Tribunal judiciaire de Béthune, 5ème Référés, 24 juin 2026, n° 26/00107
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 6 avril 2022 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 22-00015), le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise confiée à M. [L] [T], à la demande de la SCI Lestrem et au contradictoire de la SAS [F]. Un pré-rapport a été déposé par l’expert le 27 mars 2023. Par ordonnance du 10 janvier 2024 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-00321), le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a notamment étendu les opérations d’expertise précédemment ordonnées d’une part, à la SCI OL immobilier et d’autre part, à de nouveaux désordres, en confiant à l’expert désigné la mission de « se prononcer sur la découpe non conforme au niveau de la liaison toit-chéneau ; sur le contrôle de l’épaisseur effective des bacs aciers mis en œuvre : 63/100 ou 75/100 conformément à la commande ; ainsi que sur toute non-façon, malfaçon ou mise en œuvre non conforme aux règles de l’art affectant la couverture et mettant en cause son étanchéité ». Par ordonnance du 29 avril 2026 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 26-00054), le juge des référés du tribunal de céans a de nouveau étendu les opérations d’expertise, et ce à l’égard de la SA Axa France IARD en qualité d’assureur décennal de la SAS [F]. La société Axa France IARD expose que si elle est l’assureur, à la date d’ouverture du chantier, de la SAS [F] ayant réalisé les travaux litigieux faisant l’objet de la mesure d’expertise judiciaire, cette dernière a souscrit une nouvelle assurance auprès de la société SMA SA. Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, la société Axa France IARD a fait assigner la société SMA SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de : - ordonner que les opérations d’expertise confiées à M. [T], selon ordonnance de référé du 6 avril 2022, du 10 janvier 2024 et dans l’attente de l’ordonnance annoncée par le juge des référés du tribunal judiciaire de céans le 29 avril 2026 (RG n°26-00054) soient déclarées communes et opposables à la société SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la SAS [N] [F], - dire et juger que la société SMA SA sera convoquée à l’ensemble des opérations d’expertise et pourra y faire valoir ses observations, - dire et juger que l’expert poursuivra sa mission en présence de l’ensemble des parties, dont la société SMA SA, sans qu’il soit nécessaire de reprendre les opérations déjà réalisées, - réserver les dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2026, après un renvoi à la demande des parties. La société Axa France IARD maintient ses demandes. En défense, aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la société SMA SA sollicite de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de la demande d’extension des opérations expertales à son endroit formulée par la société Axa France IARD, lesquelles se poursuivront aux frais avancés du demandeur, outre de réserver les frais et dépens. Les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe à compter du 24 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise. En l'espèce, la société Axa France IARD produit l’attestation d’assurance professionnelle souscrite par la société [N] [F] pour l’année 2025 auprès de la société SMABTP, ainsi qu’un mail du mandataire judiciaire de la SELARL [Z] [G] et associés en date du 24 mars 2026 précisant que la société [N] [F] ne possède plus d’assurance, ce qui aurait justifié la demande de Me [Z] de mise en liquidation judiciaire de ladite société. La société Axa France IARD sollicite d’étendre les opérations d’expertise à cet assureur, qui ne s’oppose pas à la demande au demeurant, alors que la SCI Lestrem pourrait être amenée à formuler des réclamations qui relèveront des garanties facultatives souscrites par la société [N] [F] auprès de son dernier assureur. Ainsi, la demande d'extension est non seulement recevable, mais également justifiée par un motif légitime, dès lors qu'il est opportun de permettre à la société SMA SA, en qualité d’assureur de la SAS [N] [F], de participer aux opérations d’expertise. Il convient par conséquence d'étendre la mission de l'expert à l’égard de la société SMA SA dans les conditions visées au dispositif de la présente ordonnance. Il est superfétatoire de préciser que la société SMA SA sera convoquée à l’ensemble des opérations d’expertise et que l’expert poursuivra sa mission en présence de l’ensemble des parties, sans qu’il soit nécessaire de reprendre les opérations déjà réalisées. Sur les dépens La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. La société Axa France IARD, demanderesse à l’extension des opérations d’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile, ÉTEND les opérations d’expertise confiées à M. [L] [T] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en date du 6 avril 2022 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 22-00015), étendues par ordonnance du 10 janvier 2024 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-00321) et par ordonnance du 29 avril 2026 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 26-00054), à la société SMA SA ; DIT que l'expert mettra la SMA SA en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile ; DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ; DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes ; CONDAMNE à titre provisionnel la société Axa France IARD aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ; Ainsi jugé et prononcé le 24 juin 2026 au tribunal judiciaire de Béthune par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° 26/00190 ORDONNANCE DU: 24 Juin 2026 ROLE: N° RG 26/00107 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I7F6 S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A. SMA SA Grosse(s) délivrée(s) à Me GRARDEL Copie(s) délivrée(s) à Me GRARDEL Me BODEREAU Service Expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE Ce jour, vingt quatre Juin deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, et en prsence lors des débats de Sarah BEILLIART, Auditrice de justice, tenant l’audience des référés. Dans la cause entre : DEMANDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Batptiste DERETZ, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau D’ARRAS A l’appel de la cause ; A l’audience du 27 Mai 2026 ; Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026; Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 6 avril 2022 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 22-00015), le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise confiée à M. [L] [T], à la demande de la SCI Lestrem et au contradictoire de la SAS [F]. Un pré-rapport a été déposé par l’expert le 27 mars 2023. Par ordonnance du 10 janvier 2024 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-00321), le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a notamment étendu les opérations d’expertise précédemment ordonnées d’une part, à la SCI OL immobilier et d’autre part, à de nouveaux désordres, en confiant à l’expert désigné la mission de « se prononcer sur la découpe non conforme au niveau de la liaison toit-chéneau ; sur le contrôle de l’épaisseur effective des bacs aciers mis en œuvre : 63/100 ou 75/100 conformément à la commande ; ainsi que sur toute non-façon, malfaçon ou mise en œuvre non conforme aux règles de l’art affectant la couverture et mettant en cause son étanchéité ». Par ordonnance du 29 avril 2026 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 26-00054), le juge des référés du tribunal de céans a de nouveau étendu les opérations d’expertise, et ce à l’égard de la SA Axa France IARD en qualité d’assureur décennal de la SAS [F]. La société Axa France IARD expose que si elle est l’assureur, à la date d’ouverture du chantier, de la SAS [F] ayant réalisé les travaux litigieux faisant l’objet de la mesure d’expertise judiciaire, cette dernière a souscrit une nouvelle assurance auprès de la société SMA SA. Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, la société Axa France IARD a fait assigner la société SMA SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de : - ordonner que les opérations d’expertise confiées à M. [T], selon ordonnance de référé du 6 avril 2022, du 10 janvier 2024 et dans l’attente de l’ordonnance annoncée par le juge des référés du tribunal judiciaire de céans le 29 avril 2026 (RG n°26-00054) soient déclarées communes et opposables à la société SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la SAS [N] [F], - dire et juger que la société SMA SA sera convoquée à l’ensemble des opérations d’expertise et pourra y faire valoir ses observations, - dire et juger que l’expert poursuivra sa mission en présence de l’ensemble des parties, dont la société SMA SA, sans qu’il soit nécessaire de reprendre les opérations déjà réalisées, - réserver les dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2026, après un renvoi à la demande des parties. La société Axa France IARD maintient ses demandes. En défense, aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la société SMA SA sollicite de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de la demande d’extension des opérations expertales à son endroit formulée par la société Axa France IARD, lesquelles se poursuivront aux frais avancés du demandeur, outre de réserver les frais et dépens. Les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe à compter du 24 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise. En l'espèce, la société Axa France IARD produit l’attestation d’assurance professionnelle souscrite par la société [N] [F] pour l’année 2025 auprès de la société SMABTP, ainsi qu’un mail du mandataire judiciaire de la SELARL [Z] [G] et associés en date du 24 mars 2026 précisant que la société [N] [F] ne possède plus d’assurance, ce qui aurait justifié la demande de Me [Z] de mise en liquidation judiciaire de ladite société. La société Axa France IARD sollicite d’étendre les opérations d’expertise à cet assureur, qui ne s’oppose pas à la demande au demeurant, alors que la SCI Lestrem pourrait être amenée à formuler des réclamations qui relèveront des garanties facultatives souscrites par la société [N] [F] auprès de son dernier assureur. Ainsi, la demande d'extension est non seulement recevable, mais également justifiée par un motif légitime, dès lors qu'il est opportun de permettre à la société SMA SA, en qualité d’assureur de la SAS [N] [F], de participer aux opérations d’expertise. Il convient par conséquence d'étendre la mission de l'expert à l’égard de la société SMA SA dans les conditions visées au dispositif de la présente ordonnance. Il est superfétatoire de préciser que la société SMA SA sera convoquée à l’ensemble des opérations d’expertise et que l’expert poursuivra sa mission en présence de l’ensemble des parties, sans qu’il soit nécessaire de reprendre les opérations déjà réalisées. Sur les dépens La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. La société Axa France IARD, demanderesse à l’extension des opérations d’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile, ÉTEND les opérations d’expertise confiées à M. [L] [T] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en date du 6 avril 2022 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 22-00015), étendues par ordonnance du 10 janvier 2024 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-00321) et par ordonnance du 29 avril 2026 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 26-00054), à la société SMA SA ; DIT que l'expert mettra la SMA SA en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile ; DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ; DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes ; CONDAMNE à titre provisionnel la société Axa France IARD aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ; Ainsi jugé et prononcé le 24 juin 2026 au tribunal judiciaire de Béthune par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 245, code de procedure civile 169, code de procedure civile 236). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Autres mesures ordonnées en référé · n° 26/00057
en commun : code de procedure civile 245, code de procedure civile 169, code de procedure civile 236
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00047
en commun : code de procedure civile 245, code de procedure civile 169, code de procedure civile 236
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00070
en commun : code de procedure civile 245, code de procedure civile 169, code de procedure civile 236
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00098
en commun : code de procedure civile 245, code de procedure civile 169, code de procedure civile 236
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00115
en commun : code de procedure civile 245, code de procedure civile 169, code de procedure civile 236
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00126
en commun : code de procedure civile 245, code de procedure civile 169, code de procedure civile 236
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00071
en commun : code de procedure civile 245, code de procedure civile 169, code de procedure civile 236
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00090
en commun : code de procedure civile 245, code de procedure civile 169, code de procedure civile 236
Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:13:37.765Z.