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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Évry, Chambre contentieux et sanctions PC, 5 juin 2026, n° 2025L00134

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

En 2010, M. et Madame [T] ont acquis ensemble, la société de droit belge LAPAUW INTERNATIONAL.

A partir de janvier 2017, M. [I] a occupé la fonction de co-gérant de la société LW FRANCE, filiale française du groupe belge LAPAUW, avec M. [O] [B]. A partir de 2020, M. [B] a été remplacé par Mme [I].

La société LW FRANCE était spécialisée dans la commercialisation et l'installation de machines à laver et à repasser professionnelles destinées principalement aux chaînes hôtelières, les hôpitaux et établissements de santé.

A partir de 2019, LW FRANCE a rencontré ses premières difficultés et a subi sa première perte en fin d'exercice en raison de la diminution des commandes de l'un de ses principaux clients (ELIS). En 2020, la crise sanitaire du covid-19, en entrainant des fermetures prolongées des hôtels et restaurants a fortement aggravé la situation financière de la société LW FRANCE.

En date du 21 juin 2022, LW FRANCE a sollicité du président du tribunal de commerce d'Évry la désignation d'un conciliateur sur le fondement de l'article L 611-' et suivants du code de commerce, afin qu'il l'assiste pour assurer sa sauvegarde et sa pérennité.

Par ordonnance en date du 22 août 2022, le président du tribunal de commerce d'Évry a ouvert une procédure de conciliation au profit de la société LW FRANCE.

Le 22 décembre 2022, les deux co-gérants de la société LW FRANCE ont spontanément déclaré sa cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce d'Évry.

En date du 9 janvier 2023, le Tribunal de commerce d'EVRY a prononcé la liquidation judiciaire de la société LW FRANCE.

Par requête en date du 5 mai 2023, le liquidateur judiciaire de la société LW FRANCE a sollicité du juge commissaire, la désignation d'un expert ou technicien financier afin notamment :
 * de procéder à l'examen de la régularité de la comptabilité de la société LW FRANCE,
 * donner un avis sur la date à laquelle celle-ci s'est trouvée en état de cessation des paiements
 * et analyser les flux intra-groupes afin de vérifier que les trois PGE souscrits n'avaient pas servi à rembourser une avance de trésorerie faite par le groupe en 2018 et à le financer par un recours à l'endettement externe.

Par ordonnance en date du 10 mai 2023, le juge commissaire a désigné le cabinet d'expertise financier COGEED.

Par courriel en date du 20 novembre 2023, le cabinet COGEED a communiqué aux co-gérants de la société LW FRANCE un projet de rapport, lequel retient notamment que :
 * selon son analyse, la date de cessation des paiements devrait être fixée au 31 août 2022,
 * entre la date de cessation des paiements déterminée par ses soins, et la date de déclaration de cessation des paiements (22 décembre 2022), le passif s'est accru à hauteur de 957 k€,
 * la poursuite de l'activité de LW FRANCE, devenue déficitaire à compter de 2019, a pu profiter à son principal fournisseur et actionnaire, la société LAPAUW.

Par ce même courriel, le cabinet COGEED a invité les co-gérants à lui faire part de leurs éventuelles observations au plus tard le 4 décembre 2023.

Par courriels des 30 novembre et 4 décembre 2023, les co-gérants de LW FRANCE ont sollicité et obtenu le report du délai pour faire valoir leurs observations au 4 janvier 2024. Ils ont mandaté le cabinet RESILIENS aux fins de procéder à une analyse indépendante des travaux réalisés et des conclusions du cabinet COGEED.

En date du 9 février 2024, le cabinet RESILIENS a contesté les conclusions du cabinet COGEED, notamment la date de cessation des paiements fixée par ce dernier.

En date du 20 février 2024, le cabinet COGEED a déposé son rapport définitif, confirmant que :
 * « c'est à compter du 31 août 2022 que la société LW FRANCE n'a plus été en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » et qu'il convient en conséquence de fixer la date de cessation des paiements de cette dernière au 31 août 2022,
 * l'insuffisance d'actif à compter de cette date est évaluée à 957 k€,
 * la poursuite de l'activité, devenue déficitaire à compter de 2019, de LW FRANCE a pu profiter à son principal fournisseur, la société LAPAUW,
 * deux salariés, commerciaux de LW FRANCE, ont été transférés à la société LAPAUW Belgique afin de poursuivre l'activité en France.

Par exploits d'huissier en date des 28 décembre 2023 et 3 janvier 2024, le Liquidateur a assigné LW FRANCE ainsi que les Co-gérants par devant le Tribunal de commerce d'Evry aux fins de notamment reporter et fixer définitivement la date de cessation des paiements au 31 août 2022.

Par jugement en date du 8 novembre 2024, le Tribunal de commerce d'Evry a reporté la date de cessation des paiements de LW FRANCE, initialement fixée au 14 novembre 2022, au 31 août 2022.

Ce jugement a été régulièrement signifié à LW FRANCE et aux Co-gérants en date du 13 décembre 2024. En l'absence de recours formulés par ces derniers, ce jugement est définitif.

La déclaration de cessation des paiements déposée par LW FRANCE fait état d'un passif d'un montant total de 1.564.475,07 €.

Le passif déclaré entre les mains du Liquidateur s'élève à la somme de 1.751.795,31 € dont :

Superprivilégié : 54.019,22 €
Privilégié : 844.437,56 € dont 25.057 € à titre provisionnel
Chirographaire : 852.707,32 € dont 4.998 € à échoir
Quatre créances ont été contestées pour un montant total de 147.545,77 €

L'actif disponible est de 477.486,25 €.

Par acte introductif d'instance délivré le 13 janvier 2025 par Me [Z] [N], huissier de justice à Paris, 75014, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry le 21 janvier 2025, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [R] [L] es/q liquidateur de la SARL LW France, a assigné M. et Madame [I], à comparaitre à l'audience du 11 février 2025 dans le cadre de l'affaire 2025L134, et par conclusions en date du 19 décembre 2025, Maître [R] [L] demande au Tribunal de céans de :

Vu les dispositions des articles L651-1 et suivants du Code de commerce,

Débouter Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Déclarer la SELAFA MJA, représentée par Maître [R] [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LW FRANCE, recevable et bien fondée en ses demandes,

Juger que Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] ont commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société LW FRANCE,

Dire et juger que la condamnation solidaire de Madame [A] [T] et de Monsieur [D] [T] est justifiée,

Condamner solidairement Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] au paiement d'une somme entre les mains de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [L], ès-qualités, qui ne saurait être inférieure à 1.178.933 €,

Condamner solidairement Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions en défense, Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] demande au Tribunal de céans :

Vu les articles L 651-4 et L 651-2 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
 * Déclarer Monsieur [D] [T] et Madame [A] [T], recevables et bien fondés en leurs présentes écritures n°4 et pièces,

Y faisant droit,
 * Juger qu'aucune des trois fautes de gestion opposées ne peut être reprochée à Monsieur [D] [T] et Madame [A] [T] par Maître [R] [L] (SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES) ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société LW FRANCE, ou à tout le moins ne justifie de prononcer à leur encontre une condamnation au titre du comblement de l'insuffisance d'actif,
 * Juger que l'insuffisance d'actif litigieuse et opposée aux dirigeants poursuivis de la société LW FRANCE est proche de 100.000 €, en ne comptabilisant plus les dettes (bancaires), qui sont parallèlement garanties par l'actionnaire du groupe LAPAUW et l'État,
 * Juger qu'une condamnation à l'encontre de Monsieur [D] [T] et de Madame [A] [T] au titre du comblement de l'insuffisance d'actif de la société LW FRANCE serait inopportune et même disproportionnée,

En conséquence,
 * Débouter Maître [R] [L] (SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES) ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société LW FRANCE de toutes ses demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause,
 * Laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles auront dû exposer pour leur défense,
 * Statuer ce que de droit sur les dépens.

MOYENS DES PARTIES

Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] étaient représentés par leur conseil à l'audience du 12 mars 2026.

Les moyens des parties ont été déposés lors des audiences de mise en état. Ils sont exposés dans leurs conclusions figurant aux débats et ont fait l'objet d'un visa conformément aux dispositions prévues à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

A l'issue de ces plaidoiries, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement correspondant serait rendu le 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d'EVRY, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande de comblement du passif :

Attendu que l'article L.651-2 du code de commerce dispose qu'en cas de liquidation judiciaire d'une personne morale faisant apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut en faire supporter tout ou partie du montant aux dirigeants de droit ou de fait, s'il a été constaté des agissements fautifs de leur part, ayant eux-mêmes contribué à cette insuffisance d'actif ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [D] [T] a été nommé en qualité de gérant de LW FRANCE pour une durée illimitée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2010 ; que Madame [A] [T] a été nommée en qualité de co-gérant de LW FRANCE pour une durée illimitée lors de l'assemblée générale ordinaire du 21 octobre 2020 ;

Qu'en conséquence, Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] sont donc les dirigeants de droit de LW FRANCE.

Attendu que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif formée à l'encontre de ces deux dirigeants de droit de LW FRANCE suppose la démonstration :
 * de l'existence d'une insuffisance d'actif,
 * de la commission par les dirigeants d'une ou de plusieurs fautes de gestion,
 * et de la contribution de la ou des fautes de gestion des dirigeants à l'insuffisance d'actif

A/ Sur l'existence d'une insuffisance d'actif :

Attendu qu'il est constant que la jurisprudence retient que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif peut être introduite dès lors que les actifs réalisés ou en cours de réalisation, recouvrés ou à recouvrer ne sont pas suffisants pour couvrir l'ensemble des passifs, même si les opérations de réalisation et de recouvrement des actifs ne sont pas terminées ;

Attendu qu'en l'espèce, pour leur défense, Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] soutiennent :
 * qu'il faudrait déduire du passif antérieur :

a/ « le passif superprivilégié non salarial, ce qui ramènera le solde de ces dettes à 36,5 k€ (au lieu des 81 k€ opposés), soit une différence de près de 45 k€ par rapport à l'insuffisance d'actif litigieuse » b/ « les dettes bancaires garanties par l'État ou l'actionnaire, représenté par Madame [T] dont le total représente près de 60% du passif antérieur, et une somme de 1.030 m€ »
 * que « cela isolera le montant de l'insuffisance d'actif litigieuse à quasi 100.000 € » ;

Attendu que Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] versent aux débats la lettre d'information annuelle de la Société Générale à LAPAUW INTERNATIONAL du 21/03/2023 ;

Mais attendu que, s'agissant du passif superprivilégié, il ressort de l'état des créances définitives que le passif superprivilégié échu est d'un montant de 92.940,34 € ; qu'il correspond à trois créances déclarées par le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'[Localité 3] EST ; qu'en date du 31 octobre 2025, le Liquidateur judiciaire a déjà procédé au remboursement de ces trois créances ;

Que, s'agissant des créances bancaires, il ressort de l'état des créances définitives que le passif bancaire d'un montant total de 1.042 k€ est composé de :
 * 3 prêts garantis par l'État (PGE) auprès de :

 ° Banque CIC NORD OUEST : 128.000 €

 ° BNP PARIBAS : 128.000 €

 ° SOCIETE GENERALE : 436 k€

et 3 autres prêts auprès de : ° BANQUE CIC NORD OUEST : 2.400 € ° BANQUE CIC NORD OUEST : 4.500 € ° SOCIETE GENERALE : 344.000 €

Attendu que ce ne sont pas Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] mais la société LAPAUW INTERNATIONAL qui s'est portée caution de LW FRANCE; que Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] ne sont plus actionnaires majoritaires de LAPAUW INTERNATIONAL depuis août 2022 et ni même actionnaires minoritaires depuis 2024 ;

Attendu que Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] n'apportent pas la preuve que LAPAUW INTERNATIONAL se serait acquittée de la somme de 343.680,01 € entre les mains de la SOCIETE GENERALE en lieu et place de LW FRANCE ; que même si LAPAUW INTERNATIONAL avait payé en lieu et place de LW FRANCE les sommes qu'elle devait à la SOCIETE GENERALE, LAPAUW INTERNATIONAL serait alors subrogée dans les droits de la SOCIETE GENERALE en application des dispositions de l'article 2309 du Code civil, auquel cas, le passif de LW FRANCE ne serait pas réduit de cette somme sauf si Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] apportent la preuve que LAPAUW INTERNATIONAL renonce expressément à sa créance, ce qui n'est pas le cas ;

Attendu qu'en conséquence, le Tribunal dira que l'insuffisance d'actif de LW FRANCE est d'un montant de 1.219.822,87 €

B/ Sur la ou les fautes de gestion commises par les dirigeants :

Attendu que l'article L.651-2 du code de commerce requiert la démonstration de la commission par les dirigeants d'une ou de plusieurs fautes de gestion ; que le liquidateur judiciaire souligne 3 fautes de gestion commises par les débiteurs :
 * le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai des 45 jours,
 * la poursuite de l'activité déficitaire par les Co-gérants
 * et l'usage des biens et de la trésorerie de LW FRANCE aux fins de favoriser le Groupe LAPAUW ;

a/ Sur le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours :

Attendu que l'article L631-4 du Code de commerce dispose que le débiteur doit solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de 45 jours suivant la survenance de la cessation des paiements ;

Attendu qu'il est constant que la jurisprudence n'exige pas qu'il faut établir que le dirigeant a sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal, contrairement au grief défini par l'article L653-8 du Code de commerce et sanctionné par une interdiction de gérer ;

Attendu que la jurisprudence considère que le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements s'apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans le jugement de report ;

Attendu qu'au visa des articles L 611-4 et L 631-4 du Code de commerce combinés ensemble, la jurisprudence récente précise que lorsque le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L 631-4 du Code de commerce expire au cours de la procédure de conciliation, le débiteur est dispensé d'exécuter son obligation de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire mais qu'à l'expiration de la procédure de conciliation, ce dernier doit exécuter sans délai cette obligation de déclaration ;

Attendu qu'en l'espèce, alors que l'échec de la procédure de conciliation a été acté le 28 novembre 2022, date à laquelle le conciliateur a adressé son rapport de fin de mission et sa requête au Président du Tribunal de commerce d'Evry, les Co-gérants ont attendu jusqu'au 22 décembre 2022 pour régulariser une déclaration de l'état de cessation des paiements auprès du greffe au lieu de l'exécuter sans délai dès le 28 novembre 2022, laissant s'accroitre le passif locatif, les cotisations URSSAF, les cotisations Klésia et la TVA ;

Qu'en conséquence, le Tribunal dira que les débiteurs ont commis une faute de gestion en tardant à effectuer la déclaration de l'état de cessation des paiements ;

b/ Sur la poursuite d'une activité déficitaire :

Attendu que la poursuite abusive d'une activité déficitaire est considérée comme une faute de gestion de nature à engager la responsabilité pour insuffisance d'actif de son auteur ; que l'exploitation déficitaire consiste pour une entreprise à ne plus faire de bénéfice et à développer des pertes ;

Attendu qu'en l'espèce, le chiffre d'affaires de LW FRANCE a subi un recul important, son EBITDA est structurellement négatif depuis 2018, son résultat d'exploitation et son résultat net sont négatifs depuis 2019;

Attendu que les débiteurs soutiennent que les capitaux propres sont restés positifs et supérieurs au capital social entre 2019 et 2021 ;

Attendu, toutefois, que même si les capitaux propres sont restés positifs et supérieurs au capital social entre 2019 et 2021, ils ont fortement diminué sur cette période comme l'indique l'Indépendant Business Review (IBR) réalisé par le cabinet RESILIENS en date du 14 novembre 2022 ; que cette dégradation des capitaux propres entre 2018 et 2021 démontre que les débiteurs ont poursuivi une activité déficitaire ;

Attendu que l'endettement financier de la société LW FRANCE a augmenté entre 2019 et 2021 ;

Attendu que LW FRANCE a créé un passif fiscal, social et fournisseurs dès l'exercice 2019 ; qu'un passif locatif a également été constitué ;

Attendu que, dans leurs dernières écritures, les débiteurs considèrent que la démonstration de l'élément intentionnel de la faute de gestion tirée de la poursuite d'une activité déficitaire par le liquidateur fait défaut ; qu'ils rappellent qu'ils ont du faire face à des difficultés exogènes, imprévisibles (perte d'un très gros client, crise du Covid 19, départ d'un directeur commercial ; qu'ils soutiennent également qu'ils ont pris des mesures pour restructurer l'entier groupe ; qu'ils ont demandé également l'ouverture de la conciliation en juin 2022 ;

Attendu, toutefois que les débiteurs ont attendu jusqu'en juin 2022 avant de demander le placement de la société sous la protection du Tribunal de commerce d'Evry alors que cette dernière a rencontré de grosses difficultés dès 2019 avec la perte d'un des principaux clients qui représentait un chiffre d'affaires annuel compris entre 0,5 M€ et 1,5 M€, puis avec la crise du Covid 19 en 2020 et 2021 et avec le départ de plusieurs commerciaux ;

Qu'en conséquence, le Tribunal dira que les débiteurs ont commis une faute de gestion tenant à la poursuite d'une activité déficitaire de la société ;

c/ l'usage des biens et de la trésorerie de LW FRANCE aux fins de favoriser le Groupe LAPAUW

Attendu que selon la jurisprudence constante, l'usage des biens ou du crédit d'une société contrairement à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle le dirigeant est intéressé constitue une faute de gestion ;

Attendu qu'en l'espèce, dans son rapport définitif, le cabinet COGEED met en évidence que LW FRANCE a creusé son passif fiscal et social mais s'est également lourdement endettée au bénéfice de LAPAUW INTERNATIONAL en lui versant d'importants acomptes non justifiés et en opérant une compensation non documentée à hauteur de plus de 200.000 € au cours de la procédure de conciliation ;

Attendu que pour justifier l'écriture de compensation de 221.992 €, les débiteurs soutiennent qu'il s'agit d'une compensation légale selon l'article 1347-1 du Code civil ;

Attendu toutefois, que les débiteurs n'apportent pas la preuve d'une compensation légale, notamment, il n'est pas précisé si :
 * LW FRANCE et LAPAUW INTERNATIONAL étaient simultanément et personnellement créancières et débitrices l'une de l'autre
 * les obligations de sommes d'argent entre LW FRANCE et LAPAUW INTERNATIONAL étaient effectivement fongibles
 * les créances et dettes réciproques étaient certaines et non contestables
 * les créances et dettes réciproques étaient liquides
 * les sommes réciproquement dues par LW FRANCE et LAPAUW INTERNATIONAL étaient exigibles ;

Attendu que, concernant les acomptes versés par LW FRANCE, les débiteurs soutiennent que ces versements n'ont rien d'anormal et étaient inhérents à l'activité opérationnelle de LW FRANCE conformément aux conditions générales de vente de LAPAUW INTERNATIONAL ; que le cabinet RESILIENS explique que l'augmentation du montant des acomptes versés par LW FRANCE à LAPAUW en 2020 résulte d'un changement de présentation comptable et d'une augmentation du volume des achats de machines neuves ;

Attendu toutefois que le rapport COGEED souligne qu'il n'existe aucune convention de trésorerie entre les sociétés du groupe LAPAUW et met en évidence que le compte 409-Acomptes versés semble correspondre à des acomptes versés au groupe LAPAUW ; que « L'évolution du solde cumulé des acomptes et du compte fournisseurs, montre un encours débiteur laissant paraître une avance de trésorerie consentie par la société LW FRANCE au groupe LAPAUW ; que les derniers acomptes ont été consentis en juillet 2022, juste avant l'arrivée du nouvel actionnaire à la tête du groupe ;

Qu'en conséquence, le Tribunal dira que les débiteurs ont commis une faute de gestion tirée de l'usage des biens et du crédit de LW FRANCE contraire à l'intérêt de cette dernière aux fins de favoriser la société LAPAUW INTERNATIONAL dans lequel ils sont intéressés ;

C/ Sur la contribution des fautes de gestion à l'insuffisance d'actif de LW FRANCE

Attendu que l'article L 651-2 du Code de commerce dispose qu'il est nécessaire d'établir un ien de contribution entre les fautes de gestion commises et l'insuffisance d'actif pour que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif soit recevable ;

Attendu que la jurisprudence retient qu'une faute contribue à l'augmentation de l'insuffisance d'actif lorsque des dettes nouvelles sont créés sans apparition concomitante de richesses nouvelles ;

Attendu qu'en l'espèce, dans son rapport définitif, le cabinet COGEED souligne qu'entre la date de cessation des paiements et la date de déclaration de l'état de cessation des paiements, il s'est créé un accroissement du passif à hauteur de 956.941 €; que les débiteurs ont créé aussi un passif supplémentaire de 221.992 € par une écriture de compensation ayant permis de solder le compte client LAPAUW alors qu'il n'existe aucun accord de compensation entre LW FRANCE et LAPAUW ;

Qu'en conséquence, le Tribunal dira que les fautes de gestion commises par les Co-gérants ont contribué à une aggravation de l'insuffisance d'actif qui se monte à la somme de 1.178.933 € ;

2/ Sur la condamnation solidaire de Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T]

Attendu que l'article L 651-2 alinéa 1 du Code de commerce dispose que lorsque la liquidation d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ;

Attendu que de jurisprudence constante, le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de cet article L 651-2 du Code de commerce, même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif, et peut être condamné à supporter en totalité ou en partie les dettes sociales, même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles ;

Attendu en l'espèce que Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] ont commis plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de LW FRANCE ;

Attendu qu'ils sont tous les deux Co-gérants de LW FRANCE ;

Qu'en conséquence, le Tribunal les condamnera solidairement au comblement de l'insuffisance d'actif ;

3/ Sur le quantum

Attendu qu'il est du pouvoir souverain du juge d'apprécier le quantum de la condamnation qui peut être relevée à la charge de Madame [A] [T] et de Monsieur [D] [T] ;

Qu'en conséquence, le Tribunal condamnera solidairement Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] à payer entre les mains de Maître [R] [L], ès qualités de mandataire judiciaire-liquidateur de la société LW FRANCE, la somme arrondie de 500.000 € au titre de l'insuffisance d'actif que font apparaître les opérations de liquidation judiciaire de la société LW FRANCE ;

4/ Sur l'article 700 du CPC

Attendu que pour faire valoir les droits des créanciers de la société LW FRANCE, Maître [R] [L] ès-qualités a encouru des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la liquidation, que le tribunal évaluera à 5 000 €; qu'il condamnera solidairement Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] à lui payer cette somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

5/ Sur l'exécution provisoire

Attendu que, compte tenu du montant très important de la condamnation pécuniaire mise à la charge de solidairement Madame [A] [T] et de Monsieur [D] [T] il ne convient pas d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;

6/ Sur les dépens

Que le Tribunal dira que les dépens seront à la charge de Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] qui succombent ;

7/ Attendu que dans ces conditions, le Tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes les disant non fondées ou devenues sans objet ;

DECISION

Dispositif

Par ces motifs,

Faisant application de l'article L.651-2 du code de commerce,
 * Déclare la SELAFA MJA, représentée par Maître [R] [L], ès qualités de mandataire judiciaire-liquidateur de la société LW FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes,
 * Dit que l'insuffisance d'actif est de 1.178.933 €,
 * Dit que Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] ont commis plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société LW FRANCE,
 * Condamne solidairement Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] à payer entre les mains de Maître [R] [L], ès qualités de mandataire judiciaire-liquidateur de la société LW FRANCE, la somme de 500.000 € au titre de l'insuffisance d'actif que font apparaître les opérations de liquidation judiciaire de la société LW FRANCE,
 * Condamne solidairement Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] à payer à Maître [R] [L], ès qualités de mandataire judiciaire-liquidateur de la société LW FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Déboute les parties de leurs autres demandes les disant non fondées ou devenues sans objet ;
 * Condamne solidairement Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] aux dépens de l'instance.
 * Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 55,97 euros.
Texte intégral
JUGEMENT DU 5 JUIN 2026

7ème CHAMBRE

N° de Rôle :

2025L00134

DEMANDEUR

SELAFA MJA, PRISE EN LA PERSONNE DE ME [R] [L] ES/Q LIQUIDATEUR DE SARL LW FRANCE [Adresse 1] représenté par Me Cyril RAVASSARD et par Me Julie MOLINIE Comparant

DÉFENDEURS

M. [D] [I] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] BELGIQUE représenté par Me [A] FRANCK et par SELARL [W] WILSON Mes [X] [W] et [P] [K]

Mme [A] [J] NEE [Q] [Adresse 4] [Localité 2] BELGIQUE représenté par Me [A] FRANCK et par SELARL [W] WILSON Mes [X] [W] et [P] [K] Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mars 2026 devant le tribunal composé de :

M. Olivier PLATZ, président.

M. [F] [U] [G], M. Pierre TALANDIER,

M. Hervé BERNET, M. [D] AVRIL juges.

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU

JUGEMENT

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

En 2010, M. et Madame [T] ont acquis ensemble, la société de droit belge LAPAUW INTERNATIONAL.

A partir de janvier 2017, M. [I] a occupé la fonction de co-gérant de la société LW FRANCE, filiale française du groupe belge LAPAUW, avec M. [O] [B]. A partir de 2020, M. [B] a été remplacé par Mme [I].

La société LW FRANCE était spécialisée dans la commercialisation et l'installation de machines à laver et à repasser professionnelles destinées principalement aux chaînes hôtelières, les hôpitaux et établissements de santé.

A partir de 2019, LW FRANCE a rencontré ses premières difficultés et a subi sa première perte en fin d'exercice en raison de la diminution des commandes de l'un de ses principaux clients (ELIS). En 2020, la crise sanitaire du covid-19, en entrainant des fermetures prolongées des hôtels et restaurants a fortement aggravé la situation financière de la société LW FRANCE.

En date du 21 juin 2022, LW FRANCE a sollicité du président du tribunal de commerce d'Évry la désignation d'un conciliateur sur le fondement de l'article L 611-' et suivants du code de commerce, afin qu'il l'assiste pour assurer sa sauvegarde et sa pérennité.

Par ordonnance en date du 22 août 2022, le président du tribunal de commerce d'Évry a ouvert une procédure de conciliation au profit de la société LW FRANCE.

Le 22 décembre 2022, les deux co-gérants de la société LW FRANCE ont spontanément déclaré sa cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce d'Évry.

En date du 9 janvier 2023, le Tribunal de commerce d'EVRY a prononcé la liquidation judiciaire de la société LW FRANCE.

Par requête en date du 5 mai 2023, le liquidateur judiciaire de la société LW FRANCE a sollicité du juge commissaire, la désignation d'un expert ou technicien financier afin notamment :
 * de procéder à l'examen de la régularité de la comptabilité de la société LW FRANCE,
 * donner un avis sur la date à laquelle celle-ci s'est trouvée en état de cessation des paiements
 * et analyser les flux intra-groupes afin de vérifier que les trois PGE souscrits n'avaient pas servi à rembourser une avance de trésorerie faite par le groupe en 2018 et à le financer par un recours à l'endettement externe.

Par ordonnance en date du 10 mai 2023, le juge commissaire a désigné le cabinet d'expertise financier COGEED.

Par courriel en date du 20 novembre 2023, le cabinet COGEED a communiqué aux co-gérants de la société LW FRANCE un projet de rapport, lequel retient notamment que :
 * selon son analyse, la date de cessation des paiements devrait être fixée au 31 août 2022,
 * entre la date de cessation des paiements déterminée par ses soins, et la date de déclaration de cessation des paiements (22 décembre 2022), le passif s'est accru à hauteur de 957 k€,
 * la poursuite de l'activité de LW FRANCE, devenue déficitaire à compter de 2019, a pu profiter à son principal fournisseur et actionnaire, la société LAPAUW.

Par ce même courriel, le cabinet COGEED a invité les co-gérants à lui faire part de leurs éventuelles observations au plus tard le 4 décembre 2023.

Par courriels des 30 novembre et 4 décembre 2023, les co-gérants de LW FRANCE ont sollicité et obtenu le report du délai pour faire valoir leurs observations au 4 janvier 2024. Ils ont mandaté le cabinet RESILIENS aux fins de procéder à une analyse indépendante des travaux réalisés et des conclusions du cabinet COGEED.

En date du 9 février 2024, le cabinet RESILIENS a contesté les conclusions du cabinet COGEED, notamment la date de cessation des paiements fixée par ce dernier.

En date du 20 février 2024, le cabinet COGEED a déposé son rapport définitif, confirmant que :
 * « c'est à compter du 31 août 2022 que la société LW FRANCE n'a plus été en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » et qu'il convient en conséquence de fixer la date de cessation des paiements de cette dernière au 31 août 2022,
 * l'insuffisance d'actif à compter de cette date est évaluée à 957 k€,
 * la poursuite de l'activité, devenue déficitaire à compter de 2019, de LW FRANCE a pu profiter à son principal fournisseur, la société LAPAUW,
 * deux salariés, commerciaux de LW FRANCE, ont été transférés à la société LAPAUW Belgique afin de poursuivre l'activité en France.

Par exploits d'huissier en date des 28 décembre 2023 et 3 janvier 2024, le Liquidateur a assigné LW FRANCE ainsi que les Co-gérants par devant le Tribunal de commerce d'Evry aux fins de notamment reporter et fixer définitivement la date de cessation des paiements au 31 août 2022.

Par jugement en date du 8 novembre 2024, le Tribunal de commerce d'Evry a reporté la date de cessation des paiements de LW FRANCE, initialement fixée au 14 novembre 2022, au 31 août 2022.

Ce jugement a été régulièrement signifié à LW FRANCE et aux Co-gérants en date du 13 décembre 2024. En l'absence de recours formulés par ces derniers, ce jugement est définitif.

La déclaration de cessation des paiements déposée par LW FRANCE fait état d'un passif d'un montant total de 1.564.475,07 €.

Le passif déclaré entre les mains du Liquidateur s'élève à la somme de 1.751.795,31 € dont :

Superprivilégié : 54.019,22 €
Privilégié : 844.437,56 € dont 25.057 € à titre provisionnel
Chirographaire : 852.707,32 € dont 4.998 € à échoir
Quatre créances ont été contestées pour un montant total de 147.545,77 €

L'actif disponible est de 477.486,25 €.

Par acte introductif d'instance délivré le 13 janvier 2025 par Me [Z] [N], huissier de justice à Paris, 75014, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry le 21 janvier 2025, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [R] [L] es/q liquidateur de la SARL LW France, a assigné M. et Madame [I], à comparaitre à l'audience du 11 février 2025 dans le cadre de l'affaire 2025L134, et par conclusions en date du 19 décembre 2025, Maître [R] [L] demande au Tribunal de céans de :

Vu les dispositions des articles L651-1 et suivants du Code de commerce,

Débouter Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Déclarer la SELAFA MJA, représentée par Maître [R] [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LW FRANCE, recevable et bien fondée en ses demandes,

Juger que Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] ont commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société LW FRANCE,

Dire et juger que la condamnation solidaire de Madame [A] [T] et de Monsieur [D] [T] est justifiée,

Condamner solidairement Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] au paiement d'une somme entre les mains de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [L], ès-qualités, qui ne saurait être inférieure à 1.178.933 €,

Condamner solidairement Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions en défense, Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] demande au Tribunal de céans :

Vu les articles L 651-4 et L 651-2 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
 * Déclarer Monsieur [D] [T] et Madame [A] [T], recevables et bien fondés en leurs présentes écritures n°4 et pièces,

Y faisant droit,
 * Juger qu'aucune des trois fautes de gestion opposées ne peut être reprochée à Monsieur [D] [T] et Madame [A] [T] par Maître [R] [L] (SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES) ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société LW FRANCE, ou à tout le moins ne justifie de prononcer à leur encontre une condamnation au titre du comblement de l'insuffisance d'actif,
 * Juger que l'insuffisance d'actif litigieuse et opposée aux dirigeants poursuivis de la société LW FRANCE est proche de 100.000 €, en ne comptabilisant plus les dettes (bancaires), qui sont parallèlement garanties par l'actionnaire du groupe LAPAUW et l'État,
 * Juger qu'une condamnation à l'encontre de Monsieur [D] [T] et de Madame [A] [T] au titre du comblement de l'insuffisance d'actif de la société LW FRANCE serait inopportune et même disproportionnée,

En conséquence,
 * Débouter Maître [R] [L] (SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES) ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société LW FRANCE de toutes ses demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause,
 * Laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles auront dû exposer pour leur défense,
 * Statuer ce que de droit sur les dépens.

MOYENS DES PARTIES

Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] étaient représentés par leur conseil à l'audience du 12 mars 2026.

Les moyens des parties ont été déposés lors des audiences de mise en état. Ils sont exposés dans leurs conclusions figurant aux débats et ont fait l'objet d'un visa conformément aux dispositions prévues à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

A l'issue de ces plaidoiries, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement correspondant serait rendu le 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d'EVRY, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande de comblement du passif :

Attendu que l'article L.651-2 du code de commerce dispose qu'en cas de liquidation judiciaire d'une personne morale faisant apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut en faire supporter tout ou partie du montant aux dirigeants de droit ou de fait, s'il a été constaté des agissements fautifs de leur part, ayant eux-mêmes contribué à cette insuffisance d'actif ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [D] [T] a été nommé en qualité de gérant de LW FRANCE pour une durée illimitée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2010 ; que Madame [A] [T] a été nommée en qualité de co-gérant de LW FRANCE pour une durée illimitée lors de l'assemblée générale ordinaire du 21 octobre 2020 ;

Qu'en conséquence, Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] sont donc les dirigeants de droit de LW FRANCE.

Attendu que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif formée à l'encontre de ces deux dirigeants de droit de LW FRANCE suppose la démonstration :
 * de l'existence d'une insuffisance d'actif,
 * de la commission par les dirigeants d'une ou de plusieurs fautes de gestion,
 * et de la contribution de la ou des fautes de gestion des dirigeants à l'insuffisance d'actif

A/ Sur l'existence d'une insuffisance d'actif :

Attendu qu'il est constant que la jurisprudence retient que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif peut être introduite dès lors que les actifs réalisés ou en cours de réalisation, recouvrés ou à recouvrer ne sont pas suffisants pour couvrir l'ensemble des passifs, même si les opérations de réalisation et de recouvrement des actifs ne sont pas terminées ;

Attendu qu'en l'espèce, pour leur défense, Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] soutiennent :
 * qu'il faudrait déduire du passif antérieur :

a/ « le passif superprivilégié non salarial, ce qui ramènera le solde de ces dettes à 36,5 k€ (au lieu des 81 k€ opposés), soit une différence de près de 45 k€ par rapport à l'insuffisance d'actif litigieuse » b/ « les dettes bancaires garanties par l'État ou l'actionnaire, représenté par Madame [T] dont le total représente près de 60% du passif antérieur, et une somme de 1.030 m€ »
 * que « cela isolera le montant de l'insuffisance d'actif litigieuse à quasi 100.000 € » ;

Attendu que Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] versent aux débats la lettre d'information annuelle de la Société Générale à LAPAUW INTERNATIONAL du 21/03/2023 ;

Mais attendu que, s'agissant du passif superprivilégié, il ressort de l'état des créances définitives que le passif superprivilégié échu est d'un montant de 92.940,34 € ; qu'il correspond à trois créances déclarées par le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'[Localité 3] EST ; qu'en date du 31 octobre 2025, le Liquidateur judiciaire a déjà procédé au remboursement de ces trois créances ;

Que, s'agissant des créances bancaires, il ressort de l'état des créances définitives que le passif bancaire d'un montant total de 1.042 k€ est composé de :
 * 3 prêts garantis par l'État (PGE) auprès de :

 ° Banque CIC NORD OUEST : 128.000 €

 ° BNP PARIBAS : 128.000 €

 ° SOCIETE GENERALE : 436 k€

et 3 autres prêts auprès de : ° BANQUE CIC NORD OUEST : 2.400 € ° BANQUE CIC NORD OUEST : 4.500 € ° SOCIETE GENERALE : 344.000 €

Attendu que ce ne sont pas Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] mais la société LAPAUW INTERNATIONAL qui s'est portée caution de LW FRANCE; que Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] ne sont plus actionnaires majoritaires de LAPAUW INTERNATIONAL depuis août 2022 et ni même actionnaires minoritaires depuis 2024 ;

Attendu que Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] n'apportent pas la preuve que LAPAUW INTERNATIONAL se serait acquittée de la somme de 343.680,01 € entre les mains de la SOCIETE GENERALE en lieu et place de LW FRANCE ; que même si LAPAUW INTERNATIONAL avait payé en lieu et place de LW FRANCE les sommes qu'elle devait à la SOCIETE GENERALE, LAPAUW INTERNATIONAL serait alors subrogée dans les droits de la SOCIETE GENERALE en application des dispositions de l'article 2309 du Code civil, auquel cas, le passif de LW FRANCE ne serait pas réduit de cette somme sauf si Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] apportent la preuve que LAPAUW INTERNATIONAL renonce expressément à sa créance, ce qui n'est pas le cas ;

Attendu qu'en conséquence, le Tribunal dira que l'insuffisance d'actif de LW FRANCE est d'un montant de 1.219.822,87 €

B/ Sur la ou les fautes de gestion commises par les dirigeants :

Attendu que l'article L.651-2 du code de commerce requiert la démonstration de la commission par les dirigeants d'une ou de plusieurs fautes de gestion ; que le liquidateur judiciaire souligne 3 fautes de gestion commises par les débiteurs :
 * le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai des 45 jours,
 * la poursuite de l'activité déficitaire par les Co-gérants
 * et l'usage des biens et de la trésorerie de LW FRANCE aux fins de favoriser le Groupe LAPAUW ;

a/ Sur le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours :

Attendu que l'article L631-4 du Code de commerce dispose que le débiteur doit solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de 45 jours suivant la survenance de la cessation des paiements ;

Attendu qu'il est constant que la jurisprudence n'exige pas qu'il faut établir que le dirigeant a sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal, contrairement au grief défini par l'article L653-8 du Code de commerce et sanctionné par une interdiction de gérer ;

Attendu que la jurisprudence considère que le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements s'apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans le jugement de report ;

Attendu qu'au visa des articles L 611-4 et L 631-4 du Code de commerce combinés ensemble, la jurisprudence récente précise que lorsque le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L 631-4 du Code de commerce expire au cours de la procédure de conciliation, le débiteur est dispensé d'exécuter son obligation de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire mais qu'à l'expiration de la procédure de conciliation, ce dernier doit exécuter sans délai cette obligation de déclaration ;

Attendu qu'en l'espèce, alors que l'échec de la procédure de conciliation a été acté le 28 novembre 2022, date à laquelle le conciliateur a adressé son rapport de fin de mission et sa requête au Président du Tribunal de commerce d'Evry, les Co-gérants ont attendu jusqu'au 22 décembre 2022 pour régulariser une déclaration de l'état de cessation des paiements auprès du greffe au lieu de l'exécuter sans délai dès le 28 novembre 2022, laissant s'accroitre le passif locatif, les cotisations URSSAF, les cotisations Klésia et la TVA ;

Qu'en conséquence, le Tribunal dira que les débiteurs ont commis une faute de gestion en tardant à effectuer la déclaration de l'état de cessation des paiements ;

b/ Sur la poursuite d'une activité déficitaire :

Attendu que la poursuite abusive d'une activité déficitaire est considérée comme une faute de gestion de nature à engager la responsabilité pour insuffisance d'actif de son auteur ; que l'exploitation déficitaire consiste pour une entreprise à ne plus faire de bénéfice et à développer des pertes ;

Attendu qu'en l'espèce, le chiffre d'affaires de LW FRANCE a subi un recul important, son EBITDA est structurellement négatif depuis 2018, son résultat d'exploitation et son résultat net sont négatifs depuis 2019;

Attendu que les débiteurs soutiennent que les capitaux propres sont restés positifs et supérieurs au capital social entre 2019 et 2021 ;

Attendu, toutefois, que même si les capitaux propres sont restés positifs et supérieurs au capital social entre 2019 et 2021, ils ont fortement diminué sur cette période comme l'indique l'Indépendant Business Review (IBR) réalisé par le cabinet RESILIENS en date du 14 novembre 2022 ; que cette dégradation des capitaux propres entre 2018 et 2021 démontre que les débiteurs ont poursuivi une activité déficitaire ;

Attendu que l'endettement financier de la société LW FRANCE a augmenté entre 2019 et 2021 ;

Attendu que LW FRANCE a créé un passif fiscal, social et fournisseurs dès l'exercice 2019 ; qu'un passif locatif a également été constitué ;

Attendu que, dans leurs dernières écritures, les débiteurs considèrent que la démonstration de l'élément intentionnel de la faute de gestion tirée de la poursuite d'une activité déficitaire par le liquidateur fait défaut ; qu'ils rappellent qu'ils ont du faire face à des difficultés exogènes, imprévisibles (perte d'un très gros client, crise du Covid 19, départ d'un directeur commercial ; qu'ils soutiennent également qu'ils ont pris des mesures pour restructurer l'entier groupe ; qu'ils ont demandé également l'ouverture de la conciliation en juin 2022 ;

Attendu, toutefois que les débiteurs ont attendu jusqu'en juin 2022 avant de demander le placement de la société sous la protection du Tribunal de commerce d'Evry alors que cette dernière a rencontré de grosses difficultés dès 2019 avec la perte d'un des principaux clients qui représentait un chiffre d'affaires annuel compris entre 0,5 M€ et 1,5 M€, puis avec la crise du Covid 19 en 2020 et 2021 et avec le départ de plusieurs commerciaux ;

Qu'en conséquence, le Tribunal dira que les débiteurs ont commis une faute de gestion tenant à la poursuite d'une activité déficitaire de la société ;

c/ l'usage des biens et de la trésorerie de LW FRANCE aux fins de favoriser le Groupe LAPAUW

Attendu que selon la jurisprudence constante, l'usage des biens ou du crédit d'une société contrairement à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle le dirigeant est intéressé constitue une faute de gestion ;

Attendu qu'en l'espèce, dans son rapport définitif, le cabinet COGEED met en évidence que LW FRANCE a creusé son passif fiscal et social mais s'est également lourdement endettée au bénéfice de LAPAUW INTERNATIONAL en lui versant d'importants acomptes non justifiés et en opérant une compensation non documentée à hauteur de plus de 200.000 € au cours de la procédure de conciliation ;

Attendu que pour justifier l'écriture de compensation de 221.992 €, les débiteurs soutiennent qu'il s'agit d'une compensation légale selon l'article 1347-1 du Code civil ;

Attendu toutefois, que les débiteurs n'apportent pas la preuve d'une compensation légale, notamment, il n'est pas précisé si :
 * LW FRANCE et LAPAUW INTERNATIONAL étaient simultanément et personnellement créancières et débitrices l'une de l'autre
 * les obligations de sommes d'argent entre LW FRANCE et LAPAUW INTERNATIONAL étaient effectivement fongibles
 * les créances et dettes réciproques étaient certaines et non contestables
 * les créances et dettes réciproques étaient liquides
 * les sommes réciproquement dues par LW FRANCE et LAPAUW INTERNATIONAL étaient exigibles ;

Attendu que, concernant les acomptes versés par LW FRANCE, les débiteurs soutiennent que ces versements n'ont rien d'anormal et étaient inhérents à l'activité opérationnelle de LW FRANCE conformément aux conditions générales de vente de LAPAUW INTERNATIONAL ; que le cabinet RESILIENS explique que l'augmentation du montant des acomptes versés par LW FRANCE à LAPAUW en 2020 résulte d'un changement de présentation comptable et d'une augmentation du volume des achats de machines neuves ;

Attendu toutefois que le rapport COGEED souligne qu'il n'existe aucune convention de trésorerie entre les sociétés du groupe LAPAUW et met en évidence que le compte 409-Acomptes versés semble correspondre à des acomptes versés au groupe LAPAUW ; que « L'évolution du solde cumulé des acomptes et du compte fournisseurs, montre un encours débiteur laissant paraître une avance de trésorerie consentie par la société LW FRANCE au groupe LAPAUW ; que les derniers acomptes ont été consentis en juillet 2022, juste avant l'arrivée du nouvel actionnaire à la tête du groupe ;

Qu'en conséquence, le Tribunal dira que les débiteurs ont commis une faute de gestion tirée de l'usage des biens et du crédit de LW FRANCE contraire à l'intérêt de cette dernière aux fins de favoriser la société LAPAUW INTERNATIONAL dans lequel ils sont intéressés ;

C/ Sur la contribution des fautes de gestion à l'insuffisance d'actif de LW FRANCE

Attendu que l'article L 651-2 du Code de commerce dispose qu'il est nécessaire d'établir un ien de contribution entre les fautes de gestion commises et l'insuffisance d'actif pour que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif soit recevable ;

Attendu que la jurisprudence retient qu'une faute contribue à l'augmentation de l'insuffisance d'actif lorsque des dettes nouvelles sont créés sans apparition concomitante de richesses nouvelles ;

Attendu qu'en l'espèce, dans son rapport définitif, le cabinet COGEED souligne qu'entre la date de cessation des paiements et la date de déclaration de l'état de cessation des paiements, il s'est créé un accroissement du passif à hauteur de 956.941 €; que les débiteurs ont créé aussi un passif supplémentaire de 221.992 € par une écriture de compensation ayant permis de solder le compte client LAPAUW alors qu'il n'existe aucun accord de compensation entre LW FRANCE et LAPAUW ;

Qu'en conséquence, le Tribunal dira que les fautes de gestion commises par les Co-gérants ont contribué à une aggravation de l'insuffisance d'actif qui se monte à la somme de 1.178.933 € ;

2/ Sur la condamnation solidaire de Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T]

Attendu que l'article L 651-2 alinéa 1 du Code de commerce dispose que lorsque la liquidation d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ;

Attendu que de jurisprudence constante, le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de cet article L 651-2 du Code de commerce, même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif, et peut être condamné à supporter en totalité ou en partie les dettes sociales, même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles ;

Attendu en l'espèce que Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] ont commis plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de LW FRANCE ;

Attendu qu'ils sont tous les deux Co-gérants de LW FRANCE ;

Qu'en conséquence, le Tribunal les condamnera solidairement au comblement de l'insuffisance d'actif ;

3/ Sur le quantum

Attendu qu'il est du pouvoir souverain du juge d'apprécier le quantum de la condamnation qui peut être relevée à la charge de Madame [A] [T] et de Monsieur [D] [T] ;

Qu'en conséquence, le Tribunal condamnera solidairement Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] à payer entre les mains de Maître [R] [L], ès qualités de mandataire judiciaire-liquidateur de la société LW FRANCE, la somme arrondie de 500.000 € au titre de l'insuffisance d'actif que font apparaître les opérations de liquidation judiciaire de la société LW FRANCE ;

4/ Sur l'article 700 du CPC

Attendu que pour faire valoir les droits des créanciers de la société LW FRANCE, Maître [R] [L] ès-qualités a encouru des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la liquidation, que le tribunal évaluera à 5 000 €; qu'il condamnera solidairement Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] à lui payer cette somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

5/ Sur l'exécution provisoire

Attendu que, compte tenu du montant très important de la condamnation pécuniaire mise à la charge de solidairement Madame [A] [T] et de Monsieur [D] [T] il ne convient pas d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;

6/ Sur les dépens

Que le Tribunal dira que les dépens seront à la charge de Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] qui succombent ;

7/ Attendu que dans ces conditions, le Tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes les disant non fondées ou devenues sans objet ;

DECISION

Par ces motifs,

Faisant application de l'article L.651-2 du code de commerce,
 * Déclare la SELAFA MJA, représentée par Maître [R] [L], ès qualités de mandataire judiciaire-liquidateur de la société LW FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes,
 * Dit que l'insuffisance d'actif est de 1.178.933 €,
 * Dit que Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] ont commis plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société LW FRANCE,
 * Condamne solidairement Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] à payer entre les mains de Maître [R] [L], ès qualités de mandataire judiciaire-liquidateur de la société LW FRANCE, la somme de 500.000 € au titre de l'insuffisance d'actif que font apparaître les opérations de liquidation judiciaire de la société LW FRANCE,
 * Condamne solidairement Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] à payer à Maître [R] [L], ès qualités de mandataire judiciaire-liquidateur de la société LW FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Déboute les parties de leurs autres demandes les disant non fondées ou devenues sans objet ;
 * Condamne solidairement Madame [A] [T] et Monsieur [D] [T] aux dépens de l'instance.
 * Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 55,97 euros.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L651-4, code de commerce L651-2, code de commerce L631-4, code de commerce L653-8, code civil 1347-1, code de commerce L651-1, code civil 2309, code de commerce L611-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T12:03:59.743Z.