Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 30 juillet 2026, n° 26/00382
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par jugement rendu le 31 mars 2026 entre M. [Y] [J] et Mme [T] [V] épouse [J], demandeurs représentés par un avocat, d'une part, et, d'autre part, Mme [Y] [A], défenderesse non comparante et non représentée, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE, rejetant préalablement une demande des requérants en réouverture des débats : - les a déclarés irrecevables en leur contestation de la saisie-attribution, - les a condamnés à payer à Mme [Y] [A] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec rappel du caractère exécutoire par provision de cette décision; Par déclaration remise au greffe, par RPVA, le 11 avril 2026, les époux [J] ont relevé appel de ce jugement, y intimant Mme [A] et y fixant son objet à la critique expresse de l'irrecevabililté de leur contestation et de leur condamnation au titre des frais irrépétibles ; Suivant avis du 20 avril 2026, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 8 juin 2026 et de la date prévisible de clôture au 5 juin précédent, les délais pour conclure imposés à chacune des parties ayant été réduits à 20 jours ; M. et Mme [J], appelants, ont fait signifier leur déclaration d'appel à l'intimée non encore constituée, par acte de commissaire de justice du 13 mai 2026, en suite de quoi Mme [A], intimée, a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil des appelants, par RPVA, le 29 mai 2026 ; Les mêmes appelants ont conclu au fond par acte remis au greffe, par voie électronique, le 22 avril 2026, lequel a été signifié à l'intimée non encore constituée en même temps que la déclaration d'appel, soit le 13 mai 2026 ; L'intimée a conclu au fond par acte remis au greffe et notifié au conseil des appelants, par même voie, le 1er juin 2026 ; *** Suivant avis du greffe au conseil des appelants en date du 21 mai 2026, l'intimée n'étant pas encore constituée à cette date, le président de chambre a indiqué qu'il envisageait de relever d'office la caducité de son appel pour tardiveté de la signification de la déclaration d'appel à Mme [A] au regard des exigences de l'article 906-1 du code de procédure civile, et lui a proposé d'en débattre contradictoirement ; Les appelants n'ont présenté aucune observation ni conclusion écrite sur ce point avant clôture des débats, cependant que par 'conclusions' adressées au président de chambre, par RPVA, le 2 juin 2026, avec notification concomitante au conseil adverse, l'intimée, qui a pu prendre entre-temps connaissance de cet avis de caducité, a sollicité le prononcé de cette sanction en application de l'article 906-1 précité ; *** L'instruction de l'affaire a été clôturée, comme prévu, par ordonnance du 5 juin 2026 et cause et parties renvoyées à l'audience du 8 juin 2026 ; Le 6 juin précédent cette audience, les appelants avaient remis et notifié, par RPVA, des conclusions aux fins de rabat de la clôture au motif qu'ils n'avaient pas été en mesure de répliquer aux conclusions remises au greffe par l'intimée le 1er juin 2026, soit très peu de temps avant la clôture prévisible du 5 juin suivant, invoquant à cet égard la violation des articles 14 et 16 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; A l'audience du 8 juin 2026, le conseil des appelants a soutenu oralement que la caducité ne pouvait être encourue dès lors que les délais de signification qu'on lui opposait avaient été interrompus par le placement sous tutelle de M. [J], et, partant, a été autorisé par le président d'audience à communiquer le jugement d'ouverture de tutelle en cours de délibéré ; Cependant, le 3 juin 2026, les appelants ont remis au greffe et notifié au conseil de l'intimée, par RPVA de nouvelles 'conclusions d'appel' ; Le 16 juillet 2026, ils ont communiqué à la cour la copie d'un jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE par lequel M. [Y] [J] a été placé sous tutelle et Mme [T] [J] désignée en qualité de tutrice ; A l'issue de l'audience du 8 juin 2026, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ; PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1°/ Par ses conclusions au fond remises au greffe le 22 avril 2026, M. [J] et son épouse, Mme [V], appelants, concluent aux fins de voir, au visa des articles R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, 568 et 700 du code de procédure civile : - juger qu'ils ont bien dénoncé par lettre RAR à Me [R] [C] (SELARL NOVEXECUTIS) le 18 novembre 2025, leur assignation en contestation de saisie-attribution du 18 novembre 2025, - infirmer en conséquence la décision entreprise, - 'juger n'y avoir lieu à évocation, la cour étant saisie du seul incident procédural', - 'renvoyer l'affaire à la connaissance' du juge de l'exécution, - condamner Mme [Y] [A] à les indemniser de leurs frais irrépétibles à hauteur de la somme de 2 500 euros, ainsi qu'aux dépens, sous distraction ; Pour l'exposé des moyens proposés par les appelants au soutien de ces fins, il est expressément référé à leurs susdites conclusions ; 2°/ Par ses propres conclusions, remises au greffe le 1er juin 2026, Mme [A], intimée, souhaite voir, au visa des articles 16, 125, 480 et 562 du code de procédure civile, 1355 du code civil, L213-6 du code de l'organisation judiciaire et R211-11 du code des procédures civiles d'exécution : A TITRE LIMINAIRE - déclarer la déclaration d'appel caduque, A TITRE PRINCIPAL - confirmer le jugement du 31 mars 2026 en toutes ses dispositions critiquées, - débouter les époux [J]-[V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible la cour écartait l'irrecevabilité retenue par le premier juge, rejeter 'comme irrecevables ou, à tout le moins, mal fondées l'ensemble des contestations élevées contre la saisie-attribution litigieuse', EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner solidairement les époux [J]-[V] à payer à Mme [A] les sommes suivantes : - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Il est également expressément référé à ces conclusions pour l'exposé des explications et moyens proposés par l'intimée au soutien de ces fins ;
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET I- Sur la demande de révocation de la clôture de l'instruction de l'affaire et la recevabilité des conclusions des appelants des 6 juin 2026 et 3 juillet 2026 Attendu qu'en application combinée des articles 906-4, 914-3 et 914-4 du code de procédure civile : - après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, sauf, notamment, pour demander la révocation d'une telle ordonnance (914-3), - l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue (914-4) ; Attendu que les conclusions des appelants aux fins de révocation ont été remises au greffe le 6 juin 2026, soit après la clôture du 5 précédent, mais sont recevables au sens de l'article 914-3 précité ; Attendu qu'en ces conclusions, les appelants prétendent n'avoir pas été en capacité de débattre contradictoirement des conclusions de l'intimée dont ils prétendent qu'elles sont du 4 juin 2026 ; qu'il résulte cependant des mentions de l'interface électronique de la cour que cette indication est à tout le moins erronée puisque ces mentions révèlent que le conseil des appelants s'est vu notifier les conclusions au fond de Mme [A] le 1er juin 2026 à 19 h 59 et qu'il disposait donc d'un délai de trois jours ouvrables pleins pour y répliquer, ce d'autant que ces conclusions sont relativement brèves (9 pages en excluant les qualités des parties) ; Attendu que, surtout, il est manifeste que la posture procédurale des appelants soit en large part à l'origine de la date à laquelle l'intimée a ainsi pu conclure en réponse à leurs écritures du 22 avril 2026 quatre jours seulement avant la clôture prévisible, puisque, alors même qu'ils avaient connaissance, depuis l'avis d'orientation du 20 avril 2026, que le délai pour conclure n'était que de 20 jours de part et d'autre et la clôture prévue pour le 5 juin suivant, et que l'intimée, à la date desdites écritures, n'avait toujours pas constitué avocat, ils ont attendu le 13 mai 2026 pour faire signifier leur déclaration d'appel et leurs conclusions à Mme [A], ne lui laissant ainsi qu'un délai expirant au 2 juin 2026 pour conclure en réplique, soit 3 jours seulement avant la clôture prévisible ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le principe du contradictoire a été pleinement respecté envers les appelants, au regard notamment de leurs choix procéduraux, si bien qu'aucun motif grave ne justifie de révoquer la clôture du 5 juin 2026 ; Attendu que, par suite, les conclusions remises à nouveau au greffe par les mêmes appelants le 3 juillet 2026, soit non seulement après la clôture du 5 juin 2026, mais aussi après la clôture des débats, alors même que leur conseil n'avait été autorisé, à l'issue de l'audience du 8 juin 2026, qu'à communiquer en cours de délibéré un prétendu jugement de tutelle concernant M. [J], sont irrecevables ; II- Sur la caducité de la déclaration d'appel Attendu qu'aux termes de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, comme en l'espèce, par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des éléments incontestés du dossier et des mentions de l'interface électronique de la cour : - que le conseil des appelants a reçu notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai le 20 avril 2026, si bien qu'en application de l'article 906-1 précité ils avaient un délai expirant le 11 mai 2026 (le 10 mai étant un jour non ouvrable) pour faire signifier leur déclaration d'appel à l'intimée non encore constituée, - mais que cette signification n'est intervenue que par un acte de commissaire de justice du 13 mai 2026 ; Attendu qu'à l'encontre de l'opinion des appelants, ledit délai n'a pu être suspendu ou interrompu par le placement de l'un d'eux sous tutelle, puisque cette mesure de protection n'a été prononcée que le 16 juillet 2026, soit en cours de délibéré, et que ce délai était alors expiré depuis plus de deux mois, ce placement sous tutelle ne pouvant avoir eu un quelconque effet rétroactif ; Attendu que ladite signification est donc tardive et qu'il échet par suite, après que les parties ont été mises en capacité d'en débattre contradictoirement, de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel des époux [J] ; III- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Attendu que, succombant en son appel pour cause de caducité, les appelants devront en supporter solidairement tous les dépens ; et qu'en équité, il échet de les condamner en sus à indemniser l'intimée de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, - Rejette la demande de M. [Y] [J] et Mme [T] [V] épouse [J] en révocation de l'ordonnance de clôture du 5 juin 2026, - Dit par suite irrecevables les conclusions des époux [J] remises au greffe le 3 juillet 2026, - Relève d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [Y] [J] et Mme [T] [V] épouse [J] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 31 mars 2026, - Condamne M. [Y] [J] et Mme [T] [V] épouse [J], solidairement entre eux, à payer à Mme [Y] [A] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 422 DU 30 JUILLET 2026 N° RG 26/00382 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D4CZ Décision attaquée : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 31 mars 2026, dans une instance enregistrée sous le n° 25/00080 APPELANTS : Monsieur [Y] [J] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame [T] [J] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : Madame [Y] [A] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Noelle MINAR RODAP, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère, Mme Aurélia Bryl, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 juillet 2026. GREFFIER, Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale. ARRÊT : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement rendu le 31 mars 2026 entre M. [Y] [J] et Mme [T] [V] épouse [J], demandeurs représentés par un avocat, d'une part, et, d'autre part, Mme [Y] [A], défenderesse non comparante et non représentée, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE, rejetant préalablement une demande des requérants en réouverture des débats : - les a déclarés irrecevables en leur contestation de la saisie-attribution, - les a condamnés à payer à Mme [Y] [A] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec rappel du caractère exécutoire par provision de cette décision; Par déclaration remise au greffe, par RPVA, le 11 avril 2026, les époux [J] ont relevé appel de ce jugement, y intimant Mme [A] et y fixant son objet à la critique expresse de l'irrecevabililté de leur contestation et de leur condamnation au titre des frais irrépétibles ; Suivant avis du 20 avril 2026, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 8 juin 2026 et de la date prévisible de clôture au 5 juin précédent, les délais pour conclure imposés à chacune des parties ayant été réduits à 20 jours ; M. et Mme [J], appelants, ont fait signifier leur déclaration d'appel à l'intimée non encore constituée, par acte de commissaire de justice du 13 mai 2026, en suite de quoi Mme [A], intimée, a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil des appelants, par RPVA, le 29 mai 2026 ; Les mêmes appelants ont conclu au fond par acte remis au greffe, par voie électronique, le 22 avril 2026, lequel a été signifié à l'intimée non encore constituée en même temps que la déclaration d'appel, soit le 13 mai 2026 ; L'intimée a conclu au fond par acte remis au greffe et notifié au conseil des appelants, par même voie, le 1er juin 2026 ; *** Suivant avis du greffe au conseil des appelants en date du 21 mai 2026, l'intimée n'étant pas encore constituée à cette date, le président de chambre a indiqué qu'il envisageait de relever d'office la caducité de son appel pour tardiveté de la signification de la déclaration d'appel à Mme [A] au regard des exigences de l'article 906-1 du code de procédure civile, et lui a proposé d'en débattre contradictoirement ; Les appelants n'ont présenté aucune observation ni conclusion écrite sur ce point avant clôture des débats, cependant que par 'conclusions' adressées au président de chambre, par RPVA, le 2 juin 2026, avec notification concomitante au conseil adverse, l'intimée, qui a pu prendre entre-temps connaissance de cet avis de caducité, a sollicité le prononcé de cette sanction en application de l'article 906-1 précité ; *** L'instruction de l'affaire a été clôturée, comme prévu, par ordonnance du 5 juin 2026 et cause et parties renvoyées à l'audience du 8 juin 2026 ; Le 6 juin précédent cette audience, les appelants avaient remis et notifié, par RPVA, des conclusions aux fins de rabat de la clôture au motif qu'ils n'avaient pas été en mesure de répliquer aux conclusions remises au greffe par l'intimée le 1er juin 2026, soit très peu de temps avant la clôture prévisible du 5 juin suivant, invoquant à cet égard la violation des articles 14 et 16 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; A l'audience du 8 juin 2026, le conseil des appelants a soutenu oralement que la caducité ne pouvait être encourue dès lors que les délais de signification qu'on lui opposait avaient été interrompus par le placement sous tutelle de M. [J], et, partant, a été autorisé par le président d'audience à communiquer le jugement d'ouverture de tutelle en cours de délibéré ; Cependant, le 3 juin 2026, les appelants ont remis au greffe et notifié au conseil de l'intimée, par RPVA de nouvelles 'conclusions d'appel' ; Le 16 juillet 2026, ils ont communiqué à la cour la copie d'un jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE par lequel M. [Y] [J] a été placé sous tutelle et Mme [T] [J] désignée en qualité de tutrice ; A l'issue de l'audience du 8 juin 2026, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ; PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1°/ Par ses conclusions au fond remises au greffe le 22 avril 2026, M. [J] et son épouse, Mme [V], appelants, concluent aux fins de voir, au visa des articles R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, 568 et 700 du code de procédure civile : - juger qu'ils ont bien dénoncé par lettre RAR à Me [R] [C] (SELARL NOVEXECUTIS) le 18 novembre 2025, leur assignation en contestation de saisie-attribution du 18 novembre 2025, - infirmer en conséquence la décision entreprise, - 'juger n'y avoir lieu à évocation, la cour étant saisie du seul incident procédural', - 'renvoyer l'affaire à la connaissance' du juge de l'exécution, - condamner Mme [Y] [A] à les indemniser de leurs frais irrépétibles à hauteur de la somme de 2 500 euros, ainsi qu'aux dépens, sous distraction ; Pour l'exposé des moyens proposés par les appelants au soutien de ces fins, il est expressément référé à leurs susdites conclusions ; 2°/ Par ses propres conclusions, remises au greffe le 1er juin 2026, Mme [A], intimée, souhaite voir, au visa des articles 16, 125, 480 et 562 du code de procédure civile, 1355 du code civil, L213-6 du code de l'organisation judiciaire et R211-11 du code des procédures civiles d'exécution : A TITRE LIMINAIRE - déclarer la déclaration d'appel caduque, A TITRE PRINCIPAL - confirmer le jugement du 31 mars 2026 en toutes ses dispositions critiquées, - débouter les époux [J]-[V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible la cour écartait l'irrecevabilité retenue par le premier juge, rejeter 'comme irrecevables ou, à tout le moins, mal fondées l'ensemble des contestations élevées contre la saisie-attribution litigieuse', EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner solidairement les époux [J]-[V] à payer à Mme [A] les sommes suivantes : - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Il est également expressément référé à ces conclusions pour l'exposé des explications et moyens proposés par l'intimée au soutien de ces fins ; MOTIFS DE L'ARRET I- Sur la demande de révocation de la clôture de l'instruction de l'affaire et la recevabilité des conclusions des appelants des 6 juin 2026 et 3 juillet 2026 Attendu qu'en application combinée des articles 906-4, 914-3 et 914-4 du code de procédure civile : - après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, sauf, notamment, pour demander la révocation d'une telle ordonnance (914-3), - l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue (914-4) ; Attendu que les conclusions des appelants aux fins de révocation ont été remises au greffe le 6 juin 2026, soit après la clôture du 5 précédent, mais sont recevables au sens de l'article 914-3 précité ; Attendu qu'en ces conclusions, les appelants prétendent n'avoir pas été en capacité de débattre contradictoirement des conclusions de l'intimée dont ils prétendent qu'elles sont du 4 juin 2026 ; qu'il résulte cependant des mentions de l'interface électronique de la cour que cette indication est à tout le moins erronée puisque ces mentions révèlent que le conseil des appelants s'est vu notifier les conclusions au fond de Mme [A] le 1er juin 2026 à 19 h 59 et qu'il disposait donc d'un délai de trois jours ouvrables pleins pour y répliquer, ce d'autant que ces conclusions sont relativement brèves (9 pages en excluant les qualités des parties) ; Attendu que, surtout, il est manifeste que la posture procédurale des appelants soit en large part à l'origine de la date à laquelle l'intimée a ainsi pu conclure en réponse à leurs écritures du 22 avril 2026 quatre jours seulement avant la clôture prévisible, puisque, alors même qu'ils avaient connaissance, depuis l'avis d'orientation du 20 avril 2026, que le délai pour conclure n'était que de 20 jours de part et d'autre et la clôture prévue pour le 5 juin suivant, et que l'intimée, à la date desdites écritures, n'avait toujours pas constitué avocat, ils ont attendu le 13 mai 2026 pour faire signifier leur déclaration d'appel et leurs conclusions à Mme [A], ne lui laissant ainsi qu'un délai expirant au 2 juin 2026 pour conclure en réplique, soit 3 jours seulement avant la clôture prévisible ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le principe du contradictoire a été pleinement respecté envers les appelants, au regard notamment de leurs choix procéduraux, si bien qu'aucun motif grave ne justifie de révoquer la clôture du 5 juin 2026 ; Attendu que, par suite, les conclusions remises à nouveau au greffe par les mêmes appelants le 3 juillet 2026, soit non seulement après la clôture du 5 juin 2026, mais aussi après la clôture des débats, alors même que leur conseil n'avait été autorisé, à l'issue de l'audience du 8 juin 2026, qu'à communiquer en cours de délibéré un prétendu jugement de tutelle concernant M. [J], sont irrecevables ; II- Sur la caducité de la déclaration d'appel Attendu qu'aux termes de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, comme en l'espèce, par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des éléments incontestés du dossier et des mentions de l'interface électronique de la cour : - que le conseil des appelants a reçu notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai le 20 avril 2026, si bien qu'en application de l'article 906-1 précité ils avaient un délai expirant le 11 mai 2026 (le 10 mai étant un jour non ouvrable) pour faire signifier leur déclaration d'appel à l'intimée non encore constituée, - mais que cette signification n'est intervenue que par un acte de commissaire de justice du 13 mai 2026 ; Attendu qu'à l'encontre de l'opinion des appelants, ledit délai n'a pu être suspendu ou interrompu par le placement de l'un d'eux sous tutelle, puisque cette mesure de protection n'a été prononcée que le 16 juillet 2026, soit en cours de délibéré, et que ce délai était alors expiré depuis plus de deux mois, ce placement sous tutelle ne pouvant avoir eu un quelconque effet rétroactif ; Attendu que ladite signification est donc tardive et qu'il échet par suite, après que les parties ont été mises en capacité d'en débattre contradictoirement, de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel des époux [J] ; III- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Attendu que, succombant en son appel pour cause de caducité, les appelants devront en supporter solidairement tous les dépens ; et qu'en équité, il échet de les condamner en sus à indemniser l'intimée de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, - Rejette la demande de M. [Y] [J] et Mme [T] [V] épouse [J] en révocation de l'ordonnance de clôture du 5 juin 2026, - Dit par suite irrecevables les conclusions des époux [J] remises au greffe le 3 juillet 2026, - Relève d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [Y] [J] et Mme [T] [V] épouse [J] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 31 mars 2026, - Condamne M. [Y] [J] et Mme [T] [V] épouse [J], solidairement entre eux, à payer à Mme [Y] [A] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président
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