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Décision de justice

Tribunal des activités économiques d'Auxerre, Procédures collectives (Chambre du Conseil), 1 juin 2026, n° 2026000259

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Parties (entreprises)

JEANDEAUX CEDRIC

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'AUXERRE JUGEMENT DU 01/06/2026 PRONONCANT LA CONVERSION EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE AU COURS DE LA PERIODE D'OBSERVATION AU PROFIT DE Monsieur [Z] [L] - EXPLOITANT AGRICOLE CIP 5004 - 2026000259

Dans le dossier de :

Monsieur [Z] [L] - EXPLOITANT AGRICOLE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Non inscrit au RCS 499899912 (2025F00032)

Domcile

: Monsieur [Z] [L] [Adresse 3]

Ont comparu à l'audience :

Monsieur [Z] [L] la SELARL [S] en la personne de Madame [G] [Q] (Administrateur judiciaire) la SELARL ETUDE [U] en la personne de Me [K] [O] (Mandataire judiciaire)

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Madame Delphine MILCENT, Monsieur Karl ECKERLEIN, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Absent avisé Mis en délibéré le : 01/06/2026

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:

Monsieur Pascal BAILLY Président, Madame Delphine MILCENT, Monsieur Karl ECKERLEIN, Juges.

Jugement contradictoire rendu après débats en Chambre du Conseil le 01/06/2026.

VU

le nouveau livre VI du Code de Commerce et le décret N°2005-1677 du 28/12/2005.

En

date du 08/12/2025, le Tribunal des Activités Économiques de céans a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de l'entreprise individuelle de Monsieur [Z] [L] exerçant une activité agricole de culture de céréales.

Le Tribunal a nommé Monsieur [F] [B] aux fonctions de Juge-Commissaire. La SELARL ETUDE [U] en la personne de Me [K] [O] a été désigné aux fonctions de Mandataire judiciaire et la SELARL [S] en la personne de Me [E] [D] aux fonctions d'Administrateur judiciaire.

L'expiration de la période d'observation en vue de l'établissement du bilan

économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise a été fixée aux 08/06/2026.

La SELARL [S] en la personne de Me [E] [D], avant la fin de cette période, a déposé au Greffe une requête aux fins de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.

La SELARL ETUDE [U] en la personne de Me [K] [O], Mandataire judiciaire et la SELARL [S] en la personne de Me [E] [D], Administrateur judiciaire, ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil. Le débiteur et le représentant des salariés ont été régulièrement convoqués à l'audience de ce jour.

Le Parquet a été avisé de l'audience.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que les difficultés rencontrées par l'entreprise sont liées à une infestation de carie des céréales lors du rachat en 2021, ce qui a entraîné une perte financière estimée à environ 25 000 € ainsi qu'aux aléas climatiques rencontrés depuis plusieurs années.

L'entreprise a réalisé au 30/09/2024 un CA de 86 K€ contre 83 k€ en 2023, générant une perte de (9k€) contre un résultat positif de 1 K€ en 2023, mais un EBE de 37 K€. Monsieur [Z] [L] a exprimé le souhait de poursuivre la période d'observation dans le but de présenter un plan de redressement en vue d'apurer un passif que ce dernier estime à environ 140.000 euros.

Monsieur [L] a récemment retrouvé une activité salariée qui ne lui permet plus de maintenir son exploitation de boulangerie dans les conditions antérieures. Il a manifesté son intention d'étudier la possibilité de mettre un terme à son activité de boulangerie, ce qui impliquerait la résiliation du bail afférent au bâtiment, dont l'échéance est prévue dans cinq ans.

Selon les déclarations de Monsieur [L], cette démarche pourrait lui permettre de bénéficier d'une indemnisation sous la forme d'indemnités d'éviction, spécifiquement destinées à couvrir les travaux qui ont été indispensables à l'installation du four à pain.

Des discussions ont été initiées avec le bailleur durant la période d'observation, dans le but d'envisager une sortie anticipée du bail dans des conditions équilibrées, notamment en ce qui concerne l'octroi d'une indemnité d'éviction.

Néanmoins, ces échanges n'ont pas abouti à un accord satisfaisant.

Monsieur [L] est conscient que son activité de culture, dépourvue d'une activité de transformation, ne saurait être rentable.

Par ailleurs l'indemnité d'éviction aurait permis de faire diminuer le montant du passif à rembourser,

Dès lors que ces conditions ne peuvent être réunies, Monsieur [L] a exprimé sa volonté de procéder à la cession de ses activités.

Des négociations ont été menées par ce dernier.

Une cession d'entreprise n'est pas possible en procédure de sauvegarde.

Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire afin de présenter un plan de cession, et solliciter une période d'observation complémentaire dont la durée ne pourra pas excéder 6 mois, conformément à l'article L622-10 du Code du Commerce.

L'Administrateur judiciaire maintient donc les termes de sa requête et sollicite :

la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire,
le renouvellement de la période d'observation de 6 mois pour permettre la présentation d'un plan de cession le cas échéant
 * la fixation de la date de cessation des paiements au jour du jugement de conversion
 * le maintien les organes de la procédure et la modification de la mission du commissaire-priseur,

Le Mandataire judiciaire n'est pas opposé à la conversion de la procédure en redressement judiciaire et au renouvellement de la période d'observation qui permettra d'élaborer un projet de plan de cession.

Le Juge-Commissaire, dans son rapport écrit du 31/05/2026, est favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.

Le Parquet, dans ses réquisitions écrites du 28/05/2026, requiert la conversion en redressement judiciaire pour permettre la cession des activités.

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire application des dispositions de l'article L.621-12 du Code de Commerce et par l'article 53 du décret du 28/12/2005 et de statuer en les termes ci-après :

Motifs

SUR CE,

Attendu que l'article L.622-10 du Code de Commerce dispose que " À tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité.

Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies. À la demande du débiteur ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 par les classes mentionnées à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois. Les classes déjà constituées avant cette conversion, conformément à la section 3 du chapitre VI du présent titre, sont conservées avec les mêmes modalités de répartition et de calcul des voix, sans préjudice des recours pendants. Les opérations de constitution des classes se poursuivent nonobstant la conversion.

Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté."

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal des Activités Economiques d'Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort.

Le Parquet ayant été avisé de l'audience et entendu en ses réquisitions.

Vu le rapport de l'Administrateur judiciaire et les informations recueillies. Vu les dispositions de l'article L.622-10 du Code de Commerce.

CONSTATE

la cessation des paiements de l'entreprise individuelle de Monsieur [Z] [L] - [Adresse 3].

PRONONCE

la conversion en

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

de la procédure de sauvegarde ouverte au profit de l'entreprise individuelle de Monsieur [Z] [L] -6 [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5].

FIXE

au 01/06/2026 la date de cessation des paiements.

MAINTIENT

la mission de l'Administrateur judiciaire la SELARL [S] en la personne de Me [E] [D] [Adresse 6].

MAINTIENT

Monsieur [F] [B] aux fonctions de Juge-Commissaire.

MAINTIENT

la mission du Mandataire judiciaire la SELARL ETUDE [U] en la personne de Me [K] [O] [Adresse 7].

DÉSIGNE

Maître [X] [W] [Adresse 8] Commissaire de justice chargé de réaliser la prisée du patrimoine du débiteur, conformément aux disposition prévues par les articles L.622-10 et L.622-6 du Code de Commerce.

INVITE

le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

DIT

que le représentant légal Monsieur [Z] [L] [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 5] devra procéder aux formalités modificatives auprès des services de l'INPI en cas de changement d'adresse.

RENOUVELLE

les délais de la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 08/12/2026.

RENVOIE

le dossier à l'audience du

05/10/2026à

14:15

pour faire le point sur la situation de l'entreprise et la recherche de repreneurs.

ORDONNE

au Greffier de procéder à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

ORDONNE

à Monsieur le Greffier de notifier la présente décision aux parties.

LIQUIDE

, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -65,08 Euros.

Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT

Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'AUXERRE JUGEMENT DU 01/06/2026 PRONONCANT LA CONVERSION EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE AU COURS DE LA PERIODE D'OBSERVATION AU PROFIT DE Monsieur [Z] [L] - EXPLOITANT AGRICOLE CIP 5004 - 2026000259

Dans le dossier de :

Monsieur [Z] [L] - EXPLOITANT AGRICOLE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Non inscrit au RCS 499899912 (2025F00032)

Domcile

: Monsieur [Z] [L] [Adresse 3]

Ont comparu à l'audience :

Monsieur [Z] [L] la SELARL [S] en la personne de Madame [G] [Q] (Administrateur judiciaire) la SELARL ETUDE [U] en la personne de Me [K] [O] (Mandataire judiciaire)

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Madame Delphine MILCENT, Monsieur Karl ECKERLEIN, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Absent avisé Mis en délibéré le : 01/06/2026

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:

Monsieur Pascal BAILLY Président, Madame Delphine MILCENT, Monsieur Karl ECKERLEIN, Juges.

Jugement contradictoire rendu après débats en Chambre du Conseil le 01/06/2026.

VU

le nouveau livre VI du Code de Commerce et le décret N°2005-1677 du 28/12/2005.

En

date du 08/12/2025, le Tribunal des Activités Économiques de céans a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de l'entreprise individuelle de Monsieur [Z] [L] exerçant une activité agricole de culture de céréales.

Le Tribunal a nommé Monsieur [F] [B] aux fonctions de Juge-Commissaire. La SELARL ETUDE [U] en la personne de Me [K] [O] a été désigné aux fonctions de Mandataire judiciaire et la SELARL [S] en la personne de Me [E] [D] aux fonctions d'Administrateur judiciaire.

L'expiration de la période d'observation en vue de l'établissement du bilan

économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise a été fixée aux 08/06/2026.

La SELARL [S] en la personne de Me [E] [D], avant la fin de cette période, a déposé au Greffe une requête aux fins de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.

La SELARL ETUDE [U] en la personne de Me [K] [O], Mandataire judiciaire et la SELARL [S] en la personne de Me [E] [D], Administrateur judiciaire, ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil. Le débiteur et le représentant des salariés ont été régulièrement convoqués à l'audience de ce jour.

Le Parquet a été avisé de l'audience.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que les difficultés rencontrées par l'entreprise sont liées à une infestation de carie des céréales lors du rachat en 2021, ce qui a entraîné une perte financière estimée à environ 25 000 € ainsi qu'aux aléas climatiques rencontrés depuis plusieurs années.

L'entreprise a réalisé au 30/09/2024 un CA de 86 K€ contre 83 k€ en 2023, générant une perte de (9k€) contre un résultat positif de 1 K€ en 2023, mais un EBE de 37 K€. Monsieur [Z] [L] a exprimé le souhait de poursuivre la période d'observation dans le but de présenter un plan de redressement en vue d'apurer un passif que ce dernier estime à environ 140.000 euros.

Monsieur [L] a récemment retrouvé une activité salariée qui ne lui permet plus de maintenir son exploitation de boulangerie dans les conditions antérieures. Il a manifesté son intention d'étudier la possibilité de mettre un terme à son activité de boulangerie, ce qui impliquerait la résiliation du bail afférent au bâtiment, dont l'échéance est prévue dans cinq ans.

Selon les déclarations de Monsieur [L], cette démarche pourrait lui permettre de bénéficier d'une indemnisation sous la forme d'indemnités d'éviction, spécifiquement destinées à couvrir les travaux qui ont été indispensables à l'installation du four à pain.

Des discussions ont été initiées avec le bailleur durant la période d'observation, dans le but d'envisager une sortie anticipée du bail dans des conditions équilibrées, notamment en ce qui concerne l'octroi d'une indemnité d'éviction.

Néanmoins, ces échanges n'ont pas abouti à un accord satisfaisant.

Monsieur [L] est conscient que son activité de culture, dépourvue d'une activité de transformation, ne saurait être rentable.

Par ailleurs l'indemnité d'éviction aurait permis de faire diminuer le montant du passif à rembourser,

Dès lors que ces conditions ne peuvent être réunies, Monsieur [L] a exprimé sa volonté de procéder à la cession de ses activités.

Des négociations ont été menées par ce dernier.

Une cession d'entreprise n'est pas possible en procédure de sauvegarde.

Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire afin de présenter un plan de cession, et solliciter une période d'observation complémentaire dont la durée ne pourra pas excéder 6 mois, conformément à l'article L622-10 du Code du Commerce.

L'Administrateur judiciaire maintient donc les termes de sa requête et sollicite :

la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire,
le renouvellement de la période d'observation de 6 mois pour permettre la présentation d'un plan de cession le cas échéant
 * la fixation de la date de cessation des paiements au jour du jugement de conversion
 * le maintien les organes de la procédure et la modification de la mission du commissaire-priseur,

Le Mandataire judiciaire n'est pas opposé à la conversion de la procédure en redressement judiciaire et au renouvellement de la période d'observation qui permettra d'élaborer un projet de plan de cession.

Le Juge-Commissaire, dans son rapport écrit du 31/05/2026, est favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.

Le Parquet, dans ses réquisitions écrites du 28/05/2026, requiert la conversion en redressement judiciaire pour permettre la cession des activités.

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire application des dispositions de l'article L.621-12 du Code de Commerce et par l'article 53 du décret du 28/12/2005 et de statuer en les termes ci-après :

SUR CE,

Attendu que l'article L.622-10 du Code de Commerce dispose que " À tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité.

Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies. À la demande du débiteur ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 par les classes mentionnées à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois. Les classes déjà constituées avant cette conversion, conformément à la section 3 du chapitre VI du présent titre, sont conservées avec les mêmes modalités de répartition et de calcul des voix, sans préjudice des recours pendants. Les opérations de constitution des classes se poursuivent nonobstant la conversion.

Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté."

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal des Activités Economiques d'Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort.

Le Parquet ayant été avisé de l'audience et entendu en ses réquisitions.

Vu le rapport de l'Administrateur judiciaire et les informations recueillies. Vu les dispositions de l'article L.622-10 du Code de Commerce.

CONSTATE

la cessation des paiements de l'entreprise individuelle de Monsieur [Z] [L] - [Adresse 3].

PRONONCE

la conversion en

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

de la procédure de sauvegarde ouverte au profit de l'entreprise individuelle de Monsieur [Z] [L] -6 [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5].

FIXE

au 01/06/2026 la date de cessation des paiements.

MAINTIENT

la mission de l'Administrateur judiciaire la SELARL [S] en la personne de Me [E] [D] [Adresse 6].

MAINTIENT

Monsieur [F] [B] aux fonctions de Juge-Commissaire.

MAINTIENT

la mission du Mandataire judiciaire la SELARL ETUDE [U] en la personne de Me [K] [O] [Adresse 7].

DÉSIGNE

Maître [X] [W] [Adresse 8] Commissaire de justice chargé de réaliser la prisée du patrimoine du débiteur, conformément aux disposition prévues par les articles L.622-10 et L.622-6 du Code de Commerce.

INVITE

le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

DIT

que le représentant légal Monsieur [Z] [L] [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 5] devra procéder aux formalités modificatives auprès des services de l'INPI en cas de changement d'adresse.

RENOUVELLE

les délais de la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 08/12/2026.

RENVOIE

le dossier à l'audience du

05/10/2026à

14:15

pour faire le point sur la situation de l'entreprise et la recherche de repreneurs.

ORDONNE

au Greffier de procéder à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

ORDONNE

à Monsieur le Greffier de notifier la présente décision aux parties.

LIQUIDE

, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -65,08 Euros.

Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T13:14:19.182Z.