Décision de justice
Tribunal judiciaire de Mâcon, 1ère Chambre, 20 avril 2026, n° 25/01349
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)
FAIVRE CONSTRUCTION
Exposé du litige
❖ FAITS ET PROCÉDURE Mme [W] [H] a confié des travaux de restructuration de son domicile situé à [Localité 1] à la SAS FAIVRE CONSTRUCTION pour un montant total de 82.783, 15 euros TTC détaillés comme suit : - devis n°572 du 30 mai 2022 accepté le 9 juin 2022 pour un montant de 29.272 euros TTC ; - devis n°906 du 22 février 2023 accepté le 22 février 2023 à hauteur de 52.395, 20 euros TTC ; - devis n°1130 du 30 août 2023 accepté le 30 août 2023 à hauteur de 1.115, 95 euros. Le 26 août 2023, la SAS FAIVRE CONSTRUCTION a émis une facture de 26.611 euros à titre d’acompte sur le devis n°572, qui a été intégralement réglée. Elle a également réglé la facture n°759 du 13 novembre 2023 à hauteur de 440 euros TTC et la facture n°835 du 15 janvier 2024 à hauteur de 429 euros TTC. Les factures n°720 et 721, émises 16 octobre 2023 par la SAS FAIVRE CONSTRUCTION à hauteur de 13.286,35 euros TTC 6.686,20 euros (8.076,20 euros - 1390 euros d’acompte) n’ont pas été honorées. Par courrier recommandé de son conseil du 7 octobre 2025, la SAS FAIVRE CONSTRUCTION a mis en demeure Mme [W] [H] de lui régler la somme totale de 19.972,55 euros au titre des factures impayées. A défaut de règlement, la SAS FAIVRE CONSTRUCTION a, par acte signifié le 14 octobre 2025, fait assigner Mme [W] [H] devant le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de paiement de sa créance et en indemnisation de son préjudice. La clôture de l’affaire a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état 23 février 2026. Le délibéré a été fixé au 20 avril 2026 dans le cadre d’une procédure sans audience au regard de l’accord de la partie demanderesse. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions signifiées électroniquement le 19 février 2026, la SAS FAIVRE CONSTRUCTION demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - condamner Mme [W] [H] à lui payer la somme de 19.972,55 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; - condamner Mme [W] [H] à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais de recouvrement ; - condamner Mme [W] [H] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement, perte de temps et tracasseries ; - condamner Mme [W] [H] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - juger n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’appui de ses prétentions, la SAS FAIVRE CONSTRUCTION rappelle qu’un contrat a été conclu et qu’au visa de l’article 1103 du code civil et Mme [W] [H] est donc tenue au paiement des deux factures. La défenderesse ayant procédé à un acompte qu’il convient de déduire, la créance de la société s’élève à la somme totale de 19.972,55 euros . S’agissant des frais de recouvrement, elle indique qu’ils sont prévus dans les conditions générales que la défenderesse a acceptées. Par ailleurs, la SAS FAIVRE CONSTRUCTION affirme qu’en n’exécutant pas son obligation, Mme [W] [H] retient abusivement les fonds et prive ainsi la demanderesse de revenus, ce qui permet à cette dernière de solliciter l’octroi de dommages et intérêts au visa de l’article 1231-1 du code civil. Mme [W] [H], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
Motifs
MOTIF DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Conformément à l’article 472 du code de procédure civile : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”. L’article 473 du code de procédure civile précise que : “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”. En l’espèce, Mme [W] [H] a été assignée à domicile, le présent jugement sera donc réputé contradictoire du seul fait de l’appel. Sur la demande de paiement Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1342 du même code, le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due ; il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Conformément à l’article 1342-8 du même code, le paiement se prouve par tout moyen. Enfin, au titre de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En l’espèce, la SAS FAIVRE CONSTRUCTION produit aux débats trois devis signés par Mme [W] [H] : - devis n°572 du 30 mai 2022 accepté le 9 juin 2022 pour un montant de 29.272 euros TTC ; - devis n°906 du 22 février 2023 accepté le 22 février 2023 à hauteur de 52.395, 20 euros TTC ; - devis n°1130 du 30 août 2023 accepté le 30 août 2023 à hauteur de 1.115, 95 euros. Un contrat de louage d’ouvrage a donc valablement été formé entre les parties et Mme [W] [H] est tenue du paiement des factures afférentes aux travaux réalisés. Force est de relever que la société FAIVRE CONSTRUCTION a émis les factures suivantes au titre des travaux réalisés, : - facture n°652 du 29 août 2023 à hauteur de 29.272, 10 euros -acquittée; - facture n°720 du 16 octobre 2023 à hauteur de 13.286, 35 euros - impayée ; - facture n°721 du 16 octobre 2023 à hauteur de 8.076, 20 euros - impayée à hauteur de 6.686, 20 euros ; - facture n°759 du 13 novembre 2023 à hauteur de 440 euros TTC - acquittée ; - facture n°835 du 15 janvier 2024 à hauteur de 429 euros TTC - acquittée Soit un total de 51.503, 65 euros TTC. La réalisation de ces travaux n’est pas contestée, Mme [W] [H] ayant, par courriel du 21 mai 2024, proposé de procéder à un réglement mensuel des sommes dues en raison d’un refus de financement. Au regard des factures produites pour un montant total de 51.503, 65 euros - soit une partie des travaux acceptés par Mme [W] [H] - et des règlements opérés, il apparaît donc que la défenderesse demeure redevable de la somme de 19.972,55 euros. En conséquence, Mme [W] [H] sera condamnée à verser à la SAS FAIVRE CONSTRUCTION la somme de 19972,55 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025, date de l’assignation. Sur la demande au titre des frais de recouvrement Selon l’article L. 121-21 du code de la consommation, le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d’un consommateur des frais de recouvrement est interdit. Par ailleurs et conformément à l’article L. 111-8 alinéa 2 du code des procédures d’exécution, les frais de recouvrement engagés sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. En l’espèce, les factures émises par la SAS FAIVRE CONSTRUCTION comportent des conditions générales de vente dans lesquelles est inséré un paragraphé “paiement du prix”. Il y est précisé : “tous les frais de recouvrement des créances en retard de règlement sont à la charge du client, et seront donc dus avec un minimum de 150 € TTC (hors clause pénale)”. Tout d’abord, ces dispositions ne figuraient pas dans le devis, ce qui ne permettait pas à Mme [W] [H] d’en avoir connaissance au moment de la conclusion du contrat. En tout état de cause, de tels frais de recouvrement sont prohibés et la demande de ce chef sera donc rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”. Au termes de l’article 1231-6 alinéa 1er du même code, “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.” En l’espèce, la SAS FAIVRE CONSTRUCTION ne verse pas d’éléments de nature à démontrer la mauvaise foi de la défenderesse. Seuls des échanges de courriels sont produits dans lesquels Mme [W] [H] fait état de difficultés de financement de ses travaux. En tout état de cause, la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice distinct du seul retard de paiement. En conséquence, la SAS FAIVRE CONSTRUCTION sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais accessoires et l’exécution provisoire Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, Mme [W] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Par ailleurs, Mme [W] [H] sera condamnée à payer la somme de 800 euros à la SAS FAIVRE CONSTRUCTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement au fond, rendu publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [W] [H] à payer la somme de 19.972,55 euros à la SAS FAIVRE CONSTRUCTION ; DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025, date de l’assignation ; DEBOUTE la SAS FAIVRE CONSTRUCTION de sa demande de paiement des frais de recouvrement ; DEBOUTE la SAS FAIVRE CONSTRUCTION de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [W] [H] aux dépens ; CONDAMNE Mme [W] [H] à payer la somme de 800 euros à la SAS FAIVRE CONSTRUCTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. En foi de quoi, la Présidente, Audrey LANDEMAINE a signé ainsi que le Greffier, Céline SAUVAT. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
N° du RÔLE : N° RG 25/01349 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D6VI N° : 26/ 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires S.A.S. FAIVRE CONSTRUCTION c/ Madame [W] [H] Copie exécutoire délivrée le : à Me Antoine CARDINAL + 1 copie + 1 copie au dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON Chambre Civile JUGEMENT DU : 20 AVRIL 2026 ENTRE : DEMANDEUR AU PRINCIPAL S.A.S. FAIVRE CONSTRUCTION immatriculée au RCS de MACON sous le n° 385 294 111 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Antoine CARDINAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE ET : DÉFENDEUR AU PRINCIPAL Madame [W] [H] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] n’ayant constituée avocat ❖ COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R 212-8 et R 212-9 du code de l’organisation judiciaire. GREFFIER lors du prononcé : Céline SAUVAT, Cadre greffier. En application des dispositions des articles 779 alinéa 3 et 786-1 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a fixé la date de délibéré. JUGEMENT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 20 avril 2026 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec le Greffier. ❖ FAITS ET PROCÉDURE Mme [W] [H] a confié des travaux de restructuration de son domicile situé à [Localité 1] à la SAS FAIVRE CONSTRUCTION pour un montant total de 82.783, 15 euros TTC détaillés comme suit : - devis n°572 du 30 mai 2022 accepté le 9 juin 2022 pour un montant de 29.272 euros TTC ; - devis n°906 du 22 février 2023 accepté le 22 février 2023 à hauteur de 52.395, 20 euros TTC ; - devis n°1130 du 30 août 2023 accepté le 30 août 2023 à hauteur de 1.115, 95 euros. Le 26 août 2023, la SAS FAIVRE CONSTRUCTION a émis une facture de 26.611 euros à titre d’acompte sur le devis n°572, qui a été intégralement réglée. Elle a également réglé la facture n°759 du 13 novembre 2023 à hauteur de 440 euros TTC et la facture n°835 du 15 janvier 2024 à hauteur de 429 euros TTC. Les factures n°720 et 721, émises 16 octobre 2023 par la SAS FAIVRE CONSTRUCTION à hauteur de 13.286,35 euros TTC 6.686,20 euros (8.076,20 euros - 1390 euros d’acompte) n’ont pas été honorées. Par courrier recommandé de son conseil du 7 octobre 2025, la SAS FAIVRE CONSTRUCTION a mis en demeure Mme [W] [H] de lui régler la somme totale de 19.972,55 euros au titre des factures impayées. A défaut de règlement, la SAS FAIVRE CONSTRUCTION a, par acte signifié le 14 octobre 2025, fait assigner Mme [W] [H] devant le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de paiement de sa créance et en indemnisation de son préjudice. La clôture de l’affaire a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état 23 février 2026. Le délibéré a été fixé au 20 avril 2026 dans le cadre d’une procédure sans audience au regard de l’accord de la partie demanderesse. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions signifiées électroniquement le 19 février 2026, la SAS FAIVRE CONSTRUCTION demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - condamner Mme [W] [H] à lui payer la somme de 19.972,55 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; - condamner Mme [W] [H] à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais de recouvrement ; - condamner Mme [W] [H] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement, perte de temps et tracasseries ; - condamner Mme [W] [H] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - juger n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’appui de ses prétentions, la SAS FAIVRE CONSTRUCTION rappelle qu’un contrat a été conclu et qu’au visa de l’article 1103 du code civil et Mme [W] [H] est donc tenue au paiement des deux factures. La défenderesse ayant procédé à un acompte qu’il convient de déduire, la créance de la société s’élève à la somme totale de 19.972,55 euros . S’agissant des frais de recouvrement, elle indique qu’ils sont prévus dans les conditions générales que la défenderesse a acceptées. Par ailleurs, la SAS FAIVRE CONSTRUCTION affirme qu’en n’exécutant pas son obligation, Mme [W] [H] retient abusivement les fonds et prive ainsi la demanderesse de revenus, ce qui permet à cette dernière de solliciter l’octroi de dommages et intérêts au visa de l’article 1231-1 du code civil. Mme [W] [H], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026. MOTIF DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Conformément à l’article 472 du code de procédure civile : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”. L’article 473 du code de procédure civile précise que : “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”. En l’espèce, Mme [W] [H] a été assignée à domicile, le présent jugement sera donc réputé contradictoire du seul fait de l’appel. Sur la demande de paiement Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1342 du même code, le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due ; il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Conformément à l’article 1342-8 du même code, le paiement se prouve par tout moyen. Enfin, au titre de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En l’espèce, la SAS FAIVRE CONSTRUCTION produit aux débats trois devis signés par Mme [W] [H] : - devis n°572 du 30 mai 2022 accepté le 9 juin 2022 pour un montant de 29.272 euros TTC ; - devis n°906 du 22 février 2023 accepté le 22 février 2023 à hauteur de 52.395, 20 euros TTC ; - devis n°1130 du 30 août 2023 accepté le 30 août 2023 à hauteur de 1.115, 95 euros. Un contrat de louage d’ouvrage a donc valablement été formé entre les parties et Mme [W] [H] est tenue du paiement des factures afférentes aux travaux réalisés. Force est de relever que la société FAIVRE CONSTRUCTION a émis les factures suivantes au titre des travaux réalisés, : - facture n°652 du 29 août 2023 à hauteur de 29.272, 10 euros -acquittée; - facture n°720 du 16 octobre 2023 à hauteur de 13.286, 35 euros - impayée ; - facture n°721 du 16 octobre 2023 à hauteur de 8.076, 20 euros - impayée à hauteur de 6.686, 20 euros ; - facture n°759 du 13 novembre 2023 à hauteur de 440 euros TTC - acquittée ; - facture n°835 du 15 janvier 2024 à hauteur de 429 euros TTC - acquittée Soit un total de 51.503, 65 euros TTC. La réalisation de ces travaux n’est pas contestée, Mme [W] [H] ayant, par courriel du 21 mai 2024, proposé de procéder à un réglement mensuel des sommes dues en raison d’un refus de financement. Au regard des factures produites pour un montant total de 51.503, 65 euros - soit une partie des travaux acceptés par Mme [W] [H] - et des règlements opérés, il apparaît donc que la défenderesse demeure redevable de la somme de 19.972,55 euros. En conséquence, Mme [W] [H] sera condamnée à verser à la SAS FAIVRE CONSTRUCTION la somme de 19972,55 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025, date de l’assignation. Sur la demande au titre des frais de recouvrement Selon l’article L. 121-21 du code de la consommation, le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d’un consommateur des frais de recouvrement est interdit. Par ailleurs et conformément à l’article L. 111-8 alinéa 2 du code des procédures d’exécution, les frais de recouvrement engagés sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. En l’espèce, les factures émises par la SAS FAIVRE CONSTRUCTION comportent des conditions générales de vente dans lesquelles est inséré un paragraphé “paiement du prix”. Il y est précisé : “tous les frais de recouvrement des créances en retard de règlement sont à la charge du client, et seront donc dus avec un minimum de 150 € TTC (hors clause pénale)”. Tout d’abord, ces dispositions ne figuraient pas dans le devis, ce qui ne permettait pas à Mme [W] [H] d’en avoir connaissance au moment de la conclusion du contrat. En tout état de cause, de tels frais de recouvrement sont prohibés et la demande de ce chef sera donc rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”. Au termes de l’article 1231-6 alinéa 1er du même code, “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.” En l’espèce, la SAS FAIVRE CONSTRUCTION ne verse pas d’éléments de nature à démontrer la mauvaise foi de la défenderesse. Seuls des échanges de courriels sont produits dans lesquels Mme [W] [H] fait état de difficultés de financement de ses travaux. En tout état de cause, la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice distinct du seul retard de paiement. En conséquence, la SAS FAIVRE CONSTRUCTION sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais accessoires et l’exécution provisoire Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, Mme [W] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Par ailleurs, Mme [W] [H] sera condamnée à payer la somme de 800 euros à la SAS FAIVRE CONSTRUCTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement au fond, rendu publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [W] [H] à payer la somme de 19.972,55 euros à la SAS FAIVRE CONSTRUCTION ; DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025, date de l’assignation ; DEBOUTE la SAS FAIVRE CONSTRUCTION de sa demande de paiement des frais de recouvrement ; DEBOUTE la SAS FAIVRE CONSTRUCTION de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [W] [H] aux dépens ; CONDAMNE Mme [W] [H] à payer la somme de 800 euros à la SAS FAIVRE CONSTRUCTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. En foi de quoi, la Présidente, Audrey LANDEMAINE a signé ainsi que le Greffier, Céline SAUVAT. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-04-27T08:06:01.162Z.