Tribunal judiciaire de Dunkerque, Référés, 4 juin 2026, n° 26/00057
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [P] épouse [K] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 18] à [Localité 8] (59) pour lequel elle a confié à monsieur [U] [Z] exerçant sous l’enseigne 2.CONCEPT et assuré auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, la maîtrise d’oeuvre de travaux de construction d’une extension destinée à accueillir une piscine, suivant contrat de maîtrise d’ouvrage signé le 2 janvier 2023, et moyennant un prix de 5.200,00 euros TTC. Les travaux ont été confiés à la société [Adresse 2] également assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY selon devis signé le 4 janvier 2023 pour un montant de 140 070,41 euros. La société [Adresse 2] a elle-même sous-traité une partie des travaux à savoir : - le lot pose de menuiseries à la SARL INGRID RENOV, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES SA, - le lot pose de la plâtrerie, de l’isolation et des parquets outre des portes intérieures, à monsieur [H] [A] assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES SA, - le lot fourniture et pose de différents travaux de carrelage, assainissement, et d’une terrasse à monsieur [B] [E] exerçant sous l’enseigne KM RENOV et assuré auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, - le lot électricité à monsieur [D] [V] exerçant sous l’enseigne BD RENOV et assuré auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 mars 2024 adressé à monsieur [U] [Z], madame [W] [P] épouse [K] a indiqué résilier le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 2 janvier 2023 en raison de son insatisfaction quant à la gestion des travaux. Le 21 mai 2024, un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice à la requête de madame [W] [P] épouse [K], relevant la présence de plusieurs désordres affectant les travaux. Le 19 juin 2024, un rapport d’expertise amiable soulignant également la présence de désordres affectant les travaux litigieux a été établi à la demande de madame [W] [P] épouse [K]. Par acte de commissaire de justice signifié le 13 septembre 2024 et enregistré sous le numéro RG 24/00277, madame [W] [P] épouse [K] a fait assigner monsieur [U] [Z], la société [Adresse 2], KM RENOV, leur assureur la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL INGRID RENOV, monsieur [H] [A], monsieur [D] [V] ainsi que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de celui-ci, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 24 octobre 2024, aux fins notamment d’obtenir une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-Sur-Mer du 3 octobre 2024, la société [Adresse 2] a été placée en liquidation judiciaire et la société MJS PARTNERS prise en la personne de maître [F] [I] a été désignée en qualité de liquidateur. Par acte de commissaire de justice signifié le 19 novembre 2024 et enregistré sous le numéro RG 24/00330, madame [W] [P] épouse [K] a fait assigner la société MJS PARTNERS prise en la personne de maître [F] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 2], et la société ARCHITECTURE METALLIQUE CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 5 décembre 2024, afin d’obtenir la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/00277 et RG 24/00330, et demandant que les opérations d’expertise à intervenir soient ordonnées au contradictoire des deux sociétés assignées. Après jonction des procédures sous le numéro RG 24/00277, par ordonnance de référé du 27 février 2025, monsieur [C] [Q] a été désigné en qualité d’expert et monsieur [D] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DB RENOV, a été mis hors de cause. Par ordonnance de référé du 10 juillet 2025, les opérations d’expertise ont été étendues à la Compagnie GENERALI es qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE METALLIQUE CONSTRUCTION. Au cours des opérations d’expertise, madame [W] [P] épouse [K] a obtenu une attestation de la SA MAAF pour la période du 7 juillet au 31 décembre 2023, date de réalisation des travaux litigieux par la société INGRID RENOV faisant état de la souscription de la garantie “menuiseries extérieures”. Au cours de la réunion d’expertise tenue le 5 novembre 2025, l’expert a constaté que les travaux litigieux étaient affectés de désordres qui ne faisaient pas partie de sa mission. Par acte de commissaire de justice signifié le 6 mars 2026 et enregistré sous le numéro RG 26/00057, madame [W] [P] épouse [K] a fait assigner monsieur [U] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne 2.CONCEPT, monsieur [H] [A], monsieur [D] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DB RENOV, la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de maître [F] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 2], la SASU ARCHITECTURE METALLIQUE CONSTRUCTION, la SASU [Adresse 2], la SA MIC INSURANCE COMPANY, la société KM RENOV, la SA MAAF, la COMPAGNIE GENERALI IARD, la SA MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 2 avril 2024, afin d’obtenir que les opérations d’expertise confiées à monsieur [C] [Q] par ordonnance de référé du 27 février 2025 soient étendues à la SA MAAF es qualité d’assureur RC décennale et RC professionnelle de la SARL INGRID RENOV, à monsieur [D] [L] exerçant sous l’enseigne DB RENOV et son assureur la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et aux désordres, malfaçons et non façons visés par le cabinet CEDEL EXPERT aux termes de son rapport du 18 janvier 2026, tout en réservant les dépens. A l'audience du 7 mai 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, madame [W] [P] épouse [K], représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance. En défense, monsieur [D] [L], représenté par son avocat, formule protestations et réserves. La SA MAAF, représentée par son avocat, formule protestations et réserves et sollicite la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens. La Compagnie d’assurance GENERALI IARD, représentée par son avocat, formule protestations et réserves, sollicite le débouté de toute partie s’agissant de toute demande en principale ou en garantie qui serait formulée à son encontre et s’agissant de toute demande formulée au titre des frais irrépétibles et sollicite de mettre à la charge de la demanderesse la consignation des frais d’expertise judiciaire ainsi que les dépens. La SA MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur tant de la société [Adresse 2] que de la société KM RENOV, représentée par ses conseils, formule protestations et réserves et sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens. La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, cette dernière intervenant volontairement à l’instance, représentées par leur conseil, formulent protestations et réserves. La SA MIC INSURANCE, représentée par son avocat, conclut à la recevabilité de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de monsieur [U] [Z], formule protestations et réserves et demande que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse. Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’accueillir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’une part, et de la SA MIC INSURANCE (venant aux droits de MIC LIMITED), es qualité d’assureur de monsieur [U] [Z], d’autre part. Sur l’extension des opérations d’expertise En application de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d'étendre les opérations d'expertise. Lorsque la demande tend à rendre les opérations d'expertise opposables à un tiers à la procédure initiale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile exigeant le recueil préalable des observations de l'expert avant que sa mission ne soit étendue. En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment du rapport de constat amiable dressé par le cabinet CEDEL EXPERT en date du 18 janvier 2025 à la suite de la première réunion d’expertise tenue le 5 novembre 2025 que plusieurs désordres ont été constatés mais n’étaient pas inclus dans la mission initiale de l’expert. Par dire n°6 du 30 janvier 2026, madame [W] [P] épouse [K] a transmis le rapport du cabinet CEDEL EXPERT à l’expert judiciaire, lequel a indiqué par courrier électronique en date du 3 février 2026, ne pas s’opposer à l’extension de mission à ces désordres. Par conséquent, madame [W] [P] épouse [K] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours aux désordres visés dans le rapport du 18 janvier 2026. Par ailleurs, il ressort du courrier électronique de monsieur [Q] en date du 13 novembre 2025 qu’il indique “il me semble pertinent d’appeler dans la cause la MAAF RC pro assureur de la société SARL INGRID RENOV”. Il ressort des pièces produitesque la société INGRID RENOV ayant réalisé les travaux litigieux était assurée au titre des mesuiseries extérieures pour la période du 7 juillet au 31 décembre 2023 auprès de la SA MAAF. Dès lors, madame [W] [P] épouse [K] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à monsieur [Q] soient rendues communes et opposables à la SA MAAF, es qualité d’assureur de la société INGRID RENOV. De plus, il ressort du rapport du cabinet CEDEL EXPERT en date du 18 janvier 2026 que les travaux réalisés par monsieur [D] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DB RENOV, portant sur le lot électricité, sont affectés de désordres. Il est établi que l’assureur de monsieur [D] [V] est la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Malgré la mise hors de cause de monsieur [D] [V] par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 27 février 2025, madame [W] [P] épouse [K] justifie désormais d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cuors soient rendues communes et opposables à monsieur [D] [V] ainsi qu’à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de monsieur [D] [V]. Sur les autres demandes En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774). Dans ces conditions, il convient de condamner madame [W] [P] épouse [K] aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile: Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent : Recevons la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire Recevons la SA MIC INSURANCE (venant aux droits de la société MIC LIMITED), es qualité d’assureur de monsieur [U] [Z], en son intervention volontaire ; Etendons les opérations d’expertise confiées à monsieur [C] [Q] par ordonnance de référé n° RG 24/00277 du 27 février 2025 aux désordres visés dans le rapport dressé par le cabinet CEDEL EXPERT en date du 18 janvier 2026 ; Etendons les opérations d’expertise confiées à monsieur [C] [Q] par ordonnance de référé n° RG 24/00277 du 27 février 2025 à la SA MAAF es qualité d’assureur de la SARL INGRID RENOV, à monsieur [D] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DB RENOV, aux sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de monsieur [D] [V]; Disons que l'expert mettra la SA MAAF, monsieur [D] [V] ainsi que les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile ; Disons que cette extension d'expertise est ordonnée sans qu'il soit nécessaire en l'état d'ordonner la consignation d'une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d'avances et de recettes ; Disons que l'expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe; Condamnons à titre provisionnel madame [W] [P] épouse [K] aux dépens de la présente instance de référé ; Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 4 juin 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° R.G : 26/00057 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F6VX N° Minute : 26/00115 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2026 DEMANDERESSE Madame [W] [X], [T] [P] épouse [K] née le 12 Janvier 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE DEFENDEURS S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 2] (AMC), dont le siège social est sis [Adresse 3] n’ayant pas constitué avocat S.A.S.U. ARCHITECTURE METALLIQUE CONSTRUCTION inscrit au RCS de [Localité 3] sous le numéro 912 010 873, dont le siège social est sis [Adresse 4] n’ayant pas constitué avocat S.A.S.U. [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 819 067 406, dont le siège social est sis [Adresse 5] n’ayant pas constitué avocat Monsieur [U] [Z] exerçant sous l’enseigne 2.CONCEPT inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 484 341 383 né le 06 Février 1980 à , demeurant [Adresse 6] n’ayant pas constitué avocat S.A. MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de KM RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE et ayant pour avocat maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS Monsieur [H] [A] inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 847 512 043, demeurant [Adresse 8] n’ayant pas constitué avocat KM RENOV ([B] [E]) inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 952 342 954, dont le siège social est sis [Adresse 9] n’ayant pas constitué avocat S.A. MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 10] ayant pour avocat par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE GENERALI IARD inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 880 265 418, prise en sa qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE METALLIQUE CONSTRUCTION (AMC), dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE et ayant pour avocat maître Marine CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 12] ayant pour avocat Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE S.A. MMA IARD SA inscrite au RCS [Localité 5] sous le numéro 440 048 882 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE S.A. MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE et ayant pour avocat Me Stéphanie SIMONT, avocat au barreau de PARIS PARTIES INTERVENANTES : S.A. MIC INSURANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 885 241 208, ès qualité d’assureur de M. [U] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 16] [Localité 7] [Adresse 17] représentée par maître Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS GREFFIER : Lucie DARQUES DÉBATS : Audience publique en date du 07 Mai 2026 ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [P] épouse [K] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 18] à [Localité 8] (59) pour lequel elle a confié à monsieur [U] [Z] exerçant sous l’enseigne 2.CONCEPT et assuré auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, la maîtrise d’oeuvre de travaux de construction d’une extension destinée à accueillir une piscine, suivant contrat de maîtrise d’ouvrage signé le 2 janvier 2023, et moyennant un prix de 5.200,00 euros TTC. Les travaux ont été confiés à la société [Adresse 2] également assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY selon devis signé le 4 janvier 2023 pour un montant de 140 070,41 euros. La société [Adresse 2] a elle-même sous-traité une partie des travaux à savoir : - le lot pose de menuiseries à la SARL INGRID RENOV, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES SA, - le lot pose de la plâtrerie, de l’isolation et des parquets outre des portes intérieures, à monsieur [H] [A] assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES SA, - le lot fourniture et pose de différents travaux de carrelage, assainissement, et d’une terrasse à monsieur [B] [E] exerçant sous l’enseigne KM RENOV et assuré auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, - le lot électricité à monsieur [D] [V] exerçant sous l’enseigne BD RENOV et assuré auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 mars 2024 adressé à monsieur [U] [Z], madame [W] [P] épouse [K] a indiqué résilier le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 2 janvier 2023 en raison de son insatisfaction quant à la gestion des travaux. Le 21 mai 2024, un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice à la requête de madame [W] [P] épouse [K], relevant la présence de plusieurs désordres affectant les travaux. Le 19 juin 2024, un rapport d’expertise amiable soulignant également la présence de désordres affectant les travaux litigieux a été établi à la demande de madame [W] [P] épouse [K]. Par acte de commissaire de justice signifié le 13 septembre 2024 et enregistré sous le numéro RG 24/00277, madame [W] [P] épouse [K] a fait assigner monsieur [U] [Z], la société [Adresse 2], KM RENOV, leur assureur la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL INGRID RENOV, monsieur [H] [A], monsieur [D] [V] ainsi que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de celui-ci, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 24 octobre 2024, aux fins notamment d’obtenir une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-Sur-Mer du 3 octobre 2024, la société [Adresse 2] a été placée en liquidation judiciaire et la société MJS PARTNERS prise en la personne de maître [F] [I] a été désignée en qualité de liquidateur. Par acte de commissaire de justice signifié le 19 novembre 2024 et enregistré sous le numéro RG 24/00330, madame [W] [P] épouse [K] a fait assigner la société MJS PARTNERS prise en la personne de maître [F] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 2], et la société ARCHITECTURE METALLIQUE CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 5 décembre 2024, afin d’obtenir la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/00277 et RG 24/00330, et demandant que les opérations d’expertise à intervenir soient ordonnées au contradictoire des deux sociétés assignées. Après jonction des procédures sous le numéro RG 24/00277, par ordonnance de référé du 27 février 2025, monsieur [C] [Q] a été désigné en qualité d’expert et monsieur [D] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DB RENOV, a été mis hors de cause. Par ordonnance de référé du 10 juillet 2025, les opérations d’expertise ont été étendues à la Compagnie GENERALI es qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE METALLIQUE CONSTRUCTION. Au cours des opérations d’expertise, madame [W] [P] épouse [K] a obtenu une attestation de la SA MAAF pour la période du 7 juillet au 31 décembre 2023, date de réalisation des travaux litigieux par la société INGRID RENOV faisant état de la souscription de la garantie “menuiseries extérieures”. Au cours de la réunion d’expertise tenue le 5 novembre 2025, l’expert a constaté que les travaux litigieux étaient affectés de désordres qui ne faisaient pas partie de sa mission. Par acte de commissaire de justice signifié le 6 mars 2026 et enregistré sous le numéro RG 26/00057, madame [W] [P] épouse [K] a fait assigner monsieur [U] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne 2.CONCEPT, monsieur [H] [A], monsieur [D] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DB RENOV, la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de maître [F] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 2], la SASU ARCHITECTURE METALLIQUE CONSTRUCTION, la SASU [Adresse 2], la SA MIC INSURANCE COMPANY, la société KM RENOV, la SA MAAF, la COMPAGNIE GENERALI IARD, la SA MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 2 avril 2024, afin d’obtenir que les opérations d’expertise confiées à monsieur [C] [Q] par ordonnance de référé du 27 février 2025 soient étendues à la SA MAAF es qualité d’assureur RC décennale et RC professionnelle de la SARL INGRID RENOV, à monsieur [D] [L] exerçant sous l’enseigne DB RENOV et son assureur la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et aux désordres, malfaçons et non façons visés par le cabinet CEDEL EXPERT aux termes de son rapport du 18 janvier 2026, tout en réservant les dépens. A l'audience du 7 mai 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, madame [W] [P] épouse [K], représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance. En défense, monsieur [D] [L], représenté par son avocat, formule protestations et réserves. La SA MAAF, représentée par son avocat, formule protestations et réserves et sollicite la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens. La Compagnie d’assurance GENERALI IARD, représentée par son avocat, formule protestations et réserves, sollicite le débouté de toute partie s’agissant de toute demande en principale ou en garantie qui serait formulée à son encontre et s’agissant de toute demande formulée au titre des frais irrépétibles et sollicite de mettre à la charge de la demanderesse la consignation des frais d’expertise judiciaire ainsi que les dépens. La SA MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur tant de la société [Adresse 2] que de la société KM RENOV, représentée par ses conseils, formule protestations et réserves et sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens. La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, cette dernière intervenant volontairement à l’instance, représentées par leur conseil, formulent protestations et réserves. La SA MIC INSURANCE, représentée par son avocat, conclut à la recevabilité de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de monsieur [U] [Z], formule protestations et réserves et demande que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse. Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’accueillir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’une part, et de la SA MIC INSURANCE (venant aux droits de MIC LIMITED), es qualité d’assureur de monsieur [U] [Z], d’autre part. Sur l’extension des opérations d’expertise En application de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d'étendre les opérations d'expertise. Lorsque la demande tend à rendre les opérations d'expertise opposables à un tiers à la procédure initiale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile exigeant le recueil préalable des observations de l'expert avant que sa mission ne soit étendue. En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment du rapport de constat amiable dressé par le cabinet CEDEL EXPERT en date du 18 janvier 2025 à la suite de la première réunion d’expertise tenue le 5 novembre 2025 que plusieurs désordres ont été constatés mais n’étaient pas inclus dans la mission initiale de l’expert. Par dire n°6 du 30 janvier 2026, madame [W] [P] épouse [K] a transmis le rapport du cabinet CEDEL EXPERT à l’expert judiciaire, lequel a indiqué par courrier électronique en date du 3 février 2026, ne pas s’opposer à l’extension de mission à ces désordres. Par conséquent, madame [W] [P] épouse [K] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours aux désordres visés dans le rapport du 18 janvier 2026. Par ailleurs, il ressort du courrier électronique de monsieur [Q] en date du 13 novembre 2025 qu’il indique “il me semble pertinent d’appeler dans la cause la MAAF RC pro assureur de la société SARL INGRID RENOV”. Il ressort des pièces produitesque la société INGRID RENOV ayant réalisé les travaux litigieux était assurée au titre des mesuiseries extérieures pour la période du 7 juillet au 31 décembre 2023 auprès de la SA MAAF. Dès lors, madame [W] [P] épouse [K] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à monsieur [Q] soient rendues communes et opposables à la SA MAAF, es qualité d’assureur de la société INGRID RENOV. De plus, il ressort du rapport du cabinet CEDEL EXPERT en date du 18 janvier 2026 que les travaux réalisés par monsieur [D] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DB RENOV, portant sur le lot électricité, sont affectés de désordres. Il est établi que l’assureur de monsieur [D] [V] est la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Malgré la mise hors de cause de monsieur [D] [V] par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 27 février 2025, madame [W] [P] épouse [K] justifie désormais d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cuors soient rendues communes et opposables à monsieur [D] [V] ainsi qu’à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de monsieur [D] [V]. Sur les autres demandes En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774). Dans ces conditions, il convient de condamner madame [W] [P] épouse [K] aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile: Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent : Recevons la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire Recevons la SA MIC INSURANCE (venant aux droits de la société MIC LIMITED), es qualité d’assureur de monsieur [U] [Z], en son intervention volontaire ; Etendons les opérations d’expertise confiées à monsieur [C] [Q] par ordonnance de référé n° RG 24/00277 du 27 février 2025 aux désordres visés dans le rapport dressé par le cabinet CEDEL EXPERT en date du 18 janvier 2026 ; Etendons les opérations d’expertise confiées à monsieur [C] [Q] par ordonnance de référé n° RG 24/00277 du 27 février 2025 à la SA MAAF es qualité d’assureur de la SARL INGRID RENOV, à monsieur [D] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DB RENOV, aux sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de monsieur [D] [V]; Disons que l'expert mettra la SA MAAF, monsieur [D] [V] ainsi que les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile ; Disons que cette extension d'expertise est ordonnée sans qu'il soit nécessaire en l'état d'ordonner la consignation d'une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d'avances et de recettes ; Disons que l'expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe; Condamnons à titre provisionnel madame [W] [P] épouse [K] aux dépens de la présente instance de référé ; Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 4 juin 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 245, code de procedure civile 169, code de procedure civile 236). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00098
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- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00071
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- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00090
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- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00107
en commun : code de procedure civile 245, code de procedure civile 169, code de procedure civile 236
Mise à jour de la source le 2026-06-04T20:44:04.815Z.