Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 23 juillet 2026, n° 26/00064
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SCCV HPL JUSTES a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 14] » comprenant trente-trois logements, un commerce et des parkings souterrains répartis en trois bâtiments (A, B et C), sur la commune de [Localité 3], l’ensemble étant soumis au statut de la copropriété et vendus par lots, en l'état futur d'achèvement. Les bâtiments sont situés : bâtiment A, [Adresse 15] ; [Adresse 16] ; [Adresse 17] ; et plusieurs lots ont été vendus à l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU RHONE (OPAC DU RHONE). Dans le cadre de cette opération, la SCCV HPL JUSTES a notamment fait appel à : la SARL [G] & ASSOCIES ARCHITECTES, en qualité de maître d’œuvre de conception ; l'EURL [T], en qualité de maître d'œuvre d'exécution ; la SAS ETUDES MANAGEMENT BATIMENT STRUCTURE (EMB STRUCTURE), en qualité de bureau détudes structure ; la SA [S] [Y], en qualité de contrôleur technique ; la SARL ENTREPRISES SAUTEL, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 5 « gros œuvre » ; l'EURL RCA [R], qui s'est vu confier l'exécution des lots de travaux n° 22, 23 et 24 « chauffage – VMC – plomberie ». La réception est intervenue le 28 septembre 2022, avec réserves, et les lots ont été livrés le même jour à l'OPAC DU RHONE. Lors de la livraison, une infiltration d'eau a notamment été constatée en pied de mur, dans le logement n° B002, situé au rez-de-chaussée du bâtiment B. La SCCV HPL JUSTES a mandaté Maître [W], commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat en date du 24 janvier 2023, faisant état d'infiltrations d'eau dans les parties communes et un logement du bâtiment A situé en rez-de-chaussée. Par courrier en date du 22 février 2023, l'EURL [T] INGENIERIE a émis plusieurs hypothèses concernant l'origine des infiltrations d'eau, mettant en cause la réalisation du lot gros-œuvre. Par ordonnance en date du 10 octobre 2023 (RG 23/00825), le juge des référés du le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCCV HPL JUSTES, une expertise judiciaire au contradictoire de le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 14] » ; l'EURL [T] ; la SARL ENTREPRISE SAUTEL ; l'OPAC DU RHONE ; s'agissant des infiltrations d'eau, et en a confié la réalisation à Monsieur [V] [I], expert. Par actes de commissaire de justice en date des 08, 09, 12, 14 et 16 janvier 2026, l'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, anciennement OPAC du RHONE, a fait assigner en référé la SARL [G] & ASSOCIES ARCHITECTES ; la SAS ETUDES MANAGEMENT BATIMENT STRUCTURE (EMB STRUCTURE) ; la SA [S] [Y] ; l'EURL RCA [R] ; la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de l'EURL [T] ; la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de l'EURL [T] ; la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SARL ENTREPRISE SAUTEL ; la SELARL [C] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV HPL JUSTES ; la SELARL [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV HPL JUSTES ; la société SMABTP, en qualités d'assureur : dommages-ouvrage ; constructeur non réalisateur ; Monsieur [O] [P] [F] ; Madame [N] [P] [F], épouse [H] ; aux fins d'ordonnance commune et d'extension de la mission d'expertise. A l'audience du 03 février 2026, l'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [V] [I] ; étendre les opérations d'expertise à l'analyse des désordres des logements n° B001, B003 et B004 ; réserver les dépens. La SMABTP et la SA SMA, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de : ordonner la mise hors de cause de la SMABTP, prise en qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ; prendre acte de l'intervention volontaire de la SA SMA, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur et de ses protestations et réserves ; réserver les dépens. La SARL [G] & ASSOCIES ARCHITECTES, la société QBE EUROPE SA/NV, la société L'AUXILIAIRE, Monsieur [O] [P] [F] et Madame [N] [P] [F], épouse [H], représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves. La SAS EMB STRUCTURE, la SA [S] [Y], l'EURL RCA [R], la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la SELARL [C] [Q] et la SELARL [M], ces deux dernières ès qualité, régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur l'intervention volontaire à l'instance de la SA SMA Selon l'article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire [...] » En l'espèce, la SA SMA, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, demande à intervenir volontairement à l'instance, la SMABTP ayant été assignée par erreur en ces mêmes qualités. Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA SMA, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, en son intervention volontaire à l'instance. II. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, la SCCV HPL JUSTES a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 11 décembre 2024, lequel a nommé la SELARL [C] [Q] et la SELARL [M], en qualité de liquidateurs judiciaires de la SCCV HPL JUSTES. Ensuite, le demandeur démontre que les désordres d'infiltration d'eau sont susceptibles d'être imputables à la conception des travaux, en l'absence d'étanchéité du mur Ouest et de l'angle Ouest du mur Nord. Cette conception pourrait relever de l’intervention de l'architecte de l'opération ou de celle du bureau d'études structure. Par ailleurs, il est plausible que le contrôleur technique puisse avoir une part de responsabilité dans la survenance des désordres, de même que la société de plomberie. La qualité d'assureurs des constructeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats, sauf en ce qui concerne la SMABTP. En effet, la pièce n° 14 du demandeur précise que « SMA SA [...] atteste avoir délivré à HPL JUSTES [...] un contrat DELTA CHANTIER [...] », ce que cette dernière confirme. Il n'existe donc aucun motif légitime de déclarer l'expertise commune à la SMABTP, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, alors que la SA SMA est la compagnie auprès de laquelle elles ont été souscrites. Enfin, les travaux nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations pourraient nécessiter une intervention depuis le fonds de Monsieur [O] [P] [F] et Madame [N] [P] [F], épouse [H]. Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SMABTP et de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [V] [I] communes et opposables aux autres parties défenderesses. III. Sur la demande d'extension de la mission d'expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Selon l'article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. » L'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. » En l'espèce, l'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT n'a assigné, aux fins d'extension des opérations d'expertise, que les parties auxquelles il a été demandé de déclarer l'expertise commune et opposable. Il n'a pas attrait à la présente instance : le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 14] » ; l'EURL [T] ; la SARL ENTREPRISE SAUTEL ; alors qu'ils participent à l'expertise. Ce faisant, il manque au principe de la contradiction, en ce que l'extension de mission sollicitée est susceptible d'avoir une incidence sur les garanties et responsabilités de ces derniers sans qu'ils aient pu faire valoir leurs observations au sujet de ladite extension, faute d'avoir été assignés alors qu'ils participent d'ores et déjà à l'expertise. Or, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et il incombe au juge, en toutes circonstances, de faire observer le principe de la contradiction, notamment en déclarant irrecevable la demande qui ne respecte pas ce principe. Par conséquent, le demandeur sera déclaré irrecevable en cette prétention. IV. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Par conséquent, le demandeur sera provisoirement condamné aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, RECEVONS la SA SMA, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, en son intervention volontaire à l'instance ; DECLARONS communes et opposables à la SARL [G] & ASSOCIES ARCHITECTES ; la SAS ETUDES MANAGEMENT BATIMENT STRUCTURE ; la SA [S] [Y] ; l'EURL RCA [R] ; la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de l'EURL [T] ; la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de l'EURL [T] ; la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SARL ENTREPRISE SAUTEL ; la SELARL [C] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV HPL JUSTES ; la SELARL [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV HPL JUSTES ; la SA SMA, en qualités d'assureur : dommages-ouvrage ; constructeur non réalisateur ; Monsieur [O] [P] [F] ; Madame [N] [P] [F], épouse [H] ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [V] [I] en exécution de l'ordonnance du 23/00825, enregistrée sous le numéro RG 10 octobre 2023 ; DISONS que l'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [V] [I] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; DECLARONS l'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT irrecevable en sa demande d'extension de la mission d'expertise ; FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que l'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ; DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte : Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES BIC : TRPUFRP1 IBAN : [XXXXXXXXXX01] avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2027 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement l'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ; Le Greffier Le Président
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00064 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3WNL AFFAIRE : EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, anciennement OPAC du RHONE C/ S.A. SMA, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, SELARL [C] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV HPL JUSTES, [O] [P] [F], E.U.R.L. RCA [R], Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de l’EURL [T], [N] [P] [F] épouse [H], SARL [G] & ASSOCIES ARCHITECTES, SAS ETUDES MANAGEMENT BATIMENT STRUCTURE (EMB STRUCTURE), Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de l’EURL [T], SA [S] [Y], SELARL [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV HPL JUSTES, Société SMABTP, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE SAUTEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, anciennement OPAC du RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS SELARL [C] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV HPL JUSTES, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [O] [P] [F] né le 26 Février 1958 à [Localité 1] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON E.U.R.L. RCA [R], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de l’EURL [T], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée Madame [N] [P] [F] épouse [H] née le 13 Décembre 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON SARL [G] & ASSOCIES ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON SAS ETUDES MANAGEMENT BATIMENT STRUCTURE (EMB STRUCTURE), dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de l’EURL [T], dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON SA [S] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée SELARL [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV HPL JUSTES, dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, ni représentée Société SMABTP, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE SAUTEL, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON INTERVENANT VOLONTAIRE S.A. SMA, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 03 Février 2026 EXPOSE DU LITIGE La SCCV HPL JUSTES a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 14] » comprenant trente-trois logements, un commerce et des parkings souterrains répartis en trois bâtiments (A, B et C), sur la commune de [Localité 3], l’ensemble étant soumis au statut de la copropriété et vendus par lots, en l'état futur d'achèvement. Les bâtiments sont situés : bâtiment A, [Adresse 15] ; [Adresse 16] ; [Adresse 17] ; et plusieurs lots ont été vendus à l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU RHONE (OPAC DU RHONE). Dans le cadre de cette opération, la SCCV HPL JUSTES a notamment fait appel à : la SARL [G] & ASSOCIES ARCHITECTES, en qualité de maître d’œuvre de conception ; l'EURL [T], en qualité de maître d'œuvre d'exécution ; la SAS ETUDES MANAGEMENT BATIMENT STRUCTURE (EMB STRUCTURE), en qualité de bureau détudes structure ; la SA [S] [Y], en qualité de contrôleur technique ; la SARL ENTREPRISES SAUTEL, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 5 « gros œuvre » ; l'EURL RCA [R], qui s'est vu confier l'exécution des lots de travaux n° 22, 23 et 24 « chauffage – VMC – plomberie ». La réception est intervenue le 28 septembre 2022, avec réserves, et les lots ont été livrés le même jour à l'OPAC DU RHONE. Lors de la livraison, une infiltration d'eau a notamment été constatée en pied de mur, dans le logement n° B002, situé au rez-de-chaussée du bâtiment B. La SCCV HPL JUSTES a mandaté Maître [W], commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat en date du 24 janvier 2023, faisant état d'infiltrations d'eau dans les parties communes et un logement du bâtiment A situé en rez-de-chaussée. Par courrier en date du 22 février 2023, l'EURL [T] INGENIERIE a émis plusieurs hypothèses concernant l'origine des infiltrations d'eau, mettant en cause la réalisation du lot gros-œuvre. Par ordonnance en date du 10 octobre 2023 (RG 23/00825), le juge des référés du le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCCV HPL JUSTES, une expertise judiciaire au contradictoire de le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 14] » ; l'EURL [T] ; la SARL ENTREPRISE SAUTEL ; l'OPAC DU RHONE ; s'agissant des infiltrations d'eau, et en a confié la réalisation à Monsieur [V] [I], expert. Par actes de commissaire de justice en date des 08, 09, 12, 14 et 16 janvier 2026, l'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, anciennement OPAC du RHONE, a fait assigner en référé la SARL [G] & ASSOCIES ARCHITECTES ; la SAS ETUDES MANAGEMENT BATIMENT STRUCTURE (EMB STRUCTURE) ; la SA [S] [Y] ; l'EURL RCA [R] ; la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de l'EURL [T] ; la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de l'EURL [T] ; la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SARL ENTREPRISE SAUTEL ; la SELARL [C] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV HPL JUSTES ; la SELARL [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV HPL JUSTES ; la société SMABTP, en qualités d'assureur : dommages-ouvrage ; constructeur non réalisateur ; Monsieur [O] [P] [F] ; Madame [N] [P] [F], épouse [H] ; aux fins d'ordonnance commune et d'extension de la mission d'expertise. A l'audience du 03 février 2026, l'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [V] [I] ; étendre les opérations d'expertise à l'analyse des désordres des logements n° B001, B003 et B004 ; réserver les dépens. La SMABTP et la SA SMA, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de : ordonner la mise hors de cause de la SMABTP, prise en qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ; prendre acte de l'intervention volontaire de la SA SMA, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur et de ses protestations et réserves ; réserver les dépens. La SARL [G] & ASSOCIES ARCHITECTES, la société QBE EUROPE SA/NV, la société L'AUXILIAIRE, Monsieur [O] [P] [F] et Madame [N] [P] [F], épouse [H], représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves. La SAS EMB STRUCTURE, la SA [S] [Y], l'EURL RCA [R], la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la SELARL [C] [Q] et la SELARL [M], ces deux dernières ès qualité, régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 23 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur l'intervention volontaire à l'instance de la SA SMA Selon l'article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire [...] » En l'espèce, la SA SMA, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, demande à intervenir volontairement à l'instance, la SMABTP ayant été assignée par erreur en ces mêmes qualités. Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA SMA, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, en son intervention volontaire à l'instance. II. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, la SCCV HPL JUSTES a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 11 décembre 2024, lequel a nommé la SELARL [C] [Q] et la SELARL [M], en qualité de liquidateurs judiciaires de la SCCV HPL JUSTES. Ensuite, le demandeur démontre que les désordres d'infiltration d'eau sont susceptibles d'être imputables à la conception des travaux, en l'absence d'étanchéité du mur Ouest et de l'angle Ouest du mur Nord. Cette conception pourrait relever de l’intervention de l'architecte de l'opération ou de celle du bureau d'études structure. Par ailleurs, il est plausible que le contrôleur technique puisse avoir une part de responsabilité dans la survenance des désordres, de même que la société de plomberie. La qualité d'assureurs des constructeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats, sauf en ce qui concerne la SMABTP. En effet, la pièce n° 14 du demandeur précise que « SMA SA [...] atteste avoir délivré à HPL JUSTES [...] un contrat DELTA CHANTIER [...] », ce que cette dernière confirme. Il n'existe donc aucun motif légitime de déclarer l'expertise commune à la SMABTP, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, alors que la SA SMA est la compagnie auprès de laquelle elles ont été souscrites. Enfin, les travaux nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations pourraient nécessiter une intervention depuis le fonds de Monsieur [O] [P] [F] et Madame [N] [P] [F], épouse [H]. Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SMABTP et de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [V] [I] communes et opposables aux autres parties défenderesses. III. Sur la demande d'extension de la mission d'expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Selon l'article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. » L'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. » En l'espèce, l'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT n'a assigné, aux fins d'extension des opérations d'expertise, que les parties auxquelles il a été demandé de déclarer l'expertise commune et opposable. Il n'a pas attrait à la présente instance : le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 14] » ; l'EURL [T] ; la SARL ENTREPRISE SAUTEL ; alors qu'ils participent à l'expertise. Ce faisant, il manque au principe de la contradiction, en ce que l'extension de mission sollicitée est susceptible d'avoir une incidence sur les garanties et responsabilités de ces derniers sans qu'ils aient pu faire valoir leurs observations au sujet de ladite extension, faute d'avoir été assignés alors qu'ils participent d'ores et déjà à l'expertise. Or, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et il incombe au juge, en toutes circonstances, de faire observer le principe de la contradiction, notamment en déclarant irrecevable la demande qui ne respecte pas ce principe. Par conséquent, le demandeur sera déclaré irrecevable en cette prétention. IV. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Par conséquent, le demandeur sera provisoirement condamné aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, RECEVONS la SA SMA, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, en son intervention volontaire à l'instance ; DECLARONS communes et opposables à la SARL [G] & ASSOCIES ARCHITECTES ; la SAS ETUDES MANAGEMENT BATIMENT STRUCTURE ; la SA [S] [Y] ; l'EURL RCA [R] ; la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de l'EURL [T] ; la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de l'EURL [T] ; la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SARL ENTREPRISE SAUTEL ; la SELARL [C] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV HPL JUSTES ; la SELARL [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV HPL JUSTES ; la SA SMA, en qualités d'assureur : dommages-ouvrage ; constructeur non réalisateur ; Monsieur [O] [P] [F] ; Madame [N] [P] [F], épouse [H] ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [V] [I] en exécution de l'ordonnance du 23/00825, enregistrée sous le numéro RG 10 octobre 2023 ; DISONS que l'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [V] [I] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; DECLARONS l'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT irrecevable en sa demande d'extension de la mission d'expertise ; FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que l'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ; DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte : Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES BIC : TRPUFRP1 IBAN : [XXXXXXXXXX01] avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2027 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement l'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ; Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:17:51.566Z.