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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dunkerque, Référés, 18 juin 2026, n° 26/00071

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

déclarée reconnue d’utilité publique

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 24 février 2016, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 3] a décidé de réaliser sur l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 3]” sis [Adresse 4] à [Localité 1] (59), dont elle est propriétaire, des travaux de transformation des locaux d’accueil et d’hébergement, qu’elle a confiés à monsieur [D] [K], architecte, et ce moyennant un prix de 200.000,00 euros. 

Par courrier du 13 février 2018 adressé à l’Ordre des architectes Haut de France, l’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 2] [Localité 3] a sollicité son intervention, en raison de l’absence de réception des travaux confiés à monsieur [D] [K] et du défaut de réponse de ce dernier aux différentes relances lui ayant été adressées.

Par courrier recommandé avec avis de reception du 14 février 2018, le service juridique de l’Ordre des architectes Haut de France a invité monsieur [D] [K] à communiquer les raisons l’empêchant de procéder à la réception des travaux litigieux. 

Le 7 juillet 2020, la société SOCOTEC, mandatée par l’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 2] [Localité 3], a établi un rapport de vérifications techniques de la construction réalisée par monsieur [D] [K], relevant plusieurs non-conformités.

Le 29 septembre 2021, la société SOCOTEC a établi à la requête de l’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 2] [Localité 3] un rapport de vérification réglementaire après travaux, dans lequel elle a ànouveau souligné la présence de non-conformités.

Le 24 novembre 2021, la commission communale de sécurité incendie de la ville de [Localité 1] a dressé un procès-verbal, soulignant ne pas émettre d’avis sur la réception des travaux litigieux et relevant l’absence de documents relatifs à la solidité de l’ouvrage.

Par courrier recommandé avec avis de reception en date du 6 avril 2022, la direction des affaires juridique de la commune de [Localité 1] a mis l’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 2] [Localité 3] en demeure d’avoir à réaliser les vérifications techniques et travaux permettant de mettre l’établissement en conformité, dans un délai de trois mois.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 mai 2023, le conseil de l’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 2] [Localité 3] a mis en demeure monsieur [D] [K] d’avoir à produire l’ensemble des documents administratifs et techniques relatifs au chantier litigieux.

En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 17 juillet 2024, l’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 2] LILLE a fait assigner monsieur [D] [K] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES [Localité 2] FRANCE, son assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, afin notamment d’obtenir une expertise.

Par ordonnance du 31 octobre 2024, le juge des référés de ce siège a ordonnée une telle mesure d’instruction, confiée à monsieur [B] [U], expert judiciaire. 

Par suite de plusieurs ordonnances de changement d’expert du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, il a été procédé, en dernier lieu, à la désignation de madame [X] [C] [P], en qualité d’expert judiciaire.

Par acte de commissaire de justice signifié le17 mars 2026, enregistrées sous le n° RG 26/00071, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE LILLE a fait assigner monsieur [D] [I] exerçant sous l’enseigne [Q], devant le président du tribunal judiciaire de Dunkerque statuant en référé à l’audience du 30 avril 2026, aux fins d’extension à son égard à celui de son assureur décennal des opérations d’expertise en cours. Elle sollicite également sa condamnation sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir à remettre les attestations de responsabilité décennale et de responsabilité civile le garantissant et couvrant la période de 2016 au jour de l’assignation. Elle demande enfin qu’il soit sommé d’avoir à participer à l’éccédit prévu le 10 avril 2026 par l’expert, les dépens devant être réservés.

A l’audience du 30 avril 2026, l’affaire a été renvoyée. 

Par acte de commissaire de justice signifié le 5 juin 2026, enregistrée sous le numéro RG 26/00135, monsieur [D] [I], autorisé par ordonnance sur requête du 4 juin 2026 à assigner à bref délai sur le fondement de l’article 755 du code de procédure civile, a fait assigner les compagnies d’assurance SWISSLIFE et ABEILLE IARD & SANTE devant le juge des référés de ce siège, à l’audience du 11 juin 2026, afin que les opérations d’expertise en cours leur soient également étendues, et qu’elles aient à participer à a réunion d’expertise prévue le 25 juin 2026.

A l'audience du 11 juin 2026 à laquelle les deux affaires ont été examinées ensemble, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 3], représentée par son conseil, maintient uniquement sa demande d’exteension des opérations d’expertise. 

En défense, monsieur [D] [I], représenté pas son conseil, formule protestations et reserves et sollicite que si l’extension des opérations d’expertise est ordonnée, elle le soit également à l’égard des assureurs qu’il a appelés en cause. 

La société ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage. 

La société SWISS LIFE, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction de la procédure n° RG 26/00135 à la procédure n° RG 26/0071, et ce sous ce dernier numéro.

Sur l’extension des opérations d’expertise

En application de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.


Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d'étendre les opérations d'expertise.

Lorsque la demande tend à rendre les opérations d'expertise opposables à un tiers à la procédure initiale, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile exigeant le recueil préalable des observations de l'expert avant que sa mission ne soit étendue.

En l'espèce, il résulte des pièces produites qu’il est apparu en cours d’expertise que les circuits électriques et le SSI mis en oeuvre par monsieur [D] [I] dans les locaux du [Adresse 3] présente des désordres, de sorte que l’expert a indiqué être favorable à ce que l’entreprise en charge du lot électricité soit appelée aux opérations d’expertise. 

Ces éléments suffisent à démontrer pour l’association demanderesse l’existence d’un intérêt légitime à l’exension des opérations d’expertise à monsieur [D] [I], qui sera donc ordonnée dans les termes du dispositif de la présente décision.

Un intérêt légitime s’attache également à ce qu’elles soient étendues à la société ABEILLE IARD & SANTE, son assureur RC professionnelle à la date de la réclamation, et à la société SWISS LIFE, son assureur responsabilité décennale au moment de la réalisation des travaux, de sorte qu’il sera fait droit à la demande en ce sens de monsieur [D] [I]. 

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une
des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).

Dans ces conditions, il convient de condamner l’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 2] [Localité 3] aux dépens de la présente instance.
 
PAR CES MOTIFS 

Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
 
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

Étendons à monsieur [D] [I], à la société SWISS LIFE et à la société ABEILLE IARD & SANTE les opérations d'expertise confiées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 26 juin 2025, rendue dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG 24/00234, et par ordonnance de changement d’expert, à madame [X] [C] [P]; 

Disons que l'expert mettra monsieur [D] [I], la société SWISS LIFE et la société ABEILLE IARD & SANTE en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe;

Condamnons l’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 2] [Localité 3] aux dépens de la présente instance de référé ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 18 juin 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
 
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° R.G : 26/00071 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F63N
N° Minute : 26/00135




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2026 


DEMANDERESSE

ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 2] [Localité 3] association déclarée reconnue d’utilité publique, inscrite au RNA sous le numéro W595005444 et au répertoire SIRENE sous le numéro 783 713 498,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Franck GYS, avocat au barreau de DUNKERQUE




DEFENDEUR

Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE








PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Elise LARDEUR
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lucie DARQUES 

DÉBATS : Audience publique en date du 11 Juin 2026

ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026







EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 24 février 2016, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 3] a décidé de réaliser sur l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 3]” sis [Adresse 4] à [Localité 1] (59), dont elle est propriétaire, des travaux de transformation des locaux d’accueil et d’hébergement, qu’elle a confiés à monsieur [D] [K], architecte, et ce moyennant un prix de 200.000,00 euros. 

Par courrier du 13 février 2018 adressé à l’Ordre des architectes Haut de France, l’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 2] [Localité 3] a sollicité son intervention, en raison de l’absence de réception des travaux confiés à monsieur [D] [K] et du défaut de réponse de ce dernier aux différentes relances lui ayant été adressées.

Par courrier recommandé avec avis de reception du 14 février 2018, le service juridique de l’Ordre des architectes Haut de France a invité monsieur [D] [K] à communiquer les raisons l’empêchant de procéder à la réception des travaux litigieux. 

Le 7 juillet 2020, la société SOCOTEC, mandatée par l’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 2] [Localité 3], a établi un rapport de vérifications techniques de la construction réalisée par monsieur [D] [K], relevant plusieurs non-conformités.

Le 29 septembre 2021, la société SOCOTEC a établi à la requête de l’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 2] [Localité 3] un rapport de vérification réglementaire après travaux, dans lequel elle a ànouveau souligné la présence de non-conformités.

Le 24 novembre 2021, la commission communale de sécurité incendie de la ville de [Localité 1] a dressé un procès-verbal, soulignant ne pas émettre d’avis sur la réception des travaux litigieux et relevant l’absence de documents relatifs à la solidité de l’ouvrage.

Par courrier recommandé avec avis de reception en date du 6 avril 2022, la direction des affaires juridique de la commune de [Localité 1] a mis l’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 2] [Localité 3] en demeure d’avoir à réaliser les vérifications techniques et travaux permettant de mettre l’établissement en conformité, dans un délai de trois mois.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 mai 2023, le conseil de l’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 2] [Localité 3] a mis en demeure monsieur [D] [K] d’avoir à produire l’ensemble des documents administratifs et techniques relatifs au chantier litigieux.

En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 17 juillet 2024, l’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 2] LILLE a fait assigner monsieur [D] [K] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES [Localité 2] FRANCE, son assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, afin notamment d’obtenir une expertise.

Par ordonnance du 31 octobre 2024, le juge des référés de ce siège a ordonnée une telle mesure d’instruction, confiée à monsieur [B] [U], expert judiciaire. 

Par suite de plusieurs ordonnances de changement d’expert du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, il a été procédé, en dernier lieu, à la désignation de madame [X] [C] [P], en qualité d’expert judiciaire.

Par acte de commissaire de justice signifié le17 mars 2026, enregistrées sous le n° RG 26/00071, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE LILLE a fait assigner monsieur [D] [I] exerçant sous l’enseigne [Q], devant le président du tribunal judiciaire de Dunkerque statuant en référé à l’audience du 30 avril 2026, aux fins d’extension à son égard à celui de son assureur décennal des opérations d’expertise en cours. Elle sollicite également sa condamnation sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir à remettre les attestations de responsabilité décennale et de responsabilité civile le garantissant et couvrant la période de 2016 au jour de l’assignation. Elle demande enfin qu’il soit sommé d’avoir à participer à l’éccédit prévu le 10 avril 2026 par l’expert, les dépens devant être réservés.

A l’audience du 30 avril 2026, l’affaire a été renvoyée. 

Par acte de commissaire de justice signifié le 5 juin 2026, enregistrée sous le numéro RG 26/00135, monsieur [D] [I], autorisé par ordonnance sur requête du 4 juin 2026 à assigner à bref délai sur le fondement de l’article 755 du code de procédure civile, a fait assigner les compagnies d’assurance SWISSLIFE et ABEILLE IARD & SANTE devant le juge des référés de ce siège, à l’audience du 11 juin 2026, afin que les opérations d’expertise en cours leur soient également étendues, et qu’elles aient à participer à a réunion d’expertise prévue le 25 juin 2026.

A l'audience du 11 juin 2026 à laquelle les deux affaires ont été examinées ensemble, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 3], représentée par son conseil, maintient uniquement sa demande d’exteension des opérations d’expertise. 

En défense, monsieur [D] [I], représenté pas son conseil, formule protestations et reserves et sollicite que si l’extension des opérations d’expertise est ordonnée, elle le soit également à l’égard des assureurs qu’il a appelés en cause. 

La société ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage. 

La société SWISS LIFE, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction de la procédure n° RG 26/00135 à la procédure n° RG 26/0071, et ce sous ce dernier numéro.

Sur l’extension des opérations d’expertise

En application de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.


Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d'étendre les opérations d'expertise.

Lorsque la demande tend à rendre les opérations d'expertise opposables à un tiers à la procédure initiale, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile exigeant le recueil préalable des observations de l'expert avant que sa mission ne soit étendue.

En l'espèce, il résulte des pièces produites qu’il est apparu en cours d’expertise que les circuits électriques et le SSI mis en oeuvre par monsieur [D] [I] dans les locaux du [Adresse 3] présente des désordres, de sorte que l’expert a indiqué être favorable à ce que l’entreprise en charge du lot électricité soit appelée aux opérations d’expertise. 

Ces éléments suffisent à démontrer pour l’association demanderesse l’existence d’un intérêt légitime à l’exension des opérations d’expertise à monsieur [D] [I], qui sera donc ordonnée dans les termes du dispositif de la présente décision.

Un intérêt légitime s’attache également à ce qu’elles soient étendues à la société ABEILLE IARD & SANTE, son assureur RC professionnelle à la date de la réclamation, et à la société SWISS LIFE, son assureur responsabilité décennale au moment de la réalisation des travaux, de sorte qu’il sera fait droit à la demande en ce sens de monsieur [D] [I]. 

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une
des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).

Dans ces conditions, il convient de condamner l’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 2] [Localité 3] aux dépens de la présente instance.
 
PAR CES MOTIFS 

Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
 
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

Étendons à monsieur [D] [I], à la société SWISS LIFE et à la société ABEILLE IARD & SANTE les opérations d'expertise confiées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 26 juin 2025, rendue dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG 24/00234, et par ordonnance de changement d’expert, à madame [X] [C] [P]; 

Disons que l'expert mettra monsieur [D] [I], la société SWISS LIFE et la société ABEILLE IARD & SANTE en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe;

Condamnons l’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 2] [Localité 3] aux dépens de la présente instance de référé ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 18 juin 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
 
LE GREFFIER LE PRESIDENT















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T20:44:27.709Z.