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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 8 septembre 2026, n° 26/20080

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 11 mars 2025 (n°RG 24/20559), à laquelle il est renvoyé pour exposé du litige et de la procédure, la présidente du tribunal judiciaire de TOURS a ordonné une expertise judiciaire avant tout procès relative à des travaux de remplacement d’une chaudière et a désigné à cet effet M. [W] [C], pour y procéder.
C’est dans ce contexte que Mme [K] [A] a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, 
par acte de commissaire de justice signifié le 11 février 2026, M. [Q] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial CC ÉNERGIE ;par acte de commissaire de justice signifié le 24 février 2026, la SAS [Y].Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS du 05 mai 2026, il a été :
Constaté que la nullité de l’assignation délivrée le 24 février 2026 à la requête de Mme [K] [A] à la SAS [Y] est couverte par la constitution d’avocat de la SAS [Y] et par la régularisation ultérieure de nouvelles écritures par Mme [K] [A] ;Rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SAS [Y] ;Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 juin 2026 à 09h30 et invité pour cette date la demanderesse a régularisé des écritures à l’égard de l’ensemble des parties et reprenant l’ensemble de ses demandes.Mme [K] [A] sollicite, aux termes de ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 23 juin 2026, de :
Déclarer communes et opposables l’ordonnance du 11 mars 2025 (n°RG 24/20559) et les opérations d’expertise judiciaire menées sous la direction de M. [W] [C], expert désigné à :La SAS [Y], fabricant de la chaudière litigieuse ;M. [Q] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial CC ÉNERGIE, intervenu en entretien sur la chaudière litigieuse ;S’entendre réserver les dépens ;Débouter la SAS [Y] de sa demande de 1.000 euros au titre des irrépétibles.Elle soutient, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que la mesure d’expertise ordonnée par ordonnance du 11 mars 2025 a pour objet d’identifier l’origine des désordres affectant la chaudière litigieuse ainsi que d’en déterminer les causes techniques et les responsabilités encourues.
Elle fait valoir que, au cours des opérations d’expertise judiciaire, il est apparu nécessaire et utile que le fabricant de l’équipement litigieux soit présent afin de garantir le respect du principe du contradictoire et de permettre à l’expert de disposer de l’ensemble des éléments techniques, notices de fabrication, préconisations d’installation et observations utiles à l’accomplissement de sa mission.
Elle précise que la mise en cause de la SAS [Y] ne préjuge en rien d’une quelconque responsabilité au fond, laquelle relève de l’appréciation ultérieure du juge du fond, mais vise exclusivement à assurer l’efficacité de la mesure d’instruction ordonnée et à prévenir toute contestation ultérieure quant à l’opposabilité du rapport d’expertise.
Elle expose que, au cours des opérations d’expertise judiciaire, il a également été relevé que l’intervention de M. [Q] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial CC ÉNERGIE, est susceptible d’avoir eu une incidence sur l’état de fonctionnement de l’installation, de sorte que sa mise en cause apparaît utile au règlement du litige.
Selon ses conclusions déposées à l’audience du 17 mars 2026, la SAS [Y] sollicite de :
A titre principal,
Juger que l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée est affectée de vices substantiels tenant :à l’absence de mention de la nature en référé de la procédure ;à la désignation erronée de la juridiction saisie (« Première Chambre du Tribunal Judiciaire de TOURS » au lieu du Président statuant en référé) ;à des contradictions quant aux modalités de comparution (possibilité alléguée de comparution personnelle alors que la procédure est écrite avec représentation obligatoire par avocat) ;à l’absence de rappel du délai légal de constitution d’avocat, pourtant mentionné dans l’assignation initiale à l’encontre de la SAS DUPONT CVC ;Dire que ces vices affectent directement l’information de la défenderesse sur la nature de la procédure, la juridiction saisie, les modalités de comparution et les délais pour constituer avocat, et portent atteinte à ses droits de la défense ;Dire que sa constitution d’avocat ne saurait régulariser ces nullités, dès lors qu’elles tiennent à la confusion sur la nature de la procédure et la juridiction saisie ainsi qu’à l’absence de mentions essentielles ;En conséquence, prononcer la nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée à la SAS [Y] ;Débouter en conséquence Mme [K] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre dans le cadre de la présente instance ;A titre subsidiaire,
Constater que l’expert judiciaire [W] [C] a expressément préconisé la mise en cause de la société CC ENERGIE EI, intervenue sur la chaudière en 2023 et 2024, comme étant « utile au règlement du litige » ;Constater que, malgré cette préconisation, Mme [K] [A] n’a pas mis en cause la société CC ENERGIE EI dans la présente procédure d’extension de la mesure d’expertise ;Dire qu’elle ne saurait supporter la charge de pallier cette carence procédurale et ne peut être tenue de mettre elle même en cause la société CC ÉNERGIE EI, dont elle ne connaît pas les références exactes en dehors des pièces communiquées ;Dire qu’il appartiendra, en tout état de cause, à la demanderesse de tirer toute conséquence de l’absence de mise en cause de la société CC ENERGIE EI sur le déroulement de la mesure d’expertise et la détermination des responsabilités ;A titre tout à fait subsidiaire,
Lui donner acte de l’ensemble de ses protestations et réserves quant à toute imputation de responsabilité pour les désordres allégués ;Dire que, dans l’hypothèse où l’extension de la mesure d’expertise serait ordonnée à son égard de la mission de l’expert sera complétée selon les précisions figurant dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;En tout état de cause,
Condamner Mme [K] [A] aux entiers dépens de la présente instance ;La condamner à lui payer une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle ci dans le cadre de la présente procédure.Elle soulève que l’assignation qui lui a été délivrée présente des incohérences manifestes et des lacunes substantielles quant aux mentions obligatoires relatives à la détermination de la juridiction et de la nature de la procédure, aux modalités de comparution et au délai de constitution d’avocat.
Elle explique que l’assignation prévoit qu’elle aura à comparaître par-devant la première chambre du tribunal judiciaire de Tours sans aucune référence ni à la qualité de présente du tribunal judiciaire, ni à la nature en référé de la procédure. Elle soutient que cette absence de mention de la procédure en référé et de la désignation erronée de la juridiction saisie laisse croire qu’il s’agirait d’une audience de la première chambre au fond, ce qui l’induit en erreur sur la nature de la procédure, ses enjeux et les délais qui lui sont applicables.
Elle expose que l’assignation indique qu’elle peut soit se présenter en personne, soit se faire représenter par un avocat inscrit au barreau, tout en visant parallèlement une comparution par ministère d’avocat constitué près dudit tribunal. Elle estime que ces mentions sont contradictoires avec le régime applicable à la procédure d’extension de la mesure d’expertise en cours, qui s’inscrit dans une procédure écrite avec représentation obligatoire par avocat. Elle fait valoir que l’assignation la renseigne de façon inexacte et trompeuse sur le mode de comparution admis et affecte directement l’information donnée sur ses droits procéduraux et sur les diligences qu’elle doit impérativement accomplir.
Elle ajoute que l’assignation ne comporte aucune mention du délai impératif dans lequel le défendeur doit constituer avocat et qu’elle est tenue de se conformer à des délais qu’elle ne se voit pas expliquer, ni rappeler dans l’acte qui lui est signifié. Elle considère qu’une telle omission est de nature à affecter les droits de la défense puisqu’elle lui prive d’une information essentielle pour organiser utilement sa défense et constituer avocat dans les délais appropriés.
Elle oppose qu’une constitue d’avocat ne saurait régulariser rétroactivement ces vices car elle n’efface ni les contradictions intrinsèques de l’acte sur la nature de la procédure et la juridiction saisie, ni l’absence d’indication du régime procédural et des délais légaux. Elle ajoute que la comparaison objective avec l’assignation de 2024 délivrée à la SAS DUPONT CVC démontre que la demanderesse connaît et maîtrise parfaitement les exigences des procédures écrites en référé devant le tribunal judiciaire de Tours et que ces irrégularités n’apparaissent pas comme la conséquence d’une simple inadvertance.
Elle soutient, subsidiairement, que la société CC ÉNERGIE EI, dont l’expert judiciaire a préconisé la mise en cause, n’est pas attrait à la présence instance à l’initiative de Mme [K] [A]. Elle fait valoir qu’une telle carence dans la mise en cause des intervenants successifs ne saurait lui être imputée et qu’elle ne saurait supporter la charge d’introduire elle-même une mise en cause de cette société dans la mesure d’instruction.
Elle indique, en ultime subsidiarité, qu’elle formule les protestations et réserves les plus expresses en matière de responsabilité, quant à toute imputation prématurée des dysfonctionnements de l’installation à un prétendu défaut de fabrication de la chaudière. Elle affirme qu’aucun lien de causalité certain et direct ne peut, en l’état, être utilement établi entre les difficultés rencontrées par la demanderesse et un quelconque défaut de fabrication qui lui serait imputable.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 23 juin 2026, Mme [K] [A] et la SAS [Y] étaient représentées par leurs conseils respectifs 
Mme [K] [A] a sollicité le bénéfice de ses écritures.
La SAS [Y] a sollicité le bénéfice de ses écritures et indiqué s’en rapporter sur la réouverture des débats.
M. [Q] [Z], exerçant sous le nom commercial CC ÉNERGIE, a comparu en personne et a indiqué qu’il ne souhaitait pas être représenté par un avocat dans le cadre de la présente instance.
Le délibéré a été fixé au 08 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Liminairement, il sera relevé que les prétentions de la SAS [Y] relatives à l’exception de nullité ont été tranchées dans l’ordonnance du 05 mai 2026 et que celles relatives à l’absence de mise en cause de M. [Q] [Z], exerçant sous le nom commercial CC ÉNERGIE, sont sans objet dès lors qu’il est partie à la présente instance. Il n’y a donc pas lieu de les trancher.
I. SUR LA DEMANDE D’ORDONNANCE COMMUNE
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il est de droit qu’en application et aux conditions de ce texte, le juge des référés peut déclarer commune à un tiers à une mesure d’instruction avant tout procès l’ordonnance de référé l’ayant ordonnée, et opposables les opérations d’expertise auxquelles il devra alors être appelé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
L’ordonnance de référé du 11 mars 2025 (n°RG 24/20559) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS ;Les factures d’intervention de M. [Q] [Z], exerçant sous le nom commercial CC ÉNERGIE, des 31 août 2023 et 29 février 2024 ;La note aux parties n°1 du 30 septembre 2025 rendu par M. [W] [C], expert judiciairement désigné, qui relève que « rien ne permet d’exclure un défaut de la chaudière à ce stade de l’expertise, la mise en cause du fabricant [Y] pourrait être utile au règlement du litige. Nous voyons également que la Ste CC ÉNERGIE EI est intervenue sur la chaudière en 2023 et 2024, sa mise en cause pourrait être utile au règlement du litige » ;qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [K] [A] tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 11 mars 2025 (n°RG 24/20559) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS.
Il sera en conséquence ordonné de rendre communes et opposables à la SAS [Y] et M. [Q] [Z], exerçant sous le nom commercial CC ÉNERGIE, l’ordonnance de référé du du 11 mars 2025 (n°RG 24/20559) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS.

II. SUR L’EXTENSION MATÉRIELLE DES OPÉRATIONS D’EXPERTISE
En application des articles 149 et 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites et la mission confiée au technicien.
Aux termes de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
La SAS [Y] sollicite un complément des chefs de mission de l’expertise ordonnée.
Toutefois, il est de droit que la demande en extension de mission des opérations d’expertise judiciaire doit s’opérer au contradictoire de l’ensemble des parties à l’expertise et non seulement au seul contradictoire de la partie à l’encontre de laquelle la mesure d’instruction a été initialement sollicitée ou de certaines d’entre celles à qui les opérations ont été déclarées communes et opposables.
En effet, toute demande en ce sens qui n’est pas faite au contradictoire de l’ensemble des parties à l’expertise, et en particulier de défendeurs susceptibles de voir rechercher leur responsabilité, alors qu’elle est susceptible d’avoir une incidence sur le contenu de l’expertise à leur égard, est irrecevable, sur le fondement des dispositions des articles 14 et 16 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 11 mars 2025 (n°RG 24/20559) a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Mme [K] [A] et de la SAS DUPONT CVC.
Si Mme [K] [A] est partie à la présente procédure, tel n’est toutefois pas le cas de la SAS DUPONT CVC.
Dès lors que la SAS DUPONT CVC n’a pas été assignée dans le cadre de la présente instance, ni appelée à la cause, la demande de la SAS [Y] est irrecevable.

III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Mme [K] [A], qui bénéficie de l’extension de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à la SAS [Y] et M. [Q] [Z], exerçant sous le nom commercial CC ÉNERGIE, l’ordonnance de référé du 11 mars 2025 (n°RG 24/20559) ainsi que les opérations d’expertise auxquelles ils devront être désormais appelés ;
DIT que Mme [K] [A] communiquera sans délai à la SAS [Y] et M. [Q] [Z], exerçant sous le nom commercial CC ÉNERGIE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
PROROGE d’office de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ;
DÉCLARE irrecevable la demande d’extension matérielle des opérations d’expertise ;
REJETTE le surplus des demandes;
CONDAMNE Mme [K] [A] provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.



Le Greffier



D. BOISTARD
Le Président



D. MERCIER
Texte intégral
N° Minute : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE 
du 
08 Septembre 2026

Numéro de rôle : N° RG 26/20080 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J7OE

DEMANDERESSE :

Madame [K] [A]
née le 07 Avril 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amélie TIZON, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSES :

S.A.S. [Y]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°351 253 109, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Julien BESST de l’AARPI PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de TOULON, avocat plaidant

M. [Q] [Z], exerçant sous le nom commercial CC ENERGIE
Immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 521 161 152, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparant, non représenté





DÉBATS :

Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 23 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 08 Septembre 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 08 Septembre 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.




EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 11 mars 2025 (n°RG 24/20559), à laquelle il est renvoyé pour exposé du litige et de la procédure, la présidente du tribunal judiciaire de TOURS a ordonné une expertise judiciaire avant tout procès relative à des travaux de remplacement d’une chaudière et a désigné à cet effet M. [W] [C], pour y procéder.
C’est dans ce contexte que Mme [K] [A] a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, 
par acte de commissaire de justice signifié le 11 février 2026, M. [Q] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial CC ÉNERGIE ;par acte de commissaire de justice signifié le 24 février 2026, la SAS [Y].Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS du 05 mai 2026, il a été :
Constaté que la nullité de l’assignation délivrée le 24 février 2026 à la requête de Mme [K] [A] à la SAS [Y] est couverte par la constitution d’avocat de la SAS [Y] et par la régularisation ultérieure de nouvelles écritures par Mme [K] [A] ;Rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SAS [Y] ;Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 juin 2026 à 09h30 et invité pour cette date la demanderesse a régularisé des écritures à l’égard de l’ensemble des parties et reprenant l’ensemble de ses demandes.Mme [K] [A] sollicite, aux termes de ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 23 juin 2026, de :
Déclarer communes et opposables l’ordonnance du 11 mars 2025 (n°RG 24/20559) et les opérations d’expertise judiciaire menées sous la direction de M. [W] [C], expert désigné à :La SAS [Y], fabricant de la chaudière litigieuse ;M. [Q] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial CC ÉNERGIE, intervenu en entretien sur la chaudière litigieuse ;S’entendre réserver les dépens ;Débouter la SAS [Y] de sa demande de 1.000 euros au titre des irrépétibles.Elle soutient, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que la mesure d’expertise ordonnée par ordonnance du 11 mars 2025 a pour objet d’identifier l’origine des désordres affectant la chaudière litigieuse ainsi que d’en déterminer les causes techniques et les responsabilités encourues.
Elle fait valoir que, au cours des opérations d’expertise judiciaire, il est apparu nécessaire et utile que le fabricant de l’équipement litigieux soit présent afin de garantir le respect du principe du contradictoire et de permettre à l’expert de disposer de l’ensemble des éléments techniques, notices de fabrication, préconisations d’installation et observations utiles à l’accomplissement de sa mission.
Elle précise que la mise en cause de la SAS [Y] ne préjuge en rien d’une quelconque responsabilité au fond, laquelle relève de l’appréciation ultérieure du juge du fond, mais vise exclusivement à assurer l’efficacité de la mesure d’instruction ordonnée et à prévenir toute contestation ultérieure quant à l’opposabilité du rapport d’expertise.
Elle expose que, au cours des opérations d’expertise judiciaire, il a également été relevé que l’intervention de M. [Q] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial CC ÉNERGIE, est susceptible d’avoir eu une incidence sur l’état de fonctionnement de l’installation, de sorte que sa mise en cause apparaît utile au règlement du litige.
Selon ses conclusions déposées à l’audience du 17 mars 2026, la SAS [Y] sollicite de :
A titre principal,
Juger que l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée est affectée de vices substantiels tenant :à l’absence de mention de la nature en référé de la procédure ;à la désignation erronée de la juridiction saisie (« Première Chambre du Tribunal Judiciaire de TOURS » au lieu du Président statuant en référé) ;à des contradictions quant aux modalités de comparution (possibilité alléguée de comparution personnelle alors que la procédure est écrite avec représentation obligatoire par avocat) ;à l’absence de rappel du délai légal de constitution d’avocat, pourtant mentionné dans l’assignation initiale à l’encontre de la SAS DUPONT CVC ;Dire que ces vices affectent directement l’information de la défenderesse sur la nature de la procédure, la juridiction saisie, les modalités de comparution et les délais pour constituer avocat, et portent atteinte à ses droits de la défense ;Dire que sa constitution d’avocat ne saurait régulariser ces nullités, dès lors qu’elles tiennent à la confusion sur la nature de la procédure et la juridiction saisie ainsi qu’à l’absence de mentions essentielles ;En conséquence, prononcer la nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée à la SAS [Y] ;Débouter en conséquence Mme [K] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre dans le cadre de la présente instance ;A titre subsidiaire,
Constater que l’expert judiciaire [W] [C] a expressément préconisé la mise en cause de la société CC ENERGIE EI, intervenue sur la chaudière en 2023 et 2024, comme étant « utile au règlement du litige » ;Constater que, malgré cette préconisation, Mme [K] [A] n’a pas mis en cause la société CC ENERGIE EI dans la présente procédure d’extension de la mesure d’expertise ;Dire qu’elle ne saurait supporter la charge de pallier cette carence procédurale et ne peut être tenue de mettre elle même en cause la société CC ÉNERGIE EI, dont elle ne connaît pas les références exactes en dehors des pièces communiquées ;Dire qu’il appartiendra, en tout état de cause, à la demanderesse de tirer toute conséquence de l’absence de mise en cause de la société CC ENERGIE EI sur le déroulement de la mesure d’expertise et la détermination des responsabilités ;A titre tout à fait subsidiaire,
Lui donner acte de l’ensemble de ses protestations et réserves quant à toute imputation de responsabilité pour les désordres allégués ;Dire que, dans l’hypothèse où l’extension de la mesure d’expertise serait ordonnée à son égard de la mission de l’expert sera complétée selon les précisions figurant dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;En tout état de cause,
Condamner Mme [K] [A] aux entiers dépens de la présente instance ;La condamner à lui payer une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle ci dans le cadre de la présente procédure.Elle soulève que l’assignation qui lui a été délivrée présente des incohérences manifestes et des lacunes substantielles quant aux mentions obligatoires relatives à la détermination de la juridiction et de la nature de la procédure, aux modalités de comparution et au délai de constitution d’avocat.
Elle explique que l’assignation prévoit qu’elle aura à comparaître par-devant la première chambre du tribunal judiciaire de Tours sans aucune référence ni à la qualité de présente du tribunal judiciaire, ni à la nature en référé de la procédure. Elle soutient que cette absence de mention de la procédure en référé et de la désignation erronée de la juridiction saisie laisse croire qu’il s’agirait d’une audience de la première chambre au fond, ce qui l’induit en erreur sur la nature de la procédure, ses enjeux et les délais qui lui sont applicables.
Elle expose que l’assignation indique qu’elle peut soit se présenter en personne, soit se faire représenter par un avocat inscrit au barreau, tout en visant parallèlement une comparution par ministère d’avocat constitué près dudit tribunal. Elle estime que ces mentions sont contradictoires avec le régime applicable à la procédure d’extension de la mesure d’expertise en cours, qui s’inscrit dans une procédure écrite avec représentation obligatoire par avocat. Elle fait valoir que l’assignation la renseigne de façon inexacte et trompeuse sur le mode de comparution admis et affecte directement l’information donnée sur ses droits procéduraux et sur les diligences qu’elle doit impérativement accomplir.
Elle ajoute que l’assignation ne comporte aucune mention du délai impératif dans lequel le défendeur doit constituer avocat et qu’elle est tenue de se conformer à des délais qu’elle ne se voit pas expliquer, ni rappeler dans l’acte qui lui est signifié. Elle considère qu’une telle omission est de nature à affecter les droits de la défense puisqu’elle lui prive d’une information essentielle pour organiser utilement sa défense et constituer avocat dans les délais appropriés.
Elle oppose qu’une constitue d’avocat ne saurait régulariser rétroactivement ces vices car elle n’efface ni les contradictions intrinsèques de l’acte sur la nature de la procédure et la juridiction saisie, ni l’absence d’indication du régime procédural et des délais légaux. Elle ajoute que la comparaison objective avec l’assignation de 2024 délivrée à la SAS DUPONT CVC démontre que la demanderesse connaît et maîtrise parfaitement les exigences des procédures écrites en référé devant le tribunal judiciaire de Tours et que ces irrégularités n’apparaissent pas comme la conséquence d’une simple inadvertance.
Elle soutient, subsidiairement, que la société CC ÉNERGIE EI, dont l’expert judiciaire a préconisé la mise en cause, n’est pas attrait à la présence instance à l’initiative de Mme [K] [A]. Elle fait valoir qu’une telle carence dans la mise en cause des intervenants successifs ne saurait lui être imputée et qu’elle ne saurait supporter la charge d’introduire elle-même une mise en cause de cette société dans la mesure d’instruction.
Elle indique, en ultime subsidiarité, qu’elle formule les protestations et réserves les plus expresses en matière de responsabilité, quant à toute imputation prématurée des dysfonctionnements de l’installation à un prétendu défaut de fabrication de la chaudière. Elle affirme qu’aucun lien de causalité certain et direct ne peut, en l’état, être utilement établi entre les difficultés rencontrées par la demanderesse et un quelconque défaut de fabrication qui lui serait imputable.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 23 juin 2026, Mme [K] [A] et la SAS [Y] étaient représentées par leurs conseils respectifs 
Mme [K] [A] a sollicité le bénéfice de ses écritures.
La SAS [Y] a sollicité le bénéfice de ses écritures et indiqué s’en rapporter sur la réouverture des débats.
M. [Q] [Z], exerçant sous le nom commercial CC ÉNERGIE, a comparu en personne et a indiqué qu’il ne souhaitait pas être représenté par un avocat dans le cadre de la présente instance.
Le délibéré a été fixé au 08 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Liminairement, il sera relevé que les prétentions de la SAS [Y] relatives à l’exception de nullité ont été tranchées dans l’ordonnance du 05 mai 2026 et que celles relatives à l’absence de mise en cause de M. [Q] [Z], exerçant sous le nom commercial CC ÉNERGIE, sont sans objet dès lors qu’il est partie à la présente instance. Il n’y a donc pas lieu de les trancher.
I. SUR LA DEMANDE D’ORDONNANCE COMMUNE
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il est de droit qu’en application et aux conditions de ce texte, le juge des référés peut déclarer commune à un tiers à une mesure d’instruction avant tout procès l’ordonnance de référé l’ayant ordonnée, et opposables les opérations d’expertise auxquelles il devra alors être appelé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
L’ordonnance de référé du 11 mars 2025 (n°RG 24/20559) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS ;Les factures d’intervention de M. [Q] [Z], exerçant sous le nom commercial CC ÉNERGIE, des 31 août 2023 et 29 février 2024 ;La note aux parties n°1 du 30 septembre 2025 rendu par M. [W] [C], expert judiciairement désigné, qui relève que « rien ne permet d’exclure un défaut de la chaudière à ce stade de l’expertise, la mise en cause du fabricant [Y] pourrait être utile au règlement du litige. Nous voyons également que la Ste CC ÉNERGIE EI est intervenue sur la chaudière en 2023 et 2024, sa mise en cause pourrait être utile au règlement du litige » ;qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [K] [A] tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 11 mars 2025 (n°RG 24/20559) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS.
Il sera en conséquence ordonné de rendre communes et opposables à la SAS [Y] et M. [Q] [Z], exerçant sous le nom commercial CC ÉNERGIE, l’ordonnance de référé du du 11 mars 2025 (n°RG 24/20559) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS.

II. SUR L’EXTENSION MATÉRIELLE DES OPÉRATIONS D’EXPERTISE
En application des articles 149 et 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites et la mission confiée au technicien.
Aux termes de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
La SAS [Y] sollicite un complément des chefs de mission de l’expertise ordonnée.
Toutefois, il est de droit que la demande en extension de mission des opérations d’expertise judiciaire doit s’opérer au contradictoire de l’ensemble des parties à l’expertise et non seulement au seul contradictoire de la partie à l’encontre de laquelle la mesure d’instruction a été initialement sollicitée ou de certaines d’entre celles à qui les opérations ont été déclarées communes et opposables.
En effet, toute demande en ce sens qui n’est pas faite au contradictoire de l’ensemble des parties à l’expertise, et en particulier de défendeurs susceptibles de voir rechercher leur responsabilité, alors qu’elle est susceptible d’avoir une incidence sur le contenu de l’expertise à leur égard, est irrecevable, sur le fondement des dispositions des articles 14 et 16 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 11 mars 2025 (n°RG 24/20559) a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Mme [K] [A] et de la SAS DUPONT CVC.
Si Mme [K] [A] est partie à la présente procédure, tel n’est toutefois pas le cas de la SAS DUPONT CVC.
Dès lors que la SAS DUPONT CVC n’a pas été assignée dans le cadre de la présente instance, ni appelée à la cause, la demande de la SAS [Y] est irrecevable.

III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Mme [K] [A], qui bénéficie de l’extension de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à la SAS [Y] et M. [Q] [Z], exerçant sous le nom commercial CC ÉNERGIE, l’ordonnance de référé du 11 mars 2025 (n°RG 24/20559) ainsi que les opérations d’expertise auxquelles ils devront être désormais appelés ;
DIT que Mme [K] [A] communiquera sans délai à la SAS [Y] et M. [Q] [Z], exerçant sous le nom commercial CC ÉNERGIE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
PROROGE d’office de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ;
DÉCLARE irrecevable la demande d’extension matérielle des opérations d’expertise ;
REJETTE le surplus des demandes;
CONDAMNE Mme [K] [A] provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.



Le Greffier



D. BOISTARD
Le Président



D. MERCIER

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:44:04.989Z.