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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montauban, PROCEDURE DE SAUVEGARDE, 10 mars 2026, n° 2026001069

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Exposé du litige

: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu lors de l'audience, lequel émet un avis favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire,

Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire,

Jugement prononcé publiquement le 10/03/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Par jugement en date du 01/07/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de :

[Adresse 1] RCS [Localité 1] 309 694 719

Par jugement en date du 09/09/2025, la poursuite de la période d'observation a été autorisée jusqu'au 04/11/2025, puis jusqu'au 02/12/2025 où la période d'observation a été renouvelée jusqu'au 10/03/2026.

Par requête déposée au Greffe le 05/03/2026, la SELARL AJILINK [J], prise en la personne de Maître [X] [J], ès qualités d'administrateur judiciaire, sollicite la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L 622-10 du Code de Commerce.

Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, la société TELE MENAGER MORE (SAS) , comparait en la personne de son Président, Monsieur [F] [L], de sa Directrice Générale, Madame [Q] [L], représentés par Maître NEBOD, avocate et assistés de Monsieur [Z], expert-comptable du Cabinet DK PARTNERS, indique que l'activité concurrentielle exercée par un magasin [A] installé à proximité combinée à une activité nationale en large baisse, expliquent des résultats largement déficitaires sur les dernières semaines. Les dirigeants se sont rapprochés d'un partenaire pour avancer sur une hypothèse de cession.

En présence de Monsieur [K] [N], représentant des salariés, entendu, lequel n'émet pas d'observation,

Monsieur [M] [C] muni d'un pouvoir pour représenter la SELARL AJILINK [J], prise en la personne de Maître [X] [J], ès qualités d'administrateur judiciaire, expose sa requête sollicitant la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire en application des articles L 621-12,

L622-10, R621-26 et R622-11 du Code de Commerce et demande au Tribunal de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L631-8 du Code de Commerce. Il précise que suite à la communication des résultats économiques des mois de décembre 2025 et janvier 2026, les résultats déficitaires obèrent tout projet de plan.

La SELARL M.J. [S] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [S], ès qualités de mandataire judiciaire, expose son rapport actualisant le montant du passif et s'associe à la demande de l'administrateur judiciaire, indiquant que la voie de cession serait privilégiée et pourrait être privilégiée.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu l'avis favorable du Ministère Public et du Juge-commissaire à la procédure ;

Le Tribunal constate, au vu des éléments produits par l'Administrateur Judiciaire, que le caractère déficitaire de l'exploitation rend impossible la présentation d'un plan de sauvegarde de la SAS TELE MENAGER MORE ;

L'article L.622-10 du Code de commerce dispose :

"A la demande du débiteur ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 par les classes mentionnées à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois. Les classes déjà constituées avant cette conversion, conformément à la section 3 du chapitre VI du présent titre, sont conservées avec les mêmes modalités de répartition et de calcul des voix, sans préjudice des recours pendants. Les opérations de constitution des classes se poursuivent nonobstant la conversion".

En l'espèce l'actuelle période d'observation ne peut être poursuivie sous le régime de la sauvegarde en raison de l'état de cessation des paiements caractérisé de la société TELE MENAGER MORE (SAS) ;

Qu'ainsi le Tribunal, sur requête de l'Administrateur Judiciaire, et ayant recueilli l'avis favorable du Ministère Public, décide la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire par application de l'article L.622-10 du Code de commerce, et maintient la période d'observation pour une durée de jusqu'au 01/07/2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Prononce la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, dans la procédure ouverte à l'encontre de :

[Adresse 2] MORE [Adresse 3] RCS [Localité 1] 309 694 719

ayant pour activité : Vente en gros de tous appareils d'électro-ménager

Maintient les organes de la procédure :

Juge commissaire : Monsieur Marc TERRANCLE Juge commissaire suppléant : Bénédicte LE GAC-CAMPAGNI

Mandataire judiciaire : SELARL M.J. [S] & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [O] [S]

Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK [J] Prise en la personne de Maître [X] [J] Ayant pour mission : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, à l'exception de ceux de gestion courante au sens de l'article L622-3 du Code de commerce.

Chargé d'inventaire : SELARL [D] [U] prise en la personne de Maître [D] [U] aux fins de recollement d'inventaire

Fixe la date de cessation des paiements au 04/03/2026 ;

Maintient la période d'observation jusqu'au 01/07/2026 ;

Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 07/04/2026 à 9 Heures 30 et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT

LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT CONVERSION DE LA SAUVEGARDE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE du 10/03/2026

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 001069 2026000208

TELE MENAGER MORE

Dossier : PC/08769

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 10/03/2026 et même composition pour le délibéré

Président
: Alain PECOU

Juge : [O] ALVES
Juge
: Didier FARELLA

Greffier d'Audience
: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu lors de l'audience, lequel émet un avis favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire,

Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire,

Jugement prononcé publiquement le 10/03/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Par jugement en date du 01/07/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de :

[Adresse 1] RCS [Localité 1] 309 694 719

Par jugement en date du 09/09/2025, la poursuite de la période d'observation a été autorisée jusqu'au 04/11/2025, puis jusqu'au 02/12/2025 où la période d'observation a été renouvelée jusqu'au 10/03/2026.

Par requête déposée au Greffe le 05/03/2026, la SELARL AJILINK [J], prise en la personne de Maître [X] [J], ès qualités d'administrateur judiciaire, sollicite la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L 622-10 du Code de Commerce.

Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, la société TELE MENAGER MORE (SAS) , comparait en la personne de son Président, Monsieur [F] [L], de sa Directrice Générale, Madame [Q] [L], représentés par Maître NEBOD, avocate et assistés de Monsieur [Z], expert-comptable du Cabinet DK PARTNERS, indique que l'activité concurrentielle exercée par un magasin [A] installé à proximité combinée à une activité nationale en large baisse, expliquent des résultats largement déficitaires sur les dernières semaines. Les dirigeants se sont rapprochés d'un partenaire pour avancer sur une hypothèse de cession.

En présence de Monsieur [K] [N], représentant des salariés, entendu, lequel n'émet pas d'observation,

Monsieur [M] [C] muni d'un pouvoir pour représenter la SELARL AJILINK [J], prise en la personne de Maître [X] [J], ès qualités d'administrateur judiciaire, expose sa requête sollicitant la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire en application des articles L 621-12,

L622-10, R621-26 et R622-11 du Code de Commerce et demande au Tribunal de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L631-8 du Code de Commerce. Il précise que suite à la communication des résultats économiques des mois de décembre 2025 et janvier 2026, les résultats déficitaires obèrent tout projet de plan.

La SELARL M.J. [S] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [S], ès qualités de mandataire judiciaire, expose son rapport actualisant le montant du passif et s'associe à la demande de l'administrateur judiciaire, indiquant que la voie de cession serait privilégiée et pourrait être privilégiée.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu l'avis favorable du Ministère Public et du Juge-commissaire à la procédure ;

Le Tribunal constate, au vu des éléments produits par l'Administrateur Judiciaire, que le caractère déficitaire de l'exploitation rend impossible la présentation d'un plan de sauvegarde de la SAS TELE MENAGER MORE ;

L'article L.622-10 du Code de commerce dispose :

"A la demande du débiteur ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 par les classes mentionnées à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois. Les classes déjà constituées avant cette conversion, conformément à la section 3 du chapitre VI du présent titre, sont conservées avec les mêmes modalités de répartition et de calcul des voix, sans préjudice des recours pendants. Les opérations de constitution des classes se poursuivent nonobstant la conversion".

En l'espèce l'actuelle période d'observation ne peut être poursuivie sous le régime de la sauvegarde en raison de l'état de cessation des paiements caractérisé de la société TELE MENAGER MORE (SAS) ;

Qu'ainsi le Tribunal, sur requête de l'Administrateur Judiciaire, et ayant recueilli l'avis favorable du Ministère Public, décide la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire par application de l'article L.622-10 du Code de commerce, et maintient la période d'observation pour une durée de jusqu'au 01/07/2026.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Prononce la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, dans la procédure ouverte à l'encontre de :

[Adresse 2] MORE [Adresse 3] RCS [Localité 1] 309 694 719

ayant pour activité : Vente en gros de tous appareils d'électro-ménager

Maintient les organes de la procédure :

Juge commissaire : Monsieur Marc TERRANCLE Juge commissaire suppléant : Bénédicte LE GAC-CAMPAGNI

Mandataire judiciaire : SELARL M.J. [S] & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [O] [S]

Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK [J] Prise en la personne de Maître [X] [J] Ayant pour mission : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, à l'exception de ceux de gestion courante au sens de l'article L622-3 du Code de commerce.

Chargé d'inventaire : SELARL [D] [U] prise en la personne de Maître [D] [U] aux fins de recollement d'inventaire

Fixe la date de cessation des paiements au 04/03/2026 ;

Maintient la période d'observation jusqu'au 01/07/2026 ;

Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 07/04/2026 à 9 Heures 30 et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT

LE PRESIDENT.

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Mise à jour de la source le 2026-04-17T19:18:42.237Z.