Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 19 mai 2026, n° 26/00015
AnnulationContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions remises au greffe le 31 décembre 2025, la société Ages et vie gestion demande à la cour de : -annuler le jugement rendu par le tribunal judicaire de Laon en date du 14 octobre 2025 ; A tout le moins, -réformer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré devoir : -se déclarer matériellement incompétent pour connaître du litige ; -renvoyer l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon ; Statuant de nouveau, -déclarer le tribunal judiciaire de Laon compétent pour connaître du litige ; Par évocation au fond, -prononcer la résiliation judiciaire des contrats à compter du mois de juillet 2024 (date du dernier décompte versé aux débats) ; -ordonner à Mme [R] de quitter l'établissement, dans un délai de six mois à compter de la date de résiliation du contrat ; -lui allouer pour la période postérieure à la résiliation du contrat une indemnité d'occupation équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s'acquitter la résidente en cas de maintien du contrat, soit à compter du mois d'août 2024 ; -condamner Mme [R] au paiement de la somme de 19 242,60 euros, et ce avec intérêts de droit à compter du 27 mars 2024 ; -ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; En toute hypothèse, -condamner Mme [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [R], régulièrement citée à l'étude de l'huissier instrumentaire le 26 janvier 2026, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Motifs
MOTIFS 1. Sur la demande d'annulation du jugement La société Ages et vie gestion soutient que le jugement querellé est nul en ce que les premiers juges ont méconnu l'exigence du principe du contradictoire de l'article 16 du code de procédure civile en relevant d'office une incompétence matérielle sans pour autant rouvrir les débats et inviter les parties à conclure sur cette incompétence. Sur ce, En droit, le principe de la contradiction, qui constitue l'un des principes directeurs du procès civil et s'applique au juge comme aux parties, est réglementé aux articles 14 à 17 du code de procédure civile. Il en résulte notamment que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En fait, le premier juge a relevé d'office son incompétence matérielle sans soumettre ce moyen aux débats. En conséquence, il convient d'annuler le jugement déféré pour violation du principe du contradictoire. Aux termes de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. Ces conditions n'étant pas réunies, il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour d'évoquer le litige. 2. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de débouter la société Age et vie gestion de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt par défaut, en dernier ressort, Annule le jugement rendu le 14 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Laon ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Déboute la société Ages et vie gestion de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET N° S.A.S. AGES ET VIE GESTION C/ [R] Copie exécutoire le 19 mai 2026 à Me LE ROY AF/FG/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 26/00015 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JR7D Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : S.A.S. AGES ET VIE GESTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste BADO, avocat au barreau de LYON APPELANTE ET Madame [T] [R] née le 23 Octobre 1941 à [Localité 2] (HAUT-DE-SEINE) [Adresse 2] [Localité 3] Assignée à étude de commissaire de justice le 26/01/2026. INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 10 mars 2026, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2026. La Cour était assistée lors des débats de Mme Flore GUEZOU, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 19 mai 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée. * * * DECISION : Par acte du 4 mai 2023, Mme [T] [R] et la société Ages et vie gestion ont conclu un bail portant sur la chambre n°106 située dans un appartement meublé en colocation avec services, situé à [Localité 4] (Aisne), [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 582 euros TTC auquel s'ajoutaient la somme de 160 euros TTC au titre des charges locatives et celle de 124 euros au titre du forfait mensuel de prestations (accueil, petit déjeuner, fourniture et entretien du linge de maison). Par acte du même jour, Mme [R] et la société Ages et vie gestion ont conclu un contrat de prestations de services d'aide et d'accompagnement à domicile portant sur la réalisation de prestations d'accompagnement pour la somme mensuelle de 1 666 euros TTC. Par lettre recommandée du 2 juillet 2024 réceptionnée le 5 juillet 2024, la société Ages et vie gestion a mis en demeure Mme [R] de lui payer la somme totale de 14 376,39 euros, représentant 2 675,85 euros au titre du contrat de location et 11 700,54 euros au titre du contrat de prestations de service. Par acte du 30 septembre 2024, la société Ages et vie gestion a assigné Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Laon. Par jugement du 14 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Laon : -s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige ; -a renvoyé l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon ; -a réservé les dépens et la demande formée au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 31 décembre 2025, la société Ages et vie gestion a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 8 janvier 2026, elle a été autorisée à assigner Mme [R] à jour fixe pour l'audience du 10 mars 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions remises au greffe le 31 décembre 2025, la société Ages et vie gestion demande à la cour de : -annuler le jugement rendu par le tribunal judicaire de Laon en date du 14 octobre 2025 ; A tout le moins, -réformer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré devoir : -se déclarer matériellement incompétent pour connaître du litige ; -renvoyer l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon ; Statuant de nouveau, -déclarer le tribunal judiciaire de Laon compétent pour connaître du litige ; Par évocation au fond, -prononcer la résiliation judiciaire des contrats à compter du mois de juillet 2024 (date du dernier décompte versé aux débats) ; -ordonner à Mme [R] de quitter l'établissement, dans un délai de six mois à compter de la date de résiliation du contrat ; -lui allouer pour la période postérieure à la résiliation du contrat une indemnité d'occupation équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s'acquitter la résidente en cas de maintien du contrat, soit à compter du mois d'août 2024 ; -condamner Mme [R] au paiement de la somme de 19 242,60 euros, et ce avec intérêts de droit à compter du 27 mars 2024 ; -ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; En toute hypothèse, -condamner Mme [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [R], régulièrement citée à l'étude de l'huissier instrumentaire le 26 janvier 2026, n'a pas constitué avocat devant la cour. MOTIFS 1. Sur la demande d'annulation du jugement La société Ages et vie gestion soutient que le jugement querellé est nul en ce que les premiers juges ont méconnu l'exigence du principe du contradictoire de l'article 16 du code de procédure civile en relevant d'office une incompétence matérielle sans pour autant rouvrir les débats et inviter les parties à conclure sur cette incompétence. Sur ce, En droit, le principe de la contradiction, qui constitue l'un des principes directeurs du procès civil et s'applique au juge comme aux parties, est réglementé aux articles 14 à 17 du code de procédure civile. Il en résulte notamment que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En fait, le premier juge a relevé d'office son incompétence matérielle sans soumettre ce moyen aux débats. En conséquence, il convient d'annuler le jugement déféré pour violation du principe du contradictoire. Aux termes de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. Ces conditions n'étant pas réunies, il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour d'évoquer le litige. 2. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de débouter la société Age et vie gestion de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt par défaut, en dernier ressort, Annule le jugement rendu le 14 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Laon ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Déboute la société Ages et vie gestion de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-05-28T17:21:11.811Z.