Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juin 2026, n° 24/02128
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par une lettre recommandée du 2 septembre 2024, reçue au greffe le 4 septembre 2024, Monsieur [K] [V], né le 26 février 1969, a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l'encontre de la décision notifiée par lettre du 8 juillet 2024, par suite de l’avis du 11 juin 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, maintenant l’attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, à la date de la consolidation du 12 janvier 2024, initialement fixé le 8 février 2024, en réparation des séquelles de son accident du travail du 1er avril 2021. Dans le même temps, une requête introductive d’instance a été transmise à cette juridiction contestant la même décision, afin de déclaration de recevabilité et de bien-fondé du recours, d’adjonction d’un coefficient socio-professionnel de 6%, avec un renvoi devant l’organisme compétent. Deux procédures subséquentes ont été ouvertes sous les numéros 24/02128 et 24/02163. Aux termes de conclusions du 12 février 2026, reçues le lendemain au greffe, Monsieur [K] [V] a finalement sollicité voir déclarer recevable et bien-fondé son recours judiciaire, ordonner une consultation médicale afin d’évaluation des séquelles de l’accident du travail, adjoindre au taux d’incapacité permanente partielle un coefficient socio-professionnel de 3%, renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 février 2026. A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Monsieur [K] [V], comparant assisté de Madame [O] [Q] dûment mandatée par l’Association défense droits accidents handicapés de la Gironde, en présence d’une stagiaire et d’un médecin-conseil, le Dr [H] [L], à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, il a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses dernières écritures. En particulier, il a exposé les circonstances de l’accident, les conséquences en ayant résulté, à savoir un syndrome d’irritation des voies aériennes supérieures et un état de stress posttraumatique (détaillé par un sapiteur psychiatre, un institut d’accompagnement psychologique et de ressources, une psychologue distincte, ainsi qu’un psychopraticien). Ce dernier, persistant à la date de consolidation, d’intensité modérée, justifiait à lui seul un taux d’incapacité permanente partielle de 20% au vu du barème indicatif 2.1.11 « Séquelles psychonévrotiques ». En outre, il convenait d’y adjoindre un coefficient socio-professionnel de 3%, en ce que : après une formation de maître d’hôtel et une expérience professionnelle dans la restauration, il est entré à Sanofi dans le cadre d’une formation en 1997, puis comme intérimaire, avant l’obtention d’un contrat à durée indéterminée le 17 juin 1999, il a été licencié pour inaptitude le 22 août 2023 alors qu’il était technicien de magasinage degré 4 avec un salaire net mensuel moyen d’environ 2.161 euros (entre avril et septembre 2017), n’a pas pu ensuite reprendre une activité professionnelle et a été mis en invalidité le 29 février 2024. Il a également précisé être célibataire, père d’enfants. La CPAM de la Gironde a transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l'attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Par une lettre du 20 septembre 2024, reçue le 24 septembre 2024 au greffe, elle a conclu à la confirmation de la décision de la CMRA du 11 juin 2024. Aux termes de conclusions envoyées par voie électronique le 13 février 2026, elle a demandé le maintien du taux d’incapacité contesté et le rejet du recours, en invoquant ainsi qu’il suit : Les séquelles à la date de consolidation ont été appréciées conformément aux dispositions du paragraphe 4.2.1.11 du guide barème indicatif invalidité relatif aux « Séquelles psychonévrotiques », qui précisait pour les névroses posttraumatiques un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 20 et 40%. Le médecin a expliqué le taux de 10% retenu par : la situation d’arrêt en temps partiel thérapeutique de l’intéressé au moment de l’accident du travail, l’interférence de cet état antérieur avec les séquelles dudit sinistre, l’avis du sapiteur psychiatre désigné par suite de la mise en cause des compétences du médecin conseil par l’assuré. L’appréciation a été confirmée par la CMRA, composée d’autres médecins. L’employeur, la société Sanofi a par ailleurs contesté la fixation dudit taux devant le tribunal judicaire de Créteil, qui a alors ordonné une consultation médicale. Dans le cadre de celle-ci, le praticien a pris en compte un état antérieur documenté et une absence de dépression grave, avant de proposer un taux d’incapacité permanente compris entre 5 et 10% concernant les suites directes du sinistre. Ce taux a alors été ramené à 5% dans les rapports caisse/employeur. Certes, il existait une indépendance des rapports entre chacune des parties. L’inaptitude ayant été constatée antérieurement à la consolidation, le licenciement n’avait pas comme origine directe les séquelles de l’accident du travail. Il ressortait d’ailleurs de l’avis d’inaptitude de la médecine du travail, qu’en réalité, le défaut de reclassement résultait des différentes pathologies de l’assuré (maladie professionnelle du 5 février 2016, tendinopathie de l’épaule droite, consolidée le 31 mars 2019 avec un taux IP de 5% ; maladie professionnelle du 11 mai 2018, lombo-cruralgie droite hernie discale L3, consolidée le 30 avril 2019 avec un taux IP de 5% ; maladie professionnelle du 19 janvier 2019, discopathie protusive C5-C6 avec rétrécissement foraminal bilatéral modéré, consolidée le 25 août 2022 avec un taux IP de 10%). L’intéressé n’ayant pu reprendre son travail, la caisse lui a alors accordé une pension d’invalidité de catégorie 2 le 30 avril 2024. L’assuré a donc déjà été indemnisé pour sa perte de capacité à reprendre son activité professionnelle. Les bulletins de salaire de 2017 n’apportaient pas la preuve d’une perte de revenus non compensée par les deux rentes et la pension d’invalidité. L’attribution d’un coefficient socio-professionnel n’apparaissait dès lors pas justifiée. Une exécution à titre provisoire du jugement pourrait s’avérer dommageable, y compris pour l’assuré. Dans un courriel du 25 février 2026, la caisse a sollicité une dispense de comparution, à défaut de personnel pouvant la représenter à l’audience. En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises. A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée à la docteure [Y] [X], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale. La docteure [Y] [X] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties, qui n’ont alors pas formulé d’observation complémentaire. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée. Le délibéré a été prorogé au 8 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION : A titre liminaire, par souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures susvisées afin de statuer en un seul et même jugement. Par ailleurs, il est à noter que dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire formulé par une lettre du 3 avril 2024 reçue le 4 avril 2024, Monsieur [K] [V] a expressément contesté le taux strictement médical de 10%, considéré par lui en-dessous du barème indicatif invalidité accident du travail et a souhaité l’attribution d’un taux socioprofessionnel au regard d’un avis d’inaptitude et d’un licenciement subséquent. Sur le fond, aux termes de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, “une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.” L’article L.434-2 du même code précise notamment que “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.” En application de l’article R.434-1 du même code, “le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L.434-2 est fixé à 10 %”. En vertu des dispositions de l’article R.434-32 dudit code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.” Ainsi, les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge, ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte. En l’espèce, il a été déclaré le 26 avril 2021, envers Monsieur [K] [V], alors ouvrier de laboratoire dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 17 juin 1999 auprès de la société Sanofi Winthrop Industrie sise à Ambarès et Lagrave en Gironde, un accident du travail survenu le 1er avril 2021, à 12h10, à l’âge de cinquante-deux ans, sur le lieu de travail habituel, dans les circonstances ainsi décrites : « Opérait un tri dans les produits à détruire. A inhalé de la Diéthylamine. Objet dont le contact a blessé la victime : Vapeur. Siège des lésions : Interne. Conséquences : Sans arrêt de travail. ». A cet égard, le certificat médical initial rectificatif du 29 mai 2020 du médecin généraliste a mentionné « Inhalation diéthylamine et potassium Bromate- Dysphonie- gêne thoracique- dyspnée » avec des soins initiaux jusqu’au 30 juin 2021. Le caractère professionnel du sinistre a été reconnu par la CPAM. Un compte rendu du 10 mai 2021 de l’ORL a uniquement décrit une rougeur sur la paroi postérieure du pharynx et des cordes vocales un peu roses. Un scanner du 11 juin 2021 des sinus de la face a relevé un petit épaississement muqueux des sinus maxillaires et frontaux. Des scanners des 11 mai et 23 août 2021 ont observé des nodules sous-pleural et lobaires (notion d’exposition à l’amiante pouvant être proposée de principe). Des comptes rendus des 11 février et 12 décembre 2023 du psycho-somato-thérapeute ont respectivement évoqué un épisode dépressif et un syndrome de stress posttraumatique par suite de différends avec la hiérarchie professionnelle avec une perte de confiance envers celle-ci sur la capacité à fournir en environnement de travail sain et sécure. Un certificat médical du 17 juin 2021 a fait état d’une lésion nouvelle : « Inhalation diéthylamide et potassium bromate stress posttraumatique », qui a aussi été considérée comme imputable à l’accident du travail du 1er avril 2021 et prise en charge au titre de la législation professionnelle, suivant une notification du 17 septembre 2021. S’agissant des soins, il a été indiqué notamment : traitement médicamenteux anxiolytique, voire antidépresseur, outre un aérosol ; suivi psychologique (attestations d’entretien d’évaluation du 16 juin 2021 par l’institut d’accompagnement psychologique et de ressources, de séances effectives auprès d’une psychologue à compter de juin 2021 ; comptes rendus d’un psychopraticien des 27 mai et 28 décembre 2022, ainsi que 14 mars 2023 ; suivi par le CMP de Lormont et la cellule Kaster de Cadillac) ; (outre une rééducation cardiovasculaire après un infarctus, une éventuelle prise en charge d’une carotide et une surveillance d’une deuxième lésion sur la coronaire). Le 25 avril 2023, la médecine du travail a rendu un avis d’inaptitude avec des indications relatives au reclassement : « INAPTE MEDICALEMENT A LA REPRISE DE SON POSTE DE RESPONSABLE CQ APPROVISIONNEUR CAR NE PEUT PLUS TRAVAILLER DANS UN LOCAL CONTENANT DES PRODUITS CHIMIQUES CONCENTRES A HAUTE DOSE. PEUT TENIR UN POSTE SUR LE SITE EN DEHORS DE CES ZONES, SANS TRAVAIL AU-DESSUS DU NIVEAU DES EPAULES, PAS DE PORT DE CHARGES REPETEES SUPERIEURES A 10KG, PAS DE SOLLICITATION DU RACHIS CERVICAL. » Par une lettre recommandée du 22 août 2023, l’employeur a donc notifié à Monsieur [K] [V] son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. Le 30 avril 2024, il lui a été accordé une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 29 février 2024. Dans l’intervalle, suivant un rapport médical d’évaluation du 27 décembre 2023, la médecin conseil a évoqué des antécédents de maladies professionnelles (5 février 2016, taux d’IP 5% ; 11 mai 2018, taux d’IP 5% ; hors tableau, 19 janvier 2019, taux d’IP 6%), un état antérieur éventuel interférant (arrêt en maladie entre les 4 janvier 2020 et 31 mai 2021 pour syndrome dépressif suite conflit au travail, reprise à temps partiel thérapeutique en maladie le 4 janvier 2021, jour de l’accident du travail), mais pas d’état antérieur déclaré au niveau pneumologique. Après avoir détaillé, outre ceux précités, les documents communiqués, elle a transcrit les doléances recueillies : troubles persistants du sommeil ; modification plus rapide de la voix avant un rhume ; sensation ne plus être autant vivant qu’auparavant ; évitement des réunions de famille ; sentiment de colère à l’encontre de l’employeur et de lui-même ; saturation en cas d’élément lui rappelant son travail. Lors de l’examen pratiqué par elle le 13 décembre 2023, elle a relevé les éléments suivants : taille 1,71m, poids 91kg (prise de 2kg alléguée depuis l’arrêt du tabac) ; pas d’altération perçue de la corde vocale ; auscultation cardiopulmonaire sans particularité ; pas de signe de dépression grave. Elle a fait référence aux avis du sapiteur psychiatre (en date des 1er juillet 2022 et 20 mars 2023) sur une symptomatologie anxieuse posttraumatique avec une composante dépressive (liée aux troubles fonctionnels apparus dans les suites de l’accident, et au sentiment d’un danger potentiel, avec toujours dans son esprit l’indifférence complète de sa hiérarchie), outre une antériorité de 2020 (période de troubles sub-dépressifs d’intensité modérée, à savoir surtout des troubles anxieux). Au terme dudit rapport, elle a arrêté le taux d’incapacité permanente partielle à 10% au 12 janvier 2024, selon les évaluations médicales et neuropsychologiques alors à sa connaissance, en retenant en résumé des séquelles : « Persistance d’une symptomatologie anxieuse posttraumatique. » La consolidation a été fixée au 12 janvier 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde sur l’avis du médecin conseil, au vu d’une stabilisation de l’état de santé, avec une notification par une lettre du 18 décembre 2023. Le taux précité a été repris le 8 février 2024 et maintenu par la CPAM sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par courrier reçu 4 avril 2024, après un avis conforme du 11 juin 2024 de la CMRA motivé comme suit : « Les éléments cliniques et paracliniques recueillis dans le rapport médical du médecin conseil sont suffisants pour évaluer les séquelles de l’AT du 01/04/2021, notamment un trouble dépressif chronique. Les séquelles décrites relèvent du chapitre 4.4.2 du barème indicatif d’invalidité accident du travail ou maladies professionnelles, faisant référence en la matière. Conclusion : Au vu de ces éléments, la commission confirme le taux initialement attribué par le médecin conseil. ». Après avoir analysé l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises par le requérant, les rapports de la médecin conseil et de la CMRA, la docteure [Y] [X] a noté que Monsieur [K] [V] se plaignait d’un manque de concentration, d’un isolement social et familial, d’une perte de confiance en lui, de cauchemars relatifs à l’accident du travail, de troubles persistants du sommeil, d’un sentiment de colère envers lui-même et l’employeur décrit non protecteur. Elle a constaté au cours de l’examen clinique comme suit : taille 1,71cm, poids 98kg ; tension 125/80, pouls 72 ; aucune particularité à l’examen cardio-vasculaire ; rien à signaler au niveau pulmonaire ; pas de signe de dépression grave. La praticienne a conclu : « Anxiété posttraumatique suite à l’accident du travail du 1er avril 2021 sur état antérieur. En se plaçant à la date de consolidation du 12 janvier 2024, le taux d’IPP de Mr [K] [V], né le 26/02/1969 suite à l’AT dont il a été victime le 1/04/2021 est de 17% par référence au guide barème. Existence d’une incidence professionnelle laissée à l’appréciation du tribunal. » A défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions de la docteure [Y] [X], le tribunal s’en approprie les termes. Par ailleurs, au vu des pièces produites au soutien du recours, il s’avère qu’alors âgé de cinquante-deux ans, Monsieur [K] [V] avait plus de vingt ans d’ancienneté dans le poste à la date de l’accident du travail, mais a été licencié pour inaptitude environ deux ans après, à défaut de possibilité effective de reclassement. Au lieu d’un salaire mensuel moyen net imposable de 2.309,89 euros entre avril et septembre 2017 avec une potentielle progression de carrière, il ne bénéficiait désormais que d’une pension d’invalidité de catégorie 2 et de rentes professionnelles. Compte tenu de son âge (plus de cinquante ans), de son état fragilisé de santé et de sa qualification (formation ancienne en restauration, puis de technicien de laboratoire), les possibilités de reprise d’activité après une éventuelle reconversion professionnelle sont amoindries. Dans ces circonstances, il est démontré l’existence d’un réel retentissement socio-professionnel. En conséquence, considérant les conclusions de la docteure [Y] [X] et l’incidence socio-professionnelle de l’accident du travail de Monsieur [K] [V], il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 12 janvier 2024, le taux d’incapacité permanente partielle à DIX-HUIT POUR CENT (18%), dont UN POUR CENT (1%) résultant du taux supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle, en réparation des séquelles de son accident du travail du 1er avril 2021. Monsieur [K] [V] est renvoyé devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Ainsi, il convient de faire droit partiellement au recours de Monsieur [K] [V] à l’encontre de la décision notifiée le 8 juillet 2024 par suite de l’avis du 11 juin 2024 de la commission médicale de recours amiable, maintenant la décision initiale du 8 février 2024 de la caisse primaire d’assurance de maladie la Gironde.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, VU le procès verbal de consultation du 27 février 2026 annexé à la présente décision, A titre liminaire, ORDONNE la jonction des procédures N° RG 24/02128 et N° RG 24/02163, Sur le fond, FAIT DROIT partiellement au recours de Monsieur [K] [V] à l’encontre de la décision notifiée le 8 juillet 2024 par suite de l’avis du 11 juin 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA), maintenant la décision initiale du 8 février 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, DIT qu’à la date de la consolidation, le 12 janvier 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [V] est de DIX-HUIT POUR CENT (18%), dont UN POUR CENT (1%) résultant du taux supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle, en réparation des séquelles de son accident du travail du 1er avril 2021, RENVOIE Monsieur [K] [V] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, DIT n’y avoir pas lieu à l’exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 24/02128 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ4Q TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 08 juin 2026 89A N° RG 24/02128 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ4Q Jugement du 08 Juin 2026 AFFAIRE : Monsieur [V] [K] C/ CPAM DE LA GIRONDE Copie certifiée conforme délivrée à : M. [V] [K] CPAM DE LA GIRONDE ADDAH 33 Copie exécutoire délivrée à : M. [V] [K] COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente, Mme Véronique TORT, Assesseur représentant les employeurs, Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les salariés. DEBATS : A l’audience du 27 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [V] [K] né le 26 Février 1969 à LIBOURNE (GIRONDE) 13 rue du Grand Loc Rés BEAUVAL Bat E Appt 06 33530 BASSENS comparant en personne assisté de Madame [O] [Q], de l’ADDAH 33, munie d’un pouvoir spécial, et du Dr. [H] [L], en qualité de Médecin-conseil, et en présence de Madame [C] [G], stagiaire ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX comparante par écrit EXPOSE DU LITIGE : Par une lettre recommandée du 2 septembre 2024, reçue au greffe le 4 septembre 2024, Monsieur [K] [V], né le 26 février 1969, a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l'encontre de la décision notifiée par lettre du 8 juillet 2024, par suite de l’avis du 11 juin 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, maintenant l’attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, à la date de la consolidation du 12 janvier 2024, initialement fixé le 8 février 2024, en réparation des séquelles de son accident du travail du 1er avril 2021. Dans le même temps, une requête introductive d’instance a été transmise à cette juridiction contestant la même décision, afin de déclaration de recevabilité et de bien-fondé du recours, d’adjonction d’un coefficient socio-professionnel de 6%, avec un renvoi devant l’organisme compétent. Deux procédures subséquentes ont été ouvertes sous les numéros 24/02128 et 24/02163. Aux termes de conclusions du 12 février 2026, reçues le lendemain au greffe, Monsieur [K] [V] a finalement sollicité voir déclarer recevable et bien-fondé son recours judiciaire, ordonner une consultation médicale afin d’évaluation des séquelles de l’accident du travail, adjoindre au taux d’incapacité permanente partielle un coefficient socio-professionnel de 3%, renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 février 2026. A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Monsieur [K] [V], comparant assisté de Madame [O] [Q] dûment mandatée par l’Association défense droits accidents handicapés de la Gironde, en présence d’une stagiaire et d’un médecin-conseil, le Dr [H] [L], à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, il a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses dernières écritures. En particulier, il a exposé les circonstances de l’accident, les conséquences en ayant résulté, à savoir un syndrome d’irritation des voies aériennes supérieures et un état de stress posttraumatique (détaillé par un sapiteur psychiatre, un institut d’accompagnement psychologique et de ressources, une psychologue distincte, ainsi qu’un psychopraticien). Ce dernier, persistant à la date de consolidation, d’intensité modérée, justifiait à lui seul un taux d’incapacité permanente partielle de 20% au vu du barème indicatif 2.1.11 « Séquelles psychonévrotiques ». En outre, il convenait d’y adjoindre un coefficient socio-professionnel de 3%, en ce que : après une formation de maître d’hôtel et une expérience professionnelle dans la restauration, il est entré à Sanofi dans le cadre d’une formation en 1997, puis comme intérimaire, avant l’obtention d’un contrat à durée indéterminée le 17 juin 1999, il a été licencié pour inaptitude le 22 août 2023 alors qu’il était technicien de magasinage degré 4 avec un salaire net mensuel moyen d’environ 2.161 euros (entre avril et septembre 2017), n’a pas pu ensuite reprendre une activité professionnelle et a été mis en invalidité le 29 février 2024. Il a également précisé être célibataire, père d’enfants. La CPAM de la Gironde a transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l'attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Par une lettre du 20 septembre 2024, reçue le 24 septembre 2024 au greffe, elle a conclu à la confirmation de la décision de la CMRA du 11 juin 2024. Aux termes de conclusions envoyées par voie électronique le 13 février 2026, elle a demandé le maintien du taux d’incapacité contesté et le rejet du recours, en invoquant ainsi qu’il suit : Les séquelles à la date de consolidation ont été appréciées conformément aux dispositions du paragraphe 4.2.1.11 du guide barème indicatif invalidité relatif aux « Séquelles psychonévrotiques », qui précisait pour les névroses posttraumatiques un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 20 et 40%. Le médecin a expliqué le taux de 10% retenu par : la situation d’arrêt en temps partiel thérapeutique de l’intéressé au moment de l’accident du travail, l’interférence de cet état antérieur avec les séquelles dudit sinistre, l’avis du sapiteur psychiatre désigné par suite de la mise en cause des compétences du médecin conseil par l’assuré. L’appréciation a été confirmée par la CMRA, composée d’autres médecins. L’employeur, la société Sanofi a par ailleurs contesté la fixation dudit taux devant le tribunal judicaire de Créteil, qui a alors ordonné une consultation médicale. Dans le cadre de celle-ci, le praticien a pris en compte un état antérieur documenté et une absence de dépression grave, avant de proposer un taux d’incapacité permanente compris entre 5 et 10% concernant les suites directes du sinistre. Ce taux a alors été ramené à 5% dans les rapports caisse/employeur. Certes, il existait une indépendance des rapports entre chacune des parties. L’inaptitude ayant été constatée antérieurement à la consolidation, le licenciement n’avait pas comme origine directe les séquelles de l’accident du travail. Il ressortait d’ailleurs de l’avis d’inaptitude de la médecine du travail, qu’en réalité, le défaut de reclassement résultait des différentes pathologies de l’assuré (maladie professionnelle du 5 février 2016, tendinopathie de l’épaule droite, consolidée le 31 mars 2019 avec un taux IP de 5% ; maladie professionnelle du 11 mai 2018, lombo-cruralgie droite hernie discale L3, consolidée le 30 avril 2019 avec un taux IP de 5% ; maladie professionnelle du 19 janvier 2019, discopathie protusive C5-C6 avec rétrécissement foraminal bilatéral modéré, consolidée le 25 août 2022 avec un taux IP de 10%). L’intéressé n’ayant pu reprendre son travail, la caisse lui a alors accordé une pension d’invalidité de catégorie 2 le 30 avril 2024. L’assuré a donc déjà été indemnisé pour sa perte de capacité à reprendre son activité professionnelle. Les bulletins de salaire de 2017 n’apportaient pas la preuve d’une perte de revenus non compensée par les deux rentes et la pension d’invalidité. L’attribution d’un coefficient socio-professionnel n’apparaissait dès lors pas justifiée. Une exécution à titre provisoire du jugement pourrait s’avérer dommageable, y compris pour l’assuré. Dans un courriel du 25 février 2026, la caisse a sollicité une dispense de comparution, à défaut de personnel pouvant la représenter à l’audience. En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises. A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée à la docteure [Y] [X], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale. La docteure [Y] [X] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties, qui n’ont alors pas formulé d’observation complémentaire. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée. Le délibéré a été prorogé au 8 juin 2026. MOTIVATION DE LA DECISION : A titre liminaire, par souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures susvisées afin de statuer en un seul et même jugement. Par ailleurs, il est à noter que dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire formulé par une lettre du 3 avril 2024 reçue le 4 avril 2024, Monsieur [K] [V] a expressément contesté le taux strictement médical de 10%, considéré par lui en-dessous du barème indicatif invalidité accident du travail et a souhaité l’attribution d’un taux socioprofessionnel au regard d’un avis d’inaptitude et d’un licenciement subséquent. Sur le fond, aux termes de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, “une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.” L’article L.434-2 du même code précise notamment que “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.” En application de l’article R.434-1 du même code, “le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L.434-2 est fixé à 10 %”. En vertu des dispositions de l’article R.434-32 dudit code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.” Ainsi, les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge, ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte. En l’espèce, il a été déclaré le 26 avril 2021, envers Monsieur [K] [V], alors ouvrier de laboratoire dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 17 juin 1999 auprès de la société Sanofi Winthrop Industrie sise à Ambarès et Lagrave en Gironde, un accident du travail survenu le 1er avril 2021, à 12h10, à l’âge de cinquante-deux ans, sur le lieu de travail habituel, dans les circonstances ainsi décrites : « Opérait un tri dans les produits à détruire. A inhalé de la Diéthylamine. Objet dont le contact a blessé la victime : Vapeur. Siège des lésions : Interne. Conséquences : Sans arrêt de travail. ». A cet égard, le certificat médical initial rectificatif du 29 mai 2020 du médecin généraliste a mentionné « Inhalation diéthylamine et potassium Bromate- Dysphonie- gêne thoracique- dyspnée » avec des soins initiaux jusqu’au 30 juin 2021. Le caractère professionnel du sinistre a été reconnu par la CPAM. Un compte rendu du 10 mai 2021 de l’ORL a uniquement décrit une rougeur sur la paroi postérieure du pharynx et des cordes vocales un peu roses. Un scanner du 11 juin 2021 des sinus de la face a relevé un petit épaississement muqueux des sinus maxillaires et frontaux. Des scanners des 11 mai et 23 août 2021 ont observé des nodules sous-pleural et lobaires (notion d’exposition à l’amiante pouvant être proposée de principe). Des comptes rendus des 11 février et 12 décembre 2023 du psycho-somato-thérapeute ont respectivement évoqué un épisode dépressif et un syndrome de stress posttraumatique par suite de différends avec la hiérarchie professionnelle avec une perte de confiance envers celle-ci sur la capacité à fournir en environnement de travail sain et sécure. Un certificat médical du 17 juin 2021 a fait état d’une lésion nouvelle : « Inhalation diéthylamide et potassium bromate stress posttraumatique », qui a aussi été considérée comme imputable à l’accident du travail du 1er avril 2021 et prise en charge au titre de la législation professionnelle, suivant une notification du 17 septembre 2021. S’agissant des soins, il a été indiqué notamment : traitement médicamenteux anxiolytique, voire antidépresseur, outre un aérosol ; suivi psychologique (attestations d’entretien d’évaluation du 16 juin 2021 par l’institut d’accompagnement psychologique et de ressources, de séances effectives auprès d’une psychologue à compter de juin 2021 ; comptes rendus d’un psychopraticien des 27 mai et 28 décembre 2022, ainsi que 14 mars 2023 ; suivi par le CMP de Lormont et la cellule Kaster de Cadillac) ; (outre une rééducation cardiovasculaire après un infarctus, une éventuelle prise en charge d’une carotide et une surveillance d’une deuxième lésion sur la coronaire). Le 25 avril 2023, la médecine du travail a rendu un avis d’inaptitude avec des indications relatives au reclassement : « INAPTE MEDICALEMENT A LA REPRISE DE SON POSTE DE RESPONSABLE CQ APPROVISIONNEUR CAR NE PEUT PLUS TRAVAILLER DANS UN LOCAL CONTENANT DES PRODUITS CHIMIQUES CONCENTRES A HAUTE DOSE. PEUT TENIR UN POSTE SUR LE SITE EN DEHORS DE CES ZONES, SANS TRAVAIL AU-DESSUS DU NIVEAU DES EPAULES, PAS DE PORT DE CHARGES REPETEES SUPERIEURES A 10KG, PAS DE SOLLICITATION DU RACHIS CERVICAL. » Par une lettre recommandée du 22 août 2023, l’employeur a donc notifié à Monsieur [K] [V] son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. Le 30 avril 2024, il lui a été accordé une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 29 février 2024. Dans l’intervalle, suivant un rapport médical d’évaluation du 27 décembre 2023, la médecin conseil a évoqué des antécédents de maladies professionnelles (5 février 2016, taux d’IP 5% ; 11 mai 2018, taux d’IP 5% ; hors tableau, 19 janvier 2019, taux d’IP 6%), un état antérieur éventuel interférant (arrêt en maladie entre les 4 janvier 2020 et 31 mai 2021 pour syndrome dépressif suite conflit au travail, reprise à temps partiel thérapeutique en maladie le 4 janvier 2021, jour de l’accident du travail), mais pas d’état antérieur déclaré au niveau pneumologique. Après avoir détaillé, outre ceux précités, les documents communiqués, elle a transcrit les doléances recueillies : troubles persistants du sommeil ; modification plus rapide de la voix avant un rhume ; sensation ne plus être autant vivant qu’auparavant ; évitement des réunions de famille ; sentiment de colère à l’encontre de l’employeur et de lui-même ; saturation en cas d’élément lui rappelant son travail. Lors de l’examen pratiqué par elle le 13 décembre 2023, elle a relevé les éléments suivants : taille 1,71m, poids 91kg (prise de 2kg alléguée depuis l’arrêt du tabac) ; pas d’altération perçue de la corde vocale ; auscultation cardiopulmonaire sans particularité ; pas de signe de dépression grave. Elle a fait référence aux avis du sapiteur psychiatre (en date des 1er juillet 2022 et 20 mars 2023) sur une symptomatologie anxieuse posttraumatique avec une composante dépressive (liée aux troubles fonctionnels apparus dans les suites de l’accident, et au sentiment d’un danger potentiel, avec toujours dans son esprit l’indifférence complète de sa hiérarchie), outre une antériorité de 2020 (période de troubles sub-dépressifs d’intensité modérée, à savoir surtout des troubles anxieux). Au terme dudit rapport, elle a arrêté le taux d’incapacité permanente partielle à 10% au 12 janvier 2024, selon les évaluations médicales et neuropsychologiques alors à sa connaissance, en retenant en résumé des séquelles : « Persistance d’une symptomatologie anxieuse posttraumatique. » La consolidation a été fixée au 12 janvier 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde sur l’avis du médecin conseil, au vu d’une stabilisation de l’état de santé, avec une notification par une lettre du 18 décembre 2023. Le taux précité a été repris le 8 février 2024 et maintenu par la CPAM sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par courrier reçu 4 avril 2024, après un avis conforme du 11 juin 2024 de la CMRA motivé comme suit : « Les éléments cliniques et paracliniques recueillis dans le rapport médical du médecin conseil sont suffisants pour évaluer les séquelles de l’AT du 01/04/2021, notamment un trouble dépressif chronique. Les séquelles décrites relèvent du chapitre 4.4.2 du barème indicatif d’invalidité accident du travail ou maladies professionnelles, faisant référence en la matière. Conclusion : Au vu de ces éléments, la commission confirme le taux initialement attribué par le médecin conseil. ». Après avoir analysé l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises par le requérant, les rapports de la médecin conseil et de la CMRA, la docteure [Y] [X] a noté que Monsieur [K] [V] se plaignait d’un manque de concentration, d’un isolement social et familial, d’une perte de confiance en lui, de cauchemars relatifs à l’accident du travail, de troubles persistants du sommeil, d’un sentiment de colère envers lui-même et l’employeur décrit non protecteur. Elle a constaté au cours de l’examen clinique comme suit : taille 1,71cm, poids 98kg ; tension 125/80, pouls 72 ; aucune particularité à l’examen cardio-vasculaire ; rien à signaler au niveau pulmonaire ; pas de signe de dépression grave. La praticienne a conclu : « Anxiété posttraumatique suite à l’accident du travail du 1er avril 2021 sur état antérieur. En se plaçant à la date de consolidation du 12 janvier 2024, le taux d’IPP de Mr [K] [V], né le 26/02/1969 suite à l’AT dont il a été victime le 1/04/2021 est de 17% par référence au guide barème. Existence d’une incidence professionnelle laissée à l’appréciation du tribunal. » A défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions de la docteure [Y] [X], le tribunal s’en approprie les termes. Par ailleurs, au vu des pièces produites au soutien du recours, il s’avère qu’alors âgé de cinquante-deux ans, Monsieur [K] [V] avait plus de vingt ans d’ancienneté dans le poste à la date de l’accident du travail, mais a été licencié pour inaptitude environ deux ans après, à défaut de possibilité effective de reclassement. Au lieu d’un salaire mensuel moyen net imposable de 2.309,89 euros entre avril et septembre 2017 avec une potentielle progression de carrière, il ne bénéficiait désormais que d’une pension d’invalidité de catégorie 2 et de rentes professionnelles. Compte tenu de son âge (plus de cinquante ans), de son état fragilisé de santé et de sa qualification (formation ancienne en restauration, puis de technicien de laboratoire), les possibilités de reprise d’activité après une éventuelle reconversion professionnelle sont amoindries. Dans ces circonstances, il est démontré l’existence d’un réel retentissement socio-professionnel. En conséquence, considérant les conclusions de la docteure [Y] [X] et l’incidence socio-professionnelle de l’accident du travail de Monsieur [K] [V], il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 12 janvier 2024, le taux d’incapacité permanente partielle à DIX-HUIT POUR CENT (18%), dont UN POUR CENT (1%) résultant du taux supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle, en réparation des séquelles de son accident du travail du 1er avril 2021. Monsieur [K] [V] est renvoyé devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Ainsi, il convient de faire droit partiellement au recours de Monsieur [K] [V] à l’encontre de la décision notifiée le 8 juillet 2024 par suite de l’avis du 11 juin 2024 de la commission médicale de recours amiable, maintenant la décision initiale du 8 février 2024 de la caisse primaire d’assurance de maladie la Gironde. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, VU le procès verbal de consultation du 27 février 2026 annexé à la présente décision, A titre liminaire, ORDONNE la jonction des procédures N° RG 24/02128 et N° RG 24/02163, Sur le fond, FAIT DROIT partiellement au recours de Monsieur [K] [V] à l’encontre de la décision notifiée le 8 juillet 2024 par suite de l’avis du 11 juin 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA), maintenant la décision initiale du 8 février 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, DIT qu’à la date de la consolidation, le 12 janvier 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [V] est de DIX-HUIT POUR CENT (18%), dont UN POUR CENT (1%) résultant du taux supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle, en réparation des séquelles de son accident du travail du 1er avril 2021, RENVOIE Monsieur [K] [V] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, DIT n’y avoir pas lieu à l’exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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