre 5] et ZH [Cadastre 1] ; Rejette la demande de Monsieur [Z] [K] tendant à ce que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 4] en marge de l’acte authentique du 26 novembre 1990 publié le 26 décembre 1990 sous les références volume 1990 N°8029 ; Condamne Monsieur [Z] [K] aux dépens, Condamne Monsieur [Z] [K] à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de Monsieur [Z] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et par le greffier. Le greffier Le juge
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 18 Mai 2026 N° RG 25/00038 - N° Portalis DBWP-W-B7J-CZ3T DEMANDEUR : Monsieur [Z] [K] né le 22 Avril 1959 à [Localité 2] (13) demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Marc ANSELMETTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES DEFENDEUR : Monsieur [I] [K] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES --------------------------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL MAGISTRAT : Julien WEBER, juge, statuant à juge unique GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE --------------------------------- DÉBATS : à l’audience publique du neuf mars deux mil vingt-six, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le dix-huit mai deux mil vingt-six --------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Messieurs [Z] et [I] [K] sont frères. A la suite du décès de leur mère, un acte de partage a été reçu le 26 novembre 1990 par Me [B], notaire à [Localité 3]. Cet acte prévoit que « l’immeuble cadastré section ZH N°[Cadastre 1] ci-après attribué à Monsieur [K] [Z] bénéficie d’une servitude de passage à tous usages à lui dû par l’immeuble cadastré section ZH N°[Cadastre 2] attribué ci-après à Monsieur [K] [I]. Cette servitude s’exercera à l’ouest de la parcelle section ZH N°[Cadastre 2] le long de la limite séparative d’avec la parcelle cadastrée section ZH N°[Cadastre 3] sur une largeur de quatre mètres ». Monsieur [Z] [K] soutient que l’assiette de la servitude prévue dans ledit acte a été modifiée d’un commun accord avec Monsieur [I] [K], ce que ce-dernier conteste. Par acte de commissaire de justice signifié le 4 février 2025, Monsieur [Z] [K] a fait assigner Monsieur [I] [K] devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins, principalement, de voir constatée la modification de l’assiette de la servitude de passage conventionnelle établie par l’acte authentique du 26 novembre 1990 et d’ordonner ainsi la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de Gap en marge dudit acte authentique. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, Monsieur [Z] [K] demande au tribunal de : A titre principal : Juger que l’assiette de la servitude de passage conventionnelle établie par l’acte authentique du 26 novembre 1990 a été modifiée d’un commun accord entre Messieurs [Z] et [I] [K] pour la fixer au niveau du chemin portant le numéro 3 du plan géoportail passant le long du bâtiment situé sur les parcelles cadastrées ZH [Cadastre 4] et ZH [Cadastre 1] ; Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de publicité foncière de [Localité 4] en marge de l’acte authentique du 26 novembre 1990 publié le 26 décembre 1990 sous les références volume 1990 N°8029 ; A titre subsidiaire : Juger éteinte la servitude conventionnelle mentionnée dans l’acte de partage du 26 novembre 1990 pour non usage trentenaire et pour impossibilité d’exercice ; Corrélativement et indivisiblement, constater l’état d’enclave du fonds situé [Adresse 2] cadastré ZH [Cadastre 1] constituant plein droit un titre légal de servitude de passage ; Juger que Monsieur [Z] [K] a acquis par prescription acquisitive trentenaire l’assiette de la servitude de passage correspondant au tracé numéro 3 figurant sur le plan géoportail passant le long de l’immeuble bâti situé sur les parcelles cadastrées ZH [Cadastre 5] et ZH [Cadastre 1] ; Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 4] en marge de l’acte authentique du 26 novembre 1990 publié le 26 décembre 1990 sous les références volume 1990 N°8029 ; En tout état de cause : Condamner Monsieur [I] [K] à verser à Monsieur [Z] [K] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [I] [K] à supporter les entiers dépens d’instance ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, Monsieur [I] [K] demande au tribunal de : Juger qu’aucun accord de modification de l’assiette de la servitude n’est intervenu et n’est prouvé, rejeter la demande de Monsieur [Z] [K] fondée sur l’article 701 du Code civil ; Rejeter la demande tendant à constater l’extinction de la servitude par le non-usage, alors qu’il est prouvé au contraire que Monsieur [Z] [K] a utilisé l’assiette de la servitude conventionnelle ; Rejeter la demande tendant à constater l’extinction de la servitude par impossibilité d’usage ; Subsidiairement, Juger que le fonds ZH [Cadastre 1] n’est pas enclavé et dispose d’accès à la voie publique, par le nord, ou par les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] qui sont la propriété indivise de Monsieur [Z] [K] ; Très subsidiairement, Juger, dans l’hypothèse où serait retenu un état d’enclave, que le chemin le plus court et le moins dommageable est celui qui avait été fixé dans l’acte de partage du 26 novembre 1990 et fixer le droit de passage dans les termes de l’acte du 26 novembre 1990 ; Rejeter toute demandes contraires ; Condamner Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 5 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 9 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. A titre liminaire le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater », « dire et juger » « déclarer et juger » « donner acte ou prendre acte », peuvent ne pas constituer des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile dès lors que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci lorsqu’elles ne constituent que le rappel des moyens invoqués. I. Sur la demande principale tendant à voir constatée la modification de l’assiette de la servitude conventionnelle Aux termes de l’article 1193 du Code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. L’article 701 du même code prévoit que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. De jurisprudence constante, l’assiette de la servitude peut être modifiée à l’initiative du propriétaire du fonds dominant avec l’accord du propriétaire du fonds servant. En l’espèce, l’acte authentique du 26 novembre 1990 prévoit que « l’immeuble cadastré section ZH N°[Cadastre 1] ci-après attribué à Monsieur [K] [Z] bénéficie d’une servitude de passage à tous usages à lui dû par l’immeuble cadastré section ZH N°[Cadastre 2] attribué ci-après à Monsieur [K] [I]. Cette servitude s’exercera à l’ouest de la parcelle section ZH N°[Cadastre 2] le long de la limite séparative d’avec la parcelle cadastrée section ZH N°[Cadastre 3] sur une largeur de quatre mètres » (pièce 1 du demandeur). Il ressort des attestations de Madame [H] [O], compagne de Monsieur [Z] [K] entre 1995 et 2011, et de Monsieur [C] [M] qu’au cours du mois de juin 2006, Messieurs [Z] et [I] [K] ont procédé ensemble et d’un commun accord au goudronnage d’un chemin passant devant la maison familiale, Madame [O] précisant que ces travaux ont été effectués aux frais de Monsieur [Z] [K] (pièces 16 et 17 du demandeur). Cependant, il ne peut se déduire la simple exécution de ces travaux, à une époque où il est constant que les parties entretenaient de bonnes relations, une volonté claire et non-équivoque de Monsieur [I] [K] de modifier l’assiette de la servitude, et ce d’autant moins que ledit chemin goudronné permettait également de desservir l’accès à sa propre propriété. La modification de l’assiette de la servitude est d’autant moins établie qu’il ressort de plusieurs attestations produites par Monsieur [I] [K] que Monsieur [Z] [K] a continué à utiliser le passage prévu dans l’acte notarié du 26 novembre 1990 (pièces 15, 16 et 17 du défendeur). Par conséquent, l’utilisation par Monsieur [Z] [K] du chemin goudronné desservant tout à la fois sa propriété et celle de son frère s’analyse comme une tolérance révocable de la part de ce dernier et non comme un accord tacite de déplacer l’assiette de la servitude. La demande de Monsieur [Z] [K] de voir constatée la modification de l’assiette de la servitude conventionnelle et publié le présent jugement au service de la publicité foncière sera rejetée. II. Sur la demande subsidiaire tendant à voir constatée l’acquisition par prescription de l’assiette de la servitude de passage correspondant au tracé N°3 Aux termes de l’article 691 du Code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière. L’article 685 du même code précise que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. L’article 706 du Code civil dispose que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. L’article 703 du même code prévoit que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. En l’espèce, la servitude de passage dont bénéficie le propriétaire du fonds cadastré ZH N°[Cadastre 1] sur la parcelle cadastrée ZH N°[Cadastre 2] a été établie par acte authentique du 26 novembre 1990. Or, de jurisprudence constante, l’étendue et les modalités d’exercice d’une servitude conventionnelle ne peuvent être modifiées que d’un commun accord entre les propriétaires des fonds servant et dominant. Ainsi, le propriétaire d’un fonds bénéficiant d’une servitude conventionnelle de passage ne peut prescrire une assiette différente de celle originairement convenue. Il en va autrement lorsque le propriétaire du fonds enclavé prouve que depuis plus de trente ans il a cessé d’user de l’ancienne assiette pour se servir uniquement de la nouvelle. En l’espèce, il ressort de la seconde attestation de Monsieur [R] [V] que celui-ci dit avoir vu, à l’époque où il vivait au [Adresse 3] », Monsieur [Z] [K] emprunter, « quand il se rendait dans son jardin, un accès direct, par le haut et au plus court et un accès par le [Adresse 4] depuis et de part et d’autre du noisetier et de la boîte aux lettres situés à l’entrée de la « ville » (pièce 19 du demandeur). Monsieur [R] [V], dans cette seconde attestation, évoque l’hypothèse (qu’il subordonne toutefois à plusieurs conditions) de s’être trompé en déclarant avoir vu que « Monsieur [Z] [K] accédait à son potager soit par le haut de son terrain soit par le bas en empruntant une partie du terrain de son frère [I], avec son motoculteur, son 4 x 4 ou autres engins agricoles » (pièce 15 du défendeur). Cependant, ses déclarations sont corroborées par celles de Madame [W] [A] et des fils de [I] [K] qui, de la même façon, indiquent que [Z] [K] accédait à son potager avec divers engins agricoles par la servitude conventionnelle (pièces 16, 17 et 18 du défendeur). Monsieur [Z] [K] produit quant à lui plusieurs attestations aux termes desquelles celui-ci a toujours emprunté son propre chemin pour se rendre à son jardin (pièces 22 à 25 du demandeur). Ces attestations viennent ainsi contredire celles versées par Monsieur [I] [K] – encore que leurs auteurs ne définissent pas précisément ce qu’ils désignent comme étant le « propre chemin » ou le « chemin personnel » de Monsieur [Z] [K]. En tout état de cause, il n’est pas possible d’exclure, à la lecture des différentes pièces versées par les parties, que Monsieur [Z] [K] ait alternativement utilisé le chemin objet de la servitude conventionnelle et tel autre chemin tantôt pour se rendre à son jardin et tantôt pour regagner son domicile. Ainsi, la preuve du non-usage trentenaire de la servitude prévue à l’acte du 26 novembre 1990 n’est pas rapportée, de sorte que la servitude conventionnelle ne peut être considérée comme éteinte et, partant, la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 1] comme enclavée. De la même façon, au vu des éléments susmentionnés, Monsieur [Z] [K] ne rapporte pas la preuve de ce que la servitude conventionnelle serait éteinte compte tenu de l’impossibilité d’en user dès lors qu’il ressort de certaines des attestations précitées que celle-ci pouvait être empruntée à tout le moins par des engins agricoles ou véhicules type 4 x 4. Par ailleurs, le passage par Monsieur [Z] [K] qui s’est exercé en des points différents rend, en tout état de cause, la possession équivoque et ne permet pas d’acquérir par prescription l’assiette de la servitude de passage, quand bien même les passages auraient duré trente ans. Par conséquent, la demande subsidiaire de Monsieur [Z] [K] tendant à ce qu’il soit dit qu’il a acquis par prescription acquisitive trentenaire l’assiette de la servitude de passage correspondant au tracé numéro 3 figurant sur le plan géoportail passant le long de l’immeuble bâti situé sur les parcelles cadastrées ZH [Cadastre 5] et ZH [Cadastre 1] sera rejetée. De même, sera également rejetée sa demande tendant à ce que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 4] en marge de l’acte authentique du 26 novembre 1990 publié le 26 décembre 1990 sous les références volume 1990 N°8029. III. Sur les autres demandes A. Dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens. B. Indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Monsieur [Z] [K], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [I] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande réciproque formulée par Monsieur [I] [K] sera rejetée. C. Exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de Monsieur [Z] [K] de voir constatée la modification de l’assiette de la servitude conventionnelle et publié le présent jugement au service de la publicité foncière ; Rejette la demande subsidiaire de Monsieur [Z] [K] tendant à ce qu’il soit dit qu’il a acquis par prescription acquisitive trentenaire l’assiette de la servitude de passage correspondant au tracé numéro 3 figurant sur le plan géoportail passant le long de l’immeuble bâti situé sur les parcelles cadastrées ZH [Cadastre 5] et ZH [Cadastre 1] ; Rejette la demande de Monsieur [Z] [K] tendant à ce que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 4] en marge de l’acte authentique du 26 novembre 1990 publié le 26 décembre 1990 sous les références volume 1990 N°8029 ; Condamne Monsieur [Z] [K] aux dépens, Condamne Monsieur [Z] [K] à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de Monsieur [Z] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et par le greffier. Le greffier Le juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 685, code civil 706, code civil 691, code civil 703, code civil 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 706, code civil 691, code civil 703, code civil 701
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00187
en commun : code civil 706, code civil 691, code civil 703, code civil 701
- 1 avril 2025 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/00865
en commun : code civil 706, code civil 691, code civil 703
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/08456
en commun : code civil 706, code civil 691, code civil 703
- 29 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01572
en commun : code civil 706, code civil 691, code civil 703
- 27 mars 2026 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 24/00968
en commun : code civil 706, code civil 691, code civil 703
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/14759
en commun : code civil 706, code civil 691, code civil 703
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01626
en commun : code civil 706, code civil 691, code civil 703
Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:10:36.886Z.