Tribunal de commerce de Montauban, PROCEDURE DE SAUVEGARDE, 10 mars 2026, n° 2026000678
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Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu lors de l'audience, lequel émet un avis favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire au regard de l'état de cessation des paiements, le redressement de l'entreprise n'étant néanmoins pas à ce stade totalement compromis ; Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire, indiquant que la société se trouve en état de cessation des paiements et que le résultat net des comptes de la période d'observation rend impossible la présentation d'un plan de sauvegarde ; Jugement prononcé publiquement le 10/03/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT, Commis-Greffier En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises. Par jugement en date du 01/07/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de : [Localité 2] CUISINES [Localité 3] (SARL) [Adresse 1] RCS [Localité 4] 351 660 121 Par jugement en date du 09/09/2025, la poursuite de la période d'observation a été autorisée jusqu'au 04/11/2025, puis jusqu'au 02/12/2025 où la période d'observation a été renouvelée jusqu'au 10/03/2026. Par requête déposée au Greffe le 23/02/2026, la SELARL AJILINK [V], prise en la personne de Maître [W] [V], ès qualités d'administrateur judiciaire, sollicite la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L 622-10 du Code de Commerce. Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, la société [Adresse 2] (SARL), comparait en la personne de ses co-gérants Monsieur [B] [T] et Madame [L] [T], entendus, représentés par Maître NEBOD, Avocate et assistés de Monsieur [D], expert-comptable du Cabinet DK PARTNERS, Monsieur [O] [K] muni d'un pouvoir pour représenter la SELARL AJILINK [V], prise en la personne de Maître [W] [V], ès qualités d'administrateur judiciaire, expose sa requête sollicitant la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire en application des articles L 621-12, L622-10, R621-26 et R622-11 du Code de Commerce et demande au Tribunal de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L631-8 du Code de Commerce. La SELARL M.J. [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [G], ès qualités de mandataire judiciaire, expose son rapport actualisant le montant du passif et s'associe à la demande de l'administrateur judiciaire, indiquant que la demande de remboursement immédiat de l'avance consentie par l'AGS, pour un montant de 25.940,69 €, excède l'actif disponible représenté par le solde bancaire qui était créditeur de 20.977,96 € au 18 février 2026. L'état de cessation des paiements est de ce fait caractérisé. Le redressement n'apparait toutefois pas irrémédiablement compromis à ce stade, l'entreprise parvenant à régler ses charges courantes, de sorte qu'une conversion en liquidation judiciaire n'est pas envisagée dans l'immédiat.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Vu l'avis favorable du Ministère Public et du Juge-commissaire à la procédure ; Le Tribunal constate, au vu des éléments produits par l'Administrateur Judiciaire, que les résultats économiques durant les deux périodes d'observation démontrent qu'il n'a pas été possible de rétablir suffisamment la rentabilité de l'entreprise, qu'ainsi l'adoption d'un plan de sauvegarde apparaît manifestement impossible et que la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements ; L'article L.622-10 du Code de commerce dispose : "A la demande du débiteur ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 par les classes mentionnées à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois. Les classes déjà constituées avant cette conversion, conformément à la section 3 du chapitre VI du présent titre, sont conservées avec les mêmes modalités de répartition et de calcul des voix, sans préjudice des recours pendants. Les opérations de constitution des classes se poursuivent nonobstant la conversion". En l'espèce le redressement de la société [Adresse 2] (SARL) , n'apparait toutefois pas irrémédiablement compromis, l'entreprise parvenant à régler ses charges courantes, de sorte qu'une conversion en liquidation judiciaire n'est pas envisagée dans l'immédiat ; Qu'ainsi le Tribunal, sur requête de Monsieur l'Administrateur Judiciaire, et ayant recueilli l'avis favorable du Ministère Public, décide la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire par application de l'article L.622-10 du Code de commerce, et maintient la période d'observation jusqu'au 01/07/2026.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Prononce la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire de : ESPACE CUISINES ET [Localité 5] MORE (SARL) [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4] RCS [Localité 4] 351 660 121 ayant pour activité : Vente et pose de cuisines intégrées, négoce d'appareils électroménagers Maintient les organes de la procédure : Juge commissaire : Monsieur Marc TERRANCLE Juge commissaire suppléant : Madame Bénédicte LE GAC-CAMPAGNI Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK [V] Prise en la personne de Maître [W] [V] Ayant pour mission : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, à l'exception de ceux de gestion courante au sens de l'article L622-3 du Code de commerce. Mandataire judiciaire : SELARL M.J. [G] & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [E] [G] Chargé d'inventaire : SELARL [X] [C] prise en la personne de Maître [X] [C] aux fins de recollement d'inventaire Fixe la date de cessation des paiements au 18/02/2026 ; Maintient la période d'observation dans la procédure jusqu'au 01/07/2026 ; Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 07/04/2026 à 9 Heures 30 et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience. Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT CONVERSION DE LA SAUVEGARDE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE du 10/03/2026 Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 000678 2026000160 ESPACE CUISINES ET [Localité 1] (SARL) Dossier : PC/08768 Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 10/03/2026 et même composition pour le délibéré Président : Alain PECOU Juge : [E] ALVES Juge : Didier FARELLA Greffier d'Audience : Marine LAURENT Commis-Greffier (présent uniquement aux débats) Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu lors de l'audience, lequel émet un avis favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire au regard de l'état de cessation des paiements, le redressement de l'entreprise n'étant néanmoins pas à ce stade totalement compromis ; Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire, indiquant que la société se trouve en état de cessation des paiements et que le résultat net des comptes de la période d'observation rend impossible la présentation d'un plan de sauvegarde ; Jugement prononcé publiquement le 10/03/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT, Commis-Greffier En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises. Par jugement en date du 01/07/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de : [Localité 2] CUISINES [Localité 3] (SARL) [Adresse 1] RCS [Localité 4] 351 660 121 Par jugement en date du 09/09/2025, la poursuite de la période d'observation a été autorisée jusqu'au 04/11/2025, puis jusqu'au 02/12/2025 où la période d'observation a été renouvelée jusqu'au 10/03/2026. Par requête déposée au Greffe le 23/02/2026, la SELARL AJILINK [V], prise en la personne de Maître [W] [V], ès qualités d'administrateur judiciaire, sollicite la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L 622-10 du Code de Commerce. Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, la société [Adresse 2] (SARL), comparait en la personne de ses co-gérants Monsieur [B] [T] et Madame [L] [T], entendus, représentés par Maître NEBOD, Avocate et assistés de Monsieur [D], expert-comptable du Cabinet DK PARTNERS, Monsieur [O] [K] muni d'un pouvoir pour représenter la SELARL AJILINK [V], prise en la personne de Maître [W] [V], ès qualités d'administrateur judiciaire, expose sa requête sollicitant la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire en application des articles L 621-12, L622-10, R621-26 et R622-11 du Code de Commerce et demande au Tribunal de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L631-8 du Code de Commerce. La SELARL M.J. [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [G], ès qualités de mandataire judiciaire, expose son rapport actualisant le montant du passif et s'associe à la demande de l'administrateur judiciaire, indiquant que la demande de remboursement immédiat de l'avance consentie par l'AGS, pour un montant de 25.940,69 €, excède l'actif disponible représenté par le solde bancaire qui était créditeur de 20.977,96 € au 18 février 2026. L'état de cessation des paiements est de ce fait caractérisé. Le redressement n'apparait toutefois pas irrémédiablement compromis à ce stade, l'entreprise parvenant à régler ses charges courantes, de sorte qu'une conversion en liquidation judiciaire n'est pas envisagée dans l'immédiat. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu l'avis favorable du Ministère Public et du Juge-commissaire à la procédure ; Le Tribunal constate, au vu des éléments produits par l'Administrateur Judiciaire, que les résultats économiques durant les deux périodes d'observation démontrent qu'il n'a pas été possible de rétablir suffisamment la rentabilité de l'entreprise, qu'ainsi l'adoption d'un plan de sauvegarde apparaît manifestement impossible et que la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements ; L'article L.622-10 du Code de commerce dispose : "A la demande du débiteur ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 par les classes mentionnées à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois. Les classes déjà constituées avant cette conversion, conformément à la section 3 du chapitre VI du présent titre, sont conservées avec les mêmes modalités de répartition et de calcul des voix, sans préjudice des recours pendants. Les opérations de constitution des classes se poursuivent nonobstant la conversion". En l'espèce le redressement de la société [Adresse 2] (SARL) , n'apparait toutefois pas irrémédiablement compromis, l'entreprise parvenant à régler ses charges courantes, de sorte qu'une conversion en liquidation judiciaire n'est pas envisagée dans l'immédiat ; Qu'ainsi le Tribunal, sur requête de Monsieur l'Administrateur Judiciaire, et ayant recueilli l'avis favorable du Ministère Public, décide la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire par application de l'article L.622-10 du Code de commerce, et maintient la période d'observation jusqu'au 01/07/2026. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Prononce la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire de : ESPACE CUISINES ET [Localité 5] MORE (SARL) [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4] RCS [Localité 4] 351 660 121 ayant pour activité : Vente et pose de cuisines intégrées, négoce d'appareils électroménagers Maintient les organes de la procédure : Juge commissaire : Monsieur Marc TERRANCLE Juge commissaire suppléant : Madame Bénédicte LE GAC-CAMPAGNI Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK [V] Prise en la personne de Maître [W] [V] Ayant pour mission : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, à l'exception de ceux de gestion courante au sens de l'article L622-3 du Code de commerce. Mandataire judiciaire : SELARL M.J. [G] & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [E] [G] Chargé d'inventaire : SELARL [X] [C] prise en la personne de Maître [X] [C] aux fins de recollement d'inventaire Fixe la date de cessation des paiements au 18/02/2026 ; Maintient la période d'observation dans la procédure jusqu'au 01/07/2026 ; Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 07/04/2026 à 9 Heures 30 et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience. Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT LE PRESIDENT.
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Mise à jour de la source le 2026-04-17T18:58:11.167Z.