Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 3 juillet 2026, n° 26/00731
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant une ordonnance du 13 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une mesure d'expertise, et nommé en qualité d'expert M. [O] [C] avec mission de déterminer notamment l'origine et la cause des désordres évoqués par la SASU MCN COTE D'AZUR, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d'information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et de la SA ALLIANZ IARD. Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, la SASU MCN COTE D'AZUR a fait assigner par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la SA ALLIANZ IARD, Madame [W] [X] épouse [Q] et Monsieur [D] [Q], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir étendre la mission confiée à Monsieur [O] [C] aux désordres dysfonctionnements et non conformités visés dans son assignation et les pièces jointes et notamment le procès-verbal de constat du 6 février 2026. A l'audience du 22 mai 2026, la SASU MCN COTE D'AZUR a maintenu ses demandes. Par conclusions déposées à l'audience du 22 mai 2026 et visées par le greffe, la SA ALLIANZ IARD formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension de mission de l'expert. Elle demande de réserver les dépens. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] formule oralement les protestations et réserves d'usage. Madame [W] [X] épouse [Q] et Monsieur [D] [Q], bien que régulièrement assignés selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice indiquant dans le procès-verbal de recherches infructueuses, que leur nom ne figurent pas sur la boite aux lettres et sonnettes, que les démarches entreprises n'ont pas permis de retrouver leur nouvelle adresse et que le gardien a indiqué qu'ils avaient quitté les lieux depuis trois ans, n'ont pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. S'il résulte des dispositions tant de l'article 149 du code de procédure civile que de l'article 236 du même code que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures d'instruction qu'il a organisées et modifier les termes des missions données aux techniciens, l'article 245, alinéa 3, du même code dispose que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. En l'espèce, suivant une ordonnance du 13 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [O] [C] aux motifs que la SASU MCN COTE D'AZUR subissait des infiltrations et des dégâts des eaux. Aux termes de son pré-rapport en date du 15 septembre 2025, l'expert désigné a énoncé que les désordres 8 et 9 relatifs aux vestiaires pour hommes et à la salle de kinésie ne faisaient pas partie des désordres retenus dans la mission d'expertise tout en précisant agissant du désordre 8 que la cause avait été résorbée et concernant le désordre 9 qu'il provenait d'un défaut d'isolation des réseaux de fluide de la climatisation privée du Moving Club. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 6 février 2026 que le club de sport " CLUB MOVING " exploité par la SASU MCN COTE D'AZUR subit des infiltrations affectant notamment le rez-de-chaussée, l'étage, la salle de cours, la salle de sport collective, les vestiaires hommes et le spa. La SASU MCN COTE D'AZUR verse aux débats un courriel en date du 19 février 2026 de l'expert donnant son accord à l'extension de mission sollicitée. Par conséquent, au vu de ces éléments et de l'avis favorable de l'expert, il convient de faire droit à la demande d'extension de mission sollicitée par la SASU MCN COTE D'AZUR qui repose bien sur un motif légitime. Sur les dépens : Il convient au vu de l'issue et de la nature du litige de laisser à la charge la SASU MCN COTE D'AZUR, les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, ORDONNONS une extension de la mission précédemment confiée à Monsieur [O] [C] par ordonnance du 13 décembre 2021, RG 21/1392 à l'examen des désordres, dysfonctionnements et non conformités évoqués par la SASU MCN COTE D'AZUR dans son assignation et décrits dans le procès-verbal de constat en date du 6 février 2026 ; LAISSONS à la SASU MCN COTE D'AZUR la charge des dépens.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXTENSION DE MISSION N° RG 26/00731 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RDRO du 03 Juillet 2026 M.I 21/00002240 affaire : S.A.S.U. MCN COTE D’AZUR c/ Syndic. de copro. [Adresse 1] sis [Adresse 2], S.A. ALLIANZ IARD, [W] [X] épouse [Q], [D] [Q] Copie exécutoire délivrée à Me Pascal AUBRY Me Caroline BOZEC Me Bastien CAIRE Copie certifiée conforme délivrée à EXPERTISE l’an deux mil vingt six et le trois Juillet à 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Avril 2026 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : S.A.S.U. MCN COTE D’AZUR [Adresse 3] [Localité 3] Rep/assistant : Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE DEMANDERESSE Contre : Syndic. de copro. [Adresse 1] sis [Adresse 2] Représenté par son syndic O.R. IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 4] Rep/assistant : Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE Madame [W] [X] épouse [Q] [Adresse 7] [Localité 4] Non comparante ni représentée Monsieur [D] [Q] [Adresse 7] [Localité 4] Non comparant ni représenté DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Suivant une ordonnance du 13 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une mesure d'expertise, et nommé en qualité d'expert M. [O] [C] avec mission de déterminer notamment l'origine et la cause des désordres évoqués par la SASU MCN COTE D'AZUR, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d'information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et de la SA ALLIANZ IARD. Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, la SASU MCN COTE D'AZUR a fait assigner par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la SA ALLIANZ IARD, Madame [W] [X] épouse [Q] et Monsieur [D] [Q], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir étendre la mission confiée à Monsieur [O] [C] aux désordres dysfonctionnements et non conformités visés dans son assignation et les pièces jointes et notamment le procès-verbal de constat du 6 février 2026. A l'audience du 22 mai 2026, la SASU MCN COTE D'AZUR a maintenu ses demandes. Par conclusions déposées à l'audience du 22 mai 2026 et visées par le greffe, la SA ALLIANZ IARD formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension de mission de l'expert. Elle demande de réserver les dépens. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] formule oralement les protestations et réserves d'usage. Madame [W] [X] épouse [Q] et Monsieur [D] [Q], bien que régulièrement assignés selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice indiquant dans le procès-verbal de recherches infructueuses, que leur nom ne figurent pas sur la boite aux lettres et sonnettes, que les démarches entreprises n'ont pas permis de retrouver leur nouvelle adresse et que le gardien a indiqué qu'ils avaient quitté les lieux depuis trois ans, n'ont pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026. MOTIFS Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. S'il résulte des dispositions tant de l'article 149 du code de procédure civile que de l'article 236 du même code que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures d'instruction qu'il a organisées et modifier les termes des missions données aux techniciens, l'article 245, alinéa 3, du même code dispose que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. En l'espèce, suivant une ordonnance du 13 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [O] [C] aux motifs que la SASU MCN COTE D'AZUR subissait des infiltrations et des dégâts des eaux. Aux termes de son pré-rapport en date du 15 septembre 2025, l'expert désigné a énoncé que les désordres 8 et 9 relatifs aux vestiaires pour hommes et à la salle de kinésie ne faisaient pas partie des désordres retenus dans la mission d'expertise tout en précisant agissant du désordre 8 que la cause avait été résorbée et concernant le désordre 9 qu'il provenait d'un défaut d'isolation des réseaux de fluide de la climatisation privée du Moving Club. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 6 février 2026 que le club de sport " CLUB MOVING " exploité par la SASU MCN COTE D'AZUR subit des infiltrations affectant notamment le rez-de-chaussée, l'étage, la salle de cours, la salle de sport collective, les vestiaires hommes et le spa. La SASU MCN COTE D'AZUR verse aux débats un courriel en date du 19 février 2026 de l'expert donnant son accord à l'extension de mission sollicitée. Par conséquent, au vu de ces éléments et de l'avis favorable de l'expert, il convient de faire droit à la demande d'extension de mission sollicitée par la SASU MCN COTE D'AZUR qui repose bien sur un motif légitime. Sur les dépens : Il convient au vu de l'issue et de la nature du litige de laisser à la charge la SASU MCN COTE D'AZUR, les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, ORDONNONS une extension de la mission précédemment confiée à Monsieur [O] [C] par ordonnance du 13 décembre 2021, RG 21/1392 à l'examen des désordres, dysfonctionnements et non conformités évoqués par la SASU MCN COTE D'AZUR dans son assignation et décrits dans le procès-verbal de constat en date du 6 février 2026 ; LAISSONS à la SASU MCN COTE D'AZUR la charge des dépens. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 245, code de procedure civile 236, code de procedure civile 149). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:15:29.457Z.