Tribunal judiciaire de Béthune, 5ème Référés, 10 juin 2026, n° 26/00047
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 2 avril 2025 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00079), le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise confiée M. [H] [Q], à la demande de M. [L] [D] et Mme [A] [U], au contradictoire de la société AGP Conseils [En fait M. [Z] [J] exerçant sous le nom commercial AGP conseils, AGP immo]. Par ordonnance de changement d’expert du 23 avril 2025, M. [O] [E] a été désigné en lieu et place de l’expert initialement désigné. M. [L] [D] et Mme [A] [U] exposent que les premières réunions d’expertise se sont tenues et qu’en raison de la forte probabilité que la société AGP Immo [en fait M. [Z] [J] exerçant sous le nom commercial AGP conseils] engage sa responsabilité, ils ont intérêt à ce que l’expertise judiciaire ordonnée soit réalisée au contradictoire de l’assureur de cette société. Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, M. [L] [D] et Mme [A] [U] ont fait assigner la société Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de rendre communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 2 avril 2025 par le tribunal judiciaire, l’ordonnance de changement d’expert rendue le 23 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Béthune et les opérations d’expertise à la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de M. [Z] [J] (AGP Conseils) exerçant sous le nom commercial AGP Immo selon la police d’assurance n°10362981504 et de réserver les dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2026. M. [L] [D] et Mme [A] [U] maintiennent leurs demandes. En défense, la SA Axa France IARD sollicite de la présente juridiction, aux termes de ses conclusions, de : - prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, - recevoir les protestations et réserves d’usage, notamment de responsabilité et de garantie, de la société Axa France IARD à la demande d’ordonnance commune, - laisser aux consorts [D] [G] la charge de la consignation complémentaire éventuellement ordonnée, - condamner les demandeurs aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré et la décision mise à disposition au greffe à compter du 10 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « prendre acte » ou de « recevoir » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à l’assureur En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise. Les demandeurs sollicitent de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à l’assureur de M. [Z] [J] (AGP Conseils), exerçant sous le nom commercial AGP Immo. En l’espèce, il résulte du diagnostic de performance énergétique litigieux que l’assureur de responsabilité civile professionnelle M. [J] exerçant sous le nom commercial AGP Immo est la société Axa selon la police d’assurance n°10362981504, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse. Cette dernière ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise lui soient contradictoires. Ainsi, la demande d'extension est non seulement recevable, mais également justifiée par un motif légitime, dès lors qu'il est opportun de permettre à la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de M. [Z] [J] (AGP Conseils) exerçant sous le nom commercial AGP Immo, de participer aux réunions d’expertise précédemment ordonnées. Au surplus, M. [O] [E], expert judiciaire, a indiqué par mail du 11 février 2026 qu’il ne s’oppose pas à la mise en cause de l’assureur. Il convient par conséquence d'étendre la mission de l'expert à l'égard de la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de M. [Z] [J] (AGP Conseils) exerçant sous le nom commercial AGP Immo, dans les conditions visées au dispositif de la présente ordonnance. Si la société Axa France IARD sollicite de laisser aux consorts [D] [G] la charge de la consignation complémentaire éventuellement ordonnée, en l’absence de demande de consignation supplémentaire des demandeurs, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. Sur les demandes accessoires Les dépens resteront à la charge des demandeurs de cette instance en extension d’expertise pour laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante. En outre, la présente décision mettant fin à l’instance, il n’est pas possible de réserver la décision quant à la charge des dépens. M. [L] [D] et Mme [A] [U] seront condamnés, à titre provisionnel, aux dépens de la présente instance de référé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile, ÉTEND les opérations d’expertise confiées à M. [O] [E] par ordonnance de changement d’expert du 23 avril 2025, ordonnées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune du 2 avril 2025, dans le cadre d’une instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00079, à la société Axa France IARD en qualité d’assureur de M. [Z] [J] (AGP Conseils) exerçant sous le nom commercial AGP Immo ; DIT que l'expert mettra la société Axa France IARD, en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile ; DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ; DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE à titre provisionnel M. [L] [D] et Mme [A] [U] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ; Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2026 au tribunal judiciaire de Béthune par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° 26/00166 ORDONNANCE DU: 10 Juin 2026 ROLE: N° RG 26/00047 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I5MA [L] [D], [A] [U] C/ S.A.S. AXA FRANCE IARD Grosse(s) délivrée(s) à Me [Localité 1] Copie(s) délivrée(s) à Me [Localité 1] Me LUCAS Service Expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE Ce jour, dix Juin deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, et en présence de [I] [W], Auditeur de justice, tenant l’audience des référés. Dans la cause entre : DEMANDEURS Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE Madame [A] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDERESSE S.A.S. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS A l’appel de la cause ; A l’audience du 13 Mai 2026 ; Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026; Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 2 avril 2025 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00079), le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise confiée M. [H] [Q], à la demande de M. [L] [D] et Mme [A] [U], au contradictoire de la société AGP Conseils [En fait M. [Z] [J] exerçant sous le nom commercial AGP conseils, AGP immo]. Par ordonnance de changement d’expert du 23 avril 2025, M. [O] [E] a été désigné en lieu et place de l’expert initialement désigné. M. [L] [D] et Mme [A] [U] exposent que les premières réunions d’expertise se sont tenues et qu’en raison de la forte probabilité que la société AGP Immo [en fait M. [Z] [J] exerçant sous le nom commercial AGP conseils] engage sa responsabilité, ils ont intérêt à ce que l’expertise judiciaire ordonnée soit réalisée au contradictoire de l’assureur de cette société. Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, M. [L] [D] et Mme [A] [U] ont fait assigner la société Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de rendre communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 2 avril 2025 par le tribunal judiciaire, l’ordonnance de changement d’expert rendue le 23 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Béthune et les opérations d’expertise à la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de M. [Z] [J] (AGP Conseils) exerçant sous le nom commercial AGP Immo selon la police d’assurance n°10362981504 et de réserver les dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2026. M. [L] [D] et Mme [A] [U] maintiennent leurs demandes. En défense, la SA Axa France IARD sollicite de la présente juridiction, aux termes de ses conclusions, de : - prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, - recevoir les protestations et réserves d’usage, notamment de responsabilité et de garantie, de la société Axa France IARD à la demande d’ordonnance commune, - laisser aux consorts [D] [G] la charge de la consignation complémentaire éventuellement ordonnée, - condamner les demandeurs aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré et la décision mise à disposition au greffe à compter du 10 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « prendre acte » ou de « recevoir » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à l’assureur En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise. Les demandeurs sollicitent de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à l’assureur de M. [Z] [J] (AGP Conseils), exerçant sous le nom commercial AGP Immo. En l’espèce, il résulte du diagnostic de performance énergétique litigieux que l’assureur de responsabilité civile professionnelle M. [J] exerçant sous le nom commercial AGP Immo est la société Axa selon la police d’assurance n°10362981504, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse. Cette dernière ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise lui soient contradictoires. Ainsi, la demande d'extension est non seulement recevable, mais également justifiée par un motif légitime, dès lors qu'il est opportun de permettre à la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de M. [Z] [J] (AGP Conseils) exerçant sous le nom commercial AGP Immo, de participer aux réunions d’expertise précédemment ordonnées. Au surplus, M. [O] [E], expert judiciaire, a indiqué par mail du 11 février 2026 qu’il ne s’oppose pas à la mise en cause de l’assureur. Il convient par conséquence d'étendre la mission de l'expert à l'égard de la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de M. [Z] [J] (AGP Conseils) exerçant sous le nom commercial AGP Immo, dans les conditions visées au dispositif de la présente ordonnance. Si la société Axa France IARD sollicite de laisser aux consorts [D] [G] la charge de la consignation complémentaire éventuellement ordonnée, en l’absence de demande de consignation supplémentaire des demandeurs, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. Sur les demandes accessoires Les dépens resteront à la charge des demandeurs de cette instance en extension d’expertise pour laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante. En outre, la présente décision mettant fin à l’instance, il n’est pas possible de réserver la décision quant à la charge des dépens. M. [L] [D] et Mme [A] [U] seront condamnés, à titre provisionnel, aux dépens de la présente instance de référé. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile, ÉTEND les opérations d’expertise confiées à M. [O] [E] par ordonnance de changement d’expert du 23 avril 2025, ordonnées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune du 2 avril 2025, dans le cadre d’une instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00079, à la société Axa France IARD en qualité d’assureur de M. [Z] [J] (AGP Conseils) exerçant sous le nom commercial AGP Immo ; DIT que l'expert mettra la société Axa France IARD, en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile ; DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ; DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE à titre provisionnel M. [L] [D] et Mme [A] [U] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ; Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2026 au tribunal judiciaire de Béthune par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:56:57.886Z.