Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juin 2026, n° 24/02066
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par une lettre recommandée reçue le 26 août 2024 au greffe, Monsieur [X] [C], né le 22 octobre 1982, a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l'encontre de la décision notifiée par lettre du 28 juin 2024, par suite de l’avis du 20 juin 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, augmentant de 4% à 10% le taux d'incapacité permanente partielle (IPP), initialement fixé le 18 mars 2024, en réparation des séquelles à la date de la consolidation du 17 mars 2024 de son accident du travail du 18 juillet 2022. Aux termes de conclusions du 26 février 2026, transmises le jour-même par voie électronique, il a sollicité de voir réformer la décision de la CMRA, fixer un taux d’IPP strictement de 20%, retenir un retentissement professionnel dans l’appréciation globale du taux, subsidiairement ordonner une expertise médicale, condamner la CPAM aux dépens. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 février 2026. A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Monsieur [X] [C], comparant assisté de son conseil, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, il a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures. Il a invoqué les circonstances de l’accident du travail, les éléments médicaux à l’appui de sa demande, des séquelles conservées mais sous-évaluées par la partie adverse, leurs conséquences au quotidien et sur le plan professionnel, en particulier : Concernant l’épaule dominante, le barème indicatif prévoyait un taux d’IPP de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements, de 20% pour une limitation moyenne, avec une possible majoration de 5% en cas de douleurs persistantes de type périarthrite douloureuse. Or, par suite de l’accident du travail, il a subi une atteinte structurale grave de son épaule dominante, qui a imposé une butée coracoïdienne avec une capsuloplastie antérieure et la pose de deux vis (perte de 80% du cartilage), sur un membre déjà opéré en 2007 à la suite d’un précédent accident du travail (arrêt subséquent d’environ un an). Une consultation du 17 novembre 2022, soit un mois après la chirurgie, a fait état de douleurs diurnes et nocturnes impliquant un traitement par Tramadol, d’un score Quick-DASH à 88,64 traduisant un retentissement fonctionnel très important, d’amplitudes réduites (antépulsion 90°, abduction 90°, rotation externe 0°, sans récidive d’instabilité). Dès mai 2023, son médecin traitant a préconisé une reconversion professionnelle, sans manutention ou port de charges. En février 2026, il était toujours prescrit des séances de kinésithérapie et l’antalgique précité, en raison de la persistance des douleurs. Outre l’impact au quotidien (limitation fonctionnelle, difficulté à la conduite automobile…) et les répercussions psychologiques (déprimé), les séquelles de l’accident du travail entravaient sa réorientation professionnelle, compte-tenu de l’impossibilité de gestes physiques répétés mobilisant l’épaule dominante et de son âge. Ayant exercé pendant plusieurs années un métier très manuel de préparateur de commandes, cariste ou magasinier (à l’exception d’un travail dans la télécommunication pendant sept ou huit ans au Maroc), il était désormais dépourvu d’emploi malgré l’accompagnement de Pôle emploi, bénéficiaire d’un revenu de solidarité active au lieu de revenus antérieurs confortables (32.000 euros par an). Il a également précisé être en couple, père de trois enfants dont deux mineurs, locataire mais temporairement hébergé par ses parents, dépourvu de diplôme, de niveau brevet d’études professionnelles d’électrotechnicien en France. La CPAM de la Gironde a transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l'attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Par une lettre du 3 septembre 2024, parvenue au greffe le 12 septembre 2024, elle a conclu à la confirmation de la décision de la CMRA du 20 juin 2024. Suivant des conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2026, elle a demandé de juger le taux d’incapacité justement évalué à 10% et de rejeter le recours, en faisant valoir ainsi qu’il suit : Le barème indicatif 1.1.2 « atteintes des fonctions articulaires » prévoyait pour une épaule dominante un taux d’incapacité entre 10 et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements. En l’espèce, à la date de consolidation, seuls deux mouvements étaient légèrement limités, le testing de la coiffe était négatif et il existait un état antérieur, cette épaule ayant déjà été opéré. Il n’y avait pas lieu au bénéfice d’un coefficient socio-professionnel, puisque le requérant était intérimaire à l’époque de l’accident. Aux termes d’un courriel envoyé le 25 février 2026, elle a sollicité une dispense de comparution, à défaut de personnel pour la représenter à l’audience. En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises. A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée à la docteure [Q] [P], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale. La docteure [Q] [P] a réalisé la consultation et a ensuite établi un procès-verbal, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties. Le requérant, comme son avocate, ont alors exprimé leur désaccord à l’égard des conclusions de la médecin consultante. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée. Le délibéré a été prorogé au 8 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION : Aux termes de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, “une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.” L’article L.434-2 du même code précise notamment que “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.” En application de l’article R.434-1 du même code, “le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L.434-2 est fixé à 10 %”. En vertu des dispositions de l’article R.434-32 dudit code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.” En l’espèce, il a été déclaré le 19 juillet 2022, par une directrice d’agence, envers Monsieur [X] [C], alors opérateur polyvalent dans le cadre d’un contrat de travail d’intérimaire depuis le 14 février 2022 auprès de l’agence d’Artigues près Bordeaux (33) de la société Randstad, un accident du travail survenu le 18 juillet 2022, à 18h40, à l’âge de trente-neuf ans, sur le lieu de travail habituel au sein de la société Air Liquide France Industrie à Floirac (33), dans les circonstances ainsi décrites : « M. [X] rangeait son poste de travail. Il s’est entravé dans une sangle et a chuté. Il s’est réceptionné sur son coude droit. Siège des lésions : Coude droit. Nature des lésions : Luxation. Conséquences : Avec arrêt de travail. ». A cet égard, le certificat médical initial du 18 juillet 2022 a mentionné « D# luxation de l’épaule droite et traumatisme du coude droit par choc direct » avec des soins initiaux jusqu’au 18 juillet 2022. L’examen et l’échographie du 27 juillet 2022 de l’épaule droite ont objectivé une encoche de Hills-Sachs majeure avec un méplat marqué, des remaniements, un acromion de stade II, un petit pincement de l’interligne sous-acromio-huméral. Le contrat intérim a pris fin le 31 juillet 2022. Un scanner du 17 août 2022 de l’épaule droite a montré des remaniements géodiques sous-chondraux du quadrant antéroinférieur de la glène, associés à une fragmentation du rebord glénoïdien antéroinférieur sur stigmates de lésion de Bankart. Une consultation du 17 novembre 2022 post-chirurgie, a décrit une cicatrisation acquise, une évolution favorable, avec des amplitudes articulaires en cours de récupération, ainsi que la persistance de douleurs diurnes et nocturnes nécessitant une prise régulière d’antalgiques. En définitive, il a été prescrit un arrêt de travail, prolongé jusqu’au 20 février 2023 à tout le moins. S’agissant des soins, il a été indiqué : une intervention chirurgicale le 20 octobre 2022, à savoir une butée coracoïdienne et une capsuloplastie antérieure ; un traitement médicamenteux, notamment antalgique II ; une rééducation par kinésithérapie. La consolidation a été fixée au 17 mars 2024 suivant une décision du médecin conseil. Les 16 mai 2023 et 22 août 2024, la médecin généraliste a écrit que l’état de santé de son patient (l’épaule droite ayant subi deux chirurgies) ne permettait plus le travail antérieur ou le métier magasinier et nécessitait un reclassement professionnel (sans port de charges ou gestes répétitifs avec ladite épaule). L’intéressé a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 1 à compter 28 août 2025. Sa demande d’allocation chômage a été rejetée, à défaut de durée suffisante d’affiliation. En novembre 2025 et janvier 2026, à tout le moins, il a perçu un revenu de solidarité active. Dans son rapport médical d’évaluation du 19 avril 2024, le médecin conseil a mentionné un état antérieur éventuel interférant, en raison d’un précédent accident du travail du 10 octobre 2006 : luxation de l’épaule droite, avec une guérison au 30 juin 2007. Après avoir détaillé, outre ceux précités, les documents communiqués, il a transcrit les doléances recueillies : douleur de l’épaule droite, mobilisation limitée, effort impossible. Lors de l’examen clinique pratiqué du 26 février 2024, il a noté les éléments suivants : habillement normal ; antépulsion droite 20°/gauche 140°, abduction droite 140°/gauche 160° ; main tête/nuque réalisés ; main dos L5/S1 ; testing négatif ; 12/8. Au terme dudit rapport, il a pris en compte l’AT antérieur et a ainsi arrêté le taux d’incapacité permanente partielle à 4%, en retenant en résumé des séquelles : « Les séquelles consistent en des douleurs de l’épaule droite chez un droitier, permanentes avec limitation modérée des amplitudes à l’examen ». Ce taux a été repris le 18 mars 2024 par la CPAM. Sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par une lettre reçue le 27 mars 2024, il a été infirmé et porté à 10% par un avis du 20 juin 2024 de la CMRA, motivé comme suit : « Les membres de la commission constatent qu’un taux de 10% est la limite inférieure pour la limitation légère des amplitudes de l’épaule dominante sur un état antérieur non symptomatique ou occasionnée par un accident du travail antérieur. Les séquelles décrites relèvent du chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité accident du travail ou maladies professionnelles, faisant référence en la matière. Conclusion : Les membres de la commission estiment que les éléments cliniques et paracliniques présents au dossier permettent de porter le taux à 10% au regard du barème indicatif d’invalidité AT/MP. (Article R434-35 du code de la sécurité sociale). » Après avoir analysé l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises par le requérant, les rapports du médecin conseil et de la CMRA, la docteure [Q] [P] a relevé que l’intéressé se plaignait d’une limitation dans certains mouvements de l’épaule et d’un arrêt du sport en raison d’une gêne douloureuse de l’épaule droite. Elle a constaté au cours de l’examen clinique, les éléments suivants : droitier ; habillage et déshabillage sans difficulté ; pas d’abaissement du moignon de l’épaule ; mouvements articulaires épaule droite/gauche, antépulsion 120°/180°, abduction 90°/180°, rotation interne (main dos) L5S1, rotation externe (main nuque) impossibilité alléguée ; périmètre biceps à la recherche d’une amyotrophie, droite/gauche, bras (15cm coude) 26/26, avant-bras (10cm coude) 24/24, force musculaire au goniomètre 13/20. Elle a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 10% comme suit : « Luxation de l’épaule droite suite à un accident du travail en date du 18 juillet 2022 chez un droitier avec état antérieur. Limitation légère de tous les mouvements de l’épaule sans amyotrophie. En se plaçant à la date de consolidation du 17 mars 2024, le taux d’IPP de Mr [X] [C], né le 22/10/1982 résultant de l’AT dont il a été victime le 18 juillet 2022 est de 10% par référence au guide barème (état antérieur à prendre en compte). Pas d’incidence professionnelle. » Au vu des pièces médicales produites par les parties et à défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions de la docteure [Q] [P], le tribunal s’en approprie les termes. Par ailleurs, la lettre relative au RAPO n’a pas été communiqué à la juridiction, ce qui ne permet pas de s’assurer de l’évocation d’une incidence professionnelle à cette occasion. En outre, il apparaît qu’à la date de l’accident du travail, Monsieur [X] [C] était intérimaire. Il n’est produit aucun justificatif sur son salaire à l’époque, sa qualification, son parcours professionnel et ses éventuelles démarches de reconversion. Dans ces circonstances, une éventuelle incidence professionnelle ne peut pas être retenue. En conséquence, il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 17 mars 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [C] à DIX POUR CENT (10%), en réparation des séquelles de son accident du travail du 18 juillet 2022. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Ainsi, il convient de rejeter le recours de Monsieur [X] [C] à l’encontre de la décision notifiée le 28 juin 2024 par suite de l’avis du 20 juin 2024 de la commission médicale de recours amiable, infirmant la décision initiale du 18 mars 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, VU le procès verbal de consultation du 27 février 2026 annexé à la présente décision, REJETTE le recours de Monsieur [X] [C] à l’encontre de la décision notifiée le 28 juin 2024 par suite de l’avis du 20 juin 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA), infirmant la décision initiale du 18 mars 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, DIT en effet, qu’à la date de la consolidation, le 17 mars 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [C] est de DIX POUR CENT (10%), en réparation des séquelles de son accident du travail du 18 juillet 2022, DIT n’y avoir pas lieu à l’exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 24/02066 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQBS TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 08 juin 2026 89A N° RG 24/02066 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQBS Jugement du 08 Juin 2026 AFFAIRE : Monsieur [C] [X] C/ CPAM DE LA GIRONDE Copie certifiée conforme délivrée à : M. [C] [X] CPAM DE LA GIRONDE Me Isabelle PIQUET Copie exécutoire délivrée à : COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente, Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs, Mme Véronique TORT, Assesseur représentant les salariés. DEBATS : A l’audience du 27 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [C] [X] né le 22 Octobre 1982 à METZ (MOSELLE) 19 Chemin de Beaufeu 33270 FLOIRAC comparant en personne assisté de Me Isabelle PIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000093 du 05/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX comparante par écrit EXPOSE DU LITIGE : Par une lettre recommandée reçue le 26 août 2024 au greffe, Monsieur [X] [C], né le 22 octobre 1982, a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l'encontre de la décision notifiée par lettre du 28 juin 2024, par suite de l’avis du 20 juin 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, augmentant de 4% à 10% le taux d'incapacité permanente partielle (IPP), initialement fixé le 18 mars 2024, en réparation des séquelles à la date de la consolidation du 17 mars 2024 de son accident du travail du 18 juillet 2022. Aux termes de conclusions du 26 février 2026, transmises le jour-même par voie électronique, il a sollicité de voir réformer la décision de la CMRA, fixer un taux d’IPP strictement de 20%, retenir un retentissement professionnel dans l’appréciation globale du taux, subsidiairement ordonner une expertise médicale, condamner la CPAM aux dépens. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 février 2026. A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Monsieur [X] [C], comparant assisté de son conseil, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, il a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures. Il a invoqué les circonstances de l’accident du travail, les éléments médicaux à l’appui de sa demande, des séquelles conservées mais sous-évaluées par la partie adverse, leurs conséquences au quotidien et sur le plan professionnel, en particulier : Concernant l’épaule dominante, le barème indicatif prévoyait un taux d’IPP de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements, de 20% pour une limitation moyenne, avec une possible majoration de 5% en cas de douleurs persistantes de type périarthrite douloureuse. Or, par suite de l’accident du travail, il a subi une atteinte structurale grave de son épaule dominante, qui a imposé une butée coracoïdienne avec une capsuloplastie antérieure et la pose de deux vis (perte de 80% du cartilage), sur un membre déjà opéré en 2007 à la suite d’un précédent accident du travail (arrêt subséquent d’environ un an). Une consultation du 17 novembre 2022, soit un mois après la chirurgie, a fait état de douleurs diurnes et nocturnes impliquant un traitement par Tramadol, d’un score Quick-DASH à 88,64 traduisant un retentissement fonctionnel très important, d’amplitudes réduites (antépulsion 90°, abduction 90°, rotation externe 0°, sans récidive d’instabilité). Dès mai 2023, son médecin traitant a préconisé une reconversion professionnelle, sans manutention ou port de charges. En février 2026, il était toujours prescrit des séances de kinésithérapie et l’antalgique précité, en raison de la persistance des douleurs. Outre l’impact au quotidien (limitation fonctionnelle, difficulté à la conduite automobile…) et les répercussions psychologiques (déprimé), les séquelles de l’accident du travail entravaient sa réorientation professionnelle, compte-tenu de l’impossibilité de gestes physiques répétés mobilisant l’épaule dominante et de son âge. Ayant exercé pendant plusieurs années un métier très manuel de préparateur de commandes, cariste ou magasinier (à l’exception d’un travail dans la télécommunication pendant sept ou huit ans au Maroc), il était désormais dépourvu d’emploi malgré l’accompagnement de Pôle emploi, bénéficiaire d’un revenu de solidarité active au lieu de revenus antérieurs confortables (32.000 euros par an). Il a également précisé être en couple, père de trois enfants dont deux mineurs, locataire mais temporairement hébergé par ses parents, dépourvu de diplôme, de niveau brevet d’études professionnelles d’électrotechnicien en France. La CPAM de la Gironde a transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l'attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Par une lettre du 3 septembre 2024, parvenue au greffe le 12 septembre 2024, elle a conclu à la confirmation de la décision de la CMRA du 20 juin 2024. Suivant des conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2026, elle a demandé de juger le taux d’incapacité justement évalué à 10% et de rejeter le recours, en faisant valoir ainsi qu’il suit : Le barème indicatif 1.1.2 « atteintes des fonctions articulaires » prévoyait pour une épaule dominante un taux d’incapacité entre 10 et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements. En l’espèce, à la date de consolidation, seuls deux mouvements étaient légèrement limités, le testing de la coiffe était négatif et il existait un état antérieur, cette épaule ayant déjà été opéré. Il n’y avait pas lieu au bénéfice d’un coefficient socio-professionnel, puisque le requérant était intérimaire à l’époque de l’accident. Aux termes d’un courriel envoyé le 25 février 2026, elle a sollicité une dispense de comparution, à défaut de personnel pour la représenter à l’audience. En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises. A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée à la docteure [Q] [P], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale. La docteure [Q] [P] a réalisé la consultation et a ensuite établi un procès-verbal, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties. Le requérant, comme son avocate, ont alors exprimé leur désaccord à l’égard des conclusions de la médecin consultante. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée. Le délibéré a été prorogé au 8 juin 2026. MOTIVATION DE LA DECISION : Aux termes de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, “une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.” L’article L.434-2 du même code précise notamment que “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.” En application de l’article R.434-1 du même code, “le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L.434-2 est fixé à 10 %”. En vertu des dispositions de l’article R.434-32 dudit code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.” En l’espèce, il a été déclaré le 19 juillet 2022, par une directrice d’agence, envers Monsieur [X] [C], alors opérateur polyvalent dans le cadre d’un contrat de travail d’intérimaire depuis le 14 février 2022 auprès de l’agence d’Artigues près Bordeaux (33) de la société Randstad, un accident du travail survenu le 18 juillet 2022, à 18h40, à l’âge de trente-neuf ans, sur le lieu de travail habituel au sein de la société Air Liquide France Industrie à Floirac (33), dans les circonstances ainsi décrites : « M. [X] rangeait son poste de travail. Il s’est entravé dans une sangle et a chuté. Il s’est réceptionné sur son coude droit. Siège des lésions : Coude droit. Nature des lésions : Luxation. Conséquences : Avec arrêt de travail. ». A cet égard, le certificat médical initial du 18 juillet 2022 a mentionné « D# luxation de l’épaule droite et traumatisme du coude droit par choc direct » avec des soins initiaux jusqu’au 18 juillet 2022. L’examen et l’échographie du 27 juillet 2022 de l’épaule droite ont objectivé une encoche de Hills-Sachs majeure avec un méplat marqué, des remaniements, un acromion de stade II, un petit pincement de l’interligne sous-acromio-huméral. Le contrat intérim a pris fin le 31 juillet 2022. Un scanner du 17 août 2022 de l’épaule droite a montré des remaniements géodiques sous-chondraux du quadrant antéroinférieur de la glène, associés à une fragmentation du rebord glénoïdien antéroinférieur sur stigmates de lésion de Bankart. Une consultation du 17 novembre 2022 post-chirurgie, a décrit une cicatrisation acquise, une évolution favorable, avec des amplitudes articulaires en cours de récupération, ainsi que la persistance de douleurs diurnes et nocturnes nécessitant une prise régulière d’antalgiques. En définitive, il a été prescrit un arrêt de travail, prolongé jusqu’au 20 février 2023 à tout le moins. S’agissant des soins, il a été indiqué : une intervention chirurgicale le 20 octobre 2022, à savoir une butée coracoïdienne et une capsuloplastie antérieure ; un traitement médicamenteux, notamment antalgique II ; une rééducation par kinésithérapie. La consolidation a été fixée au 17 mars 2024 suivant une décision du médecin conseil. Les 16 mai 2023 et 22 août 2024, la médecin généraliste a écrit que l’état de santé de son patient (l’épaule droite ayant subi deux chirurgies) ne permettait plus le travail antérieur ou le métier magasinier et nécessitait un reclassement professionnel (sans port de charges ou gestes répétitifs avec ladite épaule). L’intéressé a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 1 à compter 28 août 2025. Sa demande d’allocation chômage a été rejetée, à défaut de durée suffisante d’affiliation. En novembre 2025 et janvier 2026, à tout le moins, il a perçu un revenu de solidarité active. Dans son rapport médical d’évaluation du 19 avril 2024, le médecin conseil a mentionné un état antérieur éventuel interférant, en raison d’un précédent accident du travail du 10 octobre 2006 : luxation de l’épaule droite, avec une guérison au 30 juin 2007. Après avoir détaillé, outre ceux précités, les documents communiqués, il a transcrit les doléances recueillies : douleur de l’épaule droite, mobilisation limitée, effort impossible. Lors de l’examen clinique pratiqué du 26 février 2024, il a noté les éléments suivants : habillement normal ; antépulsion droite 20°/gauche 140°, abduction droite 140°/gauche 160° ; main tête/nuque réalisés ; main dos L5/S1 ; testing négatif ; 12/8. Au terme dudit rapport, il a pris en compte l’AT antérieur et a ainsi arrêté le taux d’incapacité permanente partielle à 4%, en retenant en résumé des séquelles : « Les séquelles consistent en des douleurs de l’épaule droite chez un droitier, permanentes avec limitation modérée des amplitudes à l’examen ». Ce taux a été repris le 18 mars 2024 par la CPAM. Sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par une lettre reçue le 27 mars 2024, il a été infirmé et porté à 10% par un avis du 20 juin 2024 de la CMRA, motivé comme suit : « Les membres de la commission constatent qu’un taux de 10% est la limite inférieure pour la limitation légère des amplitudes de l’épaule dominante sur un état antérieur non symptomatique ou occasionnée par un accident du travail antérieur. Les séquelles décrites relèvent du chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité accident du travail ou maladies professionnelles, faisant référence en la matière. Conclusion : Les membres de la commission estiment que les éléments cliniques et paracliniques présents au dossier permettent de porter le taux à 10% au regard du barème indicatif d’invalidité AT/MP. (Article R434-35 du code de la sécurité sociale). » Après avoir analysé l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises par le requérant, les rapports du médecin conseil et de la CMRA, la docteure [Q] [P] a relevé que l’intéressé se plaignait d’une limitation dans certains mouvements de l’épaule et d’un arrêt du sport en raison d’une gêne douloureuse de l’épaule droite. Elle a constaté au cours de l’examen clinique, les éléments suivants : droitier ; habillage et déshabillage sans difficulté ; pas d’abaissement du moignon de l’épaule ; mouvements articulaires épaule droite/gauche, antépulsion 120°/180°, abduction 90°/180°, rotation interne (main dos) L5S1, rotation externe (main nuque) impossibilité alléguée ; périmètre biceps à la recherche d’une amyotrophie, droite/gauche, bras (15cm coude) 26/26, avant-bras (10cm coude) 24/24, force musculaire au goniomètre 13/20. Elle a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 10% comme suit : « Luxation de l’épaule droite suite à un accident du travail en date du 18 juillet 2022 chez un droitier avec état antérieur. Limitation légère de tous les mouvements de l’épaule sans amyotrophie. En se plaçant à la date de consolidation du 17 mars 2024, le taux d’IPP de Mr [X] [C], né le 22/10/1982 résultant de l’AT dont il a été victime le 18 juillet 2022 est de 10% par référence au guide barème (état antérieur à prendre en compte). Pas d’incidence professionnelle. » Au vu des pièces médicales produites par les parties et à défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions de la docteure [Q] [P], le tribunal s’en approprie les termes. Par ailleurs, la lettre relative au RAPO n’a pas été communiqué à la juridiction, ce qui ne permet pas de s’assurer de l’évocation d’une incidence professionnelle à cette occasion. En outre, il apparaît qu’à la date de l’accident du travail, Monsieur [X] [C] était intérimaire. Il n’est produit aucun justificatif sur son salaire à l’époque, sa qualification, son parcours professionnel et ses éventuelles démarches de reconversion. Dans ces circonstances, une éventuelle incidence professionnelle ne peut pas être retenue. En conséquence, il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 17 mars 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [C] à DIX POUR CENT (10%), en réparation des séquelles de son accident du travail du 18 juillet 2022. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Ainsi, il convient de rejeter le recours de Monsieur [X] [C] à l’encontre de la décision notifiée le 28 juin 2024 par suite de l’avis du 20 juin 2024 de la commission médicale de recours amiable, infirmant la décision initiale du 18 mars 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, VU le procès verbal de consultation du 27 février 2026 annexé à la présente décision, REJETTE le recours de Monsieur [X] [C] à l’encontre de la décision notifiée le 28 juin 2024 par suite de l’avis du 20 juin 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA), infirmant la décision initiale du 18 mars 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, DIT en effet, qu’à la date de la consolidation, le 17 mars 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [C] est de DIX POUR CENT (10%), en réparation des séquelles de son accident du travail du 18 juillet 2022, DIT n’y avoir pas lieu à l’exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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