Décision de justice
Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 03, 9 juin 2026, n° 2019F00374
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LES FAITS La société ECO INITIATIVE a pour activité la réalisation de travaux d'amélioration de l'habitat. A ce titre, la société ECO INITIATIVE a été mandatée par la société ADOUR COMBUSTIBLES, au titre des obligations de cette dernière, pour réaliser des travaux éligibles aux Certificats d'Economies d'Energie (ci-après CEE). Ces CEE sont des biens meubles, qui peuvent être achetés ou vendus sur un marché. Ces CEE sont mesurées en KWh « Cumac Classiques » ou « Cumac Précarité », selon la nature des travaux réalisés. Le Pôle National des Certificats d'Economies d'Energie, ci-après le PNCEE, est chargé de la validation des CEE revendiqués. La société IDF HABITAT gère un patrimoine de logements sociaux en lle de France. La société ECO INITIATIVE dit avoir conclu avec la société IDF HABITAT des conventions, au titre desquelles ECO INITIATIVE préfinançait des travaux de rénovation pour le compte de la société IDF HABITAT, et une fois ceux-ci réalisés et confirmés, se faisait rémunérer par la société ADOUR COMBUSTIBLES en lui fournissant les CEE à laquelle cette dernière est règlementairement tenue. La société ECO INITIATIVE soutient que, après qu'elle a réalisé les travaux, la société IDF HABITAT s'est opposée à la délivrance des CEE attendus. La société IDF HABITAT conteste les conventions alléguées et la réalité des travaux effectués. Les recherches de solution amiable sont restées infructueuses. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 5 avril 2019 signifié à personne se déclarant habilitée, la société ECO INITIATIVE a assigné la société IDF HABITAT, demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103,1104,1153,1156,1178,1194 et 1217 du Code civil, Vu les termes de la demande, et les pièces produites, Dire et juger la société ECO INITIATIVE recevable et bien fondée en ses demandes, A titre principal, Condamner la société IDF HABITAT à fournir les attestations de réalisation des travaux pour chaque chantier réalisé, sous astreinte de 1.000,00€ par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir. A titre subsidiaire, Constater la carence de la société IDF HABITAT dans l'exécution de ses obligations contractuelles à l'égard de la société ECO INITIATIVE. En conséquence, Condamner la société IDF HABITAT à indemniser la société ECO INITIATIVE de son préjudice en lui versant la somme de 625.936,49€. Assortir la condamnation des intérêts au taux légal, outre la capitalisation. En toute hypothèse, Condamner la société IDF HABITAT à payer à la société ECO INITIATIVE la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 21 mai 2019, à laquelle la partie défenderesse a comparu, et la mise en état de l'affaire s'est poursuivie. Le 21 juillet 2020, le Tribunal de commerce de Créteil, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel uniquement sur autorisation du 1er Président de la Cour d'appel, a : Dit recevable la demande de sursis à statuer soulevée par la société IDF HABITAT. Ordonné le sursis à statuer et dit que l'instance est suspendue dans l'attente de l'issue de la plainte de la société IDF HABITAT déposée le 30 août 2019 auprès du Parquet national financier et enregistrée sous le n° 19246000104. Renvoyé l'affaire au rôle des sursis à statuer, Dit que l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du Juge, droits, moyens des parties et dépens étant réservés. Il sera renvoyé au jugement ci-dessus pour le détail de la procédure jusqu'au 21 juillet 2020. L'affaire a été appelée d'office à l'audience collégiale du 8 octobre 2024, pour faire le point sur l'état de la plainte déposée par la société IDF HABITAT auprès du PNF, et a fait l'objet de plusieurs renvois en audience collégiale. A l'audience collégiale du 17 décembre 2024, la société IDF HABITAT a déclaré que sa plainte avait été classée sans suite, et la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, l'affaire faisant l'objet de plusieurs renvois en audience collégiale et les parties échangeant leurs écritures. A l'audience collégiale du 1er juillet 2025, la société ECO INITIATIVE a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions récapitulatives »), demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1153, 1156, 1178, 1194 et 1217 du Code civil, Vu les termes de la demande et les pièces produites, A titre principal, Juger fautif le refus, ou à tout le moins la carence de la société IDF HABITAT dans l'exécution de ses obligations contractuelles à l'égard de la société ECO INITIATIVE. Condamner la société IDF HABITAT à verser à la société ECO INITIATIVE une somme de 461.094,91€ en réparation des conséquences de l'inexécution de ses obligations. A titre subsidiaire. Condamner la société IDF HABITAT à verser à la société ECO INITIATIVE la somme de 177.523,00€ HT au titre de la valeur des améliorations apportées aux immeubles dont elle est propriétaire. Condamner la société IDF HABITAT à verser à la société ECO INITIATIVE une somme de 17.752,00€ pour résistance abusive. Assortir la condamnation des intérêts au taux légal, outre la capitalisation. A titre très subsidiaire, Condamner la société IDF HABITAT à verser à la société ECO INITIATIVE la somme de 107.604,00€ HT au titre de la valeur des améliorations apportées aux immeubles dont elle est propriétaire. Condamner la société IDF HABITAT à verser à la société ECO INITIATIVE une somme de 10.760,00€ pour résistance abusive. Assortir la condamnation des intérêts au taux légal, outre la capitalisation. En toute hypothèse, Condamner la société IDF HABITAT à payer à la société ECO INITIATIVE la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience collégiale du 30 septembre 2025, la société IDF HABITAT a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en défense »), demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article 1156 et 1194 du Code civil, Vu l'article 1182 du Code civil, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer la société IDF HABITAT recevable et bien fondée en ses demandes. Déclarer les conventions conclues le 19 janvier [lire décembre] 2017 et du 4 avril 2018 inopposables à la société IDF HABITAT. Débouter la société ECO INITIATIVE de l'ensemble de ses demandes. Condamner la société ECO INITIATIVE au paiement de la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience collégiale du 10 février 2026, les parties ayant déclaré qu'elles ne souhaitaient plus conclure, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 10 mars 2026 pour audition des parties. A son audience du 10 mars 2026, les parties étant présentes mais les dossiers de plaidoirie n'ayant pas été reçus par le Tribunal du fait d'un retard des services postaux non imputable aux parties, le Juge chargé d'instruire l'affaire a renvoyé l'affaire à son audience du 31 mars 2026. A l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 31 mars 2026 : La société ECO INITIATIVE a produit un courrier du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire relative à l'opération (sa pièce 12). Les parties ont confirmé que, par suite d'une erreur matérielle, les noms des avenues « [Adresse 7] » et « [H] [U] » ont été intervertis sur certains documents, mais qu'il s'agissait bien des mêmes chantiers. La société IDF HABITAT a confirmé que c'est bien elle qui avait mandaté la société ALTAREA pour réaliser l'étude qu'elle produit. Puis, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 9 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES En application des dispositions de l'article 455 du CPC, les moyens des parties ne seront que succinctement repris ci-dessous et il sera renvoyé aux dernières écritures des parties, visées ci-dessus, pour leur exposé détaillé. La société ECO INITIATIVE expose que : Les conventions signées sont parfaitement valides, car signées par M. [I], directeur de site, et ces conventions portent le tampon de la société IDF HABITAT. Si M. [I] ne disposait pas des pouvoirs nécessaires, la théorie du mandat apparent s'applique, et ces conventions restent opposables à la société IDF HABITAT. En outre, ces conventions ont été exécutées par les parties, matérialisant ainsi leur confirmation au sens de l'article 1182 du Code civil, les accès et informations nécessaires aux travaux lui ayant été fournis par la société IDF HABITAT. La société IDF HABITAT a également signé la notice d'information, postérieurement à la date de signature des conventions. Dans la plainte qu'elle a déposée, la société IDF HABITAT reconnaissait d'ailleurs que ses recherches n'avaient pas permis d'établir la matérialité des fautes reprochées. La société IDF HABITAT n'a cependant pas exécuté sa part des obligations contractuelles. En effet, l'économie générale de l'opération repose sur l'obtention et la revente de CEE, nécessitant préalablement une attestation de réalisation de travaux de la part de la société IDF HABITAT. Ce refus est d'autant plus infondé que la société IDF HABITAT reconnait dans ses écritures que les travaux ont été réalisés, et l'a fait constater par acte de Commissaire de justice. Les malfaçons alléguées ne peuvent en aucun cas permettre de contester la réalité des travaux. Aujourd'hui, elle n'est plus en mesure d'obtenir les CEE pour les travaux réalisés. Elle demande donc réparation du préjudice que lui a causé la société IDF HABITAT, qu'elle évalue sur la base de la valeur monétaire des CEE qu'elle aurait dû percevoir pour les travaux réalisés par ses soins, et en fourni les éléments de calcul dans ses écritures. Ce préjudice représente 42.361,44€ au titre des Cumac Classiques et 418.733,47€ au titre des Cumac Précarité, soit 461.094,91€. A titre subsidiaire, si l'inexécution contractuelle devait être écartée, la société IDF HABITAT a néanmoins bénéficié de travaux de rénovation et d'isolation qu'elle n'a jamais payé. Il s'agit d'un enrichissement sans cause, qui justifie du paiement de la valeur de l'amélioration ainsi apportée au patrimoine de la société IDF HABITAT, conformément à la valeur retenue par l'audit conduit par la société ALTAREA et produit par la société IDF HABITAT dans ses écritures, à titre infiniment subsidiaire, de 107.604,00€ HT. Enfin, le classement sans suite des présomptions de fraude mises en avant pour s'opposer à ses obligations, justifie de la condamnation de la société IDF HABITAT à des dommages et intérêts pour résistance abusive. A l'appui de ses demandes, la société ECO INITIATIVE verse aux débats 12 pièces. La société IDF HABITAT oppose que : Les conventions alléguées lui sont inopposables. La théorie du mandat apparent ne s'applique pas ici, car M. [I], signataire des conventions, n'était que directeur du site, et ne disposait d'aucun mandat légal pour la représenter. La société ECO INITIATIVE ne démontre pas en quoi elle pouvait croire qu'il disposait du pouvoir de l'engager. La confirmation des actes, au sens de l'article 1182 du Code civil, suppose l'exécution volontaire du contrat, en toute connaissance de la cause de nullité. Ce n'est pas le cas ici, ces conventions n'ont donc jamais été confirmées. Ces conventions lui étant inopposables, elle ne peut donc se voir reprocher aucune inexécution contractuelle à ce titre. Par ailleurs, après avoir été informée des conventions passées à son insu, elle a fait constater par acte de Commissaire de justice, la nature des travaux allégués. Il s'est alors avéré que ces travaux avaient été mal réalisés, non réalisés, ou réalisés sur des bâtiments ne le nécessitant pas. Les demandes au titre de l'enrichissement sans cause, ou au titre du paiement des améliorations Les demandes au titre de l'enrichissement sans cause, ou au titre du paiement des améliorations apportées à son patrimoine sont donc infondées. A l'appui de ses demandes, la société IDF HABITAT verse aux débats 9 pièces.
Motifs
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur l'opposabilité des conventions La société ECO INITIATIVE se prévaut des deux conventions qui auraient été signées par la société IDF HABITAT les 19 décembre 2017 et 4 avril 2018. La société IDF HABITAT oppose que M. [I], à cette époque responsable de site, n'avait pas le pouvoir d'engager la société. L'article 1156 du Code civil dispose que « L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou audelà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. […] ». En l'espèce, M. [I] était à l'époque salarié de la société IDF HABITAT, a signé les conventions ès-qualités de « responsable de site », immédiatement sous la mention « dûment habilité à engager les travaux ». Les conventions identifiant des lieux précis, des surfaces, et la nature des travaux à réaliser, démontrant que des informations précises et préalables à leur signature avaient été échangées. M. [I] s'était également vu confié le tampon de la société IDF HABITAT, qui a été apposé sur les conventions. Le titre de « responsable de site » a été contradictoirement discuté devant le Juge chargé d'instruire l'affaire. La partie défenderesse a soutenu que ce titre impliquait l'animation des gardiens de l'immeuble, et ne correspondait pas à un poste de responsabilité. Le Tribunal observe cependant que, si ce titre est en effet assez large, attribuer un titre de « responsable » à un salarié entraîne nécessairement une forme de délégation de pouvoir de la part de la société, nul ne pouvant être « responsable » sans le pouvoir d'agir correspondant. En l'espèce, la portée de cette « responsabilité » était le « site », de façon générale et sans autre précision, et non la « sécurité du site », ou le « gardiennage du site », contrairement à ce que soutient la société IDF HABITAT. La société IDF HABITAT étant implantée sur plusieurs sites, il n'était pas illégitime pour la société ECO INITIATIVE de penser qu'un « responsable de site » puisse engager des travaux de flocage et de calorifugeage sur ce site, travaux ne comportant aucun risque structurel pour le bâtiment, ne nécessitant pas de procédure administrative particulière (déclaration préalable ou permis de construire), réalisés en intérieur, et assimilables à des travaux d'entretien, comme auraient pu l'être des travaux de peinture. Les débats ont permis d'établir que la société ECO INITIATIVE a d'ailleurs eu accès aux locaux de la société IDF HABITAT pour réaliser, au moins en partie, certains des travaux. La société IDF HABITAT a donc laissé M. [I] agir vis-à-vis de la société ECO INITIATIVE comme s'il disposait effectivement du pouvoir d'organiser et de faire réaliser ces travaux. Le Tribunal relève que la plainte pénale déposée par la suite par la société IDF HABITAT pour escroquerie, faux et usage de faux, a été classée sans suite. La société IDF HABITAT produit la fiche de poste et le contrat de travail de M. [I], qui établissent qu'il n'avait pas mandat pour engager la société. Cependant, ces documents, qui sont des documents internes à la société IDF HABITAT et dont il n'est pas démontré que la société ECO INITIATIVE avait connaissance, sont inopérants pour contrer l'apparence de mandat. La société IDF HABITAT oppose que certains travaux étaient inutiles, portant soit sur des immeubles récents, déjà bien isolés, soit sur des immeubles voués à une démolition prochaine. Cependant, la société IDF HABITAT ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations. Ce moyen est donc inopérant. M. [I] disposait donc de l'apparence d'un mandat de la part de la société IDF HABITAT pour faire réaliser ces travaux, et la société ECO INITIATIVE pouvait légitiment croire qu'il avait le pouvoir d'engager la société IDF HABITAT. Les conventions susvisées sont donc opposables à la société IDF HABITAT. Sur la demande en paiement de la société ECO INITIATIVE La société ECO INITIATIVE demande la condamnation de la société IDF HABITAT à lui payer la somme de 461.094,91€ en réparation des conséquences de l'inexécution de ses obligations, ou, à titre subsidiaire, le paiement des prestations d'isolation réalisées au bénéfice de la société IDF HABITAT, à hauteur de la somme de 177.523,00€ HT ou à titre plus subsidiaire, de 107.604,00€ HT. Il a été établi par les débats que la société IDF HABITAT s'est effectivement opposée, par courrier du 28 novembre 2018 adressé au PNCEE, à la délivrance des CEE au titre de travaux de la société ECO INITIATIVE. La valeur des CEE correspondant aux travaux d'isolation réalisés dont la société ECO INITIATIVE aurait été privée, résulte d'un prix par KWh et d'un volume de KWh. Or, aucun document ne permet d'établir avec certitude le montant des KWh éligibles au CEE du fait des travaux allégués. Le courrier du 21 juin 2018 du PNCEE produit par la société ECO INITIATIVE, s'il cite des montants de 6,5 GWh « [Etablissement 1] classiques » et 64,3 GWh « Cumac précarité », ne fait en réalité que reprendre les montants demandés par la société ECO INITIATIVE elle-même, demande que le PNCEE a par la suite rejetée. Aucune autre pièce ne permet d'établir avec certitude le volume de CEE que la société ECO INITIATIVE aurait pu revendiquer. Le Tribunal ne retiendra donc pas la valeur alléguée des CEE dont la société ECO INITIATIVE se dit avoir été privée comme certaine. Les deux conventions portaient sur le flocage et le calorifugeage de 8 chantiers à [Localité 3] et d'un chantier à [Localité 4]. Un constat d'huissier du 12 février 2019 a permis d'établir la réalité de certains des travaux de flocages, avec de nombreux défauts, pour 6 de ces 9 chantiers. La société ALTAREA a mesuré les surfaces floquées sur chacun de ces chantiers. La situation, chantier par chantier, a été débattue contradictoirement devant le Juge chargé d'instruire l'affaire. La partie demanderesse n'a opposé aucun métrage alternatif aux mesures de surfaces effectués par la société ALTAREA. Il en ressort que : * Le chantier du [Adresse 8], à [Localité 3], prévoyait 1.400m2, l'huissier a constaté l'existence de ce flocage, avec des défauts, et la société ALTAREA a mesuré une surface floquée de 918m2. Le Tribunal retiendra cette dernière valeur. * Le chantier du [Adresse 9]/[U] prévoyait 600m2 de flocage, l'huissier a constaté l'existence de ce flocage, avec des défauts, et la société ALTAREA a mesuré une surface de 400m2. Le Tribunal retiendra cette dernière valeur. * Le chantier du [Adresse 10] à [Localité 3], prévoyait 1.650m2 de flocage, l'huissier n'a pas visité ce site, mais ALTAREA a mesuré une surface de 1.160m2. Le Tribunal retiendra cette dernière valeur. * Le chantier du [Adresse 11] prévoyait 1.200m2 de flocage, l'huissier a constaté l'existence de ce flocage, avec des défauts, et la société ALTAREA a mesuré une surface de 860m2. Le Tribunal retiendra cette dernière valeur. * Le chantier du [Adresse 12] prévoyait 400m2 de flocage, l'huissier a constaté l'existence de ce flocage, avec des défauts, et la société ALTAREA a mesuré une surface de 300m2. Le Tribunal retiendra cette dernière valeur. * Le chantier du [Adresse 13] à [Localité 3], prévoyait 780m2 de flocage, l'huissier n'a pas visité ce site, mais la société ALTAREA a mesuré une surface floquée de 570m2. Le Tribunal retiendra cette dernière valeur. * Le chantier du [Adresse 14] à [Localité 3], prévoyait 680m2 de flocage, l'huissier n'a pas visité ce site, mais la société ALTAREA a mesuré une surface floquée de 370m2. Le Tribunal retiendra cette dernière valeur. * Le chantier du [Adresse 15], à [Localité 3], prévoyait 1.400 m2, l'huissier a constaté l'existence de ce flocage, avec des défauts, et la société ALTAREA a mesuré une surface floquée de 1.400m2. Le Tribunal retiendra cette dernière valeur. * Le chantier du [Adresse 16] à [Localité 4] prévoyait 770m2 de flocage et 430ml de calorifugeage. L'huissier ne s'est pas rendu sur le site, et la société ALTAREA a relevé une « absence totale de flocage » sur ce site. Le Tribunal ne retiendra pas ce site. Il est donc établi que les travaux ont été réalisés sur 8 sites, pour une surface floquée de 918 + 400 + 1.160 + 860 + 300 + 570 + 370 + 1.400, soit 5.978m2, significativement inférieure à la surface prévue dans les conventions et déclarée au PNCEE. Les conventions étant opposables à la société IDF HABITAT, le Tribunal observe ainsi que les deux parties ont manqué à leurs obligations : la société ECO INITIATIVE en ne réalisant pas tous les travaux qu'elle revendiquait pourtant devant le PNCEE, et la société IDF HABITAT en refusant de valider ceux des travaux réellement réalisés. La faute de la société IDF HABITAT l'oblige à réparer le préjudice ainsi causé à la société ECO INITIATIVE, mais la faute de la société ECO INITIATIVE fait que le Tribunal limitera le montant des dommages et intérêts correspondants à la valeur des travaux effectivement réalisés. Il ressort du rapport ALTAREA que le prix usuellement facturé par les entreprises pour ce type de prestation est de 17,00€ HT/m2. La valeur des travaux réalisés par la société ECO INITIATIVE pour la société IDF HABITAT est donc de 5.978m2 x 17,00€ HT/m2, soit 101.626,00€ HT. Compte tenu de la faute de la société ECO INITIATIVE, tous les travaux n'ayant pas été réalisés, le Tribunal fixera le point de départ des intérêts à la date du présent jugement. En conséquence, le Tribunal condamnera la société IDF HABITAT à payer à la société ECO INITIATIVE la somme de 101.626,00€ à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, et déboutera la société ECO INITIATIVE du surplus de sa demande. Sur la résistance abusive La société ECO INITIATIVE demande la condamnation de la société IDF HABITAT à lui payer la somme de 17.752,00€ (subsidiairement de 10.760,00€) pour résistance abusive. Compte tenu de la non-réalisation des travaux sur tous les sites, des défauts constatés par huissier, et des différences significatives entre les m2 déclarés au PNCEE et les m2 effectivement réalisés, la société ECO INITIATIVE ne démontre pas que la société IDF HABITAT ait abusé de son droit de ne pas approuver les CEE sollicités par la société ECO INITIATIVE, mais au contraire, celle-ci avait un intérêt légitime à s'opposer à la demande globale formulée par la société ECO INITIATIVE. En conséquence, le Tribunal déboutera la société ECO INITIATIVE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur l'anatocisme La société ECO INITIATIVE demande la capitalisation des intérêts alloués. En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter de la date du présent jugement, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société ECO INITIATIVE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société IDF HABITAT à lui payer une somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société ECO INITIATIVE du surplus de sa demande et déboutera la société IDF HABITAT de sa demande formée de ce chef. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société IDF HABITAT.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort : Condamne la société IDF HABITAT à payer à la société ECO INITIATIVE la somme de 101.626,00€ à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, et déboute la société ECO INITIATIVE du surplus de sa demande. Déboute la société ECO INITIATIVE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter de la date du présent jugement, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. Condamne la société IDF HABITAT à payer à la société ECO INITIATIVE une somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la société ECO INITIATIVE du surplus de sa demande et déboute la société IDF HABITAT de sa demande formée de ce chef. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la société IDF HABITAT aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 146,45€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.) 8ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 9 JUIN 2026 3ème Chambre N° RG : 2019F00374 DEMANDEUR La SAS ECO INITIATIVE [Adresse 1], comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Me Alexandra AGREST du Cabinet LEXPERIA [Adresse 3]. DEFENDEUR COIHLMFAV IDF HABITAT [Adresse 4] [Localité 1], comparant par Me Alexandra PERQUIN [Adresse 5] [Localité 2] et par Me Marc LANGLADE su cabinet SEBAN AVOCATS [Adresse 6]. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Xavier GANDILLOT en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Elisabeth PIQUEE, M. Arnaud du PELOUX, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par M. Xavier GANDILLOT, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. LES FAITS La société ECO INITIATIVE a pour activité la réalisation de travaux d'amélioration de l'habitat. A ce titre, la société ECO INITIATIVE a été mandatée par la société ADOUR COMBUSTIBLES, au titre des obligations de cette dernière, pour réaliser des travaux éligibles aux Certificats d'Economies d'Energie (ci-après CEE). Ces CEE sont des biens meubles, qui peuvent être achetés ou vendus sur un marché. Ces CEE sont mesurées en KWh « Cumac Classiques » ou « Cumac Précarité », selon la nature des travaux réalisés. Le Pôle National des Certificats d'Economies d'Energie, ci-après le PNCEE, est chargé de la validation des CEE revendiqués. La société IDF HABITAT gère un patrimoine de logements sociaux en lle de France. La société ECO INITIATIVE dit avoir conclu avec la société IDF HABITAT des conventions, au titre desquelles ECO INITIATIVE préfinançait des travaux de rénovation pour le compte de la société IDF HABITAT, et une fois ceux-ci réalisés et confirmés, se faisait rémunérer par la société ADOUR COMBUSTIBLES en lui fournissant les CEE à laquelle cette dernière est règlementairement tenue. La société ECO INITIATIVE soutient que, après qu'elle a réalisé les travaux, la société IDF HABITAT s'est opposée à la délivrance des CEE attendus. La société IDF HABITAT conteste les conventions alléguées et la réalité des travaux effectués. Les recherches de solution amiable sont restées infructueuses. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 5 avril 2019 signifié à personne se déclarant habilitée, la société ECO INITIATIVE a assigné la société IDF HABITAT, demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103,1104,1153,1156,1178,1194 et 1217 du Code civil, Vu les termes de la demande, et les pièces produites, Dire et juger la société ECO INITIATIVE recevable et bien fondée en ses demandes, A titre principal, Condamner la société IDF HABITAT à fournir les attestations de réalisation des travaux pour chaque chantier réalisé, sous astreinte de 1.000,00€ par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir. A titre subsidiaire, Constater la carence de la société IDF HABITAT dans l'exécution de ses obligations contractuelles à l'égard de la société ECO INITIATIVE. En conséquence, Condamner la société IDF HABITAT à indemniser la société ECO INITIATIVE de son préjudice en lui versant la somme de 625.936,49€. Assortir la condamnation des intérêts au taux légal, outre la capitalisation. En toute hypothèse, Condamner la société IDF HABITAT à payer à la société ECO INITIATIVE la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 21 mai 2019, à laquelle la partie défenderesse a comparu, et la mise en état de l'affaire s'est poursuivie. Le 21 juillet 2020, le Tribunal de commerce de Créteil, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel uniquement sur autorisation du 1er Président de la Cour d'appel, a : Dit recevable la demande de sursis à statuer soulevée par la société IDF HABITAT. Ordonné le sursis à statuer et dit que l'instance est suspendue dans l'attente de l'issue de la plainte de la société IDF HABITAT déposée le 30 août 2019 auprès du Parquet national financier et enregistrée sous le n° 19246000104. Renvoyé l'affaire au rôle des sursis à statuer, Dit que l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du Juge, droits, moyens des parties et dépens étant réservés. Il sera renvoyé au jugement ci-dessus pour le détail de la procédure jusqu'au 21 juillet 2020. L'affaire a été appelée d'office à l'audience collégiale du 8 octobre 2024, pour faire le point sur l'état de la plainte déposée par la société IDF HABITAT auprès du PNF, et a fait l'objet de plusieurs renvois en audience collégiale. A l'audience collégiale du 17 décembre 2024, la société IDF HABITAT a déclaré que sa plainte avait été classée sans suite, et la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, l'affaire faisant l'objet de plusieurs renvois en audience collégiale et les parties échangeant leurs écritures. A l'audience collégiale du 1er juillet 2025, la société ECO INITIATIVE a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions récapitulatives »), demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1153, 1156, 1178, 1194 et 1217 du Code civil, Vu les termes de la demande et les pièces produites, A titre principal, Juger fautif le refus, ou à tout le moins la carence de la société IDF HABITAT dans l'exécution de ses obligations contractuelles à l'égard de la société ECO INITIATIVE. Condamner la société IDF HABITAT à verser à la société ECO INITIATIVE une somme de 461.094,91€ en réparation des conséquences de l'inexécution de ses obligations. A titre subsidiaire. Condamner la société IDF HABITAT à verser à la société ECO INITIATIVE la somme de 177.523,00€ HT au titre de la valeur des améliorations apportées aux immeubles dont elle est propriétaire. Condamner la société IDF HABITAT à verser à la société ECO INITIATIVE une somme de 17.752,00€ pour résistance abusive. Assortir la condamnation des intérêts au taux légal, outre la capitalisation. A titre très subsidiaire, Condamner la société IDF HABITAT à verser à la société ECO INITIATIVE la somme de 107.604,00€ HT au titre de la valeur des améliorations apportées aux immeubles dont elle est propriétaire. Condamner la société IDF HABITAT à verser à la société ECO INITIATIVE une somme de 10.760,00€ pour résistance abusive. Assortir la condamnation des intérêts au taux légal, outre la capitalisation. En toute hypothèse, Condamner la société IDF HABITAT à payer à la société ECO INITIATIVE la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience collégiale du 30 septembre 2025, la société IDF HABITAT a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en défense »), demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article 1156 et 1194 du Code civil, Vu l'article 1182 du Code civil, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer la société IDF HABITAT recevable et bien fondée en ses demandes. Déclarer les conventions conclues le 19 janvier [lire décembre] 2017 et du 4 avril 2018 inopposables à la société IDF HABITAT. Débouter la société ECO INITIATIVE de l'ensemble de ses demandes. Condamner la société ECO INITIATIVE au paiement de la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience collégiale du 10 février 2026, les parties ayant déclaré qu'elles ne souhaitaient plus conclure, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 10 mars 2026 pour audition des parties. A son audience du 10 mars 2026, les parties étant présentes mais les dossiers de plaidoirie n'ayant pas été reçus par le Tribunal du fait d'un retard des services postaux non imputable aux parties, le Juge chargé d'instruire l'affaire a renvoyé l'affaire à son audience du 31 mars 2026. A l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 31 mars 2026 : La société ECO INITIATIVE a produit un courrier du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire relative à l'opération (sa pièce 12). Les parties ont confirmé que, par suite d'une erreur matérielle, les noms des avenues « [Adresse 7] » et « [H] [U] » ont été intervertis sur certains documents, mais qu'il s'agissait bien des mêmes chantiers. La société IDF HABITAT a confirmé que c'est bien elle qui avait mandaté la société ALTAREA pour réaliser l'étude qu'elle produit. Puis, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 9 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES En application des dispositions de l'article 455 du CPC, les moyens des parties ne seront que succinctement repris ci-dessous et il sera renvoyé aux dernières écritures des parties, visées ci-dessus, pour leur exposé détaillé. La société ECO INITIATIVE expose que : Les conventions signées sont parfaitement valides, car signées par M. [I], directeur de site, et ces conventions portent le tampon de la société IDF HABITAT. Si M. [I] ne disposait pas des pouvoirs nécessaires, la théorie du mandat apparent s'applique, et ces conventions restent opposables à la société IDF HABITAT. En outre, ces conventions ont été exécutées par les parties, matérialisant ainsi leur confirmation au sens de l'article 1182 du Code civil, les accès et informations nécessaires aux travaux lui ayant été fournis par la société IDF HABITAT. La société IDF HABITAT a également signé la notice d'information, postérieurement à la date de signature des conventions. Dans la plainte qu'elle a déposée, la société IDF HABITAT reconnaissait d'ailleurs que ses recherches n'avaient pas permis d'établir la matérialité des fautes reprochées. La société IDF HABITAT n'a cependant pas exécuté sa part des obligations contractuelles. En effet, l'économie générale de l'opération repose sur l'obtention et la revente de CEE, nécessitant préalablement une attestation de réalisation de travaux de la part de la société IDF HABITAT. Ce refus est d'autant plus infondé que la société IDF HABITAT reconnait dans ses écritures que les travaux ont été réalisés, et l'a fait constater par acte de Commissaire de justice. Les malfaçons alléguées ne peuvent en aucun cas permettre de contester la réalité des travaux. Aujourd'hui, elle n'est plus en mesure d'obtenir les CEE pour les travaux réalisés. Elle demande donc réparation du préjudice que lui a causé la société IDF HABITAT, qu'elle évalue sur la base de la valeur monétaire des CEE qu'elle aurait dû percevoir pour les travaux réalisés par ses soins, et en fourni les éléments de calcul dans ses écritures. Ce préjudice représente 42.361,44€ au titre des Cumac Classiques et 418.733,47€ au titre des Cumac Précarité, soit 461.094,91€. A titre subsidiaire, si l'inexécution contractuelle devait être écartée, la société IDF HABITAT a néanmoins bénéficié de travaux de rénovation et d'isolation qu'elle n'a jamais payé. Il s'agit d'un enrichissement sans cause, qui justifie du paiement de la valeur de l'amélioration ainsi apportée au patrimoine de la société IDF HABITAT, conformément à la valeur retenue par l'audit conduit par la société ALTAREA et produit par la société IDF HABITAT dans ses écritures, à titre infiniment subsidiaire, de 107.604,00€ HT. Enfin, le classement sans suite des présomptions de fraude mises en avant pour s'opposer à ses obligations, justifie de la condamnation de la société IDF HABITAT à des dommages et intérêts pour résistance abusive. A l'appui de ses demandes, la société ECO INITIATIVE verse aux débats 12 pièces. La société IDF HABITAT oppose que : Les conventions alléguées lui sont inopposables. La théorie du mandat apparent ne s'applique pas ici, car M. [I], signataire des conventions, n'était que directeur du site, et ne disposait d'aucun mandat légal pour la représenter. La société ECO INITIATIVE ne démontre pas en quoi elle pouvait croire qu'il disposait du pouvoir de l'engager. La confirmation des actes, au sens de l'article 1182 du Code civil, suppose l'exécution volontaire du contrat, en toute connaissance de la cause de nullité. Ce n'est pas le cas ici, ces conventions n'ont donc jamais été confirmées. Ces conventions lui étant inopposables, elle ne peut donc se voir reprocher aucune inexécution contractuelle à ce titre. Par ailleurs, après avoir été informée des conventions passées à son insu, elle a fait constater par acte de Commissaire de justice, la nature des travaux allégués. Il s'est alors avéré que ces travaux avaient été mal réalisés, non réalisés, ou réalisés sur des bâtiments ne le nécessitant pas. Les demandes au titre de l'enrichissement sans cause, ou au titre du paiement des améliorations Les demandes au titre de l'enrichissement sans cause, ou au titre du paiement des améliorations apportées à son patrimoine sont donc infondées. A l'appui de ses demandes, la société IDF HABITAT verse aux débats 9 pièces. LES MOTIFS DE LA DECISION Sur l'opposabilité des conventions La société ECO INITIATIVE se prévaut des deux conventions qui auraient été signées par la société IDF HABITAT les 19 décembre 2017 et 4 avril 2018. La société IDF HABITAT oppose que M. [I], à cette époque responsable de site, n'avait pas le pouvoir d'engager la société. L'article 1156 du Code civil dispose que « L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou audelà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. […] ». En l'espèce, M. [I] était à l'époque salarié de la société IDF HABITAT, a signé les conventions ès-qualités de « responsable de site », immédiatement sous la mention « dûment habilité à engager les travaux ». Les conventions identifiant des lieux précis, des surfaces, et la nature des travaux à réaliser, démontrant que des informations précises et préalables à leur signature avaient été échangées. M. [I] s'était également vu confié le tampon de la société IDF HABITAT, qui a été apposé sur les conventions. Le titre de « responsable de site » a été contradictoirement discuté devant le Juge chargé d'instruire l'affaire. La partie défenderesse a soutenu que ce titre impliquait l'animation des gardiens de l'immeuble, et ne correspondait pas à un poste de responsabilité. Le Tribunal observe cependant que, si ce titre est en effet assez large, attribuer un titre de « responsable » à un salarié entraîne nécessairement une forme de délégation de pouvoir de la part de la société, nul ne pouvant être « responsable » sans le pouvoir d'agir correspondant. En l'espèce, la portée de cette « responsabilité » était le « site », de façon générale et sans autre précision, et non la « sécurité du site », ou le « gardiennage du site », contrairement à ce que soutient la société IDF HABITAT. La société IDF HABITAT étant implantée sur plusieurs sites, il n'était pas illégitime pour la société ECO INITIATIVE de penser qu'un « responsable de site » puisse engager des travaux de flocage et de calorifugeage sur ce site, travaux ne comportant aucun risque structurel pour le bâtiment, ne nécessitant pas de procédure administrative particulière (déclaration préalable ou permis de construire), réalisés en intérieur, et assimilables à des travaux d'entretien, comme auraient pu l'être des travaux de peinture. Les débats ont permis d'établir que la société ECO INITIATIVE a d'ailleurs eu accès aux locaux de la société IDF HABITAT pour réaliser, au moins en partie, certains des travaux. La société IDF HABITAT a donc laissé M. [I] agir vis-à-vis de la société ECO INITIATIVE comme s'il disposait effectivement du pouvoir d'organiser et de faire réaliser ces travaux. Le Tribunal relève que la plainte pénale déposée par la suite par la société IDF HABITAT pour escroquerie, faux et usage de faux, a été classée sans suite. La société IDF HABITAT produit la fiche de poste et le contrat de travail de M. [I], qui établissent qu'il n'avait pas mandat pour engager la société. Cependant, ces documents, qui sont des documents internes à la société IDF HABITAT et dont il n'est pas démontré que la société ECO INITIATIVE avait connaissance, sont inopérants pour contrer l'apparence de mandat. La société IDF HABITAT oppose que certains travaux étaient inutiles, portant soit sur des immeubles récents, déjà bien isolés, soit sur des immeubles voués à une démolition prochaine. Cependant, la société IDF HABITAT ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations. Ce moyen est donc inopérant. M. [I] disposait donc de l'apparence d'un mandat de la part de la société IDF HABITAT pour faire réaliser ces travaux, et la société ECO INITIATIVE pouvait légitiment croire qu'il avait le pouvoir d'engager la société IDF HABITAT. Les conventions susvisées sont donc opposables à la société IDF HABITAT. Sur la demande en paiement de la société ECO INITIATIVE La société ECO INITIATIVE demande la condamnation de la société IDF HABITAT à lui payer la somme de 461.094,91€ en réparation des conséquences de l'inexécution de ses obligations, ou, à titre subsidiaire, le paiement des prestations d'isolation réalisées au bénéfice de la société IDF HABITAT, à hauteur de la somme de 177.523,00€ HT ou à titre plus subsidiaire, de 107.604,00€ HT. Il a été établi par les débats que la société IDF HABITAT s'est effectivement opposée, par courrier du 28 novembre 2018 adressé au PNCEE, à la délivrance des CEE au titre de travaux de la société ECO INITIATIVE. La valeur des CEE correspondant aux travaux d'isolation réalisés dont la société ECO INITIATIVE aurait été privée, résulte d'un prix par KWh et d'un volume de KWh. Or, aucun document ne permet d'établir avec certitude le montant des KWh éligibles au CEE du fait des travaux allégués. Le courrier du 21 juin 2018 du PNCEE produit par la société ECO INITIATIVE, s'il cite des montants de 6,5 GWh « [Etablissement 1] classiques » et 64,3 GWh « Cumac précarité », ne fait en réalité que reprendre les montants demandés par la société ECO INITIATIVE elle-même, demande que le PNCEE a par la suite rejetée. Aucune autre pièce ne permet d'établir avec certitude le volume de CEE que la société ECO INITIATIVE aurait pu revendiquer. Le Tribunal ne retiendra donc pas la valeur alléguée des CEE dont la société ECO INITIATIVE se dit avoir été privée comme certaine. Les deux conventions portaient sur le flocage et le calorifugeage de 8 chantiers à [Localité 3] et d'un chantier à [Localité 4]. Un constat d'huissier du 12 février 2019 a permis d'établir la réalité de certains des travaux de flocages, avec de nombreux défauts, pour 6 de ces 9 chantiers. La société ALTAREA a mesuré les surfaces floquées sur chacun de ces chantiers. La situation, chantier par chantier, a été débattue contradictoirement devant le Juge chargé d'instruire l'affaire. La partie demanderesse n'a opposé aucun métrage alternatif aux mesures de surfaces effectués par la société ALTAREA. Il en ressort que : * Le chantier du [Adresse 8], à [Localité 3], prévoyait 1.400m2, l'huissier a constaté l'existence de ce flocage, avec des défauts, et la société ALTAREA a mesuré une surface floquée de 918m2. Le Tribunal retiendra cette dernière valeur. * Le chantier du [Adresse 9]/[U] prévoyait 600m2 de flocage, l'huissier a constaté l'existence de ce flocage, avec des défauts, et la société ALTAREA a mesuré une surface de 400m2. Le Tribunal retiendra cette dernière valeur. * Le chantier du [Adresse 10] à [Localité 3], prévoyait 1.650m2 de flocage, l'huissier n'a pas visité ce site, mais ALTAREA a mesuré une surface de 1.160m2. Le Tribunal retiendra cette dernière valeur. * Le chantier du [Adresse 11] prévoyait 1.200m2 de flocage, l'huissier a constaté l'existence de ce flocage, avec des défauts, et la société ALTAREA a mesuré une surface de 860m2. Le Tribunal retiendra cette dernière valeur. * Le chantier du [Adresse 12] prévoyait 400m2 de flocage, l'huissier a constaté l'existence de ce flocage, avec des défauts, et la société ALTAREA a mesuré une surface de 300m2. Le Tribunal retiendra cette dernière valeur. * Le chantier du [Adresse 13] à [Localité 3], prévoyait 780m2 de flocage, l'huissier n'a pas visité ce site, mais la société ALTAREA a mesuré une surface floquée de 570m2. Le Tribunal retiendra cette dernière valeur. * Le chantier du [Adresse 14] à [Localité 3], prévoyait 680m2 de flocage, l'huissier n'a pas visité ce site, mais la société ALTAREA a mesuré une surface floquée de 370m2. Le Tribunal retiendra cette dernière valeur. * Le chantier du [Adresse 15], à [Localité 3], prévoyait 1.400 m2, l'huissier a constaté l'existence de ce flocage, avec des défauts, et la société ALTAREA a mesuré une surface floquée de 1.400m2. Le Tribunal retiendra cette dernière valeur. * Le chantier du [Adresse 16] à [Localité 4] prévoyait 770m2 de flocage et 430ml de calorifugeage. L'huissier ne s'est pas rendu sur le site, et la société ALTAREA a relevé une « absence totale de flocage » sur ce site. Le Tribunal ne retiendra pas ce site. Il est donc établi que les travaux ont été réalisés sur 8 sites, pour une surface floquée de 918 + 400 + 1.160 + 860 + 300 + 570 + 370 + 1.400, soit 5.978m2, significativement inférieure à la surface prévue dans les conventions et déclarée au PNCEE. Les conventions étant opposables à la société IDF HABITAT, le Tribunal observe ainsi que les deux parties ont manqué à leurs obligations : la société ECO INITIATIVE en ne réalisant pas tous les travaux qu'elle revendiquait pourtant devant le PNCEE, et la société IDF HABITAT en refusant de valider ceux des travaux réellement réalisés. La faute de la société IDF HABITAT l'oblige à réparer le préjudice ainsi causé à la société ECO INITIATIVE, mais la faute de la société ECO INITIATIVE fait que le Tribunal limitera le montant des dommages et intérêts correspondants à la valeur des travaux effectivement réalisés. Il ressort du rapport ALTAREA que le prix usuellement facturé par les entreprises pour ce type de prestation est de 17,00€ HT/m2. La valeur des travaux réalisés par la société ECO INITIATIVE pour la société IDF HABITAT est donc de 5.978m2 x 17,00€ HT/m2, soit 101.626,00€ HT. Compte tenu de la faute de la société ECO INITIATIVE, tous les travaux n'ayant pas été réalisés, le Tribunal fixera le point de départ des intérêts à la date du présent jugement. En conséquence, le Tribunal condamnera la société IDF HABITAT à payer à la société ECO INITIATIVE la somme de 101.626,00€ à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, et déboutera la société ECO INITIATIVE du surplus de sa demande. Sur la résistance abusive La société ECO INITIATIVE demande la condamnation de la société IDF HABITAT à lui payer la somme de 17.752,00€ (subsidiairement de 10.760,00€) pour résistance abusive. Compte tenu de la non-réalisation des travaux sur tous les sites, des défauts constatés par huissier, et des différences significatives entre les m2 déclarés au PNCEE et les m2 effectivement réalisés, la société ECO INITIATIVE ne démontre pas que la société IDF HABITAT ait abusé de son droit de ne pas approuver les CEE sollicités par la société ECO INITIATIVE, mais au contraire, celle-ci avait un intérêt légitime à s'opposer à la demande globale formulée par la société ECO INITIATIVE. En conséquence, le Tribunal déboutera la société ECO INITIATIVE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur l'anatocisme La société ECO INITIATIVE demande la capitalisation des intérêts alloués. En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter de la date du présent jugement, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société ECO INITIATIVE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société IDF HABITAT à lui payer une somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société ECO INITIATIVE du surplus de sa demande et déboutera la société IDF HABITAT de sa demande formée de ce chef. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société IDF HABITAT. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort : Condamne la société IDF HABITAT à payer à la société ECO INITIATIVE la somme de 101.626,00€ à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, et déboute la société ECO INITIATIVE du surplus de sa demande. Déboute la société ECO INITIATIVE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter de la date du présent jugement, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. Condamne la société IDF HABITAT à payer à la société ECO INITIATIVE une somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la société ECO INITIATIVE du surplus de sa demande et déboute la société IDF HABITAT de sa demande formée de ce chef. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la société IDF HABITAT aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 146,45€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.) 8ème et dernière page.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1156, code civil 1178, code civil 1194, code civil 1182). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T17:46:31.908Z.