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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Gap, Ch1 Procédures Civiles, 13 avril 2026, n° 24/00277

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Madame [J] [X] et ses deux enfants, Madame [O] [H] [X] et Monsieur [A] [H] [X], sont titulaires de plusieurs comptes ouverts dans les livres de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (ci-après la [Adresse 5]). 

Le 12 novembre 2022, Madame [J] [X] a constaté que plusieurs virements avaient été opérés au débit initial de son compte CASDEN puis via son compte courant et ceux de ses enfants pour un montant total soustrait de 41 930€ soit, précisément : 

- Trois virements de 15 000€, 14 500€ et 10 000€ depuis son compte CASDEN vers son compte de dépôt ; 
- Puis un virement de 15 000€ depuis son compte de dépôt vers le compte de son fils [S] [H] [X] ; 
- Puis un virement de 15 000€ depuis son compte de dépôt vers le compte de sa fille [O] [H] [X] ; 
- Puis, depuis le compte de [S] [H] [X], un virement externe d’un montant de 14 980€ en faveur de [Z] [F] ; 
- Puis, depuis le compte de [O] [H] [X], un virement externe de 14 050€ en faveur de [Z] [F] ; 
- Et enfin, depuis le compte de Madame [J] [X], un virement externe de 12 000€ en faveur de [I] [M]. 

Madame [J] [X] a déposé plainte pour escroquerie le 14 novembre 2022. 
Madame [O] [H] [X] et Monsieur [A] [H] [X] ont, quant à eux, déposé plainte respectivement les 15 novembre et 3 décembre 2022.
 
Une procédure de « recall » diligentée par la BP AURA a permis à Madame [J] [X] de se voir restituer la somme de 7 997, 90€, réduisant son préjudice à la somme de 33 932,30€. 

Par la suite, Madame [J] [X] a tenté d’obtenir le remboursement de la somme de 33 932,30€ auprès de la BP AURA, en vain. 

Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, Madame [J] [X], Monsieur [A] [H] [X] et Mademoiselle [O] [H] [X] ont fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (ci-après la BP AURA) devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins, principalement, de la voir condamnée à payer à Madame [J] [X] la somme de 33 932, 30€ outre intérêts légaux majorés de 15 points. 

Dans leurs dernières conclusions, Madame [J] [X], Monsieur [A] [H] [X] et Mademoiselle [O] [H] [X] demandent au tribunal de : 
- Rejeter les demandes de la BP AURA ; 
- Condamner la BP AURA à payer à Madame [J] [X] la somme de 33 932,30€ outre intérêts légaux majorés de 15 points depuis le 12 novembre 2022 ; 
- Condamner la BP AURA à payer à Madame [J] [X] la somme de 1000€ au titre de son préjudice moral ; 
- Condamner la BP AURA à payer à Madame [O] [H] [X] la somme de 1000€ au titre de son préjudice moral ; 
- Condamner la BP AURA à payer à Monsieur [A] [H] [X] la somme de 1000€ au titre de son préjudice moral ; 
- Condamner la BP AURA à payer à Madame [J] [X], Madame [O] [H] [X] et Monsieur [A] [X] la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner la BP AURA aux entiers dépens ; 
- Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. 


Dans ses dernières conclusions, la BP AURA demande au tribunal de : 
- Débouter Madame [J] [X], Madame [O] [H] [X] et Monsieur [A] [H] [X] de l’ensemble de leurs demandes ; 
- Condamner Madame [J] [X], Madame [O] [H] [X] et Monsieur [A] [H] [X] à lui payer la somme de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner Madame [J] [X], Madame [O] [H] [X] et Monsieur [A] [H] [X] aux dépens. 

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 9 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. 
A titre liminaire le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater », « dire et juger » « déclarer et juger » « donner acte ou prendre acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. 


I. Sur la demande en paiement d’une somme de 33 932, 30€

Conformément aux dispositions de l'article L. 133-13 du code monétaire et financier, le banquier teneur de compte a l'obligation d'exécuter promptement un virement que son client lui ordonne, pourvu que l'ordre soit régulier et que le compte soit créditeur d'une somme disponible suffisante.

Étant tenu de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, le banquier n'a pas, en principe, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications pour s'assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu'elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers.

Ce principe de non-ingérence de l'établissement teneur de compte trouve une limite dans le devoir général de vigilance lui incombant. 

En effet, si la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine, la destination et l'importance des fonds présents sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé, le principe de non-ingérence laisse subsister la responsabilité contractuelle du banquier qui accepte d'enregistrer une opération dont l'illicéité ressort d'une anomalie apparente, c'est-à-dire une anomalie qui ne doit pas échapper au banquier diligent.

Si le devoir de non-immixtion trouve ainsi sa limite dans le devoir de surveillance du banquier, celui-ci est toutefois cantonné à la détection des seules anomalies apparentes, qu'elles soient matérielles, lorsqu'elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu'elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.

En présence d'une anomalie apparente, le banquier teneur de compte doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour qu'aucun préjudice ne soit subi, ni par son cocontractant ni par les tiers. Ce devoir implique que le banquier procède, dans le cadre d'une obligation de se renseigner, à des investigations supplémentaires pour choisir le comportement adapté à la situation. Le comportement adéquat peut consister à refuser d'exécuter l'opération, ainsi qu'il y est autorisé par l'article L. 133-10 du code de commerce.
Alors que le banquier est également susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de son client, soit pour un retard dans l'exécution de l'ordre de virement, soit pour un refus d'exécuter cet ordre en application de l'article L. 133-10 précité, les diligences qu'il lui appartient d'effectuer, en présence d'une telle anomalie, ne peuvent toutefois outrepasser les seules vérifications lui permettant de lever le doute sur une apparence, dès lors qu'il convient de garantir un équilibre entre ses obligations antagonistes de non-immixtion et de prudence. Tenu à une obligation de moyens, il ne lui incombe ni de procéder à des investigations approfondies et de se livrer à une enquête sur ces anomalies, ni de garantir à son client le résultat de l'opération exécutée sur le compte.

Aux termes de l’article L133-23 du Code monétaire et financier lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

L’article L 133-18 du Code monétaire et financier prévoit qu’en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.

En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.

Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.

L’article L133-24 du même code précise que l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.

En l’espèce, il ressort des relevés des comptes chèques de Madame [J] [X], Madame [O] [H] [X] et Monsieur [A] [X] pour les mois d’août à novembre 2022 que les opérations aux débits qui y figurent consistent en des montants de quelques dizaines ou centaines d’euros tout au plus. En outre, ces opérations sont dans leur immense majorité des paiements par carte bancaire, des retraits en espèces ou encore des prélèvements SEPA : les virements sont quasiment inexistants (pièces 1 à 3 et 16 des demandeurs). 

Ainsi, au vu du fonctionnement desdits comptes pour la période susmentionnée, les mouvements de fonds opérés le 12 novembre 2022 entre ces différents comptes, consistant en huit virements successifs pour des sommes s’élevant à plusieurs milliers d’euros, apparaissent tout à fait inhabituels. 

Il faut en outre souligner que ces opérations ont conduit à débiter plus de de 80% de l’épargne de Madame [J] [X] disponible sur son compte chèques. 

De plus, s’agissant des virements effectués depuis le compte-chèques de Madame [J] [X], la BP AURA mentionne elle-même dans sa pièce N°2 qu’ils ont été validés par un terminal qui « n’est pas le terminal habituel de la cliente ». 

Ainsi, ces éléments permettent d’établir l’existence d’une anomalie apparente dans le fonctionnement des compte-chèques de Mesdames [J] et [O] [X] et de Monsieur [A] [X]. Or, ce fonctionnement anormal aurait dû conduire la BP AURA, au titre de son devoir de vigilance, à tout le moins, à se renseigner auprès de sa cliente quant à la régularité de ces opérations voire à refuser de les exécuter. 

En procédant à ces opérations alors même qu’elles révélaient un fonctionnement anormal des comptes chèques susmentionnés, la [Adresse 5] a engagé sa responsabilité. 

En outre, il faut souligner que ces opérations de paiement non autorisées ont été signalées sans tarder à la [Adresse 5], à savoir le 14 novembre 2022 selon Madame [X], ce qui n’est pas contesté par la BP AURA. 

Par ailleurs, il appartient à [Adresse 5], aux termes des articles L 133-19 et L133-23 susmentionnés de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une autorisation de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Or, cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées. 

Or, en l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites par la [Adresse 5] que Madame [X] aurait divulgué à un tiers, de manière intentionnelle, par imprudence ou par négligence grave, des éléments d’identification strictement confidentiels ayant les permis les virements litigieux. En outre, la [Adresse 5] dans son mail du 18 juillet 2024 se borne à évoquer l’hypothèse d’un phishing ou d’un appel frauduleux au cours duquel « très certainement » Madame [X] aurait transmis ses données personnelles bancaires sans toutefois en faire la démonstration (pièce 9 de la [Adresse 5]). 

Ainsi, la BP AURA ne rapporte pas la preuve d’une fraude ou d’une négligence grave de Madame [X] au sens de l’article L 133-23 du Code monétaire et financier. 

Par conséquent, la [Adresse 5] sera condamnée à restituer à Madame [J] [X] une somme de 33 932,30€.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal majorés de 15 points à compter du 14 novembre 2022 conformément à l’article L 133-18 3° du code monétaire et financier précité. 


II. Sur les demandes en paiement au titre d’un préjudice moral 

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

A. S’agissant de Madame [J] [X] 

Il n’est pas contestable que Madame [J] [X], cliente depuis de nombreuses années de la BP AURA, ce que cette-dernière ne conteste pas, a été moralement affectée par le refus de remboursement qu’elle lui a opposé au prétexte d’une négligence grave qu’elle ne démontre pas, étant observé que la BP AURA n’a jamais mis en doute l’existence de l’escroquerie dénoncée par Madame [J] [X]. 

Ainsi, le préjudice moral de Madame [J] [X] sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1500€. 

B. S’agissant de Madame [O] [H] [X] et Monsieur [A] [H] [X] 

En l’espèce, seule Madame [J] [X] a été victime de faits d’escroquerie puisque la totalité des fonds soustraits lui appartenaient. 

Si les comptes de Madame [O] [H] [X] et Monsieur [A] [H] [X] ont été utilisés dans le cadre de cette escroquerie, ils n’ont quant à eux subi aucune perte financière. Ainsi, la résistance de la banque face aux demandes réitérées de leur mère d’obtenir le remboursement d’une somme qui n’appartenait qu’à elle n’est pas de nature à leur avoir causé un préjudice moral.

Par conséquent, leurs demandes formulées au titre d’un préjudice moral seront rejetées. 


III. Sur les autres demandes 

A. Dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la BP AURA, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

B. Indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 

La [Adresse 6], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [J] [X], Madame [O] [H] [X] et Monsieur [A] [H] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


C. Exécution provisoire 

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Condamne la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (sise [Adresse 7] – RCS de [Localité 5] N°605 520 071) à payer à Madame [J] [X] une somme de 33 932, 30€ assortie des intérêts au taux légal majorés de 15 points à compter du 14 novembre 2022 ; 

Condamne la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (sise [Adresse 7] – RCS de [Localité 5] N°605 520 071) à payer à Madame [J] [X] une somme de 1000€ au titre de son préjudice moral ; 

Rejette les demandes formulées par Madame [O] [H] [X] et Monsieur [A] [H] [X] au titre de leur préjudice moral ; 

Condamne la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (sise [Adresse 7] – RCS de [Localité 5] N°605 520 071) aux dépens,

Condamne la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (sise [Adresse 7] – RCS de [Localité 5] N°605 520 071) à payer à Madame [J] [X], Madame [O] [H] [X] et Monsieur [A] [H] [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. 

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et par le greffier. 

Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT du 13 Avril 2026



N° RG 24/00277 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CYST



DEMANDEURS :

Madame [J] [X]
née le 08 Juillet 1967 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

Madame [O] [H] [X]
née le 28 Septembre 1989 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [A] [H] [X]
né le 25 Mai 1997 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Jean-baptiste DURAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES


DEFENDERESSE :

S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

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COMPOSITION DU TRIBUNAL

MAGISTRAT : Julien WEBER, juge, statuant à juge unique

GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE

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DÉBATS : à l’audience publique du neuf février deux mil vingt-six, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le treize avril deux mil vingt-six








EXPOSE DU LITIGE 

Madame [J] [X] et ses deux enfants, Madame [O] [H] [X] et Monsieur [A] [H] [X], sont titulaires de plusieurs comptes ouverts dans les livres de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (ci-après la [Adresse 5]). 

Le 12 novembre 2022, Madame [J] [X] a constaté que plusieurs virements avaient été opérés au débit initial de son compte CASDEN puis via son compte courant et ceux de ses enfants pour un montant total soustrait de 41 930€ soit, précisément : 

- Trois virements de 15 000€, 14 500€ et 10 000€ depuis son compte CASDEN vers son compte de dépôt ; 
- Puis un virement de 15 000€ depuis son compte de dépôt vers le compte de son fils [S] [H] [X] ; 
- Puis un virement de 15 000€ depuis son compte de dépôt vers le compte de sa fille [O] [H] [X] ; 
- Puis, depuis le compte de [S] [H] [X], un virement externe d’un montant de 14 980€ en faveur de [Z] [F] ; 
- Puis, depuis le compte de [O] [H] [X], un virement externe de 14 050€ en faveur de [Z] [F] ; 
- Et enfin, depuis le compte de Madame [J] [X], un virement externe de 12 000€ en faveur de [I] [M]. 

Madame [J] [X] a déposé plainte pour escroquerie le 14 novembre 2022. 
Madame [O] [H] [X] et Monsieur [A] [H] [X] ont, quant à eux, déposé plainte respectivement les 15 novembre et 3 décembre 2022.
 
Une procédure de « recall » diligentée par la BP AURA a permis à Madame [J] [X] de se voir restituer la somme de 7 997, 90€, réduisant son préjudice à la somme de 33 932,30€. 

Par la suite, Madame [J] [X] a tenté d’obtenir le remboursement de la somme de 33 932,30€ auprès de la BP AURA, en vain. 

Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, Madame [J] [X], Monsieur [A] [H] [X] et Mademoiselle [O] [H] [X] ont fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (ci-après la BP AURA) devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins, principalement, de la voir condamnée à payer à Madame [J] [X] la somme de 33 932, 30€ outre intérêts légaux majorés de 15 points. 

Dans leurs dernières conclusions, Madame [J] [X], Monsieur [A] [H] [X] et Mademoiselle [O] [H] [X] demandent au tribunal de : 
- Rejeter les demandes de la BP AURA ; 
- Condamner la BP AURA à payer à Madame [J] [X] la somme de 33 932,30€ outre intérêts légaux majorés de 15 points depuis le 12 novembre 2022 ; 
- Condamner la BP AURA à payer à Madame [J] [X] la somme de 1000€ au titre de son préjudice moral ; 
- Condamner la BP AURA à payer à Madame [O] [H] [X] la somme de 1000€ au titre de son préjudice moral ; 
- Condamner la BP AURA à payer à Monsieur [A] [H] [X] la somme de 1000€ au titre de son préjudice moral ; 
- Condamner la BP AURA à payer à Madame [J] [X], Madame [O] [H] [X] et Monsieur [A] [X] la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner la BP AURA aux entiers dépens ; 
- Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. 


Dans ses dernières conclusions, la BP AURA demande au tribunal de : 
- Débouter Madame [J] [X], Madame [O] [H] [X] et Monsieur [A] [H] [X] de l’ensemble de leurs demandes ; 
- Condamner Madame [J] [X], Madame [O] [H] [X] et Monsieur [A] [H] [X] à lui payer la somme de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner Madame [J] [X], Madame [O] [H] [X] et Monsieur [A] [H] [X] aux dépens. 

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 9 février 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION


Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. 
A titre liminaire le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater », « dire et juger » « déclarer et juger » « donner acte ou prendre acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. 


I. Sur la demande en paiement d’une somme de 33 932, 30€

Conformément aux dispositions de l'article L. 133-13 du code monétaire et financier, le banquier teneur de compte a l'obligation d'exécuter promptement un virement que son client lui ordonne, pourvu que l'ordre soit régulier et que le compte soit créditeur d'une somme disponible suffisante.

Étant tenu de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, le banquier n'a pas, en principe, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications pour s'assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu'elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers.

Ce principe de non-ingérence de l'établissement teneur de compte trouve une limite dans le devoir général de vigilance lui incombant. 

En effet, si la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine, la destination et l'importance des fonds présents sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé, le principe de non-ingérence laisse subsister la responsabilité contractuelle du banquier qui accepte d'enregistrer une opération dont l'illicéité ressort d'une anomalie apparente, c'est-à-dire une anomalie qui ne doit pas échapper au banquier diligent.

Si le devoir de non-immixtion trouve ainsi sa limite dans le devoir de surveillance du banquier, celui-ci est toutefois cantonné à la détection des seules anomalies apparentes, qu'elles soient matérielles, lorsqu'elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu'elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.

En présence d'une anomalie apparente, le banquier teneur de compte doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour qu'aucun préjudice ne soit subi, ni par son cocontractant ni par les tiers. Ce devoir implique que le banquier procède, dans le cadre d'une obligation de se renseigner, à des investigations supplémentaires pour choisir le comportement adapté à la situation. Le comportement adéquat peut consister à refuser d'exécuter l'opération, ainsi qu'il y est autorisé par l'article L. 133-10 du code de commerce.
Alors que le banquier est également susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de son client, soit pour un retard dans l'exécution de l'ordre de virement, soit pour un refus d'exécuter cet ordre en application de l'article L. 133-10 précité, les diligences qu'il lui appartient d'effectuer, en présence d'une telle anomalie, ne peuvent toutefois outrepasser les seules vérifications lui permettant de lever le doute sur une apparence, dès lors qu'il convient de garantir un équilibre entre ses obligations antagonistes de non-immixtion et de prudence. Tenu à une obligation de moyens, il ne lui incombe ni de procéder à des investigations approfondies et de se livrer à une enquête sur ces anomalies, ni de garantir à son client le résultat de l'opération exécutée sur le compte.

Aux termes de l’article L133-23 du Code monétaire et financier lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

L’article L 133-18 du Code monétaire et financier prévoit qu’en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.

En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.

Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.

L’article L133-24 du même code précise que l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.

En l’espèce, il ressort des relevés des comptes chèques de Madame [J] [X], Madame [O] [H] [X] et Monsieur [A] [X] pour les mois d’août à novembre 2022 que les opérations aux débits qui y figurent consistent en des montants de quelques dizaines ou centaines d’euros tout au plus. En outre, ces opérations sont dans leur immense majorité des paiements par carte bancaire, des retraits en espèces ou encore des prélèvements SEPA : les virements sont quasiment inexistants (pièces 1 à 3 et 16 des demandeurs). 

Ainsi, au vu du fonctionnement desdits comptes pour la période susmentionnée, les mouvements de fonds opérés le 12 novembre 2022 entre ces différents comptes, consistant en huit virements successifs pour des sommes s’élevant à plusieurs milliers d’euros, apparaissent tout à fait inhabituels. 

Il faut en outre souligner que ces opérations ont conduit à débiter plus de de 80% de l’épargne de Madame [J] [X] disponible sur son compte chèques. 

De plus, s’agissant des virements effectués depuis le compte-chèques de Madame [J] [X], la BP AURA mentionne elle-même dans sa pièce N°2 qu’ils ont été validés par un terminal qui « n’est pas le terminal habituel de la cliente ». 

Ainsi, ces éléments permettent d’établir l’existence d’une anomalie apparente dans le fonctionnement des compte-chèques de Mesdames [J] et [O] [X] et de Monsieur [A] [X]. Or, ce fonctionnement anormal aurait dû conduire la BP AURA, au titre de son devoir de vigilance, à tout le moins, à se renseigner auprès de sa cliente quant à la régularité de ces opérations voire à refuser de les exécuter. 

En procédant à ces opérations alors même qu’elles révélaient un fonctionnement anormal des comptes chèques susmentionnés, la [Adresse 5] a engagé sa responsabilité. 

En outre, il faut souligner que ces opérations de paiement non autorisées ont été signalées sans tarder à la [Adresse 5], à savoir le 14 novembre 2022 selon Madame [X], ce qui n’est pas contesté par la BP AURA. 

Par ailleurs, il appartient à [Adresse 5], aux termes des articles L 133-19 et L133-23 susmentionnés de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une autorisation de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Or, cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées. 

Or, en l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites par la [Adresse 5] que Madame [X] aurait divulgué à un tiers, de manière intentionnelle, par imprudence ou par négligence grave, des éléments d’identification strictement confidentiels ayant les permis les virements litigieux. En outre, la [Adresse 5] dans son mail du 18 juillet 2024 se borne à évoquer l’hypothèse d’un phishing ou d’un appel frauduleux au cours duquel « très certainement » Madame [X] aurait transmis ses données personnelles bancaires sans toutefois en faire la démonstration (pièce 9 de la [Adresse 5]). 

Ainsi, la BP AURA ne rapporte pas la preuve d’une fraude ou d’une négligence grave de Madame [X] au sens de l’article L 133-23 du Code monétaire et financier. 

Par conséquent, la [Adresse 5] sera condamnée à restituer à Madame [J] [X] une somme de 33 932,30€.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal majorés de 15 points à compter du 14 novembre 2022 conformément à l’article L 133-18 3° du code monétaire et financier précité. 


II. Sur les demandes en paiement au titre d’un préjudice moral 

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

A. S’agissant de Madame [J] [X] 

Il n’est pas contestable que Madame [J] [X], cliente depuis de nombreuses années de la BP AURA, ce que cette-dernière ne conteste pas, a été moralement affectée par le refus de remboursement qu’elle lui a opposé au prétexte d’une négligence grave qu’elle ne démontre pas, étant observé que la BP AURA n’a jamais mis en doute l’existence de l’escroquerie dénoncée par Madame [J] [X]. 

Ainsi, le préjudice moral de Madame [J] [X] sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1500€. 

B. S’agissant de Madame [O] [H] [X] et Monsieur [A] [H] [X] 

En l’espèce, seule Madame [J] [X] a été victime de faits d’escroquerie puisque la totalité des fonds soustraits lui appartenaient. 

Si les comptes de Madame [O] [H] [X] et Monsieur [A] [H] [X] ont été utilisés dans le cadre de cette escroquerie, ils n’ont quant à eux subi aucune perte financière. Ainsi, la résistance de la banque face aux demandes réitérées de leur mère d’obtenir le remboursement d’une somme qui n’appartenait qu’à elle n’est pas de nature à leur avoir causé un préjudice moral.

Par conséquent, leurs demandes formulées au titre d’un préjudice moral seront rejetées. 


III. Sur les autres demandes 

A. Dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la BP AURA, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

B. Indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 

La [Adresse 6], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [J] [X], Madame [O] [H] [X] et Monsieur [A] [H] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


C. Exécution provisoire 

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Condamne la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (sise [Adresse 7] – RCS de [Localité 5] N°605 520 071) à payer à Madame [J] [X] une somme de 33 932, 30€ assortie des intérêts au taux légal majorés de 15 points à compter du 14 novembre 2022 ; 

Condamne la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (sise [Adresse 7] – RCS de [Localité 5] N°605 520 071) à payer à Madame [J] [X] une somme de 1000€ au titre de son préjudice moral ; 

Rejette les demandes formulées par Madame [O] [H] [X] et Monsieur [A] [H] [X] au titre de leur préjudice moral ; 

Condamne la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (sise [Adresse 7] – RCS de [Localité 5] N°605 520 071) aux dépens,

Condamne la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (sise [Adresse 7] – RCS de [Localité 5] N°605 520 071) à payer à Madame [J] [X], Madame [O] [H] [X] et Monsieur [A] [H] [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. 

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et par le greffier. 

Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:12:52.242Z.