Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 3 septembre 2026, n° 24/08953
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SARL [2], créée le 6 novembre 2019, exerçait une activité de restauration rapide sous l'enseigne [3] dans un local situé [Adresse 5] à [Localité 1]. Elle était gérée par M. [R] [V], également associé majoritaire, M. [L] [H] détenant 49% du capital social. Le 21 mars 2022, la société [2] a déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Saint-Étienne. Par jugement du 23 mars 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de la société [2] et a désigné la SELARL [1], prise en la personne de Me [J] [S], en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 1er mars 2022. Par acte introductif d'instance en date du 9 février 2024, la SELARL [1] ès qualités a fait assigner M. [V] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne aux fins de le voir condamner au titre de sa responsabilité pour l'insuffisance d'actif constatée et de voir prononcer une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à son encontre. Par jugement contradictoire du 19 novembre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a : dit les demandes de la SELARL [1] recevables, débouté la SELARL [1] ' mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [J] [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], de son action en responsabilité pour insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L.652-2 du code de commerce à l'encontre de M. [V], prononcé l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 5 ans à l'encontre de M. [R] [V] ' [Adresse 6] [Localité 5], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3], de nationalité française, dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le greffier, dit qu'il n'y a lieu en l'espèce à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution. Par déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2024, la SELARL [1], ès qualités, a interjeté appel de ce jugement portant sur le chef de la décision expressément critiqué l'ayant déboutée de son action en responsabilité pour insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L.652-2 du code de commerce à l'encontre de M. [V]. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 mars 2026, la SELARL [1], ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 651-1 à L. 651-4 du code de commerce, de : infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne, en ce qu'il l'a déboutée de son action en responsabilité pour insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L.652-2 du code de commerce à l'encontre de M. [V], et, statuant à nouveau : juger que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 37.730,62 euros, juger que M. [V] a commis des fautes de gestion en ne procédant pas au paiement des cotisations sociales et fiscales, en ne tenant pas une comptabilité régulière et complète, en faisant un usage des biens et du crédit de la société à des fins personnelles et en poursuivant abusivement une activité déficitaire, juger que les fautes de gestion commises par M. [V] ont contribué à l'insuffisance d'actif, condamner M. [V] à lui payer la somme de 37.730,62 euros en application de l'article L.651-2 du code de commerce, avec intérêts de droit conformément à l'article 1231-7 du code civil et capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil, en tout état de cause : condamner M. [V] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 octobre 2025, M. [R] [V] demande à la cour, au visa des articles L. 651-1 à L. 651-4 et L. 653-1 et suivants du code de commerce, de : le recevoir en l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, y faisant droit : à titre unique, juger qu'il n'a commis aucune faute de gestion, rejeter l'ensemble des demandes du liquidateur judiciaire de la société [2] à son encontre, condamner la SELARL [1] ' mandataires judiciaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été communiquée le 10 décembre 2024 au ministère public, qui, par observations notifiées par voie dématérialisée le 2 avril 2026, a requis la confirmation du jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2026, les débats étant fixés au 7 mai 2026. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualité de dirigeant de M. [V] Il n'est contesté par aucune partie que M. [V] était dirigeant de droit de la société [2]. Sur le montant de l'insuffisance d'actif La SELARL [1] fait valoir que : l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 37.730,62 euros au terme des opérations de liquidation judiciaire, l'actif de la société liquidée a été arrêté à la somme de 30.500 euros pour un passif déclaré de 67.108,42 euros, M. [V] ne conteste pas le montant de l'insuffisance d'actif. M. [V] reconnaît l'existence d'une insuffisance d'actif pour la somme de 37.730,62 euros. Sur ce, Les documents versés aux débats confirment que le passif de la société [2] est fixé à la somme de 67.108,42 euros (pièce 6 appelant) et que la SELARL [1] a pu recouvrer la somme de 30.500 euros dans le cadre de la cession du fonds de commerce. L'insuffisance d'actif, sur laquelle les parties s'accordent, est fixée à la somme de 37.730,62 euros. Sur la caractérisation des fautes de gestion reprochées à M. [V] La SELARL [1], ès qualités, fait valoir que : l'intimé n'a pas respecté ses obligations fiscales et sociales comme l'établit l'état des créances qui retient une créance de 10.195 euros dont 8.666 euros de TVA non rétrocédée au profit des impôts ainsi que la somme de 10.408 euros restant due à l'URSSAF Rhône-Alpes pour la période de juin à décembre 2020, tout en indiquant que cette dernière période ne peut être retenue pour apprécier l'existence d'une faute, cet organisme ayant cependant déclaré une créance privilégiée d'un montant de 3.094 euros à titre privilégié sur la période de juillet 2021 à mars 2022, la société débitrice a cessé de régler les cotisations retraite auprès de la société [4] à compter de janvier 2021, laquelle a déclaré une créance d'un montant de 3.521,80 euros, s'il doit être tenu compte des difficultés connues pendant l'année 2020 en raison de l'épidémie de Covid-19, il est constant que la société [2] n'a pas repris le paiement des cotisations URSSAF pour les années 2021 et 2022, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en considérant que les créances sociales et fiscales ne représentaient que 10% du passif total alors que la répétition de l'absence de paiement de celles-ci permettait de caractériser une faute de gestion, le passif résultant d'un défaut de paiement répété et prolongé, alors que même l'intimé poursuivait son activité déficitaire, voire artificielle, en connaissance de cause, la faute commise a eu pour conséquence de faire supporter ces dettes à la collectivité des créanciers, M. [V] a commis une faute de gestion en ne respectant pas son obligation de tenue d'une comptabilité sincère et régulière pour les exercices 2021 et 2022, aucune comptabilité n'ayant été tenue, et, alors qu'elle avait sollicité la transmission des grands livres commerciaux et comptables, elle n'a obtenu qu'une partie du bilan et du compte de résultat clôturé au 31 décembre 2020, l'ouverture de la procédure collective en 2022 n'exonérait pas le dirigeant de tenir la comptabilité, M. [H], associé, l'a informé des problèmes constatés dans la tenue de la comptabilité, lui-même ayant demandé à plusieurs reprises à compter de juin 2021, la tenue de l'assemblée générale aux fins d'approbation des comptes de l'exercice 2020, laquelle n'a eu lieu que le 18 janvier 2022, une simple négligence ne peut être retenue eu égard à la répétition du comportement de l'intimé et au caractère essentiel pour l'entreprise de disposer d'une comptabilité pour que sa bonne gestion soit assurée, concernant les formalités réalisées pour l'exercice 2020, les pièces révèlent que l'expert-comptable a dû mettre en place un compte d'attente d'un montant de 21.655,73 euros concernant des mouvements dépourvus de justificatifs, cette somme représentant 16% du chiffre d'affaires de l'année, le caractère incomplet et irrégulier de la comptabilité a empêché d'appréhender la situation financière de la société et retardé le constat de l'état de cessation des paiements, l'absence de tenue régulière des grands livres et l'insuffisance de justification de certaines opérations ont rendu plus difficile la reconstitution de l'actif et du passif de la société, au détriment des créanciers, le caractère incomplet ou défaillant de la comptabilité constitue une faute de gestion et non une négligence grave du dirigeant dès lors qu'il empêche de mesurer la gravité de la situation de l'entreprise, M. [V] a commis une faute de gestion en abusant du crédit de la société [2], les relevés bancaires de cette dernière sur la période du 1er janvier 2021 au 23 mars 2022 faisant apparaître des débits sans lien avec l'objet social, notamment de nombreux frais d'essence et de péages alors qu'aucun véhicule n'est enregistré au nom de la société, des prélèvements [5] pour des contrats dont il n'est pas établi qu'ils concernaient la société liquidée, de nombreux chèques ont été émis sans que les bénéficiaires n'en soient connus, l'indication par l'intimé qu'ils portaient sur le paiement des salaires et des fournisseurs n'étant corroborée par aucune pièce, il existe également un virement de 300 euros réalisé le 17 septembre 2021 au profit d'un salarié avec comme libellé « achète-toi un portable », les prélèvements personnels ont augmenté à compter de novembre 2021, notamment pour un montant de 3.830,91 euros sur un compte [6], les fonds n'ayant pas été remis au liquidateur, et aucun justificatif n'est fourni concernant un lien avec le compte-courant d'associé de l'intimé au sein de la société, créditeur à son profit de 20.000 euros, sur ce point, l'intimé n'a déclaré aucune créance au passif de la société relative à un compte-courant d'associé, une saisie-attribution a été pratiquée le 10 octobre 2021 sur les comptes de la société [2] pour un montant de 750 euros, ce qui démontre le caractère ancien de ses impayés, par courrier du 25 avril 2022, M. [H] a confirmé l'usage par M. [V] des comptes de la société à des fins personnelles dès l'exercice 2020, l'existence d'un compte-courant d'associé créditeur n'autorise pas le dirigeant à faire supporter à la société des dépenses étrangères à son objet social ni à utiliser les fonds de celle-ci comme une trésorerie personnelle, alors que les sommes présentes sur les comptes n'ont pas été utilisées pour payer les dettes, cotisations sociales et fiscales qui étaient dues, ni pour reconstituer l'actif au bénéfice des créanciers, en raison des agissements de M. [V], la société liquidée s'est trouvée privée d'une partie de son actif, ce qui l'a empêchée de régler ses charges d'exploitation, enfin, l'intimé ne peut prétendre, en l'absence de toute comptabilité, avoir imputé ses règlements personnels pour réduire sa créance en compte-courant d'associé, concernant la poursuite abusive d'une activité déficitaire, le gérant, en connaissance de cause, a poursuivi l'activité alors qu'il savait que les cotisations sociales et fiscales n'étaient pas réglées, qu'il ne reversait plus la TVA et que la trésorerie de la société s'épuisait, la société [2] a rencontré des difficultés de trésorerie dès janvier 2021, n'étant plus en mesure de payer ses charges d'exploitation courantes, ainsi, les loyers et les cotisations retraites n'ont plus été payées à compter de janvier 2021, les factures d'électricité et de l'expert-comptable à compter d'octobre et novembre 2021 et les autres à compter de janvier 2022, l'intimé n'a déclaré un passif qu'à hauteur de 22.044,65 euros alors que la procédure a révélé que celui-ci s'élevait à la somme de 67.108,42 euros, même si M. [V] prétend avoir essayé de redresser l'activité, cette dernière était structurellement déficitaire, son passif social et fiscal, constitué sur une longue période, étant évident, et le dirigeant n'a pas réalisé en temps utile, la déclaration de cessation des paiements, l'intéressé a fait peser sur les créanciers ses choix, sans reconstituer les fonds propres de la société ni réaliser d'apports en trésorerie, la crise sanitaire ne peut justifier le maintien d'une activité dont la survie ne repose que sur le non-paiement des dettes sociales et fiscales, sur l'absence de comptabilité, l'argumentation de l'intimé étant l'aveu d'une poursuite déficitaire d'activité au prix d'un accroissement du passif. M. [V] fait valoir que : il n'a commis aucune faute de gestion compte-tenu du faible montant des impayés, notamment en matière sociale et fiscale, la juridiction peut entrer en voie de condamnation sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d'actif, mais n'est pas tenue de le faire, cette possibilité étant subordonnée à l'existence de fautes de gestion du dirigeant, la société liquidée a subi la crise du Covid-19 qui a interrompu son activité et donc l'apport de revenus, durant le confinement, la société n'a pu dégager aucun chiffre d'affaires ou bien restreint, alors que les charges courantes restaient dues, notamment les loyers, les salaires ainsi que les cotisations afférentes, les aides mises en place au niveau national n'étaient pas suffisantes pour lui permettre de surmonter cette crise économique, concernant la comptabilité, il a réalisé les formalités nécessaires, certes avec du retard concernant l'exercice 2020, mais elle était tenue, la jurisprudence a retenu que l'absence de transmission de la comptabilité n'est pas de nature à contribuer à l'insuffisance d'actif, et l'absence de transmission du grand livre et du bilan relève d'une simple négligence et non d'une faute de gestion, concernant l'usage des biens et crédit de la société en dehors de son objet social, les chèques ont été remis en paiement à des fournisseurs ou aux salariés, il a réalisé un virement de 300 euros à un salarié pour l'achat d'un téléphone afin que ce dernier puisse être joignable en permanence pour les besoins de la société, le faible nombre des autres dépenses personnelles viennent en compensation du compte-courant d'associé créditeur dont il disposait au sein de la société pour la somme de 20.000 euros, à tout le moins, ces sommes devraient être déduites de son compte par la voie de la compensation, il n'a pas volontairement poursuivi une activité déficitaire, ayant uniquement tenté de redresser l'activité de la société [2], ce qui démontre son absence de mauvaise foi. Sur ce, L'article L.651-2 du code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. » Sur le non-respect des obligations fiscales et sociales de l'entreprise Il est de jurisprudence constante que le non-respect de la législation sociale et fiscale constitue une faute de gestion justifiant la condamnation du dirigeant pour insuffisance d'actif. (Com. 30 octobre 2000, n°98-12349 ; 9 décembre 1997 n°95-14634). La SELARL [1] fait grief à M. [V] de ne pas avoir, durant les années 2021 et 2022, fait le nécessaire pour s'acquitter des créances fiscales et sociales de la société [2], de manière répétée. Elle rappelle que l'URSSAF Rhône-Alpes a déclaré une créance privilégiée d'un montant de 3.094 euros au titre des cotisations non payées entre les mois de juillet 2021 et mars 2022, et qu'au titre de l'année 2020, même si la créance n'a pas été déclarée en raison des reports de cotisations mis en place du fait de la période de crise sanitaire, la somme de 10.408 euros était due. S'agissant du paiement des créances fiscales, la somme de 10.195 euros a été déclarée dont 8.666 euros au titre de la TVA non rétrocédée à l'État. Enfin, la société [4], en charge de la gestion des retraites des salariés de la société liquidée, a déclaré une créance d'un montant total de 3.521 euros à titre privilégié, puisque les cotisations n'ont plus été payées à compter du mois de janvier 2021. L'intimé estime que le faible montant des sommes déclarées au passif ne permet pas la caractérisation d'une faute de gestion à son encontre. Or, conformément à l'article L.651-2 du code de commerce précité, tout dirigeant d'entreprise se doit de respecter les obligations de celles-ci, notamment légales et réglementaires, et doit, à ce titre, faire le nécessaire pour que la société paie les cotisations sociales dues et s'acquitte des impôts. L'analyse des finances de la société [2], sur les années 2021 et 2022, à partir des relevés bancaires fournis puisque la comptabilité postérieure à 2020 n'est pas remise, permet d'établir que les cotisations sociales ainsi que les cotisations de retraite n'ont plus été réglées à date à compter du mois de janvier 2021. Cette situation affecte particulièrement les salariés dont les droits sociaux ne sont plus acquis. En outre, les défauts de paiement ne sont pas ponctuels mais continus, l'absence de règlement devenant un moyen de conserver de la trésorerie au profit de la société liquidée, au mépris des textes réglementaires et des droits des salariés, ce qui ne peut être accepté. M. [V], gérant de l'entreprise, et seule personne à disposer d'un accès aux comptes bancaires, avait connaissance de la situation et savait pertinemment que les sommes dues n'étaient plus payées. Il a méconnu ses obligations de dirigeant et, du fait de ce défaut de paiement, a fait peser sur la collectivité des créanciers mais aussi sur les finances publiques, la charge des sommes dues afin de sauvegarder les droits des salariés puisque l'AGS est intervenue. S'agissant de l'absence de paiement des impôts sur cette même période, la somme déclarée, constituée essentiellement de TVA non rétrocédée à l'État établit également que l'intimé a entendu conserver des sommes au profit de la société [2] au détriment de la puissance publique. Par ce biais, il a pu constituer une trésorerie pour poursuivre une activité qui était déficitaire. Le montant limité des sommes dues ne permet pas d'exonérer le dirigeant de sa responsabilité, alors que le défaut de paiement répété caractérise la faute de gestion. Or, en l'espèce, M. [V], durant les années 2021 et 2022 a entrepris de conserver des sommes dues à l'URSSAF et [4], au détriment de ses salariés, et les sommes dues aux impôts au détriment de l'État, de manière répétée voire constante. Il ne peut prétendre qu'il s'agirait d'une négligence puisqu'il a répété ce comportement à plusieurs reprises. En choisissant de conserver ces sommes, M. [V] a commis une faute de gestion et aggravé le passif de la société [2]. L'intimé ne peut prétendre à l'existence d'aléas de gestion alors que, dans le même temps, l'analyse des comptes bancaires révèle l'utilisation de fonds de l'entreprise dans un but étranger à son objet social. Par conséquent, c'est à tort que les premiers juges ont exclu l'existence d'une faute de gestion commise par M. [V] concernant le non-respect de ses obligations sociales et fiscales au motif que le montant des sommes dues était peu important. Au contraire, l'attitude répétée de l'intimé, démontre qu'il a entendu poursuivre l'activité de la société [2] au détriment de ses salariés mais aussi de l'État en ne s'acquittant pas des sommes dues au titre d'obligations légales et réglementaires. Il convient donc de retenir à l'encontre de M. [V] une faute de gestion en raison du non-respect des obligations fiscales et sociales de l'entreprise, l'intéressé étant l'unique gérant de la société [2]. Sur le défaut de tenue d'une comptabilité et la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables L'article L.123-12 du code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. » L'article L.653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ; 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; 7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. » En l'espèce, il est constant qu'aucune comptabilité n'a été tenue au titre des années 2021 et 2022, le dernier bilan comptable portant sur l'exercice 2020. Cette situation est confirmée par M. [H], associé de M. [V], qui indique avoir dû insister, à compter de juin 2021, pour que l'assemblée générale relative à l'approbation des comptes soit organisée, laquelle n'a été tenue que le 18 janvier 2022. L'intimé ne conteste pas ne pas avoir remis l'intégralité de la comptabilité à la SELARL [1] au cours de la procédure de liquidation judiciaire, mais indique que celle-ci a pu avoir accès aux comptes bancaires de la société [2]. Il convient de rappeler que l'absence de comptabilité trouve son origine dans le fait que la société liquidée a cessé de payer son expert-comptable à compter du mois de novembre 2021. Dès lors, ce dernier était en droit de ne plus exécuter ses missions et d'exercer un droit de rétention sur les pièces comptables et sociales en sa possession, si des factures demeuraient impayées. L'intimé fait valoir que toutes les formalités ont été réalisées s'agissant des comptes de l'exercice 2020. Or, il est constant que la société [2] a poursuivi son activité en 2021 et devait donc tenir une comptabilité à jour et qu'elle n'a déposé une demande de déclaration de cessation des paiements que le 21 mars 2022 ce qui imposait qu'elle tienne une comptabilité jusqu'à cette date et au-delà pour permettre de déterminer sa situation ainsi que sa viabilité, si le choix était fait d'envisager une procédure de redressement. M. [V] prétend que l'absence de comptabilité pour ces périodes relève de négligences ou légèretés et qu'elle ne constitue pas une faute de gestion, ce qui revient à méconnaître l'obligation légale existant à l'égard de toute société comme le rappelle l'article L.123-12 du code de commerce. Il convient ainsi de rappeler que la tenue d'une comptabilité, en dehors d'être une obligation légale, est surtout un outil nécessaire au dirigeant d'une société pour assurer son pilotage mais aussi déterminer sa viabilité. Le journal des échanges comptable est un document légal obligatoire qui recense chronologiquement les opérations financières de l'entreprise et doit mentionner, la date, le numéro de la pièce, le libellé, les comptes débités et crédités à ce titre. En outre, celles-ci doivent respecter le principe de la comptabilité en partie double car la somme des débits doit égaler la somme des crédits, sachant que ce journal doit être conservé pendant une durée de 10 ans, et qu'il est la base de l'établissement de la comptabilité analytique de toute entreprise. Or, rien n'a été fourni à ce titre par M. [V], qui exclut toute responsabilité mais n'explique cependant pas comment il a pu diriger son entreprise pendant plus d'un an sans disposer de comptabilité et donc d'un outil de pilotage indispensable pour la gouvernance de celle-ci. De plus, l'intimé ne s'explique pas sur la situation comptable de la société [2] qui, au terme de son exercice comptable 2020, présentait une situation particulière puisque l'expert-comptable mandaté avait imputé sur un compte d'attente la somme de 21.665,73 euros car les documents nécessaires à son imputation sur les différents comptes n'étaient pas fournis. Cet élément ne peut que poser difficulté puisqu'il met en avant le fait que, dès 2020, M. [V] ne respectait pas le cadre légal et surtout ne fournissait pas à l'expert-comptable les documents nécessaires pour établir une comptabilité sincère. L'intimé savait qu'il avait l'obligation de tenir une comptabilité puisque celle-ci avait été réalisée en 2020. En outre, M. [H], se montrait diligent dans le cadre de ses fonctions d'associé et exigeait que les délais légaux soient respectés. Or, l'absence de convocation dans le délai de six mois après l'établissement des comptes de l'assemblée générale aux fins d'approbation démontre que M. [V] était en difficulté sur ce plan car à ce jour, la somme placée en compte d'attente n'a trouvé aucune explication dans le cadre des opérations de liquidation ou de la présente instance. Enfin, ne pas tenir une comptabilité pendant plus d'une année, en dehors du manquement légal évident, démontre que l'intimé ne disposait pas, volontairement, des éléments nécessaires à la direction de l'entreprise et envisageait celle-ci comme pouvant être orientée à sa guise, utilisant les sommes présentes sur son compte bancaire à des fins différentes de l'objet social qui feront l'objet d'une analyse ultérieure. Au contraire, il a volontairement privé la société, ainsi que son associé et tout tiers, de la possibilité de contrôler les flux financiers de l'entreprise, permettant la constitution du passif tel que connu aujourd'hui. Tous ces éléments, ainsi que l'absence de tenue d'une comptabilité en connaissance de cause en 2021 et jusqu'à la déclaration de l'état de cessation des paiements le 21 mars 2022, démontrent une volonté du dirigeant de s'exonérer de ses obligations comptables, mais aussi de ne pas avoir à répondre de l'utilisation des fonds relevant du patrimoine de la société [2]. En outre, l'absence d'éléments pour expliquer l'existence de la somme maintenue sur un compte d'attente au terme de l'exercice 2020 démontre le caractère insincère de la comptabilité tenue. Eu égard à ce qui précède, c'est donc à tort que les premiers juges n'ont pas retenu de faute de gestion à l'encontre de M. [V] au titre de l'absence de tenue d'une comptabilité. Au contraire, cette faute est objectivement caractérisée et sera donc retenue à l'encontre de M. [V]. Sur l'usage des biens ou du crédit de l'entreprise ou du patrimoine visés par la procédure contraire à l'intérêt de cette entreprise ou à des fins personnelles L'article L.653-3 du code de commerce dispose que : « I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1 , sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; 2° (Abrogé). 3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V les faits ci-après : 1° (Abrogé) 2° Sous le couvert de l'activité ou du patrimoine visés par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ou de ce patrimoine ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l'intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant. » Concernant ce grief, la SELARL [1] fait état des nombreux débits intervenus sur le compte bancaire de la société [2] entre le 1er janvier 2021 et le 23 mars 2022, sans lien avec son objet social. L'analyse de la pièce n°11 de l'appelante, constituée des relevés de comptes, permet de constater l'existence de nombreux débits sans lien avec l'objet social de la SARL [2], à savoir une activité de restauration. Il en est ainsi des paiements et prélèvements effectués au profit de [7] pour des achats, d'[8] pour un abonnement fibre, de la [9], mais aussi de paiements réalisés à l'étranger, notamment en Angleterre en mars 2021. Les virements mensuels au profit de M. [H] ou de sa famille doivent être retenus de même que ceux en faveur de M. [V], sans aucun justificatif ni éléments établissant qu'il s'agissait de rémunérations au titre de l'exécution d'un contrat de travail. Le nombre de paiements mensuels auprès d'[5] est également source de questions puisque jusqu'à cinq prélèvements sont réalisés à différentes périodes du mois, dont l'un de 80 euros avec un numéro de référence différent de celui de la société [2]. En septembre 2021, un virement de 300 euros est réalisé au profit de M. [M] [E], avec comme libellé « achète toi un portable », alors qu'il n'est pas démontré que ce salarié devait être disponible en permanence dans l'intérêt de l'entreprise. Aucun contrat de travail n'est versé, qui pourrait établir qu'il exerçait des fonctions de gestion ou de management. En outre, à compter du mois d'octobre 2021, le nombre de paiements sur le compte bancaire sans lien avec la société augmente avec notamment l'émission de nombreux chèques pour lesquels aucun justificatif n'est fourni, mais aussi la mise en place d'un « blocage saisie » le 12 octobre 2021 avec imputation de frais le lendemain. Il convient également de noter que le 25 octobre 2021, un prélèvement au profit de [10], inexistant jusque-là, est mis en place sur le compte, indiquant « rattrapage pro », sans qu'il ne soit démontré l'intérêt pour la société de s'acquitter de cette charge, alors qu'à cette date, le solde est inférieur à 650 euros, ce qui démontre qu'une nouvelle dépense ne pouvait pas être engagée sauf à augmenter les dettes de la société [2]. Il est nécessaire de relever la mise en place d'un prélèvement mensuel profit de la société [11] pour 29,99 euros à compter du 1er novembre 2021, ce qui ne peut aucunement être mis en lien avec l'activité de la société liquidée. Enfin, dès le mois de novembre, des virements sont régulièrement émis vers un compte [6] pour des sommes de 80 à 400 euros. Si ce compte existe dans les produits de la [12] et concerne l'investissement des excédents de trésorerie sur un compte à terme, qui appartenait à la débitrice (conformément à l'indication au bilan 2020), le montant des sommes présentes sur le compte courant de la société [2] ne correspond pas à cette typologie et pose au contraire question au regard de la fluctuation de celles-ci et des charges importantes de la société. Au surplus, les virements, qui n'étaient pas réguliers, prennent fin à compter de novembre 2021, ce qui renvoie à une incapacité du dirigeant à envisager l'avenir financier de la société, mais aussi à adopter une attitude rationnelle en la matière. Toujours sur cette période, plusieurs déplacements sont réalisés à [Localité 6], et les frais de péage et d'essence sont imputés sur le compte de la société liquidée, sans pour autant que l'intimé ne précise le but de ces voyages et s'ils étaient en lien avec la société [2]. Plusieurs virements du compte de la société vers un compte-courant de tiers non identifiés sont également relevés, pour des montants divers, sans aucun versement en sens inverse, ce qui ne permet pas d'envisager l'existence d'un prêt. En outre, en décembre 2021, une saisie à tiers détenteur est réalisée sur le compte de la société, entraînant la multiplication de frais. Au mois de décembre 2021, le compte de la société [2] est débiteur et des frais conséquents sont imputés dès le début du mois de janvier 2022 correspondant à des commissions d'intervention et des frais pour prélèvements impayés. À la fin du mois de janvier 2022, le compte bancaire a un fonctionnement systématiquement débiteur avec l'imputation de frais pour des rejets de prélèvements et commissions d'intervention. On ne note qu'un seul apport à titre personnel de M. [V] d'un montant de 600 euros le 16 février 2022, intégralement absorbé par les frais ainsi que par les ruptures de contrat de location, notamment de terminal de paiement. Il convient également d'examiner le compte d'attente établi par l'expert-comptable à la fin de l'exercice 2020 et les dépenses qu'il contient. Si de nombreux chèques sont imputés, ce qui ne permet pas, en l'absence d'une copie de leur image, de connaître leurs bénéficiaires, les autres paiements apparaissent sans lien avec l'activité de l'entreprise. En effet, on peut noter un paiement de 828,99 euros auprès de la [13] en date du 18 mai 2020, soit au sortir du confinement, sans reprise d'activité pour les entreprises de restauration, s'agissant d'un achat conséquent et sans facture établissant un lien avec l'entreprise. Il en va de même s'agissant du paiement au profit d'[8] le 17 juillet 2020 pour le montant de 624,90 euros. Enfin, la somme de 1.048,50 euros intitulée [Z] du 14 août 2020, ainsi que les dépenses de 152,50 euros et 515,05 euros intitulées [O] le 21 août 2020 ne peuvent que conduire à conclure à une utilisation des fonds à des fins contraires à l'objet social de la société [2]. Concernant ces sommes, l'intimé prétend, s'agissant des chèques, qu'ils ont été émis pour payer les salariés ainsi que ses fournisseurs, et, s'agissant des dépenses personnelles, qu'elles ont été imputées sur le compte de l'entreprise car il bénéficiait d'un compte-courant d'associé de 20.000 euros, et que la prise en charge des frais permettait un remboursement de celui-ci. Toutefois, l'intimé ne fournit aucun justificatif de paiement en lien avec l'usage des chèques, qu'il s'agisse de factures des fournisseurs, ou bien d'une copie des bulletins de salaire pour les salariés, qui permettraient de soutenir sa position. S'agissant du compte-courant d'associé, M. [V] ne justifie à aucun moment que celui-ci atteignait le montant de 20.000 euros, le dernier bilan comptable ne faisant état d'aucun compte-courant d'associé. Au surplus, si l'intimé avait disposé d'une créance à l'encontre de la société [2], il lui appartenait de la déclarer auprès du mandataire judiciaire lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire, ce qu'il n'a pas fait. De plus, tout remboursement d'un compte-courant doit faire l'objet d'une mention particulière dans les comptes de la société, outre la nécessité d'informer régulièrement les associés de la société concernée ainsi que l'expert-comptable. Le prélèvement irrégulier de sommes sur le compte bancaire de la société en activité ou l'utilisation de ce compte comme s'il était un compte personnel démontre la confusion opérée entre le patrimoine de l'entreprise et le sien par M. [V]. En procédant de la sorte, l'intimé a privé la société [2] de sa trésorerie et a empêché le paiement de dépenses nécessaires à son bon fonctionnement, privilégiant le financement de son train de vie. Sur la poursuite d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements L'article L.653-3 du code de commerce dispose notamment : « I - Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements » S'agissant de ce grief, il est relevé que les déclarations de créances déposées auprès du mandataire judiciaire dans le cadre de la liquidation judiciaire démontrent l'ancienneté de l'endettement de la société [2]. Ainsi, il est retenu, qu'à compter du mois de janvier 2021, les impayés se multiplient, et portent sur des contrats, prestations et charges essentiels au bon fonctionnement de la société : arrêt du règlement des loyers à compter de janvier 2012 soit 15 mois avant la déclaration de cessation des paiements, arrêt du paiement des cotisations retraites à compter de janvier 2021, cessation du paiement des factures d'électricité à compter d'octobre 2021, arrêt du paiement des factures du cabinet comptable à compter de novembre 2021, cessation du paiement des charges courantes (fournisseurs et loyers concernant les outils nécessaires à l'exploitation) à compter de janvier 2022. L'appelante rappelle que M. [V] n'a déclaré qu'un passif de 22.044,65 euros lors de la déclaration de cessation des paiements quand la procédure de vérification a permis de fixer celui-ci à la somme de 67.108,42 euros, seule la vente du fonds de commerce ayant permis de régler une partie des créanciers. L'arrêt progressif du paiement des charges et des créanciers de la société [2] est confirmé par la lecture des comptes bancaires de cette dernière puisqu'on peut remarquer que les prélèvements sont rejetés, que certains postes de charge, comme le loyer du local, n'apparaissent plus, tandis que les paiements au profit de l'intimé, de ses proches mais aussi de son associé ne sont jamais interrompus. Contrairement à ce que prétend M. [V], aucun élément ne démontre qu'il a fait le nécessaire pour tenter de redresser l'activité de l'entreprise puisque les dépenses personnelles qu'il a décidé d'imputer sur le compte, au prétexte d'un compte-courant d'associé non avéré, ne pouvaient que nuire au paiement des charges habituelles de la société. Aucun investissement de l'intimé n'est établi et il ressort des éléments comptables qu'il a adopté une attitude contraire à celle de tout dirigeant en choisissant de ne plus régler ses charges mais aussi en procédant à des prélèvements sur la trésorerie pour son bénéfice personnel. La seule lecture du compte bancaire démontre que tout gérant, normalement soucieux du devenir de son entreprise, ne pouvait que comprendre que la poursuite de son activité, sans payer régulièrement les charges nécessaires à son fonctionnement ne pouvait que conduire à un état de cessation des paiements et, ultérieurement, à la mise en 'uvre d'une procédure collective. M. [V] ne peut se prévaloir de sa simple négligence ou d'une volonté de procéder, quoi qu'il en coûte, au redressement de sa société, puisque la gestion qu'il opère de la trésorerie démontre au contraire qu'il a entendu se servir de celle-ci pour des dépenses contraires à ses intérêts mais aussi à ceux de ses créanciers. Les multiples imputations sur le compte de commissions d'intervention et de frais bancaires suite aux rejets de prélèvements et aux saisies-attributions et avis à tiers détenteur démontrent qu'il ne pouvait qu'avoir connaissance que la société [2] n'était plus viable économiquement. Cependant, il a persisté dans cette gestion défaillante tout au long de l'année 2021 et n'a déposé une déclaration de cessation des paiements que le 21 mars 2022. Eu égard à ce qui précède, il convient d'infirmer la décision déférée et de retenir que M. [V] a commis une faute de gestion en poursuivant l'exploitation déficitaire de la société qui ne pouvait conduire qu'à la cessation de paiement. Sur le lien de causalité entre les fautes reprochées à M. [V] et l'insuffisance d'actif constatée Les fautes de gestions retenues à l'encontre de l'intimé ne sont pas anodines, ne relèvent pas d'une simple négligence mais bien d'une gestion défaillante continue d'une société. M. [V] s'est privé des outils nécessaires au pilotage de la société en ne respectant les obligations comptables mises à sa charge et ne payant plus son expert-comptable, a poursuivi une activité déficitaire qui a entraîné l'augmentation du passif de la société Unluoglu, menant à la déclaration de cessation des paiements, mais a également fait un usage, à titre personnel, des biens et crédits de la société. En détournant les fonds de la société, l'intimé a empêché un fonctionnement normal de celle-ci, et notamment le règlement des cotisations sociales et fiscales, mais aussi, à compter de 2021, des charges nécessaires à son bon fonctionnement, tout en puisant dans la trésorerie de la société liquidée dans son propre intérêt. Le comportement de M. [V] a conduit à une augmentation conséquente du passif de la société [2], et à une insuffisance d'actif puisque les opérations de liquidation judiciaire n'ont pas permis de désintéresser tous les créanciers. Il existe donc un lien de causalité suffisamment fort et établi entre les fautes de gestions commises par M. [V] et l'insuffisance d'actif constatée. Sur la condamnation de M. [V] au titre de l'insuffisance d'actif Eu égard à ce qui précède, et notamment au fait que l'intimé a fait un usage à titre personnel des fonds de la société [2], pour des sommes importantes, il convient de le condamner à payer à la SELARL [1], ès qualités, la somme de 37.730,62 euros. La condamnation de M. [V] à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif est justifiée par la nature des fautes commises et par leur persistance. De plus, cette condamnation n'est pas manifestement disproportionnée puisqu'elle est quasiment équivalente aux avantages indus qu'il a retirés des dysfonctionnements de la société qu'il a lui-même occasionnés. Sur les demandes accessoires M. [V] succombant en la présente instance, il convient de le condamner à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a ordonné que les dépens soient pris en frais privilégiés de procédure alors qu'il s'agit d'une procédure en responsabilité pour insuffisance d'actif, et également en sanction. L'équité commande d'accorder à la SELARL [1], ès qualités, une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] est condamné à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, Infirme la décision déférée en ce qu'elle a : rejeté les demandes en paiement formées par la SELARL [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2], au titre de l'insuffisance d'actif à l'encontre de M. [R] [V], ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [R] [V] à payer à la SELARL [1], ès qualités, la somme de 37.730,62 euros, Condamne M. [R] [V] à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, Condamne M. [R] [V] à payer à la SELARL [1], ès qualités, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La Conseillère faisant fonction de présidente,
Texte intégral
N° RG 24/08953 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAX3 Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE Au fond du 19 novembre 2024 RG : 2024f212 ch n° SELARL [1] C/ [V] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 03 Septembre 2026 APPELANTE : La SELARL [1], Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 120 000,00 euros, ayant un établissement secondaire sis [Adresse 1] [Localité 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 538 422 056, représentée par Maître [J] [S], Agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société SARL [2], Société à responsabilité limitée, au capital de 1.100,00 euros, ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 879 242 543, Désignée à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en date du 23/03/2022, Sis [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Prisca WUIBOUT, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant. INTIME : Monsieur [R] [V], Né le [Date naissance 1].1992 à [Localité 3] (88), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] [Localité 4] Représenté par Me Julia VINCENT, avocat au barreau de LYON, toque : 2886, avocat postulant et Me Laurent AKANSEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant. * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 24 Mars 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2026 Date de mise à disposition : 23 Juillet 2026 prorogé au 03 Septembre 2026, les avocats en ayant été informés. Audience tenue par Aurore JULLIEN, conseillère faisant fonction de présidente d'audience, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier Composition de la Cour lors du délibéré : - Aurore JULLIEN,conseillère faisant fonction de présidente - Viviane LE GALL, conseillère - Véronique DRAHI, conseillère assistés pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier En la présence à l'audience de Madame la Procureure Générale, prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la Cour d'appel de LYON. A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Aurore JULLIEN, conseillère faisant fonction de présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SARL [2], créée le 6 novembre 2019, exerçait une activité de restauration rapide sous l'enseigne [3] dans un local situé [Adresse 5] à [Localité 1]. Elle était gérée par M. [R] [V], également associé majoritaire, M. [L] [H] détenant 49% du capital social. Le 21 mars 2022, la société [2] a déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Saint-Étienne. Par jugement du 23 mars 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de la société [2] et a désigné la SELARL [1], prise en la personne de Me [J] [S], en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 1er mars 2022. Par acte introductif d'instance en date du 9 février 2024, la SELARL [1] ès qualités a fait assigner M. [V] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne aux fins de le voir condamner au titre de sa responsabilité pour l'insuffisance d'actif constatée et de voir prononcer une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à son encontre. Par jugement contradictoire du 19 novembre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a : dit les demandes de la SELARL [1] recevables, débouté la SELARL [1] ' mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [J] [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], de son action en responsabilité pour insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L.652-2 du code de commerce à l'encontre de M. [V], prononcé l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 5 ans à l'encontre de M. [R] [V] ' [Adresse 6] [Localité 5], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3], de nationalité française, dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le greffier, dit qu'il n'y a lieu en l'espèce à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution. Par déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2024, la SELARL [1], ès qualités, a interjeté appel de ce jugement portant sur le chef de la décision expressément critiqué l'ayant déboutée de son action en responsabilité pour insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L.652-2 du code de commerce à l'encontre de M. [V]. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 mars 2026, la SELARL [1], ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 651-1 à L. 651-4 du code de commerce, de : infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne, en ce qu'il l'a déboutée de son action en responsabilité pour insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L.652-2 du code de commerce à l'encontre de M. [V], et, statuant à nouveau : juger que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 37.730,62 euros, juger que M. [V] a commis des fautes de gestion en ne procédant pas au paiement des cotisations sociales et fiscales, en ne tenant pas une comptabilité régulière et complète, en faisant un usage des biens et du crédit de la société à des fins personnelles et en poursuivant abusivement une activité déficitaire, juger que les fautes de gestion commises par M. [V] ont contribué à l'insuffisance d'actif, condamner M. [V] à lui payer la somme de 37.730,62 euros en application de l'article L.651-2 du code de commerce, avec intérêts de droit conformément à l'article 1231-7 du code civil et capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil, en tout état de cause : condamner M. [V] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 octobre 2025, M. [R] [V] demande à la cour, au visa des articles L. 651-1 à L. 651-4 et L. 653-1 et suivants du code de commerce, de : le recevoir en l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, y faisant droit : à titre unique, juger qu'il n'a commis aucune faute de gestion, rejeter l'ensemble des demandes du liquidateur judiciaire de la société [2] à son encontre, condamner la SELARL [1] ' mandataires judiciaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été communiquée le 10 décembre 2024 au ministère public, qui, par observations notifiées par voie dématérialisée le 2 avril 2026, a requis la confirmation du jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2026, les débats étant fixés au 7 mai 2026. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualité de dirigeant de M. [V] Il n'est contesté par aucune partie que M. [V] était dirigeant de droit de la société [2]. Sur le montant de l'insuffisance d'actif La SELARL [1] fait valoir que : l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 37.730,62 euros au terme des opérations de liquidation judiciaire, l'actif de la société liquidée a été arrêté à la somme de 30.500 euros pour un passif déclaré de 67.108,42 euros, M. [V] ne conteste pas le montant de l'insuffisance d'actif. M. [V] reconnaît l'existence d'une insuffisance d'actif pour la somme de 37.730,62 euros. Sur ce, Les documents versés aux débats confirment que le passif de la société [2] est fixé à la somme de 67.108,42 euros (pièce 6 appelant) et que la SELARL [1] a pu recouvrer la somme de 30.500 euros dans le cadre de la cession du fonds de commerce. L'insuffisance d'actif, sur laquelle les parties s'accordent, est fixée à la somme de 37.730,62 euros. Sur la caractérisation des fautes de gestion reprochées à M. [V] La SELARL [1], ès qualités, fait valoir que : l'intimé n'a pas respecté ses obligations fiscales et sociales comme l'établit l'état des créances qui retient une créance de 10.195 euros dont 8.666 euros de TVA non rétrocédée au profit des impôts ainsi que la somme de 10.408 euros restant due à l'URSSAF Rhône-Alpes pour la période de juin à décembre 2020, tout en indiquant que cette dernière période ne peut être retenue pour apprécier l'existence d'une faute, cet organisme ayant cependant déclaré une créance privilégiée d'un montant de 3.094 euros à titre privilégié sur la période de juillet 2021 à mars 2022, la société débitrice a cessé de régler les cotisations retraite auprès de la société [4] à compter de janvier 2021, laquelle a déclaré une créance d'un montant de 3.521,80 euros, s'il doit être tenu compte des difficultés connues pendant l'année 2020 en raison de l'épidémie de Covid-19, il est constant que la société [2] n'a pas repris le paiement des cotisations URSSAF pour les années 2021 et 2022, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en considérant que les créances sociales et fiscales ne représentaient que 10% du passif total alors que la répétition de l'absence de paiement de celles-ci permettait de caractériser une faute de gestion, le passif résultant d'un défaut de paiement répété et prolongé, alors que même l'intimé poursuivait son activité déficitaire, voire artificielle, en connaissance de cause, la faute commise a eu pour conséquence de faire supporter ces dettes à la collectivité des créanciers, M. [V] a commis une faute de gestion en ne respectant pas son obligation de tenue d'une comptabilité sincère et régulière pour les exercices 2021 et 2022, aucune comptabilité n'ayant été tenue, et, alors qu'elle avait sollicité la transmission des grands livres commerciaux et comptables, elle n'a obtenu qu'une partie du bilan et du compte de résultat clôturé au 31 décembre 2020, l'ouverture de la procédure collective en 2022 n'exonérait pas le dirigeant de tenir la comptabilité, M. [H], associé, l'a informé des problèmes constatés dans la tenue de la comptabilité, lui-même ayant demandé à plusieurs reprises à compter de juin 2021, la tenue de l'assemblée générale aux fins d'approbation des comptes de l'exercice 2020, laquelle n'a eu lieu que le 18 janvier 2022, une simple négligence ne peut être retenue eu égard à la répétition du comportement de l'intimé et au caractère essentiel pour l'entreprise de disposer d'une comptabilité pour que sa bonne gestion soit assurée, concernant les formalités réalisées pour l'exercice 2020, les pièces révèlent que l'expert-comptable a dû mettre en place un compte d'attente d'un montant de 21.655,73 euros concernant des mouvements dépourvus de justificatifs, cette somme représentant 16% du chiffre d'affaires de l'année, le caractère incomplet et irrégulier de la comptabilité a empêché d'appréhender la situation financière de la société et retardé le constat de l'état de cessation des paiements, l'absence de tenue régulière des grands livres et l'insuffisance de justification de certaines opérations ont rendu plus difficile la reconstitution de l'actif et du passif de la société, au détriment des créanciers, le caractère incomplet ou défaillant de la comptabilité constitue une faute de gestion et non une négligence grave du dirigeant dès lors qu'il empêche de mesurer la gravité de la situation de l'entreprise, M. [V] a commis une faute de gestion en abusant du crédit de la société [2], les relevés bancaires de cette dernière sur la période du 1er janvier 2021 au 23 mars 2022 faisant apparaître des débits sans lien avec l'objet social, notamment de nombreux frais d'essence et de péages alors qu'aucun véhicule n'est enregistré au nom de la société, des prélèvements [5] pour des contrats dont il n'est pas établi qu'ils concernaient la société liquidée, de nombreux chèques ont été émis sans que les bénéficiaires n'en soient connus, l'indication par l'intimé qu'ils portaient sur le paiement des salaires et des fournisseurs n'étant corroborée par aucune pièce, il existe également un virement de 300 euros réalisé le 17 septembre 2021 au profit d'un salarié avec comme libellé « achète-toi un portable », les prélèvements personnels ont augmenté à compter de novembre 2021, notamment pour un montant de 3.830,91 euros sur un compte [6], les fonds n'ayant pas été remis au liquidateur, et aucun justificatif n'est fourni concernant un lien avec le compte-courant d'associé de l'intimé au sein de la société, créditeur à son profit de 20.000 euros, sur ce point, l'intimé n'a déclaré aucune créance au passif de la société relative à un compte-courant d'associé, une saisie-attribution a été pratiquée le 10 octobre 2021 sur les comptes de la société [2] pour un montant de 750 euros, ce qui démontre le caractère ancien de ses impayés, par courrier du 25 avril 2022, M. [H] a confirmé l'usage par M. [V] des comptes de la société à des fins personnelles dès l'exercice 2020, l'existence d'un compte-courant d'associé créditeur n'autorise pas le dirigeant à faire supporter à la société des dépenses étrangères à son objet social ni à utiliser les fonds de celle-ci comme une trésorerie personnelle, alors que les sommes présentes sur les comptes n'ont pas été utilisées pour payer les dettes, cotisations sociales et fiscales qui étaient dues, ni pour reconstituer l'actif au bénéfice des créanciers, en raison des agissements de M. [V], la société liquidée s'est trouvée privée d'une partie de son actif, ce qui l'a empêchée de régler ses charges d'exploitation, enfin, l'intimé ne peut prétendre, en l'absence de toute comptabilité, avoir imputé ses règlements personnels pour réduire sa créance en compte-courant d'associé, concernant la poursuite abusive d'une activité déficitaire, le gérant, en connaissance de cause, a poursuivi l'activité alors qu'il savait que les cotisations sociales et fiscales n'étaient pas réglées, qu'il ne reversait plus la TVA et que la trésorerie de la société s'épuisait, la société [2] a rencontré des difficultés de trésorerie dès janvier 2021, n'étant plus en mesure de payer ses charges d'exploitation courantes, ainsi, les loyers et les cotisations retraites n'ont plus été payées à compter de janvier 2021, les factures d'électricité et de l'expert-comptable à compter d'octobre et novembre 2021 et les autres à compter de janvier 2022, l'intimé n'a déclaré un passif qu'à hauteur de 22.044,65 euros alors que la procédure a révélé que celui-ci s'élevait à la somme de 67.108,42 euros, même si M. [V] prétend avoir essayé de redresser l'activité, cette dernière était structurellement déficitaire, son passif social et fiscal, constitué sur une longue période, étant évident, et le dirigeant n'a pas réalisé en temps utile, la déclaration de cessation des paiements, l'intéressé a fait peser sur les créanciers ses choix, sans reconstituer les fonds propres de la société ni réaliser d'apports en trésorerie, la crise sanitaire ne peut justifier le maintien d'une activité dont la survie ne repose que sur le non-paiement des dettes sociales et fiscales, sur l'absence de comptabilité, l'argumentation de l'intimé étant l'aveu d'une poursuite déficitaire d'activité au prix d'un accroissement du passif. M. [V] fait valoir que : il n'a commis aucune faute de gestion compte-tenu du faible montant des impayés, notamment en matière sociale et fiscale, la juridiction peut entrer en voie de condamnation sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d'actif, mais n'est pas tenue de le faire, cette possibilité étant subordonnée à l'existence de fautes de gestion du dirigeant, la société liquidée a subi la crise du Covid-19 qui a interrompu son activité et donc l'apport de revenus, durant le confinement, la société n'a pu dégager aucun chiffre d'affaires ou bien restreint, alors que les charges courantes restaient dues, notamment les loyers, les salaires ainsi que les cotisations afférentes, les aides mises en place au niveau national n'étaient pas suffisantes pour lui permettre de surmonter cette crise économique, concernant la comptabilité, il a réalisé les formalités nécessaires, certes avec du retard concernant l'exercice 2020, mais elle était tenue, la jurisprudence a retenu que l'absence de transmission de la comptabilité n'est pas de nature à contribuer à l'insuffisance d'actif, et l'absence de transmission du grand livre et du bilan relève d'une simple négligence et non d'une faute de gestion, concernant l'usage des biens et crédit de la société en dehors de son objet social, les chèques ont été remis en paiement à des fournisseurs ou aux salariés, il a réalisé un virement de 300 euros à un salarié pour l'achat d'un téléphone afin que ce dernier puisse être joignable en permanence pour les besoins de la société, le faible nombre des autres dépenses personnelles viennent en compensation du compte-courant d'associé créditeur dont il disposait au sein de la société pour la somme de 20.000 euros, à tout le moins, ces sommes devraient être déduites de son compte par la voie de la compensation, il n'a pas volontairement poursuivi une activité déficitaire, ayant uniquement tenté de redresser l'activité de la société [2], ce qui démontre son absence de mauvaise foi. Sur ce, L'article L.651-2 du code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. » Sur le non-respect des obligations fiscales et sociales de l'entreprise Il est de jurisprudence constante que le non-respect de la législation sociale et fiscale constitue une faute de gestion justifiant la condamnation du dirigeant pour insuffisance d'actif. (Com. 30 octobre 2000, n°98-12349 ; 9 décembre 1997 n°95-14634). La SELARL [1] fait grief à M. [V] de ne pas avoir, durant les années 2021 et 2022, fait le nécessaire pour s'acquitter des créances fiscales et sociales de la société [2], de manière répétée. Elle rappelle que l'URSSAF Rhône-Alpes a déclaré une créance privilégiée d'un montant de 3.094 euros au titre des cotisations non payées entre les mois de juillet 2021 et mars 2022, et qu'au titre de l'année 2020, même si la créance n'a pas été déclarée en raison des reports de cotisations mis en place du fait de la période de crise sanitaire, la somme de 10.408 euros était due. S'agissant du paiement des créances fiscales, la somme de 10.195 euros a été déclarée dont 8.666 euros au titre de la TVA non rétrocédée à l'État. Enfin, la société [4], en charge de la gestion des retraites des salariés de la société liquidée, a déclaré une créance d'un montant total de 3.521 euros à titre privilégié, puisque les cotisations n'ont plus été payées à compter du mois de janvier 2021. L'intimé estime que le faible montant des sommes déclarées au passif ne permet pas la caractérisation d'une faute de gestion à son encontre. Or, conformément à l'article L.651-2 du code de commerce précité, tout dirigeant d'entreprise se doit de respecter les obligations de celles-ci, notamment légales et réglementaires, et doit, à ce titre, faire le nécessaire pour que la société paie les cotisations sociales dues et s'acquitte des impôts. L'analyse des finances de la société [2], sur les années 2021 et 2022, à partir des relevés bancaires fournis puisque la comptabilité postérieure à 2020 n'est pas remise, permet d'établir que les cotisations sociales ainsi que les cotisations de retraite n'ont plus été réglées à date à compter du mois de janvier 2021. Cette situation affecte particulièrement les salariés dont les droits sociaux ne sont plus acquis. En outre, les défauts de paiement ne sont pas ponctuels mais continus, l'absence de règlement devenant un moyen de conserver de la trésorerie au profit de la société liquidée, au mépris des textes réglementaires et des droits des salariés, ce qui ne peut être accepté. M. [V], gérant de l'entreprise, et seule personne à disposer d'un accès aux comptes bancaires, avait connaissance de la situation et savait pertinemment que les sommes dues n'étaient plus payées. Il a méconnu ses obligations de dirigeant et, du fait de ce défaut de paiement, a fait peser sur la collectivité des créanciers mais aussi sur les finances publiques, la charge des sommes dues afin de sauvegarder les droits des salariés puisque l'AGS est intervenue. S'agissant de l'absence de paiement des impôts sur cette même période, la somme déclarée, constituée essentiellement de TVA non rétrocédée à l'État établit également que l'intimé a entendu conserver des sommes au profit de la société [2] au détriment de la puissance publique. Par ce biais, il a pu constituer une trésorerie pour poursuivre une activité qui était déficitaire. Le montant limité des sommes dues ne permet pas d'exonérer le dirigeant de sa responsabilité, alors que le défaut de paiement répété caractérise la faute de gestion. Or, en l'espèce, M. [V], durant les années 2021 et 2022 a entrepris de conserver des sommes dues à l'URSSAF et [4], au détriment de ses salariés, et les sommes dues aux impôts au détriment de l'État, de manière répétée voire constante. Il ne peut prétendre qu'il s'agirait d'une négligence puisqu'il a répété ce comportement à plusieurs reprises. En choisissant de conserver ces sommes, M. [V] a commis une faute de gestion et aggravé le passif de la société [2]. L'intimé ne peut prétendre à l'existence d'aléas de gestion alors que, dans le même temps, l'analyse des comptes bancaires révèle l'utilisation de fonds de l'entreprise dans un but étranger à son objet social. Par conséquent, c'est à tort que les premiers juges ont exclu l'existence d'une faute de gestion commise par M. [V] concernant le non-respect de ses obligations sociales et fiscales au motif que le montant des sommes dues était peu important. Au contraire, l'attitude répétée de l'intimé, démontre qu'il a entendu poursuivre l'activité de la société [2] au détriment de ses salariés mais aussi de l'État en ne s'acquittant pas des sommes dues au titre d'obligations légales et réglementaires. Il convient donc de retenir à l'encontre de M. [V] une faute de gestion en raison du non-respect des obligations fiscales et sociales de l'entreprise, l'intéressé étant l'unique gérant de la société [2]. Sur le défaut de tenue d'une comptabilité et la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables L'article L.123-12 du code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. » L'article L.653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ; 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; 7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. » En l'espèce, il est constant qu'aucune comptabilité n'a été tenue au titre des années 2021 et 2022, le dernier bilan comptable portant sur l'exercice 2020. Cette situation est confirmée par M. [H], associé de M. [V], qui indique avoir dû insister, à compter de juin 2021, pour que l'assemblée générale relative à l'approbation des comptes soit organisée, laquelle n'a été tenue que le 18 janvier 2022. L'intimé ne conteste pas ne pas avoir remis l'intégralité de la comptabilité à la SELARL [1] au cours de la procédure de liquidation judiciaire, mais indique que celle-ci a pu avoir accès aux comptes bancaires de la société [2]. Il convient de rappeler que l'absence de comptabilité trouve son origine dans le fait que la société liquidée a cessé de payer son expert-comptable à compter du mois de novembre 2021. Dès lors, ce dernier était en droit de ne plus exécuter ses missions et d'exercer un droit de rétention sur les pièces comptables et sociales en sa possession, si des factures demeuraient impayées. L'intimé fait valoir que toutes les formalités ont été réalisées s'agissant des comptes de l'exercice 2020. Or, il est constant que la société [2] a poursuivi son activité en 2021 et devait donc tenir une comptabilité à jour et qu'elle n'a déposé une demande de déclaration de cessation des paiements que le 21 mars 2022 ce qui imposait qu'elle tienne une comptabilité jusqu'à cette date et au-delà pour permettre de déterminer sa situation ainsi que sa viabilité, si le choix était fait d'envisager une procédure de redressement. M. [V] prétend que l'absence de comptabilité pour ces périodes relève de négligences ou légèretés et qu'elle ne constitue pas une faute de gestion, ce qui revient à méconnaître l'obligation légale existant à l'égard de toute société comme le rappelle l'article L.123-12 du code de commerce. Il convient ainsi de rappeler que la tenue d'une comptabilité, en dehors d'être une obligation légale, est surtout un outil nécessaire au dirigeant d'une société pour assurer son pilotage mais aussi déterminer sa viabilité. Le journal des échanges comptable est un document légal obligatoire qui recense chronologiquement les opérations financières de l'entreprise et doit mentionner, la date, le numéro de la pièce, le libellé, les comptes débités et crédités à ce titre. En outre, celles-ci doivent respecter le principe de la comptabilité en partie double car la somme des débits doit égaler la somme des crédits, sachant que ce journal doit être conservé pendant une durée de 10 ans, et qu'il est la base de l'établissement de la comptabilité analytique de toute entreprise. Or, rien n'a été fourni à ce titre par M. [V], qui exclut toute responsabilité mais n'explique cependant pas comment il a pu diriger son entreprise pendant plus d'un an sans disposer de comptabilité et donc d'un outil de pilotage indispensable pour la gouvernance de celle-ci. De plus, l'intimé ne s'explique pas sur la situation comptable de la société [2] qui, au terme de son exercice comptable 2020, présentait une situation particulière puisque l'expert-comptable mandaté avait imputé sur un compte d'attente la somme de 21.665,73 euros car les documents nécessaires à son imputation sur les différents comptes n'étaient pas fournis. Cet élément ne peut que poser difficulté puisqu'il met en avant le fait que, dès 2020, M. [V] ne respectait pas le cadre légal et surtout ne fournissait pas à l'expert-comptable les documents nécessaires pour établir une comptabilité sincère. L'intimé savait qu'il avait l'obligation de tenir une comptabilité puisque celle-ci avait été réalisée en 2020. En outre, M. [H], se montrait diligent dans le cadre de ses fonctions d'associé et exigeait que les délais légaux soient respectés. Or, l'absence de convocation dans le délai de six mois après l'établissement des comptes de l'assemblée générale aux fins d'approbation démontre que M. [V] était en difficulté sur ce plan car à ce jour, la somme placée en compte d'attente n'a trouvé aucune explication dans le cadre des opérations de liquidation ou de la présente instance. Enfin, ne pas tenir une comptabilité pendant plus d'une année, en dehors du manquement légal évident, démontre que l'intimé ne disposait pas, volontairement, des éléments nécessaires à la direction de l'entreprise et envisageait celle-ci comme pouvant être orientée à sa guise, utilisant les sommes présentes sur son compte bancaire à des fins différentes de l'objet social qui feront l'objet d'une analyse ultérieure. Au contraire, il a volontairement privé la société, ainsi que son associé et tout tiers, de la possibilité de contrôler les flux financiers de l'entreprise, permettant la constitution du passif tel que connu aujourd'hui. Tous ces éléments, ainsi que l'absence de tenue d'une comptabilité en connaissance de cause en 2021 et jusqu'à la déclaration de l'état de cessation des paiements le 21 mars 2022, démontrent une volonté du dirigeant de s'exonérer de ses obligations comptables, mais aussi de ne pas avoir à répondre de l'utilisation des fonds relevant du patrimoine de la société [2]. En outre, l'absence d'éléments pour expliquer l'existence de la somme maintenue sur un compte d'attente au terme de l'exercice 2020 démontre le caractère insincère de la comptabilité tenue. Eu égard à ce qui précède, c'est donc à tort que les premiers juges n'ont pas retenu de faute de gestion à l'encontre de M. [V] au titre de l'absence de tenue d'une comptabilité. Au contraire, cette faute est objectivement caractérisée et sera donc retenue à l'encontre de M. [V]. Sur l'usage des biens ou du crédit de l'entreprise ou du patrimoine visés par la procédure contraire à l'intérêt de cette entreprise ou à des fins personnelles L'article L.653-3 du code de commerce dispose que : « I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1 , sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; 2° (Abrogé). 3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V les faits ci-après : 1° (Abrogé) 2° Sous le couvert de l'activité ou du patrimoine visés par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ou de ce patrimoine ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l'intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant. » Concernant ce grief, la SELARL [1] fait état des nombreux débits intervenus sur le compte bancaire de la société [2] entre le 1er janvier 2021 et le 23 mars 2022, sans lien avec son objet social. L'analyse de la pièce n°11 de l'appelante, constituée des relevés de comptes, permet de constater l'existence de nombreux débits sans lien avec l'objet social de la SARL [2], à savoir une activité de restauration. Il en est ainsi des paiements et prélèvements effectués au profit de [7] pour des achats, d'[8] pour un abonnement fibre, de la [9], mais aussi de paiements réalisés à l'étranger, notamment en Angleterre en mars 2021. Les virements mensuels au profit de M. [H] ou de sa famille doivent être retenus de même que ceux en faveur de M. [V], sans aucun justificatif ni éléments établissant qu'il s'agissait de rémunérations au titre de l'exécution d'un contrat de travail. Le nombre de paiements mensuels auprès d'[5] est également source de questions puisque jusqu'à cinq prélèvements sont réalisés à différentes périodes du mois, dont l'un de 80 euros avec un numéro de référence différent de celui de la société [2]. En septembre 2021, un virement de 300 euros est réalisé au profit de M. [M] [E], avec comme libellé « achète toi un portable », alors qu'il n'est pas démontré que ce salarié devait être disponible en permanence dans l'intérêt de l'entreprise. Aucun contrat de travail n'est versé, qui pourrait établir qu'il exerçait des fonctions de gestion ou de management. En outre, à compter du mois d'octobre 2021, le nombre de paiements sur le compte bancaire sans lien avec la société augmente avec notamment l'émission de nombreux chèques pour lesquels aucun justificatif n'est fourni, mais aussi la mise en place d'un « blocage saisie » le 12 octobre 2021 avec imputation de frais le lendemain. Il convient également de noter que le 25 octobre 2021, un prélèvement au profit de [10], inexistant jusque-là, est mis en place sur le compte, indiquant « rattrapage pro », sans qu'il ne soit démontré l'intérêt pour la société de s'acquitter de cette charge, alors qu'à cette date, le solde est inférieur à 650 euros, ce qui démontre qu'une nouvelle dépense ne pouvait pas être engagée sauf à augmenter les dettes de la société [2]. Il est nécessaire de relever la mise en place d'un prélèvement mensuel profit de la société [11] pour 29,99 euros à compter du 1er novembre 2021, ce qui ne peut aucunement être mis en lien avec l'activité de la société liquidée. Enfin, dès le mois de novembre, des virements sont régulièrement émis vers un compte [6] pour des sommes de 80 à 400 euros. Si ce compte existe dans les produits de la [12] et concerne l'investissement des excédents de trésorerie sur un compte à terme, qui appartenait à la débitrice (conformément à l'indication au bilan 2020), le montant des sommes présentes sur le compte courant de la société [2] ne correspond pas à cette typologie et pose au contraire question au regard de la fluctuation de celles-ci et des charges importantes de la société. Au surplus, les virements, qui n'étaient pas réguliers, prennent fin à compter de novembre 2021, ce qui renvoie à une incapacité du dirigeant à envisager l'avenir financier de la société, mais aussi à adopter une attitude rationnelle en la matière. Toujours sur cette période, plusieurs déplacements sont réalisés à [Localité 6], et les frais de péage et d'essence sont imputés sur le compte de la société liquidée, sans pour autant que l'intimé ne précise le but de ces voyages et s'ils étaient en lien avec la société [2]. Plusieurs virements du compte de la société vers un compte-courant de tiers non identifiés sont également relevés, pour des montants divers, sans aucun versement en sens inverse, ce qui ne permet pas d'envisager l'existence d'un prêt. En outre, en décembre 2021, une saisie à tiers détenteur est réalisée sur le compte de la société, entraînant la multiplication de frais. Au mois de décembre 2021, le compte de la société [2] est débiteur et des frais conséquents sont imputés dès le début du mois de janvier 2022 correspondant à des commissions d'intervention et des frais pour prélèvements impayés. À la fin du mois de janvier 2022, le compte bancaire a un fonctionnement systématiquement débiteur avec l'imputation de frais pour des rejets de prélèvements et commissions d'intervention. On ne note qu'un seul apport à titre personnel de M. [V] d'un montant de 600 euros le 16 février 2022, intégralement absorbé par les frais ainsi que par les ruptures de contrat de location, notamment de terminal de paiement. Il convient également d'examiner le compte d'attente établi par l'expert-comptable à la fin de l'exercice 2020 et les dépenses qu'il contient. Si de nombreux chèques sont imputés, ce qui ne permet pas, en l'absence d'une copie de leur image, de connaître leurs bénéficiaires, les autres paiements apparaissent sans lien avec l'activité de l'entreprise. En effet, on peut noter un paiement de 828,99 euros auprès de la [13] en date du 18 mai 2020, soit au sortir du confinement, sans reprise d'activité pour les entreprises de restauration, s'agissant d'un achat conséquent et sans facture établissant un lien avec l'entreprise. Il en va de même s'agissant du paiement au profit d'[8] le 17 juillet 2020 pour le montant de 624,90 euros. Enfin, la somme de 1.048,50 euros intitulée [Z] du 14 août 2020, ainsi que les dépenses de 152,50 euros et 515,05 euros intitulées [O] le 21 août 2020 ne peuvent que conduire à conclure à une utilisation des fonds à des fins contraires à l'objet social de la société [2]. Concernant ces sommes, l'intimé prétend, s'agissant des chèques, qu'ils ont été émis pour payer les salariés ainsi que ses fournisseurs, et, s'agissant des dépenses personnelles, qu'elles ont été imputées sur le compte de l'entreprise car il bénéficiait d'un compte-courant d'associé de 20.000 euros, et que la prise en charge des frais permettait un remboursement de celui-ci. Toutefois, l'intimé ne fournit aucun justificatif de paiement en lien avec l'usage des chèques, qu'il s'agisse de factures des fournisseurs, ou bien d'une copie des bulletins de salaire pour les salariés, qui permettraient de soutenir sa position. S'agissant du compte-courant d'associé, M. [V] ne justifie à aucun moment que celui-ci atteignait le montant de 20.000 euros, le dernier bilan comptable ne faisant état d'aucun compte-courant d'associé. Au surplus, si l'intimé avait disposé d'une créance à l'encontre de la société [2], il lui appartenait de la déclarer auprès du mandataire judiciaire lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire, ce qu'il n'a pas fait. De plus, tout remboursement d'un compte-courant doit faire l'objet d'une mention particulière dans les comptes de la société, outre la nécessité d'informer régulièrement les associés de la société concernée ainsi que l'expert-comptable. Le prélèvement irrégulier de sommes sur le compte bancaire de la société en activité ou l'utilisation de ce compte comme s'il était un compte personnel démontre la confusion opérée entre le patrimoine de l'entreprise et le sien par M. [V]. En procédant de la sorte, l'intimé a privé la société [2] de sa trésorerie et a empêché le paiement de dépenses nécessaires à son bon fonctionnement, privilégiant le financement de son train de vie. Sur la poursuite d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements L'article L.653-3 du code de commerce dispose notamment : « I - Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements » S'agissant de ce grief, il est relevé que les déclarations de créances déposées auprès du mandataire judiciaire dans le cadre de la liquidation judiciaire démontrent l'ancienneté de l'endettement de la société [2]. Ainsi, il est retenu, qu'à compter du mois de janvier 2021, les impayés se multiplient, et portent sur des contrats, prestations et charges essentiels au bon fonctionnement de la société : arrêt du règlement des loyers à compter de janvier 2012 soit 15 mois avant la déclaration de cessation des paiements, arrêt du paiement des cotisations retraites à compter de janvier 2021, cessation du paiement des factures d'électricité à compter d'octobre 2021, arrêt du paiement des factures du cabinet comptable à compter de novembre 2021, cessation du paiement des charges courantes (fournisseurs et loyers concernant les outils nécessaires à l'exploitation) à compter de janvier 2022. L'appelante rappelle que M. [V] n'a déclaré qu'un passif de 22.044,65 euros lors de la déclaration de cessation des paiements quand la procédure de vérification a permis de fixer celui-ci à la somme de 67.108,42 euros, seule la vente du fonds de commerce ayant permis de régler une partie des créanciers. L'arrêt progressif du paiement des charges et des créanciers de la société [2] est confirmé par la lecture des comptes bancaires de cette dernière puisqu'on peut remarquer que les prélèvements sont rejetés, que certains postes de charge, comme le loyer du local, n'apparaissent plus, tandis que les paiements au profit de l'intimé, de ses proches mais aussi de son associé ne sont jamais interrompus. Contrairement à ce que prétend M. [V], aucun élément ne démontre qu'il a fait le nécessaire pour tenter de redresser l'activité de l'entreprise puisque les dépenses personnelles qu'il a décidé d'imputer sur le compte, au prétexte d'un compte-courant d'associé non avéré, ne pouvaient que nuire au paiement des charges habituelles de la société. Aucun investissement de l'intimé n'est établi et il ressort des éléments comptables qu'il a adopté une attitude contraire à celle de tout dirigeant en choisissant de ne plus régler ses charges mais aussi en procédant à des prélèvements sur la trésorerie pour son bénéfice personnel. La seule lecture du compte bancaire démontre que tout gérant, normalement soucieux du devenir de son entreprise, ne pouvait que comprendre que la poursuite de son activité, sans payer régulièrement les charges nécessaires à son fonctionnement ne pouvait que conduire à un état de cessation des paiements et, ultérieurement, à la mise en 'uvre d'une procédure collective. M. [V] ne peut se prévaloir de sa simple négligence ou d'une volonté de procéder, quoi qu'il en coûte, au redressement de sa société, puisque la gestion qu'il opère de la trésorerie démontre au contraire qu'il a entendu se servir de celle-ci pour des dépenses contraires à ses intérêts mais aussi à ceux de ses créanciers. Les multiples imputations sur le compte de commissions d'intervention et de frais bancaires suite aux rejets de prélèvements et aux saisies-attributions et avis à tiers détenteur démontrent qu'il ne pouvait qu'avoir connaissance que la société [2] n'était plus viable économiquement. Cependant, il a persisté dans cette gestion défaillante tout au long de l'année 2021 et n'a déposé une déclaration de cessation des paiements que le 21 mars 2022. Eu égard à ce qui précède, il convient d'infirmer la décision déférée et de retenir que M. [V] a commis une faute de gestion en poursuivant l'exploitation déficitaire de la société qui ne pouvait conduire qu'à la cessation de paiement. Sur le lien de causalité entre les fautes reprochées à M. [V] et l'insuffisance d'actif constatée Les fautes de gestions retenues à l'encontre de l'intimé ne sont pas anodines, ne relèvent pas d'une simple négligence mais bien d'une gestion défaillante continue d'une société. M. [V] s'est privé des outils nécessaires au pilotage de la société en ne respectant les obligations comptables mises à sa charge et ne payant plus son expert-comptable, a poursuivi une activité déficitaire qui a entraîné l'augmentation du passif de la société Unluoglu, menant à la déclaration de cessation des paiements, mais a également fait un usage, à titre personnel, des biens et crédits de la société. En détournant les fonds de la société, l'intimé a empêché un fonctionnement normal de celle-ci, et notamment le règlement des cotisations sociales et fiscales, mais aussi, à compter de 2021, des charges nécessaires à son bon fonctionnement, tout en puisant dans la trésorerie de la société liquidée dans son propre intérêt. Le comportement de M. [V] a conduit à une augmentation conséquente du passif de la société [2], et à une insuffisance d'actif puisque les opérations de liquidation judiciaire n'ont pas permis de désintéresser tous les créanciers. Il existe donc un lien de causalité suffisamment fort et établi entre les fautes de gestions commises par M. [V] et l'insuffisance d'actif constatée. Sur la condamnation de M. [V] au titre de l'insuffisance d'actif Eu égard à ce qui précède, et notamment au fait que l'intimé a fait un usage à titre personnel des fonds de la société [2], pour des sommes importantes, il convient de le condamner à payer à la SELARL [1], ès qualités, la somme de 37.730,62 euros. La condamnation de M. [V] à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif est justifiée par la nature des fautes commises et par leur persistance. De plus, cette condamnation n'est pas manifestement disproportionnée puisqu'elle est quasiment équivalente aux avantages indus qu'il a retirés des dysfonctionnements de la société qu'il a lui-même occasionnés. Sur les demandes accessoires M. [V] succombant en la présente instance, il convient de le condamner à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a ordonné que les dépens soient pris en frais privilégiés de procédure alors qu'il s'agit d'une procédure en responsabilité pour insuffisance d'actif, et également en sanction. L'équité commande d'accorder à la SELARL [1], ès qualités, une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] est condamné à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, Infirme la décision déférée en ce qu'elle a : rejeté les demandes en paiement formées par la SELARL [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2], au titre de l'insuffisance d'actif à l'encontre de M. [R] [V], ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [R] [V] à payer à la SELARL [1], ès qualités, la somme de 37.730,62 euros, Condamne M. [R] [V] à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, Condamne M. [R] [V] à payer à la SELARL [1], ès qualités, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La Conseillère faisant fonction de présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-09-15T16:35:13.078Z.