Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 06, 5 septembre 2025, n° 2025L00367
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Exposé du litige
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 5 Septembre 2025 6ème Chambre N° PCL : 2025J00235 SARL ANTARES CONSEIL N° RG: 2025L00367 DEBITEUR SARL ANTARES CONSEIL [Adresse 1] RCS PONTOISE : 492454798 - 2006 B 3077 Représentant légal : [G], [U] [N] Gérant comparant en personne assisté de Me Yann-Charles CORRE [Adresse 2] T 4 COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 5 Septembre 2025 où siégeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Président(e), M. Patrick SOUSSANA, M. Philippe LAFITTE, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé. en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe Délibérée par les mêmes Juges. Prononcée à l'audience publique du 5 Septembre 2025. CONVERSION D'UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE SANS ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS N° RG : 2025L00367 N° PC : 2025J00235 Par jugement en date du 10 mars 2025 ce Tribunal a ouvert à l'égard de la SARL ANTARES CONSEIL une procédure de sauvegarde, conformément aux articles L 620-1 et suivant du Code de Commerce ; Le Tribunal a désigné M. Eric LE CUFFEC, Juge Commissaire, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [H] [D], Mandataire Judiciaire et la SELARL V & V prise en la personne de Me [C] [B] Administrateur ; Par requête en date du 04 septembre 2025, la SELARL V & V prise en la personne de Me [C] [B] a demandé au Tribunal de prononcer la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire ; M. [G], [U] [N] dirigeant, la SELARL V & V prise en la personne de Me [C] [B] Administrateur, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [H] [D] Mandataire Judiciaire, ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil ; Le dirigeant de l'entreprise, a comparu assisté de Me CORRE, et a été entendu en ses observations. Mme [F] [N] es-qualités de représentant des salariés s'en rapporte à justice sur la décision à intervenir. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Motifs
MOTIVATION Attendu que conformément à l'article L622-10 du code de commerce, le Tribunal peut à la requête du débiteur, décider de la conversion en redressement judiciaire de la procédure de sauvegarde si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure de sauvegarde conduirait de manière certaine et à bref délai à la cessation des paiements. Attendu que tel étant le cas en l'espèce, il convient de faire application de ces dispositions et d'ordonner la conversion de la procédure de sauvegarde ouverte, en redressement judiciaire, en poursuivant la période d'observation d'ores et déjà ouverte. Attendu qu'en application du 6 ème alinéa de l'article L622-10 du code de commerce, le Tribunal désignera un commissaire de justice aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur, et ce, au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde. Qu'il conviendra de maintenir les organes de la procédure. Attendu que l'exécution provisoire est de droit en pareille matière. Qu'il conviendra d'ordonner les mesures de publicité prévues par l'article R 622-11 du code de commerce, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, Prononce la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SARL ANTARES CONSEIL [Adresse 1] [Localité 1] RCS PONTOISE : 492454798 - 2006 B 3077 Ayant des établissements secondaires dans le ressort des greffes de BORDEAUX et LYON activité déclarée : Conseils de l'aménagement dans le tertiaire, industrie et chez le particulier. Constate que la SARL ANTARES CONSEIL ne se trouve pas en état de cessation des paiements. Maintient M. Eric LE CUFFEC, Juge Commissaire Maintient la SELARL V & V prise en la personne de Me [C] [B] [Adresse 3] Administrateur, lequel, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, aura pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion, ou certains d'entre eux. Maintient la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [H] [D] [Adresse 4] en qualité de Mandataire judiciaire. Renouvelle la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 10 septembre 2025. Renvoie l'affaire à l'audience du : 17 octobre 2025 à 09H00 Désigne Me [Q] [P] [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde prévue à l'article L 622-10 du Code de Commerce. Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce. Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 622-11 du Code de Commerce. Ordonne conformément à l'article R 621-26 du Code de Commerce, la signification du présent jugement à la diligence du Greffier, dans les huit jours de son prononcé aux personnes ayant qualité pour interjeter appel, à l'exception du Ministère Public. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce. Dit que dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 5 Septembre 2025 6ème Chambre N° PCL : 2025J00235 SARL ANTARES CONSEIL N° RG: 2025L00367 DEBITEUR SARL ANTARES CONSEIL [Adresse 1] RCS PONTOISE : 492454798 - 2006 B 3077 Représentant légal : [G], [U] [N] Gérant comparant en personne assisté de Me Yann-Charles CORRE [Adresse 2] T 4 COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 5 Septembre 2025 où siégeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Président(e), M. Patrick SOUSSANA, M. Philippe LAFITTE, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé. en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe Délibérée par les mêmes Juges. Prononcée à l'audience publique du 5 Septembre 2025. CONVERSION D'UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE SANS ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS N° RG : 2025L00367 N° PC : 2025J00235 Par jugement en date du 10 mars 2025 ce Tribunal a ouvert à l'égard de la SARL ANTARES CONSEIL une procédure de sauvegarde, conformément aux articles L 620-1 et suivant du Code de Commerce ; Le Tribunal a désigné M. Eric LE CUFFEC, Juge Commissaire, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [H] [D], Mandataire Judiciaire et la SELARL V & V prise en la personne de Me [C] [B] Administrateur ; Par requête en date du 04 septembre 2025, la SELARL V & V prise en la personne de Me [C] [B] a demandé au Tribunal de prononcer la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire ; M. [G], [U] [N] dirigeant, la SELARL V & V prise en la personne de Me [C] [B] Administrateur, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [H] [D] Mandataire Judiciaire, ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil ; Le dirigeant de l'entreprise, a comparu assisté de Me CORRE, et a été entendu en ses observations. Mme [F] [N] es-qualités de représentant des salariés s'en rapporte à justice sur la décision à intervenir. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. MOTIVATION Attendu que conformément à l'article L622-10 du code de commerce, le Tribunal peut à la requête du débiteur, décider de la conversion en redressement judiciaire de la procédure de sauvegarde si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure de sauvegarde conduirait de manière certaine et à bref délai à la cessation des paiements. Attendu que tel étant le cas en l'espèce, il convient de faire application de ces dispositions et d'ordonner la conversion de la procédure de sauvegarde ouverte, en redressement judiciaire, en poursuivant la période d'observation d'ores et déjà ouverte. Attendu qu'en application du 6 ème alinéa de l'article L622-10 du code de commerce, le Tribunal désignera un commissaire de justice aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur, et ce, au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde. Qu'il conviendra de maintenir les organes de la procédure. Attendu que l'exécution provisoire est de droit en pareille matière. Qu'il conviendra d'ordonner les mesures de publicité prévues par l'article R 622-11 du code de commerce, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, Prononce la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SARL ANTARES CONSEIL [Adresse 1] [Localité 1] RCS PONTOISE : 492454798 - 2006 B 3077 Ayant des établissements secondaires dans le ressort des greffes de BORDEAUX et LYON activité déclarée : Conseils de l'aménagement dans le tertiaire, industrie et chez le particulier. Constate que la SARL ANTARES CONSEIL ne se trouve pas en état de cessation des paiements. Maintient M. Eric LE CUFFEC, Juge Commissaire Maintient la SELARL V & V prise en la personne de Me [C] [B] [Adresse 3] Administrateur, lequel, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, aura pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion, ou certains d'entre eux. Maintient la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [H] [D] [Adresse 4] en qualité de Mandataire judiciaire. Renouvelle la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 10 septembre 2025. Renvoie l'affaire à l'audience du : 17 octobre 2025 à 09H00 Désigne Me [Q] [P] [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde prévue à l'article L 622-10 du Code de Commerce. Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce. Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 622-11 du Code de Commerce. Ordonne conformément à l'article R 621-26 du Code de Commerce, la signification du présent jugement à la diligence du Greffier, dans les huit jours de son prononcé aux personnes ayant qualité pour interjeter appel, à l'exception du Ministère Public. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce. Dit que dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L620-1, code de commerce R661-1, code de commerce R622-11, code de commerce L622-10, code de commerce R621-26). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-04-15T03:33:57.604Z.