Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, VENDREDI, 5 juin 2026, n° 2026F00273
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FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance en date du 29 octobre 2025 régulièrement signifiée le 8 décembre 2025, le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux a enjoint la société SP2A SARL à payer à la société ACTION AUDIT COMPTABILITE SAS la somme en principal de 11.589,11 € (plus 40,00 € de frais de recouvrement et 31,80 € de frais de greffe). La société SP2A SARL a formé opposition le 29 décembre 2025. Par convocation du greffe, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026, puis renvoyée au 3 avril 2026. Lors de cette dernière audience, la société SP2A SARL ne se présente pas, ni personne pour elle, et le tribunal a mis l'affaire en délibéré pour une décision à rendre le 29 mai 2026 Le 11 mai 2026, Maître Maxime CHEVALLIER, avocat constitué pour le compte de la société SP2A SARL, a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception au président du tribunal de commerce de Bordeaux. Dans ce courrier, il a relevé les irrégularités suivantes : * Aucune convocation n'a été reçue pour les audiences des 17 mars et 3 avril 2026, * Aucune communication des conclusions et pièces produites par la société société ACTION AUDIT COMPTABILITE SAS ne lui a été transmise, * En conséquence, la société SP2A SARL s'est trouvée dans l'impossibilité de présenter sa défense, en violation des articles 14 à 17 et 860-1 du code de procédure civile. Il sollicite donc, en vertu de l'article 444 du code de procédure civile, la réouverture des débats, MOYENS ET MOTIFS L'article 16 du code de procédure civile dispose que : "Le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations." Conformément à l'article 444 du Code de procédure civile : "Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés." La réouverture des débats est nécessaire pour garantir les droits de la défense et le respect du principe de contradiction, le tribunal ordonnera la réouverture des débats pour entendre les parties qui seront convoquées à l'audience du vendredi 26 juin 2026 à 14 heures.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la société SP2A SARL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la réouverture des débats ; Convoque les parties à une nouvelle audience en « premier rappel » du Vendredi 26 juin 2026 à 14 heures Dit que le présent jugement tient lieu et place de convocation, Réserve les dépens en fin d'instance ; Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 94,36 € Dont T.V.A. : 11,67 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU VENDREDI 5 JUIN 2026 * 7ème Chambre - N° RG : 2026F00273 (N° IP 2025I03940) SAS ACTION AUDIT COMPTABILITE C/ SARL SP2A CREANCIER * SAS ACTION AUDIT COMPTABILITE, [Adresse 1], Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer. comparaissant par Maître Marion ALIX, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Grégory BELLOCQ, Avocat à la Cour, […] OPPOSANT * SARL [Adresse 2], ayant formé opposition en date du 7 janvier 2026 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 octobre 2025 et signifiée le 8 décembre 2025, représentée par Maître Maxime CHEVALIER, Avocat à la Cour, membre de la société AVOLIS, ne comparaissant pas à l'audience L'affaire a été entendue en audience publique le 3 avril 2026 par : Paul BERNARD, Président de Chambre, Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre, Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance en date du 29 octobre 2025 régulièrement signifiée le 8 décembre 2025, le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux a enjoint la société SP2A SARL à payer à la société ACTION AUDIT COMPTABILITE SAS la somme en principal de 11.589,11 € (plus 40,00 € de frais de recouvrement et 31,80 € de frais de greffe). La société SP2A SARL a formé opposition le 29 décembre 2025. Par convocation du greffe, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026, puis renvoyée au 3 avril 2026. Lors de cette dernière audience, la société SP2A SARL ne se présente pas, ni personne pour elle, et le tribunal a mis l'affaire en délibéré pour une décision à rendre le 29 mai 2026 Le 11 mai 2026, Maître Maxime CHEVALLIER, avocat constitué pour le compte de la société SP2A SARL, a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception au président du tribunal de commerce de Bordeaux. Dans ce courrier, il a relevé les irrégularités suivantes : * Aucune convocation n'a été reçue pour les audiences des 17 mars et 3 avril 2026, * Aucune communication des conclusions et pièces produites par la société société ACTION AUDIT COMPTABILITE SAS ne lui a été transmise, * En conséquence, la société SP2A SARL s'est trouvée dans l'impossibilité de présenter sa défense, en violation des articles 14 à 17 et 860-1 du code de procédure civile. Il sollicite donc, en vertu de l'article 444 du code de procédure civile, la réouverture des débats, MOYENS ET MOTIFS L'article 16 du code de procédure civile dispose que : "Le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations." Conformément à l'article 444 du Code de procédure civile : "Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés." La réouverture des débats est nécessaire pour garantir les droits de la défense et le respect du principe de contradiction, le tribunal ordonnera la réouverture des débats pour entendre les parties qui seront convoquées à l'audience du vendredi 26 juin 2026 à 14 heures. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la société SP2A SARL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la réouverture des débats ; Convoque les parties à une nouvelle audience en « premier rappel » du Vendredi 26 juin 2026 à 14 heures Dit que le présent jugement tient lieu et place de convocation, Réserve les dépens en fin d'instance ; Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 94,36 € Dont T.V.A. : 11,67 €.
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T09:19:09.741Z.