Tribunal de commerce de Cannes, PCL - Chambre du Conseil, 26 mai 2026, n° 2026L00049
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FAITS ET PROCEDURE : Par jugement du 29 juillet 2025, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL MS MOTORS, qui exerce une activité d'achat et de vente de véhicules automobiles neufs ou d'occasion, principalement de prestige, ainsi que de vente de pièces de rechange et d'accessoires automobiles. La SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [E], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire. La SELARL MJ [T], prise en la personne de Maître [N] [T], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Monsieur [R] [H] a été désigné en qualité de juge-commissaire. Il ressort des éléments versés aux débats qu'avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, la SARL MS MOTORS avait bénéficié d'une procédure de conciliation conduite devant le tribunal spécialisé de commerce de Nice, dans le cadre de laquelle Maître [J] [E] est intervenue en qualité de conciliateur. Par requête du 19 janvier 2026, la SELARL MJ [T], prise en la personne de Maître [N] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MS MOTORS, a saisi le tribunal aux fins de voir constater l'état de cessation des paiements de la SARL MS MOTORS, convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2024. Par ordonnance du juge-commissaire du 9 février 2026, l'URSSAF PACA a été désignée en qualité de contrôleur. Par jugement du 24 février 2026, le tribunal a renouvelé la période d'observation, laquelle doit prendre fin le 29 juillet 2026. Par requête distincte, la SARL MS MOTORS a sollicité le remplacement du mandataire judiciaire. Par ordonnance du 31 mars 2026, le juge-commissaire a saisi le tribunal afin qu'il soit statué sur cette demande. Par jugement du 19 mai 2026, le tribunal de commerce de Cannes a rejeté la demande de remplacement du mandataire judiciaire. La demande de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2026, puis renvoyée à l'audience du 21 avril 2026. À cette audience, la SARL MS MOTORS a sollicité, à titre préalable, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur sa demande de remplacement du mandataire judiciaire.
Motifs
SUR CE : Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire. Celui-ci a émis un avis favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, en relevant notamment que les demandes de délais de paiement qui n'avaient pas donné lieu à une décision accordant effectivement un report ou un échelonnement du paiement avant le 29 juillet 2025 ne faisaient pas obstacle, par ellesmêmes, à l'exigibilité des dettes concernées. Le ministère public a également conclu à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, en considérant que la SARL MS MOTORS était en état de cessation des paiements au regard de l'importance du passif exigible et de l'insuffisance de l'actif disponible. Sur le cadre juridique de la demande La requête initiale du mandataire judiciaire visait les dispositions de l'article L. 622-10 du Code de commerce. Par conclusions ultérieures, communiquées contradictoirement à la SARL MS MOTORS, le mandataire judiciaire a précisé que sa demande était désormais fondée sur l'article L. 621-12 du Code de commerce. Aux termes de ce texte, lorsqu'il apparaît, après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement d'ouverture, le tribunal le constate, fixe la date de cessation des paiements dans les conditions prévues par l'article L. 631-8 du Code de commerce et convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire. Il résulte également de l'article R. 621-26 du Code de commerce que le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le mandataire judiciaire, l'administrateur iudiciaire lorsqu'il en a été désigné. les contrôleurs, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique, et après avoir recueilli l'avis du ministère public. En conséquence, le tribunal est saisi de la seule question de savoir si la SARL MS MOTORS était déjà en état de cessation des paiements au jour du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, soit le 29 juillet 2025. Sur la demande de sursis à statuer À l'audience du 21 avril 2026, antérieurement au jugement du 19 mai 2026 ayant statué sur la demande de remplacement du mandataire judiciaire, la SARL MS MOTORS a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision. Elle soutient que la décision à intervenir pourrait avoir une incidence sur le maintien de la requête en conversion, sur l'appréciation portée par le mandataire judiciaire sur la situation de l'entreprise, ainsi que sur la valeur probante des éléments produits à l'appui de la demande. La SELARL MJ [T], prise en la personne de Maître [N] [T], en qualité de mandataire judiciaire, s'est opposée à cette demande et a maintenu sa requête. La SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [E], en qualité d'administrateur judiciaire, s'en est rapportée à la décision du tribunal. Le ministère public s'est opposé à la demande de sursis à statuer. Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, il résulte de l'article L. 621-12 du Code de commerce que le tribunal, régulièrement saisi, doit apprécier, au vu des éléments régulièrement produits et contradictoirement débattus, si la preuve est rapportée que le débiteur était déjà en état de cessation des paiements au jour du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. La demande de remplacement du mandataire judiciaire ne porte pas sur cette question. Elle a pour objet d'apprécier les conditions dans lesquelles le mandataire judiciaire exerce sa mission, tandis que la présente instance a pour seul objet de déterminer, au vu des éléments soumis contradictoirement au tribunal, si la SARL MS MOTORS était ou non en cessation des paiements au 29 juillet 2025. L'éventualité qu'un autre mandataire judiciaire, s'il venait à être désigné, puisse adopter une analyse différente ou décider de ne pas maintenir la requête demeurait, au jour où le tribunal a statué sur l'incident, purement hypothétique, car le tribunal ne statue pas sur la crédibilité personnelle d'un organe de la procédure, mais sur des éléments objectifs relatifs au passif exigible et à l'actif disponible de la société débitrice. Il n'existe donc pas de lien de dépendance nécessaire entre la demande de remplacement du mandataire judiciaire et la demande tendant à la constatation de l'état de cessation des paiements au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de sursis à statuer formée par la SARL MS MOTORS. Sur le moyen tiré de la communication tardive de pièces et de l'atteinte au contradictoire La SARL MS MOTORS invoque, dans le dispositif de ses écritures, l'usage qu'elle estime déloyal d'une note du 12 mars 2026, de la part du mandataire judiciaire, ainsi que la communication tardive, le 15 avril 2026, de pièces qui auraient été produites en justification de cette note, soit six jours avant l'audience du 21 avril 2026. Aux termes de l'article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Il résulte également de l'article 16 du même code que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Enfin, l'article 135 du Code de procédure civile permet au juge d'écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. En l'espèce, il n'est pas établi que les pièces communiquées le 15 avril 2026, avant la reprise des débats à l'audience du 21 avril 2026, auraient été soustraites au débat contradictoire. La SARL MS MOTORS ne désigne pas précisément, dans les éléments soumis au tribunal, les pièces dont elle solliciterait l'écartement, ni ne démontre en quoi ces pièces auraient présenté un caractère nouveau, décisif ou d'une complexité telle qu'elle n'aurait pas été en mesure d'en discuter utilement avant ou lors de l'audience. Il n'est pas davantage établi que ces pièces auraient modifié les termes du débat ou empêché la SARL MS MOTORS de faire valoir ses observations sur l'exigibilité des créances invoquées au soutien de la demande de conversion. Le tribunal relève en outre que son appréciation de l'état de cessation des paiements repose sur un examen poste par poste du passif exigible et de l'actif disponible, au regard des pièces et observations contradictoirement débattues, principalement produites par l'administrateur ou qui découle de l'état des créances. Il n'y a donc pas lieu d'écarter, sur ce seul fondement, les pièces communiquées le 15 avril 2026, ni de considérer que leur production aurait porté atteinte aux droits de la défense de la SARL MS MOTORS. Le moyen tiré de la communication tardive de pièces et de l'atteinte au contradictoire sera donc écarté. Sur le moyen tiré de l'absence d'audition des dirigeants de la SARL MS MOTORS La SARL MS MOTORS invoque l'absence d'audition de ses dirigeants, de la part du mandataire judiciaire, sur la situation de l'entreprise et sur l'éventuel état de cessation des paiements. Aux termes de l'article L. 621-12 du Code de commerce, le tribunal saisi d'une demande tendant à constater que le débiteur était déjà en cessation des paiements au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. Cette exigence porte sur le débiteur, en l'espèce la SARL MS MOTORS, personne morale faisant l'objet de la procédure de sauvegarde. Or, la SARL MS MOTORS a été appelée à la procédure, représentée par son avocat, et a fait valoir ses observations au moyen de conclusions écrites ainsi qu'au cours des débats. Elle a ainsi été mise en mesure de discuter la demande de conversion, le fondement juridique invoqué, le passif exigible, l'actif disponible, ainsi que les moratoires ou délais de paiement dont elle entendait se prévaloir. Aucune disposition n'impose, dans ces conditions, une audition personnelle distincte des dirigeants de la société, par le mandataire judiciaire, dès lors que la personne morale débitrice a été régulièrement appelée et a pu faire valoir ses moyens contradictoirement. Il n'est pas davantage établi que la SARL MS MOTORS aurait sollicité l'audition personnelle de ses dirigeants, auprès du mandataire judiciaire, sur un point précis qui n'aurait pu être utilement exposé par ses écritures ou par son conseil à l'audience. Le moyen tiré de l'absence d'audition des dirigeants de la SARL MS MOTORS, par le mandataire judiciaire ou le tribunal sera donc écarté. Sur le moyen tiré du transfert de la charge de la preuve à l'administrateur judiciaire La SARL MS MOTORS soutient que le tribunal aurait demandé, au cours de la première audience du 24 février 2026, à l'administrateur judiciaire « d'apporter la preuve, en lieu et place du mandataire judiciaire, de l'état de cessation des paiements au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ». Il convient toutefois de rappeler que les observations écrites de l'administrateur judiciaire ont été produites à la reprise des débats et soumises au débat contradictoire. Elles ne constituent donc ni une note en délibéré, ni un élément recueilli hors la présence des parties. En outre, l'administrateur judiciaire est un organe de la procédure, appelé à fournir au tribunal les éléments utiles à l'appréciation de la situation économique, financière et sociale de l'entreprise. La demande formulée à son égard n'a pas eu pour objet de lui transférer la charge de la preuve de l'état de cessation des paiements, mais de permettre au tribunal de disposer de précisions techniques sur l'exigibilité des créances et sur les éléments invoqués au titre de l'actif disponible. La charge de démontrer l'état de cessation des paiements au 29 juillet 2025 demeure à la charge du mandataire judiciaire, demandeur à la conversion. Il revient seulement au tribunal d'apprécier, au vu de l'ensemble des éléments régulièrement produits et contradictoirement débattus, si cette preuve est rapportée. Le tribunal a ainsi examiné poste par poste les créances invoquées, les contestations ou observations formulées, les délais ou moratoires allégués, ainsi que les éléments produits au titre de l'actif disponible. Il en résulte que les observations écrites de l'administrateur judiciaire n'ont pas eu pour effet d'inverser la charge de la preuve, ni de suppléer une carence probatoire du mandataire judiciaire, mais ont seulement constitué un élément du débat contradictoire soumis à l'appréciation du tribunal. Sur le moyen tiré de l'utilisation d'éléments couverts par la confidentialité de la conciliation La SARL MS MOTORS invoque l'utilisation, par le mandataire judiciaire, d'éléments qu'elle estime couverts par la confidentialité attachée à la procédure de conciliation antérieurement conduite devant le tribunal de commerce de Nice. Aux termes de l'article L. 611-15 du Code de commerce, toute personne appelée à une procédure de conciliation, ou qui en a connaissance par ses fonctions, est tenue à la confidentialité. Cette confidentialité a notamment pour objet de protéger les échanges, propositions, positions, concessions ou négociations intervenus dans le cadre de la conciliation. Le tribunal n'est saisi que d'une demande tendant à apprécier si, au jour du jugement d'ouverture de la sauvegarde, soit le 29 juillet 2025, la SARL MS MOTORS était déjà en état de cessation des paiements. Il appartient donc au tribunal de statuer au vu des seuls éléments régulièrement versés aux débats, contradictoirement discutés, et permettant d'apprécier objectivement l'existence d'un passif exigible et d'un actif disponible à cette date. Le tribunal ne fondera donc pas sa décision sur les mentions ou développements se référant aux échanges, propositions, positions ou négociations intervenus dans le cadre de la procédure de conciliation, en tant qu'ils sont couverts par la confidentialité prévue par l'article L. 611-15 du Code de commerce. Cette exclusion de l'appréciation du tribunal ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient examinés les éléments comptables, bancaires ou financiers établis par des documents indépendants de la procédure de conciliation, régulièrement produits et contradictoirement discutés, dès lors qu'ils permettent d'apprécier objectivement l'existence d'un passif exigible et d'un actif disponible au 29 juillet 2025. En conséquence, la demande de conversion ne saurait être rejetée par principe au seul motif que certaines mentions ou certains développements se référeraient à la procédure de conciliation. Il appartient seulement au tribunal de ne pas fonder sa décision sur les éléments couverts par la confidentialité de cette procédure. Sur la méthode d'examen du passif exigible et de l'actif disponible La SARL MS MOTORS conteste l'état de cessation des paiements invoqué par le mandataire judiciaire. Pour discuter le passif exigible et l'actif disponible, elle se réfère principalement aux constatations et observations figurant dans le rapport de l'administrateur judiciaire. Il convient donc d'examiner, pour chaque poste discuté, les éléments invoqués par le mandataire judiciaire, les observations de l'administrateur judiciaire auxquelles se réfère la SARL MS MOTORS, ainsi que les pièces produites aux débats. Cette méthode permet au tribunal d'apprécier si le mandataire judiciaire, demandeur à la conversion, rapporte la preuve de l'existence, au 29 juillet 2025, d'un passif exigible auquel la société ne pouvait faire face avec son actif disponible. Sur les postes invoqués au titre du passif exigible au 29 juillet 2025 Il convient d'examiner successivement les postes que le mandataire judiciaire présente comme constituant un passif exigible à la date du 29 juillet 2025. Sur les créances non discutées Les créances suivantes, reconnues par le mandataire judiciaire et par l'administrateur judiciaire comme exigibles au 29 juillet 2025, ne font l'objet d'aucune discussion particulière dans les éléments soumis au tribunal : CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN [Localité 4] ENTREPRISES : 1.238,06 euros ; CM CIC LEASING SOLUTIONS : 106,10 euros ; CNP ASSURANCES : 1.357,48 euros ; SA CRÉDIT MUTUEL ÉPARGNE SALARIALE : 151,22 euros ; DHL INTERNATIONAL EXPRESS : 243,75 euros ; ESCOTA : 962,05 euros ; LYRECO : 270,68 euros ; NATIXIS : 501,12 euros ; SAS DACHSER FRANCE : 553,19 euros ; SCI L'ENSEIGNE : 2.486,50 euros ; SGC DE [Localité 3] : 6.234,56 euros ; VOLKSWAGEN BANK : 1.139,07 euros ; WURTH France : 380,94 euros. Ces créances seront donc retenues au passif exigible au 29 juillet 2025, pour un montant total de 15.624,72 euros. Sur la créance de la SCI ALROMA Le mandataire judiciaire demande que soit retenue au passif exigible une créance de la SCI ALROMA d'un montant de 6.517 euros , correspondant à un loyer réglé par un chèque revenu impayé faute de provision. Cette créance figure dans l'état des créances établi par le mandataire judiciaire. L'administrateur judiciaire indique que cette créance serait contestée, au motif qu'elle aurait été régularisée. La SARL MS MOTORS reprend cette contestation, sans toutefois préciser la date de la régularisation invoquée ni produire de pièce permettant d'établir que cette régularisation serait intervenue avant le 29 juillet 2025 , date à laquelle doit être apprécié l'état de cessation des paiements. Le tribunal relève que le retour impayé d'un chèque remis en paiement d'un loyer exigible constitue un élément précis établissant l'absence de règlement effectif de cette dette à la date du rejet du chèque. Il appartient à la SARL MS MOTORS, qui se prévaut d'une régularisation de cette dette, d'en rapporter la preuve, tant dans son principe que dans sa date. En l'absence de toute pièce établissant que la dette aurait été régularisée avant le 29 juillet 2025 , la contestation opposée par la SARL MS MOTORS ne permet pas d'écarter cette créance du passif exigible. La créance de la SCI ALROMA sera donc retenue au passif exigible au 29 juillet 2025 à hauteur de 6.517 euros * Sur la créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Le mandataire judiciaire invoque, au titre du passif exigible, une créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Il indique qu'un moratoire judiciaire aurait été accordé au mois de mars 2025, selon un échéancier linéaire de 24 échéances de 143.338,75 euros, et soutient que les échéances exigibles au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde représenteraient un montant total de 573.355 euros. L'administrateur judiciaire indique que cette créance est contestée et qu'elle aurait fait l'objet d'un moratoire judiciaire de 24 mois, selon un échéancier linéaire. Le tribunal relève toutefois que le jugement ayant accordé ce moratoire n'est pas produit aux débats. Il n'est donc pas possible de vérifier la date de départ de l'échéancier, la date d'exigibilité de la première échéance, les conditions exactes du moratoire, ni l'existence éventuelle d'une clause prévoyant l'exigibilité immédiate du solde en cas de défaut de paiement d'une échéance. Il n'est pas davantage justifié des effets de l'appel formé par la SARL MS MOTORS contre cette décision sur l'exigibilité des sommes concernées. En outre, le montant total de la créance invoquée n'est pas explicité de manière suffisante pour permettre au tribunal de déterminer avec certitude les sommes effectivement exigibles au 29 juillet 2025. Dans ces conditions, le montant de 573.355 euros invoqué par le mandataire judiciaire ne peut être retenu au passif exigible, faute d'éléments suffisants permettant d'en vérifier le principe, le calcul et l'exigibilité à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde. La créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc écartée du passif exigible retenu pour l'appréciation de l'état de cessation des paiements au 29 juillet 2025. Sur la créance CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE Le mandataire judiciaire demande que soit retenue au passif exigible une créance de CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE. Il résulte de la déclaration de créance produite aux débats que cette créance se rapporte à un financement de stock de véhicules, garanti notamment par un gage sur stock. Il est également indiqué qu'à titre de garantie complémentaire, une lettre de change d'un montant de 1.300.000 euros a été émise et que cette lettre de change, venue à échéance le 12 novembre 2024, est revenue impayée à hauteur de 1.281.754,74 euros. Toutefois, par jugement du 23 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nice a accordé à la SARL MS MOTORS un report de deux années pour le paiement des sommes dues. L'existence de cette décision fait obstacle, en l'état des pièces produites, à ce que la créance soit retenue comme passif exigible au 29 juillet 2025, dès lors qu'il n'est pas démontré que le report judiciaire aurait été privé d'effet à cette date. Le créancier a certes interjeté appel de cette décision. Toutefois, aucun élément n'est produit sur l'état de cette procédure d'appel, ni sur l'existence d'une décision ayant infirmé, suspendu ou privé d'effet le report accordé par le jugement du 23 décembre 2024. Il appartient au mandataire judiciaire, demandeur à la conversion, de rapporter la preuve de l'existence d'un passif exigible au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. En l'absence d'élément permettant d'établir que la créance de CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE était redevenue exigible au 29 juillet 2025, cette créance ne peut être retenue au titre du passif exigible pour l'appréciation de l'état de cessation des paiements. Sur la créance de la CAISSE D'EPARGNE d'un montant de 499.769,06 euros Le mandataire judiciaire demande que soit retenue au passif exigible une créance de la CAISSE D'ÉPARGNE d'un montant de 499.769,06 euros, correspondant à un découvert bancaire. Cette créance est indiquée comme contestée. Le mandataire judiciaire soutient toutefois que son exigibilité n'est pas sérieusement contestable au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. L'administrateur judiciaire précise que cette créance était échue au 13 juin 2025. Il ressort en outre des éléments soumis au tribunal que la CAISSE D'ÉPARGNE avait engagé une procédure en paiement le 11 juillet 2025, soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 29 juillet 2025, cette procédure ayant ensuite été radiée en raison de l'ouverture de la procédure collective. Le tribunal relève qu'aucune pièce ne démontre la clôture du compte bancaire. Toutefois, l'absence de production d'un justificatif de clôture du compte ne suffit pas, en l'espèce, à écarter cette créance du passif exigible, dès lors que l'exigibilité de la somme réclamée résulte à la fois de l'indication donnée par l'administrateur judiciaire, qui fixe l'échéance au 13 juin 2025, et de l'engagement par la banque d'une procédure en paiement avant l'ouverture de la sauvegarde. La contestation de la SARL MS MOTORS n'est assortie d'aucun élément précis permettant d'établir que cette somme ne serait pas exigible au 29 juillet 2025, ni qu'elle aurait fait l'objet d'un moratoire ou d'un report opposable au créancier. La créance de la CAISSE D'ÉPARGNE sera donc retenue au passif exigible au 29 juillet 2025 à hauteur de 499.769,06 euros. Sur les créances des prêts de la CAISSE D'EPARGNE Le mandataire judiciaire demande que soient retenues au passif exigible trois créances de la CAISSE D'ÉPARGNE correspondant à des prêts, pour les montants respectifs de 811.624,33 euros, 95.198,55 euros et 148.179,49 euros. Ces créances sont indiquées comme contestées par l'administrateur judiciaire, sans autre précision. La seule mention d'une contestation ne suffit toutefois pas à exclure une créance du passif exigible. La contestation doit être explicitée et reposer sur des éléments précis de nature à affecter l'existence, le montant ou l'exigibilité de la créance à la date d'appréciation de l'état de cessation des paiements. Or, il résulte des déclarations de créance produites aux débats que, pour chacun de ces trois prêts, la CAISSE D'ÉPARGNE invoque une déchéance du terme intervenue le 13 juin 2025. Ces trois créances ont en outre fait l'objet de la même assignation que celle engagée par la CAISSE D'ÉPARGNE au titre du découvert bancaire, le 11 juillet 2025, soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 29 juillet 2025. La SARL MS MOTORS ne produit aucun élément permettant d'établir que ces créances auraient fait l'objet, avant cette date, d'un moratoire, d'un report d'exigibilité ou d'une contestation sérieusement explicitée de nature à remettre en cause leur caractère exigible. Il y a donc lieu de retenir au passif exigible, au titre des trois prêts consentis par la CAISSE D'ÉPARGNE, la somme totale de 1.055.002,37 euros, correspondant à : 811.624,33 euros ; 95.198,55 euros ; 148.179,49 euros. Sur la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR de 402.517,92 euros Le mandataire judiciaire demande que soit retenue au passif exigible une créance de la [Adresse 5] d'un montant de 402 517,92 euros. Il indique, comme l'administrateur judiciaire, que cette créance se rapporte à une ligne de crédit dénoncée par la banque le 5 juin 2025, avec un préavis de 60 jours. L'administrateur judiciaire mentionne que cette créance est contestée, sans toutefois préciser les éléments sur lesquels porterait cette contestation. La seule mention d'une créance comme étant contestée ne suffit pas, à elle seule, à l'exclure du passif exigible. Encore faut-il que cette contestation soit explicitée et repose sur des éléments précis de nature à affecter l'existence, le montant ou l'exigibilité de la créance à la date d'appréciation de l'état de cessation des paiements. En l'espèce, le débat ne porte toutefois pas seulement sur la contestation de la créance, mais sur son exigibilité au 29 juillet 2025. Dès lors que la ligne de crédit a été dénoncée le 5 juin 2025 avec un préavis de 60 jours, ce délai n'était pas expiré au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, le 29 juillet 2025. Il n'est par ailleurs produit aucun élément établissant que la banque aurait pu exiger le remboursement immédiat de la somme de 402.517,92 euros avant l'expiration du préavis, notamment en raison d'une déchéance du terme, d'une stipulation contractuelle particulière, d'un comportement gravement répréhensible du débiteur ou d'une situation irrémédiablement compromise. Dans ces conditions, le mandataire judiciaire ne rapporte pas la preuve que cette créance était exigible au 29 juillet 2025. La créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR ne sera donc pas retenue au passif exigible pour l'appréciation de l'état de cessation des paiements au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Sur la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR pour un montant de 300.687,26 euros Le mandataire judiciaire demande que soit retenue au passif exigible une créance de la [Adresse 5] d'un montant de 300 687,26 euros , au titre d'une convention de ligne d'avance de 300.000 euros * Le tribunal ne retiendra pas, dans son appréciation, les développements du mandataire judiciaire se référant à la procédure de conciliation, ces éléments relevant de la confidentialité attachée à cette procédure. L'administrateur judiciaire indique que cette créance est contestée. Il précise également qu'un courrier du 12 juin 2025 aurait informé la SARL MS MOTORS de la clôture de l'ensemble des comptes et contrats au 13 août 2025 * La seule mention d'une créance comme étant contestée ne suffit pas, à elle seule, à l'exclure du passif exigible. Toutefois, en l'espèce, la difficulté ne tient pas seulement à l'existence d'une contestation, mais à l'exigibilité de la créance au 29 juillet 2025 * Il résulte des éléments soumis au tribunal que la clôture des comptes et contrats était annoncée au 13 août 2025 , soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 29 juillet 2025 * Il n'est produit aucun élément permettant d'établir que cette créance aurait été exigible avant cette date, ni qu'une déchéance du terme, une dénonciation immédiatement exigible ou une autre cause d'exigibilité anticipée serait intervenue avant le 29 juillet 2025 * Dès lors, le mandataire judiciaire ne rapporte pas la preuve que la créance de 300.687,26 euros était exigible au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Cette créance ne sera donc pas retenue au titre du passif exigible au 29 juillet 2025. Sur la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR pour un montant de 396.897,87 euros Le mandataire judiciaire demande que soit retenue au passif exigible une créance de la [Adresse 5] d'un montant de 396.897,87 euros , au titre d'une convention d'ouverture de compte d'un montant de 400.000 euros * Le mandataire judiciaire indique que le créancier a assigné la SARL MS MOTORS en paiement le 23 juillet 2025 , soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 29 juillet 2025 * Le tribunal ne retiendra pas les développements se rapportant à la procédure de conciliation, ceux-ci relevant de la confidentialité attachée à cette procédure et n'étant pas nécessaires à l'appréciation objective du passif exigible au jour de l'ouverture de la sauvegarde. Il ressort par ailleurs des éléments soumis au tribunal qu'un courrier du 12 juin 2025 a informé la SARL MS MOTORS de la clôture de l'ensemble des comptes et contrats au 13 août 2025 * Dès lors que cette clôture était annoncée pour une date postérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, elle ne permet pas, à elle seule, d'établir que la créance était exigible au 29 juillet 2025 * L'assignation délivrée le 23 juillet 2025 constitue un élément de poursuite engagé par le créancier avant l'ouverture de la procédure collective, mais elle ne suffit pas, en l'absence de production de la déclaration de créance, de la convention d'ouverture de compte, des conditions de dénonciation ou de tout élément établissant l'exigibilité anticipée de la somme réclamée, à démontrer que la créance de 396.897,87 euros était effectivement exigible au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Il appartient au mandataire judiciaire, demandeur à la conversion, de rapporter la preuve de l'existence d'un passif exigible au 29 juillet 2025 * En l'état des pièces produites, le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour vérifier le principe, le montant et surtout l'exigibilité de cette créance à cette date. La créance de 396.897,87 euros ne sera donc pas retenue au titre du passif exigible au 29 juillet 2025 * Sur la créance de CGI FINANCE d'un montant de 826.016,47 euros Le mandataire judiciaire demande que soit retenue au passif exigible une créance de CGI FINANCE d'un montant de 826.016,47 euros, correspondant à un contrat de financement de stock. Il ressort des pièces produites que, parallèlement à la procédure de conciliation, la SARL MS MOTORS a assigné CGI FINANCE devant le tribunal de commerce de Nice afin d'obtenir des délais de paiement. Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal de commerce de Nice a accordé un délai de grâce à la SARL MS MOTORS, en la condamnant à échelonner le paiement des sommes réclamées par CGI FINANCE sur une période de 24 mois, par 24 mensualités égales, la première devant être versée dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de cette décision. L'administrateur judiciaire indique que cette créance est contestée. La seule mention d'une contestation ne suffit pas, à elle seule, à exclure une créance du passif exigible. Toutefois, en l'espèce, la difficulté ne tient pas seulement à l'existence d'une contestation, mais à l'effet du délai de grâce accordé par le jugement du 7 mars 2025. Il n'est pas contesté que la SARL MS MOTORS n'a pas notifié le jugement du 7 mars 2025, de sorte que le délai prévu pour le paiement de la première mensualité n'a pas commencé à courir selon les termes mêmes de cette décision. Il est également indiqué que CGI FINANCE a interjeté appel de ce jugement. Toutefois, aucun élément n'est produit sur l'état de cette procédure d'appel, ni sur l'existence d'une décision ayant infirmé, suspendu ou privé d'effet le délai de grâce accordé par le tribunal de commerce de Nice. Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour retenir que la créance de CGI FINANCE était exigible au 29 juillet 2025, date d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Il appartient au mandataire judiciaire, demandeur à la conversion, de rapporter la preuve de l'existence d'un passif exigible à cette date. Cette preuve n'étant pas rapportée pour la créance de CGI FINANCE, celle-ci ne sera pas retenue au titre du passif exigible au 29 juillet 2025. Sur la créance CGI FINANCE d'un montant de 139.950 euros comprise dans un montant total de 1.214.601,01 euros Le mandataire judiciaire demande que soit retenue au passif exigible une créance de CGI FINANCE d'un montant de 139.950 euros , comprise dans une créance totale de 1.214.601.01 euros , dont le surplus a été déclaré à échoir. L'administrateur judiciaire indique que cette créance serait réclamée au titre de leasings consentis par CGI FINANCE aux acquéreurs de véhicules vendus par la SARL MS MOTORS. Il mentionne également que cette créance est contestée. La seule mention d'une créance comme étant contestée ne suffit pas, à elle seule, à l'exclure du passif exigible. Encore faut-il que la contestation soit explicitée et repose sur des éléments précis de nature à affecter l'existence, le montant ou l'exigibilité de la créance. Toutefois, en l'espèce, le tribunal ne dispose pas de la déclaration de créance de CGI FINANCE au titre de ce poste, ni d'éléments permettant de déterminer précisément le fondement juridique de l'obligation qui serait mise à la charge de la SARL MS MOTORS. Il n'est pas davantage justifié des contrats de leasing concernés, du lien entre ces contrats conclus avec les acquéreurs de véhicules et une dette propre de la SARL MS MOTORS, ni des conditions dans lesquelles la somme de 139.950 euros serait devenue exigible au 29 juillet 2025. L'indication selon laquelle le mandataire judiciaire ne comprendrait pas comment le principe de cette créance peut être contesté ne suffit pas à établir son caractère exigible à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Il appartient au mandataire judiciaire, demandeur à la conversion, de rapporter la preuve de l'existence d'un passif exigible au 29 juillet 2025 * En l'absence d'éléments suffisants permettant de vérifier le principe, le montant et l'exigibilité de cette créance à cette date, la créance de CGI FINANCE d'un montant de 139.950 euros ne sera pas retenue au titre du passif exigible. Sur la créance COFICA [P] Le mandataire judiciaire demande que soit retenue au passif exigible une créance de COFICA [P] d'un montant de 5.221.109,42 euros. L'administrateur judiciaire indique que cette créance se décomposerait entre une somme échue de 172.294,76 euros et une somme à échoir de 5.048.814,66 euros. Il précise que cette créance serait réclamée au titre de leasings consentis par COFICA [P] aux acquéreurs de véhicules vendus par la SARL MS MOTORS, qu'un jugement signifié le 8 juillet 2025 aurait octroyé à la société des délais de grâce de 24 mois selon un échéancier linéaire pour la créance échue, qu'un appel aurait été interjeté contre cette décision, et que la créance est contestée. Le tribunal rappelle que la seule mention d'une créance comme étant contestée ne suffit pas, à elle seule, à l'exclure du passif exigible. Toutefois, en l'espèce, la difficulté ne tient pas seulement à l'existence d'une contestation, mais à la preuve du montant et de l'exigibilité de la créance au 29 juillet 2025. Le tribunal ne dispose ni de la déclaration de créance de COFICA [P], ni du jugement signifié le 8 juillet 2025, ni d'éléments permettant de vérifier les conditions exactes du délai de grâce allégué, l'existence éventuelle d'une clause de caducité, le point de départ de l'échéancier, ou les effets de l'appel mentionné. En outre, d'après l'administrateur judiciaire une somme de 5.048.814,66 euros serait à échoir. S'agissant de la somme de 172 294,76 euros, présentée comme échue, le tribunal ne dispose pas des pièces nécessaires pour vérifier si elle demeurait exigible au 29 juillet 2025, compte tenu du délai de grâce qui aurait été accordé avant cette date. Les observations du mandataire judiciaire relatives à une décision qui serait « empreinte de caducité » ou qui n'aurait pas été honorée par la société ne peuvent suffire, en l'absence de production du jugement concerné et des éléments permettant d'en apprécier les conditions d'exécution, à établir l'exigibilité de cette somme au jour de l'ouverture de la sauvegarde. Il appartient au mandataire judiciaire, demandeur à la conversion, de rapporter la preuve de l'existence d'un passif exigible au 29 juillet 2025. En l'état des pièces produites, cette preuve n'est pas rapportée pour la créance de COFICA [P]. La créance de COFICA [P] ne sera donc pas retenue au titre du passif exigible au 29 juillet 2025. Sur la créance COFIPLAN Le mandataire judiciaire demande que soit retenue au passif exigible une créance de COFIPLAN d'un montant de 1.061.184,91 euros. Il résulte de la déclaration de créance produite aux débats que cette créance se rapporte à un contrat d'ouverture de ligne de crédit destiné au financement de véhicules d'occasion, consenti dans la limite d'un montant maximum de 1.000.000 euros, pour une durée d'une année. L'administrateur judiciaire indique que, par jugement du 26 juin 2025, le tribunal a débouté la SARL MS MOTORS de sa demande de délais de grâce, et que la société a interjeté appel de cette décision le 7 juillet 2025. Il ajoute que cette créance est contestée. La seule mention d'une créance comme étant contestée ne suffit pas à l'exclure du passif exigible. La contestation doit être explicitée et reposer sur des éléments précis de nature à affecter l'existence, le montant ou l'exigibilité de la créance à la date d'appréciation de l'état de cessation des paiements. Or, en l'espèce, il n'est pas justifié d'une contestation portant sur le principe ou le montant de la créance. Les éléments soumis au tribunal font seulement apparaître que la SARL MS MOTORS a sollicité des délais de grâce, ce qui ne constitue pas, en soi, une contestation de l'obligation au paiement. Au contraire, le jugement du 26 juin 2025 a rejeté cette demande de délais, antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 29 juillet 2025. L'appel interjeté par la SARL MS MOTORS le 7 juillet 2025 ne suffit pas, en l'absence de tout élément établissant que la décision de rejet aurait été infirmée, suspendue ou privée d'effet avant le 29 juillet 2025, à remettre en cause le caractère exigible de la créance à cette date. Il appartient au mandataire judiciaire, demandeur à la conversion, de rapporter la preuve de l'existence d'un passif exigible au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Cette preuve est rapportée par la déclaration de créance produite, par l'existence du contrat d'ouverture de ligne de crédit, et par le rejet de la demande de délais de grâce avant l'ouverture de la procédure. La créance de COFIPLAN sera donc retenue au passif exigible au 29 juillet 2025 à hauteur de 1.061.184,91 euros. Sur la créance ENGIE Le mandataire judiciaire demande que soient retenues au passif exigible deux créances ENGIE, pour les montants respectifs de 3.809,52 euros et 2.761,31 euros. L'administrateur judiciaire indique que ces créances sont échues, tout en les mentionnant comme contestées. Le mandataire judiciaire précise qu'elles correspondent à des consommations de l'entreprise. La seule mention d'une contestation ne suffit pas à exclure une créance du passif exigible. Encore faut-il que cette contestation soit explicitée et repose sur des éléments précis de nature à affecter l'existence, le montant ou l'exigibilité de la créance. En l'espèce, il n'est fourni aucune explication permettant de comprendre en quoi les créances ENGIE seraient contestables, alors qu'elles sont indiquées comme échues par l'administrateur judiciaire et qu'elles se rapportent à des consommations liées à l'activité de la SARL MS MOTORS. La SARL MS MOTORS ne produit aucun élément permettant d'établir que ces créances auraient été réglées avant le 29 juillet 2025, qu'elles ne seraient pas exigibles à cette date, ou qu'elles feraient l'objet d'un moratoire. Les créances ENGIE seront donc retenues au passif exigible au 29 juillet 2025 pour un montant total de 6.570,83 euros. Sur les IRP AUTO et IRP AUTO PREVOYANCE SANTE Le mandataire judiciaire demande que soient retenues au passif exigible deux créances IRP AUTO et IRP AUTO PREVOYANCE SANTE, pour les montants respectifs de 113.098 euros et 15.963 euros. Il ressort des éléments soumis au tribunal qu'un jugement du 11 avril 2025 a accordé à la SARL MS MOTORS un échelonnement de paiement sur une durée de 24 mois. La circonstance qu'une créance soit échue dans son principe ne suffit pas à la faire entrer dans le passif exigible au 29 juillet 2025, lorsque cette créance a fait l'objet, avant cette date, d'un délai de paiement ou d'un moratoire judiciaire. En l'état des pièces produites, il n'est pas démontré que l'échéancier accordé par le jugement du 11 avril 2025 aurait été caduc, résolu, privé d'effet ou non respecté avant le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 29 juillet 2025. Il n'est pas davantage établi que des échéances échues et impayées au titre de cet échéancier auraient existé à cette date. Il appartient au mandataire judiciaire, demandeur à la conversion, de rapporter la preuve de l'existence d'un passif exigible au 29 juillet 2025. Cette preuve n'étant pas rapportée pour les créances IRP AUTO et IRP AUTO PREVOYANCE SANTE, celles-ci ne seront pas retenues au titre du passif exigible au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Sur la créance POLE SPECIALISE ALPES MARITIMES Le mandataire judiciaire demande que soit retenue au passif exigible une créance du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES-MARITIMES d'un montant de 798.902 euros, déclarée à titre définitif. Il précise que les autres créances déclarées par ce créancier l'ont été à titre provisionnel. La créance définitive de 798.902 euros correspond à la taxe sur la valeur ajoutée due pour la période du 1er décembre 2023 au 30 avril 2025 , ayant fait l'objet d'un rôle et d'un avis de mise en recouvrement. L'administrateur judiciaire indique que cette créance est échue, tout en la mentionnant comme contestée. Il précise également que la SARL MS MOTORS a assigné le PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES-MARITIMES le 7 mars 2025 aux fins d'obtenir des délais de grâce et qu'une médiation a été ordonnée par le tribunal de commerce de Nice. La seule mention d'une créance comme étant contestée ne suffit pas à l'exclure du passif exigible. La contestation doit être explicitée et reposer sur des éléments précis de nature à affecter l'existence, le montant ou l'exigibilité de la créance à la date d'appréciation de l'état de cessation des paiements. En l'espèce, il n'est justifié d'aucune contestation régulière de la créance fiscale antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Il n'est pas davantage établi que la médiation ordonnée par le tribunal de commerce de Nice aurait abouti, avant le 29 juillet 2025 , à un accord, un moratoire ou un report d'exigibilité opposable au créancier public. La seule existence d'une assignation tendant à l'octroi de délais de grâce, puis d'une médiation, ne suffit donc pas à faire échec à l'exigibilité d'une créance fiscale fondée sur un rôle et un avis de mise en recouvrement. En revanche, les créances déclarées à titre provisionnel ne seront pas retenues dans l'appréciation du passif exigible, dès lors que leur caractère définitif n'est pas établi au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. La créance du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES-MARITIMES sera donc retenue au passif exigible au 29 juillet 2025 à hauteur de 798.902 euros * Sur les créances de la SOCIETE GENERALE Le mandataire judiciaire demande que soient retenues au passif exigible plusieurs créances déclarées par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Il résulte des éléments produits que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a déclaré les créances suivantes : 176 968,48 euros à titre échu, au titre des échéances impayées d'un prêt garanti par l'État d'un montant initial de 840.000 euros, outre une somme de 129.727,21 euros déclarée à échoir ; 63.949,18 euros à titre échu, au titre du solde d'un compte courant ; 20.000 euros à échoir, au titre d'un engagement de cautionnement solidaire ; 655.016,92 euros à titre échu, au titre d'un crédit de trésorerie à durée indéterminée ; 460.965,62 euros à titre échu, au titre d'un crédit de trésorerie souscrit le 6 décembre 2016 ; 4.632,45 euros à titre échu, au titre du solde débiteur d'un compte courant. L'administrateur judiciaire indique que ces créances sont contestées. Il précise toutefois qu'une lettre de préavis du 12 mai 2025 a notifié à la SARL MS MOTORS la clôture des comptes et concours au 11 juillet 2025, soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 29 juillet 2025. Il indique également qu'une assignation a été délivrée le 6 juin 2025 aux fins d'obtenir des délais de grâce, puis qu'une ordonnance de désistement d'instance est intervenue à la suite de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Le tribunal ne retiendra pas, dans son appréciation, les développements se rapportant à la procédure de conciliation, ceux-ci relevant de la confidentialité attachée à cette procédure et n'étant pas nécessaires à l'appréciation objective du passif exigible au jour de l'ouverture de la sauvegarde. La seule mention d'une créance comme étant contestée ne suffit pas à l'exclure du passif exigible. La contestation doit être explicitée et reposer sur des éléments précis de nature à affecter l'existence, le montant ou l'exigibilité de la créance. En l'espèce, il n'est pas justifié d'une contestation précise portant sur le principe, le montant ou l'exigibilité des sommes déclarées à titre échu par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. La demande de délais de grâce formée par la SARL MS MOTORS ne constitue pas davantage, en elle-même, une contestation de la créance. Elle tend seulement à obtenir un report ou un échelonnement du paiement. Or, il n'est justifié d'aucune décision ayant accordé à la SARL MS MOTORS, avant le 29 juillet 2025, un délai de grâce, un moratoire ou un report d'exigibilité opposable à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Au contraire, l'instance engagée aux fins d'obtenir des délais a donné lieu à une ordonnance de désistement à la suite de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Par ailleurs, la clôture des comptes et concours au 11 juillet 2025, notifiée par lettre de préavis du 12 mai 2025, est intervenue avant le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Il en résulte que les sommes déclarées à titre échu par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE doivent être retenues au passif exigible au 29 juillet 2025. En revanche, les sommes expressément déclarées à échoir, soit 129.727,21 euros au titre du prêt garanti par l'État et 20.000 euros au titre de l'engagement de cautionnement solidaire, ne seront pas retenues, faute d'élément suffisant établissant qu'elles étaient devenues exigibles à cette date. La créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sera donc retenue au passif exigible au 29 juillet 2025 à hauteur de 1.361.532,65 euros, correspondant aux sommes suivantes : 176.968,48 euros au titre des échéances impayées du prêt garanti par l'État ; 63.949,18 euros au titre du solde d'un compte courant ; 655.016,92 euros au titre du crédit de trésorerie à durée indéterminée ; 460.965,62 euros au titre du crédit de trésorerie souscrit le 6 décembre 2016 ; 4.632,45 euros au titre du solde débiteur d'un compte courant. Sur la créance de l'URSSAF PACA Le mandataire judiciaire demande que soient retenues au passif exigible deux créances de l'URSSAF PACA, pour les montants respectifs de 342.377,15 euros et 20.208 euros. Il ressort des éléments soumis au tribunal que, par jugement du 11 avril 2025, le tribunal a octroyé à la SARL MS MOTORS un délai de règlement de vingt-quatre mois pour les sommes dues au titre de la part patronale, le premier règlement devant intervenir un mois après le solde de la part salariale. Ce jugement a également subordonné l'octroi de ce délai à l'apurement intégral de la part salariale, ou précompte, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, en précisant qu'à défaut, la totalité des sommes dues redeviendrait immédiatement exigible sans autre formalité. Il n'est toutefois pas contesté que le jugement du 11 avril 2025 n'a pas été signifié. Dès lors, le délai d'un mois prévu pour l'apurement de la part salariale n'a pas commencé à courir, et il ne peut être retenu que la déchéance du terme prévue par le jugement aurait été acquise avant le 29 juillet 2025. Le tribunal ne dispose pas davantage d'éléments permettant d'établir que des échéances déterminées seraient devenues exigibles et seraient demeurées impayées au titre de l'échéancier avant le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Il appartient au mandataire judiciaire, demandeur à la conversion, de rapporter la preuve de l'existence d'un passif exigible au 29 juillet 2025. En l'état des pièces produites, cette preuve n'est pas rapportée pour les créances de l'URSSAF PACA, dès lors que le jugement du 11 avril 2025 a accordé un délai de règlement et qu'il n'est pas démontré que ce délai aurait été privé d'effet ou que la déchéance du terme aurait été acquise avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Les créances de l'URSSAF PACA ne seront donc pas retenues au titre du passif exigible au 29 juillet 2025. Sur le montant du passif exigible retenu Au terme de l'examen des postes invoqués par le mandataire judiciaire, et au regard des observations formulées par l'administrateur judiciaire, le tribunal retient, au titre du passif exigible au 29 juillet 2025, les sommes suivantes : 15.624,72 euros au titre des créances non discutées ; 6.517 euros au titre de la créance de la SCI ALROMA ; 499.769,06 euros au titre du découvert bancaire de la CAISSE D'ÉPARGNE ; 1.055.002,37 euros au titre des trois prêts consentis par la CAISSE D'ÉPARGNE ; 6 570,83 euros au titre des créances ENGIE ; 1.061.184,91 euros au titre de la créance COFIPLAN ; 798.902 euros au titre de la créance définitive du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES-MARITIMES ; 1.361.532,65 euros au titre des créances échues de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Le passif exigible retenu au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde s'élève donc à la somme totale de 4.805.103,54 euros. Sur l'actif disponible au 29 juillet 2025 Après avoir déterminé le passif exigible retenu au 29 juillet 2025, il convient d'examiner les éléments invoqués au titre de l'actif disponible à cette même date. L'actif disponible ne se confond pas avec l'ensemble de l'actif comptable ou réalisable de l'entreprise. Il correspond aux sommes immédiatement disponibles ou immédiatement mobilisables pour faire face au passif exigible au jour de l'appréciation de l'état de cessation des paiements. La SARL MS MOTORS se réfère principalement, sur ce point, aux constatations de l'administrateur judiciaire. Sur les ventes de véhicules intervenues postérieurement au jugement d'ouverture L'administrateur judiciaire retient, au titre de l'actif disponible, une somme de 516.500 euros, correspondant à des ventes qui auraient été réalisées au mois d'août 2025 sur des véhicules figurant dans le stock de la SARL MS MOTORS au 29 juillet 2025. La SARL MS MOTORS se prévaut de cette analyse pour soutenir que ces véhicules devaient être pris en considération dans l'appréciation de l'actif disponible au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Toutefois, l'état de cessation des paiements doit être apprécié au jour du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, soit le 29 juillet 2025. L'actif disponible ne se confond pas avec l'ensemble de l'actif réalisable de l'entreprise. Il correspond aux sommes immédiatement disponibles ou immédiatement mobilisables pour faire face au passif exigible à la date d'appréciation de l'état de cessation des paiements. Or, des véhicules figurant en stock au 29 juillet 2025 ne constituent pas, par principe, de l'actif disponible à cette date. La circonstance que certains véhicules aient été vendus au mois d'août 2025 permet seulement d'établir, à la supposer exacte, qu'une partie du stock a pu être réalisée postérieurement au jugement d'ouverture. Elle ne démontre pas que la somme de 516.500 euros était disponible ou immédiatement mobilisable au 29 juillet 2025. En outre, la SARL MS MOTORS ne produit pas les contrats de vente correspondant aux véhicules concernés, ni les dates précises auxquelles ces ventes seraient intervenues, ni les justificatifs des sommes effectivement encaissées. Cette précision est déterminante, dès lors que, dans l'activité de vente de véhicules automobiles, le prix apparent d'une vente peut être affecté par l'existence d'une reprise, d'un avoir, d'une compensation, d'un financement, ou de frais venant diminuer le montant effectivement disponible pour l'entreprise. Ainsi, le seul montant global de 516.500 euros, retenu à partir de ventes postérieures au jugement d'ouverture, ne permet pas d'établir que cette somme correspondait à une trésorerie effectivement disponible ou immédiatement mobilisable au 29 juillet 2025. Cette somme ne sera donc pas retenue au titre de l'actif disponible au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Sur le montant de l'actif disponible retenu au 29 juillet 2025 Après exclusion de la somme de 516.500 euros correspondant à des ventes de véhicules intervenues postérieurement au jugement d'ouverture, il convient de retenir les seuls éléments immédiatement disponibles ou mobilisables au 29 juillet 2025. Au regard des éléments fournis par l'administrateur judiciaire, l'actif disponible de la SARL MS MOTORS s'établit comme suit : compte QONTO : 745,60 euros ; compte CRÉDIT MUTUEL : 9.764,33 euros ; découvert autorisé non utilisé : 15.244,28 euros ; comptes clients à encaisser : 41.600 euros. S'agissant des comptes clients à encaisser, le tribunal relève que les créances clients ne constituent pas, par principe, de l'actif disponible. Toutefois, dans la mesure où l'administrateur judiciaire les mentionne comme éléments mobilisables et où leur prise en compte est favorable à la SARL MS MOTORS, cette somme sera retenue dans l'appréciation de l'actif disponible. L'actif disponible retenu au 29 juillet 2025 s'élève donc à la somme totale de 67.354,21 euros. Sur la comparaison entre le passif exigible et l'actif disponible au 29 juillet 2025 Après examen des postes invoqués par le mandataire judiciaire, et au regard des observations formulées par l'administrateur judiciaire auxquelles la SARL MS MOTORS se réfère principalement, le tribunal a retenu un passif exigible au 29 juillet 2025 d'un montant de 4.805.103,54 euros. Après examen des éléments invoqués au titre de l'actif disponible, et après exclusion de la somme de 516.500 euros correspondant à des ventes de véhicules intervenues postérieurement au jugement d'ouverture, le tribunal retient un actif disponible au 29 juillet 2025 d'un montant de 67.354,21 euros. Il en résulte que, au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, la SARL MS MOTORS ne disposait pas d'un actif disponible suffisant pour faire face à son passif exigible. L'insuffisance constatée s'élève à : […] La SARL MS MOTORS n'établit pas davantage l'existence, au 29 juillet 2025, de réserves de crédit ou de moratoires permettant de faire face à ce passif exigible avec son actif disponible. Il convient de rappeler que les délais, moratoires ou reports d'exigibilité allégués ont été examinés poste par poste. Les créances ayant fait l'objet d'un moratoire ou d'un délai de paiement non privé d'effet n'ont pas été retenues dans le passif exigible. En revanche, les créances retenues par le tribunal correspondent à des dettes dont l'exigibilité au 29 juillet 2025 est suffisamment établie. Dès lors, le mandataire judiciaire rapporte la preuve que la SARL MS MOTORS était, au jour du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L'état de cessation des paiements de la SARL MS MOTORS sera donc constaté au 29 juillet 2025. Sur la date de cessation des paiements Le mandataire judiciaire demande au tribunal de fixer la date de cessation des paiements de la SARL MS MOTORS au 30 juin 2024 * En application de l'article L. 621-12 du Code de commerce, lorsqu'il apparaît, après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement d'ouverture, le tribunal le constate, fixe la date de cessation des paiements dans les conditions prévues par l'article L. 631-8 du Code de commerce et convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire. Il appartient au mandataire judiciaire, qui sollicite la fixation d'une date de cessation des paiements antérieure au jugement d'ouverture de la sauvegarde, de rapporter la preuve qu'à la date proposée, la société était déjà dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l'espèce, l'analyse du passif exigible et de l'actif disponible au 29 juillet 2025 permet de constater que la SARL MS MOTORS était, à cette date, en état de cessation des paiements. En revanche, les éléments actuellement soumis au tribunal ne permettent pas de reconstituer avec une précision suffisante, au 30 juin 2024 , le montant du passif exigible, celui de l'actif disponible, ainsi que l'existence éventuelle de moratoires ou de réserves de crédit alors opposables aux créanciers. Le tribunal ne dispose donc pas, dans le cadre de la présente instance, d'éléments suffisants pour fixer la date de cessation des paiements au 30 juin 2024 * Il convient, en conséquence, de fixer la date de cessation des paiements au 29 juillet 2025 , date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, en l'état des éléments produits et contradictoirement débattus. Cette fixation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice d'une demande ultérieure de report de la date de cessation des paiements dans les conditions prévues par l'article L. 631-8 du Code de commerce. Sur la demande de réouverture des débats tirée de l'absence d'intervention du représentant des salariés Par note reçue au greffe le 13 mai 2026 , la SARL MS MOTORS a sollicité la réouverture des débats, en faisant valoir que le représentant des salariés, bien que présent à l'audience, n'aurait pas été entendu sur la situation de l'entreprise. Aux termes de l'article R. 621-26 du Code de commerce, le tribunal statue notamment après avoir entendu ou dûment appelé les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique. En l'espèce, il n'est pas contesté que le représentant des salariés a été régulièrement convoqué et qu'il était présent à l'audience. Il n'est toutefois pas établi qu'il aurait sollicité la parole, présenté des observations, ou demandé à être entendu sur un point précis relatif à la demande de conversion. La demande de réouverture des débats ne précise pas davantage quelles observations utiles, relatives à l'existence d'un passif exigible, d'un actif disponible ou de moratoires au 29 juillet 2025 , n'auraient pas pu être soumises au tribunal lors de l'audience. Or, la présente instance a pour objet de déterminer si la SARL MS MOTORS était déjà en état de cessation des paiements au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, et non d'apprécier les perspectives sociales ou les conditions générales de poursuite de l'activité. Dès lors que le représentant des salariés a été régulièrement appelé, qu'il était présent à l'audience et qu'aucun élément ne permet de retenir qu'il aurait été empêché de présenter des observations utiles à la solution du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats. La demande de réouverture des débats formée par la SARL MS MOTORS sera donc rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu l'article L. 621-12 du Code de commerce, Vu la requête de SELARL MJ [T], du 19 janvier 2026, prise en la personne de Maître [N], mandataire judiciaire, le rapport du juge-commissaire et les informations recueillies en Chambre du conseil ; Vu les pièces produites ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ; CONSTATE que, par décision rendue sur le siège à l'audience du 21 avril 2026, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SARL MS MOTORS ; DIT que les débats se sont poursuivis sur le fond de la demande tendant à la constatation de l'état de cessation des paiements au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde et à la conversion de celle-ci en redressement judiciaire ; ÉCARTE le moyen tiré de la communication tardive de pièces et de l'atteinte au principe du contradictoire ; ÉCARTE le moyen tiré de l'absence d'audition personnelle des dirigeants de la SARL MS MOTORS ; DIT que les observations écrites de l'administrateur judiciaire, produites à la reprise des débats et soumises au débat contradictoire, n'ont pas eu pour effet d'inverser la charge de la preuve ni de suppléer une carence probatoire du mandataire judiciaire ; DIT que le tribunal ne fonde pas sa décision sur les mentions ou développements se référant aux échanges, propositions, positions ou négociations intervenus dans le cadre de la procédure de conciliation antérieurement conduite devant le tribunal de commerce de Nice ; CONSTATE que la SARL MS MOTORS était en état de cessation des paiements au jour du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 29 juillet 2025 ; DIT que les éléments produits ne permettent pas, en l'état, de fixer la date de cessation des paiements au 30 juin 2024 ; FIXE la date de cessation des paiements au 29 juillet 2025, date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ; CONVERTIT la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la SARL MS MOTORS en procédure de redressement judiciaire ; FIXE la fin de la période d'observation au 29 Juillet 2026 ; MAINTIENT la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [E], dans ses fonctions d'administrateur judiciaire avec mission d'assister le débiteur dans sa gestion ; MAINTIENT la SELARL MJ [T], prise en la personne de Maître [N] [T], dans ses fonctions de mandataire judiciaire ; DESIGNE SCP [V] - LALEURE NONCLERCQ - REGINA - CHEVALIER [Adresse 6] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce. DIT que, conformément à l'article R 622-4 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au mandataire judiciaire et le cas échéant à l'administrateur qui aura été désigné. Dit que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 26 mai 2026 N° Minute : 2026L00250 N° PCL : 2025J00171 SARL MS MOTORS N° RG: 2026L00049 DEMANDEUR SELARL MJ [T]prise en la personne de Me [N] [T] Es/Qualité de Mandataire judiciaire de la SARL MS MOTORS [Adresse 1] [Localité 1] comparaissant en personne DEFENDEUR SARL MS MOTORS [Adresse 2] et [Adresse 3] [Localité 2] Enseigne : MS MOTORS/MS MOTORS RENT/MS MOTORS PRESTIGE/MS MOTORS EVENTS RCS [Localité 3] : 501039424 - 2007 B 1115 Représentants légaux : M. [I] [U] Gérant, non comparant & M. [Z] [B] Gérant comparaissant en personne assisté de Me Eric AGNETTI [Adresse 4] M. [D] [L] représentant des salariés a comparu SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Me [J] [E] es qualité d'Administrateur Judiciaire SELARL MJ [T] prise en la personne de Me [N] [T] es qualité de Mandataire Judiciaire M. [R] [H], juge-commissaire L'URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR agissant en qualité de contrôleur n'a pas comparu Le Ministère public représenté par M. [Q] [A] Date des débats : 21 avril 2026 Délibéré annoncé au 26 mai 2026 Décision contradictoire et en premier ressort. COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Stéphane MASSAT, M. Eric ASTEGIANO, Juges, assistés de M. Dany VAN SANT, Commis-Greffier de la SELAS [X] SANT, présent uniquement lors des débats. Prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 mai 2026 La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS [X] SANT, présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE : Par jugement du 29 juillet 2025, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL MS MOTORS, qui exerce une activité d'achat et de vente de véhicules automobiles neufs ou d'occasion, principalement de prestige, ainsi que de vente de pièces de rechange et d'accessoires automobiles. La SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [E], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire. La SELARL MJ [T], prise en la personne de Maître [N] [T], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Monsieur [R] [H] a été désigné en qualité de juge-commissaire. Il ressort des éléments versés aux débats qu'avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, la SARL MS MOTORS avait bénéficié d'une procédure de conciliation conduite devant le tribunal spécialisé de commerce de Nice, dans le cadre de laquelle Maître [J] [E] est intervenue en qualité de conciliateur. Par requête du 19 janvier 2026, la SELARL MJ [T], prise en la personne de Maître [N] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MS MOTORS, a saisi le tribunal aux fins de voir constater l'état de cessation des paiements de la SARL MS MOTORS, convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2024. Par ordonnance du juge-commissaire du 9 février 2026, l'URSSAF PACA a été désignée en qualité de contrôleur. Par jugement du 24 février 2026, le tribunal a renouvelé la période d'observation, laquelle doit prendre fin le 29 juillet 2026. Par requête distincte, la SARL MS MOTORS a sollicité le remplacement du mandataire judiciaire. Par ordonnance du 31 mars 2026, le juge-commissaire a saisi le tribunal afin qu'il soit statué sur cette demande. Par jugement du 19 mai 2026, le tribunal de commerce de Cannes a rejeté la demande de remplacement du mandataire judiciaire. La demande de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2026, puis renvoyée à l'audience du 21 avril 2026. À cette audience, la SARL MS MOTORS a sollicité, à titre préalable, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur sa demande de remplacement du mandataire judiciaire. SUR CE : Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire. Celui-ci a émis un avis favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, en relevant notamment que les demandes de délais de paiement qui n'avaient pas donné lieu à une décision accordant effectivement un report ou un échelonnement du paiement avant le 29 juillet 2025 ne faisaient pas obstacle, par ellesmêmes, à l'exigibilité des dettes concernées. Le ministère public a également conclu à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, en considérant que la SARL MS MOTORS était en état de cessation des paiements au regard de l'importance du passif exigible et de l'insuffisance de l'actif disponible. Sur le cadre juridique de la demande La requête initiale du mandataire judiciaire visait les dispositions de l'article L. 622-10 du Code de commerce. Par conclusions ultérieures, communiquées contradictoirement à la SARL MS MOTORS, le mandataire judiciaire a précisé que sa demande était désormais fondée sur l'article L. 621-12 du Code de commerce. Aux termes de ce texte, lorsqu'il apparaît, après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement d'ouverture, le tribunal le constate, fixe la date de cessation des paiements dans les conditions prévues par l'article L. 631-8 du Code de commerce et convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire. Il résulte également de l'article R. 621-26 du Code de commerce que le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le mandataire judiciaire, l'administrateur iudiciaire lorsqu'il en a été désigné. les contrôleurs, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique, et après avoir recueilli l'avis du ministère public. En conséquence, le tribunal est saisi de la seule question de savoir si la SARL MS MOTORS était déjà en état de cessation des paiements au jour du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, soit le 29 juillet 2025. Sur la demande de sursis à statuer À l'audience du 21 avril 2026, antérieurement au jugement du 19 mai 2026 ayant statué sur la demande de remplacement du mandataire judiciaire, la SARL MS MOTORS a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision. Elle soutient que la décision à intervenir pourrait avoir une incidence sur le maintien de la requête en conversion, sur l'appréciation portée par le mandataire judiciaire sur la situation de l'entreprise, ainsi que sur la valeur probante des éléments produits à l'appui de la demande. La SELARL MJ [T], prise en la personne de Maître [N] [T], en qualité de mandataire judiciaire, s'est opposée à cette demande et a maintenu sa requête. La SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [E], en qualité d'administrateur judiciaire, s'en est rapportée à la décision du tribunal. Le ministère public s'est opposé à la demande de sursis à statuer. Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, il résulte de l'article L. 621-12 du Code de commerce que le tribunal, régulièrement saisi, doit apprécier, au vu des éléments régulièrement produits et contradictoirement débattus, si la preuve est rapportée que le débiteur était déjà en état de cessation des paiements au jour du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. La demande de remplacement du mandataire judiciaire ne porte pas sur cette question. Elle a pour objet d'apprécier les conditions dans lesquelles le mandataire judiciaire exerce sa mission, tandis que la présente instance a pour seul objet de déterminer, au vu des éléments soumis contradictoirement au tribunal, si la SARL MS MOTORS était ou non en cessation des paiements au 29 juillet 2025. L'éventualité qu'un autre mandataire judiciaire, s'il venait à être désigné, puisse adopter une analyse différente ou décider de ne pas maintenir la requête demeurait, au jour où le tribunal a statué sur l'incident, purement hypothétique, car le tribunal ne statue pas sur la crédibilité personnelle d'un organe de la procédure, mais sur des éléments objectifs relatifs au passif exigible et à l'actif disponible de la société débitrice. Il n'existe donc pas de lien de dépendance nécessaire entre la demande de remplacement du mandataire judiciaire et la demande tendant à la constatation de l'état de cessation des paiements au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de sursis à statuer formée par la SARL MS MOTORS. Sur le moyen tiré de la communication tardive de pièces et de l'atteinte au contradictoire La SARL MS MOTORS invoque, dans le dispositif de ses écritures, l'usage qu'elle estime déloyal d'une note du 12 mars 2026, de la part du mandataire judiciaire, ainsi que la communication tardive, le 15 avril 2026, de pièces qui auraient été produites en justification de cette note, soit six jours avant l'audience du 21 avril 2026. Aux termes de l'article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Il résulte également de l'article 16 du même code que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Enfin, l'article 135 du Code de procédure civile permet au juge d'écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. En l'espèce, il n'est pas établi que les pièces communiquées le 15 avril 2026, avant la reprise des débats à l'audience du 21 avril 2026, auraient été soustraites au débat contradictoire. La SARL MS MOTORS ne désigne pas précisément, dans les éléments soumis au tribunal, les pièces dont elle solliciterait l'écartement, ni ne démontre en quoi ces pièces auraient présenté un caractère nouveau, décisif ou d'une complexité telle qu'elle n'aurait pas été en mesure d'en discuter utilement avant ou lors de l'audience. Il n'est pas davantage établi que ces pièces auraient modifié les termes du débat ou empêché la SARL MS MOTORS de faire valoir ses observations sur l'exigibilité des créances invoquées au soutien de la demande de conversion. Le tribunal relève en outre que son appréciation de l'état de cessation des paiements repose sur un examen poste par poste du passif exigible et de l'actif disponible, au regard des pièces et observations contradictoirement débattues, principalement produites par l'administrateur ou qui découle de l'état des créances. Il n'y a donc pas lieu d'écarter, sur ce seul fondement, les pièces communiquées le 15 avril 2026, ni de considérer que leur production aurait porté atteinte aux droits de la défense de la SARL MS MOTORS. Le moyen tiré de la communication tardive de pièces et de l'atteinte au contradictoire sera donc écarté. Sur le moyen tiré de l'absence d'audition des dirigeants de la SARL MS MOTORS La SARL MS MOTORS invoque l'absence d'audition de ses dirigeants, de la part du mandataire judiciaire, sur la situation de l'entreprise et sur l'éventuel état de cessation des paiements. Aux termes de l'article L. 621-12 du Code de commerce, le tribunal saisi d'une demande tendant à constater que le débiteur était déjà en cessation des paiements au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. Cette exigence porte sur le débiteur, en l'espèce la SARL MS MOTORS, personne morale faisant l'objet de la procédure de sauvegarde. Or, la SARL MS MOTORS a été appelée à la procédure, représentée par son avocat, et a fait valoir ses observations au moyen de conclusions écrites ainsi qu'au cours des débats. Elle a ainsi été mise en mesure de discuter la demande de conversion, le fondement juridique invoqué, le passif exigible, l'actif disponible, ainsi que les moratoires ou délais de paiement dont elle entendait se prévaloir. Aucune disposition n'impose, dans ces conditions, une audition personnelle distincte des dirigeants de la société, par le mandataire judiciaire, dès lors que la personne morale débitrice a été régulièrement appelée et a pu faire valoir ses moyens contradictoirement. Il n'est pas davantage établi que la SARL MS MOTORS aurait sollicité l'audition personnelle de ses dirigeants, auprès du mandataire judiciaire, sur un point précis qui n'aurait pu être utilement exposé par ses écritures ou par son conseil à l'audience. Le moyen tiré de l'absence d'audition des dirigeants de la SARL MS MOTORS, par le mandataire judiciaire ou le tribunal sera donc écarté. Sur le moyen tiré du transfert de la charge de la preuve à l'administrateur judiciaire La SARL MS MOTORS soutient que le tribunal aurait demandé, au cours de la première audience du 24 février 2026, à l'administrateur judiciaire « d'apporter la preuve, en lieu et place du mandataire judiciaire, de l'état de cessation des paiements au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ». Il convient toutefois de rappeler que les observations écrites de l'administrateur judiciaire ont été produites à la reprise des débats et soumises au débat contradictoire. Elles ne constituent donc ni une note en délibéré, ni un élément recueilli hors la présence des parties. En outre, l'administrateur judiciaire est un organe de la procédure, appelé à fournir au tribunal les éléments utiles à l'appréciation de la situation économique, financière et sociale de l'entreprise. La demande formulée à son égard n'a pas eu pour objet de lui transférer la charge de la preuve de l'état de cessation des paiements, mais de permettre au tribunal de disposer de précisions techniques sur l'exigibilité des créances et sur les éléments invoqués au titre de l'actif disponible. La charge de démontrer l'état de cessation des paiements au 29 juillet 2025 demeure à la charge du mandataire judiciaire, demandeur à la conversion. Il revient seulement au tribunal d'apprécier, au vu de l'ensemble des éléments régulièrement produits et contradictoirement débattus, si cette preuve est rapportée. Le tribunal a ainsi examiné poste par poste les créances invoquées, les contestations ou observations formulées, les délais ou moratoires allégués, ainsi que les éléments produits au titre de l'actif disponible. Il en résulte que les observations écrites de l'administrateur judiciaire n'ont pas eu pour effet d'inverser la charge de la preuve, ni de suppléer une carence probatoire du mandataire judiciaire, mais ont seulement constitué un élément du débat contradictoire soumis à l'appréciation du tribunal. Sur le moyen tiré de l'utilisation d'éléments couverts par la confidentialité de la conciliation La SARL MS MOTORS invoque l'utilisation, par le mandataire judiciaire, d'éléments qu'elle estime couverts par la confidentialité attachée à la procédure de conciliation antérieurement conduite devant le tribunal de commerce de Nice. Aux termes de l'article L. 611-15 du Code de commerce, toute personne appelée à une procédure de conciliation, ou qui en a connaissance par ses fonctions, est tenue à la confidentialité. Cette confidentialité a notamment pour objet de protéger les échanges, propositions, positions, concessions ou négociations intervenus dans le cadre de la conciliation. Le tribunal n'est saisi que d'une demande tendant à apprécier si, au jour du jugement d'ouverture de la sauvegarde, soit le 29 juillet 2025, la SARL MS MOTORS était déjà en état de cessation des paiements. Il appartient donc au tribunal de statuer au vu des seuls éléments régulièrement versés aux débats, contradictoirement discutés, et permettant d'apprécier objectivement l'existence d'un passif exigible et d'un actif disponible à cette date. Le tribunal ne fondera donc pas sa décision sur les mentions ou développements se référant aux échanges, propositions, positions ou négociations intervenus dans le cadre de la procédure de conciliation, en tant qu'ils sont couverts par la confidentialité prévue par l'article L. 611-15 du Code de commerce. Cette exclusion de l'appréciation du tribunal ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient examinés les éléments comptables, bancaires ou financiers établis par des documents indépendants de la procédure de conciliation, régulièrement produits et contradictoirement discutés, dès lors qu'ils permettent d'apprécier objectivement l'existence d'un passif exigible et d'un actif disponible au 29 juillet 2025. En conséquence, la demande de conversion ne saurait être rejetée par principe au seul motif que certaines mentions ou certains développements se référeraient à la procédure de conciliation. Il appartient seulement au tribunal de ne pas fonder sa décision sur les éléments couverts par la confidentialité de cette procédure. Sur la méthode d'examen du passif exigible et de l'actif disponible La SARL MS MOTORS conteste l'état de cessation des paiements invoqué par le mandataire judiciaire. Pour discuter le passif exigible et l'actif disponible, elle se réfère principalement aux constatations et observations figurant dans le rapport de l'administrateur judiciaire. Il convient donc d'examiner, pour chaque poste discuté, les éléments invoqués par le mandataire judiciaire, les observations de l'administrateur judiciaire auxquelles se réfère la SARL MS MOTORS, ainsi que les pièces produites aux débats. Cette méthode permet au tribunal d'apprécier si le mandataire judiciaire, demandeur à la conversion, rapporte la preuve de l'existence, au 29 juillet 2025, d'un passif exigible auquel la société ne pouvait faire face avec son actif disponible. Sur les postes invoqués au titre du passif exigible au 29 juillet 2025 Il convient d'examiner successivement les postes que le mandataire judiciaire présente comme constituant un passif exigible à la date du 29 juillet 2025. Sur les créances non discutées Les créances suivantes, reconnues par le mandataire judiciaire et par l'administrateur judiciaire comme exigibles au 29 juillet 2025, ne font l'objet d'aucune discussion particulière dans les éléments soumis au tribunal : CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN [Localité 4] ENTREPRISES : 1.238,06 euros ; CM CIC LEASING SOLUTIONS : 106,10 euros ; CNP ASSURANCES : 1.357,48 euros ; SA CRÉDIT MUTUEL ÉPARGNE SALARIALE : 151,22 euros ; DHL INTERNATIONAL EXPRESS : 243,75 euros ; ESCOTA : 962,05 euros ; LYRECO : 270,68 euros ; NATIXIS : 501,12 euros ; SAS DACHSER FRANCE : 553,19 euros ; SCI L'ENSEIGNE : 2.486,50 euros ; SGC DE [Localité 3] : 6.234,56 euros ; VOLKSWAGEN BANK : 1.139,07 euros ; WURTH France : 380,94 euros. Ces créances seront donc retenues au passif exigible au 29 juillet 2025, pour un montant total de 15.624,72 euros. Sur la créance de la SCI ALROMA Le mandataire judiciaire demande que soit retenue au passif exigible une créance de la SCI ALROMA d'un montant de 6.517 euros , correspondant à un loyer réglé par un chèque revenu impayé faute de provision. Cette créance figure dans l'état des créances établi par le mandataire judiciaire. L'administrateur judiciaire indique que cette créance serait contestée, au motif qu'elle aurait été régularisée. La SARL MS MOTORS reprend cette contestation, sans toutefois préciser la date de la régularisation invoquée ni produire de pièce permettant d'établir que cette régularisation serait intervenue avant le 29 juillet 2025 , date à laquelle doit être apprécié l'état de cessation des paiements. Le tribunal relève que le retour impayé d'un chèque remis en paiement d'un loyer exigible constitue un élément précis établissant l'absence de règlement effectif de cette dette à la date du rejet du chèque. Il appartient à la SARL MS MOTORS, qui se prévaut d'une régularisation de cette dette, d'en rapporter la preuve, tant dans son principe que dans sa date. En l'absence de toute pièce établissant que la dette aurait été régularisée avant le 29 juillet 2025 , la contestation opposée par la SARL MS MOTORS ne permet pas d'écarter cette créance du passif exigible. La créance de la SCI ALROMA sera donc retenue au passif exigible au 29 juillet 2025 à hauteur de 6.517 euros * Sur la créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Le mandataire judiciaire invoque, au titre du passif exigible, une créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Il indique qu'un moratoire judiciaire aurait été accordé au mois de mars 2025, selon un échéancier linéaire de 24 échéances de 143.338,75 euros, et soutient que les échéances exigibles au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde représenteraient un montant total de 573.355 euros. L'administrateur judiciaire indique que cette créance est contestée et qu'elle aurait fait l'objet d'un moratoire judiciaire de 24 mois, selon un échéancier linéaire. Le tribunal relève toutefois que le jugement ayant accordé ce moratoire n'est pas produit aux débats. Il n'est donc pas possible de vérifier la date de départ de l'échéancier, la date d'exigibilité de la première échéance, les conditions exactes du moratoire, ni l'existence éventuelle d'une clause prévoyant l'exigibilité immédiate du solde en cas de défaut de paiement d'une échéance. Il n'est pas davantage justifié des effets de l'appel formé par la SARL MS MOTORS contre cette décision sur l'exigibilité des sommes concernées. En outre, le montant total de la créance invoquée n'est pas explicité de manière suffisante pour permettre au tribunal de déterminer avec certitude les sommes effectivement exigibles au 29 juillet 2025. Dans ces conditions, le montant de 573.355 euros invoqué par le mandataire judiciaire ne peut être retenu au passif exigible, faute d'éléments suffisants permettant d'en vérifier le principe, le calcul et l'exigibilité à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde. La créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc écartée du passif exigible retenu pour l'appréciation de l'état de cessation des paiements au 29 juillet 2025. Sur la créance CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE Le mandataire judiciaire demande que soit retenue au passif exigible une créance de CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE. Il résulte de la déclaration de créance produite aux débats que cette créance se rapporte à un financement de stock de véhicules, garanti notamment par un gage sur stock. Il est également indiqué qu'à titre de garantie complémentaire, une lettre de change d'un montant de 1.300.000 euros a été émise et que cette lettre de change, venue à échéance le 12 novembre 2024, est revenue impayée à hauteur de 1.281.754,74 euros. Toutefois, par jugement du 23 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nice a accordé à la SARL MS MOTORS un report de deux années pour le paiement des sommes dues. L'existence de cette décision fait obstacle, en l'état des pièces produites, à ce que la créance soit retenue comme passif exigible au 29 juillet 2025, dès lors qu'il n'est pas démontré que le report judiciaire aurait été privé d'effet à cette date. Le créancier a certes interjeté appel de cette décision. Toutefois, aucun élément n'est produit sur l'état de cette procédure d'appel, ni sur l'existence d'une décision ayant infirmé, suspendu ou privé d'effet le report accordé par le jugement du 23 décembre 2024. Il appartient au mandataire judiciaire, demandeur à la conversion, de rapporter la preuve de l'existence d'un passif exigible au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. En l'absence d'élément permettant d'établir que la créance de CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE était redevenue exigible au 29 juillet 2025, cette créance ne peut être retenue au titre du passif exigible pour l'appréciation de l'état de cessation des paiements. Sur la créance de la CAISSE D'EPARGNE d'un montant de 499.769,06 euros Le mandataire judiciaire demande que soit retenue au passif exigible une créance de la CAISSE D'ÉPARGNE d'un montant de 499.769,06 euros, correspondant à un découvert bancaire. Cette créance est indiquée comme contestée. Le mandataire judiciaire soutient toutefois que son exigibilité n'est pas sérieusement contestable au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. L'administrateur judiciaire précise que cette créance était échue au 13 juin 2025. Il ressort en outre des éléments soumis au tribunal que la CAISSE D'ÉPARGNE avait engagé une procédure en paiement le 11 juillet 2025, soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 29 juillet 2025, cette procédure ayant ensuite été radiée en raison de l'ouverture de la procédure collective. Le tribunal relève qu'aucune pièce ne démontre la clôture du compte bancaire. Toutefois, l'absence de production d'un justificatif de clôture du compte ne suffit pas, en l'espèce, à écarter cette créance du passif exigible, dès lors que l'exigibilité de la somme réclamée résulte à la fois de l'indication donnée par l'administrateur judiciaire, qui fixe l'échéance au 13 juin 2025, et de l'engagement par la banque d'une procédure en paiement avant l'ouverture de la sauvegarde. La contestation de la SARL MS MOTORS n'est assortie d'aucun élément précis permettant d'établir que cette somme ne serait pas exigible au 29 juillet 2025, ni qu'elle aurait fait l'objet d'un moratoire ou d'un report opposable au créancier. La créance de la CAISSE D'ÉPARGNE sera donc retenue au passif exigible au 29 juillet 2025 à hauteur de 499.769,06 euros. Sur les créances des prêts de la CAISSE D'EPARGNE Le mandataire judiciaire demande que soient retenues au passif exigible trois créances de la CAISSE D'ÉPARGNE correspondant à des prêts, pour les montants respectifs de 811.624,33 euros, 95.198,55 euros et 148.179,49 euros. Ces créances sont indiquées comme contestées par l'administrateur judiciaire, sans autre précision. La seule mention d'une contestation ne suffit toutefois pas à exclure une créance du passif exigible. La contestation doit être explicitée et reposer sur des éléments précis de nature à affecter l'existence, le montant ou l'exigibilité de la créance à la date d'appréciation de l'état de cessation des paiements. Or, il résulte des déclarations de créance produites aux débats que, pour chacun de ces trois prêts, la CAISSE D'ÉPARGNE invoque une déchéance du terme intervenue le 13 juin 2025. Ces trois créances ont en outre fait l'objet de la même assignation que celle engagée par la CAISSE D'ÉPARGNE au titre du découvert bancaire, le 11 juillet 2025, soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 29 juillet 2025. La SARL MS MOTORS ne produit aucun élément permettant d'établir que ces créances auraient fait l'objet, avant cette date, d'un moratoire, d'un report d'exigibilité ou d'une contestation sérieusement explicitée de nature à remettre en cause leur caractère exigible. Il y a donc lieu de retenir au passif exigible, au titre des trois prêts consentis par la CAISSE D'ÉPARGNE, la somme totale de 1.055.002,37 euros, correspondant à : 811.624,33 euros ; 95.198,55 euros ; 148.179,49 euros. Sur la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR de 402.517,92 euros Le mandataire judiciaire demande que soit retenue au passif exigible une créance de la [Adresse 5] d'un montant de 402 517,92 euros. Il indique, comme l'administrateur judiciaire, que cette créance se rapporte à une ligne de crédit dénoncée par la banque le 5 juin 2025, avec un préavis de 60 jours. L'administrateur judiciaire mentionne que cette créance est contestée, sans toutefois préciser les éléments sur lesquels porterait cette contestation. La seule mention d'une créance comme étant contestée ne suffit pas, à elle seule, à l'exclure du passif exigible. Encore faut-il que cette contestation soit explicitée et repose sur des éléments précis de nature à affecter l'existence, le montant ou l'exigibilité de la créance à la date d'appréciation de l'état de cessation des paiements. En l'espèce, le débat ne porte toutefois pas seulement sur la contestation de la créance, mais sur son exigibilité au 29 juillet 2025. Dès lors que la ligne de crédit a été dénoncée le 5 juin 2025 avec un préavis de 60 jours, ce délai n'était pas expiré au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, le 29 juillet 2025. Il n'est par ailleurs produit aucun élément établissant que la banque aurait pu exiger le remboursement immédiat de la somme de 402.517,92 euros avant l'expiration du préavis, notamment en raison d'une déchéance du terme, d'une stipulation contractuelle particulière, d'un comportement gravement répréhensible du débiteur ou d'une situation irrémédiablement compromise. Dans ces conditions, le mandataire judiciaire ne rapporte pas la preuve que cette créance était exigible au 29 juillet 2025. La créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR ne sera donc pas retenue au passif exigible pour l'appréciation de l'état de cessation des paiements au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Sur la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR pour un montant de 300.687,26 euros Le mandataire judiciaire demande que soit retenue au passif exigible une créance de la [Adresse 5] d'un montant de 300 687,26 euros , au titre d'une convention de ligne d'avance de 300.000 euros * Le tribunal ne retiendra pas, dans son appréciation, les développements du mandataire judiciaire se référant à la procédure de conciliation, ces éléments relevant de la confidentialité attachée à cette procédure. L'administrateur judiciaire indique que cette créance est contestée. Il précise également qu'un courrier du 12 juin 2025 aurait informé la SARL MS MOTORS de la clôture de l'ensemble des comptes et contrats au 13 août 2025 * La seule mention d'une créance comme étant contestée ne suffit pas, à elle seule, à l'exclure du passif exigible. Toutefois, en l'espèce, la difficulté ne tient pas seulement à l'existence d'une contestation, mais à l'exigibilité de la créance au 29 juillet 2025 * Il résulte des éléments soumis au tribunal que la clôture des comptes et contrats était annoncée au 13 août 2025 , soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 29 juillet 2025 * Il n'est produit aucun élément permettant d'établir que cette créance aurait été exigible avant cette date, ni qu'une déchéance du terme, une dénonciation immédiatement exigible ou une autre cause d'exigibilité anticipée serait intervenue avant le 29 juillet 2025 * Dès lors, le mandataire judiciaire ne rapporte pas la preuve que la créance de 300.687,26 euros était exigible au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Cette créance ne sera donc pas retenue au titre du passif exigible au 29 juillet 2025. Sur la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR pour un montant de 396.897,87 euros Le mandataire judiciaire demande que soit retenue au passif exigible une créance de la [Adresse 5] d'un montant de 396.897,87 euros , au titre d'une convention d'ouverture de compte d'un montant de 400.000 euros * Le mandataire judiciaire indique que le créancier a assigné la SARL MS MOTORS en paiement le 23 juillet 2025 , soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 29 juillet 2025 * Le tribunal ne retiendra pas les développements se rapportant à la procédure de conciliation, ceux-ci relevant de la confidentialité attachée à cette procédure et n'étant pas nécessaires à l'appréciation objective du passif exigible au jour de l'ouverture de la sauvegarde. Il ressort par ailleurs des éléments soumis au tribunal qu'un courrier du 12 juin 2025 a informé la SARL MS MOTORS de la clôture de l'ensemble des comptes et contrats au 13 août 2025 * Dès lors que cette clôture était annoncée pour une date postérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, elle ne permet pas, à elle seule, d'établir que la créance était exigible au 29 juillet 2025 * L'assignation délivrée le 23 juillet 2025 constitue un élément de poursuite engagé par le créancier avant l'ouverture de la procédure collective, mais elle ne suffit pas, en l'absence de production de la déclaration de créance, de la convention d'ouverture de compte, des conditions de dénonciation ou de tout élément établissant l'exigibilité anticipée de la somme réclamée, à démontrer que la créance de 396.897,87 euros était effectivement exigible au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Il appartient au mandataire judiciaire, demandeur à la conversion, de rapporter la preuve de l'existence d'un passif exigible au 29 juillet 2025 * En l'état des pièces produites, le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour vérifier le principe, le montant et surtout l'exigibilité de cette créance à cette date. La créance de 396.897,87 euros ne sera donc pas retenue au titre du passif exigible au 29 juillet 2025 * Sur la créance de CGI FINANCE d'un montant de 826.016,47 euros Le mandataire judiciaire demande que soit retenue au passif exigible une créance de CGI FINANCE d'un montant de 826.016,47 euros, correspondant à un contrat de financement de stock. Il ressort des pièces produites que, parallèlement à la procédure de conciliation, la SARL MS MOTORS a assigné CGI FINANCE devant le tribunal de commerce de Nice afin d'obtenir des délais de paiement. Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal de commerce de Nice a accordé un délai de grâce à la SARL MS MOTORS, en la condamnant à échelonner le paiement des sommes réclamées par CGI FINANCE sur une période de 24 mois, par 24 mensualités égales, la première devant être versée dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de cette décision. L'administrateur judiciaire indique que cette créance est contestée. La seule mention d'une contestation ne suffit pas, à elle seule, à exclure une créance du passif exigible. Toutefois, en l'espèce, la difficulté ne tient pas seulement à l'existence d'une contestation, mais à l'effet du délai de grâce accordé par le jugement du 7 mars 2025. Il n'est pas contesté que la SARL MS MOTORS n'a pas notifié le jugement du 7 mars 2025, de sorte que le délai prévu pour le paiement de la première mensualité n'a pas commencé à courir selon les termes mêmes de cette décision. Il est également indiqué que CGI FINANCE a interjeté appel de ce jugement. Toutefois, aucun élément n'est produit sur l'état de cette procédure d'appel, ni sur l'existence d'une décision ayant infirmé, suspendu ou privé d'effet le délai de grâce accordé par le tribunal de commerce de Nice. Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour retenir que la créance de CGI FINANCE était exigible au 29 juillet 2025, date d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Il appartient au mandataire judiciaire, demandeur à la conversion, de rapporter la preuve de l'existence d'un passif exigible à cette date. Cette preuve n'étant pas rapportée pour la créance de CGI FINANCE, celle-ci ne sera pas retenue au titre du passif exigible au 29 juillet 2025. Sur la créance CGI FINANCE d'un montant de 139.950 euros comprise dans un montant total de 1.214.601,01 euros Le mandataire judiciaire demande que soit retenue au passif exigible une créance de CGI FINANCE d'un montant de 139.950 euros , comprise dans une créance totale de 1.214.601.01 euros , dont le surplus a été déclaré à échoir. L'administrateur judiciaire indique que cette créance serait réclamée au titre de leasings consentis par CGI FINANCE aux acquéreurs de véhicules vendus par la SARL MS MOTORS. Il mentionne également que cette créance est contestée. La seule mention d'une créance comme étant contestée ne suffit pas, à elle seule, à l'exclure du passif exigible. Encore faut-il que la contestation soit explicitée et repose sur des éléments précis de nature à affecter l'existence, le montant ou l'exigibilité de la créance. Toutefois, en l'espèce, le tribunal ne dispose pas de la déclaration de créance de CGI FINANCE au titre de ce poste, ni d'éléments permettant de déterminer précisément le fondement juridique de l'obligation qui serait mise à la charge de la SARL MS MOTORS. Il n'est pas davantage justifié des contrats de leasing concernés, du lien entre ces contrats conclus avec les acquéreurs de véhicules et une dette propre de la SARL MS MOTORS, ni des conditions dans lesquelles la somme de 139.950 euros serait devenue exigible au 29 juillet 2025. L'indication selon laquelle le mandataire judiciaire ne comprendrait pas comment le principe de cette créance peut être contesté ne suffit pas à établir son caractère exigible à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Il appartient au mandataire judiciaire, demandeur à la conversion, de rapporter la preuve de l'existence d'un passif exigible au 29 juillet 2025 * En l'absence d'éléments suffisants permettant de vérifier le principe, le montant et l'exigibilité de cette créance à cette date, la créance de CGI FINANCE d'un montant de 139.950 euros ne sera pas retenue au titre du passif exigible. Sur la créance COFICA [P] Le mandataire judiciaire demande que soit retenue au passif exigible une créance de COFICA [P] d'un montant de 5.221.109,42 euros. L'administrateur judiciaire indique que cette créance se décomposerait entre une somme échue de 172.294,76 euros et une somme à échoir de 5.048.814,66 euros. Il précise que cette créance serait réclamée au titre de leasings consentis par COFICA [P] aux acquéreurs de véhicules vendus par la SARL MS MOTORS, qu'un jugement signifié le 8 juillet 2025 aurait octroyé à la société des délais de grâce de 24 mois selon un échéancier linéaire pour la créance échue, qu'un appel aurait été interjeté contre cette décision, et que la créance est contestée. Le tribunal rappelle que la seule mention d'une créance comme étant contestée ne suffit pas, à elle seule, à l'exclure du passif exigible. Toutefois, en l'espèce, la difficulté ne tient pas seulement à l'existence d'une contestation, mais à la preuve du montant et de l'exigibilité de la créance au 29 juillet 2025. Le tribunal ne dispose ni de la déclaration de créance de COFICA [P], ni du jugement signifié le 8 juillet 2025, ni d'éléments permettant de vérifier les conditions exactes du délai de grâce allégué, l'existence éventuelle d'une clause de caducité, le point de départ de l'échéancier, ou les effets de l'appel mentionné. En outre, d'après l'administrateur judiciaire une somme de 5.048.814,66 euros serait à échoir. S'agissant de la somme de 172 294,76 euros, présentée comme échue, le tribunal ne dispose pas des pièces nécessaires pour vérifier si elle demeurait exigible au 29 juillet 2025, compte tenu du délai de grâce qui aurait été accordé avant cette date. Les observations du mandataire judiciaire relatives à une décision qui serait « empreinte de caducité » ou qui n'aurait pas été honorée par la société ne peuvent suffire, en l'absence de production du jugement concerné et des éléments permettant d'en apprécier les conditions d'exécution, à établir l'exigibilité de cette somme au jour de l'ouverture de la sauvegarde. Il appartient au mandataire judiciaire, demandeur à la conversion, de rapporter la preuve de l'existence d'un passif exigible au 29 juillet 2025. En l'état des pièces produites, cette preuve n'est pas rapportée pour la créance de COFICA [P]. La créance de COFICA [P] ne sera donc pas retenue au titre du passif exigible au 29 juillet 2025. Sur la créance COFIPLAN Le mandataire judiciaire demande que soit retenue au passif exigible une créance de COFIPLAN d'un montant de 1.061.184,91 euros. Il résulte de la déclaration de créance produite aux débats que cette créance se rapporte à un contrat d'ouverture de ligne de crédit destiné au financement de véhicules d'occasion, consenti dans la limite d'un montant maximum de 1.000.000 euros, pour une durée d'une année. L'administrateur judiciaire indique que, par jugement du 26 juin 2025, le tribunal a débouté la SARL MS MOTORS de sa demande de délais de grâce, et que la société a interjeté appel de cette décision le 7 juillet 2025. Il ajoute que cette créance est contestée. La seule mention d'une créance comme étant contestée ne suffit pas à l'exclure du passif exigible. La contestation doit être explicitée et reposer sur des éléments précis de nature à affecter l'existence, le montant ou l'exigibilité de la créance à la date d'appréciation de l'état de cessation des paiements. Or, en l'espèce, il n'est pas justifié d'une contestation portant sur le principe ou le montant de la créance. Les éléments soumis au tribunal font seulement apparaître que la SARL MS MOTORS a sollicité des délais de grâce, ce qui ne constitue pas, en soi, une contestation de l'obligation au paiement. Au contraire, le jugement du 26 juin 2025 a rejeté cette demande de délais, antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 29 juillet 2025. L'appel interjeté par la SARL MS MOTORS le 7 juillet 2025 ne suffit pas, en l'absence de tout élément établissant que la décision de rejet aurait été infirmée, suspendue ou privée d'effet avant le 29 juillet 2025, à remettre en cause le caractère exigible de la créance à cette date. Il appartient au mandataire judiciaire, demandeur à la conversion, de rapporter la preuve de l'existence d'un passif exigible au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Cette preuve est rapportée par la déclaration de créance produite, par l'existence du contrat d'ouverture de ligne de crédit, et par le rejet de la demande de délais de grâce avant l'ouverture de la procédure. La créance de COFIPLAN sera donc retenue au passif exigible au 29 juillet 2025 à hauteur de 1.061.184,91 euros. Sur la créance ENGIE Le mandataire judiciaire demande que soient retenues au passif exigible deux créances ENGIE, pour les montants respectifs de 3.809,52 euros et 2.761,31 euros. L'administrateur judiciaire indique que ces créances sont échues, tout en les mentionnant comme contestées. Le mandataire judiciaire précise qu'elles correspondent à des consommations de l'entreprise. La seule mention d'une contestation ne suffit pas à exclure une créance du passif exigible. Encore faut-il que cette contestation soit explicitée et repose sur des éléments précis de nature à affecter l'existence, le montant ou l'exigibilité de la créance. En l'espèce, il n'est fourni aucune explication permettant de comprendre en quoi les créances ENGIE seraient contestables, alors qu'elles sont indiquées comme échues par l'administrateur judiciaire et qu'elles se rapportent à des consommations liées à l'activité de la SARL MS MOTORS. La SARL MS MOTORS ne produit aucun élément permettant d'établir que ces créances auraient été réglées avant le 29 juillet 2025, qu'elles ne seraient pas exigibles à cette date, ou qu'elles feraient l'objet d'un moratoire. Les créances ENGIE seront donc retenues au passif exigible au 29 juillet 2025 pour un montant total de 6.570,83 euros. Sur les IRP AUTO et IRP AUTO PREVOYANCE SANTE Le mandataire judiciaire demande que soient retenues au passif exigible deux créances IRP AUTO et IRP AUTO PREVOYANCE SANTE, pour les montants respectifs de 113.098 euros et 15.963 euros. Il ressort des éléments soumis au tribunal qu'un jugement du 11 avril 2025 a accordé à la SARL MS MOTORS un échelonnement de paiement sur une durée de 24 mois. La circonstance qu'une créance soit échue dans son principe ne suffit pas à la faire entrer dans le passif exigible au 29 juillet 2025, lorsque cette créance a fait l'objet, avant cette date, d'un délai de paiement ou d'un moratoire judiciaire. En l'état des pièces produites, il n'est pas démontré que l'échéancier accordé par le jugement du 11 avril 2025 aurait été caduc, résolu, privé d'effet ou non respecté avant le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 29 juillet 2025. Il n'est pas davantage établi que des échéances échues et impayées au titre de cet échéancier auraient existé à cette date. Il appartient au mandataire judiciaire, demandeur à la conversion, de rapporter la preuve de l'existence d'un passif exigible au 29 juillet 2025. Cette preuve n'étant pas rapportée pour les créances IRP AUTO et IRP AUTO PREVOYANCE SANTE, celles-ci ne seront pas retenues au titre du passif exigible au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Sur la créance POLE SPECIALISE ALPES MARITIMES Le mandataire judiciaire demande que soit retenue au passif exigible une créance du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES-MARITIMES d'un montant de 798.902 euros, déclarée à titre définitif. Il précise que les autres créances déclarées par ce créancier l'ont été à titre provisionnel. La créance définitive de 798.902 euros correspond à la taxe sur la valeur ajoutée due pour la période du 1er décembre 2023 au 30 avril 2025 , ayant fait l'objet d'un rôle et d'un avis de mise en recouvrement. L'administrateur judiciaire indique que cette créance est échue, tout en la mentionnant comme contestée. Il précise également que la SARL MS MOTORS a assigné le PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES-MARITIMES le 7 mars 2025 aux fins d'obtenir des délais de grâce et qu'une médiation a été ordonnée par le tribunal de commerce de Nice. La seule mention d'une créance comme étant contestée ne suffit pas à l'exclure du passif exigible. La contestation doit être explicitée et reposer sur des éléments précis de nature à affecter l'existence, le montant ou l'exigibilité de la créance à la date d'appréciation de l'état de cessation des paiements. En l'espèce, il n'est justifié d'aucune contestation régulière de la créance fiscale antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Il n'est pas davantage établi que la médiation ordonnée par le tribunal de commerce de Nice aurait abouti, avant le 29 juillet 2025 , à un accord, un moratoire ou un report d'exigibilité opposable au créancier public. La seule existence d'une assignation tendant à l'octroi de délais de grâce, puis d'une médiation, ne suffit donc pas à faire échec à l'exigibilité d'une créance fiscale fondée sur un rôle et un avis de mise en recouvrement. En revanche, les créances déclarées à titre provisionnel ne seront pas retenues dans l'appréciation du passif exigible, dès lors que leur caractère définitif n'est pas établi au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. La créance du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES-MARITIMES sera donc retenue au passif exigible au 29 juillet 2025 à hauteur de 798.902 euros * Sur les créances de la SOCIETE GENERALE Le mandataire judiciaire demande que soient retenues au passif exigible plusieurs créances déclarées par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Il résulte des éléments produits que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a déclaré les créances suivantes : 176 968,48 euros à titre échu, au titre des échéances impayées d'un prêt garanti par l'État d'un montant initial de 840.000 euros, outre une somme de 129.727,21 euros déclarée à échoir ; 63.949,18 euros à titre échu, au titre du solde d'un compte courant ; 20.000 euros à échoir, au titre d'un engagement de cautionnement solidaire ; 655.016,92 euros à titre échu, au titre d'un crédit de trésorerie à durée indéterminée ; 460.965,62 euros à titre échu, au titre d'un crédit de trésorerie souscrit le 6 décembre 2016 ; 4.632,45 euros à titre échu, au titre du solde débiteur d'un compte courant. L'administrateur judiciaire indique que ces créances sont contestées. Il précise toutefois qu'une lettre de préavis du 12 mai 2025 a notifié à la SARL MS MOTORS la clôture des comptes et concours au 11 juillet 2025, soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 29 juillet 2025. Il indique également qu'une assignation a été délivrée le 6 juin 2025 aux fins d'obtenir des délais de grâce, puis qu'une ordonnance de désistement d'instance est intervenue à la suite de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Le tribunal ne retiendra pas, dans son appréciation, les développements se rapportant à la procédure de conciliation, ceux-ci relevant de la confidentialité attachée à cette procédure et n'étant pas nécessaires à l'appréciation objective du passif exigible au jour de l'ouverture de la sauvegarde. La seule mention d'une créance comme étant contestée ne suffit pas à l'exclure du passif exigible. La contestation doit être explicitée et reposer sur des éléments précis de nature à affecter l'existence, le montant ou l'exigibilité de la créance. En l'espèce, il n'est pas justifié d'une contestation précise portant sur le principe, le montant ou l'exigibilité des sommes déclarées à titre échu par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. La demande de délais de grâce formée par la SARL MS MOTORS ne constitue pas davantage, en elle-même, une contestation de la créance. Elle tend seulement à obtenir un report ou un échelonnement du paiement. Or, il n'est justifié d'aucune décision ayant accordé à la SARL MS MOTORS, avant le 29 juillet 2025, un délai de grâce, un moratoire ou un report d'exigibilité opposable à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Au contraire, l'instance engagée aux fins d'obtenir des délais a donné lieu à une ordonnance de désistement à la suite de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Par ailleurs, la clôture des comptes et concours au 11 juillet 2025, notifiée par lettre de préavis du 12 mai 2025, est intervenue avant le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Il en résulte que les sommes déclarées à titre échu par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE doivent être retenues au passif exigible au 29 juillet 2025. En revanche, les sommes expressément déclarées à échoir, soit 129.727,21 euros au titre du prêt garanti par l'État et 20.000 euros au titre de l'engagement de cautionnement solidaire, ne seront pas retenues, faute d'élément suffisant établissant qu'elles étaient devenues exigibles à cette date. La créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sera donc retenue au passif exigible au 29 juillet 2025 à hauteur de 1.361.532,65 euros, correspondant aux sommes suivantes : 176.968,48 euros au titre des échéances impayées du prêt garanti par l'État ; 63.949,18 euros au titre du solde d'un compte courant ; 655.016,92 euros au titre du crédit de trésorerie à durée indéterminée ; 460.965,62 euros au titre du crédit de trésorerie souscrit le 6 décembre 2016 ; 4.632,45 euros au titre du solde débiteur d'un compte courant. Sur la créance de l'URSSAF PACA Le mandataire judiciaire demande que soient retenues au passif exigible deux créances de l'URSSAF PACA, pour les montants respectifs de 342.377,15 euros et 20.208 euros. Il ressort des éléments soumis au tribunal que, par jugement du 11 avril 2025, le tribunal a octroyé à la SARL MS MOTORS un délai de règlement de vingt-quatre mois pour les sommes dues au titre de la part patronale, le premier règlement devant intervenir un mois après le solde de la part salariale. Ce jugement a également subordonné l'octroi de ce délai à l'apurement intégral de la part salariale, ou précompte, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, en précisant qu'à défaut, la totalité des sommes dues redeviendrait immédiatement exigible sans autre formalité. Il n'est toutefois pas contesté que le jugement du 11 avril 2025 n'a pas été signifié. Dès lors, le délai d'un mois prévu pour l'apurement de la part salariale n'a pas commencé à courir, et il ne peut être retenu que la déchéance du terme prévue par le jugement aurait été acquise avant le 29 juillet 2025. Le tribunal ne dispose pas davantage d'éléments permettant d'établir que des échéances déterminées seraient devenues exigibles et seraient demeurées impayées au titre de l'échéancier avant le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Il appartient au mandataire judiciaire, demandeur à la conversion, de rapporter la preuve de l'existence d'un passif exigible au 29 juillet 2025. En l'état des pièces produites, cette preuve n'est pas rapportée pour les créances de l'URSSAF PACA, dès lors que le jugement du 11 avril 2025 a accordé un délai de règlement et qu'il n'est pas démontré que ce délai aurait été privé d'effet ou que la déchéance du terme aurait été acquise avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Les créances de l'URSSAF PACA ne seront donc pas retenues au titre du passif exigible au 29 juillet 2025. Sur le montant du passif exigible retenu Au terme de l'examen des postes invoqués par le mandataire judiciaire, et au regard des observations formulées par l'administrateur judiciaire, le tribunal retient, au titre du passif exigible au 29 juillet 2025, les sommes suivantes : 15.624,72 euros au titre des créances non discutées ; 6.517 euros au titre de la créance de la SCI ALROMA ; 499.769,06 euros au titre du découvert bancaire de la CAISSE D'ÉPARGNE ; 1.055.002,37 euros au titre des trois prêts consentis par la CAISSE D'ÉPARGNE ; 6 570,83 euros au titre des créances ENGIE ; 1.061.184,91 euros au titre de la créance COFIPLAN ; 798.902 euros au titre de la créance définitive du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES-MARITIMES ; 1.361.532,65 euros au titre des créances échues de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Le passif exigible retenu au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde s'élève donc à la somme totale de 4.805.103,54 euros. Sur l'actif disponible au 29 juillet 2025 Après avoir déterminé le passif exigible retenu au 29 juillet 2025, il convient d'examiner les éléments invoqués au titre de l'actif disponible à cette même date. L'actif disponible ne se confond pas avec l'ensemble de l'actif comptable ou réalisable de l'entreprise. Il correspond aux sommes immédiatement disponibles ou immédiatement mobilisables pour faire face au passif exigible au jour de l'appréciation de l'état de cessation des paiements. La SARL MS MOTORS se réfère principalement, sur ce point, aux constatations de l'administrateur judiciaire. Sur les ventes de véhicules intervenues postérieurement au jugement d'ouverture L'administrateur judiciaire retient, au titre de l'actif disponible, une somme de 516.500 euros, correspondant à des ventes qui auraient été réalisées au mois d'août 2025 sur des véhicules figurant dans le stock de la SARL MS MOTORS au 29 juillet 2025. La SARL MS MOTORS se prévaut de cette analyse pour soutenir que ces véhicules devaient être pris en considération dans l'appréciation de l'actif disponible au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Toutefois, l'état de cessation des paiements doit être apprécié au jour du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, soit le 29 juillet 2025. L'actif disponible ne se confond pas avec l'ensemble de l'actif réalisable de l'entreprise. Il correspond aux sommes immédiatement disponibles ou immédiatement mobilisables pour faire face au passif exigible à la date d'appréciation de l'état de cessation des paiements. Or, des véhicules figurant en stock au 29 juillet 2025 ne constituent pas, par principe, de l'actif disponible à cette date. La circonstance que certains véhicules aient été vendus au mois d'août 2025 permet seulement d'établir, à la supposer exacte, qu'une partie du stock a pu être réalisée postérieurement au jugement d'ouverture. Elle ne démontre pas que la somme de 516.500 euros était disponible ou immédiatement mobilisable au 29 juillet 2025. En outre, la SARL MS MOTORS ne produit pas les contrats de vente correspondant aux véhicules concernés, ni les dates précises auxquelles ces ventes seraient intervenues, ni les justificatifs des sommes effectivement encaissées. Cette précision est déterminante, dès lors que, dans l'activité de vente de véhicules automobiles, le prix apparent d'une vente peut être affecté par l'existence d'une reprise, d'un avoir, d'une compensation, d'un financement, ou de frais venant diminuer le montant effectivement disponible pour l'entreprise. Ainsi, le seul montant global de 516.500 euros, retenu à partir de ventes postérieures au jugement d'ouverture, ne permet pas d'établir que cette somme correspondait à une trésorerie effectivement disponible ou immédiatement mobilisable au 29 juillet 2025. Cette somme ne sera donc pas retenue au titre de l'actif disponible au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Sur le montant de l'actif disponible retenu au 29 juillet 2025 Après exclusion de la somme de 516.500 euros correspondant à des ventes de véhicules intervenues postérieurement au jugement d'ouverture, il convient de retenir les seuls éléments immédiatement disponibles ou mobilisables au 29 juillet 2025. Au regard des éléments fournis par l'administrateur judiciaire, l'actif disponible de la SARL MS MOTORS s'établit comme suit : compte QONTO : 745,60 euros ; compte CRÉDIT MUTUEL : 9.764,33 euros ; découvert autorisé non utilisé : 15.244,28 euros ; comptes clients à encaisser : 41.600 euros. S'agissant des comptes clients à encaisser, le tribunal relève que les créances clients ne constituent pas, par principe, de l'actif disponible. Toutefois, dans la mesure où l'administrateur judiciaire les mentionne comme éléments mobilisables et où leur prise en compte est favorable à la SARL MS MOTORS, cette somme sera retenue dans l'appréciation de l'actif disponible. L'actif disponible retenu au 29 juillet 2025 s'élève donc à la somme totale de 67.354,21 euros. Sur la comparaison entre le passif exigible et l'actif disponible au 29 juillet 2025 Après examen des postes invoqués par le mandataire judiciaire, et au regard des observations formulées par l'administrateur judiciaire auxquelles la SARL MS MOTORS se réfère principalement, le tribunal a retenu un passif exigible au 29 juillet 2025 d'un montant de 4.805.103,54 euros. Après examen des éléments invoqués au titre de l'actif disponible, et après exclusion de la somme de 516.500 euros correspondant à des ventes de véhicules intervenues postérieurement au jugement d'ouverture, le tribunal retient un actif disponible au 29 juillet 2025 d'un montant de 67.354,21 euros. Il en résulte que, au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, la SARL MS MOTORS ne disposait pas d'un actif disponible suffisant pour faire face à son passif exigible. L'insuffisance constatée s'élève à : […] La SARL MS MOTORS n'établit pas davantage l'existence, au 29 juillet 2025, de réserves de crédit ou de moratoires permettant de faire face à ce passif exigible avec son actif disponible. Il convient de rappeler que les délais, moratoires ou reports d'exigibilité allégués ont été examinés poste par poste. Les créances ayant fait l'objet d'un moratoire ou d'un délai de paiement non privé d'effet n'ont pas été retenues dans le passif exigible. En revanche, les créances retenues par le tribunal correspondent à des dettes dont l'exigibilité au 29 juillet 2025 est suffisamment établie. Dès lors, le mandataire judiciaire rapporte la preuve que la SARL MS MOTORS était, au jour du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L'état de cessation des paiements de la SARL MS MOTORS sera donc constaté au 29 juillet 2025. Sur la date de cessation des paiements Le mandataire judiciaire demande au tribunal de fixer la date de cessation des paiements de la SARL MS MOTORS au 30 juin 2024 * En application de l'article L. 621-12 du Code de commerce, lorsqu'il apparaît, après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement d'ouverture, le tribunal le constate, fixe la date de cessation des paiements dans les conditions prévues par l'article L. 631-8 du Code de commerce et convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire. Il appartient au mandataire judiciaire, qui sollicite la fixation d'une date de cessation des paiements antérieure au jugement d'ouverture de la sauvegarde, de rapporter la preuve qu'à la date proposée, la société était déjà dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l'espèce, l'analyse du passif exigible et de l'actif disponible au 29 juillet 2025 permet de constater que la SARL MS MOTORS était, à cette date, en état de cessation des paiements. En revanche, les éléments actuellement soumis au tribunal ne permettent pas de reconstituer avec une précision suffisante, au 30 juin 2024 , le montant du passif exigible, celui de l'actif disponible, ainsi que l'existence éventuelle de moratoires ou de réserves de crédit alors opposables aux créanciers. Le tribunal ne dispose donc pas, dans le cadre de la présente instance, d'éléments suffisants pour fixer la date de cessation des paiements au 30 juin 2024 * Il convient, en conséquence, de fixer la date de cessation des paiements au 29 juillet 2025 , date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, en l'état des éléments produits et contradictoirement débattus. Cette fixation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice d'une demande ultérieure de report de la date de cessation des paiements dans les conditions prévues par l'article L. 631-8 du Code de commerce. Sur la demande de réouverture des débats tirée de l'absence d'intervention du représentant des salariés Par note reçue au greffe le 13 mai 2026 , la SARL MS MOTORS a sollicité la réouverture des débats, en faisant valoir que le représentant des salariés, bien que présent à l'audience, n'aurait pas été entendu sur la situation de l'entreprise. Aux termes de l'article R. 621-26 du Code de commerce, le tribunal statue notamment après avoir entendu ou dûment appelé les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique. En l'espèce, il n'est pas contesté que le représentant des salariés a été régulièrement convoqué et qu'il était présent à l'audience. Il n'est toutefois pas établi qu'il aurait sollicité la parole, présenté des observations, ou demandé à être entendu sur un point précis relatif à la demande de conversion. La demande de réouverture des débats ne précise pas davantage quelles observations utiles, relatives à l'existence d'un passif exigible, d'un actif disponible ou de moratoires au 29 juillet 2025 , n'auraient pas pu être soumises au tribunal lors de l'audience. Or, la présente instance a pour objet de déterminer si la SARL MS MOTORS était déjà en état de cessation des paiements au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, et non d'apprécier les perspectives sociales ou les conditions générales de poursuite de l'activité. Dès lors que le représentant des salariés a été régulièrement appelé, qu'il était présent à l'audience et qu'aucun élément ne permet de retenir qu'il aurait été empêché de présenter des observations utiles à la solution du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats. La demande de réouverture des débats formée par la SARL MS MOTORS sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu l'article L. 621-12 du Code de commerce, Vu la requête de SELARL MJ [T], du 19 janvier 2026, prise en la personne de Maître [N], mandataire judiciaire, le rapport du juge-commissaire et les informations recueillies en Chambre du conseil ; Vu les pièces produites ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ; CONSTATE que, par décision rendue sur le siège à l'audience du 21 avril 2026, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SARL MS MOTORS ; DIT que les débats se sont poursuivis sur le fond de la demande tendant à la constatation de l'état de cessation des paiements au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde et à la conversion de celle-ci en redressement judiciaire ; ÉCARTE le moyen tiré de la communication tardive de pièces et de l'atteinte au principe du contradictoire ; ÉCARTE le moyen tiré de l'absence d'audition personnelle des dirigeants de la SARL MS MOTORS ; DIT que les observations écrites de l'administrateur judiciaire, produites à la reprise des débats et soumises au débat contradictoire, n'ont pas eu pour effet d'inverser la charge de la preuve ni de suppléer une carence probatoire du mandataire judiciaire ; DIT que le tribunal ne fonde pas sa décision sur les mentions ou développements se référant aux échanges, propositions, positions ou négociations intervenus dans le cadre de la procédure de conciliation antérieurement conduite devant le tribunal de commerce de Nice ; CONSTATE que la SARL MS MOTORS était en état de cessation des paiements au jour du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 29 juillet 2025 ; DIT que les éléments produits ne permettent pas, en l'état, de fixer la date de cessation des paiements au 30 juin 2024 ; FIXE la date de cessation des paiements au 29 juillet 2025, date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ; CONVERTIT la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la SARL MS MOTORS en procédure de redressement judiciaire ; FIXE la fin de la période d'observation au 29 Juillet 2026 ; MAINTIENT la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [E], dans ses fonctions d'administrateur judiciaire avec mission d'assister le débiteur dans sa gestion ; MAINTIENT la SELARL MJ [T], prise en la personne de Maître [N] [T], dans ses fonctions de mandataire judiciaire ; DESIGNE SCP [V] - LALEURE NONCLERCQ - REGINA - CHEVALIER [Adresse 6] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce. DIT que, conformément à l'article R 622-4 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au mandataire judiciaire et le cas échéant à l'administrateur qui aura été désigné. Dit que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 135, code de commerce R621-23, code de commerce L611-15, code de commerce L621-12, code de commerce L622-10, code de commerce R621-26). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 juin 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2026L00332
en commun : code de commerce L621-12, code de commerce L622-10, code de commerce R621-26
- 6 mai 2025 · Tribunal de commerce de Nice · n° 2025L00610
en commun : code de commerce L621-12, code de commerce R621-26
- 10 décembre 2025 · Tribunal de commerce de Nice · n° 2025RG02769
en commun : code de commerce L621-12, code de commerce R621-26
- 8 juillet 2025 · Tribunal de commerce de Montauban · n° 2025003797
en commun : code de commerce L621-12, code de commerce R621-26
- 10 mars 2026 · Tribunal de commerce de Montauban · n° 2026000678
en commun : code de commerce L621-12, code de commerce R621-26
- 10 mars 2026 · Tribunal de commerce de Montauban · n° 2026001069
en commun : code de commerce L621-12, code de commerce R621-26
- 15 octobre 2025 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2025L02154
en commun : code de commerce L621-12, code de commerce R621-26
- 23 juillet 2025 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2024003378
en commun : code de commerce R621-26
Mise à jour de la source le 2026-06-13T02:24:00.955Z.