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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béthune, 5ème Référés, 10 juin 2026, n° 26/00126

Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par ordonnance du 4 mars 2026 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00010), le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise confiée à M. [N] [A], à la demande de M. [W] [X] et au contradictoire de la SAS Nord auto 62 et de la société européenne de contrôle technique automobile (SECTA), exerçant sous l’enseigne Autosur. 

M. [W] [X] expose que l’expert désigné l’a informé, par courrier du 13 mars 2026, que la société Nord auto 62 n’était pas le propriétaire du véhicule avant la vente alors qu’il s’agissait en réalité de la société Classic car center. Cette dernière société l’aurait acquis auprès d’un particulier, le 1er avril 2025, avant de le revendre à M. [X] par l’intermédiaire de la société Nord auto 62. 

Indiquant que l’expert a suspendu les opérations d’expertise, par acte de commissaire de justice du 20 avril 2026, M. [W] [X] a fait assigner la société Classic car center devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir étendre à son égard les opérations d’expertise précédemment ordonnées en qualité de vendeur, outre de voir réserver les dépens. 

M. [W] [X] a fait dénoncer, par actes de commissaire de justice du 30 avril 2026, l’assignation de la société Classic car center devant le tribunal de céans, à la société Nord auto 62 et la société européenne de contrôle technique automobile (SECTA), exerçant sous l’enseigne Autosur. 

La société Classic car center, assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas. 

Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice instrumentaire a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (« Le commissaire de justice s’est rendu à l’adresse indiquée comme étant la dernière adresse connue et déclarée par le requérant ou son mandataire. Il s’avère que cette adresse correspondait au siège social de la SARL CLASSIC CAR CENTER ; Sur place, il s’agit d’un immeuble qui semble inoccupé, sans sonnette et dont la porte d’accès est condamnée par une porte SITEX empêchant tout accès à l’immeuble. Le siège social de la SARL CLASSIC CAR CENTER figure toujours à cette adresse au RCS. Les services de la mairie de [Localité 3] ainsi que des pages jaunes n’ont pu fournir aucune indication quan[t] à l’adresse actuelle de la susnommée ») et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile. 

La société Nord auto 62, assignée conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparaît pas. 

La société européenne de contrôle technique automobile (SECTA), exerçant sous l’enseigne Autosur, assignée à personne, ne comparaît pas. 

La présente décision sera réputée contradictoire.

Les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe à compter du 10 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
 
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
 
En l'espèce, M. [W] [X] produit un courrier de M. [N] [A] en date du 13 mars 2026, lequel indique s’être renseigné auprès des services de l’ANTS et avoir été informé que la cession du véhicule litigieux est intervenue entre M. [X] et la société Classic car center, en lieu et place de la société Nord auto 62. Sont également produits le certificat de cession du véhicule en date du 10 mai 2025, entre la société Classic car center et M. [W] [X] ainsi qu’une facture du 1er avril 2025 permettant de déterminer que le véhicule a été auparavant cédé par Mme [O] [Y] à la société Classic car center. 

Ainsi, la demande d'extension est non seulement recevable, mais également justifiée par un motif légitime, dès lors qu'il est opportun de permettre à la société Classic car center, venderesse et ancienne propriétaire du véhicule litigieux, de participer aux réunions d’expertise.

Au surplus, l’expert a précisé qu’il suspendait ses « opérations d’expertise dans l’attente de l’ordonnance étendant la mission à la société CLASSIC CAR CENTER ». 

Il convient par conséquence d'étendre la mission de l'expert à l’égard de la partie assignée, dans les conditions visées au dispositif de la présente ordonnance.

M. [W] [X] sera condamné aux dépens de la présente instance de référé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
La juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
 
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile,
 
ÉTEND les opérations d’expertise confiées à M. [N] [A] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en date du 4 mars 2026, dans le cadre d'une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 26/00010, à la société Classic car center ; 
 
DIT que l'expert mettra la société Classic car center en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile ;
 
DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
 
DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
 
CONDAMNE à titre provisionnel M. [W] [X] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
 
Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2026 au tribunal judiciaire de Béthune par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
 
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° 26/00182 




ORDONNANCE DU:

10 Juin 2026




ROLE:
N° RG 26/00126 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I6QH



[W] [X] 
C/
S.A.S. NORD AUTO 62, S.A. SOCIETE EUROPEENNE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE (SECTA), exerçant sous l’enseigne AUTOSUR, S.A.R.L. CLASSIC CAR CENTER











Grosse(s) délivrée(s)
à Me CALZIA

Copie(s) délivrée(s)
à Me CALZIA
Service Expertises





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE



Ce jour, dix Juin deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Christine RAMEE, Vice-Présidente, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés.


Dans la cause entre : 


DEMANDEUR

Monsieur [W] [X]
né le 22 Décembre 1981 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Me Régine CALZIA, avocat au barreau de BETHUNE





DEFENDERESSES

S.A.S. NORD AUTO 62, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

S.A. SOCIETE EUROPEENNE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE (SECTA), exerçant sous l’enseigne AUTOSUR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

S.A.R.L. CLASSIC CAR CENTER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante








A l’appel de la cause ;

A l’audience du 20 Mai 2026 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026;


Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :



EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par ordonnance du 4 mars 2026 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00010), le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise confiée à M. [N] [A], à la demande de M. [W] [X] et au contradictoire de la SAS Nord auto 62 et de la société européenne de contrôle technique automobile (SECTA), exerçant sous l’enseigne Autosur. 

M. [W] [X] expose que l’expert désigné l’a informé, par courrier du 13 mars 2026, que la société Nord auto 62 n’était pas le propriétaire du véhicule avant la vente alors qu’il s’agissait en réalité de la société Classic car center. Cette dernière société l’aurait acquis auprès d’un particulier, le 1er avril 2025, avant de le revendre à M. [X] par l’intermédiaire de la société Nord auto 62. 

Indiquant que l’expert a suspendu les opérations d’expertise, par acte de commissaire de justice du 20 avril 2026, M. [W] [X] a fait assigner la société Classic car center devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir étendre à son égard les opérations d’expertise précédemment ordonnées en qualité de vendeur, outre de voir réserver les dépens. 

M. [W] [X] a fait dénoncer, par actes de commissaire de justice du 30 avril 2026, l’assignation de la société Classic car center devant le tribunal de céans, à la société Nord auto 62 et la société européenne de contrôle technique automobile (SECTA), exerçant sous l’enseigne Autosur. 

La société Classic car center, assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas. 

Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice instrumentaire a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (« Le commissaire de justice s’est rendu à l’adresse indiquée comme étant la dernière adresse connue et déclarée par le requérant ou son mandataire. Il s’avère que cette adresse correspondait au siège social de la SARL CLASSIC CAR CENTER ; Sur place, il s’agit d’un immeuble qui semble inoccupé, sans sonnette et dont la porte d’accès est condamnée par une porte SITEX empêchant tout accès à l’immeuble. Le siège social de la SARL CLASSIC CAR CENTER figure toujours à cette adresse au RCS. Les services de la mairie de [Localité 3] ainsi que des pages jaunes n’ont pu fournir aucune indication quan[t] à l’adresse actuelle de la susnommée ») et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile. 

La société Nord auto 62, assignée conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparaît pas. 

La société européenne de contrôle technique automobile (SECTA), exerçant sous l’enseigne Autosur, assignée à personne, ne comparaît pas. 

La présente décision sera réputée contradictoire.

Les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe à compter du 10 juin 2026. 
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
 
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
 
En l'espèce, M. [W] [X] produit un courrier de M. [N] [A] en date du 13 mars 2026, lequel indique s’être renseigné auprès des services de l’ANTS et avoir été informé que la cession du véhicule litigieux est intervenue entre M. [X] et la société Classic car center, en lieu et place de la société Nord auto 62. Sont également produits le certificat de cession du véhicule en date du 10 mai 2025, entre la société Classic car center et M. [W] [X] ainsi qu’une facture du 1er avril 2025 permettant de déterminer que le véhicule a été auparavant cédé par Mme [O] [Y] à la société Classic car center. 

Ainsi, la demande d'extension est non seulement recevable, mais également justifiée par un motif légitime, dès lors qu'il est opportun de permettre à la société Classic car center, venderesse et ancienne propriétaire du véhicule litigieux, de participer aux réunions d’expertise.

Au surplus, l’expert a précisé qu’il suspendait ses « opérations d’expertise dans l’attente de l’ordonnance étendant la mission à la société CLASSIC CAR CENTER ». 

Il convient par conséquence d'étendre la mission de l'expert à l’égard de la partie assignée, dans les conditions visées au dispositif de la présente ordonnance.

M. [W] [X] sera condamné aux dépens de la présente instance de référé.
 
PAR CES MOTIFS
 
La juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
 
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile,
 
ÉTEND les opérations d’expertise confiées à M. [N] [A] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en date du 4 mars 2026, dans le cadre d'une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 26/00010, à la société Classic car center ; 
 
DIT que l'expert mettra la société Classic car center en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile ;
 
DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
 
DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
 
CONDAMNE à titre provisionnel M. [W] [X] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
 
Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2026 au tribunal judiciaire de Béthune par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
 
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:57:50.126Z.