Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 11 juin 2026, n° 23/08476
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)
SARTHE PALETTES EMBALLAGESd’assurances CGPA
Exposé du litige
FAIT DROIT Assignations des : 10 et 12 Mai 2023 JUGEMENT rendu le 11 Juin 2026 DEMANDERESSE La société SARTHE PALETTES EMBALLAGES, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 400 791 729, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Marc LE TANNEUR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0846. DÉFENDEURS Monsieur [A] [B], demeurant [Adresse 2] à [Localité 1], La société d’assurances CGPA, immatriculée sous le numéro SIRET 784 702 367, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentés par Maître Jean-Michel BONZOM de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0276. Décision du 11 Juin 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 23/08476 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKE6 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 07 Mai 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ______________________ La société SARTHE PALETTES EMBALLAGES (ci-après SPE) exerce une activité de fabrication et stockage de palettes sur différents sites notamment celui de [Localité 3] (28). M. [A] [B] est agent général d'assurance de la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES (ci-après MGA) dont il distribue exclusivement les produits d'assurance. Il a, à ce titre, fourni des produits d'assurance de cette compagnie pour différents sites de cette société, et notamment pour le site de [Localité 3]. Or, un incendie est survenu le 25 septembre 2020, sur le site de [Localité 3] que la société SPE exploite, comme locataire de la société civile immobilière LOCABOX, cette société, en tant que bailleur, étant elle-même assurée pour cet immeuble auprès de la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES. La société SPE a subi, à l'occasion du sinistre, la perte d'une importante quantité de palettes, ainsi que de matériels d'exploitation et de bureau, lesquels ont été détruits. Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 février 2021 produit, le conseil de la société SPE a mis en demeure l'agent général et l'assureur de l'indemniser des conséquences préjudiciables qui ont résulté pour elle, de ce sinistre non garanti. Une expertise amiable non contradictoire s'est tenue le 8 février 2021, organisée par le cabinet [K], à laquelle les défendeurs ont refusé de participer, la société SPE reprochant à l'agent général d'assurance une faute dans l'exercice de ses fonctions, pour n'avoir pas assuré ledit site qui n'a pas été déclaré par l'agent, alors que tous les sites de la SPE étaient assurés, sans expliciter les motifs de ce refus. Par ordonnance du 17 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [V], en qualité d'expert, à la demande de la société SPE. L'expert désigné a rendu son rapport le 27 janvier 2023 qui précise que " l'incendie, d'origine volontaire, a provoqué la destruction du bâtiment et la perte d'une importante quantité de palettes, ainsi que du matériel d'exploitation et de bureau. La SCI LOCABOX est assurée par la société MGA (MONCEAU GENERAL ASSURANCE) pour la partie bâtimentaire. L'activité de la société SPE aurait dû être assurée également par l'assureur MONCEAU GENERAL ASSURANCE par l'intermédiaire de son Agent général, M. [A] [B]. Après avoir déclaré le sinistre, la société SPE a essuyé un refus de prise en charge de l'assureur MONCEAU GENERAL ASSURANCE, cette exploitation de [Localité 3] n'ayant pas été déclarée par l'Agent général. Cette expertise a été initiée en raison d'un litige qui oppose la société SPE à M. [B] Agent général de l'assureur MGA qui est lui-même assuré en responsabilité civile professionnel par l'assureur MGA. Pour une raison qui n'a pas été fournie par les défendeurs dans le cadre de l'expertise judiciaire, M. [B] a omis de déclarer l'exploitation de la société SPE sur le site de [Localité 3] à l'assureur GMA. Le montant du préjudice subi par la société SPE est chiffré à 183.264,32 €. " Par exploit du 10 mai 2023 la société SARTHE PALETTES EMBALLAGES a assigné M. [A] [B] et la société d'assurances CGPA devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de dire et juger que M. [B], en qualité d'agent général a commis une faute grave, en omettant de déclarer l'exploitation de la société SPE, sur le site de Gellainville, auprès de l'assureur MGA, et de constater et juger qu'il a failli à son obligation d'information et de conseil, de débouter les défendeurs de leurs argumentations principales et subsidiaire, et de juger que la société d'assurances CGPA a été régulièrement attraite en la cause en tant qu'assureur en responsabilité civile professionnelle de M. [B]. En conséquence, elle demande de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 183.264,32 euros au titre de la réparation du préjudice subi consécutif à ce sinistre non indemnisé par l'assureur MGA, les condamner solidairement à payer à la société SPE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par acte du 14 septembre 2023, la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES, subrogée dans les droits de son assurée la société civile immobilière LOCABOX, propriétaire du bâtiment, a assigné la société SARTHE PALETTES EMBALLAGES, locataire, et son dirigeant M. [I], devant le tribunal de commerce du Mans aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1.221.542,42 euros correspondant à la valeur du bâtiment sinistré par l'incendie, sur le fondement de l'article 1733 du code civil qui fait peser une présomption de responsabilité sur le locataire en cas d'incendie. Par un jugement rendu sur la même affaire le 5 novembre 2024, le tribunal de commerce du Mans a débouté la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la société SARTHE PALETTES EMBALLAGES et de M. [C] [I], gérant de la société SPE. Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, la société SARTHE PALETTES EMBALLAGES demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et au visa de l'article 1384 du code civil, de : - dire et juger que M. [B], en qualité d'agent général a commis une faute grave en omettant de déclarer l'exploitation de la société SPE sur le site de [Localité 3] auprès de l'assureur MGA et constater qu'il a failli à son obligation de conseil ; - débouter les défendeurs de leurs argumentations principales et subsidiaire ; - dire et juger que la société d'assurances CGPA a été régulièrement attraite en la cause en tant qu'assureur en responsabilité civile professionnelle de M. [B] ; - en conséquence, condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 183.264,32 euros au titre de la réparation du préjudice (matériel :157.664,32 euros et pertes financières : 25.600 euros) subi consécutif à ce sinistre avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2020 ; - les condamner solidairement à payer à la société SPE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 6 janvier 2025 transmises de la même manière, M. [A] [B] et la compagnie d'assurance CGPA, son assureur de responsabilité professionnelle, demandent au tribunal, au visa de l'article 1384 du code civil et de l'article R.511-2-2° du code des assurances, de : - débouter la société SARTHE PALETTES EMBALLAGES de ses demandes et conclusions signifiées les 17 et 18 avril 2024 ; - la débouter de ses demandes tendant à voir rejeter et déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. [B] et la compagnie d'assurance CGPA le 16 avril 2024 ; - juger recevables les conclusions au fond qu'ils ont signifiées ; - la débouter de l'ensemble de ses demandes ; - la condamner à leur payer 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2024 pour être révoquée le 16 janvier 2025. L'ordonnance de clôture a ensuite été rendue le 15 mai 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience juge rapporteur du 7 mai 2026 ; elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS, Compte tenu de la révocation de l'ordonnance de clôture survenue, les demandes tendant à rejeter et déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. [B] et la compagnie d'assurance CGPA le 16 avril 2024 sont devenues sans objet les parties ayant disposé d'un temps suffisant pour répondre à celles-ci en application du principe du contradictoire, tel qu'il résulte des articles 14 à 17 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront donc rejetées. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de cette dernière disposition que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Le tiers à un contrat, qui invoque sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants en application des articles 1134 et 1199 du code civil. En application de l'article 1353 du code civil, il est de principe qu'il pèse sur le professionnel qu'il s'agisse d'une compagnie d'assurance ou d'un agent général d'assurance une obligation d'information et de conseil dont il appartient au professionnel d'établir qu'il s'en est acquitté à l'égard de son client. Il est également de principe que le préjudice indemnisable résultant d'un défaut d'information ne peut consister qu'en une perte de chance, qui est mesurée à l'aune de la chance perdue, et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Sur la responsabilité de M. [B] La société SPE soutient que M. [B] agent général d'assureur a commis une faute grave et un manquement à son devoir de conseil, engageant sa responsabilité à son endroit, à raison du défaut d'assurance, et de la perte de la garantie qui en est résulté quant au sinistre survenu. Elle se prévaut des termes du rapport d'expertise indiquant qui caractérisent ce manquement, puisque par l'intermédiaire de cet agent, elle assure depuis des années tous les sites exploités par la société. Or, l'agent général d'assurance habituel de la société SPE, n'a pas déclaré l'activité sur le site de [Localité 3], auprès de l'assureur MONCEAU GENERALE ASSURANCES, dont il ne pouvait ignorer l'existence pour s'y être rendu, en 2017, en vue de régler un litige d'assurance véhicule. Elle verse en ce sens, aux débats, une attestation d'assurance de véhicule de la société SPE, datée du 21 janvier 2020, antérieure à la date du sinistre, alors même que la flotte de véhicule de ce site était assurée auprès de l'assureur MONCEAU GENERALE ASSURANCES et que son bailleur était assuré sur ce site auprès de ce même assureur. La société demanderesse précise en outre, que M. [B] a signé en tant qu'assureur conseil de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, le contrat “ MULTIRISQUE ENTREPRISE ” avec la société civile immobilière LOCABOX (propriétaire) le 24 février 2018, ainsi que le contrat relatif à la flotte de véhicules de la société SPE dépendant du site de [Localité 3]. Il en résulte selon elle, que l'agent général ne pouvait ignorer l'existence du site. Par ailleurs, la société demanderesse soutient que M. [B] lui a affirmé le 27 octobre 2020 qu'il déclarait un sinistre à son assurance professionnelle CGPA, de sorte qu'il reconnaîtrait ainsi sa faute et sa responsabilité. La société SPE prétend qu'elle ignorait le refus de la compagnie d'assurances MONCEAU GENERALE ASSURANCES d'assurer le site de [Localité 3] car ce document, daté du 8 avril 2015, ne lui a pas été transmis. Elle considère que cette communication de document tardive, à la présente procédure, constitue un aveu qui traduit la faute lourde commise par M. [B] en qualité de professionnel, qui engage la responsabilité civile de ce professionnel, a minima au titre du manquement au devoir de conseil, se prévalant d'un jugement rendu le 5 novembre 2024, le tribunal de commerce du Mans. Elle oppose aux arguments en défense tirés du défaut de rédaction de projets d'assurances ou de devis signés, que ces formalités et documents ne sont en aucun cas obligatoires et que M. [I], gérant de la société SPE et M. [B], n'ont en aucun cas procédé de la sorte, s'agissant des autres sites assurés. Elle prétend, en outre, que les défendeurs n'ont pas répondu à la sommation de communiquer délivrée le 10 janvier 2024, leur enjoignant de communiquer les éventuels documents relatifs aux 4 autres sites, loués et assurés, à savoir les démarches proactives, projets d'assurances ou devis d'assurances d'origine, signés par M. [I], de sorte que les obligations alléguées ne sont pas démontrées. La société demanderesse sollicite la condamnation in solidum de la société CGPA, en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de M. [B], à l'indemniser de ses préjudices. M. [B] et la société CGPA expliquent à titre liminaire, qu'il n'existe pas de relation contractuelle entre l'agent général d'assurance et le preneur d'assurance, de sorte que l'engagement de la responsabilité d'un agent général d'assurance se fonde nécessairement sur l'article 1240 du code civil. Ils prétendent en outre qu'il n'est tenu qu'à une obligation de moyens. Ils opposent que l'agent général d'assurance n'assume aucune responsabilité du fait du refus de sa compagnie mandante de garantir le risque. Les défendeurs prétendent que M. [B] n'a commis aucune faute, propre à engager la responsabilité de l'agent général d'assurance professionnel indépendant. En effet, ce dernier dit avoir sollicité de sa compagnie mandante MONCEAU GENERALE ASSURANCES la couverture de l'activité de la société SARTHE PALETTES EMBALLAGES sur le site de [Localité 3], et que cette dernière lui aurait opposé un refus, au motif que le certificat Q18, lequel a pour objet de lister les dangers électriques de l'installation déjà signalés, présentait des anomalies pouvant engendrer des risques d'incendie et d'explosion, que le stockage des palettes à l'extérieur devait être à plus de dix mètres des bâtiments, et du fait de la présence d'un four à l'extérieur, destiné aux traitements anti-insectes. Ils affirment que M. [B] a informé la société SARTHE PALETTES EMBALLAGES de ce refus et l'a relancé à de multiples reprises afin qu'elle produise un certificat Q18 corrigé des anomalies. Par conséquent, ils affirment que la société SARTHE PALETTES EMBALLAGES savait que le site de [Localité 3] n'était pas assuré, faute de justifier d'une installation électrique conforme aux exigences de la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES, préalablement à la survenance de l'incendie. Ils font valoir en ce sens, que la société SARTHE PALETTES EMBALLAGES n'a pas reçu de contrat d'assurance émanant de la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES pour ce site, ni de proposition d'assurance, ni réglé de cotisation d'assurance pour ce site. Or, ils prétendent que cette dernière sait que la souscription d'un contrat d'assurance implique la réception d'une proposition d'assurance émanant de l'assureur ou de son agent général, ainsi que la signature du contrat d'assurance et le règlement des cotisations d'assurance afférentes à la garantie. Ils ajoutent en outre, qu'elle a conclu et signé avec la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES un contrat d'assurance pour ses quatre autres sites d'exploitation : le site de [Localité 4], le site de [Localité 5], le site de [Localité 6], et le site de [Localité 7], que la société demanderesse règle chaque année des cotisations d'assurance, pour chacun de ces sites, d'une part, et qu'elle a reçu, pour chacun de ces autres sites, une proposition d'assurance, puis les conditions particulières du contrat d'assurance, conditions particulières qu'elle a signées et qu'elle a retournées à l'assureur, d'autre part. Par ailleurs, ils soulignent que la demanderesse ne communique pas la date précise à laquelle elle a démarré son activité sur ce site. Or, il résulte des éléments versés aux débats qu'elle a démarré son activité sur ce site de [Localité 3] plusieurs années avant la conclusion du contrat d'assurance souscrit par la société civile immobilière LOCABOX le 24 février 2018 pour assurer le bâtiment, ainsi que le démontre notamment le certificat Q18, qui fait état d'un précédent contrôle de l'installation électrique le 19 février 2016, l'activité ayant ainsi commencé dès l'année 2015. Ils considèrent l'argument de l'ignorance du refus d'assurer inopérant dès lors que cette dernière verse aux débats le courrier de M. [B] du 9 juin 2018, lui demandant si les anomalies signalées sur le certificat Q18 avaient été corrigées. Ils rappellent qu'une déclaration de sinistre ne constitue pas une quelconque reconnaissance de responsabilité et ne saurait être interprétée comme telle. Ils opposent, s'agissant du jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans, qu'il a uniquement écarté la présomption de responsabilité de la société SARTHE PALETTES EMBALLAGES et a débouté la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES de ses demandes à son encontre. Par conséquent, la demanderesse ne peut se prévaloir de la motivation de jugement, en ce qu'il a reproduit son argumentation au sujet d'une prétendue faute de M. [B], étant précisé que ledit jugement a été rendu, en dehors de tout débat contradictoire, à l'égard de M. [B] et de la société CGPA qui n'étaient pas parties à cette instance, de sorte qu'il est dépourvu d'autorité de la chose jugé et leur est inopposable. Enfin, ils contestent l'existence d'un lien de causalité entre le dommage consécutif à l'incendie et l'absence de couverture d'assurance du site de [Localité 3]. En l'espèce, quand bien même la société et l'agent d'assurance ne seraient pas liés par une relation contractuelle, la société demanderesse qui a souscrit le contrat, par l'intermédiaire de l'agent général d'assurance, peut engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil si le défaut de diligence et le manquement aux obligations d'information et de conseil de l'agent, lui ont été préjudiciables, en ce qu'ils ont généré une absence de garantie, alors qu'il n'est pas contesté que ledit site a subi un important incendie le 20 septembre 2020. En l'occurrence, la faute de l'agent d'assurance réside dans le fait de n'avoir pas éveillé attention de la société SPE sur le défaut d'assurance de ce seul site, et en ce qu'il n'établit pas avoir retransmis les raisons du défaut d'assurance opposé par l'assureur qu'il représente, à son client, alors que c'est par son intermédiaire que les différents contrats d'assurance ont été souscrits, notamment ceux afférents à ce site, pour la flotte de véhicule, et ceux relatifs aux autres sites, ce qui n'est pas contesté, privant de fait son client de toute garantie sur le seul site en cause, quant à son activité, alors qu'il a effectivement subi un incendie, ayant engendré pour cette société d'importantes pertes matérielles chiffrées par l'expertise à 183.264,32 euros et non couvertes. Or, l'expert judiciaire relève que " pour une raison qui n'a pas été fournie par les défendeurs dans le cadre de l'expertise judiciaire, M. [B] a omis de déclarer l'exploitation de la société SPE sur le site de [Localité 3] à l'assureur GMA ", caractérisant ainsi la faute de l'agent qui à l'occasion de l'expertise n'a pas voulu fournir les explications requises sur ce défaut d'assurance. Contrairement à ce qu'avancent les défendeurs, la faute de l'agent général d'assurance n'est nullement déduite de la seule survenance du sinistre, mais est caractérisée par cette réticence fautive prolongée. Ainsi, si, à juste titre, les défendeurs relèvent que l'agent d'assurances n'est tenu que d'une obligation de moyens, puisqu'en définitive la société d'assurance a le dernier mot pour accepter ou non de garantir un site, en justifiant sa position, si ce refus n'est pas discriminatoire ou abusif, l'agent d'assurance devait retranscrire à son assuré les raisons du refus de garantie, d'une part, et l'inviter, le cas échéant, à réaliser les démarches propres à lever les objections de l'assureur qu'elle représentait, ou bien l'inviter à se tourner vers un autre assureur et un autre agent, afin de couvrir ce site que l'assureur qu'elle représente refusait de couvrir, d'autre part. Ce que l'agent d'assurance ne démontre pas avoir fait au cas présent alors que la charge lui en incombe s'agissant d'une obligation d'information incombant à un professionnel compte tenu des relations entretenues avec la société demanderesse. L'agent d'assurance oppose à la société demanderesse sa propre négligence, laquelle selon elle la dégage de toute responsabilité, puisqu'elle aurait dû s'apercevoir qu'elle n'avait pas été conclu un contrat écrit pour ce site, le contrat d'assurance étant nécessairement écrit, en vertu du code des assurances, contrairement aux autres sites assurés, et qu'elle n'avait pas davantage payé de cotisations relatives à ce site. Cependant M. [B] ne démontre pas avoir transmis à son assuré le mail qu'il produit, du 8 avril 2015, émanant de son mandant, et les raisons de ce refus, alors que la connaissance des raisons qui justifient le refus notamment le certificat Q18 mentionnant 2 anomalies et des dangers électriques, les conditions de stockage et la présence d'un four à proximité, auraient pu permettre à l'assuré de prendre des mesures matérielles, propres à y remédier, et à lever ces objections. Ce qui aurait pu, en définitive, lui permettre d'être assuré par cet assureur ou au moins de chercher à être garantie par un autre assureur, le cas échéant, si son attention avait été éveillée sur ce point. Et, ce compte tenu également, de ce que la même société avait assuré une pluralité de sites par le biais de ce même intermédiaire d’assurance en qui il pensait pouvoir se fier. Ainsi, en l'absence de révélation explicite du refus d'assurance pour ce site, l'assuré pouvait légitimement croire l'ensemble des sites assurés, alors qu'il n'est pas démontré que chaque site ait fait l'objet d'un contrat écrit distinct, ni que le prélèvement des cotisations se faisait autrement que par le versement d'une prime mensuelle unique, sans que les sites assurés y soit détaillés à chaque fois. Ce d'autant que le site litigieux était assuré quant à la flotte de véhicule par ce même assureur, qui était également lié avec son bailleur pour les risques concernant l'immeuble, de sorte que la société SPE pouvait légitimement se croire couverte pour l'intégralité de l'activité sur ce site auprès de cet assureur. D'ailleurs, la société SPE a pu être confortée dans cette croyance par le fait que M. [B] lui a affirmé le 27 octobre 2020 qu'il déclarait un sinistre à son assurance professionnelle CGPA. Ainsi dans l'esprit de l'agent lui-même l'activité de ce site était également assurée. Et ce dernier, sommé de s'expliquer sur le refus de garantie, n'a transmis que beaucoup plus tard le mail d'avril 2015, échangé entre l'assureur et son agent, l'avertissant de la non-couverture, mail dont l’intermédiaire d’assurance ne parvient pas à démontrer qu'il ait été porté à la connaissance de la SPE (pièce 12 de la demanderesse). Par l'intermédiaire de différentes pièces le demandeur établit que l'agent d'assurance connaissait l'existence d'une pluralité de site, et était même intervenu sur le site litigieux, objet de l’incendie, et avait réglé des litiges d'assurance se rattachant à ce site, en se rendant sur place (pièces 13, 13-5 et 14 de la demanderesse). Le dirigeant social en cette seule qualité ne pouvait en aucun cas présumer que le certificat Q18 mentionnant 2 anomalies et des dangers électriques allait nécessairement entrainer un refus de garantie, quand bien même il aurait eu connaissance de celui-ci. Comme le relève à juste titre la demanderesse, l'absence de proposition préalable d'assurances ne saurait être opposée par l'assureur, alors que ce dernier n'a pas l'obligation de faire précéder la conclusion du contrat d'une proposition d'assurance. La circonstance selon laquelle la demanderesse ne communique pas la date à laquelle elle a commencé l'exploitation est également indifférente, dans la mesure où elle n'a aucune incidence sur la garantie et sur le devoir d'information de l'agence général d'assurances. La communication de cette information n'était pas de nature à empêcher le risque en cause au cas présent ni même à empêcher de le couvrir par une assurance. Cette omission et ce défaut d'information quant à l'assurance du site litigieux, sont directement à l'origine du préjudice subi par la société SPE lié au défaut de garantie sur ce site pour les pertes que cette société a subi et qui ne sont pas prises en charge, telles qu'évaluées par l'expert judiciaire du fait de l'incendie. Il ne saurait être opposé pour écarter une telle faute que la demanderesse ne justifie pas de diligence pour trouver un autre assureur, ou encore, qu'elle n'a effectué aucune démarche pour remédier aux risques ainsi identifié par le certificat Q18, et pour être garantie, dans la mesure où l'agent général ne justifie pas avoir transmis à son assuré les raisons du refus de garantie, que la société SPE pouvait dès lors légitimement ignorer, et qu'elle ne pouvait dès lors tenter de surmonter. Ce d'autant que la cause de l'incendie semble être volontaire, compte tenu des traces d'effraction relevées par l'expert, notamment sur le rideau métallique, et de la présence de divers foyers, de sorte que l'incendie n'est pas lié aux risques ainsi identifiés par ce certificat. Ainsi, la demanderesse n'a été avisé de la carence de l'agent d'assurance qu'une fois le sinistre survenu, alors qu'il était trop tard pour y remédier. La faute de l'agent général d'assurance et le lien de causalité avec le préjudice résultant de la perte d’une chance d’être couvert pour ce risque sont donc bien établis par le demandeur, conformément aux exigences de l'article 1353 du code civil précité. Sur le préjudice qui en est résulté et sur la perte de chance M. [B] et la société CGPA soutiennent à titre subsidiaire, que si le tribunal jugeait que M. [B] a commis une faute en lien avec l'absence de souscription par la société SARTHE PALETTES EMBALLAGES d'un contrat d'assurance couvrant l'exploitation du site de Gellainville, que le seul préjudice dont la demanderesse pourrait se plaindre est un préjudice de perte de chance. En effet, M. [B] n'est pas à l'origine l'incendie. Ils opposent à ce titre, que la demanderesse ne démontre pas que la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES aurait accepté de couvrir le site de [Localité 3] et, à défaut, que la couverture du site aurait été possible auprès d'un autre assureur. Ils prétendent qu'elle ne justifie pas avoir réalisé les travaux indispensables à la mise en conformité de l'installation électrique du site de [Localité 3], ni qu'au regard de la nature de l'activité déployée par la société SARTHE PALETTES EMBALLAGES sur le site de [Localité 3] (stockage de palettes), de la configuration du site et de l'absence de conformité de l'installation électrique, qu'un autre assureur aurait accepté d'assurer la requérante pour son activité sur ce site. En tout état de cause, ils contestent que M. [B] est tenu de supporter les conséquences de la perte de chance en résultant dès lors qu'il distribue uniquement les produits d'assurance de MONCEAU GENERALE D'ASSURANCE et n'exerce aucune activité de courtier en assurance accessoirement à son activité d'agent général d'assurance MONCEAU GENERALE ASSURANCES. La société SPE s'oppose à la limitation du quantum du préjudice sollicitée en défense. Elle affirme que son préjudice est établi, lequel a été chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 183.264,32 euros, décomposé comme suit : pertes financières : 25.600 euros + préjudice matériel 157.664,32 euros. Elle fait valoir que le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice est incontestable. (Cette demande de limitation de préjudice ne semble pas avoir été reprise par les défendeurs dans leurs dernières conclusions). Compte tenu de ce qui précède, le préjudice résultant de cette omission de la transmission du mail de l'assureur explicitant les raisons du refus de garantie, et sur le défaut d'information sur le risque qui en résultait pour l'assuré quant à ce site, et qui fonde la demande de la SPE, consiste nécessairement en une perte de chance dans la mesure où elle supposait que l'assuré accomplisse des démarches pour remédier à ce risque ou pour trouver une autre assureur, ce qui n'était pas acquis. Or, il est de principe que le préjudice indemnisable résultant d'un défaut d'information ne peut consister qu'en une perte de chance qui est mesurée à l'aune de la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée La perte de chance ainsi caractérisée sera évaluée à 40 %, de sorte que l'assuré ne saurait prétendre qu'à une indemnité à hauteur de 40 % de 183.264,32 euros, soit 73.305,73 euros. En effet, il n'est pas contesté que ledit site comportait différentes anomalies qui rendait plus délicate l'obtention d'une garantie, ou du moins la couverture intégrale des risques, et la société demanderesse ne nie pas avoir eu connaissance du certificat Q18, même si elle ignorait qu'il avait effectivement été à l'origine d'un refus d'assurance. Cependant, l'impossibilité d'assurance de l'activité de ce site, compte tenu desdits risques, n'est pas établie. M. [B] et la compagnie CPGA, son assureur pour les risques professionnels, seront donc condamnés in solidum à verser ces sommes à la demanderesse, ce préjudice, ainsi caractérisé, étant directement en lien avec la faute tirée du défaut d'information et de mise en garde qui pèse sur l’intermédiaire d’assurance. Sur les demandes accessoires M. [B] et la compagnie CGA, parties perdantes, seront condamnées aux dépens, ainsi qu'à verser à la demanderesse, la somme de 3.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue, et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum M. [B] et la compagnie CGA à payer à la société SARTHE PALETTES EMBALLAGES une somme de - 73.305,73 euros, en réparation du préjudice résultant du manquement de l'agent général d'assurance, professionnel indépendant dans l'exercice de sa mission ; - 3.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société SARTHE PALETTES EMBALLAGES du surplus de ses demandes ; CONDAMNE in solidum M. [B] et la compagnie CGA aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 11 Juin 2026. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires - Me LE TANNEUR - Me BONZOM délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 23/08476 N° Portalis 352J-W-B7H-CZKE6 N° MINUTE : FAIT DROIT Assignations des : 10 et 12 Mai 2023 JUGEMENT rendu le 11 Juin 2026 DEMANDERESSE La société SARTHE PALETTES EMBALLAGES, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 400 791 729, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Marc LE TANNEUR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0846. DÉFENDEURS Monsieur [A] [B], demeurant [Adresse 2] à [Localité 1], La société d’assurances CGPA, immatriculée sous le numéro SIRET 784 702 367, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentés par Maître Jean-Michel BONZOM de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0276. Décision du 11 Juin 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 23/08476 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKE6 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 07 Mai 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ______________________ La société SARTHE PALETTES EMBALLAGES (ci-après SPE) exerce une activité de fabrication et stockage de palettes sur différents sites notamment celui de [Localité 3] (28). M. [A] [B] est agent général d'assurance de la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES (ci-après MGA) dont il distribue exclusivement les produits d'assurance. Il a, à ce titre, fourni des produits d'assurance de cette compagnie pour différents sites de cette société, et notamment pour le site de [Localité 3]. Or, un incendie est survenu le 25 septembre 2020, sur le site de [Localité 3] que la société SPE exploite, comme locataire de la société civile immobilière LOCABOX, cette société, en tant que bailleur, étant elle-même assurée pour cet immeuble auprès de la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES. La société SPE a subi, à l'occasion du sinistre, la perte d'une importante quantité de palettes, ainsi que de matériels d'exploitation et de bureau, lesquels ont été détruits. Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 février 2021 produit, le conseil de la société SPE a mis en demeure l'agent général et l'assureur de l'indemniser des conséquences préjudiciables qui ont résulté pour elle, de ce sinistre non garanti. Une expertise amiable non contradictoire s'est tenue le 8 février 2021, organisée par le cabinet [K], à laquelle les défendeurs ont refusé de participer, la société SPE reprochant à l'agent général d'assurance une faute dans l'exercice de ses fonctions, pour n'avoir pas assuré ledit site qui n'a pas été déclaré par l'agent, alors que tous les sites de la SPE étaient assurés, sans expliciter les motifs de ce refus. Par ordonnance du 17 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [V], en qualité d'expert, à la demande de la société SPE. L'expert désigné a rendu son rapport le 27 janvier 2023 qui précise que " l'incendie, d'origine volontaire, a provoqué la destruction du bâtiment et la perte d'une importante quantité de palettes, ainsi que du matériel d'exploitation et de bureau. La SCI LOCABOX est assurée par la société MGA (MONCEAU GENERAL ASSURANCE) pour la partie bâtimentaire. L'activité de la société SPE aurait dû être assurée également par l'assureur MONCEAU GENERAL ASSURANCE par l'intermédiaire de son Agent général, M. [A] [B]. Après avoir déclaré le sinistre, la société SPE a essuyé un refus de prise en charge de l'assureur MONCEAU GENERAL ASSURANCE, cette exploitation de [Localité 3] n'ayant pas été déclarée par l'Agent général. Cette expertise a été initiée en raison d'un litige qui oppose la société SPE à M. [B] Agent général de l'assureur MGA qui est lui-même assuré en responsabilité civile professionnel par l'assureur MGA. Pour une raison qui n'a pas été fournie par les défendeurs dans le cadre de l'expertise judiciaire, M. [B] a omis de déclarer l'exploitation de la société SPE sur le site de [Localité 3] à l'assureur GMA. Le montant du préjudice subi par la société SPE est chiffré à 183.264,32 €. " Par exploit du 10 mai 2023 la société SARTHE PALETTES EMBALLAGES a assigné M. [A] [B] et la société d'assurances CGPA devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de dire et juger que M. [B], en qualité d'agent général a commis une faute grave, en omettant de déclarer l'exploitation de la société SPE, sur le site de Gellainville, auprès de l'assureur MGA, et de constater et juger qu'il a failli à son obligation d'information et de conseil, de débouter les défendeurs de leurs argumentations principales et subsidiaire, et de juger que la société d'assurances CGPA a été régulièrement attraite en la cause en tant qu'assureur en responsabilité civile professionnelle de M. [B]. En conséquence, elle demande de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 183.264,32 euros au titre de la réparation du préjudice subi consécutif à ce sinistre non indemnisé par l'assureur MGA, les condamner solidairement à payer à la société SPE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par acte du 14 septembre 2023, la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES, subrogée dans les droits de son assurée la société civile immobilière LOCABOX, propriétaire du bâtiment, a assigné la société SARTHE PALETTES EMBALLAGES, locataire, et son dirigeant M. [I], devant le tribunal de commerce du Mans aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1.221.542,42 euros correspondant à la valeur du bâtiment sinistré par l'incendie, sur le fondement de l'article 1733 du code civil qui fait peser une présomption de responsabilité sur le locataire en cas d'incendie. Par un jugement rendu sur la même affaire le 5 novembre 2024, le tribunal de commerce du Mans a débouté la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la société SARTHE PALETTES EMBALLAGES et de M. [C] [I], gérant de la société SPE. Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, la société SARTHE PALETTES EMBALLAGES demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et au visa de l'article 1384 du code civil, de : - dire et juger que M. [B], en qualité d'agent général a commis une faute grave en omettant de déclarer l'exploitation de la société SPE sur le site de [Localité 3] auprès de l'assureur MGA et constater qu'il a failli à son obligation de conseil ; - débouter les défendeurs de leurs argumentations principales et subsidiaire ; - dire et juger que la société d'assurances CGPA a été régulièrement attraite en la cause en tant qu'assureur en responsabilité civile professionnelle de M. [B] ; - en conséquence, condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 183.264,32 euros au titre de la réparation du préjudice (matériel :157.664,32 euros et pertes financières : 25.600 euros) subi consécutif à ce sinistre avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2020 ; - les condamner solidairement à payer à la société SPE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 6 janvier 2025 transmises de la même manière, M. [A] [B] et la compagnie d'assurance CGPA, son assureur de responsabilité professionnelle, demandent au tribunal, au visa de l'article 1384 du code civil et de l'article R.511-2-2° du code des assurances, de : - débouter la société SARTHE PALETTES EMBALLAGES de ses demandes et conclusions signifiées les 17 et 18 avril 2024 ; - la débouter de ses demandes tendant à voir rejeter et déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. [B] et la compagnie d'assurance CGPA le 16 avril 2024 ; - juger recevables les conclusions au fond qu'ils ont signifiées ; - la débouter de l'ensemble de ses demandes ; - la condamner à leur payer 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2024 pour être révoquée le 16 janvier 2025. L'ordonnance de clôture a ensuite été rendue le 15 mai 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience juge rapporteur du 7 mai 2026 ; elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026. MOTIFS, Compte tenu de la révocation de l'ordonnance de clôture survenue, les demandes tendant à rejeter et déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. [B] et la compagnie d'assurance CGPA le 16 avril 2024 sont devenues sans objet les parties ayant disposé d'un temps suffisant pour répondre à celles-ci en application du principe du contradictoire, tel qu'il résulte des articles 14 à 17 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront donc rejetées. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de cette dernière disposition que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Le tiers à un contrat, qui invoque sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants en application des articles 1134 et 1199 du code civil. En application de l'article 1353 du code civil, il est de principe qu'il pèse sur le professionnel qu'il s'agisse d'une compagnie d'assurance ou d'un agent général d'assurance une obligation d'information et de conseil dont il appartient au professionnel d'établir qu'il s'en est acquitté à l'égard de son client. Il est également de principe que le préjudice indemnisable résultant d'un défaut d'information ne peut consister qu'en une perte de chance, qui est mesurée à l'aune de la chance perdue, et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Sur la responsabilité de M. [B] La société SPE soutient que M. [B] agent général d'assureur a commis une faute grave et un manquement à son devoir de conseil, engageant sa responsabilité à son endroit, à raison du défaut d'assurance, et de la perte de la garantie qui en est résulté quant au sinistre survenu. Elle se prévaut des termes du rapport d'expertise indiquant qui caractérisent ce manquement, puisque par l'intermédiaire de cet agent, elle assure depuis des années tous les sites exploités par la société. Or, l'agent général d'assurance habituel de la société SPE, n'a pas déclaré l'activité sur le site de [Localité 3], auprès de l'assureur MONCEAU GENERALE ASSURANCES, dont il ne pouvait ignorer l'existence pour s'y être rendu, en 2017, en vue de régler un litige d'assurance véhicule. Elle verse en ce sens, aux débats, une attestation d'assurance de véhicule de la société SPE, datée du 21 janvier 2020, antérieure à la date du sinistre, alors même que la flotte de véhicule de ce site était assurée auprès de l'assureur MONCEAU GENERALE ASSURANCES et que son bailleur était assuré sur ce site auprès de ce même assureur. La société demanderesse précise en outre, que M. [B] a signé en tant qu'assureur conseil de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, le contrat “ MULTIRISQUE ENTREPRISE ” avec la société civile immobilière LOCABOX (propriétaire) le 24 février 2018, ainsi que le contrat relatif à la flotte de véhicules de la société SPE dépendant du site de [Localité 3]. Il en résulte selon elle, que l'agent général ne pouvait ignorer l'existence du site. Par ailleurs, la société demanderesse soutient que M. [B] lui a affirmé le 27 octobre 2020 qu'il déclarait un sinistre à son assurance professionnelle CGPA, de sorte qu'il reconnaîtrait ainsi sa faute et sa responsabilité. La société SPE prétend qu'elle ignorait le refus de la compagnie d'assurances MONCEAU GENERALE ASSURANCES d'assurer le site de [Localité 3] car ce document, daté du 8 avril 2015, ne lui a pas été transmis. Elle considère que cette communication de document tardive, à la présente procédure, constitue un aveu qui traduit la faute lourde commise par M. [B] en qualité de professionnel, qui engage la responsabilité civile de ce professionnel, a minima au titre du manquement au devoir de conseil, se prévalant d'un jugement rendu le 5 novembre 2024, le tribunal de commerce du Mans. Elle oppose aux arguments en défense tirés du défaut de rédaction de projets d'assurances ou de devis signés, que ces formalités et documents ne sont en aucun cas obligatoires et que M. [I], gérant de la société SPE et M. [B], n'ont en aucun cas procédé de la sorte, s'agissant des autres sites assurés. Elle prétend, en outre, que les défendeurs n'ont pas répondu à la sommation de communiquer délivrée le 10 janvier 2024, leur enjoignant de communiquer les éventuels documents relatifs aux 4 autres sites, loués et assurés, à savoir les démarches proactives, projets d'assurances ou devis d'assurances d'origine, signés par M. [I], de sorte que les obligations alléguées ne sont pas démontrées. La société demanderesse sollicite la condamnation in solidum de la société CGPA, en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de M. [B], à l'indemniser de ses préjudices. M. [B] et la société CGPA expliquent à titre liminaire, qu'il n'existe pas de relation contractuelle entre l'agent général d'assurance et le preneur d'assurance, de sorte que l'engagement de la responsabilité d'un agent général d'assurance se fonde nécessairement sur l'article 1240 du code civil. Ils prétendent en outre qu'il n'est tenu qu'à une obligation de moyens. Ils opposent que l'agent général d'assurance n'assume aucune responsabilité du fait du refus de sa compagnie mandante de garantir le risque. Les défendeurs prétendent que M. [B] n'a commis aucune faute, propre à engager la responsabilité de l'agent général d'assurance professionnel indépendant. En effet, ce dernier dit avoir sollicité de sa compagnie mandante MONCEAU GENERALE ASSURANCES la couverture de l'activité de la société SARTHE PALETTES EMBALLAGES sur le site de [Localité 3], et que cette dernière lui aurait opposé un refus, au motif que le certificat Q18, lequel a pour objet de lister les dangers électriques de l'installation déjà signalés, présentait des anomalies pouvant engendrer des risques d'incendie et d'explosion, que le stockage des palettes à l'extérieur devait être à plus de dix mètres des bâtiments, et du fait de la présence d'un four à l'extérieur, destiné aux traitements anti-insectes. Ils affirment que M. [B] a informé la société SARTHE PALETTES EMBALLAGES de ce refus et l'a relancé à de multiples reprises afin qu'elle produise un certificat Q18 corrigé des anomalies. Par conséquent, ils affirment que la société SARTHE PALETTES EMBALLAGES savait que le site de [Localité 3] n'était pas assuré, faute de justifier d'une installation électrique conforme aux exigences de la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES, préalablement à la survenance de l'incendie. Ils font valoir en ce sens, que la société SARTHE PALETTES EMBALLAGES n'a pas reçu de contrat d'assurance émanant de la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES pour ce site, ni de proposition d'assurance, ni réglé de cotisation d'assurance pour ce site. Or, ils prétendent que cette dernière sait que la souscription d'un contrat d'assurance implique la réception d'une proposition d'assurance émanant de l'assureur ou de son agent général, ainsi que la signature du contrat d'assurance et le règlement des cotisations d'assurance afférentes à la garantie. Ils ajoutent en outre, qu'elle a conclu et signé avec la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES un contrat d'assurance pour ses quatre autres sites d'exploitation : le site de [Localité 4], le site de [Localité 5], le site de [Localité 6], et le site de [Localité 7], que la société demanderesse règle chaque année des cotisations d'assurance, pour chacun de ces sites, d'une part, et qu'elle a reçu, pour chacun de ces autres sites, une proposition d'assurance, puis les conditions particulières du contrat d'assurance, conditions particulières qu'elle a signées et qu'elle a retournées à l'assureur, d'autre part. Par ailleurs, ils soulignent que la demanderesse ne communique pas la date précise à laquelle elle a démarré son activité sur ce site. Or, il résulte des éléments versés aux débats qu'elle a démarré son activité sur ce site de [Localité 3] plusieurs années avant la conclusion du contrat d'assurance souscrit par la société civile immobilière LOCABOX le 24 février 2018 pour assurer le bâtiment, ainsi que le démontre notamment le certificat Q18, qui fait état d'un précédent contrôle de l'installation électrique le 19 février 2016, l'activité ayant ainsi commencé dès l'année 2015. Ils considèrent l'argument de l'ignorance du refus d'assurer inopérant dès lors que cette dernière verse aux débats le courrier de M. [B] du 9 juin 2018, lui demandant si les anomalies signalées sur le certificat Q18 avaient été corrigées. Ils rappellent qu'une déclaration de sinistre ne constitue pas une quelconque reconnaissance de responsabilité et ne saurait être interprétée comme telle. Ils opposent, s'agissant du jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans, qu'il a uniquement écarté la présomption de responsabilité de la société SARTHE PALETTES EMBALLAGES et a débouté la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES de ses demandes à son encontre. Par conséquent, la demanderesse ne peut se prévaloir de la motivation de jugement, en ce qu'il a reproduit son argumentation au sujet d'une prétendue faute de M. [B], étant précisé que ledit jugement a été rendu, en dehors de tout débat contradictoire, à l'égard de M. [B] et de la société CGPA qui n'étaient pas parties à cette instance, de sorte qu'il est dépourvu d'autorité de la chose jugé et leur est inopposable. Enfin, ils contestent l'existence d'un lien de causalité entre le dommage consécutif à l'incendie et l'absence de couverture d'assurance du site de [Localité 3]. En l'espèce, quand bien même la société et l'agent d'assurance ne seraient pas liés par une relation contractuelle, la société demanderesse qui a souscrit le contrat, par l'intermédiaire de l'agent général d'assurance, peut engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil si le défaut de diligence et le manquement aux obligations d'information et de conseil de l'agent, lui ont été préjudiciables, en ce qu'ils ont généré une absence de garantie, alors qu'il n'est pas contesté que ledit site a subi un important incendie le 20 septembre 2020. En l'occurrence, la faute de l'agent d'assurance réside dans le fait de n'avoir pas éveillé attention de la société SPE sur le défaut d'assurance de ce seul site, et en ce qu'il n'établit pas avoir retransmis les raisons du défaut d'assurance opposé par l'assureur qu'il représente, à son client, alors que c'est par son intermédiaire que les différents contrats d'assurance ont été souscrits, notamment ceux afférents à ce site, pour la flotte de véhicule, et ceux relatifs aux autres sites, ce qui n'est pas contesté, privant de fait son client de toute garantie sur le seul site en cause, quant à son activité, alors qu'il a effectivement subi un incendie, ayant engendré pour cette société d'importantes pertes matérielles chiffrées par l'expertise à 183.264,32 euros et non couvertes. Or, l'expert judiciaire relève que " pour une raison qui n'a pas été fournie par les défendeurs dans le cadre de l'expertise judiciaire, M. [B] a omis de déclarer l'exploitation de la société SPE sur le site de [Localité 3] à l'assureur GMA ", caractérisant ainsi la faute de l'agent qui à l'occasion de l'expertise n'a pas voulu fournir les explications requises sur ce défaut d'assurance. Contrairement à ce qu'avancent les défendeurs, la faute de l'agent général d'assurance n'est nullement déduite de la seule survenance du sinistre, mais est caractérisée par cette réticence fautive prolongée. Ainsi, si, à juste titre, les défendeurs relèvent que l'agent d'assurances n'est tenu que d'une obligation de moyens, puisqu'en définitive la société d'assurance a le dernier mot pour accepter ou non de garantir un site, en justifiant sa position, si ce refus n'est pas discriminatoire ou abusif, l'agent d'assurance devait retranscrire à son assuré les raisons du refus de garantie, d'une part, et l'inviter, le cas échéant, à réaliser les démarches propres à lever les objections de l'assureur qu'elle représentait, ou bien l'inviter à se tourner vers un autre assureur et un autre agent, afin de couvrir ce site que l'assureur qu'elle représente refusait de couvrir, d'autre part. Ce que l'agent d'assurance ne démontre pas avoir fait au cas présent alors que la charge lui en incombe s'agissant d'une obligation d'information incombant à un professionnel compte tenu des relations entretenues avec la société demanderesse. L'agent d'assurance oppose à la société demanderesse sa propre négligence, laquelle selon elle la dégage de toute responsabilité, puisqu'elle aurait dû s'apercevoir qu'elle n'avait pas été conclu un contrat écrit pour ce site, le contrat d'assurance étant nécessairement écrit, en vertu du code des assurances, contrairement aux autres sites assurés, et qu'elle n'avait pas davantage payé de cotisations relatives à ce site. Cependant M. [B] ne démontre pas avoir transmis à son assuré le mail qu'il produit, du 8 avril 2015, émanant de son mandant, et les raisons de ce refus, alors que la connaissance des raisons qui justifient le refus notamment le certificat Q18 mentionnant 2 anomalies et des dangers électriques, les conditions de stockage et la présence d'un four à proximité, auraient pu permettre à l'assuré de prendre des mesures matérielles, propres à y remédier, et à lever ces objections. Ce qui aurait pu, en définitive, lui permettre d'être assuré par cet assureur ou au moins de chercher à être garantie par un autre assureur, le cas échéant, si son attention avait été éveillée sur ce point. Et, ce compte tenu également, de ce que la même société avait assuré une pluralité de sites par le biais de ce même intermédiaire d’assurance en qui il pensait pouvoir se fier. Ainsi, en l'absence de révélation explicite du refus d'assurance pour ce site, l'assuré pouvait légitimement croire l'ensemble des sites assurés, alors qu'il n'est pas démontré que chaque site ait fait l'objet d'un contrat écrit distinct, ni que le prélèvement des cotisations se faisait autrement que par le versement d'une prime mensuelle unique, sans que les sites assurés y soit détaillés à chaque fois. Ce d'autant que le site litigieux était assuré quant à la flotte de véhicule par ce même assureur, qui était également lié avec son bailleur pour les risques concernant l'immeuble, de sorte que la société SPE pouvait légitimement se croire couverte pour l'intégralité de l'activité sur ce site auprès de cet assureur. D'ailleurs, la société SPE a pu être confortée dans cette croyance par le fait que M. [B] lui a affirmé le 27 octobre 2020 qu'il déclarait un sinistre à son assurance professionnelle CGPA. Ainsi dans l'esprit de l'agent lui-même l'activité de ce site était également assurée. Et ce dernier, sommé de s'expliquer sur le refus de garantie, n'a transmis que beaucoup plus tard le mail d'avril 2015, échangé entre l'assureur et son agent, l'avertissant de la non-couverture, mail dont l’intermédiaire d’assurance ne parvient pas à démontrer qu'il ait été porté à la connaissance de la SPE (pièce 12 de la demanderesse). Par l'intermédiaire de différentes pièces le demandeur établit que l'agent d'assurance connaissait l'existence d'une pluralité de site, et était même intervenu sur le site litigieux, objet de l’incendie, et avait réglé des litiges d'assurance se rattachant à ce site, en se rendant sur place (pièces 13, 13-5 et 14 de la demanderesse). Le dirigeant social en cette seule qualité ne pouvait en aucun cas présumer que le certificat Q18 mentionnant 2 anomalies et des dangers électriques allait nécessairement entrainer un refus de garantie, quand bien même il aurait eu connaissance de celui-ci. Comme le relève à juste titre la demanderesse, l'absence de proposition préalable d'assurances ne saurait être opposée par l'assureur, alors que ce dernier n'a pas l'obligation de faire précéder la conclusion du contrat d'une proposition d'assurance. La circonstance selon laquelle la demanderesse ne communique pas la date à laquelle elle a commencé l'exploitation est également indifférente, dans la mesure où elle n'a aucune incidence sur la garantie et sur le devoir d'information de l'agence général d'assurances. La communication de cette information n'était pas de nature à empêcher le risque en cause au cas présent ni même à empêcher de le couvrir par une assurance. Cette omission et ce défaut d'information quant à l'assurance du site litigieux, sont directement à l'origine du préjudice subi par la société SPE lié au défaut de garantie sur ce site pour les pertes que cette société a subi et qui ne sont pas prises en charge, telles qu'évaluées par l'expert judiciaire du fait de l'incendie. Il ne saurait être opposé pour écarter une telle faute que la demanderesse ne justifie pas de diligence pour trouver un autre assureur, ou encore, qu'elle n'a effectué aucune démarche pour remédier aux risques ainsi identifié par le certificat Q18, et pour être garantie, dans la mesure où l'agent général ne justifie pas avoir transmis à son assuré les raisons du refus de garantie, que la société SPE pouvait dès lors légitimement ignorer, et qu'elle ne pouvait dès lors tenter de surmonter. Ce d'autant que la cause de l'incendie semble être volontaire, compte tenu des traces d'effraction relevées par l'expert, notamment sur le rideau métallique, et de la présence de divers foyers, de sorte que l'incendie n'est pas lié aux risques ainsi identifiés par ce certificat. Ainsi, la demanderesse n'a été avisé de la carence de l'agent d'assurance qu'une fois le sinistre survenu, alors qu'il était trop tard pour y remédier. La faute de l'agent général d'assurance et le lien de causalité avec le préjudice résultant de la perte d’une chance d’être couvert pour ce risque sont donc bien établis par le demandeur, conformément aux exigences de l'article 1353 du code civil précité. Sur le préjudice qui en est résulté et sur la perte de chance M. [B] et la société CGPA soutiennent à titre subsidiaire, que si le tribunal jugeait que M. [B] a commis une faute en lien avec l'absence de souscription par la société SARTHE PALETTES EMBALLAGES d'un contrat d'assurance couvrant l'exploitation du site de Gellainville, que le seul préjudice dont la demanderesse pourrait se plaindre est un préjudice de perte de chance. En effet, M. [B] n'est pas à l'origine l'incendie. Ils opposent à ce titre, que la demanderesse ne démontre pas que la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES aurait accepté de couvrir le site de [Localité 3] et, à défaut, que la couverture du site aurait été possible auprès d'un autre assureur. Ils prétendent qu'elle ne justifie pas avoir réalisé les travaux indispensables à la mise en conformité de l'installation électrique du site de [Localité 3], ni qu'au regard de la nature de l'activité déployée par la société SARTHE PALETTES EMBALLAGES sur le site de [Localité 3] (stockage de palettes), de la configuration du site et de l'absence de conformité de l'installation électrique, qu'un autre assureur aurait accepté d'assurer la requérante pour son activité sur ce site. En tout état de cause, ils contestent que M. [B] est tenu de supporter les conséquences de la perte de chance en résultant dès lors qu'il distribue uniquement les produits d'assurance de MONCEAU GENERALE D'ASSURANCE et n'exerce aucune activité de courtier en assurance accessoirement à son activité d'agent général d'assurance MONCEAU GENERALE ASSURANCES. La société SPE s'oppose à la limitation du quantum du préjudice sollicitée en défense. Elle affirme que son préjudice est établi, lequel a été chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 183.264,32 euros, décomposé comme suit : pertes financières : 25.600 euros + préjudice matériel 157.664,32 euros. Elle fait valoir que le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice est incontestable. (Cette demande de limitation de préjudice ne semble pas avoir été reprise par les défendeurs dans leurs dernières conclusions). Compte tenu de ce qui précède, le préjudice résultant de cette omission de la transmission du mail de l'assureur explicitant les raisons du refus de garantie, et sur le défaut d'information sur le risque qui en résultait pour l'assuré quant à ce site, et qui fonde la demande de la SPE, consiste nécessairement en une perte de chance dans la mesure où elle supposait que l'assuré accomplisse des démarches pour remédier à ce risque ou pour trouver une autre assureur, ce qui n'était pas acquis. Or, il est de principe que le préjudice indemnisable résultant d'un défaut d'information ne peut consister qu'en une perte de chance qui est mesurée à l'aune de la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée La perte de chance ainsi caractérisée sera évaluée à 40 %, de sorte que l'assuré ne saurait prétendre qu'à une indemnité à hauteur de 40 % de 183.264,32 euros, soit 73.305,73 euros. En effet, il n'est pas contesté que ledit site comportait différentes anomalies qui rendait plus délicate l'obtention d'une garantie, ou du moins la couverture intégrale des risques, et la société demanderesse ne nie pas avoir eu connaissance du certificat Q18, même si elle ignorait qu'il avait effectivement été à l'origine d'un refus d'assurance. Cependant, l'impossibilité d'assurance de l'activité de ce site, compte tenu desdits risques, n'est pas établie. M. [B] et la compagnie CPGA, son assureur pour les risques professionnels, seront donc condamnés in solidum à verser ces sommes à la demanderesse, ce préjudice, ainsi caractérisé, étant directement en lien avec la faute tirée du défaut d'information et de mise en garde qui pèse sur l’intermédiaire d’assurance. Sur les demandes accessoires M. [B] et la compagnie CGA, parties perdantes, seront condamnées aux dépens, ainsi qu'à verser à la demanderesse, la somme de 3.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue, et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum M. [B] et la compagnie CGA à payer à la société SARTHE PALETTES EMBALLAGES une somme de - 73.305,73 euros, en réparation du préjudice résultant du manquement de l'agent général d'assurance, professionnel indépendant dans l'exercice de sa mission ; - 3.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société SARTHE PALETTES EMBALLAGES du surplus de ses demandes ; CONDAMNE in solidum M. [B] et la compagnie CGA aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 11 Juin 2026. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T09:46:43.690Z.