Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP référé, 28 mai 2026, n° 26/01944
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [P] [D] est propriétaire, depuis le 22 novembre 2022, d'un appartement situé au 4ème étage de l'immeuble du [Adresse 2], escalier 6, porte gauche, soumis au régime de la copropriété. Se plaignant de nuisances sonores émanant du logement de son voisin, Monsieur [S] [A], locataire de l’appartement situé à l’étage du dessus, à compter de la fin du mois de mars 2023, Monsieur [P] [D] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, Monsieur [S] [A] et la société LA FRANCE MUTUALISTE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, pour obtenir la désignation d'un expert en acoustique. Par ordonnance en date du 15 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné une expertise acoustique, confiée à M. [K] [E]. L’expert a par la suite été remplacé par ordonnance du 10 mars 2025 désignant M. [I] en qualité d’expert, lequel a été remplacé, en qualité d’expert, par M. [L] [Q], par ordonnance en date du 15 octobre 2025. Par assignation du 18 février 2026, M. [P] [D] a de nouveau saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de rendre commune l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection, chambre de proximité de PARIS, rendue le 15 novembre 2024 ayant nommé M. [E], ainsi que les ordonnances des 10 mars 2025 ayant désigné M. [I] et du 15 octobre 2025 ayant désigné M. [L] [Q] en qualité d’expert judiciaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2024 à laquelle M. [P] [D] a été représenté par son conseil, lequel a déposé des conclusions aux termes desquelles il demande au juge de : - débouter Mme [O] [V] de son exception d’incompétence, - se déclarer compétent pour statuer sur la demande d’ordonnance commune - déclarer irrecevable la pièce n° 4 produite par Mme [O] [V], - écarter des débats la pièce n° 4 produite par Mme [O] [V], à titre principal, - constater que M. [L] [B] a donné son accord pour la mise en cause de Mme [O] [V] et que M. [P] [D] a un intérêt légitime à attraire Mme [O] [V] en la cause ; en conséquence, - rendre commune à Mme [O] [V] l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection, chambre de proximité de [Localité 1], rendue le 15 novembre 2024 ayant nommé M. [E], ainsi que les ordonnances des 10 mars 2025 ayant désigné M. [I] et du 15 octobre 2025 ayant désigné M. [L] [Q] en qualité d’expert judiciaire, - étendre la mission de l’expert à l’étude des bruits de chocs provenant de l’appartement de Mme [O] [V]. Pour s’opposer à l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par Mme [O] [V], il rappelle que l’expertise a été ordonnée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans, car était en cause un contrat de bail ; il soutient qu’il est d’une bonne administration de la justice que ce soit le même juge des référés, à savoir le juge des contentieux de la protection, qui soit saisi d’une demande d’ordonnance commune de la mission qu’il a confiée à l’expert ; il ajoute que seul le juge qui a rendu l’ordonnance peut la modifier ou la rapporter, et qu’il est constant que le juge des référés est toujours compétent pour étendre la mission de l’expert, même si le suivi de la mesure a été confié au juge chargé du contrôle des expertises. Enfin, il souligne que le juge des contentieux de la protection n’est pas une juridiction, mais un juge qui exerce une fonction au sein du tribunal judiciaire, juridiction devant laquelle la défenderesse sollicite de voir renvoyée l’affaire. Au soutien de sa demande tendant à ce que soit jugée irrecevable et écartée des débats la pièce n° 4 produite par Mme [O] [V], il souligne qu’en application de l’article 1528-3 du code de procédure civile, que tout ce qui est dit au cours de la procédure de conciliation est confidentiel ; il précise que la pièce n° 4 dont la défenderesse fait état contient des propos qui auraient été tenus au cours de la conciliation, en violation du principe de confidentialité. Sur le fond, il expose percevoir, depuis son appartement, des bruits et des vibrations dont il souligne qu’il est constant qu’ils constituent, à eux-seuls, des troubles du voisinage, le respect des normes phoniques n’excluant pas l’existence de troubles anormaux du voisinage. Il précise que les constats qu’il a fait réaliser par commissaire de justice font mention de bruits de chocs provenant de l’appartement de Mme [O] [V], potentiellement amplifiés du fait des travaux qu’elle a fait réaliser. Mme [O] [V], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle demande au juge de : - juger M. [P] [D] irrecevable en ses demandes, - se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, à titre subsidiaire, - juger que le demandeur, considérant que Mme [O] [V] a une utilisation normale, n’a pas d’intérêt légitime, et n’est pas fondé à solliciter que lui soit rendue commune une mesure d’expertise judiciaire ayant pour objet de fonder la preuve d’un trouble anormal du voisinage, - l’en débouter, - le condamner à payer à Mme [O] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de l’exception d’incompétence qu’elle soulève, elle expose, au visa des articles 1253 du code civil, L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire et 51 du code de procédure civile, que la demande de M. [P] [D] est fondée sur des troubles anormaux du voisinage, qui ne porte sur aucun contrat, mais sur une source de responsabilité extra contractuelle ; elle souligne que la demande ne porte pas sur une modification de l’ordonnance précédemment rendue, et que si, en application de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien peut accroître ou restreindre sa mission, ce pouvoir ne comporte pas celui de rendre opposable la désignation d’un expert à un tiers au litige ayant justifié sa nomination. Elle qualifie cette demande de demande incidente comme ayant pour objet de rendre une partie tiers au procès originaire, qui ressort de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire. Sur le fond, elle soutient que M. [P] [D] serait hypersensible au bruit, ce qui s’illustre par le fait qu’il se serait déjà plaint de vibrations émanant de son propre logement, ainsi que par les nombreux constats qu’il a fait réaliser, dont aucun ne permet d’affirmer que les sons perçus au sein de l’immeuble proviendraient du logement qu’elle occupe ; elle rappelle que l’immeuble contient plus de 100 appartements, de sorte que les bruits réguliers, qui ne traduisent qu’une activité humaine laquelle n’est, selon elle, que l’essence de la vie en copropriété à [Localité 1], peuvent provenir de tous endroits. Elle considère ainsi que M. [P] [D] échoue à démontrer son intérêt légitime à lui voir rendue commune la mesure d’expertise ordonnée. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence du juge des contentieux de la protection Selon l'article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Aux termes de l’article 51 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution. L’article 66 du code de procédure civile rappelle que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, et non de créer un nouveau procès, posant ainsi le principe de l'unicité de l'instance, les articles 331 et 333 de ce même code empêchent l'intervenant de décliner la compétence territoriale de la juridiction saisie initialement, mais pas la compétence ratione materiae. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est constant qu'en application de ces dispositions, le juge des référés peut rendre commune à un tiers valablement mis en cause une mesure d’expertise qu’il a précédemment ordonnée s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Le fait de déclarer ainsi commune une expertise à d'autres parties ne constitue pas une extension de la mission de l'expert au sens de l'article 245 du code de procédure civile. En l’espèce, l' expertise judiciaire ordonnée le 15 novembre 2024 l'a été au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et les demandes tendant à voir rendre communes et opposables les opérations d' expertise sont formulées sur le même fondement. Or, la juridiction compétente à l'effet d'ordonner des mesures d'instruction dites in futurum est en principe celle qui est compétente pour connaître le fond du litige, et il suffit que le litige soit de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence de cette juridiction. Le juge des contentieux de la protection ayant statué par ordonnance du 15 novembre 2024 ayant retenu sa compétence au motif que l’éventuel litige portait sur un objet dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation était l'objet, la cause ou l'occasion et ayant ordonné la mission d’expertise d’origine, ce dernier est bien compétent pour statuer sur la demande formulée par M. [P] [D]. Sur la demande tendant à écarter des débats la pièce n° 4 produite en défense Aux termes de l’article 1528-3 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel. Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables. Les pièces produites au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité. Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants : 1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; 2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. Il est constant que l'atteinte à la confidentialité de la médiation ou de la conciliation impose que les pièces issues produites sans l'accord de la partie adverse soient, au besoin d'office, écartées des débats par le juge. En l’espèce, la pièce n° 4 produite par la défenderesse est un courriel adressé le 29 août 2025 à Mme [O] [V] par la conciliatrice de justice, laquelle lui fait part d’une partie du contenu de son entretien avec M. [P] [D], et notamment de certaines de ses déclarations. Ce courriel, rédigé dans le cadre de la procédure de conciliation, est couvert par la confidentialité. Il sera, en conséquence, écarté des débats. Sur la demande tendant à rendre commune l’expertise ordonnée le 15 novembre 2024 Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 146 du même code dispose par ailleurs qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Il est, par ailleurs, de jurisprudence constante que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Peuvent agir sur ce fondement toutes les personnes subissant directement et personnellement le trouble. Et l’action peut être dirigée à l’encontre de tout voisin auteur des nuisances, quel que soit son titre d'occupation. Il s'agit d'une responsabilité objective qui s'appuie sur la constatation du dépassement d'un seuil de nuisance - trouble excessif ou anormal - sans qu'il soit nécessaire d'imputer celui-ci à une faute ou à l'inobservation d'une disposition législative ou réglementaire. Le demandeur doit néanmoins rapporter la preuve de ce que les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage compte tenu de l'environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d'activité du secteur concerné. Pour cela, il faut, d'une part, que le trouble ait un caractère continu ou, au moins, répétitif et qu'il soit, d'autre part, anormal. Il convient de préciser que l'anormalité est celle du trouble, non celle du dommage, car c'est le trouble anormal qui constitue le fait générateur de cette responsabilité sui generis. En l'espèce, Monsieur [P] [D] produit quatre procès-verbaux de constat datés des 14 octobre 2024, 11 février 2025, 10 avril 2025, et 29 avril 2025, dont il résulte que : - le commissaire de justice rendu sur les lieux le 14 octobre 2024 a entendu, à compter de 18 h 45, de réelles nuisances sonores en provenance de l’étage supérieur (claquement de talons sur un sol carrelé et bruits de conversations lointaines, des bruits de vaisselle manipulée, causant des vibrations sur les murs, avec une résonance notable sur l’assiette posée dans la cuisine du requérant, des voix provenant de l’étage supérieur, des voix suffisamment élevées pour traverser les murs et être entendues de manière continue) ; le commissaire de justice a également constaté la teneur d’une conversation téléphonique entre M. [P] [D] et Mme [O] [V], laquelle lui a exposé porter des talons et recevoir des invités, précisant qu’ elle n’entendait pas exiger qu’ils se déchaussent ; - le commissaire de justice rendu sur les lieux le 11 février 2025 a constaté que la lumière était allumée au 5ème étage et a entendu divers bruits (pas, parquet qui grince, bruits de meubles tirés, écoulement d’eau, chute d’objets) entre 19 h 12 et 20 h 31 en provenance de l’appartement immédiatement situé au-dessus de l’appartement de M. [P] [D], situé au 5ème étage, et constaté, entre 20 h 39 et 20 h 47, « des bruits sourds et rythmés ayant pour origine vraisemblable le logement du 6ème étage » ; - le commissaire de justice rendu sur les lieux le 10 avril 2025 entre 19 h 30 et 20 h 45 a constaté des bruits en provenance de l’appartement situé au-dessus du logement de M. [P] [D], de l’appartement voisin du sien, situé au 4ème étage, et d’un appartement dans les étages plus élevés ; s’agissant des bruits émanant de l’appartement situé dans les étages plus élevés, il précise : « depuis un étage plus élevé, j’entends des bruits de déplacement sourds, par séquences brèves de trois ou quatre coups lointains ; ces bruits ressemblent à des pas lourds. La perception de ces bruits est semblable à ceux qu’on entend lorsqu’on est immergé, avec la même sensation de propagation des sons. Ces bruits lointains se feront entendre par séquences courtes jusqu’à mon départ. (…) depuis le salon, à nouveau des impacts sourds et lointains depuis un étage plus élevé ; des entrechocs durs comme deux pierres entre elles » ; - le commissaire de justice rendu sur les lieux le 29 septembre 2025 entre 19 h 30 et 20 h 30 a constaté des bruits en provenance d’un appartement situé dans les étages plus élevés, mais en tous cas pas en provenance de l’appartement situé juste au-dessus, au cinquième étage ; ces bruits s’exprimaient, selon lui, par phases successives, plus nombreuses et plus rapprochées entre 19 h 30 et 20 h 00, « traduisant une activité humaine » ; et prenant « la forme d’une pulsation sourde qui fait penser à la propagation des sons dans l’eau ; bien que lointains, du fait de leur nature sourde, de leur résonance, ils sont prégnants ; ce bourdonnement lointain est ponctué de chocs plus aigus » : à 19 h 55, a été constaté un « choc sourd depuis un appartement dans les étages plus élevés ; à 20 h 05, un bruit de pas chaussés et impacts d’un talon » ; lors de son départ des lieux, le commissaire de justice a constaté que les lumières du logement situé au-dessus de celui de M. [P] [D] n’étaient pas allumées, mais que celles du logement situées au-dessus de ce dernier, au 6ème étage, l’étaient. Ces procès-verbaux de constat, qui font essentiellement état de bruits émanant du logement situé immédiatement au-dessus de celui occupé par M. [P] [D], font donc, plus marginalement, état de bruits émanant de logements situés « dans les étages supérieurs », à l’exception du procès-verbal de constat du 11 février 2025 qui fait état de nuisances « ayant pour origine vraisemblable le logement situé au 6ème étage », et de celui du 29 septembre 2025 qui fait état d’une résonance particulière de bruits, qualifiés de prégnants, qui pourraient provenir de l’appartement de Mme [O] [V], dont la lumière était allumée, alors que celles du logement du cinquième étage étaient éteintes lors du passage du commissaire de justice. Mme [O] [V] produit pour sa part un échange de correspondances entre M. [P] [D] et elle-même, dont il résulte qu’après qu’il a sollicité que soient réalisés des tests en lien avec des vibrations qu’il percevait dans son appartement, M. [P] [D] a conclu au fait que les vibrations dont il se plaignait provenaient de son propre logement. Il est, à ce stade, impossible de présager du caractère anormal des bruits ainsi perçus, les constats produits ayant tous été réalisés aux mêmes horaires (approximativement entre 19 h et 21 h, soit à un horaire auquel les bruits du quotidien sont accrus dès lors que le créneau horaire correspond à celui au cours duquel les parisiens rentrent du travail et dînent), dans un immeuble comportant plus de 100 logements, l’expert ayant, dans sa note aux parties du 12 février 2026, évoqué le fait que M. [P] [D] se plaignait notamment de « bruits de machine à laver », que M. [Y], a, selon cette même note, remplacée par un modèle plus silencieux, de « bruits de portes ; grincement de parquet, robinet d’eau, douche, toilettes », lesquels ne sont a priori pas des bruits anormaux dans le cadre d’une activité humaine telle que décrite par le commissaire de justice rendu sur les lieux le 29 septembre 2025, qui plus est aux horaires auxquels les trois procès-verbaux ont été réalisés. Il est cependant plausible que certains des bruits perçus dans le logement de M. [P] [D] émanent de l’appartement de Mme [O] [V], et leur propagation apparaît revêtir un caractère particulièrement gênant. Il résulte d’ailleurs de l’ordonnance du 15 novembre 2024 que M. [P] [D] avait produit, lors de l’audience du 1er octobre 2024, un rapport de l'entreprise ARUNDO ACOURSTIQUE daté du 11 juin 2024, relevant des pics de pression acoustique, dont les mesures étaient comprises entre 10 et 30 décibels, dépassant ainsi « largement les critères de gène », outre les bruits du quotidien tout au long de la journée, et concluait à un défaut d'insonorisation. Ainsi, si aucun élément ne permet en l’état d’établir le caractère anormal des bruits émanant du logement de Mme [O] [V], il est plausible qu’existe un problème d’insonorisation rendant particulièrement gênant les bruits propagés depuis les appartements de M. [S] [A] et de Mme [O] [V] dans celui de M. [P] [D]. Le fait de rendre commune l’expertise, précédemment ordonnée à Mme [O] [V], apparaît ainsi justifiée par la nécessité de prouver des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur. En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [P] [D] tendant à rendre commune à Mme [O] [V] l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection, chambre de proximité de [Localité 1], rendue le 15 novembre 2024 ayant nommé M. [E], ainsi que les ordonnances des 10 mars 2025 ayant désigné M. [I] et du 15 octobre 2025 ayant désigné M. [L] [Q] en qualité d’expert judiciaire. Sur les demandes accessoires L'article 491 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés statue sur les dépens, ce qui exclut la réserve de ceux-ci. L'article 696 du même code prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, aucune responsabilité n'étant à ce stade déterminée, chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Mme [O] [V] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par Mme [O] [V] ; ÉCARTONS DES DÉBATS la pièce n° 4 produite par Mme [O] [V] ; DÉCLARONS commune à Mme [O] [V] l’expertise ordonnée par le juge des contentieux de la protection, chambre de proximité de [Localité 1], ayant statué le 15 novembre 2024 ayant nommé M. [E], ainsi que les ordonnances des 10 mars 2025 ayant désigné M. [I] et du 15 octobre 2025 ayant désigné M. [L] [Q] en qualité d’expert judiciaire ;
Dispositif
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens ; REJETONS la demande formée par Mme [O] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies conformes délivrées le : 28/05/2026 à : - Me N. BOUTTIER - Me A. DEFORGE Copies exécutoires délivrées le : 28/05/2026 à : - Me N. BOUTTIER - Me A. DEFORGE La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 26/01944 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCWC N° de MINUTE : 2/2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [P], [G] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nicolas BOUTTIER, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #B1025 DÉFENDERESSE Madame [O] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Arnaud DEFORGE, Avocat au Barreau d’ÉPINAL, COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mathilde CLERC, Juge, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 avril 2026 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Madame Mathilde CLERC, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 28 mai 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/01944 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCWC EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [P] [D] est propriétaire, depuis le 22 novembre 2022, d'un appartement situé au 4ème étage de l'immeuble du [Adresse 2], escalier 6, porte gauche, soumis au régime de la copropriété. Se plaignant de nuisances sonores émanant du logement de son voisin, Monsieur [S] [A], locataire de l’appartement situé à l’étage du dessus, à compter de la fin du mois de mars 2023, Monsieur [P] [D] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, Monsieur [S] [A] et la société LA FRANCE MUTUALISTE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, pour obtenir la désignation d'un expert en acoustique. Par ordonnance en date du 15 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné une expertise acoustique, confiée à M. [K] [E]. L’expert a par la suite été remplacé par ordonnance du 10 mars 2025 désignant M. [I] en qualité d’expert, lequel a été remplacé, en qualité d’expert, par M. [L] [Q], par ordonnance en date du 15 octobre 2025. Par assignation du 18 février 2026, M. [P] [D] a de nouveau saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de rendre commune l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection, chambre de proximité de PARIS, rendue le 15 novembre 2024 ayant nommé M. [E], ainsi que les ordonnances des 10 mars 2025 ayant désigné M. [I] et du 15 octobre 2025 ayant désigné M. [L] [Q] en qualité d’expert judiciaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2024 à laquelle M. [P] [D] a été représenté par son conseil, lequel a déposé des conclusions aux termes desquelles il demande au juge de : - débouter Mme [O] [V] de son exception d’incompétence, - se déclarer compétent pour statuer sur la demande d’ordonnance commune - déclarer irrecevable la pièce n° 4 produite par Mme [O] [V], - écarter des débats la pièce n° 4 produite par Mme [O] [V], à titre principal, - constater que M. [L] [B] a donné son accord pour la mise en cause de Mme [O] [V] et que M. [P] [D] a un intérêt légitime à attraire Mme [O] [V] en la cause ; en conséquence, - rendre commune à Mme [O] [V] l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection, chambre de proximité de [Localité 1], rendue le 15 novembre 2024 ayant nommé M. [E], ainsi que les ordonnances des 10 mars 2025 ayant désigné M. [I] et du 15 octobre 2025 ayant désigné M. [L] [Q] en qualité d’expert judiciaire, - étendre la mission de l’expert à l’étude des bruits de chocs provenant de l’appartement de Mme [O] [V]. Pour s’opposer à l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par Mme [O] [V], il rappelle que l’expertise a été ordonnée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans, car était en cause un contrat de bail ; il soutient qu’il est d’une bonne administration de la justice que ce soit le même juge des référés, à savoir le juge des contentieux de la protection, qui soit saisi d’une demande d’ordonnance commune de la mission qu’il a confiée à l’expert ; il ajoute que seul le juge qui a rendu l’ordonnance peut la modifier ou la rapporter, et qu’il est constant que le juge des référés est toujours compétent pour étendre la mission de l’expert, même si le suivi de la mesure a été confié au juge chargé du contrôle des expertises. Enfin, il souligne que le juge des contentieux de la protection n’est pas une juridiction, mais un juge qui exerce une fonction au sein du tribunal judiciaire, juridiction devant laquelle la défenderesse sollicite de voir renvoyée l’affaire. Au soutien de sa demande tendant à ce que soit jugée irrecevable et écartée des débats la pièce n° 4 produite par Mme [O] [V], il souligne qu’en application de l’article 1528-3 du code de procédure civile, que tout ce qui est dit au cours de la procédure de conciliation est confidentiel ; il précise que la pièce n° 4 dont la défenderesse fait état contient des propos qui auraient été tenus au cours de la conciliation, en violation du principe de confidentialité. Sur le fond, il expose percevoir, depuis son appartement, des bruits et des vibrations dont il souligne qu’il est constant qu’ils constituent, à eux-seuls, des troubles du voisinage, le respect des normes phoniques n’excluant pas l’existence de troubles anormaux du voisinage. Il précise que les constats qu’il a fait réaliser par commissaire de justice font mention de bruits de chocs provenant de l’appartement de Mme [O] [V], potentiellement amplifiés du fait des travaux qu’elle a fait réaliser. Mme [O] [V], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle demande au juge de : - juger M. [P] [D] irrecevable en ses demandes, - se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, à titre subsidiaire, - juger que le demandeur, considérant que Mme [O] [V] a une utilisation normale, n’a pas d’intérêt légitime, et n’est pas fondé à solliciter que lui soit rendue commune une mesure d’expertise judiciaire ayant pour objet de fonder la preuve d’un trouble anormal du voisinage, - l’en débouter, - le condamner à payer à Mme [O] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de l’exception d’incompétence qu’elle soulève, elle expose, au visa des articles 1253 du code civil, L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire et 51 du code de procédure civile, que la demande de M. [P] [D] est fondée sur des troubles anormaux du voisinage, qui ne porte sur aucun contrat, mais sur une source de responsabilité extra contractuelle ; elle souligne que la demande ne porte pas sur une modification de l’ordonnance précédemment rendue, et que si, en application de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien peut accroître ou restreindre sa mission, ce pouvoir ne comporte pas celui de rendre opposable la désignation d’un expert à un tiers au litige ayant justifié sa nomination. Elle qualifie cette demande de demande incidente comme ayant pour objet de rendre une partie tiers au procès originaire, qui ressort de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire. Sur le fond, elle soutient que M. [P] [D] serait hypersensible au bruit, ce qui s’illustre par le fait qu’il se serait déjà plaint de vibrations émanant de son propre logement, ainsi que par les nombreux constats qu’il a fait réaliser, dont aucun ne permet d’affirmer que les sons perçus au sein de l’immeuble proviendraient du logement qu’elle occupe ; elle rappelle que l’immeuble contient plus de 100 appartements, de sorte que les bruits réguliers, qui ne traduisent qu’une activité humaine laquelle n’est, selon elle, que l’essence de la vie en copropriété à [Localité 1], peuvent provenir de tous endroits. Elle considère ainsi que M. [P] [D] échoue à démontrer son intérêt légitime à lui voir rendue commune la mesure d’expertise ordonnée. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence du juge des contentieux de la protection Selon l'article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Aux termes de l’article 51 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution. L’article 66 du code de procédure civile rappelle que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, et non de créer un nouveau procès, posant ainsi le principe de l'unicité de l'instance, les articles 331 et 333 de ce même code empêchent l'intervenant de décliner la compétence territoriale de la juridiction saisie initialement, mais pas la compétence ratione materiae. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est constant qu'en application de ces dispositions, le juge des référés peut rendre commune à un tiers valablement mis en cause une mesure d’expertise qu’il a précédemment ordonnée s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Le fait de déclarer ainsi commune une expertise à d'autres parties ne constitue pas une extension de la mission de l'expert au sens de l'article 245 du code de procédure civile. En l’espèce, l' expertise judiciaire ordonnée le 15 novembre 2024 l'a été au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et les demandes tendant à voir rendre communes et opposables les opérations d' expertise sont formulées sur le même fondement. Or, la juridiction compétente à l'effet d'ordonner des mesures d'instruction dites in futurum est en principe celle qui est compétente pour connaître le fond du litige, et il suffit que le litige soit de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence de cette juridiction. Le juge des contentieux de la protection ayant statué par ordonnance du 15 novembre 2024 ayant retenu sa compétence au motif que l’éventuel litige portait sur un objet dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation était l'objet, la cause ou l'occasion et ayant ordonné la mission d’expertise d’origine, ce dernier est bien compétent pour statuer sur la demande formulée par M. [P] [D]. Sur la demande tendant à écarter des débats la pièce n° 4 produite en défense Aux termes de l’article 1528-3 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel. Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables. Les pièces produites au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité. Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants : 1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; 2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. Il est constant que l'atteinte à la confidentialité de la médiation ou de la conciliation impose que les pièces issues produites sans l'accord de la partie adverse soient, au besoin d'office, écartées des débats par le juge. En l’espèce, la pièce n° 4 produite par la défenderesse est un courriel adressé le 29 août 2025 à Mme [O] [V] par la conciliatrice de justice, laquelle lui fait part d’une partie du contenu de son entretien avec M. [P] [D], et notamment de certaines de ses déclarations. Ce courriel, rédigé dans le cadre de la procédure de conciliation, est couvert par la confidentialité. Il sera, en conséquence, écarté des débats. Sur la demande tendant à rendre commune l’expertise ordonnée le 15 novembre 2024 Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 146 du même code dispose par ailleurs qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Il est, par ailleurs, de jurisprudence constante que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Peuvent agir sur ce fondement toutes les personnes subissant directement et personnellement le trouble. Et l’action peut être dirigée à l’encontre de tout voisin auteur des nuisances, quel que soit son titre d'occupation. Il s'agit d'une responsabilité objective qui s'appuie sur la constatation du dépassement d'un seuil de nuisance - trouble excessif ou anormal - sans qu'il soit nécessaire d'imputer celui-ci à une faute ou à l'inobservation d'une disposition législative ou réglementaire. Le demandeur doit néanmoins rapporter la preuve de ce que les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage compte tenu de l'environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d'activité du secteur concerné. Pour cela, il faut, d'une part, que le trouble ait un caractère continu ou, au moins, répétitif et qu'il soit, d'autre part, anormal. Il convient de préciser que l'anormalité est celle du trouble, non celle du dommage, car c'est le trouble anormal qui constitue le fait générateur de cette responsabilité sui generis. En l'espèce, Monsieur [P] [D] produit quatre procès-verbaux de constat datés des 14 octobre 2024, 11 février 2025, 10 avril 2025, et 29 avril 2025, dont il résulte que : - le commissaire de justice rendu sur les lieux le 14 octobre 2024 a entendu, à compter de 18 h 45, de réelles nuisances sonores en provenance de l’étage supérieur (claquement de talons sur un sol carrelé et bruits de conversations lointaines, des bruits de vaisselle manipulée, causant des vibrations sur les murs, avec une résonance notable sur l’assiette posée dans la cuisine du requérant, des voix provenant de l’étage supérieur, des voix suffisamment élevées pour traverser les murs et être entendues de manière continue) ; le commissaire de justice a également constaté la teneur d’une conversation téléphonique entre M. [P] [D] et Mme [O] [V], laquelle lui a exposé porter des talons et recevoir des invités, précisant qu’ elle n’entendait pas exiger qu’ils se déchaussent ; - le commissaire de justice rendu sur les lieux le 11 février 2025 a constaté que la lumière était allumée au 5ème étage et a entendu divers bruits (pas, parquet qui grince, bruits de meubles tirés, écoulement d’eau, chute d’objets) entre 19 h 12 et 20 h 31 en provenance de l’appartement immédiatement situé au-dessus de l’appartement de M. [P] [D], situé au 5ème étage, et constaté, entre 20 h 39 et 20 h 47, « des bruits sourds et rythmés ayant pour origine vraisemblable le logement du 6ème étage » ; - le commissaire de justice rendu sur les lieux le 10 avril 2025 entre 19 h 30 et 20 h 45 a constaté des bruits en provenance de l’appartement situé au-dessus du logement de M. [P] [D], de l’appartement voisin du sien, situé au 4ème étage, et d’un appartement dans les étages plus élevés ; s’agissant des bruits émanant de l’appartement situé dans les étages plus élevés, il précise : « depuis un étage plus élevé, j’entends des bruits de déplacement sourds, par séquences brèves de trois ou quatre coups lointains ; ces bruits ressemblent à des pas lourds. La perception de ces bruits est semblable à ceux qu’on entend lorsqu’on est immergé, avec la même sensation de propagation des sons. Ces bruits lointains se feront entendre par séquences courtes jusqu’à mon départ. (…) depuis le salon, à nouveau des impacts sourds et lointains depuis un étage plus élevé ; des entrechocs durs comme deux pierres entre elles » ; - le commissaire de justice rendu sur les lieux le 29 septembre 2025 entre 19 h 30 et 20 h 30 a constaté des bruits en provenance d’un appartement situé dans les étages plus élevés, mais en tous cas pas en provenance de l’appartement situé juste au-dessus, au cinquième étage ; ces bruits s’exprimaient, selon lui, par phases successives, plus nombreuses et plus rapprochées entre 19 h 30 et 20 h 00, « traduisant une activité humaine » ; et prenant « la forme d’une pulsation sourde qui fait penser à la propagation des sons dans l’eau ; bien que lointains, du fait de leur nature sourde, de leur résonance, ils sont prégnants ; ce bourdonnement lointain est ponctué de chocs plus aigus » : à 19 h 55, a été constaté un « choc sourd depuis un appartement dans les étages plus élevés ; à 20 h 05, un bruit de pas chaussés et impacts d’un talon » ; lors de son départ des lieux, le commissaire de justice a constaté que les lumières du logement situé au-dessus de celui de M. [P] [D] n’étaient pas allumées, mais que celles du logement situées au-dessus de ce dernier, au 6ème étage, l’étaient. Ces procès-verbaux de constat, qui font essentiellement état de bruits émanant du logement situé immédiatement au-dessus de celui occupé par M. [P] [D], font donc, plus marginalement, état de bruits émanant de logements situés « dans les étages supérieurs », à l’exception du procès-verbal de constat du 11 février 2025 qui fait état de nuisances « ayant pour origine vraisemblable le logement situé au 6ème étage », et de celui du 29 septembre 2025 qui fait état d’une résonance particulière de bruits, qualifiés de prégnants, qui pourraient provenir de l’appartement de Mme [O] [V], dont la lumière était allumée, alors que celles du logement du cinquième étage étaient éteintes lors du passage du commissaire de justice. Mme [O] [V] produit pour sa part un échange de correspondances entre M. [P] [D] et elle-même, dont il résulte qu’après qu’il a sollicité que soient réalisés des tests en lien avec des vibrations qu’il percevait dans son appartement, M. [P] [D] a conclu au fait que les vibrations dont il se plaignait provenaient de son propre logement. Il est, à ce stade, impossible de présager du caractère anormal des bruits ainsi perçus, les constats produits ayant tous été réalisés aux mêmes horaires (approximativement entre 19 h et 21 h, soit à un horaire auquel les bruits du quotidien sont accrus dès lors que le créneau horaire correspond à celui au cours duquel les parisiens rentrent du travail et dînent), dans un immeuble comportant plus de 100 logements, l’expert ayant, dans sa note aux parties du 12 février 2026, évoqué le fait que M. [P] [D] se plaignait notamment de « bruits de machine à laver », que M. [Y], a, selon cette même note, remplacée par un modèle plus silencieux, de « bruits de portes ; grincement de parquet, robinet d’eau, douche, toilettes », lesquels ne sont a priori pas des bruits anormaux dans le cadre d’une activité humaine telle que décrite par le commissaire de justice rendu sur les lieux le 29 septembre 2025, qui plus est aux horaires auxquels les trois procès-verbaux ont été réalisés. Il est cependant plausible que certains des bruits perçus dans le logement de M. [P] [D] émanent de l’appartement de Mme [O] [V], et leur propagation apparaît revêtir un caractère particulièrement gênant. Il résulte d’ailleurs de l’ordonnance du 15 novembre 2024 que M. [P] [D] avait produit, lors de l’audience du 1er octobre 2024, un rapport de l'entreprise ARUNDO ACOURSTIQUE daté du 11 juin 2024, relevant des pics de pression acoustique, dont les mesures étaient comprises entre 10 et 30 décibels, dépassant ainsi « largement les critères de gène », outre les bruits du quotidien tout au long de la journée, et concluait à un défaut d'insonorisation. Ainsi, si aucun élément ne permet en l’état d’établir le caractère anormal des bruits émanant du logement de Mme [O] [V], il est plausible qu’existe un problème d’insonorisation rendant particulièrement gênant les bruits propagés depuis les appartements de M. [S] [A] et de Mme [O] [V] dans celui de M. [P] [D]. Le fait de rendre commune l’expertise, précédemment ordonnée à Mme [O] [V], apparaît ainsi justifiée par la nécessité de prouver des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur. En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [P] [D] tendant à rendre commune à Mme [O] [V] l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection, chambre de proximité de [Localité 1], rendue le 15 novembre 2024 ayant nommé M. [E], ainsi que les ordonnances des 10 mars 2025 ayant désigné M. [I] et du 15 octobre 2025 ayant désigné M. [L] [Q] en qualité d’expert judiciaire. Sur les demandes accessoires L'article 491 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés statue sur les dépens, ce qui exclut la réserve de ceux-ci. L'article 696 du même code prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, aucune responsabilité n'étant à ce stade déterminée, chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Mme [O] [V] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par Mme [O] [V] ; ÉCARTONS DES DÉBATS la pièce n° 4 produite par Mme [O] [V] ; DÉCLARONS commune à Mme [O] [V] l’expertise ordonnée par le juge des contentieux de la protection, chambre de proximité de [Localité 1], ayant statué le 15 novembre 2024 ayant nommé M. [E], ainsi que les ordonnances des 10 mars 2025 ayant désigné M. [I] et du 15 octobre 2025 ayant désigné M. [L] [Q] en qualité d’expert judiciaire ; LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens ; REJETONS la demande formée par Mme [O] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code civil 1253, code de procedure civile 245, code de procedure civile 1528-3, code de procedure civile 51, code de procedure civile 236, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:39:06.633Z.