Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 8 juin 2026, n° 2025060900
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
ABS BATIMENTTRADE PEINTURE
Exposé du litige
Copie exécutoire : Me Mickael RUBINSOHN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-11 JUGEMENT PRONONCE LE 08/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025060900 ENTRE : SAS TRADE PEINTURE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 391170073 Partie demanderesse : assistée de Me Anaëlle BARLOY, Avocat au Barreau d'Amiens (RPJ300211) et comparant par Me Mickael RUBINSOHN Avocat (G586) ET : SARL ABS BATIMENT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 488789413 Partie défenderesse : assistée de Me Kristell QUELENNEC Avocat (P0411) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société SAS TRADE PEINTURE (ci-après Trade Peinture ») est une société de vente de peintures, colles et instruments de peinture à destination des professionnels. La SARL ABS BATIMENT (ci-après « ABS Bâtiment ») est une société de peinture. Les deux sociétés ont entretenu des relations commerciales pendant un certain temps, ABS Bâtiment s'approvisionnant auprès de Trade Peinture. Il est constant qu'ABS Bâtiment a réglé à Trade Peinture la somme de 5 275,52€ le 30 septembre 2021 et 11 908,51€ le 31 janvier 2022. Trade Peinture estime que le second règlement correspond au paiement de quatre factures émises entre le 31 juillet et le 30 septembre 2021 mais que 14 factures émises entre le 31 octobre 2021 et le 12 janvier 2022 restent dues pour un montant total de 10 800,32€. ABS Bâtiment estime que les virements faits ont soldé la dette à l'égard de Trade Peinture et que Trade Peinture n'apporte pas la preuve des commandes passées. Faute de règlement des montants qu'elle estime lui être dus et après le recours resté infructueux à une société de recouvrement et une mise en demeure le 14 novembre 2022, Trade Peinture a saisi le tribunal de céans. C'est ainsi qu'est né le présent litige. Procédure Par acte en date du 15 juillet 2025 non remis à personne, en vertu des articles 656 et 658 du cpc, la société SAS TRADE PEINTURE a assigné la société SARL ABS BATIMENT. Par cet acte et aux audiences en date du 23 janvier et du 27 mars 2026, la société SAS TRADE PEINTURE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, régularisées le 27 mars 2026 par les parties, de : Vu les articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, Vu l'article 1156 du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil ; * Dire et juger, la SAS TRADE PEINTURE recevable et bien fondée en ses demandes; En conséquence, CONDAMNER la SARL ABS BATIMENT à payer à la SAS TRADE PEINTURE la somme de 10 800,32 euros au titre des factures impayées avec application du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 14/11/2022 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER la SARL ABS BATIMENT à payer à la SAS TRADE PEINTURE 500 euros au titre de son préjudice financier ; CONDAMNER la SARL ABS BATIMENT aux dépens ainsi qu'à payer à la SAS TRADE PEINTURE la somme de 2 500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETER toutes les demandes de la SARL ABS BATIMENT. A l'audience du 27 février 2026, la société SARL ABS BATIMENT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions régularisées le 27 mars 2026, de : Vu les articles 1342, 1342-8, 1353 du Code civil ; Vu l'article L.123-23 du Code de commerce * DECLARER la société ABS BATIMENT recevable et bien fondée en ses demandes, fons et conclusions ; En conséquence, * DEBOUTER la société TRADE PEINTURE de l'ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel, CONDAMNER la société TRADE PEINTURE au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; En tout état de cause, CONDAMNER la société TRADE PEINTURE à verser à la société ABS BATIMENT la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience en date du 27 mars 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Trade Peinture soutient que : Le règlement de 11 908,51€ intervenu le 31 janvier 2022 solde 4 factures émises entre le 31 juillet 2021 et le 30 septembre 2021 mais 14 factures émises entre le 31 octobre 2021 et le 12 janvier 2022 pour un montant total de 10 800,32€ restent impayées ABS Bâtiment n'a pas contesté ces factures à leur réception ni demandé un échéancier de paiement Les 14 factures ont été émises sur la base de bons de commande portant à chaque fois une signature et ont fait l'objet, pour la plupart d'entre elles, de bons de livraison Le SMS sur lequel ABS Bâtiment s'appuie pour contester sa créance n'est pas daté ABS Bâtiment soutient en réponse que : Les deux virements de, respectivement, 5 275,52€ le 30 septembre 2021 et 11 908,51€ le 31 janvier 2022, ont éteint la dette d'ABS Bâtiment à l'égard de Trade Peinture Une facture ne suffit pas à fonder une demande de règlement ; il faut aussi apporter la preuve de la commande et de la livraison ; Un SMS de Trade Peinture reconnaît que le règlement de 11 908,31€ clôturerait le compte 2 des bons de commande présentés par Trade Peinture ont été signés par une personne non habilitée dont la signature ne correspond pas à celle de ses papiers d'identité et les autres portent une signature inconnue d'ABS Bâtiment ; la facture du 12 janvier 2022 ne s'appuie sur aucun bon de commande Une livraison aurait eu lieu à une date de fermeture de la société Aucun bon de livraison ne porte la signature d'ABS Bâtiment ; en conséquence, Trade Peinture échoue à prouver la livraison des fournitures qui auraient dû, en toute hypothèse, l'être sur les chantiers, alors que les bons de livraison portent l'adresse du siège d'ABS Bâtiment. Faute de présenter à l'appui des factures des bons de commande et des bons de livraison régulièrement signés, Trade Peinture sera déboutée de sa demande de paiement et condamnée à 5 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Motifs
Sur ce, le tribunal À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » et de « dire » qui ne sont, en l'espèce, que des moyens et non des prétentions. CC* - PAGE 4 Sur les règlements de, respectivement, 5 275,52€ le 30 septembre 2021 et 11 908,51€ le 31 janvier 2022 L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.» En l'espèce, ABS Bâtiment a reconnu à l'audience du juge chargé de l'affaire du 27 février 2026, que le règlement de 5 275,52€ intervenu le 30 septembre 2021 correspondait à des factures extérieures à l'affaire. S'agissant du règlement de 11 908,51€ intervenu le 31 janvier 2022, il ressort de l'extrait du grand livre de Trade Peinture certifié conforme qu'il correspond à la somme de 4 factures émises entre juin et septembre 2021 (1 234,72€ le 31/07/21, 4 339,57€ le 16/09/21, 1 697,04€ du 31/08/21 et 4 637,18€ le 30/09/21) qui ne figurent pas dans la liste des factures présentées par Trade Peinture et contestées par ABS Bâtiment. D'autre part, ABS Bâtiment échoue à expliquer le montant de 11 908,51€ par la sommation des 14 factures dont Trade Peinture réclame le paiement. De surcroît, le mail dont ABS Bâtiment se prévaut pour expliquer que le règlement des 11 908,51€ éteindrait sa créance, outre qu'il n'est pas daté, fait également référence à d'autres factures dues par ABS Bâtiment. En conséquence, le tribunal jugera que les deux règlements intervenus n'éteignent pas la créance de Trade Peinture à l'égard des factures émises entre le 31 octobre 2021 et le 12 janvier 2022. Sur la réalité des factures émises entre le 31 octobre 2021 et le 12 janvier 2022 L110-3 du code de commerce dispose que : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ». De surcroît, il est constant que le principe suivant lequel nul ne peut se constituer de titre ou de preuve à soi-même ne s'applique qu'à la preuve des actes juridiques et non pas à celle des faits juridiques qui peut être faite par tous moyens et que le fournisseur peut apporter la preuve de la livraison en versant aux débats le relevé du compte-client, les factures émises et des bons de livraison quand bien même ils n'auraient pas été signés par le client. En l'espèce, Trade Peinture présente à l'appui de ses prétentions des bons de commande, des factures et des bons de livraison. Que certains bons de commande soient signés par une personne non habilitée ne peut être opposé au fournisseur, d'autant qu'ABS Bâtiment reconnaît que cette personne faisait partie de ses effectifs ; de même, la différence de signature avec celle figurant sur sa pièce d'identité ne constitue pas un élément probant, dans la mesure où l'intéressé a fait figurer son nom. De même, s'agissant des bons de commande, ni l'absence de signature ni la mention de l'adresse du siège à défaut de celui du chantier ne suffisent à leur retirer de la valeur probante. En conséquence, le tribunal estime probantes les factures correspondant aux bons de livraison ainsi numérotés : 63665643 pour un montant de 924,16€ (pièces 8-1 à 8-3 du dossier du demandeur) 63664047 pour un montant de 133,15€ (pièces 9-1 et 9-2), dans la mesure où le bon de commande indique que la commande a été emportée 63682600 pour un montant de 176,67€ (pièces 10-1 et 10-2) pour la même raison, bien qu'il semble que seuls les objets non pondéreux de la commande aient été enlevés 63684048 pour un montant de 30,08€ (pièces 11-1 et 11-2) pour la même raison que la commande précédente 63684530 pour un montant de 535,85€ (pièces 12-1 à 12-3) 63685001 pour un montant de 83,27€ (pièces 13-1 à 13-3), bien qu'une partie de la commande ne semble avoir été ni facturée ni livrée 63699371 pour un montant de 35,35€ (pièces 14-1 à 14-5) 63699372 et 63701890 pour un montant total de 2 545,55€ (pièces 15-1 à 15-3) qui correspond aux objets pondéreux du bon de commande 10-1 63701889 pour un montant de 1 697,04€ (pièces 16-1 à 16-3) 63701892 pour un montant de 848,52€ (pièces 18-1 à 18-3) Soit un montant total de factures de 7 009,64€. Le tribunal écarte, en revanche, la facture se rapportant au bon de livraison numéroté 63600721 qui date du 11 juin 2021 et ne relève, de toute évidence, pas de la même série. En conséquence, le tribunal condamnera ABS Bâtiment à payer 7 009,64€ à Trade Peinture, déboutant pour le surplus. Sur les intérêts de retard L'article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » En l'espèce, Trade Peinture a mis en demeure ABS Bâtiment le 14 novembre 2022. En conséquence, le tribunal condamnera ABS Bâtiment à payer des intérêts de retard sur 7.009,64€ à compter du 14 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement. Sur l'anatocisme L'article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » En l'espèce, Trade Peinture réclame depuis 2022 le paiement de ses factures. En conséquence, le tribunal jugera que c'est à bon droit que les intérêts seront capitalisés. Sur le préjudice financier Trade Peinture sollicite en outre 5 000€ de dommages et intérêts pour le préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait des retards de paiement par ABS Bâtiment. Mais dans la mesure où Trade Peinture ne justifie pas d'un préjudice distinct de ceux qui seront réparés d'une part par la condamnation en exécution forcée du contrat qui lie les parties, à savoir le paiement du solde dû, et l'octroi d'intérêts de retard sur cette somme, et d'autre part par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal déboutera Trade Peinture de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'article 700 et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, Trade Peinture a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner ABS Bâtiment à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ABS Bâtiment, succombant, sera condamné aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : CONDAMNE la SARL ABS BATIMENT à payer à la SAS TRADE PEINTURE la somme de 7 009,64 euros au titre des factures impayées avec application du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE la SARL ABS BATIMENT aux dépens ainsi qu'à à payer à la SAS TRADE PEINTURE la somme de 2 500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL ABS BATIMENT de ses demandes. Liquide les dépens à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2026M en audience publique, devant M. Jean-Michel Mangeot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bertrand Guillot, M. Thierry Vitoux et M. Jean-Michel Mangeot. Délibéré le 17 avril 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Mickael RUBINSOHN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-11 JUGEMENT PRONONCE LE 08/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025060900 ENTRE : SAS TRADE PEINTURE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 391170073 Partie demanderesse : assistée de Me Anaëlle BARLOY, Avocat au Barreau d'Amiens (RPJ300211) et comparant par Me Mickael RUBINSOHN Avocat (G586) ET : SARL ABS BATIMENT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 488789413 Partie défenderesse : assistée de Me Kristell QUELENNEC Avocat (P0411) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société SAS TRADE PEINTURE (ci-après Trade Peinture ») est une société de vente de peintures, colles et instruments de peinture à destination des professionnels. La SARL ABS BATIMENT (ci-après « ABS Bâtiment ») est une société de peinture. Les deux sociétés ont entretenu des relations commerciales pendant un certain temps, ABS Bâtiment s'approvisionnant auprès de Trade Peinture. Il est constant qu'ABS Bâtiment a réglé à Trade Peinture la somme de 5 275,52€ le 30 septembre 2021 et 11 908,51€ le 31 janvier 2022. Trade Peinture estime que le second règlement correspond au paiement de quatre factures émises entre le 31 juillet et le 30 septembre 2021 mais que 14 factures émises entre le 31 octobre 2021 et le 12 janvier 2022 restent dues pour un montant total de 10 800,32€. ABS Bâtiment estime que les virements faits ont soldé la dette à l'égard de Trade Peinture et que Trade Peinture n'apporte pas la preuve des commandes passées. Faute de règlement des montants qu'elle estime lui être dus et après le recours resté infructueux à une société de recouvrement et une mise en demeure le 14 novembre 2022, Trade Peinture a saisi le tribunal de céans. C'est ainsi qu'est né le présent litige. Procédure Par acte en date du 15 juillet 2025 non remis à personne, en vertu des articles 656 et 658 du cpc, la société SAS TRADE PEINTURE a assigné la société SARL ABS BATIMENT. Par cet acte et aux audiences en date du 23 janvier et du 27 mars 2026, la société SAS TRADE PEINTURE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, régularisées le 27 mars 2026 par les parties, de : Vu les articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, Vu l'article 1156 du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil ; * Dire et juger, la SAS TRADE PEINTURE recevable et bien fondée en ses demandes; En conséquence, CONDAMNER la SARL ABS BATIMENT à payer à la SAS TRADE PEINTURE la somme de 10 800,32 euros au titre des factures impayées avec application du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 14/11/2022 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER la SARL ABS BATIMENT à payer à la SAS TRADE PEINTURE 500 euros au titre de son préjudice financier ; CONDAMNER la SARL ABS BATIMENT aux dépens ainsi qu'à payer à la SAS TRADE PEINTURE la somme de 2 500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETER toutes les demandes de la SARL ABS BATIMENT. A l'audience du 27 février 2026, la société SARL ABS BATIMENT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions régularisées le 27 mars 2026, de : Vu les articles 1342, 1342-8, 1353 du Code civil ; Vu l'article L.123-23 du Code de commerce * DECLARER la société ABS BATIMENT recevable et bien fondée en ses demandes, fons et conclusions ; En conséquence, * DEBOUTER la société TRADE PEINTURE de l'ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel, CONDAMNER la société TRADE PEINTURE au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; En tout état de cause, CONDAMNER la société TRADE PEINTURE à verser à la société ABS BATIMENT la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience en date du 27 mars 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Trade Peinture soutient que : Le règlement de 11 908,51€ intervenu le 31 janvier 2022 solde 4 factures émises entre le 31 juillet 2021 et le 30 septembre 2021 mais 14 factures émises entre le 31 octobre 2021 et le 12 janvier 2022 pour un montant total de 10 800,32€ restent impayées ABS Bâtiment n'a pas contesté ces factures à leur réception ni demandé un échéancier de paiement Les 14 factures ont été émises sur la base de bons de commande portant à chaque fois une signature et ont fait l'objet, pour la plupart d'entre elles, de bons de livraison Le SMS sur lequel ABS Bâtiment s'appuie pour contester sa créance n'est pas daté ABS Bâtiment soutient en réponse que : Les deux virements de, respectivement, 5 275,52€ le 30 septembre 2021 et 11 908,51€ le 31 janvier 2022, ont éteint la dette d'ABS Bâtiment à l'égard de Trade Peinture Une facture ne suffit pas à fonder une demande de règlement ; il faut aussi apporter la preuve de la commande et de la livraison ; Un SMS de Trade Peinture reconnaît que le règlement de 11 908,31€ clôturerait le compte 2 des bons de commande présentés par Trade Peinture ont été signés par une personne non habilitée dont la signature ne correspond pas à celle de ses papiers d'identité et les autres portent une signature inconnue d'ABS Bâtiment ; la facture du 12 janvier 2022 ne s'appuie sur aucun bon de commande Une livraison aurait eu lieu à une date de fermeture de la société Aucun bon de livraison ne porte la signature d'ABS Bâtiment ; en conséquence, Trade Peinture échoue à prouver la livraison des fournitures qui auraient dû, en toute hypothèse, l'être sur les chantiers, alors que les bons de livraison portent l'adresse du siège d'ABS Bâtiment. Faute de présenter à l'appui des factures des bons de commande et des bons de livraison régulièrement signés, Trade Peinture sera déboutée de sa demande de paiement et condamnée à 5 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur ce, le tribunal À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » et de « dire » qui ne sont, en l'espèce, que des moyens et non des prétentions. CC* - PAGE 4 Sur les règlements de, respectivement, 5 275,52€ le 30 septembre 2021 et 11 908,51€ le 31 janvier 2022 L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.» En l'espèce, ABS Bâtiment a reconnu à l'audience du juge chargé de l'affaire du 27 février 2026, que le règlement de 5 275,52€ intervenu le 30 septembre 2021 correspondait à des factures extérieures à l'affaire. S'agissant du règlement de 11 908,51€ intervenu le 31 janvier 2022, il ressort de l'extrait du grand livre de Trade Peinture certifié conforme qu'il correspond à la somme de 4 factures émises entre juin et septembre 2021 (1 234,72€ le 31/07/21, 4 339,57€ le 16/09/21, 1 697,04€ du 31/08/21 et 4 637,18€ le 30/09/21) qui ne figurent pas dans la liste des factures présentées par Trade Peinture et contestées par ABS Bâtiment. D'autre part, ABS Bâtiment échoue à expliquer le montant de 11 908,51€ par la sommation des 14 factures dont Trade Peinture réclame le paiement. De surcroît, le mail dont ABS Bâtiment se prévaut pour expliquer que le règlement des 11 908,51€ éteindrait sa créance, outre qu'il n'est pas daté, fait également référence à d'autres factures dues par ABS Bâtiment. En conséquence, le tribunal jugera que les deux règlements intervenus n'éteignent pas la créance de Trade Peinture à l'égard des factures émises entre le 31 octobre 2021 et le 12 janvier 2022. Sur la réalité des factures émises entre le 31 octobre 2021 et le 12 janvier 2022 L110-3 du code de commerce dispose que : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ». De surcroît, il est constant que le principe suivant lequel nul ne peut se constituer de titre ou de preuve à soi-même ne s'applique qu'à la preuve des actes juridiques et non pas à celle des faits juridiques qui peut être faite par tous moyens et que le fournisseur peut apporter la preuve de la livraison en versant aux débats le relevé du compte-client, les factures émises et des bons de livraison quand bien même ils n'auraient pas été signés par le client. En l'espèce, Trade Peinture présente à l'appui de ses prétentions des bons de commande, des factures et des bons de livraison. Que certains bons de commande soient signés par une personne non habilitée ne peut être opposé au fournisseur, d'autant qu'ABS Bâtiment reconnaît que cette personne faisait partie de ses effectifs ; de même, la différence de signature avec celle figurant sur sa pièce d'identité ne constitue pas un élément probant, dans la mesure où l'intéressé a fait figurer son nom. De même, s'agissant des bons de commande, ni l'absence de signature ni la mention de l'adresse du siège à défaut de celui du chantier ne suffisent à leur retirer de la valeur probante. En conséquence, le tribunal estime probantes les factures correspondant aux bons de livraison ainsi numérotés : 63665643 pour un montant de 924,16€ (pièces 8-1 à 8-3 du dossier du demandeur) 63664047 pour un montant de 133,15€ (pièces 9-1 et 9-2), dans la mesure où le bon de commande indique que la commande a été emportée 63682600 pour un montant de 176,67€ (pièces 10-1 et 10-2) pour la même raison, bien qu'il semble que seuls les objets non pondéreux de la commande aient été enlevés 63684048 pour un montant de 30,08€ (pièces 11-1 et 11-2) pour la même raison que la commande précédente 63684530 pour un montant de 535,85€ (pièces 12-1 à 12-3) 63685001 pour un montant de 83,27€ (pièces 13-1 à 13-3), bien qu'une partie de la commande ne semble avoir été ni facturée ni livrée 63699371 pour un montant de 35,35€ (pièces 14-1 à 14-5) 63699372 et 63701890 pour un montant total de 2 545,55€ (pièces 15-1 à 15-3) qui correspond aux objets pondéreux du bon de commande 10-1 63701889 pour un montant de 1 697,04€ (pièces 16-1 à 16-3) 63701892 pour un montant de 848,52€ (pièces 18-1 à 18-3) Soit un montant total de factures de 7 009,64€. Le tribunal écarte, en revanche, la facture se rapportant au bon de livraison numéroté 63600721 qui date du 11 juin 2021 et ne relève, de toute évidence, pas de la même série. En conséquence, le tribunal condamnera ABS Bâtiment à payer 7 009,64€ à Trade Peinture, déboutant pour le surplus. Sur les intérêts de retard L'article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » En l'espèce, Trade Peinture a mis en demeure ABS Bâtiment le 14 novembre 2022. En conséquence, le tribunal condamnera ABS Bâtiment à payer des intérêts de retard sur 7.009,64€ à compter du 14 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement. Sur l'anatocisme L'article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » En l'espèce, Trade Peinture réclame depuis 2022 le paiement de ses factures. En conséquence, le tribunal jugera que c'est à bon droit que les intérêts seront capitalisés. Sur le préjudice financier Trade Peinture sollicite en outre 5 000€ de dommages et intérêts pour le préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait des retards de paiement par ABS Bâtiment. Mais dans la mesure où Trade Peinture ne justifie pas d'un préjudice distinct de ceux qui seront réparés d'une part par la condamnation en exécution forcée du contrat qui lie les parties, à savoir le paiement du solde dû, et l'octroi d'intérêts de retard sur cette somme, et d'autre part par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal déboutera Trade Peinture de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'article 700 et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, Trade Peinture a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner ABS Bâtiment à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ABS Bâtiment, succombant, sera condamné aux dépens. Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : CONDAMNE la SARL ABS BATIMENT à payer à la SAS TRADE PEINTURE la somme de 7 009,64 euros au titre des factures impayées avec application du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE la SARL ABS BATIMENT aux dépens ainsi qu'à à payer à la SAS TRADE PEINTURE la somme de 2 500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL ABS BATIMENT de ses demandes. Liquide les dépens à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2026M en audience publique, devant M. Jean-Michel Mangeot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bertrand Guillot, M. Thierry Vitoux et M. Jean-Michel Mangeot. Délibéré le 17 avril 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1156, code de commerce L123-23, code civil 1342-8, code civil 1342). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 janvier 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 20/04464
en commun : code de commerce L123-23, code civil 1342-8
- 29 juin 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/03639
en commun : code de commerce L123-23, code civil 1342-8
- 2 mai 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/06594
en commun : code de commerce L123-23, code civil 1342-8
- 20 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Mâcon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01349
en commun : code civil 1342-8, code civil 1342
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01744
en commun : code civil 1342-8, code civil 1342
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourges · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02155
en commun : code civil 1342-8, code civil 1342
- 15 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/09981
en commun : code de commerce L123-23, code civil 1342
- 11 mai 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 21-12.727
en commun : code civil 1342-8
Mise à jour de la source le 2026-06-09T10:21:13.283Z.