Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 1ére chambre civile, 25 juin 2026, n° 24/01626
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige
* * * * EXPOSÉ DU LITIGE Madame [M] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4], sur les parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2], suivant acte authentique en date du 11 avril 2017. Madame [L] [A] et Monsieur [E] [F] sont propriétaires depuis le 9 août 2021 d’un bien immobilier sis à [Localité 4] au numéro [Adresse 1], sur les parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. A la requête de Monsieur [T] [D], propriétaire de la parcelle cadastrée commune de [Localité 4] « [Adresse 3] », section G n°[Cadastre 5], située [Adresse 4], vendeur de Madame [M] [G], un procès-verbal de bornage et de reconnaissances de limites avait été dressé le 10 février 2017 par Monsieur [J] [W], géomètre expert, en présence des propriétaires riverains concernés, à savoir Monsieur [E] [O] et Madame [R] [H], propriétaires de la parcelle voisine située [Adresse 1] et vendeurs de Madame [A] et Monsieur [F]. Madame [A] et Monsieur [F] ont revendiqué une servitude de passage sur le fonds de Madame [G], en limite sud, pour accéder à la [Adresse 5] par leur jardin. En juillet 2022, Madame [G] a installé une palissade faisant obstacle à ce passage. Madame [A] et Monsieur [F] ont tenté, en vain, des démarches amiables aux fins d’exercer la servitude de passage litigieuse et ont saisi en ce sens le conciliateur de justice. Monsieur [U] [S], conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, a établi le 9 novembre 2022 un bulletin de non-conciliation après avoir contacté les notaires des parties et sollicité Madame [G] à plusieurs reprises. C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 18 juillet 2024, Madame [L] [A] et Monsieur [E] [F] ont fait assigner Madame [M] [G] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, sur le fondement des articles 637 et suivants du code civil, aux fins de voir : Dire et juger que le terrain de Madame [M] [G] sis à [Adresse 2] est grevé d’une servitude de passage au profit du terrain de Madame [L] [A] et Monsieur [E] [F] sis à [Adresse 1], s’exerçant au sud du jardin de ces derniers, longeant au sud la propriété de Madame [G] pour permettre l’accès à la [Adresse 5] ; Condamner Madame [M] [G] à enlever à ses frais la palissade qu’elle a érigée pour bloquer l’accès à la propriété de Madame [A] et Monsieur [F], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner Madame [M] [G] à verser à Madame [A] et à Monsieur [F] la somme de 2.000 euros pour résistance abusive, par application des dispositions de l’article 1240 du Code civil ; Condamner Madame [M] [G] à verser à Madame [A] et à Monsieur [F] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [M] [G] aux entiers dépens, incluant le cas échéant ceux correspondant à la signification de la décision à intervenir ; Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 décembre 2025, Madame [A] et Monsieur [F] maintiennent leurs demandes. Ils soutiennent que l’acte de vente du 9 août 2021 reçu par Maître [X] [Z], Notaire associée de la Société Civile Professionnelle «[N] [P] et [X] [Z]», titulaire d’un office notarial dont le siège est à [Adresse 6], établit clairement l’existence d’une servitude de passage qui figure sur les actes de vente successifs de leur bien immobilier et qui n’a jamais été supprimée. Selon eux, cette servitude figurait initialement dans l’acte de propriété du bien de Madame [G] et était clairement matérialisée par un passage laissé au sud de la propriété, longeant ensuite la propriété de Madame [G], pour accéder à la [Adresse 5] via un portillon. Ils ajoutent qu’ils utilisaient cette servitude de passage, comme l’ancien propriétaire de leur bien Monsieur [E] [O], lequel passait régulièrement sur la parcelle de Madame [G] pour accéder au jardin ; que l’accès à la voie publique depuis leur jardin, clôturé de tous côtés, ne peut se faire que par ce passage, et qu’ils n’ont pas d’accès sur leur jardin depuis leur garage, lequel donne uniquement accès à l’intérieur de leur maison d’habitation. Madame [A] et Monsieur [F] reprochent à leur voisine, Madame [G], sa décision soudaine et unilatérale d’obstruer le passage en installant une palissade fixée, en violation de leur droit de propriété, sur des piliers leur appartenant. Ils précisent que lorsque l’ex-époux de Madame [G] a installé la palissade, il leur a indiqué qu’elle pouvait facilement être enlevée pour permettre l’exercice du droit de passage aujourd’hui contesté par la défenderesse. Sur la prescription trentenaire invoquée par Madame [G], Madame [A] et Monsieur [F] font valoir les attestations concordantes de Monsieur [E] [O] et de Monsieur [K] [Y], ce dernier affirmant avoir toujours emprunté la servitude alléguée nonobstant l’installation d’un poteau électrique et d’un compteur, et ce jusqu’en 2001. Les demandeurs allèguent par ailleurs un courriel du 24 novembre 2022 par lequel Monsieur [S], conciliateur de justice, indiquait avoir reçu un mail de Maître [TL], notaire de Madame [G], précisant que la prescription trentenaire ne pouvait être retenue. A l’appui de leur demande indemnitaire pour résistance abusive, Madame [A] et Monsieur [F] soutiennent que Madame [G] a fait bloquer l’accès à la servitude de passage de ses voisins alors qu’elle savait pertinemment qu’elle violait leur droit, agissant ainsi en parfaite connaissance de cause et de mauvaise foi. Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 septembre 2025, Madame [G] demande au tribunal, au visa des articles 691, 703 et 706 du code civil, de : Débouter Madame [L] [A] et Monsieur [E] [F] de l’intégralité de leurs demandes :Condamner solidairement Madame [L] [A] et Monsieur [E] [F] à lui régler la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement Madame [L] [A] et Monsieur [E] [F] aux entiers dépens ; Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Madame [G] fait valoir que les servitudes de passage, qui sont des servitudes discontinues, ne peuvent s’établir que par titre ; que la création ou l'existence d'une servitude au profit d’un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant ; que dès lors que son acte d’acquisition ne fait mention d’aucune servitude de passage grevant son fonds, Madame [A] et Monsieur [F] ne pourront qu’être déboutés de leurs demandes. Madame [G] soutient que la servitude de passage revendiquée par les demandeurs, qui a effectivement figuré dans les actes de propriété antérieurs, n’existe plus depuis le décès de Madame [Y] dans les années 1960, soit plus de 50 ans, et verse en ce sens aux débats une attestation de ses voisins, Monsieur et Madame [GW]. Elle ajoute qu’en toute hypothèse ladite servitude, qui était rendue impraticable par la présence d’un compteur, d’un pylône électrique et d’un lampadaire empêchant toute sortie sur la voie publique, s’est éteinte par le non-usage pendant trente ans. Elle souligne que le procès-verbal de bornage établi à la demande de Monsieur [D] en 2017 ne fait pas état de la servitude de passage alléguée par les demandeurs. Madame [G] prétend que la porte d’entrée et la porte de garage de Madame [A] et Monsieur [F] donnent directement accès sur la [Adresse 5], et que les époux [O], comme Monsieur [F], se sont permis de passer au niveau du jardin et de la cour située à l’avant de la propriété Madame [G], sans son autorisation. Concernant la demande indemnitaire de Madame [A] et de Monsieur [F], Madame [G] affirme que les accusations de mauvaise foi dont elle fait l’objet sont injustifiées et mensongères, qu’elle s’est toujours rendue disponible pour répondre aux sollicitations de ses voisins, lesquels se sont arc-boutés sur leur position malgré les preuves qu’elle a apportées, et qu’elle se trouve très affectée par cette situation. Elle demande par conséquent le débouté de Madame [A] et Monsieur [F] de l’ensemble de leurs demandes. La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 janvier 2026 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 26 mars 2026. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS I - Sur la demande tendant à faire constater l’existence d’une servitude de passage au profit du fonds appartenant à Madame [A] et Monsieur [F], sur le terrain de Madame [M] [G] sis à [Adresse 2] L’article 637 du code civil dispose qu’« une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire ». En application de ces dispositions, une servitude ne peut être consentie au profit du propriétaire d’une parcelle mais d’un fonds au profit d’un autre fonds. Aux termes de l’article 691 du code civil, « les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titre ». L’article 703 du code civil prévoit que « les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user ». En l’espèce Madame [A] et Monsieur [F] soutiennent que leur parcelle bénéficie d’une servitude de passage sur celle de Madame [G]. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’acte de vente des requérants, établi le 9 août 2021 par Maître [X] [Z], Notaire associée à [Localité 5], mentionne que la propriété objet de la vente bénéficie d’un « droit de passage à pied ou à brouette pour accéder à la [Adresse 5] au Sud du jardin de la propriété non vendue entre la petite maison et le bâtiment de Monsieur [PB] [CL]. Tel que le droit est figuré sur le plan ci-annexé (...) ». Il est par ailleurs expressément mentionné en page 8 de cet acte notarié : « Précision étant ici faite que la servitude de passage au Sud de la propriété objet des présentes s’effectue en réalité par la cour de la propriété voisine cadastrée section G numéro [Cadastre 2] ». Pour s’opposer aux demandes de Madame [A] et Monsieur [F], Madame [G] produit : L’acte authentique de vente du 11 avril 2017 ne faisant mention d’aucune servitude sur la propriété qu’elle a acquise de Monsieur [T] [D],Une attestation des époux [GW], ses voisins résidant au numéro [Adresse 7], qui certifient en ces termes que la servitude revendiquée n’a pas été utilisée depuis de nombreuses années : « Nous soussigné, Monsieur et Madame [GW], voisins d’en face de Madame [G] [M] et habitant à cette adresse depuis 1968, confirmons et certifions que personne n’a utilisé le passage situé sur le terrain de Madame [G] à partir du décès de Mme [Y], d’autant plus qu’un poteau électrique et un compteur s’y trouvent. » Il n’est pas contesté par Madame [A] et [F] qu’en ce qui concerne le fonds appartenant à Madame [G] (parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2]), les actes notariés postérieurs à celui du 21 février 1973 (indivision GASCOIN) ne mentionnent pas la servitude de passage qu’ils revendiquent. Toutefois, outre leur acte d’acquisition du 9 août 2021, Madame [A] et Monsieur [F] produisent deux attestations de leur auteur, Monsieur [E] [O] (en date des 25.11.2022 et 18.07.2023), des clichés photographiques, un courriel de Maître [HD], notaire associé à [Localité 6], en date du 27 juillet 2022, ainsi que l’acte d’une vente intervenue le 31 août 1965 entre les consorts [MZ] et Monsieur [IL] [Y] et une attestation établie par ce dernier en date du 6 avril 2025. Il ressort de l’ensemble de ces pièces que Monsieur [IL] [Y] jusqu’en 2001, puis Monsieur [E] [O] entre 2002 et 2021, ont utilisé régulièrement la servitude de passage litigieuse permettant d’accéder, depuis la voie publique, au jardin situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4], propriété actuelle des demandeurs, notamment pour le transport d’objets volumineux. Il s’en déduit que, contrairement à ce qu’affirme Madame [G], le droit de passage litigieux n’était pas impraticable et n’a pas cessé d’être utilisé par les propriétaires successifs du fonds correspondant au [Adresse 1], nonobstant la présence d’un poteau électrique, d’un compteur et d’un muret donnant sur la rue. Dans le même sens, il ressort du procès-verbal de bornage du 17 janvier 2017, approuvé par Monsieur [T] [D] et les époux [O] respectivement les 20 et 24 janvier 2017, non contesté par Madame [G], qu’il existe un espace laissé libre à l’extrémité Sud de la clôture séparative des deux propriétés (point C du plan de bornage approuvé par les propriétaires concernés en 2017), lequel corrobore la réalité d’une servitude de passage permettant l’accès à la voie publique. Il est ainsi établi par les pièces du dossier que le terrain appartenant à Madame [M] [G], sis à [Adresse 2], est grevé d’une servitude de passage au profit du terrain de Madame [L] [A] et Monsieur [E] [F], sis à [Adresse 1], s’exerçant au sud du jardin de ces derniers, longeant au sud la propriété de Madame [G] pour permettre l’accès à la [Adresse 5] ; II - Sur la demande tendant à l’enlèvement de la palissade sous astreinte Madame [A] et Monsieur [F] sollicitent la condamnation de Madame [M] [G] à enlever, à ses frais, la palissade qu’elle a érigée pour bloquer l’accès à la propriété de Madame [A] et Monsieur [F], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement. Cette demande n’étant pas motivée, ni en droit ni en fait, elle sera rejetée. III - Sur la demande au titre de la résistance abusive Madame [A] et Monsieur [F] sollicitent la condamnation de Madame [M] [G] à leur verser la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, par application des dispositions de l’article 1240 du Code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la force duquel il est arrivé à le réparer. Ils reprochent à Madame [G] d’avoir profité d’un changement de propriétaire en 2021 pour tenter de supprimer un droit dont elle savait parfaitement qu’il grevait son bien, d’avoir ignoré la pédagogie et la patience dont eux-mêmes ont pourtant fait usage, et de s’être ainsi comportée de mauvaise foi, les contraignant à agir en justice après avoir pourtant reconnu au conciliateur de justice la servitude de passage litigieuse. La bonne foi de Madame [G], qui a dans un second temps opposé la prescription trentenaire dans le cadre de la présente procédure, est toutefois présumée. Les arguments soulevés par la défenderesse sont la résultante du droit de chacun de se défendre en justice et ne sauraient caractériser une résistance abusive. En effet, il est de jurisprudence constante que la simple résistance à une action en justice ne peut être assimilée à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts. ll est ainsi nécessaire de caractériser l’abus de la partie adverse, et non seulement d’invoquer le préjudice lié à l’échec d’une procédure amiable. Madame [A] et Monsieur [F] seront donc déboutés de leur demande de ce chef. IV - Sur les dépens et frais irrépétibles Succombant à l’instance, Madame [M] [G] est condamnée à en payer tous les dépens. Il est équitable qu’elle indemnise les demandeurs à hauteur de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2026, CONSTATE que le terrain de Madame [M] [G], sis à [Localité 4] [Adresse 2], est grevé d’une servitude de passage au profit du terrain de Madame [L] [A] et Monsieur [E] [F], sis à [Adresse 1], s’exerçant au sud du terrain de ces derniers, longeant au sud la propriété de Madame [G] jusqu’à la [Adresse 5] ; DÉBOUTE Madame [A] et Monsieur [F] du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [M] [G] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [M] [G] à verser à Madame [L] [A] et Monsieur [E] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christel KAN Claire PIAN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE JUGEMENT DU 25 Juin 2026 DU 25 Juin 2026 N° RG 24/01626 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FMO3 JUGEMENT n° AFFAIRE : [E] [V] [F], [L] [C], [B] [A] C/ [M] [I], [Q] [G] 1ère Section Copie exécutoire + expédition délivrées le : à Me Raphaël BASCOU Maître Aurélia DIVERSAY (NANTES) _______________________________________________________ DEMANDEURS : Monsieur [E], [V] [F] né le 11 Mai 1981 à [Localité 1] de nationalité Française, Madame [L], [C], [B] [A] née le 17 Avril 1983 à [Localité 2] de nationalité Française, Tous deux demeurant [Adresse 1] tous deux Rep/assistant : Me Raphaël BASCOU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE _______________________________________________________ DEFENDERESSE : Madame [M] [I], [Q] [G] née le 24 Janvier 1953 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Aurélia DIVERSAY de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES _______________________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré, PRÉSIDENT : Claire PIAN, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. CADRE GREFFIER : Christel KAN DEBATS : A l’audience publique du 26 Mars 2026 JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Madame [M] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4], sur les parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2], suivant acte authentique en date du 11 avril 2017. Madame [L] [A] et Monsieur [E] [F] sont propriétaires depuis le 9 août 2021 d’un bien immobilier sis à [Localité 4] au numéro [Adresse 1], sur les parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. A la requête de Monsieur [T] [D], propriétaire de la parcelle cadastrée commune de [Localité 4] « [Adresse 3] », section G n°[Cadastre 5], située [Adresse 4], vendeur de Madame [M] [G], un procès-verbal de bornage et de reconnaissances de limites avait été dressé le 10 février 2017 par Monsieur [J] [W], géomètre expert, en présence des propriétaires riverains concernés, à savoir Monsieur [E] [O] et Madame [R] [H], propriétaires de la parcelle voisine située [Adresse 1] et vendeurs de Madame [A] et Monsieur [F]. Madame [A] et Monsieur [F] ont revendiqué une servitude de passage sur le fonds de Madame [G], en limite sud, pour accéder à la [Adresse 5] par leur jardin. En juillet 2022, Madame [G] a installé une palissade faisant obstacle à ce passage. Madame [A] et Monsieur [F] ont tenté, en vain, des démarches amiables aux fins d’exercer la servitude de passage litigieuse et ont saisi en ce sens le conciliateur de justice. Monsieur [U] [S], conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, a établi le 9 novembre 2022 un bulletin de non-conciliation après avoir contacté les notaires des parties et sollicité Madame [G] à plusieurs reprises. C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 18 juillet 2024, Madame [L] [A] et Monsieur [E] [F] ont fait assigner Madame [M] [G] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, sur le fondement des articles 637 et suivants du code civil, aux fins de voir : Dire et juger que le terrain de Madame [M] [G] sis à [Adresse 2] est grevé d’une servitude de passage au profit du terrain de Madame [L] [A] et Monsieur [E] [F] sis à [Adresse 1], s’exerçant au sud du jardin de ces derniers, longeant au sud la propriété de Madame [G] pour permettre l’accès à la [Adresse 5] ; Condamner Madame [M] [G] à enlever à ses frais la palissade qu’elle a érigée pour bloquer l’accès à la propriété de Madame [A] et Monsieur [F], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner Madame [M] [G] à verser à Madame [A] et à Monsieur [F] la somme de 2.000 euros pour résistance abusive, par application des dispositions de l’article 1240 du Code civil ; Condamner Madame [M] [G] à verser à Madame [A] et à Monsieur [F] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [M] [G] aux entiers dépens, incluant le cas échéant ceux correspondant à la signification de la décision à intervenir ; Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 décembre 2025, Madame [A] et Monsieur [F] maintiennent leurs demandes. Ils soutiennent que l’acte de vente du 9 août 2021 reçu par Maître [X] [Z], Notaire associée de la Société Civile Professionnelle «[N] [P] et [X] [Z]», titulaire d’un office notarial dont le siège est à [Adresse 6], établit clairement l’existence d’une servitude de passage qui figure sur les actes de vente successifs de leur bien immobilier et qui n’a jamais été supprimée. Selon eux, cette servitude figurait initialement dans l’acte de propriété du bien de Madame [G] et était clairement matérialisée par un passage laissé au sud de la propriété, longeant ensuite la propriété de Madame [G], pour accéder à la [Adresse 5] via un portillon. Ils ajoutent qu’ils utilisaient cette servitude de passage, comme l’ancien propriétaire de leur bien Monsieur [E] [O], lequel passait régulièrement sur la parcelle de Madame [G] pour accéder au jardin ; que l’accès à la voie publique depuis leur jardin, clôturé de tous côtés, ne peut se faire que par ce passage, et qu’ils n’ont pas d’accès sur leur jardin depuis leur garage, lequel donne uniquement accès à l’intérieur de leur maison d’habitation. Madame [A] et Monsieur [F] reprochent à leur voisine, Madame [G], sa décision soudaine et unilatérale d’obstruer le passage en installant une palissade fixée, en violation de leur droit de propriété, sur des piliers leur appartenant. Ils précisent que lorsque l’ex-époux de Madame [G] a installé la palissade, il leur a indiqué qu’elle pouvait facilement être enlevée pour permettre l’exercice du droit de passage aujourd’hui contesté par la défenderesse. Sur la prescription trentenaire invoquée par Madame [G], Madame [A] et Monsieur [F] font valoir les attestations concordantes de Monsieur [E] [O] et de Monsieur [K] [Y], ce dernier affirmant avoir toujours emprunté la servitude alléguée nonobstant l’installation d’un poteau électrique et d’un compteur, et ce jusqu’en 2001. Les demandeurs allèguent par ailleurs un courriel du 24 novembre 2022 par lequel Monsieur [S], conciliateur de justice, indiquait avoir reçu un mail de Maître [TL], notaire de Madame [G], précisant que la prescription trentenaire ne pouvait être retenue. A l’appui de leur demande indemnitaire pour résistance abusive, Madame [A] et Monsieur [F] soutiennent que Madame [G] a fait bloquer l’accès à la servitude de passage de ses voisins alors qu’elle savait pertinemment qu’elle violait leur droit, agissant ainsi en parfaite connaissance de cause et de mauvaise foi. Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 septembre 2025, Madame [G] demande au tribunal, au visa des articles 691, 703 et 706 du code civil, de : Débouter Madame [L] [A] et Monsieur [E] [F] de l’intégralité de leurs demandes :Condamner solidairement Madame [L] [A] et Monsieur [E] [F] à lui régler la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement Madame [L] [A] et Monsieur [E] [F] aux entiers dépens ; Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Madame [G] fait valoir que les servitudes de passage, qui sont des servitudes discontinues, ne peuvent s’établir que par titre ; que la création ou l'existence d'une servitude au profit d’un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant ; que dès lors que son acte d’acquisition ne fait mention d’aucune servitude de passage grevant son fonds, Madame [A] et Monsieur [F] ne pourront qu’être déboutés de leurs demandes. Madame [G] soutient que la servitude de passage revendiquée par les demandeurs, qui a effectivement figuré dans les actes de propriété antérieurs, n’existe plus depuis le décès de Madame [Y] dans les années 1960, soit plus de 50 ans, et verse en ce sens aux débats une attestation de ses voisins, Monsieur et Madame [GW]. Elle ajoute qu’en toute hypothèse ladite servitude, qui était rendue impraticable par la présence d’un compteur, d’un pylône électrique et d’un lampadaire empêchant toute sortie sur la voie publique, s’est éteinte par le non-usage pendant trente ans. Elle souligne que le procès-verbal de bornage établi à la demande de Monsieur [D] en 2017 ne fait pas état de la servitude de passage alléguée par les demandeurs. Madame [G] prétend que la porte d’entrée et la porte de garage de Madame [A] et Monsieur [F] donnent directement accès sur la [Adresse 5], et que les époux [O], comme Monsieur [F], se sont permis de passer au niveau du jardin et de la cour située à l’avant de la propriété Madame [G], sans son autorisation. Concernant la demande indemnitaire de Madame [A] et de Monsieur [F], Madame [G] affirme que les accusations de mauvaise foi dont elle fait l’objet sont injustifiées et mensongères, qu’elle s’est toujours rendue disponible pour répondre aux sollicitations de ses voisins, lesquels se sont arc-boutés sur leur position malgré les preuves qu’elle a apportées, et qu’elle se trouve très affectée par cette situation. Elle demande par conséquent le débouté de Madame [A] et Monsieur [F] de l’ensemble de leurs demandes. La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 janvier 2026 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 26 mars 2026. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 25 juin 2026. MOTIFS I - Sur la demande tendant à faire constater l’existence d’une servitude de passage au profit du fonds appartenant à Madame [A] et Monsieur [F], sur le terrain de Madame [M] [G] sis à [Adresse 2] L’article 637 du code civil dispose qu’« une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire ». En application de ces dispositions, une servitude ne peut être consentie au profit du propriétaire d’une parcelle mais d’un fonds au profit d’un autre fonds. Aux termes de l’article 691 du code civil, « les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titre ». L’article 703 du code civil prévoit que « les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user ». En l’espèce Madame [A] et Monsieur [F] soutiennent que leur parcelle bénéficie d’une servitude de passage sur celle de Madame [G]. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’acte de vente des requérants, établi le 9 août 2021 par Maître [X] [Z], Notaire associée à [Localité 5], mentionne que la propriété objet de la vente bénéficie d’un « droit de passage à pied ou à brouette pour accéder à la [Adresse 5] au Sud du jardin de la propriété non vendue entre la petite maison et le bâtiment de Monsieur [PB] [CL]. Tel que le droit est figuré sur le plan ci-annexé (...) ». Il est par ailleurs expressément mentionné en page 8 de cet acte notarié : « Précision étant ici faite que la servitude de passage au Sud de la propriété objet des présentes s’effectue en réalité par la cour de la propriété voisine cadastrée section G numéro [Cadastre 2] ». Pour s’opposer aux demandes de Madame [A] et Monsieur [F], Madame [G] produit : L’acte authentique de vente du 11 avril 2017 ne faisant mention d’aucune servitude sur la propriété qu’elle a acquise de Monsieur [T] [D],Une attestation des époux [GW], ses voisins résidant au numéro [Adresse 7], qui certifient en ces termes que la servitude revendiquée n’a pas été utilisée depuis de nombreuses années : « Nous soussigné, Monsieur et Madame [GW], voisins d’en face de Madame [G] [M] et habitant à cette adresse depuis 1968, confirmons et certifions que personne n’a utilisé le passage situé sur le terrain de Madame [G] à partir du décès de Mme [Y], d’autant plus qu’un poteau électrique et un compteur s’y trouvent. » Il n’est pas contesté par Madame [A] et [F] qu’en ce qui concerne le fonds appartenant à Madame [G] (parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2]), les actes notariés postérieurs à celui du 21 février 1973 (indivision GASCOIN) ne mentionnent pas la servitude de passage qu’ils revendiquent. Toutefois, outre leur acte d’acquisition du 9 août 2021, Madame [A] et Monsieur [F] produisent deux attestations de leur auteur, Monsieur [E] [O] (en date des 25.11.2022 et 18.07.2023), des clichés photographiques, un courriel de Maître [HD], notaire associé à [Localité 6], en date du 27 juillet 2022, ainsi que l’acte d’une vente intervenue le 31 août 1965 entre les consorts [MZ] et Monsieur [IL] [Y] et une attestation établie par ce dernier en date du 6 avril 2025. Il ressort de l’ensemble de ces pièces que Monsieur [IL] [Y] jusqu’en 2001, puis Monsieur [E] [O] entre 2002 et 2021, ont utilisé régulièrement la servitude de passage litigieuse permettant d’accéder, depuis la voie publique, au jardin situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4], propriété actuelle des demandeurs, notamment pour le transport d’objets volumineux. Il s’en déduit que, contrairement à ce qu’affirme Madame [G], le droit de passage litigieux n’était pas impraticable et n’a pas cessé d’être utilisé par les propriétaires successifs du fonds correspondant au [Adresse 1], nonobstant la présence d’un poteau électrique, d’un compteur et d’un muret donnant sur la rue. Dans le même sens, il ressort du procès-verbal de bornage du 17 janvier 2017, approuvé par Monsieur [T] [D] et les époux [O] respectivement les 20 et 24 janvier 2017, non contesté par Madame [G], qu’il existe un espace laissé libre à l’extrémité Sud de la clôture séparative des deux propriétés (point C du plan de bornage approuvé par les propriétaires concernés en 2017), lequel corrobore la réalité d’une servitude de passage permettant l’accès à la voie publique. Il est ainsi établi par les pièces du dossier que le terrain appartenant à Madame [M] [G], sis à [Adresse 2], est grevé d’une servitude de passage au profit du terrain de Madame [L] [A] et Monsieur [E] [F], sis à [Adresse 1], s’exerçant au sud du jardin de ces derniers, longeant au sud la propriété de Madame [G] pour permettre l’accès à la [Adresse 5] ; II - Sur la demande tendant à l’enlèvement de la palissade sous astreinte Madame [A] et Monsieur [F] sollicitent la condamnation de Madame [M] [G] à enlever, à ses frais, la palissade qu’elle a érigée pour bloquer l’accès à la propriété de Madame [A] et Monsieur [F], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement. Cette demande n’étant pas motivée, ni en droit ni en fait, elle sera rejetée. III - Sur la demande au titre de la résistance abusive Madame [A] et Monsieur [F] sollicitent la condamnation de Madame [M] [G] à leur verser la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, par application des dispositions de l’article 1240 du Code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la force duquel il est arrivé à le réparer. Ils reprochent à Madame [G] d’avoir profité d’un changement de propriétaire en 2021 pour tenter de supprimer un droit dont elle savait parfaitement qu’il grevait son bien, d’avoir ignoré la pédagogie et la patience dont eux-mêmes ont pourtant fait usage, et de s’être ainsi comportée de mauvaise foi, les contraignant à agir en justice après avoir pourtant reconnu au conciliateur de justice la servitude de passage litigieuse. La bonne foi de Madame [G], qui a dans un second temps opposé la prescription trentenaire dans le cadre de la présente procédure, est toutefois présumée. Les arguments soulevés par la défenderesse sont la résultante du droit de chacun de se défendre en justice et ne sauraient caractériser une résistance abusive. En effet, il est de jurisprudence constante que la simple résistance à une action en justice ne peut être assimilée à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts. ll est ainsi nécessaire de caractériser l’abus de la partie adverse, et non seulement d’invoquer le préjudice lié à l’échec d’une procédure amiable. Madame [A] et Monsieur [F] seront donc déboutés de leur demande de ce chef. IV - Sur les dépens et frais irrépétibles Succombant à l’instance, Madame [M] [G] est condamnée à en payer tous les dépens. Il est équitable qu’elle indemnise les demandeurs à hauteur de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2026, CONSTATE que le terrain de Madame [M] [G], sis à [Localité 4] [Adresse 2], est grevé d’une servitude de passage au profit du terrain de Madame [L] [A] et Monsieur [E] [F], sis à [Adresse 1], s’exerçant au sud du terrain de ces derniers, longeant au sud la propriété de Madame [G] jusqu’à la [Adresse 5] ; DÉBOUTE Madame [A] et Monsieur [F] du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [M] [G] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [M] [G] à verser à Madame [L] [A] et Monsieur [E] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christel KAN Claire PIAN
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 706, code civil 703, code civil 691, code civil 637). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 17 décembre 2024 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 22/02573
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- 5 février 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/10478
en commun : code civil 706, code civil 703, code civil 637
- 9 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Expertise · n° 18/02956
en commun : code civil 706, code civil 703, code civil 637
- 22 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Renvoi à la mise en état · n° 22/00453
en commun : code civil 706, code civil 703, code civil 637
Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:57:42.486Z.