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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 28 mai 2026, n° 25/02383

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 avril 2024, Mme [T] [O] et M. [K] [Z] ont formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) siégeant au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, pour leur fille [A] [Z], née le 16 janvier 2021, une demande d'accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisée ([1] - m).

Le 7 mars 2025, la commission leur a notifié le refus de l'attribution d'une [1] mutualisée au bénéfice d'[A] [Z].

Le 27 avril 2025, les parents d'[A] ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de la MDPH des Hauts-de-Seine à l'encontre de la décision refusant une [1] en milieu scolaire en temps mutualisé.

En l'absence de réponse dans les délais réglementaires, Mme [O] et M. [Z] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 16 août 2025. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

A l'audience, Mme [O] et M. [Z], pour leur fille [A], demandent au tribunal de lui attribuer une [1] mutualisée.

Au soutien de leur demande, ils font valoir qu'[A] a subi une cassure pondérale et a été hospitalisée à ses 1 an. Elle avait des retards et présentait une forte hypotonie qui impactait son développement psychomoteur. Ils exposent qu'elle est prise en charge et est suivie depuis 2022 pour un retard de développement psychomoteur global (orthophoniste, neurologue, psychomotricien, CAMSP). Elle a potentiellement un TDAH et un trouble de l'attention. Son quotidien est marqué par un manque d'autonomie, une forte sensibilité aux nuisances sonores ainsi qu'une instabilité psychomotrice. Elle a des difficultés à gérer ses émotions, a des retards de langage expressif et des troubles de l'articulation. 

En réplique, la MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal de débouter Mme [O] et M. [Z] de la totalité de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens.

Elle énonce que les difficultés présentées par l'enfant à la date de la demande, soit le 28 avril 2024, lorsqu'elle était âgée de trois ans et était accueillie en crèche, ne permettaient pas de caractériser l'existence d'une limitation substantielle et durable de ses activités ni d'une restriction de participation à la vie en milieu scolaire. Si des retards étaient présents, leur nature et leur ampleur, compte tenu du jeune âge de l'enfant, laissaient penser qu'ils pouvaient s'inscrire dans un processus normal de développement. Une observation et un suivi semblaient donc plus appropriés, plutôt qu'une attribution immédiate d'accompagnement humain en milieu scolaire. 

Il est fait référence aux écritures déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'octroi d'un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisé

L'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles donne une définition du handicap, dans les termes suivants : " toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".

L'article L. 112-2 alinéa 2 du code de l'éducation pose le principe selon lequel, " en fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire ".

Il résulte de ce texte que le plan personnalisé de scolarisation fixe les adaptations propres à assurer que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire.

L'article D. 351-5 du code de l'éducation prévoit ainsi que le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap.

Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de l'éduction et de l'article L. 351-3 du même code, l'aide humaine apportée par un accompagnant est accordée par la CDPAH lorsqu'elle permet la scolarisation en classe ordinaire, dans un établissement public ou privé sous contrat, d'un élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.

L'article D. 351-16-1 du code de l'éducation précise que : " l'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ".

En vertu de l'article D. 351-16-1 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.

En l'espèce, il ressort du certificat médical joint à la demande, en date du 19 mars 2024, qu'[A] souffre d'un retard de langage expressif, d'un trouble de l'articulation, de difficultés de l'attention, d'une instabilité psychomotrice avec difficulté à gérer ses émotions. Le projet thérapeutique est le suivant : " soutenir le développement psychomoteur (…), soutenir le développement du langage, soutenir la régulation tonico-émotionnelle, accompagner l'inclusion scolaire ".

Les comptes-rendus de consultation du CAMSP d'août 2023 et décembre 2023 font ressortir qu'[A] progresse en communication, mais son langage est désigné comme un jargon. Il est précisé qu'elle recherche le bruit et qu'elle présente une difficulté à respecter le cadre. Il est indiqué dans le compte-rendu de décembre 2023 que " [A] est scolarisable en septembre 2024. Une réunion préparatoire se tiendra en janvier, afin d'évaluer le besoin d'accompagnement humain ".

Les parents d'[A] indiquent que lors de cette réunion, il a été dit qu'[A] a besoin de l'adulte en raison de son manque d'autonomie et du fait qu'elle est parasitée par le bruit, notamment. C'est pour cela qu'ils ont réalisé un dossier auprès de la MDPH.

Sont également versés aux débats deux comptes-rendus de consultation de l'hôpital [Etablissement 1] du 22 février 2024 et du 27 mars 2024, desquels il ressort qu'[A] présente un retard global des acquisitions psychomotrices léger à modéré, une hypotrophie pondérale et une hyperlaxité articulaire. Il est relevé sur le langage " associe 2 à 3 mots (débutant) " ; " beaucoup de consonnes non acquises, beaucoup de simplification, prononciation difficile " ; " comprend les consignes simples besoin parfois de reformuler ". Il est aussi noté de l'auto-agressivité et une grande distractabilité (5 minutes maximum de concentration). Ces comptes-rendus attestent par ailleurs des recherches réalisées sur le génome d'[A] pour rechercher la cause de ses retards.

Par un écrit du 15 mars 2024, l'orthophoniste en charge du suivi d'[A] atteste qu'elle bénéficie d'un suivi depuis octobre 2023, qu'elle a besoin de signes pour soutenir sa compréhension, qu'elle présente des difficultés attentionnelles et accepte mal la contrainte de l'adulte, que son vocabulaire comprend une dizaine de mots et qu'elle est peu intelligible. Il est conclu qu'elle progresse à son rythme et " présente un décalage avec ses pairs du même âge, et ce dans tous les domaines du langage (…). [A] a donc besoin d'un soutien de l'adulte à la fois pour comprendre et s'exprimer ".

Dans ses notes suivantes, datées du 11 avril 2024, qui concernent la période de mars 2024 à avril 2025, l'orthophoniste conclut qu'[A] " a besoin d'un soutien de l'adulte à la fois pour comprendre et s'exprimer " et que " la contenance de l'adulte reste essentielle pour permettre à [A] de se concentrer et de mener à bien une activité, compétences essentielles pour entrer dans les apprentissages ".

La psychomotricienne qui l'accompagne fait état, dans son bilan de décembre 2023, du fait qu'un " écart significatif se maintient dans son développement psychomoteur par rapport son âge ".

De l'ensemble de ces éléments, le tribunal relève que, contrairement à ce qu'indique la MDPH, les retards d'[A] ne pouvaient s'inscrire dans un processus normal de développement. En effet, alors même qu'[A] bénéficiait depuis plusieurs mois de prises en charges adaptées à ses besoins et que les professionnels l'entourant notaient une progression, ceux-ci indiquent clairement qu'[A] était en décalage avec son âge et relèvent précisément des difficultés majeures dans le langage, mais aussi dans les capacités de concentration et d'autonomie. L'orthophoniste explicite le besoin d'accompagnement par un adulte.

Les éléments versés aux débats et postérieurs à la demande éclairent l'évolution de l'enfant courant 2024 et 2025.

Il ressort du GEVASCO pour l'année scolaire 2024-2025 que " pour progresser [A] a besoin de travailler en relation duelle avec l'adulte " ; " elle a besoin de l'étayage de l'adulte pour reformuler les consignes, pour la recentrer sur l'activité et l'encourager ", étant précisé que " sans ce soutien, [A] ne met pas de sens sur les apprentissages ". 
S'agissant des activités de l'élève, au nombre de 18, la majorité, à savoir 10, sont cochées C, c'est-à-dire " activité réalisée avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière ". 
Le GEVASCO précise en outre que la scolarité suivie par [A] n'a pas permis d'accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d'âge. 

Le compte-rendu de consultation du 26 mars 2025 de l'hôpital [Etablissement 1] conclut que " l'AESH va être indispensable à [A] pour poursuivre sa scolarité du fait de son trouble du neurodéveloppement complexe et impactant son quotidien et surtout ses activités scolaires ". 

Le compte rendu de la réunion d'équipe éducative du 27 juin 2025 va dans le même sens en préconisant une aide mutualisée. 

Ainsi, les éléments postérieurs à la demande confirment le besoin d'accompagnement d'[A] pour pouvoir entrer dans les apprentissages et rester scolarisée en milieu ordinaire. Cela démontre que ses besoins s'inscrivent dans la durée.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme [O] et M. [Z], représentants légaux d'[A] [Z], et de lui attribuer un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisé.

L'article R. 243-31 du code de l'action sociale et des familles dispose que " les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou règlementaires spécifiques contraires ".


L'[1] mutualisé lui sera accordé à compter de la date du jugement et jusqu'au 31 août 2028, pour permettre à [A] de bénéficier d'un accompagnement jusqu'à la fin de l'année de CP qui est particulièrement importante dans les apprentissages, tout en prévoyant une nouvelle étude des besoins et de la situation d'[A] dans un temps qui n'est pas trop éloigné, au regard de son jeune âge et de l'évolution possible de ses besoins.

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe.

L'exécution provisoire qui compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire compte-tenu de l'ancienneté du litige, sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Accorde à [A] [Z] un accompagnant aux élèves en situation de handicap mutualisé à compter du 28 mai 2026 et jusqu'au 31 août 2028, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;

Condamne la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens de l'instance ; 

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.


Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sophie LE MORVAN, Greffier, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 
28 Mai 2026


N° RG 25/02383 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3BV6

N° Minute : 26/01116


AFFAIRE

[A] [Z]

C/

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE


Copies délivrées le :



DEMANDERESSE

Madame [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Mme [T] [O] et M. [K] [Z], représentants légaux


DEFENDERESSE

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403
[Localité 3]

Représentée par Mme Léa COCOYNACQ, munie d’un pouvoir



***

L’affaire a été débattue le 14 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Marine MORISSEAU, Greffiers lors des débats et lors du prononcé Sophie LE MORVAN






JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
















EXPOSE DU LITIGE

Le 28 avril 2024, Mme [T] [O] et M. [K] [Z] ont formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) siégeant au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, pour leur fille [A] [Z], née le 16 janvier 2021, une demande d'accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisée ([1] - m).

Le 7 mars 2025, la commission leur a notifié le refus de l'attribution d'une [1] mutualisée au bénéfice d'[A] [Z].

Le 27 avril 2025, les parents d'[A] ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de la MDPH des Hauts-de-Seine à l'encontre de la décision refusant une [1] en milieu scolaire en temps mutualisé.

En l'absence de réponse dans les délais réglementaires, Mme [O] et M. [Z] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 16 août 2025. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

A l'audience, Mme [O] et M. [Z], pour leur fille [A], demandent au tribunal de lui attribuer une [1] mutualisée.

Au soutien de leur demande, ils font valoir qu'[A] a subi une cassure pondérale et a été hospitalisée à ses 1 an. Elle avait des retards et présentait une forte hypotonie qui impactait son développement psychomoteur. Ils exposent qu'elle est prise en charge et est suivie depuis 2022 pour un retard de développement psychomoteur global (orthophoniste, neurologue, psychomotricien, CAMSP). Elle a potentiellement un TDAH et un trouble de l'attention. Son quotidien est marqué par un manque d'autonomie, une forte sensibilité aux nuisances sonores ainsi qu'une instabilité psychomotrice. Elle a des difficultés à gérer ses émotions, a des retards de langage expressif et des troubles de l'articulation. 

En réplique, la MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal de débouter Mme [O] et M. [Z] de la totalité de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens.

Elle énonce que les difficultés présentées par l'enfant à la date de la demande, soit le 28 avril 2024, lorsqu'elle était âgée de trois ans et était accueillie en crèche, ne permettaient pas de caractériser l'existence d'une limitation substantielle et durable de ses activités ni d'une restriction de participation à la vie en milieu scolaire. Si des retards étaient présents, leur nature et leur ampleur, compte tenu du jeune âge de l'enfant, laissaient penser qu'ils pouvaient s'inscrire dans un processus normal de développement. Une observation et un suivi semblaient donc plus appropriés, plutôt qu'une attribution immédiate d'accompagnement humain en milieu scolaire. 

Il est fait référence aux écritures déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'octroi d'un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisé

L'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles donne une définition du handicap, dans les termes suivants : " toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".

L'article L. 112-2 alinéa 2 du code de l'éducation pose le principe selon lequel, " en fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire ".

Il résulte de ce texte que le plan personnalisé de scolarisation fixe les adaptations propres à assurer que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire.

L'article D. 351-5 du code de l'éducation prévoit ainsi que le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap.

Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de l'éduction et de l'article L. 351-3 du même code, l'aide humaine apportée par un accompagnant est accordée par la CDPAH lorsqu'elle permet la scolarisation en classe ordinaire, dans un établissement public ou privé sous contrat, d'un élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.

L'article D. 351-16-1 du code de l'éducation précise que : " l'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ".

En vertu de l'article D. 351-16-1 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.

En l'espèce, il ressort du certificat médical joint à la demande, en date du 19 mars 2024, qu'[A] souffre d'un retard de langage expressif, d'un trouble de l'articulation, de difficultés de l'attention, d'une instabilité psychomotrice avec difficulté à gérer ses émotions. Le projet thérapeutique est le suivant : " soutenir le développement psychomoteur (…), soutenir le développement du langage, soutenir la régulation tonico-émotionnelle, accompagner l'inclusion scolaire ".

Les comptes-rendus de consultation du CAMSP d'août 2023 et décembre 2023 font ressortir qu'[A] progresse en communication, mais son langage est désigné comme un jargon. Il est précisé qu'elle recherche le bruit et qu'elle présente une difficulté à respecter le cadre. Il est indiqué dans le compte-rendu de décembre 2023 que " [A] est scolarisable en septembre 2024. Une réunion préparatoire se tiendra en janvier, afin d'évaluer le besoin d'accompagnement humain ".

Les parents d'[A] indiquent que lors de cette réunion, il a été dit qu'[A] a besoin de l'adulte en raison de son manque d'autonomie et du fait qu'elle est parasitée par le bruit, notamment. C'est pour cela qu'ils ont réalisé un dossier auprès de la MDPH.

Sont également versés aux débats deux comptes-rendus de consultation de l'hôpital [Etablissement 1] du 22 février 2024 et du 27 mars 2024, desquels il ressort qu'[A] présente un retard global des acquisitions psychomotrices léger à modéré, une hypotrophie pondérale et une hyperlaxité articulaire. Il est relevé sur le langage " associe 2 à 3 mots (débutant) " ; " beaucoup de consonnes non acquises, beaucoup de simplification, prononciation difficile " ; " comprend les consignes simples besoin parfois de reformuler ". Il est aussi noté de l'auto-agressivité et une grande distractabilité (5 minutes maximum de concentration). Ces comptes-rendus attestent par ailleurs des recherches réalisées sur le génome d'[A] pour rechercher la cause de ses retards.

Par un écrit du 15 mars 2024, l'orthophoniste en charge du suivi d'[A] atteste qu'elle bénéficie d'un suivi depuis octobre 2023, qu'elle a besoin de signes pour soutenir sa compréhension, qu'elle présente des difficultés attentionnelles et accepte mal la contrainte de l'adulte, que son vocabulaire comprend une dizaine de mots et qu'elle est peu intelligible. Il est conclu qu'elle progresse à son rythme et " présente un décalage avec ses pairs du même âge, et ce dans tous les domaines du langage (…). [A] a donc besoin d'un soutien de l'adulte à la fois pour comprendre et s'exprimer ".

Dans ses notes suivantes, datées du 11 avril 2024, qui concernent la période de mars 2024 à avril 2025, l'orthophoniste conclut qu'[A] " a besoin d'un soutien de l'adulte à la fois pour comprendre et s'exprimer " et que " la contenance de l'adulte reste essentielle pour permettre à [A] de se concentrer et de mener à bien une activité, compétences essentielles pour entrer dans les apprentissages ".

La psychomotricienne qui l'accompagne fait état, dans son bilan de décembre 2023, du fait qu'un " écart significatif se maintient dans son développement psychomoteur par rapport son âge ".

De l'ensemble de ces éléments, le tribunal relève que, contrairement à ce qu'indique la MDPH, les retards d'[A] ne pouvaient s'inscrire dans un processus normal de développement. En effet, alors même qu'[A] bénéficiait depuis plusieurs mois de prises en charges adaptées à ses besoins et que les professionnels l'entourant notaient une progression, ceux-ci indiquent clairement qu'[A] était en décalage avec son âge et relèvent précisément des difficultés majeures dans le langage, mais aussi dans les capacités de concentration et d'autonomie. L'orthophoniste explicite le besoin d'accompagnement par un adulte.

Les éléments versés aux débats et postérieurs à la demande éclairent l'évolution de l'enfant courant 2024 et 2025.

Il ressort du GEVASCO pour l'année scolaire 2024-2025 que " pour progresser [A] a besoin de travailler en relation duelle avec l'adulte " ; " elle a besoin de l'étayage de l'adulte pour reformuler les consignes, pour la recentrer sur l'activité et l'encourager ", étant précisé que " sans ce soutien, [A] ne met pas de sens sur les apprentissages ". 
S'agissant des activités de l'élève, au nombre de 18, la majorité, à savoir 10, sont cochées C, c'est-à-dire " activité réalisée avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière ". 
Le GEVASCO précise en outre que la scolarité suivie par [A] n'a pas permis d'accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d'âge. 

Le compte-rendu de consultation du 26 mars 2025 de l'hôpital [Etablissement 1] conclut que " l'AESH va être indispensable à [A] pour poursuivre sa scolarité du fait de son trouble du neurodéveloppement complexe et impactant son quotidien et surtout ses activités scolaires ". 

Le compte rendu de la réunion d'équipe éducative du 27 juin 2025 va dans le même sens en préconisant une aide mutualisée. 

Ainsi, les éléments postérieurs à la demande confirment le besoin d'accompagnement d'[A] pour pouvoir entrer dans les apprentissages et rester scolarisée en milieu ordinaire. Cela démontre que ses besoins s'inscrivent dans la durée.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme [O] et M. [Z], représentants légaux d'[A] [Z], et de lui attribuer un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisé.

L'article R. 243-31 du code de l'action sociale et des familles dispose que " les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou règlementaires spécifiques contraires ".


L'[1] mutualisé lui sera accordé à compter de la date du jugement et jusqu'au 31 août 2028, pour permettre à [A] de bénéficier d'un accompagnement jusqu'à la fin de l'année de CP qui est particulièrement importante dans les apprentissages, tout en prévoyant une nouvelle étude des besoins et de la situation d'[A] dans un temps qui n'est pas trop éloigné, au regard de son jeune âge et de l'évolution possible de ses besoins.

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe.

L'exécution provisoire qui compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire compte-tenu de l'ancienneté du litige, sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Accorde à [A] [Z] un accompagnant aux élèves en situation de handicap mutualisé à compter du 28 mai 2026 et jusqu'au 31 août 2028, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;

Condamne la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens de l'instance ; 

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.


Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sophie LE MORVAN, Greffier, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de l'education D351-5, code de l'action sociale et des familles R243-31, code de l'education L351-3, code de l'education L112-2, code de l'action sociale et des familles D351-16-1, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L146-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T20:23:55.456Z.