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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, Référé Civil TJ, 2 juillet 2026, n° 26/00074

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Au courant de l'année 2017, la SCI HORIZON, demanderesse au référé, a fait édifier en qualité de maître d'ouvrage un immeuble à usage d'habitation composé de cinq logements, situé au [Adresse 8] à 57515 ALSTING, ayant notamment confié la réalisation de plusieurs lots de travaux à la société [S] CONSTRUCTION, qui a fait ultérieurement l'objet d'une liquidation judiciaire et d'une clôture pour insuffisance d'actifs, assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV, ainsi que le lot "menuiseries intérieures et extérieures" à la société AJ CONSTRUCTION exploitant sous l'enseigne AJ FERMETURES.

La SCI HORIZON a, après achèvement des travaux, vendu le bien immobilier, après division en lots de copropriété, à différents acquéreurs, les copropriétaires actuels étant, à ce jour, respectivement M. [C] [T] et Mme [R] [N], M. [Z] [Q], M. [Y] [L], M. [J] [G], défendeurs au référé, ainsi que M. [U] [S] et Mme [P] [H], ayant acquis le lot de copropriété n°17, demandeurs au référé.

Par ordonnance du 26 janvier 2023 (RG 22/00047), le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné, à la demande des copropriétaires défendeurs, se plaignant de désordres affectant leurs lots de copropriété, une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et a désigné, pour ce faire, en qualité d'expert, M. [X] [D], au contradictoire de la SCI HORIZON et de la société QBE EUROPE SA/NV.

Par une nouvelle ordonnance du 2 octobre 2025 (RG 24/00167), le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines a, à la demande de la SCI HORIZON, étendu les opérations d'expertise à la SARL AJ CONSTRUCTION, a mis hors de cause la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur décennal des travaux de " maçonnerie - béton armé " de la SARL AJ CONSTRUCTION, et, a enjoint à la SARL AJ CONSTRUCTION de produire ses contrats d'assurances décennales en cours au moment des travaux.

Par actes de commissaires de justice signifiés les 16, 18, 19, 24 et 26 mars 2026, M. [U] [S], Mme [P] [H] et la SCI HORIZON ont assigné M. [C] [T], Mme [R] [N], M. [Z] [Q], M. [Y] [L], M. [J] [G], le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 9] à 57515 ALSTING pris en la personne de son syndic, la SARL AJ CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines, aux fins d'intervenir volontairement aux instances, de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise précédemment ordonnées sous RG 22/00047 et RG 24/00167 et de voir étendre la mission de l'expert aux désordres d'infiltrations d'eau et de moisissures affectant leur lot de copropriété.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026, lors de laquelle elle a été retenue. 

La SARL AJ CONSTRUCTION, bien que régulièrement assignée par remise à personne morale le 24 mars 2026, et le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 9] à [Localité 2] pris en la personne de son syndic la société L'IMMOBILIER DU WARNDT à [Localité 3], bien que régulièrement assigné par remise à personne morale le 26 mars 2026, n'ont pas comparu, ni personne en leur nom.

Il sera, dès lors, statué par ordonnance réputée contradictoire, en application de l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience, M. [U] [S], Mme [P] [H] et la SCI HORIZON, représentés, s'en rapportent aux termes de leurs assignations, par lesquelles ils sollicitent du juge des référés de : 

-déclarer recevables et bienfondés Monsieur [U] [S] et Madame [P] [H] en leur intervention volontaire ;
- leur déclarer communes et opposables, ainsi qu'au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à 57515 ALSTING les ordonnances RG 22/00047 du 26 janvier 2023 et RG 24/00167 du 2 octobre 2025, rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines, ainsi que les opérations d'expertise ordonnées et confiées à M. [X] [D] ;
-dire que les opérations d'expertise se poursuivront en leur présence et celle du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 2] ;
-étendre la mission confiée à l'expert judiciaire, par ordonnances RG 22/00047 du 26 janvier 2023 et RG 24/00167 du 2 octobre 2025, aux désordres d'infiltration d'eau et de moisissures affectant leur appartement au sein de la copropriété sise au [Adresse 9] à [Localité 2] ;
-rappeler le caractère exécutoire de l'ordonnance à intervenir ;
-réserver les dépens.

A l'appui de leur demande d'intervention volontaire et d'extension de la mission d'expertise à leur lot de copropriété, ils font valoir, se fondant sur les articles 148, 149, 245 et 329 du code de procédure civile, qu'ils ont acquis le lot de copropriété n°17 par acte authentique du 24 août 2021, que postérieurement à la première réunion d'expertise du 14 avril 2023, ils ont constaté des infiltrations d'eau et des moisissures dans leur appartement, qu'ils ont donc intérêt à intervenir aux opérations d'expertise et à agir à l'encontre de la SA QBE EUROPE SA/NV, assureur décennal de la société [S] CONSTRUCTION, ainsi qu'à l'encontre de la SARL AJ CONSTRUCTION.

Ils précisent avoir sollicité l'avis de l'expert judiciaire quant à leur intervention volontaire, et que celui-ci, dans un courriel en date du 13 février 2026, a reporté la réunion d'expertise programmée, dans l'attente de l'extension de sa mission aux désordres dénoncés par eux.


Par ailleurs, ils estiment avoir également un intérêt à attraire le syndicat de la copropriété, représenté par son syndic, dans la mesure où, par une note aux parties du 12 juin 2023, l'expert a indiqué que les désordres concernent l'ensemble de la copropriété, donc y compris les parties communes.

M. [C] [T], Mme [R] [N], M. [Z] [Q], M. [Y] [L], M. [J] [G], également représentés à l'audience, ne s'opposent pas à la demande et formulent les protestations et réserves d'usage. 

A l'audience, la SA QBE EUROPE SA/NV, représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d'usage. 

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur le pouvoir du juge des référés d'étendre une mission d'expertise

Aux termes de l'article 232 du Code de procédure civile, " le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ".

L'article 236 du même code ajoute que " le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ".

Il en résulte que la compétence ainsi reconnue au juge chargé du contrôle des expertises d'étendre ou de restreindre la mission de l'Expert ne prive pas le juge des référés de ce même pouvoir.

Il s'ensuit que le juge des référés est compétent pour ordonner l'extension de la mission d'expertise fixée par l'ordonnance du 26 janvier 2023.

Sur l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile 

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l'espèce, une mesure d'expertise judiciaire concernant l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 2] a été ordonnée par ordonnance du 26 janvier 2023, relativement aux désordres détaillés dans l'assignation.

Les désordres initialement invoqués concernaient les lots appartenant aux copropriétaires défendeurs au référé, à savoir M. [C] [T] et Mme [R] [N], M. [Z] [Q], M. [Y] [L] et M. [J] [G].

M. [U] [S] et Mme [P] [H], qui ont acquis le lot n°17 par acte authentique du 4 août 2021, sollicitent désormais l'extension de la mission d'expertise à des infiltrations d'eau et moisissures, qu'ils indiquent constater à l'intérieur de leur lot. 

Pour rapporter l'existence de ces désordres, ils produisent des photographies montrant que les pièces intérieures sont affectées par d'importants phénomènes d'humidité et de moisissures.


Ils produisent également un dire en date du 12 février 2026 adressé par leur conseil à l'expert judiciaire pour l'informer desdits désordres, lui demander son avis quant à l'extension des opérations d'expertise à leur lot privatif et lui demander de reporter la réunion d'expertise programmée au 18 février 2026.

Ils justifient que, par un courriel en réponse en date du 13 février 2026, l'expert judiciaire a annulé ladite réunion pour leur permettre de formuler leur demande d'extension et pour lui permettre de solliciter une provision complémentaire.

Il ressort, dès lors, des éléments du dossier que ni Monsieur l'Expert, ni les autres copropriétaires dument assignés, ni la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d'assureur décennal de la société [S] CONSTRUCTION en liquidation, ne s'opposent à une telle extension. 

Il convient, par conséquent, d'étendre à M. [U] [S] et Mme [P] [H] et aux désordres affectant le lot n°17 dont ils sont propriétaires les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 26 janvier 2023 et par celle du 2 octobre 2025.

S'agissant, en revanche, de la demande d'intervention forcée du Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 9] à [Localité 2] pris en la personne de son syndic, force est de constater que celui-ci n'a pas constitué avocat, ni n'a comparu.

Le Syndicat des copropriétaires ne vient donc pas confirmer l'existence de désordres affectant les parties communes de l'immeuble.

Il ressort uniquement de la note n°1 en date du 12 juin 2023 que l'expert a indiqué en page 5 qu'il a visité l'ensemble des logements afin de pouvoir constater les désordres et en identifier les causes probables et que " Suite à cette visite, il serait judicieux que l'ensemble des copropriétaires soit mis à la cause et leur syndic car les désordres concernent l'ensemble de la copropriété. "

Cependant, l'expert ne mentionne pas expressément l'existence de désordres relevés par lui dans les parties communes de l'immeuble.

Par conséquent, dans la mesure où il appartient au juge des référés de vérifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, l'appel en intervention forcée du syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 9] à [Localité 2] n'apparaît pas, en l'état, justifié.

Le syndicat des copropriétaires sera ainsi mis hors de cause.

Sur les demandes accessoires 

L'extension des opérations d'expertises étant ordonnée à la demande de M. [U] [S], de Mme [P] [H] et de la SCI HORIZON, il convient de laisser les dépens qu'ils ont exposés à leur charge.

M. [U] [S], Mme [P] [H] et la SCI HORIZON supporteront également l'avance du complément d'honoraires de Monsieur l'Expert. 

Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. 


PAR CES MOTIFS 

Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, 

SE DECLARE matériellement compétent ; 

REÇOIT l'intervention volontaire de M. [U] [S] et Mme [P] [H] ;


DECLARE communes à M. [U] [S] et à Mme [P] [H] les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 26 janvier 2023 (RG 22/00047) et par l'ordonnance du 2 octobre 2025 (RG 24/00167) ;

ORDONNE l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [X] [D] aux désordres affectant le lot de copropriété n°17 de M. [U] [S] et de Mme [P] [H], décrits dans leur assignation ;

REJETTE la demande d'intervention forcée du Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 9] à [Localité 2], agissant par son syndic ; 

DECLARE, en l'état, hors de cause, le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 9] à [Localité 2], agissant par son syndic 

IMPARTISSONS à l'expert un délai supplémentaire de QUATRE MOIS pour déposer son rapport ;

Dispositif

ORDONNONS à M. [U] [S], à Mme [P] [H] et à la SCI HORIZON de consigner, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la somme de 1 500 euros au titre du complément d'honoraires de l'expert, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance ;

DISONS que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 1]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;

CONDAMNE M. [U] [S], Mme [P] [H] et la SCI HORIZON aux dépens de l'instance ; 

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit. 


La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Sandra KISTER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00074 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3W4 CIV


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DEMANDEURS :
 
Monsieur [U] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Anne ZIMMERER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

Madame [P] [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant Me Anne ZIMMERER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

S.C.I. HORIZON
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Anne ZIMMERER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant


DÉFENDEURS : 

S.A. QBE EUROPE NV/SA
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Rosalie BENETEAU de la SCP LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant 

Le syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 4] à [Localité 2], agissant par la personne de son syndic professionnel la société L’IMMOBILIER DU WARNDT, SARL 
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

Monsieur [C] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Madame [R] [N]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sarah BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Monsieur [Y] [V] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Monsieur [Z] [F] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Monsieur [J] [E] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

S.A.R.L. AJ CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante

SIÉGEANT : 

Président : Madame Sandra KISTER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance


DÉBATS à l’audience publique du 21 MAI 2026


ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
 En premier ressort,

 Prononcée par mise à disposition au greffe
 le 02 JUILLET 2026,
 Par Madame Sandra KISTER, Vice-Présidente,

 Signée par Madame Sandra KISTER, Vice-Présidente,
 et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,




Nous, Madame Sandra KISTER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :


EXPOSE DU LITIGE 

Au courant de l'année 2017, la SCI HORIZON, demanderesse au référé, a fait édifier en qualité de maître d'ouvrage un immeuble à usage d'habitation composé de cinq logements, situé au [Adresse 8] à 57515 ALSTING, ayant notamment confié la réalisation de plusieurs lots de travaux à la société [S] CONSTRUCTION, qui a fait ultérieurement l'objet d'une liquidation judiciaire et d'une clôture pour insuffisance d'actifs, assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV, ainsi que le lot "menuiseries intérieures et extérieures" à la société AJ CONSTRUCTION exploitant sous l'enseigne AJ FERMETURES.

La SCI HORIZON a, après achèvement des travaux, vendu le bien immobilier, après division en lots de copropriété, à différents acquéreurs, les copropriétaires actuels étant, à ce jour, respectivement M. [C] [T] et Mme [R] [N], M. [Z] [Q], M. [Y] [L], M. [J] [G], défendeurs au référé, ainsi que M. [U] [S] et Mme [P] [H], ayant acquis le lot de copropriété n°17, demandeurs au référé.

Par ordonnance du 26 janvier 2023 (RG 22/00047), le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné, à la demande des copropriétaires défendeurs, se plaignant de désordres affectant leurs lots de copropriété, une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et a désigné, pour ce faire, en qualité d'expert, M. [X] [D], au contradictoire de la SCI HORIZON et de la société QBE EUROPE SA/NV.

Par une nouvelle ordonnance du 2 octobre 2025 (RG 24/00167), le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines a, à la demande de la SCI HORIZON, étendu les opérations d'expertise à la SARL AJ CONSTRUCTION, a mis hors de cause la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur décennal des travaux de " maçonnerie - béton armé " de la SARL AJ CONSTRUCTION, et, a enjoint à la SARL AJ CONSTRUCTION de produire ses contrats d'assurances décennales en cours au moment des travaux.

Par actes de commissaires de justice signifiés les 16, 18, 19, 24 et 26 mars 2026, M. [U] [S], Mme [P] [H] et la SCI HORIZON ont assigné M. [C] [T], Mme [R] [N], M. [Z] [Q], M. [Y] [L], M. [J] [G], le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 9] à 57515 ALSTING pris en la personne de son syndic, la SARL AJ CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines, aux fins d'intervenir volontairement aux instances, de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise précédemment ordonnées sous RG 22/00047 et RG 24/00167 et de voir étendre la mission de l'expert aux désordres d'infiltrations d'eau et de moisissures affectant leur lot de copropriété.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026, lors de laquelle elle a été retenue. 

La SARL AJ CONSTRUCTION, bien que régulièrement assignée par remise à personne morale le 24 mars 2026, et le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 9] à [Localité 2] pris en la personne de son syndic la société L'IMMOBILIER DU WARNDT à [Localité 3], bien que régulièrement assigné par remise à personne morale le 26 mars 2026, n'ont pas comparu, ni personne en leur nom.

Il sera, dès lors, statué par ordonnance réputée contradictoire, en application de l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience, M. [U] [S], Mme [P] [H] et la SCI HORIZON, représentés, s'en rapportent aux termes de leurs assignations, par lesquelles ils sollicitent du juge des référés de : 

-déclarer recevables et bienfondés Monsieur [U] [S] et Madame [P] [H] en leur intervention volontaire ;
- leur déclarer communes et opposables, ainsi qu'au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à 57515 ALSTING les ordonnances RG 22/00047 du 26 janvier 2023 et RG 24/00167 du 2 octobre 2025, rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines, ainsi que les opérations d'expertise ordonnées et confiées à M. [X] [D] ;
-dire que les opérations d'expertise se poursuivront en leur présence et celle du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 2] ;
-étendre la mission confiée à l'expert judiciaire, par ordonnances RG 22/00047 du 26 janvier 2023 et RG 24/00167 du 2 octobre 2025, aux désordres d'infiltration d'eau et de moisissures affectant leur appartement au sein de la copropriété sise au [Adresse 9] à [Localité 2] ;
-rappeler le caractère exécutoire de l'ordonnance à intervenir ;
-réserver les dépens.

A l'appui de leur demande d'intervention volontaire et d'extension de la mission d'expertise à leur lot de copropriété, ils font valoir, se fondant sur les articles 148, 149, 245 et 329 du code de procédure civile, qu'ils ont acquis le lot de copropriété n°17 par acte authentique du 24 août 2021, que postérieurement à la première réunion d'expertise du 14 avril 2023, ils ont constaté des infiltrations d'eau et des moisissures dans leur appartement, qu'ils ont donc intérêt à intervenir aux opérations d'expertise et à agir à l'encontre de la SA QBE EUROPE SA/NV, assureur décennal de la société [S] CONSTRUCTION, ainsi qu'à l'encontre de la SARL AJ CONSTRUCTION.

Ils précisent avoir sollicité l'avis de l'expert judiciaire quant à leur intervention volontaire, et que celui-ci, dans un courriel en date du 13 février 2026, a reporté la réunion d'expertise programmée, dans l'attente de l'extension de sa mission aux désordres dénoncés par eux.


Par ailleurs, ils estiment avoir également un intérêt à attraire le syndicat de la copropriété, représenté par son syndic, dans la mesure où, par une note aux parties du 12 juin 2023, l'expert a indiqué que les désordres concernent l'ensemble de la copropriété, donc y compris les parties communes.

M. [C] [T], Mme [R] [N], M. [Z] [Q], M. [Y] [L], M. [J] [G], également représentés à l'audience, ne s'opposent pas à la demande et formulent les protestations et réserves d'usage. 

A l'audience, la SA QBE EUROPE SA/NV, représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d'usage. 

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DECISION 

Sur le pouvoir du juge des référés d'étendre une mission d'expertise

Aux termes de l'article 232 du Code de procédure civile, " le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ".

L'article 236 du même code ajoute que " le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ".

Il en résulte que la compétence ainsi reconnue au juge chargé du contrôle des expertises d'étendre ou de restreindre la mission de l'Expert ne prive pas le juge des référés de ce même pouvoir.

Il s'ensuit que le juge des référés est compétent pour ordonner l'extension de la mission d'expertise fixée par l'ordonnance du 26 janvier 2023.

Sur l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile 

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l'espèce, une mesure d'expertise judiciaire concernant l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 2] a été ordonnée par ordonnance du 26 janvier 2023, relativement aux désordres détaillés dans l'assignation.

Les désordres initialement invoqués concernaient les lots appartenant aux copropriétaires défendeurs au référé, à savoir M. [C] [T] et Mme [R] [N], M. [Z] [Q], M. [Y] [L] et M. [J] [G].

M. [U] [S] et Mme [P] [H], qui ont acquis le lot n°17 par acte authentique du 4 août 2021, sollicitent désormais l'extension de la mission d'expertise à des infiltrations d'eau et moisissures, qu'ils indiquent constater à l'intérieur de leur lot. 

Pour rapporter l'existence de ces désordres, ils produisent des photographies montrant que les pièces intérieures sont affectées par d'importants phénomènes d'humidité et de moisissures.


Ils produisent également un dire en date du 12 février 2026 adressé par leur conseil à l'expert judiciaire pour l'informer desdits désordres, lui demander son avis quant à l'extension des opérations d'expertise à leur lot privatif et lui demander de reporter la réunion d'expertise programmée au 18 février 2026.

Ils justifient que, par un courriel en réponse en date du 13 février 2026, l'expert judiciaire a annulé ladite réunion pour leur permettre de formuler leur demande d'extension et pour lui permettre de solliciter une provision complémentaire.

Il ressort, dès lors, des éléments du dossier que ni Monsieur l'Expert, ni les autres copropriétaires dument assignés, ni la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d'assureur décennal de la société [S] CONSTRUCTION en liquidation, ne s'opposent à une telle extension. 

Il convient, par conséquent, d'étendre à M. [U] [S] et Mme [P] [H] et aux désordres affectant le lot n°17 dont ils sont propriétaires les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 26 janvier 2023 et par celle du 2 octobre 2025.

S'agissant, en revanche, de la demande d'intervention forcée du Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 9] à [Localité 2] pris en la personne de son syndic, force est de constater que celui-ci n'a pas constitué avocat, ni n'a comparu.

Le Syndicat des copropriétaires ne vient donc pas confirmer l'existence de désordres affectant les parties communes de l'immeuble.

Il ressort uniquement de la note n°1 en date du 12 juin 2023 que l'expert a indiqué en page 5 qu'il a visité l'ensemble des logements afin de pouvoir constater les désordres et en identifier les causes probables et que " Suite à cette visite, il serait judicieux que l'ensemble des copropriétaires soit mis à la cause et leur syndic car les désordres concernent l'ensemble de la copropriété. "

Cependant, l'expert ne mentionne pas expressément l'existence de désordres relevés par lui dans les parties communes de l'immeuble.

Par conséquent, dans la mesure où il appartient au juge des référés de vérifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, l'appel en intervention forcée du syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 9] à [Localité 2] n'apparaît pas, en l'état, justifié.

Le syndicat des copropriétaires sera ainsi mis hors de cause.

Sur les demandes accessoires 

L'extension des opérations d'expertises étant ordonnée à la demande de M. [U] [S], de Mme [P] [H] et de la SCI HORIZON, il convient de laisser les dépens qu'ils ont exposés à leur charge.

M. [U] [S], Mme [P] [H] et la SCI HORIZON supporteront également l'avance du complément d'honoraires de Monsieur l'Expert. 

Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. 


PAR CES MOTIFS 

Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, 

SE DECLARE matériellement compétent ; 

REÇOIT l'intervention volontaire de M. [U] [S] et Mme [P] [H] ;


DECLARE communes à M. [U] [S] et à Mme [P] [H] les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 26 janvier 2023 (RG 22/00047) et par l'ordonnance du 2 octobre 2025 (RG 24/00167) ;

ORDONNE l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [X] [D] aux désordres affectant le lot de copropriété n°17 de M. [U] [S] et de Mme [P] [H], décrits dans leur assignation ;

REJETTE la demande d'intervention forcée du Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 9] à [Localité 2], agissant par son syndic ; 

DECLARE, en l'état, hors de cause, le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 9] à [Localité 2], agissant par son syndic 

IMPARTISSONS à l'expert un délai supplémentaire de QUATRE MOIS pour déposer son rapport ;

ORDONNONS à M. [U] [S], à Mme [P] [H] et à la SCI HORIZON de consigner, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la somme de 1 500 euros au titre du complément d'honoraires de l'expert, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance ;

DISONS que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 1]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;

CONDAMNE M. [U] [S], Mme [P] [H] et la SCI HORIZON aux dépens de l'instance ; 

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit. 


La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Sandra KISTER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 148, code de procedure civile 149, code de procedure civile 245, code de procedure civile 236, code de procedure civile 329). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:28:52.770Z.