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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 21 juillet 2026, n° 26/20072

Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 19 mars 2024 (n°RG 23/20581), étendue par ordonnances de référé du 11 février 2025 (n°RG 24/20555) et du 10 juin 2025 (n°RG 25/20136), auxquelles il est renvoyé pour exposé du litige et de la procédure, la présidente du tribunal judiciaire de TOURS a ordonné une expertise judiciaire avant tout procès relative à la rénovation d’un immeuble et a désigné à cet effet M. [E] [L], pour y procéder.
C’est dans ce contexte que M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
par actes de commissaire de justice signifiés le 12 février 2026, le syndicat des copropriétaires de LA COPROPRIÉTÉ DU [Adresse 6], représenté par son syndic de copropriété la SASU FONCIA VAL DE LOIRE, et la SASU FONCIA VAL DE LOIRE ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 12 février 2026, M. [U] [C] ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 16 février 2026, Mme [Y] [H] [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] sollicitent, aux termes de leurs conclusions en réponse déposées à l’audience, de :
Les recevoir en leurs demandes ;A titre principal,
Rendre commune à M. [U] [C], propriétaire de l’immeuble du [Adresse 7], l’ordonnance du 19 mars 2024 (n°RG 23/20581) ;Rendre commune à Mme [Y] [S], propriétaire de l’appartement situé au premier étage de l’immeuble du [Adresse 6], l’ordonnance du 19 mars 2024 (n°RG 23/20581) ;Étendre la mission de l’expert judiciaire telle que fixée par l’ordonnance du 19 mars 2024 (n°RG 23/20581) selon les précisions figurant dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;A titre subsidiaire,
Désigner M. [E] [L] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission celle développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;En tout état de cause,
Réserver les dépens.Ils exposent que, au cours des opérations d’expertise, il a été porté à leur connaissance d’autres désordres, relatif au mur mitoyen entre les immeubles situés au [Adresse 8] et au [Adresse 9]. Ils affirment, au visa des articles 145 et 148 du code de procédure civile, qu’ils présentent le plus grand intérêt à ce que la mission de l’expert judiciairement désigné soit étendue à ces désordres et que l’expertise soit étendue à de nouvelles parties concernées par les nouveaux désordres identifiés.
Ils opposent que ni l’article 145 du code de procédure civile, ni l’article 148 du même code n’imposent qu’une demande d’extension de mission soit formulée à l’encontre de toutes les parties à la procédure d’expertise et a fortiori à peine d’irrecevabilité de la demande. Ils considèrent que seul le principe du contradictoire de l’article 16 du code de procédure civile pourrait s’y opposer. Ils font valoir que ce principe a été préservé et parfaitement observé au cours des opérations d’expertise. Ils expliquent que toutes les parties aux opérations d’expertise en cours ont été informées et à même de faire valoir leurs observations dans le cadre de la présente procédure si elles l’estimaient nécessaire.
Ils soutiennent, subsidiairement, que s’ils étaient déboutés de leur demande d’extension de mission, l’existence de ces nouveaux désordres suppose de désigner M. [E] [L] aux fins d’organiser une nouvelle expertise judiciaire.

Selon ses conclusions en réponse déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires de LA COPROPRIÉTÉ DU [Adresse 6], représenté par son syndic de copropriété la SASU FONCIA VAL DE LOIRE, demande de :
Juger irrecevable ou à tout le moins mal fondée la demande d’extension de mission sollicitée par M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] ;Débouter M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] de leur demande d’extension de mission ;Condamner M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Il oppose que les différentes parties aux opérations d’expertise n’ont pas été assignées à l’appui de la présente instance de sorte que la demande d’extension de mission est irrecevable, à tout le moins, mal fondée.

Par ses conclusions en réponse déposées à l’audience, M. [U] [C] sollicite de :
Débouter M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] à leur verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] aux entiers dépens.Il conteste tout lien entre les désordres invoqués lors des opérations d’expertise judiciaire et l’immeuble situé [Adresse 7] et soutient que rien n’indique que les murs du [Adresse 10] soient mitoyens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 02 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A], le syndicat des copropriétaires de LA COPROPRIÉTÉ DU [Adresse 6], représenté par son syndic de copropriété la SASU FONCIA VAL DE LOIRE, et M. [U] [C] ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Mme [Y] [S] a formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
La SASU FONCIA VAL DE LOIRE a oralement indiqué s’en rapporter à justice.
Le délibéré a été fixé au 21 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’ORDONNANCE COMMUNE
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il est de droit qu’en application et aux conditions de ce texte, le juge des référés peut déclarer commune à un tiers à une mesure d’instruction avant tout procès l’ordonnance de référé l’ayant ordonnée, et opposables les opérations d’expertise auxquelles il devra alors être appelé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
L’ordonnance de référé du 19 mars 2024 (n°RG 23/20581), étendue par ordonnances de référé du 11 février 2025 (n°RG 24/20555) et du 10 juin 2025 (n°RG 25/20136), rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS,Le rapport d’expertise amiable rendu par le cabinet [P] le 31 décembre 2020 qui fait état de désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 3] qui proviennent « de l’état de la façade donnant côté cour de Monsieur [C] » et que « ce mur était protégé auparavant par un immeuble qui a été démolie par Monsieur [C] dans les années 2000 » ;qu’il y a lieu de faire droit à la demande de M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 19 mars 2024 (n°RG 23/20581), étendue par ordonnances de référé du 11 février 2025 (n°RG 24/20555) et du 10 juin 2025 (n°RG 25/20136), rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, mais uniquement à l’égard de M. [U] [C].
En effet, les demandeurs ne justifient par aucune des pièces produites de la propriété de Mme [Y] [S], à tout le moins de l’existence de désordres provenant de l’appartement de cette dernière.
Dans ces limites, il sera en conséquence ordonné de rendre communes et opposables à M. [U] [C] l’ordonnance de référé du 19 mars 2024 (n°RG 23/20581), étendue par ordonnances de référé du 11 février 2025 (n°RG 24/20555) et du 10 juin 2025 (n°RG 25/20136), rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS.
II. SUR LA DEMANDE D’EXTENSION MATÉRIELLE D’EXPERTISE
En application des articles 149 et 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites et la mission confiée au technicien.
Aux termes de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] sollicitent un complément des chefs de mission de l’expertise ordonnée afin que l’expert se prononce sur de nouveaux désordres.
Toutefois, il est de droit que la demande en extension de mission des opérations d’expertise judiciaire doit s’opérer au contradictoire de l’ensemble des parties à l’expertise et non seulement au seul contradictoire de la partie à l’encontre de laquelle la mesure d’instruction a été initialement sollicitée ou de certaines d’entre celles à qui les opérations ont été déclarées communes et opposables.
En effet, toute demande en ce sens qui n’est pas faite au contradictoire de l’ensemble des parties à l’expertise, et en particulier de défendeurs susceptibles de voir rechercher leur responsabilité, alors qu’elle est susceptible d’avoir une incidence sur le contenu de l’expertise à leur égard, est irrecevable, sur le fondement des dispositions des articles 14 et 16 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 19 mars 2024 (n°RG 23/20581) a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A], de M. [V] [J] et Mme [N] [J], de la S.A. GAN ASSURANCE, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de M. [M] [G], de la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, de la S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, de la S.A. SMA, en qualité d’assureur DO, CNR de la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE et de la société CIR, de la SAS COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DE RESTAURATION, de la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE, du syndicat des copropriétaires de LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 6], représenté par son syndic de copropriété la SASU FONCIA VAL DE LOIRE, et de la SAS LIBR’ENFANT.
L’ordonnance du 11 février 2025 (n°RG 24/20555) a étendu les opérations au contradictoire de la S.A. GALIAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A], et de la S.A. ALTIMA ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A].
L’ordonnance du 10 juin 2025 (n°RG 25/20136) a étendu les opérations au contradictoire de la SAM AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société ETS CHATEL, de la SASU FONCIA VAL DE LOIRE, en qualité de syndic de copropriété, de la S.A. MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société FONCIA VAL DE LOIRE, et de la S.A. CNP ASSURANCES IARD, en qualité d’ancien assureur MRH de M. [V] [J] et Mme [N] [J].
Si M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A], le syndicat des copropriétaires de LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 6], représenté par son syndic de copropriété la SASU FONCIA VAL DE LOIRE, et la SASU FONCIA VAL DE LOIRE, en qualité de syndic de copropriété, sont parties à la présente procédure, tel n’est toutefois pas le cas de M. [V] [J] et Mme [N] [J], de la S.A. GAN ASSURANCE, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de M. [M] [G], de la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, de la S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, de la S.A. SMA, en qualité d’assureur DO, CNR de la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE et de la société CIR, de la SAS COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DE RESTAURATION, de la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE, de la SAS LIBR’ENFANT, de la S.A. GALIAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A], de la S.A. ALTIMA ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A], de la SAM AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société ETS CHATEL, de la S.A. MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société FONCIA VAL DE LOIRE, et de la S.A. CNP ASSURANCES IARD, en qualité d’ancien assureur MRH de M. [V] [J] et Mme [N] [J].
Dès lors que M. [V] [J] et Mme [N] [J], la S.A. GAN ASSURANCE, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de M. [M] [G], la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, la S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A. SMA, en qualité d’assureur DO, CNR de la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE et de la société CIR, la SAS COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DE RESTAURATION, la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE, la SAS LIBR’ENFANT, la S.A. GALIAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A], la S.A. ALTIMA ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A], la SAM AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société ETS CHATEL, la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société FONCIA VAL DE LOIRE, et la S.A. CNP ASSURANCES IARD, en qualité d’ancien assureur MRH de M. [V] [J] et Mme [N] [J], n’ont pas été assignés dans le cadre de la présente instance, ni appelés à la cause, la demande d’extension matérielle des opérations d’expertise est irrecevable.
Par ailleurs, il sera précisé que le principe du contradictoire doit être préservé et respecté à tous les stades de la procédure et non seulement dans le cadre des opérations d’expertise. La circonstance que les demandeurs aient informé les autres parties aux opérations d’expertise de leur volonté d’étendre la mission de l’expert, par la communication de deux dires le 05 janvier 2026, ne leur permet pas de s’abstenir d’assigner toutes les parties aux opérations d’expertise dans le cadre de la présente instance.
III. SUR LA DEMANDE D’UNE NOUVELLE EXPERTISE
M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] sollicitent subsidiairement l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire.
Or, d’une part, les opérations d’expertise, relatives aux désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 6], ordonnées par ordonnance du juge des référés du 19 mars 2024, sont toujours en cours.
D’autre part, le juge chargé du contrôle des expertises demeure toujours compétent pour ordonner l’extension de la mission donnée à l’expert selon les modalités souhaitées par M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A], conformément aux dispositions de l’article 236 du code de procédure civile et sous réserve du respect du principe du contradictoire.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction de procéder à la désignation d’un nouvel expert judiciaire et à l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire portant sur une même problématique, à savoir la fragilité patente de l’immeuble situé [Adresse 6], et réunissant les mêmes parties.
En effet, l’intérêt d’une bonne administration de la justice et la nécessité de ne pas entraver ou ralentir le bon déroulement de l’expertise déjà ordonnée supposent de ne pas ordonner une deuxième experte en parallèle sur le même immeuble, avec les mêmes parties.
La demande subsidiaire de M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] sera donc rejetée.
IV. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A], qui bénéficie de l’extension de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à M. [U] [C] l’ordonnance de référé du 19 mars 2024 (n°RG 23/20581), étendue par ordonnances de référé du 11 février 2025 (n°RG 24/20555) et du 10 juin 2025 (n°RG 25/20136), ainsi que les opérations d’expertise auxquelles il devra être désormais appelé ;
DIT que M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] communiqueront sans délai à M. [U] [C] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
PROROGE d’office de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ;
REJETTE la demande tendant à déclarer communes et opposables à Mme [Y] [S] l’ordonnance de référé du 19 mars 2024 (n°RG 23/20581), étendue par ordonnances de référé du 11 février 2025 (n°RG 24/20555) et du 10 juin 2025 (n°RG 25/20136), ainsi que les opérations d’expertise ;
DÉCLARE irrecevable la demande d’extension matérielle des opérations d’expertise judiciaire ;
REJETTE la demande tendant à obtenir l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.


Le Greffier



D. BOISTARD
Le Président



D. MERCIER
Texte intégral
N° Minute :26/00325 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE 
du 
21 Juillet 2026

Numéro de rôle : N° RG 26/20072 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J62P

DEMANDEURS :

Madame [K] [O] épouse [A]
née le 29 Juillet 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie HUYGENS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [R] [A]
né le 10 Avril 1981 à [Localité 2] (54), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie HUYGENS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


ET :


DEFENDEURS :

Madame [Y] [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 3] 
agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, le cabinet FONCIA VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gaylord GAILLARD de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

S.A.S. FONCIA VAL DE LOIRE
Immatriculée au RCS de [Localité 3] n°307 213 249, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

Monsieur [U] [T]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Germain YAMBA-TAMBIKISSA de la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant




DÉBATS :

Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 02 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 21 Juillet 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 21 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.



EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 19 mars 2024 (n°RG 23/20581), étendue par ordonnances de référé du 11 février 2025 (n°RG 24/20555) et du 10 juin 2025 (n°RG 25/20136), auxquelles il est renvoyé pour exposé du litige et de la procédure, la présidente du tribunal judiciaire de TOURS a ordonné une expertise judiciaire avant tout procès relative à la rénovation d’un immeuble et a désigné à cet effet M. [E] [L], pour y procéder.
C’est dans ce contexte que M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
par actes de commissaire de justice signifiés le 12 février 2026, le syndicat des copropriétaires de LA COPROPRIÉTÉ DU [Adresse 6], représenté par son syndic de copropriété la SASU FONCIA VAL DE LOIRE, et la SASU FONCIA VAL DE LOIRE ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 12 février 2026, M. [U] [C] ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 16 février 2026, Mme [Y] [H] [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] sollicitent, aux termes de leurs conclusions en réponse déposées à l’audience, de :
Les recevoir en leurs demandes ;A titre principal,
Rendre commune à M. [U] [C], propriétaire de l’immeuble du [Adresse 7], l’ordonnance du 19 mars 2024 (n°RG 23/20581) ;Rendre commune à Mme [Y] [S], propriétaire de l’appartement situé au premier étage de l’immeuble du [Adresse 6], l’ordonnance du 19 mars 2024 (n°RG 23/20581) ;Étendre la mission de l’expert judiciaire telle que fixée par l’ordonnance du 19 mars 2024 (n°RG 23/20581) selon les précisions figurant dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;A titre subsidiaire,
Désigner M. [E] [L] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission celle développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;En tout état de cause,
Réserver les dépens.Ils exposent que, au cours des opérations d’expertise, il a été porté à leur connaissance d’autres désordres, relatif au mur mitoyen entre les immeubles situés au [Adresse 8] et au [Adresse 9]. Ils affirment, au visa des articles 145 et 148 du code de procédure civile, qu’ils présentent le plus grand intérêt à ce que la mission de l’expert judiciairement désigné soit étendue à ces désordres et que l’expertise soit étendue à de nouvelles parties concernées par les nouveaux désordres identifiés.
Ils opposent que ni l’article 145 du code de procédure civile, ni l’article 148 du même code n’imposent qu’une demande d’extension de mission soit formulée à l’encontre de toutes les parties à la procédure d’expertise et a fortiori à peine d’irrecevabilité de la demande. Ils considèrent que seul le principe du contradictoire de l’article 16 du code de procédure civile pourrait s’y opposer. Ils font valoir que ce principe a été préservé et parfaitement observé au cours des opérations d’expertise. Ils expliquent que toutes les parties aux opérations d’expertise en cours ont été informées et à même de faire valoir leurs observations dans le cadre de la présente procédure si elles l’estimaient nécessaire.
Ils soutiennent, subsidiairement, que s’ils étaient déboutés de leur demande d’extension de mission, l’existence de ces nouveaux désordres suppose de désigner M. [E] [L] aux fins d’organiser une nouvelle expertise judiciaire.

Selon ses conclusions en réponse déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires de LA COPROPRIÉTÉ DU [Adresse 6], représenté par son syndic de copropriété la SASU FONCIA VAL DE LOIRE, demande de :
Juger irrecevable ou à tout le moins mal fondée la demande d’extension de mission sollicitée par M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] ;Débouter M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] de leur demande d’extension de mission ;Condamner M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Il oppose que les différentes parties aux opérations d’expertise n’ont pas été assignées à l’appui de la présente instance de sorte que la demande d’extension de mission est irrecevable, à tout le moins, mal fondée.

Par ses conclusions en réponse déposées à l’audience, M. [U] [C] sollicite de :
Débouter M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] à leur verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] aux entiers dépens.Il conteste tout lien entre les désordres invoqués lors des opérations d’expertise judiciaire et l’immeuble situé [Adresse 7] et soutient que rien n’indique que les murs du [Adresse 10] soient mitoyens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 02 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A], le syndicat des copropriétaires de LA COPROPRIÉTÉ DU [Adresse 6], représenté par son syndic de copropriété la SASU FONCIA VAL DE LOIRE, et M. [U] [C] ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Mme [Y] [S] a formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
La SASU FONCIA VAL DE LOIRE a oralement indiqué s’en rapporter à justice.
Le délibéré a été fixé au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’ORDONNANCE COMMUNE
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il est de droit qu’en application et aux conditions de ce texte, le juge des référés peut déclarer commune à un tiers à une mesure d’instruction avant tout procès l’ordonnance de référé l’ayant ordonnée, et opposables les opérations d’expertise auxquelles il devra alors être appelé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
L’ordonnance de référé du 19 mars 2024 (n°RG 23/20581), étendue par ordonnances de référé du 11 février 2025 (n°RG 24/20555) et du 10 juin 2025 (n°RG 25/20136), rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS,Le rapport d’expertise amiable rendu par le cabinet [P] le 31 décembre 2020 qui fait état de désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 3] qui proviennent « de l’état de la façade donnant côté cour de Monsieur [C] » et que « ce mur était protégé auparavant par un immeuble qui a été démolie par Monsieur [C] dans les années 2000 » ;qu’il y a lieu de faire droit à la demande de M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 19 mars 2024 (n°RG 23/20581), étendue par ordonnances de référé du 11 février 2025 (n°RG 24/20555) et du 10 juin 2025 (n°RG 25/20136), rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, mais uniquement à l’égard de M. [U] [C].
En effet, les demandeurs ne justifient par aucune des pièces produites de la propriété de Mme [Y] [S], à tout le moins de l’existence de désordres provenant de l’appartement de cette dernière.
Dans ces limites, il sera en conséquence ordonné de rendre communes et opposables à M. [U] [C] l’ordonnance de référé du 19 mars 2024 (n°RG 23/20581), étendue par ordonnances de référé du 11 février 2025 (n°RG 24/20555) et du 10 juin 2025 (n°RG 25/20136), rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS.
II. SUR LA DEMANDE D’EXTENSION MATÉRIELLE D’EXPERTISE
En application des articles 149 et 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites et la mission confiée au technicien.
Aux termes de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] sollicitent un complément des chefs de mission de l’expertise ordonnée afin que l’expert se prononce sur de nouveaux désordres.
Toutefois, il est de droit que la demande en extension de mission des opérations d’expertise judiciaire doit s’opérer au contradictoire de l’ensemble des parties à l’expertise et non seulement au seul contradictoire de la partie à l’encontre de laquelle la mesure d’instruction a été initialement sollicitée ou de certaines d’entre celles à qui les opérations ont été déclarées communes et opposables.
En effet, toute demande en ce sens qui n’est pas faite au contradictoire de l’ensemble des parties à l’expertise, et en particulier de défendeurs susceptibles de voir rechercher leur responsabilité, alors qu’elle est susceptible d’avoir une incidence sur le contenu de l’expertise à leur égard, est irrecevable, sur le fondement des dispositions des articles 14 et 16 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 19 mars 2024 (n°RG 23/20581) a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A], de M. [V] [J] et Mme [N] [J], de la S.A. GAN ASSURANCE, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de M. [M] [G], de la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, de la S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, de la S.A. SMA, en qualité d’assureur DO, CNR de la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE et de la société CIR, de la SAS COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DE RESTAURATION, de la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE, du syndicat des copropriétaires de LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 6], représenté par son syndic de copropriété la SASU FONCIA VAL DE LOIRE, et de la SAS LIBR’ENFANT.
L’ordonnance du 11 février 2025 (n°RG 24/20555) a étendu les opérations au contradictoire de la S.A. GALIAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A], et de la S.A. ALTIMA ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A].
L’ordonnance du 10 juin 2025 (n°RG 25/20136) a étendu les opérations au contradictoire de la SAM AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société ETS CHATEL, de la SASU FONCIA VAL DE LOIRE, en qualité de syndic de copropriété, de la S.A. MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société FONCIA VAL DE LOIRE, et de la S.A. CNP ASSURANCES IARD, en qualité d’ancien assureur MRH de M. [V] [J] et Mme [N] [J].
Si M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A], le syndicat des copropriétaires de LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 6], représenté par son syndic de copropriété la SASU FONCIA VAL DE LOIRE, et la SASU FONCIA VAL DE LOIRE, en qualité de syndic de copropriété, sont parties à la présente procédure, tel n’est toutefois pas le cas de M. [V] [J] et Mme [N] [J], de la S.A. GAN ASSURANCE, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de M. [M] [G], de la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, de la S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, de la S.A. SMA, en qualité d’assureur DO, CNR de la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE et de la société CIR, de la SAS COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DE RESTAURATION, de la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE, de la SAS LIBR’ENFANT, de la S.A. GALIAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A], de la S.A. ALTIMA ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A], de la SAM AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société ETS CHATEL, de la S.A. MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société FONCIA VAL DE LOIRE, et de la S.A. CNP ASSURANCES IARD, en qualité d’ancien assureur MRH de M. [V] [J] et Mme [N] [J].
Dès lors que M. [V] [J] et Mme [N] [J], la S.A. GAN ASSURANCE, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de M. [M] [G], la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, la S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A. SMA, en qualité d’assureur DO, CNR de la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE et de la société CIR, la SAS COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DE RESTAURATION, la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE, la SAS LIBR’ENFANT, la S.A. GALIAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A], la S.A. ALTIMA ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A], la SAM AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société ETS CHATEL, la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société FONCIA VAL DE LOIRE, et la S.A. CNP ASSURANCES IARD, en qualité d’ancien assureur MRH de M. [V] [J] et Mme [N] [J], n’ont pas été assignés dans le cadre de la présente instance, ni appelés à la cause, la demande d’extension matérielle des opérations d’expertise est irrecevable.
Par ailleurs, il sera précisé que le principe du contradictoire doit être préservé et respecté à tous les stades de la procédure et non seulement dans le cadre des opérations d’expertise. La circonstance que les demandeurs aient informé les autres parties aux opérations d’expertise de leur volonté d’étendre la mission de l’expert, par la communication de deux dires le 05 janvier 2026, ne leur permet pas de s’abstenir d’assigner toutes les parties aux opérations d’expertise dans le cadre de la présente instance.
III. SUR LA DEMANDE D’UNE NOUVELLE EXPERTISE
M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] sollicitent subsidiairement l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire.
Or, d’une part, les opérations d’expertise, relatives aux désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 6], ordonnées par ordonnance du juge des référés du 19 mars 2024, sont toujours en cours.
D’autre part, le juge chargé du contrôle des expertises demeure toujours compétent pour ordonner l’extension de la mission donnée à l’expert selon les modalités souhaitées par M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A], conformément aux dispositions de l’article 236 du code de procédure civile et sous réserve du respect du principe du contradictoire.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction de procéder à la désignation d’un nouvel expert judiciaire et à l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire portant sur une même problématique, à savoir la fragilité patente de l’immeuble situé [Adresse 6], et réunissant les mêmes parties.
En effet, l’intérêt d’une bonne administration de la justice et la nécessité de ne pas entraver ou ralentir le bon déroulement de l’expertise déjà ordonnée supposent de ne pas ordonner une deuxième experte en parallèle sur le même immeuble, avec les mêmes parties.
La demande subsidiaire de M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] sera donc rejetée.
IV. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A], qui bénéficie de l’extension de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à M. [U] [C] l’ordonnance de référé du 19 mars 2024 (n°RG 23/20581), étendue par ordonnances de référé du 11 février 2025 (n°RG 24/20555) et du 10 juin 2025 (n°RG 25/20136), ainsi que les opérations d’expertise auxquelles il devra être désormais appelé ;
DIT que M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] communiqueront sans délai à M. [U] [C] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
PROROGE d’office de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ;
REJETTE la demande tendant à déclarer communes et opposables à Mme [Y] [S] l’ordonnance de référé du 19 mars 2024 (n°RG 23/20581), étendue par ordonnances de référé du 11 février 2025 (n°RG 24/20555) et du 10 juin 2025 (n°RG 25/20136), ainsi que les opérations d’expertise ;
DÉCLARE irrecevable la demande d’extension matérielle des opérations d’expertise judiciaire ;
REJETTE la demande tendant à obtenir l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [R] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.


Le Greffier



D. BOISTARD
Le Président



D. MERCIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 236, code de procedure civile 148, code de procedure civile 149, code de procedure civile 245, code de procedure civile 14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T21:44:07.105Z.