Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 8 septembre 2026, n° 26/20007
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé du 24 septembre 2024 (n°RG 24/20150), à laquelle il est renvoyé pour exposé du litige et de la procédure, la présidente du tribunal judiciaire de TOURS a ordonné une expertise judiciaire avant tout procès relative à la vente d’un immeuble d’habitation et a désigné à cet effet M. [M] [K], pour y procéder. C’est dans ce contexte que M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J] ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, par actes de commissaire de justice signifiés le 24 décembre 2025, la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société SWEETLINE, et les S.A. MMA IARD et SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société JHTB CONSTRUCTIONS ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 24 décembre 2025, la SAM MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ALBCONSTRUCTION ;par acte de commissaire de justice signifié le 31 décembre 2025, la [Localité 7] BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 31 décembre 2025, la SARL JHTB CONSTRUCTIONS ;par acte de commissaire de justice signifié le 05 janvier 2026, la SELAS [D] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SWEETLINE ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 05 janvier 2026, M. [E] [Y] [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J] sollicitent, aux termes de leurs conclusions n°1 déposées à l’audience, de : Prendre acte de ce qu’ils se désistent à l’égard de la [Localité 7] BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8], assigné à tort comme assureur de M. [E] [C], selon contrat n°411582660003, alors qu’il s’agit de la [Localité 10] ;Débouter la [Localité 7] BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8], sachant qu’ils ont assigné par exploit distinct la [Localité 10] ;Dire les opérations d’expertise en cours sous l’autorité de M. [M] [K] depuis l’ordonnance du 24 septembre 2024 communes et opposables à :La SARL JHTB CONSTRUCTIONS, en qualité de maître d’oeuvre ;La S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société JHTB CONSTRUCTIONS (contrat n°143864647) ;La SELAS [D] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SWEETLINE ;La société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société SWEETLINE selon contrat n°0085269/17003 ;M. [E] [C],La SAM MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ALBCONSTRUCTION selon contrat n°301738566 ;Étendre auxdites parties requises la mission de l’expert ;Statuer ce que de droit sur les dépens.Ils exposent qu’il apparaît que la [Localité 7] BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] n’est pas la bonne entité assignée, M. [E] [C] étant assuré auprès de la [Localité 10]. Ils font valoir qu’ils se désistent de leur instance et de leur action à l’encontre de la [Localité 7] BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8]. Ils soutiennent qu’ils justifient d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter l’extension des opérations d’expertise aux intervenants à l’acte de construire du pavillon, de ses réseaux et de la piscine, afin de préserver leurs éventuels recours. Ils indiquent que les locateurs d’ouvrage sont susceptibles d’engager leurs responsabilités décennale et contractuelle au titre des malfaçons. Ils ajoutent que les assureurs des locateurs d’ouvrage sont également susceptibles de mobiliser leurs garanties. Selon ses conclusions récapitulatives en défense déposées à l’audience, la [Localité 7] BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] demande de : Donner acte à M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J] de leurs désistements d’instance et d’action à son égard ;Lui donner acte de son acceptation des désistements d’instance et d’action présentés à son égard par M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J] ;Déclarer parfaitement le désistement d’instance et d’action de M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J] à son profit ;Constater en conséquence l’extinction de l’instance à son bénéfice ;En tout état de cause, Dire et juger irrecevables les demandes présentées par M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J] ainsi que toutes autres parties et dirigées contre elle visant notamment sa mise en cause aux fins d’ordonnance commune aux opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [M] [K] ;Débouter M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J] ainsi que toutes autres parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigées le cas échéant contre elle ;Condamner in solidum M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J] ainsi que tout succombant à lui régler une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;Laisser les dépens de l’instance à la charge de M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [T] expose, au visa des articles 384, 385, 394 et suivants du code de procédure civile, qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action présenté à son égard par M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J], sous la réserve unique de la prise en compte des frais non répétibles qu’elle a été contrainte d’engager et qui doivent être mis à la charge des demandeurs. Elle oppose, en tout état de cause et sur le fondement des articles 122 et 32 du code de procédure civile, qu’elle n’était pas l’assureur de M. [E] [C] et qu’elle est totalement étrangère aux faits objets du présent litige, ce qui n’est pas contesté, de sorte que les prétentions des demandeurs à son encontre sont vouées à l’échec et irrecevables. Par ses conclusions d’intervenante volontaire déposées à l’audience, la [Localité 10], en qualité d’assureur de M. [E] [C], sollicite de : La recevoir en son intervention volontaire à la présente instance et l’y déclarer recevable et bien fondée ;Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur le principe et le périmètre de ses garanties qui ne sauraient être mobilisées ;Lui donner acte du caractère interruptif de tous délais de prescriptions et de forclusion courant, le cas échéant, à son encontre et au bénéfice de l’ensemble des parties à la présente instance ;Rendre communes et opposables à la société JHTB CONSTRUCTIONS et ses assureurs la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SAM MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ALBCONSRUCTION, à la société SWEETLINE, prise en la personne de Me [S] [W], liquidateur judiciaire, et son assureur la société QBE EUROPE, l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Tours le 24 septembre 2024 (n°RG 24/20150) et les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [M] [K] ;Compléter la mission d’expertise judiciaire en indiquent que l’expert judiciaire aura également pour chefs de mission ceux développés dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé.Elle expose, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, qu’elle entend intervenir à la présente instance volontairement en qualité d’assureur de M. [E] [C]. Elle précise que son intervention est réalisée sans aucune reconnaissance de garantie puisqu’il est manifeste que la responsabilité de son assuré comme la mobilisation de sa garantie assurantielle sont exclues. Elle fait valoir qu’elle formule les protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et qu’elle s’associe à cette demande afin qu’elle soit prononcée à l’égard de l’ensemble des parties à la présente instance, à l’exception de la [Localité 7] BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8]. Elle explique que le fait pour une partie de faire déclarer faire toutes protestations et réserves d’usage sur la demande n’implique pas abandon de ses prétentions et renoncement à son droit d’agir. Elle indique qu’elle ne renonce pas à ses moyens de défense dont elle pourra se prévaloir tant en ce qui intéresse l’irrecevabilité des prétentions dirigées à son encontre, le cas échéant, que leur mal fondé. Elle ajoute qu’il apparaît indispensable que l’expert judiciaire voit sa mission d’expertise complétée pour tenir compte de la qualité et de la nature des parties dont la mise en cause serait ordonnée. Selon ses conclusions déposées à l’audience, la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société SWEETLINE, demande de : Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise commune sollicitée par M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J] ;Réserver les dépens.Elle explique que, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, elle entend formuler les protestations et réserves d’usage. Elle précise qu’elle n’entend pas renoncer à ses moyens de défense et rappelle que l’opposition des protestations et réserves n’implique pas abandon des prétentions ou le renoncement au droit d’agir. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 23 juin 2026, M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J], la SARL JHTB CONSTRUCTIONS, la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société JHTB CONSTRUCTIONS, la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société SWEETLINE, la SAM MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ALBCONSTRUCTION, la [Localité 7] BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] et la [Localité 10], en qualité d’assureur de M. [E] [C], étaient représentés par leurs conseils respectifs. M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J], la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société SWEETLINE, la [Localité 7] BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] et la [Localité 10], en qualité d’assureur de M. [E] [C], ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives. La SARL JHTB CONSTRUCTIONS, la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société JHTB CONSTRUCTIONS, et la SAM MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ALBCONSTRUCTION, ont respectivement formulé oralement les protestations et réserves d’usage. La SELAS [D] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SWEETLINE, et M. [E] [C] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu. Le délibéré a été fixé au 08 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE En application des articles 66 et 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la [Localité 10], en qualité d’assureur de M. [E] [C], à laquelle aucune partie originaire ne s’oppose. II. SUR LE DÉSISTEMENT PARTIEL D’INSTANCE ET D’ACTION En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En application de l’article 395 du code de procédure civile, si le défendeur a présenté une défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, le désistement n’est parfait qu’avec l’acceptation du défendeur. À l’audience du 23 juin 2026, M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J] se sont désistés de leur instance et de leur action à l’égard de la [Localité 7] BRETAGNE PAYS DE LE [Localité 8], laquelle l’a accepté mais a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur ce point, il est de droit que le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance. Il convient en conséquence de constater et déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J] à l’égard de la [Localité 7] BRETAGNE PAYS DE LE [Localité 8]. III. SUR LA DEMANDE D’ORDONNANCE COMMUNE En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Il est de droit qu’en application et aux conditions de ce texte, le juge des référés peut déclarer commune à un tiers à une mesure d’instruction avant tout procès l’ordonnance de référé l’ayant ordonnée, et opposables les opérations d’expertise auxquelles il devra alors être appelé. En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier : L’ordonnance de référé du 24 septembre 2024 (n°RG 24/20150) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours ;La liste des intervenants aux opérations de construction de l’immeuble d’habitation situé [Adresse 13], figurant dans le procès-verbal de réception en date du 05 mars 2020 ;Le bon de commande de la société SWEETLINE portant sur la réalisation des travaux de construction d’une piscine sur le terrain situé [Adresse 13] ;L’attestation d’assurance de responsabilité décennale de la SARL JHTB CONSTRUCTIONS auprès de la S.A. MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour l’année 2019 ;L’attestation d’assurance de responsabilité décennale de la SARL SWEETLINE auprès de la société QBE EUROPE pour l’année 2019 ;L’attestation d’assurance de responsabilité décennale de la SAS ALBCONSTRUCTION auprès de la SAM MUTUELLE DE POITERS ASSURANCES pour l’année 2019 ;L’attestation d’assurance de responsabilité décennale de M. [E] [C] auprès de la [Localité 10] pour l’année 2019 ;qu’il y a lieu de faire droit à la demande de M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J] tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 24 septembre 2024 (n°RG 24/20150) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours. Il sera en conséquence ordonné de rendre communes et opposables à la SARL JHTB CONSTRUCTIONS, à la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société JHTB CONSTRUCTIONS, à la SELAS [D] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SWEETLINE, à la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société SWEETLINE, la SAM MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ALBCONSTRUCTION, à M. [E] [C] et à la [Localité 10], en qualité d’assureur de M. [E] [C], l’ordonnance de référé du 24 septembre 2024 (n°RG 24/20150) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours. Par ailleurs, il n’entre pas dans les compétences du juge des référés de constater le caractère interruptif des délais de forclusion et de prescription. La [Localité 10] sera déboutée de cette demande. IV. SUR LA DEMANDE D’EXTENSION MATÉRIELLE DES OPÉRATIONS D’EXPERTISE En application des articles 149 et 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites et la mission confiée au technicien. Aux termes de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. La [Localité 7] PARIS VAL DELOIRE sollicite un complément des chefs de mission de l’expertise ordonnée. Toutefois, il est de droit que la demande en extension de mission des opérations d’expertise judiciaire doit s’opérer au contradictoire de l’ensemble des parties à l’expertise et non seulement au seul contradictoire de la partie à l’encontre de laquelle la mesure d’instruction a été initialement sollicitée ou de certaines d’entre celles à qui les opérations ont été déclarées communes et opposables. En effet, toute demande en ce sens qui n’est pas faite au contradictoire de l’ensemble des parties à l’expertise, et en particulier de défendeurs susceptibles de voir rechercher leur responsabilité, alors qu’elle est susceptible d’avoir une incidence sur le contenu de l’expertise à leur égard, est irrecevable, sur le fondement des dispositions des articles 14 et 16 du code de procédure civile. En l’espèce, l’ordonnance de référé du 24 septembre 2024 (n°RG 24/20150) a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Mme [U] [N], de M. [I] [J] et de Mme [Z] [A] épouse [J]. Si M. [I] [J] et de Mme [Z] [A] épouse [J] sont parties à la présente procédure, tel n’est toutefois pas le cas de Mme [U] [N]. Dès lors que Mme [U] [N] n’a pas été assignée dans le cadre de la présente instance, ni appelée à la cause, la demande de la [Localité 10] est irrecevable. V. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J], qui bénéficient de l’extension de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties aux opérations d’expertise. Toutefois, les demandeurs ayant assigné par erreur la [Localité 7] BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] et s’étant désistés à son égard, l’équité commande de les condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : REÇOIT l’intervention volontaire de la [Localité 10] ; DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J]. à l’égard de la [Localité 10] ; DÉCLARE communes et opposables à la SARL JHTB CONSTRUCTIONS, à la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société JHTB CONSTRUCTIONS, à la SELAS [D] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SWEETLINE, à la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société SWEETLINE, la SAM MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ALBCONSTRUCTION, à M. [E] [C] et à la [Localité 10], en qualité d’assureur de M. [E] [C], l’ordonnance de référé du 24 septembre 2024 (n°RG 24/20150) ainsi que les opérations d’expertise auxquelles ils devront être désormais appelés ; DIT que M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J] communiquera sans délai à la SARL JHTB CONSTRUCTIONS, à la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société JHTB CONSTRUCTIONS, à la SELAS [D] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SWEETLINE, à la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société SWEETLINE, la SAM MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ALBCONSTRUCTION, à M. [E] [C] et à la [Localité 10], en qualité d’assureur de M. [E] [C], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; PROROGE d’office de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ; DÉCLARE irrecevable la demande d’extension matérielle des opérations d’expertise formulée par la [Localité 10] ; REJETTE le surplus des demandes; CONDAMNE M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J] provisoirement aux dépens ; CONDAMNE M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J] à verser à la [Localité 7] BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties aux opérations d’expertise. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER
Texte intégral
N° Minute :26/00379 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS RÉFÉRÉS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 08 Septembre 2026 Numéro de rôle : N° RG 26/20007 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J5NQ DEMANDEURS : Monsieur [I] [J] né le 09 Juillet 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 Avocats, avocats au barreau de ANGERS, avocat plaidant Madame [Z] [A] épouse [J] née le 31 Octobre 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 Avocats, avocats au barreau de ANGERS, avocat plaidant ET : DEFENDEURS : S.E.L.A.S. [D] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SWEETLINE, immatriculée au RCS de [Localité 3] n°823 998 547, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, non représentée [Adresse 4] Immatriculée au RCS de [Localité 4] n°842 689 556, es qualité d’assureur de la SARL SWEETLINE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Louise THOME, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.M. MUTUELLES DE [Localité 5] ASSURANCES Immatriculée au RCS de [Localité 5] n°775 715 683, es qualité d’assureur de la société ALB CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant E.U.R.L. JHTB CONSTRUCTIONS Immatriculée au RCS de [Localité 6] n°531 299 311, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant S.A MMA IARD es qualité d’assureur de JHTB CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS du MANS n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES es qualité d’assureur de JHTB CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant Monsieur [E] [C] entrepreneur individuel demeurant [Adresse 10] non comparant, non représenté [Localité 7] BRETAGNE PAYS DE [Localité 8] Immatriculée au RCS de [Localité 9] n°383 844 693, es qualité d’assureur de Monsieur [E] [C], dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant INTERVENTION VOLONTAIRE [Localité 10] Immatriculée au RCS de [Localité 4] n°382 285 260, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant DÉBATS : Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. A l'audience publique du 23 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 08 Septembre 2026. DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 08 Septembre 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé du 24 septembre 2024 (n°RG 24/20150), à laquelle il est renvoyé pour exposé du litige et de la procédure, la présidente du tribunal judiciaire de TOURS a ordonné une expertise judiciaire avant tout procès relative à la vente d’un immeuble d’habitation et a désigné à cet effet M. [M] [K], pour y procéder. C’est dans ce contexte que M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J] ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, par actes de commissaire de justice signifiés le 24 décembre 2025, la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société SWEETLINE, et les S.A. MMA IARD et SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société JHTB CONSTRUCTIONS ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 24 décembre 2025, la SAM MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ALBCONSTRUCTION ;par acte de commissaire de justice signifié le 31 décembre 2025, la [Localité 7] BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 31 décembre 2025, la SARL JHTB CONSTRUCTIONS ;par acte de commissaire de justice signifié le 05 janvier 2026, la SELAS [D] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SWEETLINE ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 05 janvier 2026, M. [E] [Y] [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J] sollicitent, aux termes de leurs conclusions n°1 déposées à l’audience, de : Prendre acte de ce qu’ils se désistent à l’égard de la [Localité 7] BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8], assigné à tort comme assureur de M. [E] [C], selon contrat n°411582660003, alors qu’il s’agit de la [Localité 10] ;Débouter la [Localité 7] BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8], sachant qu’ils ont assigné par exploit distinct la [Localité 10] ;Dire les opérations d’expertise en cours sous l’autorité de M. [M] [K] depuis l’ordonnance du 24 septembre 2024 communes et opposables à :La SARL JHTB CONSTRUCTIONS, en qualité de maître d’oeuvre ;La S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société JHTB CONSTRUCTIONS (contrat n°143864647) ;La SELAS [D] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SWEETLINE ;La société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société SWEETLINE selon contrat n°0085269/17003 ;M. [E] [C],La SAM MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ALBCONSTRUCTION selon contrat n°301738566 ;Étendre auxdites parties requises la mission de l’expert ;Statuer ce que de droit sur les dépens.Ils exposent qu’il apparaît que la [Localité 7] BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] n’est pas la bonne entité assignée, M. [E] [C] étant assuré auprès de la [Localité 10]. Ils font valoir qu’ils se désistent de leur instance et de leur action à l’encontre de la [Localité 7] BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8]. Ils soutiennent qu’ils justifient d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter l’extension des opérations d’expertise aux intervenants à l’acte de construire du pavillon, de ses réseaux et de la piscine, afin de préserver leurs éventuels recours. Ils indiquent que les locateurs d’ouvrage sont susceptibles d’engager leurs responsabilités décennale et contractuelle au titre des malfaçons. Ils ajoutent que les assureurs des locateurs d’ouvrage sont également susceptibles de mobiliser leurs garanties. Selon ses conclusions récapitulatives en défense déposées à l’audience, la [Localité 7] BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] demande de : Donner acte à M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J] de leurs désistements d’instance et d’action à son égard ;Lui donner acte de son acceptation des désistements d’instance et d’action présentés à son égard par M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J] ;Déclarer parfaitement le désistement d’instance et d’action de M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J] à son profit ;Constater en conséquence l’extinction de l’instance à son bénéfice ;En tout état de cause, Dire et juger irrecevables les demandes présentées par M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J] ainsi que toutes autres parties et dirigées contre elle visant notamment sa mise en cause aux fins d’ordonnance commune aux opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [M] [K] ;Débouter M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J] ainsi que toutes autres parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigées le cas échéant contre elle ;Condamner in solidum M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J] ainsi que tout succombant à lui régler une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;Laisser les dépens de l’instance à la charge de M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [T] expose, au visa des articles 384, 385, 394 et suivants du code de procédure civile, qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action présenté à son égard par M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J], sous la réserve unique de la prise en compte des frais non répétibles qu’elle a été contrainte d’engager et qui doivent être mis à la charge des demandeurs. Elle oppose, en tout état de cause et sur le fondement des articles 122 et 32 du code de procédure civile, qu’elle n’était pas l’assureur de M. [E] [C] et qu’elle est totalement étrangère aux faits objets du présent litige, ce qui n’est pas contesté, de sorte que les prétentions des demandeurs à son encontre sont vouées à l’échec et irrecevables. Par ses conclusions d’intervenante volontaire déposées à l’audience, la [Localité 10], en qualité d’assureur de M. [E] [C], sollicite de : La recevoir en son intervention volontaire à la présente instance et l’y déclarer recevable et bien fondée ;Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur le principe et le périmètre de ses garanties qui ne sauraient être mobilisées ;Lui donner acte du caractère interruptif de tous délais de prescriptions et de forclusion courant, le cas échéant, à son encontre et au bénéfice de l’ensemble des parties à la présente instance ;Rendre communes et opposables à la société JHTB CONSTRUCTIONS et ses assureurs la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SAM MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ALBCONSRUCTION, à la société SWEETLINE, prise en la personne de Me [S] [W], liquidateur judiciaire, et son assureur la société QBE EUROPE, l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Tours le 24 septembre 2024 (n°RG 24/20150) et les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [M] [K] ;Compléter la mission d’expertise judiciaire en indiquent que l’expert judiciaire aura également pour chefs de mission ceux développés dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé.Elle expose, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, qu’elle entend intervenir à la présente instance volontairement en qualité d’assureur de M. [E] [C]. Elle précise que son intervention est réalisée sans aucune reconnaissance de garantie puisqu’il est manifeste que la responsabilité de son assuré comme la mobilisation de sa garantie assurantielle sont exclues. Elle fait valoir qu’elle formule les protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et qu’elle s’associe à cette demande afin qu’elle soit prononcée à l’égard de l’ensemble des parties à la présente instance, à l’exception de la [Localité 7] BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8]. Elle explique que le fait pour une partie de faire déclarer faire toutes protestations et réserves d’usage sur la demande n’implique pas abandon de ses prétentions et renoncement à son droit d’agir. Elle indique qu’elle ne renonce pas à ses moyens de défense dont elle pourra se prévaloir tant en ce qui intéresse l’irrecevabilité des prétentions dirigées à son encontre, le cas échéant, que leur mal fondé. Elle ajoute qu’il apparaît indispensable que l’expert judiciaire voit sa mission d’expertise complétée pour tenir compte de la qualité et de la nature des parties dont la mise en cause serait ordonnée. Selon ses conclusions déposées à l’audience, la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société SWEETLINE, demande de : Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise commune sollicitée par M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J] ;Réserver les dépens.Elle explique que, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, elle entend formuler les protestations et réserves d’usage. Elle précise qu’elle n’entend pas renoncer à ses moyens de défense et rappelle que l’opposition des protestations et réserves n’implique pas abandon des prétentions ou le renoncement au droit d’agir. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 23 juin 2026, M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J], la SARL JHTB CONSTRUCTIONS, la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société JHTB CONSTRUCTIONS, la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société SWEETLINE, la SAM MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ALBCONSTRUCTION, la [Localité 7] BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] et la [Localité 10], en qualité d’assureur de M. [E] [C], étaient représentés par leurs conseils respectifs. M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J], la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société SWEETLINE, la [Localité 7] BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] et la [Localité 10], en qualité d’assureur de M. [E] [C], ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives. La SARL JHTB CONSTRUCTIONS, la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société JHTB CONSTRUCTIONS, et la SAM MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ALBCONSTRUCTION, ont respectivement formulé oralement les protestations et réserves d’usage. La SELAS [D] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SWEETLINE, et M. [E] [C] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu. Le délibéré a été fixé au 08 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE En application des articles 66 et 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la [Localité 10], en qualité d’assureur de M. [E] [C], à laquelle aucune partie originaire ne s’oppose. II. SUR LE DÉSISTEMENT PARTIEL D’INSTANCE ET D’ACTION En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En application de l’article 395 du code de procédure civile, si le défendeur a présenté une défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, le désistement n’est parfait qu’avec l’acceptation du défendeur. À l’audience du 23 juin 2026, M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J] se sont désistés de leur instance et de leur action à l’égard de la [Localité 7] BRETAGNE PAYS DE LE [Localité 8], laquelle l’a accepté mais a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur ce point, il est de droit que le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance. Il convient en conséquence de constater et déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J] à l’égard de la [Localité 7] BRETAGNE PAYS DE LE [Localité 8]. III. SUR LA DEMANDE D’ORDONNANCE COMMUNE En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Il est de droit qu’en application et aux conditions de ce texte, le juge des référés peut déclarer commune à un tiers à une mesure d’instruction avant tout procès l’ordonnance de référé l’ayant ordonnée, et opposables les opérations d’expertise auxquelles il devra alors être appelé. En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier : L’ordonnance de référé du 24 septembre 2024 (n°RG 24/20150) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours ;La liste des intervenants aux opérations de construction de l’immeuble d’habitation situé [Adresse 13], figurant dans le procès-verbal de réception en date du 05 mars 2020 ;Le bon de commande de la société SWEETLINE portant sur la réalisation des travaux de construction d’une piscine sur le terrain situé [Adresse 13] ;L’attestation d’assurance de responsabilité décennale de la SARL JHTB CONSTRUCTIONS auprès de la S.A. MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour l’année 2019 ;L’attestation d’assurance de responsabilité décennale de la SARL SWEETLINE auprès de la société QBE EUROPE pour l’année 2019 ;L’attestation d’assurance de responsabilité décennale de la SAS ALBCONSTRUCTION auprès de la SAM MUTUELLE DE POITERS ASSURANCES pour l’année 2019 ;L’attestation d’assurance de responsabilité décennale de M. [E] [C] auprès de la [Localité 10] pour l’année 2019 ;qu’il y a lieu de faire droit à la demande de M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J] tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 24 septembre 2024 (n°RG 24/20150) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours. Il sera en conséquence ordonné de rendre communes et opposables à la SARL JHTB CONSTRUCTIONS, à la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société JHTB CONSTRUCTIONS, à la SELAS [D] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SWEETLINE, à la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société SWEETLINE, la SAM MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ALBCONSTRUCTION, à M. [E] [C] et à la [Localité 10], en qualité d’assureur de M. [E] [C], l’ordonnance de référé du 24 septembre 2024 (n°RG 24/20150) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours. Par ailleurs, il n’entre pas dans les compétences du juge des référés de constater le caractère interruptif des délais de forclusion et de prescription. La [Localité 10] sera déboutée de cette demande. IV. SUR LA DEMANDE D’EXTENSION MATÉRIELLE DES OPÉRATIONS D’EXPERTISE En application des articles 149 et 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites et la mission confiée au technicien. Aux termes de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. La [Localité 7] PARIS VAL DELOIRE sollicite un complément des chefs de mission de l’expertise ordonnée. Toutefois, il est de droit que la demande en extension de mission des opérations d’expertise judiciaire doit s’opérer au contradictoire de l’ensemble des parties à l’expertise et non seulement au seul contradictoire de la partie à l’encontre de laquelle la mesure d’instruction a été initialement sollicitée ou de certaines d’entre celles à qui les opérations ont été déclarées communes et opposables. En effet, toute demande en ce sens qui n’est pas faite au contradictoire de l’ensemble des parties à l’expertise, et en particulier de défendeurs susceptibles de voir rechercher leur responsabilité, alors qu’elle est susceptible d’avoir une incidence sur le contenu de l’expertise à leur égard, est irrecevable, sur le fondement des dispositions des articles 14 et 16 du code de procédure civile. En l’espèce, l’ordonnance de référé du 24 septembre 2024 (n°RG 24/20150) a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Mme [U] [N], de M. [I] [J] et de Mme [Z] [A] épouse [J]. Si M. [I] [J] et de Mme [Z] [A] épouse [J] sont parties à la présente procédure, tel n’est toutefois pas le cas de Mme [U] [N]. Dès lors que Mme [U] [N] n’a pas été assignée dans le cadre de la présente instance, ni appelée à la cause, la demande de la [Localité 10] est irrecevable. V. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J], qui bénéficient de l’extension de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties aux opérations d’expertise. Toutefois, les demandeurs ayant assigné par erreur la [Localité 7] BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] et s’étant désistés à son égard, l’équité commande de les condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : REÇOIT l’intervention volontaire de la [Localité 10] ; DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J]. à l’égard de la [Localité 10] ; DÉCLARE communes et opposables à la SARL JHTB CONSTRUCTIONS, à la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société JHTB CONSTRUCTIONS, à la SELAS [D] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SWEETLINE, à la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société SWEETLINE, la SAM MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ALBCONSTRUCTION, à M. [E] [C] et à la [Localité 10], en qualité d’assureur de M. [E] [C], l’ordonnance de référé du 24 septembre 2024 (n°RG 24/20150) ainsi que les opérations d’expertise auxquelles ils devront être désormais appelés ; DIT que M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J] communiquera sans délai à la SARL JHTB CONSTRUCTIONS, à la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société JHTB CONSTRUCTIONS, à la SELAS [D] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SWEETLINE, à la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société SWEETLINE, la SAM MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ALBCONSTRUCTION, à M. [E] [C] et à la [Localité 10], en qualité d’assureur de M. [E] [C], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; PROROGE d’office de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ; DÉCLARE irrecevable la demande d’extension matérielle des opérations d’expertise formulée par la [Localité 10] ; REJETTE le surplus des demandes; CONDAMNE M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J] provisoirement aux dépens ; CONDAMNE M. [I] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J] à verser à la [Localité 7] BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties aux opérations d’expertise. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER
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