notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 29 juin 2026, n° 26/00284

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant ordonnance du 7 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [Y] [J] avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par la SCI ERNATHS et la SARL ODELSACHS, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 9].

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] n’ayant pas été appelé en cause, la SCI ERNATHS et la SARL ODELSACHS lui ont fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 13 février 2026 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.

La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/00284.

La SA AXA FRANCE IARD et l’Etablissement public LA METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR n’ayant pas été appelés en cause, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] leur a fait délivre, au contradictoire de la SCI ERNATHS et de la SARL ODELSACHS par actes de commissaire de justice, en date des 23, 24 et 28 avril 2026 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune et aux fins d’extension de mission de l’expert.

La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/00770.

Les dossiers ont été appelés à l'audience du 19 mai 2026, à laquelle la SCI ERNATHS et la SARL ODELSACH, ont maintenu leurs demandes et ont oralement formulé leur accord sur la jonction des procédures et l’extension de mission de l’expert telle que sollicitée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 11].

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a maintenu ses demandes.

La SA AXA FRANCE IARD et l’Etablissement public LA METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.

La jonction des affaires a été ordonnée par mention au dossier sous le n° unique RG 26/00284 et l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS ET DECISION

Sur les demandes d'ordonnance commune :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'une expertise a été ordonnée le 7 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison des désordres affectant le local commercial de la SCI ERNATHS, loué par la SARL ODELSACHS. 

Il est constant que cette expertise est en cours.

La SCI ERNATHS et la SARL ODELSACHS sollicitent la mise en cause du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] aux motifs que les eaux usées de cette copropriété sont évacuées par un réseau encastré cheminant sous le local exploité par la SARL ODELSACHS et que ledit réseau présente des dysfonctionnements. 

Elle verse à ce titre le compte rendu n°2 de l’expert judiciaire en date du 5 janvier 2025 mentionnant que de nouvelles investigations doivent être menées au sein de la copropriété sise [Adresse 11] en ce que les eaux usées de cette copropriété sont évacuées par un réseau cheminant sous le salon de coiffure sinistré et que ce réseau présente des dysfonctionnements car les eaux usées s’écoulent dans le vide sanitaire du salon.

De son côté, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sollicite que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à son assureur la SA AXA FRANCE IARD et à l’Etablissement public LA METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR au motif que ce dernier a réalisé des travaux de voirie devant la copropriété et que ces travaux ont de grandes probabilités d’avoir endommagé les réseaux existants. 
Il verse à ce titre le rapport du BET DE [Adresse 12] en date du 17 novembre 2025 mentionnant qu’il est probable que le réseau EP de la Métropole soit fendu ou mal raccordé.
Dès lors, il est justifié d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable au syndicat des copropriétaires [Adresse 10], à la SA AXA FRANCE IARD et à l’Etablissement public LA METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR l'ordonnance de référé RG n° 23/02180 en date du 7 juin 2024 ayant désigné Monsieur [Y] [J], expert pour procéder à des opérations d'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d'expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.

Il sera en conséquence fait droit aux demandes.

Sur la demande d’extension de mission de l’expertise judiciaire : 

S’il résulte des dispositions tant de l'article 149 du code de procédure civile que de l'article 236 du même code que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures d'instruction qu'il a organisées et modifier les termes des missions données aux techniciens, l'article 245, alinéa 3, du même code dispose que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sollicite une extension de la mission de l’expert à l’analyse des désordres affectant l’immeuble, demande à laquelle ne s’opposent pas les demandeurs. 
Il verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date des 16 et 25 mars et 8 avril 2026 décrivant des nuisances olfactives au sein de l’immeuble et que les caves de l’immeuble sont totalement inutilisables en raison de leur inondation, les lieux étant fortement impactés par le déversement des eaux usées.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] justifie au vu de ces éléments d’un motif légitime à voir étendre la mission de l’expert aux désordres affectant son immeuble.
Il sera fait droit à sa demande.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par cette extension de mission, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] devra en conséquence consigner une somme supplémentaire de 2000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Sur les dépens :

Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, 

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145, 245 et 236 du code de procédure civile,

DISONS que l’instance enrôlée sous le numéro 26/770 a été jointe à l’instance principale enrôlée sous le numéro 26/284, sous ce dernier numéro ;

DECLARONS commune et opposable au syndicat des copropriétaires [Adresse 10], à la SA AXA FRANCE IARD et à l’Etablissement public LA METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR, l’ordonnance de référé RG n°23/02180 en date du 7 juin 2024 ayant désigné Monsieur [Y] [J], expert ; 

DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;

DISONS que par la SCI ERNATHS et la SARL ODELSACHS communiqueront sans délai au syndicat des copropriétaires [Adresse 10], à la SA AXA FRANCE IARD et à l’Etablissement public LA METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], la SA AXA FRANCE IARD et l’Etablissement public LA METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leurs présences ou ceux-ci dûment appelés ;

ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [Y] [J] à l’examen des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] dans son assignation et les pièces produites aux débats, selon les mêmes chefs de mission que ceux visés dans l’ordonnance du 7 juin 2024 ;
ORDONNONS au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de consigner, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Nice, avant le 29 août 2026, une provision de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert saisi ;

DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;

RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 26/00284 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7ZY
du 29 Juin 2026 
M.I 24/00000614

affaire : S.C. ERNATHS, S.A.R.L. ODELSACHS
c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Etablissement public LA METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR, Syndic. de copro. [Adresse 1]














Copie exécutoire délivrée à

Me Léa AIM
Me Emmanuelle ROVERA
Me Frédéric VANZO



Copie certifiée conforme 
délivrée à

EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt neuf Juin à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Février 2026 déposé par Commissaire de justice. 

A la requête de :

S.C. ERNATHS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. ODELSACHS
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE

Etablissement public LA METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté

Syndic. de copro. [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice SOCIETE D’ASSISTANCE
[Adresse 7] ET IMMOBILIERE [Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES


Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026.



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant ordonnance du 7 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [Y] [J] avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par la SCI ERNATHS et la SARL ODELSACHS, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 9].

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] n’ayant pas été appelé en cause, la SCI ERNATHS et la SARL ODELSACHS lui ont fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 13 février 2026 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.

La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/00284.

La SA AXA FRANCE IARD et l’Etablissement public LA METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR n’ayant pas été appelés en cause, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] leur a fait délivre, au contradictoire de la SCI ERNATHS et de la SARL ODELSACHS par actes de commissaire de justice, en date des 23, 24 et 28 avril 2026 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune et aux fins d’extension de mission de l’expert.

La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/00770.

Les dossiers ont été appelés à l'audience du 19 mai 2026, à laquelle la SCI ERNATHS et la SARL ODELSACH, ont maintenu leurs demandes et ont oralement formulé leur accord sur la jonction des procédures et l’extension de mission de l’expert telle que sollicitée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 11].

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a maintenu ses demandes.

La SA AXA FRANCE IARD et l’Etablissement public LA METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.

La jonction des affaires a été ordonnée par mention au dossier sous le n° unique RG 26/00284 et l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS ET DECISION

Sur les demandes d'ordonnance commune :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'une expertise a été ordonnée le 7 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison des désordres affectant le local commercial de la SCI ERNATHS, loué par la SARL ODELSACHS. 

Il est constant que cette expertise est en cours.

La SCI ERNATHS et la SARL ODELSACHS sollicitent la mise en cause du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] aux motifs que les eaux usées de cette copropriété sont évacuées par un réseau encastré cheminant sous le local exploité par la SARL ODELSACHS et que ledit réseau présente des dysfonctionnements. 

Elle verse à ce titre le compte rendu n°2 de l’expert judiciaire en date du 5 janvier 2025 mentionnant que de nouvelles investigations doivent être menées au sein de la copropriété sise [Adresse 11] en ce que les eaux usées de cette copropriété sont évacuées par un réseau cheminant sous le salon de coiffure sinistré et que ce réseau présente des dysfonctionnements car les eaux usées s’écoulent dans le vide sanitaire du salon.

De son côté, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sollicite que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à son assureur la SA AXA FRANCE IARD et à l’Etablissement public LA METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR au motif que ce dernier a réalisé des travaux de voirie devant la copropriété et que ces travaux ont de grandes probabilités d’avoir endommagé les réseaux existants. 
Il verse à ce titre le rapport du BET DE [Adresse 12] en date du 17 novembre 2025 mentionnant qu’il est probable que le réseau EP de la Métropole soit fendu ou mal raccordé.
Dès lors, il est justifié d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable au syndicat des copropriétaires [Adresse 10], à la SA AXA FRANCE IARD et à l’Etablissement public LA METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR l'ordonnance de référé RG n° 23/02180 en date du 7 juin 2024 ayant désigné Monsieur [Y] [J], expert pour procéder à des opérations d'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d'expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.

Il sera en conséquence fait droit aux demandes.

Sur la demande d’extension de mission de l’expertise judiciaire : 

S’il résulte des dispositions tant de l'article 149 du code de procédure civile que de l'article 236 du même code que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures d'instruction qu'il a organisées et modifier les termes des missions données aux techniciens, l'article 245, alinéa 3, du même code dispose que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sollicite une extension de la mission de l’expert à l’analyse des désordres affectant l’immeuble, demande à laquelle ne s’opposent pas les demandeurs. 
Il verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date des 16 et 25 mars et 8 avril 2026 décrivant des nuisances olfactives au sein de l’immeuble et que les caves de l’immeuble sont totalement inutilisables en raison de leur inondation, les lieux étant fortement impactés par le déversement des eaux usées.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] justifie au vu de ces éléments d’un motif légitime à voir étendre la mission de l’expert aux désordres affectant son immeuble.
Il sera fait droit à sa demande.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par cette extension de mission, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] devra en conséquence consigner une somme supplémentaire de 2000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Sur les dépens :

Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, 

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145, 245 et 236 du code de procédure civile,

DISONS que l’instance enrôlée sous le numéro 26/770 a été jointe à l’instance principale enrôlée sous le numéro 26/284, sous ce dernier numéro ;

DECLARONS commune et opposable au syndicat des copropriétaires [Adresse 10], à la SA AXA FRANCE IARD et à l’Etablissement public LA METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR, l’ordonnance de référé RG n°23/02180 en date du 7 juin 2024 ayant désigné Monsieur [Y] [J], expert ; 

DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;

DISONS que par la SCI ERNATHS et la SARL ODELSACHS communiqueront sans délai au syndicat des copropriétaires [Adresse 10], à la SA AXA FRANCE IARD et à l’Etablissement public LA METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], la SA AXA FRANCE IARD et l’Etablissement public LA METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leurs présences ou ceux-ci dûment appelés ;

ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [Y] [J] à l’examen des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] dans son assignation et les pièces produites aux débats, selon les mêmes chefs de mission que ceux visés dans l’ordonnance du 7 juin 2024 ;
ORDONNONS au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de consigner, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Nice, avant le 29 août 2026, une provision de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert saisi ;

DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;

RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 245, code de procedure civile 236, code de procedure civile 149). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T19:35:29.722Z.