Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 29 juillet 2026, n° 26/00286
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 28 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé a, sur la requête de la société CLICHY BAC, ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [R] [W] aux fins d’examiner les désordres affectant les biens immobiliers sis [Adresse 24], à [Localité 21] (dossier enregistré sous le RG n°25/00247). Par actes de commissaire de justice délivrés les 28 et 30 janvier 2026, la société CLICHY BAC a fait assigner devant le juge des référés de Nanterre la société SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS, la société DALKIA, la société TELMMA, la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, la société GROUPE GOYER, la société ENTREPRISE LEFORT-FRANCHETEAU ELEF, la société SANTERNE ILE DE FRANCE, la société SYS&COM, la société OTIS, la société CICAD – COMPAGNIE D’INGENIERIE POUR LA CONSTRUCTION DE L’AMENAGEMENT URBAIN ET DE DEVELOPPEMENT, la société EMMANUEL COMBAREL DOMINIQUE MARREC ARCHITECTES (ECDM), la société BARBANEL, la société STUDIOS ARCHITECTURE, la société MAZET & ASSOCIES, la société TERRELL, la société SOCIETE V&P GREEN, la société KINGSPLAN LIGHT AIR, la société L’AUXILLIAIRE es qualité d’assureur de la société KINGPLAN LIGHT AIR, la société DYNASTORE, la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société DYNASTORE, la société HODECO MENUISERIE, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société HODECO MENUISERIE aux fins de : Étendre la mission de l’expert judiciaire aux désordres dénoncés et listés dans l’assignation ;Fixer le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise ;Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. A l’audience du 22 juin 2026, la demanderesse a soutenu oralement son acte introductif d’instance. Sur question de la présidente, elle indique avoir assigné toutes les parties aux opérations d’expertise. La société L’AUXILLIAIRE soutient oralement des écritures aux fins de statuer ce que de droit sur la demande d’extension, maintenir les autres défendeurs en cause et laisser les dépens à la charge de la demanderesse. La société DALKIA soutient oralement des écritures dans lesquelles elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension et demande que la consignation complémentaire soit mise à la charge de la demanderesse et que les dépens soient réservés. Les sociétés GROUPE GOYER, ENTREPRISE LEFORT-FRANCHETEAU ELF, SANTERNE ILE DE FRANCE, SYS&COM et V&P GREEN formulent oralement les protestations et réserves d’usage. Les sociétés TERREL, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, CICAD, EMMANUEL COMBAREL DOMINIQUE MARREC ARCHITECTES, BARBANEL, STUDIOS ARCHITECTURE, MAZET & ASSOCIES et KINGSPLAN LIGHT AIR formulent par écrit protestations et réserves. Bien que régulièrement assignées (à étude pour la société HODECO MENUISERIE et à personne morale pour les autres), les autres parties défenderesses n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d’extension de mission Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. Le principe du contradictoire, principe directeur du procès civil prévu aux articles 14 à 17 du code de procédure civile, exige qu’en matière d’extension d’une expertise judiciaire en cours, l’ensemble des parties en cause à l’expertise ait été entendue ou appelée, afin qu’elle puisse faire valoir son avis sur l’opportunité d’une telle extension, qui peut avoir pour conséquence de retard l’issue de l’expertise et d’augmenter son coût final. En l’espèce, certaines parties aux opérations d’expertise n’ont pas été assignées (les sociétés DUCKS SCENO, MODERN RESTAURATION GESTION -MRG, CONCEPTIONSNOUVELLES et VIDELIO). De plus, l’ordonnance du 28 mai 2025 ayant ordonné les opérations d’expertise n’a pas été rendue au contradictoire de certaines parties assignées à la présente instance : les sociétés SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS, DALKIA, TELMMA, KINGSPLAN LIGHT AIR, L’AUXILLIAIRE es qualité d’assureur de la société KINGPLAN LIGHT AIR, DYNASTORE, AXA France IARD es qualité d’assureur de la société DYNASTORE, HODECO MENUISERIE et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société HODECO MENUISERIE. La demanderesse, qui affirme avoir assigné toutes les parties concernées, ne fait pas état de changements de dénomination sociale pouvant expliquer cette différence ou d’une ordonnance rendant communes les opérations d’expertise à d’autres parties. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’extension de mission. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, au vu de l’issue du litige, la société CLICHY BAC sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DISONS N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur la demande d’extension de mission ; REJETONS toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNONS la société CLICHY BAC aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. FAIT À NANTERRE, le 29 juillet 2026. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Marie D’ANTHENAISE, Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JUILLET 2026 N° RG 26/00286 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SSY N° de minute : S.C.I. CLICHY BAC c/ SA SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS, S.A. DALKIA, SAS TELMMA, Société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, S.A.S. GROUPE GOYER, S.A.S. ENTREPRISE LEFORT-FRANCHETEAU ELEF, S.A.S. SANTERNE ILE DE FRANCE, S.A.S. SYS&COM, S.C.S. OTIS, S.A.R.L. CICAD COMPAGNIE D’INGÉNIERIE POUR LA CONSTRUCTION L’AMÉNAGEMENT URBAIN LE DÉVELOPPEMENT, S.A.R.L. EMMANUEL COMBAREL DOMINIQUE MARREC ARCHITECTES (EC DM), S.A.S. BARBANEL, S.A.S. STUDIOS ARCHITECTURE, S.A.S. MAZET & ASSOCIÉS SAS TERRELL, S.A.R.L. V&P, GREEN, S.A.S. KINGSPLAN LIGHT AIR, S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de la société KINGSPAN LIGHT AIR, S.A.S. DYNASTORE, S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société DYNASTORE, S.A.R.L. HODECO MENUISERIE, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pris en leur qualité d’assureurs de la société HODECO MENUISERIE DEMANDERESSE S.C.I. CLICHY BAC [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Olivia MICHAUD de la SELEURL OLM SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R235 DEFENDERESSES SA SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS [Adresse 2] [Localité 2] Non-comparante S.A. DALKIA [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Maître Domitille POZZANA de la SELARL SELARL DE ANGELIS - SEMIDEI - HABART-MELKI - BARDON - SEGOND - DESMURE - POZZANA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1284 SAS TELMMA [Adresse 4] [Localité 4] Non-comparante Société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1753 S.A.S. GROUPE GOYER [Adresse 6] [Localité 6] Représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483 S.A.S. ENTREPRISE LEFORT-FRANCHETEAU ELEF [Adresse 7] [Localité 7] Représentée par Me Cléo-isis MIEHAKANDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1671 S.A.S. SANTERNE ILE DE FRANCE [Adresse 8] [Localité 8] Représentée par Me Cléo-Isis MIEHAKANDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1671 S.A.S. SYS&COM [Adresse 9] [Localité 9] Représentée par Me Cléo-Isis MIEHAKANDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1671 S.C.S. OTIS [Adresse 10] [Localité 10] Représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R231 S.A.R.L. CICAD COMPAGNIE D’INGÉNIERIE POUR LA CONSTRUCTION L’AMÉNAGEMENT URBAIN LE DÉVELOPPEMENT [Adresse 11] [Localité 9] Représentée par Me Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0705 S.A.R.L. EMMANUEL COMBAREL DOMINIQUE MARREC ARCHITECTES (EC DM) [Adresse 12] [Localité 11] Représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P021 S.A.S. BARBANEL [Adresse 13] [Localité 12] Représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027 S.A.S. STUDIOS ARCHITECTURE [Adresse 14] [Localité 13] Représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P021 S.A.S. MAZET & ASSOCIÉS [Adresse 15] [Localité 14] Représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P021 SAS TERRELL [Adresse 16] [Localité 15] Représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133 S.A.R.L. V&P, GREEN [Adresse 17] [Localité 13] Représentée par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181 S.A.S. KINGSPLAN LIGHT AIR [Adresse 18] [Localité 16] Représentée par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0493 S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de la société KINGSPAN LIGHT AIR [Adresse 19] [Localité 17] Représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667 S.A.S. DYNASTORE [Adresse 20] [Localité 18] Non-comparante S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société DYNASTORE [Adresse 21] [Localité 2] Représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845 S.A.R.L. HODECO MENUISERIE [Adresse 22] [Localité 19] Non-comparante Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pris en leur qualité d’assureurs de la société HODECO MENUISERIE [Adresse 23] [Localité 20] Représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Divine KAYOULOUD ROSE lors des débats, et Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 28 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé a, sur la requête de la société CLICHY BAC, ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [R] [W] aux fins d’examiner les désordres affectant les biens immobiliers sis [Adresse 24], à [Localité 21] (dossier enregistré sous le RG n°25/00247). Par actes de commissaire de justice délivrés les 28 et 30 janvier 2026, la société CLICHY BAC a fait assigner devant le juge des référés de Nanterre la société SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS, la société DALKIA, la société TELMMA, la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, la société GROUPE GOYER, la société ENTREPRISE LEFORT-FRANCHETEAU ELEF, la société SANTERNE ILE DE FRANCE, la société SYS&COM, la société OTIS, la société CICAD – COMPAGNIE D’INGENIERIE POUR LA CONSTRUCTION DE L’AMENAGEMENT URBAIN ET DE DEVELOPPEMENT, la société EMMANUEL COMBAREL DOMINIQUE MARREC ARCHITECTES (ECDM), la société BARBANEL, la société STUDIOS ARCHITECTURE, la société MAZET & ASSOCIES, la société TERRELL, la société SOCIETE V&P GREEN, la société KINGSPLAN LIGHT AIR, la société L’AUXILLIAIRE es qualité d’assureur de la société KINGPLAN LIGHT AIR, la société DYNASTORE, la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société DYNASTORE, la société HODECO MENUISERIE, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société HODECO MENUISERIE aux fins de : Étendre la mission de l’expert judiciaire aux désordres dénoncés et listés dans l’assignation ;Fixer le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise ;Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. A l’audience du 22 juin 2026, la demanderesse a soutenu oralement son acte introductif d’instance. Sur question de la présidente, elle indique avoir assigné toutes les parties aux opérations d’expertise. La société L’AUXILLIAIRE soutient oralement des écritures aux fins de statuer ce que de droit sur la demande d’extension, maintenir les autres défendeurs en cause et laisser les dépens à la charge de la demanderesse. La société DALKIA soutient oralement des écritures dans lesquelles elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension et demande que la consignation complémentaire soit mise à la charge de la demanderesse et que les dépens soient réservés. Les sociétés GROUPE GOYER, ENTREPRISE LEFORT-FRANCHETEAU ELF, SANTERNE ILE DE FRANCE, SYS&COM et V&P GREEN formulent oralement les protestations et réserves d’usage. Les sociétés TERREL, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, CICAD, EMMANUEL COMBAREL DOMINIQUE MARREC ARCHITECTES, BARBANEL, STUDIOS ARCHITECTURE, MAZET & ASSOCIES et KINGSPLAN LIGHT AIR formulent par écrit protestations et réserves. Bien que régulièrement assignées (à étude pour la société HODECO MENUISERIE et à personne morale pour les autres), les autres parties défenderesses n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS Sur la demande d’extension de mission Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. Le principe du contradictoire, principe directeur du procès civil prévu aux articles 14 à 17 du code de procédure civile, exige qu’en matière d’extension d’une expertise judiciaire en cours, l’ensemble des parties en cause à l’expertise ait été entendue ou appelée, afin qu’elle puisse faire valoir son avis sur l’opportunité d’une telle extension, qui peut avoir pour conséquence de retard l’issue de l’expertise et d’augmenter son coût final. En l’espèce, certaines parties aux opérations d’expertise n’ont pas été assignées (les sociétés DUCKS SCENO, MODERN RESTAURATION GESTION -MRG, CONCEPTIONSNOUVELLES et VIDELIO). De plus, l’ordonnance du 28 mai 2025 ayant ordonné les opérations d’expertise n’a pas été rendue au contradictoire de certaines parties assignées à la présente instance : les sociétés SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS, DALKIA, TELMMA, KINGSPLAN LIGHT AIR, L’AUXILLIAIRE es qualité d’assureur de la société KINGPLAN LIGHT AIR, DYNASTORE, AXA France IARD es qualité d’assureur de la société DYNASTORE, HODECO MENUISERIE et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société HODECO MENUISERIE. La demanderesse, qui affirme avoir assigné toutes les parties concernées, ne fait pas état de changements de dénomination sociale pouvant expliquer cette différence ou d’une ordonnance rendant communes les opérations d’expertise à d’autres parties. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’extension de mission. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, au vu de l’issue du litige, la société CLICHY BAC sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS DISONS N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur la demande d’extension de mission ; REJETONS toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNONS la société CLICHY BAC aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. FAIT À NANTERRE, le 29 juillet 2026. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Marie D’ANTHENAISE, Juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:54:30.836Z.