Tribunal judiciaire de Béthune, 5ème Référés, 24 juin 2026, n° 26/00090
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 5 novembre 2025 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00324), le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a notamment ordonné une expertise confiée à M. [H] [Q], à la demande de M. [L] [R] et au contradictoire de M. [M] [S] et de la SARL Palm. M. [M] [S] expose que les opérations d’expertise se sont tenues le 26 février 2026, et ont été suivies d’une note en expertise en date du 1er mars 2026. Il allègue que l’expert a indiqué que les désordres constatés sur le véhicule sont anciens et antérieurs à la vente du véhicule entre M. [M] [S] et M. [L] [R]. M. [S] qu’il a lui-même acquis le véhicule auprès de Mme [F] [O] le 20 octobre 2024. Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, M. [M] [S] a fait assigner Mme [F] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, et lui a dénoncé l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025 à la demande de M. [L] [R], aux fins de : - déclarer recevable et bien fondé l’appel en garantie formé par M. [M] [S], - ordonner l’intervention forcée de Mme [F] [O] à la procédure de référé expertise, - dire que l’expertise à intervenir lui sera commune et opposable, - condamner Mme [F] [O] aux entiers dépens de l’instance d’intervention, - réserver les droits et actions de M. [M] [S] au fond, - condamner Mme [F] [O] à garantir M. [S] toutes condamnations en principal, frais, accessoires, article 700 et autres susceptibles d’être prononcées à son égard au bénéfice de M. [R], - condamner Mme [F] [O] à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée à une reprise, afin de permettre à Mme [A] [O], présente à l’audience du 20 mai 2026, de constituer avocat. Elle a été utilement retenue à l’audience du 3 juin 2026. M. [M] [S] maintient ses demandes contenues dans l’assignation. En défense, Mme [A] [O] émet protestations et réserves à l’audience. Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire, M. [L] [X] sollicite de condamner M. [S] à verser la consignation complémentaire de 2 000 euros à l’expert et de réserver les dépens. Les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe à compter du 24 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de « réserver les droits et actions de M. [M] [S] au fond ». Sur l’intervention volontaire de M. [C] [R] Aux termes des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». En l’espèce, M. [C] [R] entend intervenir volontairement à l’instance, au motif qu’il est demandeur initial à l’expertise pour laquelle est demandée une extension à une autre partie. Aucune des parties ne s’oppose à son intervention volontaire. La demande d’intervention volontaire de M. [C] [R] sera accueillie. Sur l’intervention forcée et l’extension des opérations d’expertise Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Il sera rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, de justifier d’un motif légitime à ce que l'expertise soit rendue commune à d'autres parties que celles initialement visées. Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise. Par ordonnance du 5 novembre 2025 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00324), le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a notamment ordonné une expertise confiée à M. [H] [Q], à la demande de M. [L] [R] et au contradictoire de M. [M] [S] et de la SARL Palm. La note d’expertise dressée par l’expert judiciaire en date du 1er mars 2026 indique qu’ « il est techniquement exclu qu’une structure saine ou faiblement atteinte en octobre 2024 devienne perforée et structurellement compromise en mars 2025 après un parcours aussi limité. L’état observé en mars 2025 constitue l’aboutissement d’un processus ancien et non l’apparition d’un phénomène récent » (page 20). Il précise que « le véhicule présentait donc, lors de sa cession entre Monsieur X et [S], une altération affectant la rigidité du châssis » (page 23). M. [M] [S] expose qu’il a acquis, avant la vente à M. [L] [R], le véhicule auprès de Mme [F] [O]. Il en justifie au moyen du certificat de cession portant sur ledit véhicule en date du 20 octobre 2024. Compte tenu des éléments techniques précisés par l’expert judiciaire, lequel indique au surplus dans la note qu’il « reste dans l’attente d’une éventuelle nouvelle ordonnance qui étendrait mes opérations au vendeur du véhicule à Monsieur [S] », il existe un motif légitime à ce que le précédent vendeur du véhicule participe aux opérations d’expertise dans la mesure où les vices évoqués préexisteraient à la première vente. Au demeurant, Mme [F] [O] ne s’oppose pas à la demande. Il convient par conséquence d'étendre la mission de l'expert à l'égard de Mme [F] [O] dans les conditions visées au dispositif de la présente ordonnance. Sur l’appel en garantie M. [M] [S] sollicite de condamner Mme [F] [O] à garantir M. [M] [S] toutes condamnations en principal, frais, accessoires, article 700 et autres susceptibles d’être prononcées à son égard au bénéfice de M. [R]. L’appel en garantie est en l’état prématuré, dès lors qu’une expertise est en cours et que l’objet de l’expertise est précisément de déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité. Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de M. [M] [S]. Sur la demande de condamnation de M. [S] à verser une consignation complémentaire L’alinéa 2 de l’article 280 du code de procédure civile dispose qu’ « en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état ». M. [L] [R] sollicite de condamner M. [S] à verser la consignation complémentaire de 2 000 euros à l’expert, faisant valoir qu’il ne peut régler cette consignation en lien avec la présente mise en cause. Il indique que l’expert a sollicité un complément de consignation de 2 000 euros dans la perspective d’une seconde réunion d’expertise. Il produit un mail de l’expert adressé à son conseil indiquant qu’ « une demande de consignation complémentaire de 2 000 euros a été réclamée en sus des 1 500 déjà versés ». Il s’en infère que l’expert a d’ores et déjà sollicité une demande de consignation complémentaire, étant observé que le juge chargé du contrôle des expertises est le magistrat qui statue sur l’ensemble des incidents relatifs à l’exécution de la mission confiée à l’expert, dont les compléments de consignation. La demande de M. [L] [R] tendant à ce que M. [S] soit condamné à supporter la consignation complémentaire sera rejetée. Sur les dépens La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme partie perdante. M. [M] [S], demandeur à l’extension des opérations d’expertise, sera condamné provisoirement aux dépens de la présente instance de référé. Sur les frais irrépétibles En l’état du litige, au stade de la mesure d’instruction in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [M] [S] sur ce fondement sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Odile Simart, président du tribunal judiciaire de Béthune, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile, DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de M. [C] [X] ; ÉTEND les opérations d’expertise confiées à M. [H] [Q], par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en date du 5 novembre 2025, dans le cadre d'une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 25/00324, à Mme [F] [O] ; DIT que l'expert mettra Mme [F] [O] en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de M. [L] [R] tendant à ce que M. [S] soit condamné à supporter la consignation complémentaire ; DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ; DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ; DÉBOUTE M. [M] [S] de sa demande de condamnation de Mme [F] [O] en garantie ; CONDAMNE à titre provisionnel M. [M] [S] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ; DÉBOUTE M. [M] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Ainsi jugé et prononcé le 24 juin 2026 au tribunal judiciaire de Béthune par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° 26/00189 ORDONNANCE DU: 24 Juin 2026 ROLE: N° RG 26/00090 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I57A [M] [S] C/ [L] [R] (Intervenant volontaire), [A] [O] Grosse(s) délivrée(s) à Me DELBREIL Copie(s) délivrée(s) à Me DELBREIL Me DEVAUX Me GEOFFROY Service Expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE Ce jour, vingt quatre Juin deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE Odile SIMART, Président, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés. Dans la cause entre : DEMANDEUR Monsieur [M] [S], domicilié : chez , Cabinet de Jérôme DELBREIL - [Adresse 1] représenté par Me Jérôme DELBREIL, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEURS Madame [A] [O], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE Monsieur [L] [R] (Intervenant volontaire) né le 07 Mars 1970 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean-Bernard GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE A l’appel de la cause ; A l’audience du 03 Juin 2026 ; Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026; Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 5 novembre 2025 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00324), le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a notamment ordonné une expertise confiée à M. [H] [Q], à la demande de M. [L] [R] et au contradictoire de M. [M] [S] et de la SARL Palm. M. [M] [S] expose que les opérations d’expertise se sont tenues le 26 février 2026, et ont été suivies d’une note en expertise en date du 1er mars 2026. Il allègue que l’expert a indiqué que les désordres constatés sur le véhicule sont anciens et antérieurs à la vente du véhicule entre M. [M] [S] et M. [L] [R]. M. [S] qu’il a lui-même acquis le véhicule auprès de Mme [F] [O] le 20 octobre 2024. Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, M. [M] [S] a fait assigner Mme [F] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, et lui a dénoncé l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025 à la demande de M. [L] [R], aux fins de : - déclarer recevable et bien fondé l’appel en garantie formé par M. [M] [S], - ordonner l’intervention forcée de Mme [F] [O] à la procédure de référé expertise, - dire que l’expertise à intervenir lui sera commune et opposable, - condamner Mme [F] [O] aux entiers dépens de l’instance d’intervention, - réserver les droits et actions de M. [M] [S] au fond, - condamner Mme [F] [O] à garantir M. [S] toutes condamnations en principal, frais, accessoires, article 700 et autres susceptibles d’être prononcées à son égard au bénéfice de M. [R], - condamner Mme [F] [O] à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée à une reprise, afin de permettre à Mme [A] [O], présente à l’audience du 20 mai 2026, de constituer avocat. Elle a été utilement retenue à l’audience du 3 juin 2026. M. [M] [S] maintient ses demandes contenues dans l’assignation. En défense, Mme [A] [O] émet protestations et réserves à l’audience. Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire, M. [L] [X] sollicite de condamner M. [S] à verser la consignation complémentaire de 2 000 euros à l’expert et de réserver les dépens. Les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe à compter du 24 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de « réserver les droits et actions de M. [M] [S] au fond ». Sur l’intervention volontaire de M. [C] [R] Aux termes des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». En l’espèce, M. [C] [R] entend intervenir volontairement à l’instance, au motif qu’il est demandeur initial à l’expertise pour laquelle est demandée une extension à une autre partie. Aucune des parties ne s’oppose à son intervention volontaire. La demande d’intervention volontaire de M. [C] [R] sera accueillie. Sur l’intervention forcée et l’extension des opérations d’expertise Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Il sera rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, de justifier d’un motif légitime à ce que l'expertise soit rendue commune à d'autres parties que celles initialement visées. Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise. Par ordonnance du 5 novembre 2025 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00324), le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a notamment ordonné une expertise confiée à M. [H] [Q], à la demande de M. [L] [R] et au contradictoire de M. [M] [S] et de la SARL Palm. La note d’expertise dressée par l’expert judiciaire en date du 1er mars 2026 indique qu’ « il est techniquement exclu qu’une structure saine ou faiblement atteinte en octobre 2024 devienne perforée et structurellement compromise en mars 2025 après un parcours aussi limité. L’état observé en mars 2025 constitue l’aboutissement d’un processus ancien et non l’apparition d’un phénomène récent » (page 20). Il précise que « le véhicule présentait donc, lors de sa cession entre Monsieur X et [S], une altération affectant la rigidité du châssis » (page 23). M. [M] [S] expose qu’il a acquis, avant la vente à M. [L] [R], le véhicule auprès de Mme [F] [O]. Il en justifie au moyen du certificat de cession portant sur ledit véhicule en date du 20 octobre 2024. Compte tenu des éléments techniques précisés par l’expert judiciaire, lequel indique au surplus dans la note qu’il « reste dans l’attente d’une éventuelle nouvelle ordonnance qui étendrait mes opérations au vendeur du véhicule à Monsieur [S] », il existe un motif légitime à ce que le précédent vendeur du véhicule participe aux opérations d’expertise dans la mesure où les vices évoqués préexisteraient à la première vente. Au demeurant, Mme [F] [O] ne s’oppose pas à la demande. Il convient par conséquence d'étendre la mission de l'expert à l'égard de Mme [F] [O] dans les conditions visées au dispositif de la présente ordonnance. Sur l’appel en garantie M. [M] [S] sollicite de condamner Mme [F] [O] à garantir M. [M] [S] toutes condamnations en principal, frais, accessoires, article 700 et autres susceptibles d’être prononcées à son égard au bénéfice de M. [R]. L’appel en garantie est en l’état prématuré, dès lors qu’une expertise est en cours et que l’objet de l’expertise est précisément de déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité. Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de M. [M] [S]. Sur la demande de condamnation de M. [S] à verser une consignation complémentaire L’alinéa 2 de l’article 280 du code de procédure civile dispose qu’ « en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état ». M. [L] [R] sollicite de condamner M. [S] à verser la consignation complémentaire de 2 000 euros à l’expert, faisant valoir qu’il ne peut régler cette consignation en lien avec la présente mise en cause. Il indique que l’expert a sollicité un complément de consignation de 2 000 euros dans la perspective d’une seconde réunion d’expertise. Il produit un mail de l’expert adressé à son conseil indiquant qu’ « une demande de consignation complémentaire de 2 000 euros a été réclamée en sus des 1 500 déjà versés ». Il s’en infère que l’expert a d’ores et déjà sollicité une demande de consignation complémentaire, étant observé que le juge chargé du contrôle des expertises est le magistrat qui statue sur l’ensemble des incidents relatifs à l’exécution de la mission confiée à l’expert, dont les compléments de consignation. La demande de M. [L] [R] tendant à ce que M. [S] soit condamné à supporter la consignation complémentaire sera rejetée. Sur les dépens La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme partie perdante. M. [M] [S], demandeur à l’extension des opérations d’expertise, sera condamné provisoirement aux dépens de la présente instance de référé. Sur les frais irrépétibles En l’état du litige, au stade de la mesure d’instruction in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [M] [S] sur ce fondement sera rejetée. PAR CES MOTIFS Odile Simart, président du tribunal judiciaire de Béthune, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile, DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de M. [C] [X] ; ÉTEND les opérations d’expertise confiées à M. [H] [Q], par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en date du 5 novembre 2025, dans le cadre d'une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 25/00324, à Mme [F] [O] ; DIT que l'expert mettra Mme [F] [O] en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de M. [L] [R] tendant à ce que M. [S] soit condamné à supporter la consignation complémentaire ; DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ; DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ; DÉBOUTE M. [M] [S] de sa demande de condamnation de Mme [F] [O] en garantie ; CONDAMNE à titre provisionnel M. [M] [S] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ; DÉBOUTE M. [M] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Ainsi jugé et prononcé le 24 juin 2026 au tribunal judiciaire de Béthune par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:13:22.459Z.