Tribunal judiciaire de Béthune, 5ème Référés, 10 juin 2026, n° 26/00115
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 28 mai 2025 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00109), le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise confiée à Mme [T] [G], à la demande de M. [K] [X] et de Mme [E] [X], au contradictoire de M. [Y] [C]. M. [K] et Mme [E] [X] allèguent que si M. [Y] [C] a indiqué, au cours des opérations d’expertise, qu’il entendait faire le nécessaire pour remettre la clôture en état compte tenu de sa volonté de vendre son fonds, aucune diligence n’a été réalisée. Ils exposent que le fonds de M. [C] a été cédé à la SCI [Localité 1] et était, avant la cession, également la propriété en indivision de Mme [N] [F], épouse de M. [C], en instance de divorce. Par actes de commissaire de justice des 20 et 22 avril 2026, M. [K] [X] et Mme [E] [X] ont fait assigner Mme [N] [F] et la SCI [Localité 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de dire et juger que les opérations d’expertise de Mme [G] qui lui ont été confiées par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Béthune en date du 28 mai 2025, seront étendues à Mme [N] [F], propriétaire indivise avec M. [C] du fonds voisin et à la SCI [Localité 1], nouveau propriétaire du fonds voisin, outre de réserver les dépens. A l’audience du 13 mai 2026, Mme [N] [F], présente, n’a pas constitué avocat. La SCI [Localité 1], assignée à personne, ne comparaît pas. La présente décision sera réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à compter du 10 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’extension des opérations d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise. A titre liminaire, il sera relevé que M. et Mme [X] se prévalent à l’encontre de Mme [N] [F] subir un préjudice occasionné par la destruction de la clôture sur le fondement du trouble anormal de voisinage, tandis qu’ils envisageaient à l’occasion de la demande principale d’expertise judiciaire d’engager une action à l’encontre de M. [Y] [C], à l’origine de la destruction de la clôture, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit. Il sera utilement rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage, lequel se cantonne à vérifier qu’une action éventuelle n’est pas manifestement vouée à l’échec, alors que seul le juge du fond est compétent pour le déterminer. Les demandeurs produisent une attestation notariée indiquant que l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1], cadastré section AH n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], a été cédé par M. [Y] [C] et Mme [N] [F] à la SCI [Localité 1] le 17 octobre 2025. Compte tenu de ces éléments, M. et Mme [X] justifie d’un motif légitime à ce que Mme [N] [F] participe aux opérations d’expertise judiciaire. Les demandeurs sollicitent également d’étendre les opérations d’expertise à la SCI [Localité 1], nouveau propriétaire du fonds ayant appartenu à M. [C] et Mme [F]. Ils font valoir qu’ils sont contraints d’appeler à la procédure les nouveaux propriétaires du fonds voisin dès lors que les travaux de réinstallation de la clôture interviendront en limite de propriété. Il résulte de l’entier dossier, et notamment du rapport d’expertise du 5 février 2024 et du courrier recommandé adressé à M. [C] par le garde champêtre de la commune de [Localité 1], que la clôture détruite appartient à M. et Mme [X], serait « non mitoyenne » et « disposée sur leur parcelle ». Ainsi, le seul fait que la réinstallation d’une clôture interviendra en limite de propriété, alors que la clôture litigieuse appartient aux époux [X] et est sur leur propriété, ne peut justifier un motif légitime de participation de la SCI [Localité 1] aux opérations d’expertise judiciaire. Il sera observé que M. et Mme [X] ne font état d’aucun litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction déjà ordonnée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de la SCI [Localité 1]. Sur les demandes accessoires M. [K] [X] et Mme [E] [X] seront condamnés, à titre provisionnel, aux dépens de la présente instance de référé, dans la mesure où il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile, ÉTEND les opérations d’expertise confiées à Mme [T] [G] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en date du 28 mai 2025, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 25/00109, à Mme [N] [F] ; REJETTE la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de la SCI [Localité 1] ; DIT que l'expert mettra Mme [N] [F], en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile ; DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ; DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ; CONDAMNE à titre provisionnel M. [K] [X] et Mme [E] [X] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond. Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2026 au tribunal judiciaire de Béthune par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° 26/00171 ORDONNANCE DU: 10 Juin 2026 ROLE: N° RG 26/00115 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I7AG [K] [X], [E] [X] C/ [N] [U] [F], S.C.I. [Localité 1] Grosse(s) délivrée(s) à Me DEVAUX Copie(s) délivrée(s) à Me DEVAUX Service Expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE Ce jour, dix Juin deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, et en présence de [Z] [P], Auditeur de justice, tenant l’audience des référés. Dans la cause entre : DEMANDEURS Monsieur [K] [X] né le 26 Décembre 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE Madame [E] [X] née le 12 Avril 1950 à [Localité 1] (PAS-DE-CALAIS), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDERESSES Madame [N] [U] [F] née le 23 Août 1988 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 2] non comparante S.C.I. [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante A l’appel de la cause ; A l’audience du 13 Mai 2026 ; Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026; Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 28 mai 2025 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00109), le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise confiée à Mme [T] [G], à la demande de M. [K] [X] et de Mme [E] [X], au contradictoire de M. [Y] [C]. M. [K] et Mme [E] [X] allèguent que si M. [Y] [C] a indiqué, au cours des opérations d’expertise, qu’il entendait faire le nécessaire pour remettre la clôture en état compte tenu de sa volonté de vendre son fonds, aucune diligence n’a été réalisée. Ils exposent que le fonds de M. [C] a été cédé à la SCI [Localité 1] et était, avant la cession, également la propriété en indivision de Mme [N] [F], épouse de M. [C], en instance de divorce. Par actes de commissaire de justice des 20 et 22 avril 2026, M. [K] [X] et Mme [E] [X] ont fait assigner Mme [N] [F] et la SCI [Localité 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de dire et juger que les opérations d’expertise de Mme [G] qui lui ont été confiées par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Béthune en date du 28 mai 2025, seront étendues à Mme [N] [F], propriétaire indivise avec M. [C] du fonds voisin et à la SCI [Localité 1], nouveau propriétaire du fonds voisin, outre de réserver les dépens. A l’audience du 13 mai 2026, Mme [N] [F], présente, n’a pas constitué avocat. La SCI [Localité 1], assignée à personne, ne comparaît pas. La présente décision sera réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à compter du 10 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’extension des opérations d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise. A titre liminaire, il sera relevé que M. et Mme [X] se prévalent à l’encontre de Mme [N] [F] subir un préjudice occasionné par la destruction de la clôture sur le fondement du trouble anormal de voisinage, tandis qu’ils envisageaient à l’occasion de la demande principale d’expertise judiciaire d’engager une action à l’encontre de M. [Y] [C], à l’origine de la destruction de la clôture, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit. Il sera utilement rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage, lequel se cantonne à vérifier qu’une action éventuelle n’est pas manifestement vouée à l’échec, alors que seul le juge du fond est compétent pour le déterminer. Les demandeurs produisent une attestation notariée indiquant que l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1], cadastré section AH n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], a été cédé par M. [Y] [C] et Mme [N] [F] à la SCI [Localité 1] le 17 octobre 2025. Compte tenu de ces éléments, M. et Mme [X] justifie d’un motif légitime à ce que Mme [N] [F] participe aux opérations d’expertise judiciaire. Les demandeurs sollicitent également d’étendre les opérations d’expertise à la SCI [Localité 1], nouveau propriétaire du fonds ayant appartenu à M. [C] et Mme [F]. Ils font valoir qu’ils sont contraints d’appeler à la procédure les nouveaux propriétaires du fonds voisin dès lors que les travaux de réinstallation de la clôture interviendront en limite de propriété. Il résulte de l’entier dossier, et notamment du rapport d’expertise du 5 février 2024 et du courrier recommandé adressé à M. [C] par le garde champêtre de la commune de [Localité 1], que la clôture détruite appartient à M. et Mme [X], serait « non mitoyenne » et « disposée sur leur parcelle ». Ainsi, le seul fait que la réinstallation d’une clôture interviendra en limite de propriété, alors que la clôture litigieuse appartient aux époux [X] et est sur leur propriété, ne peut justifier un motif légitime de participation de la SCI [Localité 1] aux opérations d’expertise judiciaire. Il sera observé que M. et Mme [X] ne font état d’aucun litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction déjà ordonnée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de la SCI [Localité 1]. Sur les demandes accessoires M. [K] [X] et Mme [E] [X] seront condamnés, à titre provisionnel, aux dépens de la présente instance de référé, dans la mesure où il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile, ÉTEND les opérations d’expertise confiées à Mme [T] [G] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en date du 28 mai 2025, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 25/00109, à Mme [N] [F] ; REJETTE la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de la SCI [Localité 1] ; DIT que l'expert mettra Mme [N] [F], en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile ; DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ; DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ; CONDAMNE à titre provisionnel M. [K] [X] et Mme [E] [X] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond. Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2026 au tribunal judiciaire de Béthune par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:57:34.263Z.