Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience d'ouvertures de procédures collectives, 18 juin 2026, n° 2026010947
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Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent Représenté par : Madame Stéphanie AOUINE, procureur de la République Débats à l'audience de chambre du conseil du 17/06/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 117,43 AMBULANCE LE CADUCEE (SAS) a régularisé le 10/06/2026 une demande d'ouverture de sauvegarde. Dès réception au greffe, AMBULANCE LE CADUCEE (SAS) a été invité à comparaître à la première audience utile tenue en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés. Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier. A l'audience, AMBULANCE LE CADUCEE (SAS) s'est présentée et a exposé les motifs de sa demande. Il est soutenu qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et que la poursuite et l'exploitation de l'activité demeurent possibles. Le ministère public n'émet aucun avis défavorable à la demande.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Il résulte des éléments de la cause que l'entreprise justifie de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter et de nature à la conduire à la cessation des paiements. La procédure de sauvegarde, qui est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, apparaît la mieux adaptée au cas d'espèce. Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 620-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de AMBULANCE LE CADUCEE (SAS).
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles L. 620-1 et suivants du code de commerce, Prononce l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de : AMBULANCE LE CADUCEE (SAS) [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] Désigne pour cette procédure les organes suivants : Mireille DAUDIER, en qualité de juge-commissaire, Jean-Michel CALLEJA en qualité de juge-commissaire suppléant, Mandataire judiciaire : SELARL ETUDE [Y] représentée par Me [S] [Q] et Me [E] [O] [Adresse 3] Chargé d'Inventaire : (selarl) VAUCLUSE ENCHERES prise en la personne de Maître [U] [D], commissaire de justice [Adresse 4] Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum. Ouvre une période d'observation d'une durée de six mois, commençant à courir à compter du présent jugement. Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. Invite le cas échéant le comité social et économique ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce. Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe. Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du tribunal des activités économiques d'Avignon le 16/09/2026 à 09:30, afin de statuer sur le maintien de la procédure en vue d'aboutir à un plan de sauvegarde, ou à défaut de statuer sur une éventuelle conversion en redressement ou liquidation judiciaire, conformément aux articles L. 621-12 et L. 622-10 du code de commerce. Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce. Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français Jugement du 18/06/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 010947 Débiteur: AMBULANCE LE CADUCEE (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] Représentants : Me COSTE, présent MME NESONSON Corinne, présidente présente Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Mireille DAUDIER. Composition du tribunal lors du délibéré : Greffier lors des débats et du prononcé : Aurélie MARTINELLI Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent Représenté par : Madame Stéphanie AOUINE, procureur de la République Débats à l'audience de chambre du conseil du 17/06/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 117,43 AMBULANCE LE CADUCEE (SAS) a régularisé le 10/06/2026 une demande d'ouverture de sauvegarde. Dès réception au greffe, AMBULANCE LE CADUCEE (SAS) a été invité à comparaître à la première audience utile tenue en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés. Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier. A l'audience, AMBULANCE LE CADUCEE (SAS) s'est présentée et a exposé les motifs de sa demande. Il est soutenu qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et que la poursuite et l'exploitation de l'activité demeurent possibles. Le ministère public n'émet aucun avis défavorable à la demande. SUR CE, LE TRIBUNAL Il résulte des éléments de la cause que l'entreprise justifie de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter et de nature à la conduire à la cessation des paiements. La procédure de sauvegarde, qui est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, apparaît la mieux adaptée au cas d'espèce. Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 620-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de AMBULANCE LE CADUCEE (SAS). PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles L. 620-1 et suivants du code de commerce, Prononce l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de : AMBULANCE LE CADUCEE (SAS) [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] Désigne pour cette procédure les organes suivants : Mireille DAUDIER, en qualité de juge-commissaire, Jean-Michel CALLEJA en qualité de juge-commissaire suppléant, Mandataire judiciaire : SELARL ETUDE [Y] représentée par Me [S] [Q] et Me [E] [O] [Adresse 3] Chargé d'Inventaire : (selarl) VAUCLUSE ENCHERES prise en la personne de Maître [U] [D], commissaire de justice [Adresse 4] Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum. Ouvre une période d'observation d'une durée de six mois, commençant à courir à compter du présent jugement. Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. Invite le cas échéant le comité social et économique ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce. Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe. Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du tribunal des activités économiques d'Avignon le 16/09/2026 à 09:30, afin de statuer sur le maintien de la procédure en vue d'aboutir à un plan de sauvegarde, ou à défaut de statuer sur une éventuelle conversion en redressement ou liquidation judiciaire, conformément aux articles L. 621-12 et L. 622-10 du code de commerce. Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce. Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:40:35.751Z.