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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béthune, 5ème Référés, 10 juin 2026, n° 26/00070

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par ordonnance du 31 janvier 2024 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00306), le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise confiée à M. [I] [R], à la demande de Mme [C] [X] épouse [W] et M. [F] [W], et au contradictoire de M. [J] [O], M. [Y] [U], M. [V] [Z], Mme [K] [O], M. [A] [Z], M. [T] [H] et M. [B] [O]. 

M. et Mme [W] exposent que M. [Y] [U] a déclaré lors de la première réunion d’expertise, avoir vendu la section AC n°[Cadastre 1], pour une surface de 58a et 35ca, au profit de Mme [D] [P]. 

Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, M. [F] [W] et Mme [C] [X] épouse [W] ont fait assigner Mme [D] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir étendre les opérations d’expertise précédemment ordonnées à l’égard de Mme [D] [P] en qualité de nouveau propriétaire de la section AC n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 3], outre de statuer ce que de droit quant aux dépens. 

L’affaire a été renvoyée à une reprise en raison d’un mouvement de grève des avocats et a été retenue à l’audience du 13 mai 2026. 

Mme [G] [P], citée selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparaît pas. 

La présente décision sera réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à compter du 10 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
 
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
 
En l'espèce, au soutien de la demande d’extension à une nouvelle partie, M. et Mme [W] produisent une attestation notariée précisant que le terrain agricole, cadastré section AC n°[Cadastre 1], [Adresse 3], d’une surface de 58 a et 35 ca, à [Localité 1], a été cédé par M. [Y] [U] à Mme [G] [P] le 21 juillet 2025. Or, M. [Y] [U] était partie à l’expertise judiciaire en qualité de propriétaire de ladite parcelle. 

Il sera observé que si les époux [W] ont fait assigner « Madame [D] [P], née le 27/03/1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] ci-devant et actuellement [Adresse 5] », l’acte notarié précise que la défenderesse se prénomme « Madame [G] [P] ». L’acte notarié comporte les mêmes éléments d’identité, à savoir qu’elle demeure « à [Adresse 6]) [Adresse 7]. Née à [Localité 3], le 27 mars 1972 ». Il convient de considérer que c’est par une erreur de plume que le prénom de la défenderesse est erroné aux termes de l’assignation. 

Ainsi, la demande d'extension est non seulement recevable, mais également justifiée par un motif légitime, dès lors qu'il est opportun de permettre à Mme [G] [P], en qualité de propriétaire de la parcelle éventuellement à l’origine des désordres subis par la parcelle voisine, de participer aux réunions d’expertise. 
 
Il convient par conséquence d'étendre la mission de l'expert à l’égard de la partie assignée, dans les conditions visées au dispositif de la présente ordonnance.

M. et Mme [W] seront condamnés aux dépens de la présente instance de référé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
 
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile,
 
ÉTEND les opérations d’expertise confiées à M. [I] [R] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en date du 31 janvier 2024, dans le cadre d'une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 23/00306, à Mme [G] [P] ;

DIT que l'expert mettra Mme [G] [P] en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile ;
 
DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
 
DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
 
CONDAMNE à titre provisionnel Mme [C] [X] épouse [W] et M. [F] [W] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
 
Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2026 au tribunal judiciaire de Béthune par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
 
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° 26/00167 




ORDONNANCE DU:

10 Juin 2026




ROLE:
N° RG 26/00070 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I5ZW



[F] [W], [C] [W] 
C/
[D] [P]











Grosse(s) délivrée(s)
à Me LESTOILLE


Copie(s) délivrée(s)
à Me LESTOILLE
Service Expertises





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE



Ce jour, dix Juin deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, et en présence de [Q] [N], Auditeur de justice, tenant l’audience des référés.


Dans la cause entre : 


DEMANDEURS

Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE

Madame [C] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE





DEFENDERESSE

Madame [G] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante








A l’appel de la cause ;

A l’audience du 13 Mai 2026 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026;


Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :



EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par ordonnance du 31 janvier 2024 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00306), le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise confiée à M. [I] [R], à la demande de Mme [C] [X] épouse [W] et M. [F] [W], et au contradictoire de M. [J] [O], M. [Y] [U], M. [V] [Z], Mme [K] [O], M. [A] [Z], M. [T] [H] et M. [B] [O]. 

M. et Mme [W] exposent que M. [Y] [U] a déclaré lors de la première réunion d’expertise, avoir vendu la section AC n°[Cadastre 1], pour une surface de 58a et 35ca, au profit de Mme [D] [P]. 

Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, M. [F] [W] et Mme [C] [X] épouse [W] ont fait assigner Mme [D] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir étendre les opérations d’expertise précédemment ordonnées à l’égard de Mme [D] [P] en qualité de nouveau propriétaire de la section AC n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 3], outre de statuer ce que de droit quant aux dépens. 

L’affaire a été renvoyée à une reprise en raison d’un mouvement de grève des avocats et a été retenue à l’audience du 13 mai 2026. 

Mme [G] [P], citée selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparaît pas. 

La présente décision sera réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à compter du 10 juin 2026. 
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
 
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
 
En l'espèce, au soutien de la demande d’extension à une nouvelle partie, M. et Mme [W] produisent une attestation notariée précisant que le terrain agricole, cadastré section AC n°[Cadastre 1], [Adresse 3], d’une surface de 58 a et 35 ca, à [Localité 1], a été cédé par M. [Y] [U] à Mme [G] [P] le 21 juillet 2025. Or, M. [Y] [U] était partie à l’expertise judiciaire en qualité de propriétaire de ladite parcelle. 

Il sera observé que si les époux [W] ont fait assigner « Madame [D] [P], née le 27/03/1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] ci-devant et actuellement [Adresse 5] », l’acte notarié précise que la défenderesse se prénomme « Madame [G] [P] ». L’acte notarié comporte les mêmes éléments d’identité, à savoir qu’elle demeure « à [Adresse 6]) [Adresse 7]. Née à [Localité 3], le 27 mars 1972 ». Il convient de considérer que c’est par une erreur de plume que le prénom de la défenderesse est erroné aux termes de l’assignation. 

Ainsi, la demande d'extension est non seulement recevable, mais également justifiée par un motif légitime, dès lors qu'il est opportun de permettre à Mme [G] [P], en qualité de propriétaire de la parcelle éventuellement à l’origine des désordres subis par la parcelle voisine, de participer aux réunions d’expertise. 
 
Il convient par conséquence d'étendre la mission de l'expert à l’égard de la partie assignée, dans les conditions visées au dispositif de la présente ordonnance.

M. et Mme [W] seront condamnés aux dépens de la présente instance de référé.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
 
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile,
 
ÉTEND les opérations d’expertise confiées à M. [I] [R] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en date du 31 janvier 2024, dans le cadre d'une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 23/00306, à Mme [G] [P] ;

DIT que l'expert mettra Mme [G] [P] en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile ;
 
DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
 
DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
 
CONDAMNE à titre provisionnel Mme [C] [X] épouse [W] et M. [F] [W] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
 
Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2026 au tribunal judiciaire de Béthune par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
 
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:57:05.262Z.