Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 8 septembre 2026, n° 25/20477
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé du 18 mars 2025 (n°RG 24/20353), à laquelle il est renvoyé pour exposé du litige et de la procédure, la présidente du tribunal judiciaire de Tours a ordonné une expertise judiciaire avant tout procès relative à des travaux de construction d’une piscine et a désigné à cet effet M. [K] [Y], pour y procéder. C’est dans ce contexte que la SCI [M] a assigné, par actes de commissaire de justice signifiés le 27 octobre 2025, la SAS PROMOLOISIR et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 25 novembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 23 juin 2026. La SCI [M] sollicite, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, de : Étendre les opérations d’expertise de M. [K] [Y], désigné par ordonnance de référé du 18 mars 2025, aux désordres affectant les canalisations de l’installation d’arrosage intégré du jardin ;Réserver les dépens.Elle expose que, concomitamment aux travaux de construction de la piscine, la SAS PROMOLOISIR a également réalisé des travaux d’installation du système d’arrosage intégré du jardin. Elle fait valoir que les opérations d’expertise judiciaire sont en cours et ont confirmé une non-conformité de pose des canalisations enterrées de la piscine tant aux règles de l’art qu’aux prescriptions contractuelles. Elle explique qu’il est probable qu’il en soit de même pour les canalisations du système d’arrosage, lesquelles souffrent de désordres. Elle considère qu’elle justifie donc d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter l’extension des opérations d’expertise à ces désordres. Elle soutient que la responsabilité de la SAS PROMOLOISIR est susceptible d’être engagée sur le fondement de la responsabilité dolosive. Elle se prévaut de l’article 2262 ancien du code civil, s’agissant d’un litige né avant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, ou subsidiairement de l’article 2224 du code civil si le litige était soumis à la loi précitée. Elle précise que la responsabilité des constructeurs est prolongée au-delà de l’expiration du délai décennal, pendant trente ans à compter de la découverte du vice ou, subsidiairement, que l’action particulière resterait soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans, à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit, en l’espèce, en 2021. Selon ses conclusions en défense déposées à l’audience, la SAS PROMOLOISIR demande de : Débouter la SCI [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la SCI [M] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Elle oppose, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que la mesure sollicitée doit être en lien avec un litige éventuel, qu’elle soit pertinente et utile et que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec. Elle soutient que les travaux d’installation du système d’arrosage intégré du jardin ont été réceptionnés le 19 juin 2008 et que, plus de 17 ans après la réception de l’ouvrage, la SCI [M] est nécessairement forclose sur le fondement de la garantie décennale. Elle conteste toute responsabilité dolosive et expose que la demanderesse ne rapporte aucun élément susceptible de démontrer qu’elle se serait rendue coupable d’un dol. Elle affirme qu’il n’est pas démontré l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire sur les nouveaux désordres allégués. Par leurs conclusions déposées à l’audience, la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent de : In limine litis, juger recevable et bien fondé l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD ;Débouter la SCI [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre ;Prononcer leur mise hors de cause ;Condamner la SCI [M] à leur verser une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner la SCI [M] aux entiers dépens.Elles indiquent, au visa de l’article 325 du code de procédure civile, que les portefeuilles d’assurance de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD sont composés d’une quote-part de chaque contrat souscrit et que tous les contrats sont co-assurés par ces deux sociétés. Elles font valoir que la S.A. MMA IARD, en qualité de co-assureur de la société PROMOLOISIR, justifie donc d’un intérêt à intervenir volontairement. Elles opposent, sur le fondement de l’article 1792-4-1 du code civil, que le délai d’épreuve décennal étant largement dépassé, pour des travaux réceptionnés en juin 2008, elles ne sauraient être tenues d’une quelconque garantie au titre de la garantie décennale. Elles estiment que l’action au fond est manifestement vouée à l’échec, car forclose. Elles contestent, sur le fondement de l’article L. 113-1 du code des assurances, toute prise en charge, au titre de leurs garanties, des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de leur assuré. Elles considèrent que la SCI [M] est donc mal-fondée à solliciter l’extension des opérations aux désordres touchant le système d’arrosage à leur encontre. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 23 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures. La SCI [M] a précisé que l’ordonnance de référé du 18 mars 2025 (n°RG 24/20353) avait fait l’objet d’un appel et que, par arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 29 avril 2026 (n°RG 25/01891), transmis en cours de délibéré, elle avait été confirmée en toutes ses dispositions. Le délibéré a été fixé au 08 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE En application des articles 66 et 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société PROMOLOISIR, à laquelle aucune partie originaire ne s’oppose. II. SUR LA DEMANDE D’EXTENSION MATÉRIELLE DES OPÉRATIONS D’EXPERTISE En application des articles 149 et 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites et la mission confiée au technicien. Aux termes de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. La SCI [M] sollicite un complément des chefs de mission de l’expertise ordonnée afin que l’expert se prononce sur les désordres affectant les canalisations de l’installation d’arrosage intégré du jardin. Il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure que, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire qui ont été diligentées, il est apparu à la connaissance des parties et de l’expert désigné que les désordres allégués affectant la piscine sont causés « par l’absence de protection des canalisations de la piscine contre les pierres ». Or, concomitamment aux travaux de construction de la piscine litigieuse, la SCI [M] a également confié, selon facture du 19 juin 2008, à la SAS PROMOLOISIR, des travaux de fourniture, terrassement, pose et réglage d’une installation d’arrosage intégré. Aux termes d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé les 17 avril, 23 avril et 03 mai 2024, il a été constaté que « l’arrosage du jardin situé au sud de la piscine est non fonctionnel ». Dans ces conditions, il apparaît utile et pertinent que les opérations d’expertise en cours soient étendues à ces désordres qui portent sur des travaux réalisés par le même le constructeur et simultanément à ceux de construction de la piscine litigieuse. L’expert judiciaire, par un courriel du 23 octobre 2025, a indiqué qu’il donnait « son accord sur l’extension de [ses] opérations d’expertise au système d’arrosage du jardin ». Sur la prescription de l’action éventuelle fondée sur la garantie décennale, il sera relevé que, contrairement aux allégations des défenderesses, la demanderesse n’appuie pas ses prétentions au visa des articles 1792 et suivants du code civil mais seulement sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil relatives à l’inexécution contractuelle. Le moyen tiré de la forclusion de l’action éventuelle au fond en garantie décennale est donc sans objet. Sur l’absence de dol et la mise hors de cause de la S.A. MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il sera relevé que la cause des désordres et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et que la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois l’applicabilité du régime juridique de responsabilités et les garanties susceptibles d’être mobilisées. Les moyens en défense opposés à ce titre sont donc, à ce stade de la procédure, prématurés et sans objet. Dès lors, il y a lieu d’étendre les chefs de la mission d’expertise ordonnée le 18 mars 2025 aux nouveaux désordres affectant les canalisations de l’installation d’arrosage intégré du jardin. III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la SCI [M], qui bénéficie de l’extension de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : REÇOIT l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD ; ORDONNE l’extension matérielle de la mission donnée à M. [K] [Y], par ordonnance de référé du 18 mars 2025 (n°RG 24/20353), aux désordres affectant les canalisations de l’installation d’arrosage intégré du jardin ; PROROGE d’office de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ; CONDAMNE la SCI [M] provisoirement aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER
Texte intégral
N° Minute :26/00377 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS RÉFÉRÉS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 08 Septembre 2026 Numéro de rôle : N° RG 25/20477 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J3B4 DEMANDERESSE : S.C.I. [M] Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°414 290 965, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Valérie BOURGUEIL-PORTEBOEUF de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Philippe PERICAUD de l’AARPI PERICAUD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant ET : DEFENDERESSES : S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur RCP et RCD de la société PROMOLOISIR, immatriculée au RCS du MANS n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant S.A.S. PROMOLOISIR immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 326 214 657, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Gaylord GAILLARD de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant INTERVENTION VOLONTAIRE S.A. MMA IARD es qualité d’assureur RCP et RCD de la société PROMOLOISIR, immatriculée au RCS du MANS n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant DÉBATS : Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. A l'audience publique du 23 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 08 Septembre 2026. DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 08 Septembre 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé du 18 mars 2025 (n°RG 24/20353), à laquelle il est renvoyé pour exposé du litige et de la procédure, la présidente du tribunal judiciaire de Tours a ordonné une expertise judiciaire avant tout procès relative à des travaux de construction d’une piscine et a désigné à cet effet M. [K] [Y], pour y procéder. C’est dans ce contexte que la SCI [M] a assigné, par actes de commissaire de justice signifiés le 27 octobre 2025, la SAS PROMOLOISIR et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 25 novembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 23 juin 2026. La SCI [M] sollicite, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, de : Étendre les opérations d’expertise de M. [K] [Y], désigné par ordonnance de référé du 18 mars 2025, aux désordres affectant les canalisations de l’installation d’arrosage intégré du jardin ;Réserver les dépens.Elle expose que, concomitamment aux travaux de construction de la piscine, la SAS PROMOLOISIR a également réalisé des travaux d’installation du système d’arrosage intégré du jardin. Elle fait valoir que les opérations d’expertise judiciaire sont en cours et ont confirmé une non-conformité de pose des canalisations enterrées de la piscine tant aux règles de l’art qu’aux prescriptions contractuelles. Elle explique qu’il est probable qu’il en soit de même pour les canalisations du système d’arrosage, lesquelles souffrent de désordres. Elle considère qu’elle justifie donc d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter l’extension des opérations d’expertise à ces désordres. Elle soutient que la responsabilité de la SAS PROMOLOISIR est susceptible d’être engagée sur le fondement de la responsabilité dolosive. Elle se prévaut de l’article 2262 ancien du code civil, s’agissant d’un litige né avant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, ou subsidiairement de l’article 2224 du code civil si le litige était soumis à la loi précitée. Elle précise que la responsabilité des constructeurs est prolongée au-delà de l’expiration du délai décennal, pendant trente ans à compter de la découverte du vice ou, subsidiairement, que l’action particulière resterait soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans, à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit, en l’espèce, en 2021. Selon ses conclusions en défense déposées à l’audience, la SAS PROMOLOISIR demande de : Débouter la SCI [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la SCI [M] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Elle oppose, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que la mesure sollicitée doit être en lien avec un litige éventuel, qu’elle soit pertinente et utile et que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec. Elle soutient que les travaux d’installation du système d’arrosage intégré du jardin ont été réceptionnés le 19 juin 2008 et que, plus de 17 ans après la réception de l’ouvrage, la SCI [M] est nécessairement forclose sur le fondement de la garantie décennale. Elle conteste toute responsabilité dolosive et expose que la demanderesse ne rapporte aucun élément susceptible de démontrer qu’elle se serait rendue coupable d’un dol. Elle affirme qu’il n’est pas démontré l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire sur les nouveaux désordres allégués. Par leurs conclusions déposées à l’audience, la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent de : In limine litis, juger recevable et bien fondé l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD ;Débouter la SCI [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre ;Prononcer leur mise hors de cause ;Condamner la SCI [M] à leur verser une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner la SCI [M] aux entiers dépens.Elles indiquent, au visa de l’article 325 du code de procédure civile, que les portefeuilles d’assurance de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD sont composés d’une quote-part de chaque contrat souscrit et que tous les contrats sont co-assurés par ces deux sociétés. Elles font valoir que la S.A. MMA IARD, en qualité de co-assureur de la société PROMOLOISIR, justifie donc d’un intérêt à intervenir volontairement. Elles opposent, sur le fondement de l’article 1792-4-1 du code civil, que le délai d’épreuve décennal étant largement dépassé, pour des travaux réceptionnés en juin 2008, elles ne sauraient être tenues d’une quelconque garantie au titre de la garantie décennale. Elles estiment que l’action au fond est manifestement vouée à l’échec, car forclose. Elles contestent, sur le fondement de l’article L. 113-1 du code des assurances, toute prise en charge, au titre de leurs garanties, des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de leur assuré. Elles considèrent que la SCI [M] est donc mal-fondée à solliciter l’extension des opérations aux désordres touchant le système d’arrosage à leur encontre. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 23 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures. La SCI [M] a précisé que l’ordonnance de référé du 18 mars 2025 (n°RG 24/20353) avait fait l’objet d’un appel et que, par arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 29 avril 2026 (n°RG 25/01891), transmis en cours de délibéré, elle avait été confirmée en toutes ses dispositions. Le délibéré a été fixé au 08 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE En application des articles 66 et 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société PROMOLOISIR, à laquelle aucune partie originaire ne s’oppose. II. SUR LA DEMANDE D’EXTENSION MATÉRIELLE DES OPÉRATIONS D’EXPERTISE En application des articles 149 et 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites et la mission confiée au technicien. Aux termes de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. La SCI [M] sollicite un complément des chefs de mission de l’expertise ordonnée afin que l’expert se prononce sur les désordres affectant les canalisations de l’installation d’arrosage intégré du jardin. Il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure que, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire qui ont été diligentées, il est apparu à la connaissance des parties et de l’expert désigné que les désordres allégués affectant la piscine sont causés « par l’absence de protection des canalisations de la piscine contre les pierres ». Or, concomitamment aux travaux de construction de la piscine litigieuse, la SCI [M] a également confié, selon facture du 19 juin 2008, à la SAS PROMOLOISIR, des travaux de fourniture, terrassement, pose et réglage d’une installation d’arrosage intégré. Aux termes d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé les 17 avril, 23 avril et 03 mai 2024, il a été constaté que « l’arrosage du jardin situé au sud de la piscine est non fonctionnel ». Dans ces conditions, il apparaît utile et pertinent que les opérations d’expertise en cours soient étendues à ces désordres qui portent sur des travaux réalisés par le même le constructeur et simultanément à ceux de construction de la piscine litigieuse. L’expert judiciaire, par un courriel du 23 octobre 2025, a indiqué qu’il donnait « son accord sur l’extension de [ses] opérations d’expertise au système d’arrosage du jardin ». Sur la prescription de l’action éventuelle fondée sur la garantie décennale, il sera relevé que, contrairement aux allégations des défenderesses, la demanderesse n’appuie pas ses prétentions au visa des articles 1792 et suivants du code civil mais seulement sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil relatives à l’inexécution contractuelle. Le moyen tiré de la forclusion de l’action éventuelle au fond en garantie décennale est donc sans objet. Sur l’absence de dol et la mise hors de cause de la S.A. MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il sera relevé que la cause des désordres et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et que la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois l’applicabilité du régime juridique de responsabilités et les garanties susceptibles d’être mobilisées. Les moyens en défense opposés à ce titre sont donc, à ce stade de la procédure, prématurés et sans objet. Dès lors, il y a lieu d’étendre les chefs de la mission d’expertise ordonnée le 18 mars 2025 aux nouveaux désordres affectant les canalisations de l’installation d’arrosage intégré du jardin. III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la SCI [M], qui bénéficie de l’extension de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : REÇOIT l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD ; ORDONNE l’extension matérielle de la mission donnée à M. [K] [Y], par ordonnance de référé du 18 mars 2025 (n°RG 24/20353), aux désordres affectant les canalisations de l’installation d’arrosage intégré du jardin ; PROROGE d’office de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ; CONDAMNE la SCI [M] provisoirement aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:44:27.940Z.