Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 2, 9 juin 2026, n° 24/03072
Exposé du litige
******* EXPOSÉ DU LITIGE [C] [H] et [K] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 1] (81) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union est issu un enfant : - [I], né le [Date naissance 2] 2010. Par jugement contradictoire du 31 décembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Castres, a : - prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce des époux, - ordonné mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, - renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conclusions à l'article 1361 et suivants du code de procédure civile, - débouté [K] [L] de sa demande de prestation compensatoire, - dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [I], - fixé la résidence habituelle de [I] chez la mère, - condamné [C] [H] à payer à [K] [L] la somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant, - autorisé [K] [L] à conserver l'usage de son nom marital, - condamné [C] [H] aux dépens. Par arrêt du 27 mars 2017, la cour d'appel de Toulouse a : - confirmé la décision entreprise sauf en ce qu'elle a autorisé Mme [L] à conserver l'usage du nom marital, - débouté Mme [L] de sa demande aux fins de conserver l'usage du nom marital, - fixé à compter du présent arrêt le montant de la contribution de M. [H] à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 150 euros par mois, payable dans les conditions et selon les modalités fixées par la décision entreprise. Par jugement rendu le 30 décembre 2019, le tribunal d'instance de Castres a, entre autres dispositions, prononcé la liquidation judiciaire de M. [C] [H] et désigné la SCP [T]-Bru en qualité de liquidateur, en rappelant que le liquidateur dispose d'un délai de 12 mois pour réaliser les biens et droits immobiliers du débiteur et en que la décision emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens, ses droits et actions sur son patrimoine personnel étant exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la liquidation. Par acte d'huissier du 23 juin 2022, Me [T], agissant es-qualité de liquidateur de M. [C] [H], a saisi le tribunal d'une demande en ouverture des opérations de partage de l'indivision post communautaire existante entre les ex-époux et désignation d'un notaire pour procéder à ces opérations. Par jugement contradictoire du 30 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres, a, pour l'essentiel : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre [K] [L] et Me [F] [T] agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de [C] [H], - désigné à cet effet Me [J] [D], notaire, ou en cas d'empêchement tout notaire de l'Office notarial Jacob-Cremont [D], [Adresse 4], - commis tout juge du tribunal judiciaire de Castres avec mission de surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage et d'intervenir si nécessaire conformément aux articles 1365 à 1376 du code de procédure civile, - débouté [K] [L] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble dépendant de l'indivision communautaire, - ordonné préalablement aux opérations de liquidation la licitation de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire situé [Adresse 1], Commune de [Localité 1] (Tarn), figurant à la matrice cadastrale de la Commune sous les références suivantes : Section I n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2], à la barre du Tribunal Judiciaire de Castres, à la diligence de Me [T] ès-qualités, sur la mise à prix de 250 000 euros avec faculté de baisse de mise à Prix du quart puis de la moitié au cas de carence d'enchères, - dit que [K] [L] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation d'un montant de 800 euros par mois au titre de la jouissance exclusive de l'immeuble dépendant de l'indivision post communautaire situé [Adresse 1], Commune de [Localité 1] (Tarn), et ce à compter du 23 mars 2017 jusqu'à la libération effective, - condamné en conséquence [K] [L] au paiement de la somme de 800 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble susvisé, à compter du 27 mars 2017 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ou à défaut, de la signature de l'acte liquidatif, - débouté Me [F] [T] agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de [C] [H] de sa demande tendant à l'apurement des comptes concernant la taxe foncière, - rejeté le surplus des demandes, - dit que les dépens seront partagés par moitié et passés en frais privilégiés de partage. Par déclaration au greffe du 6 septembre 2024, Mme [K] [L] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a : - débouté Mme [K] [L] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble dépendant de l'indivision communautaire, - ordonné préalablement aux opérations de liquidation la licitation de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire situé [Adresse 1], Commune de [Localité 1] (Tarn), figurant à la matrice cadastrale de la commune sous lesréférences suivantes : Section I n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2], à la barre du tribunal judiciaire de Castres, à la diligence de Me [T], es-qualité, sur la mise à prix de 250 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix du quart puis de la moitié au cas de carence d'enchères, - dit que [K] [L] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation d'un montant de 800 euros par mois au titre de la jouissance exclusive de l'immeuble dépendant de l'indivision post communautaire situé [Adresse 1], Commune de [Localité 1] (Tarn), et ce à compter du 23 mars 2017 jusqu'à la libération effective, - condamné en conséquence [K] [L] au paiement de la somme de 800 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble susvisé, à compter du 27 mars 2017 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ou à défaut, la signature de l'acte liquidatif. Suivant ses dernières conclusions d'appelante du 23 mai 2025, Mme [K] [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Castres du 30 juillet 2024, en ce qu'il a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre [K] [L] et Maitre [F] [T] en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de [C] [H], - désigné à cet effet Me [J] [D], notaire, ou en cas d'empêchement tout notaire de l'Office notarial Jacob-Cremont [D], [Adresse 4], - commis tout juge du tribunal judiciaire de Castres avec mission de surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage et d'intervenir si nécessaire conformément aux articles 1365 à 1376 du code de procédure civile, - débouté Maitre [F] [T] agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de [C] [H], de sa demande tendant à l'apurement des comptes concernant la taxe foncière, - dit que les dépens seront partagés par moitié et passés en frais privilégiés de partage, - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Castres du 30 juillet 2024, en ce qu'il a : - débouté [K] [L] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble dépendant de l'indivision communautaire, - ordonné préalablement aux opérations de liquidation, la licitation de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire situé [Adresse 1], Commune de [Localité 1] (Tarn) figurant à la matrice cadastrale de la commune sous les références suivantes : section I n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2] à la Barre du tribunal judiciaire de Castres à la diligence de Maitre [T] es qualités, sur la mise à prix de 250 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix du quart puis de la moitié au cas de carence d'enchères, - dit que [K] [L] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation d'un montant de 800 euros par mois au titre de la jouissance exclusive de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire situé [Adresse 1], commune de [Localité 1], et ce, à compter du 23 mars 2017 jusqu'à la libération effective, - condamné en conséquence [K] [L] au paiement de la somme de 800 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble susvisé à compter du 27 mars 2017 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ou à défaut, la signature de l'acte liquidatif. Et, statuant à nouveau sur ces points : - débouter Me [T] es-qualité de sa demande d'indemnité d'occupation, - débouter Me [T] es-qualité de sa demande de licitation de l'immeuble indivis, - ordonner l'attribution préférentielle à Mme [K] [L] de l'immeuble indivis situé commune de [Localité 1] (Tarn), [Adresse 1], cadastré section I numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. En toutes hypothèses : - condamner Me [T] es-qualité au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - passer les dépens en frais privilégiés de partage. Suivant leurs dernières conclusions d'intimés du 22 août 2025 (et appel incident), M. [C] [H] et Mme [F] [T] demandent à la cour de : - déclarer infondé l'appel formé par Mme [K] [L] à l'encontre du jugement rendu le 30 juillet 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres. En conséquent, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Mme [K] [L] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble dépendant de l'indivision communautaire, - ordonné préalablement aux opérations de liquidation, la licitation de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire situé [Adresse 1], Commune de [Localité 1] (Tarn), figurant à la matrice cadastrale de la Commune sous les références suivantes : Section I n° [Cadastre 1] à [Cadastre 2], à la Barre du tribunal judiciaire de Castres, à la diligence de Me [T] ès-qualités, sur la mise à prix de 250 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix du quart puis de la moitié au cas de carence d'enchères, - dit que Mme [K] [L] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation d'un montant de 800 euros par mois au titre de la jouissance exclusive de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire et ce à compter du 23 mars 2017 jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné, en conséquence, Mme [K] [L] au paiement de la somme de 800 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble susvisé à compter du 27 mars 2017 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ou, à défaut, la signature de l'acte liquidatif. Et accueillant l'appel incident formé par Me [T] ès-qualités, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'apurement des comptes concernant la taxe foncière, - dire et juger, par voie de suite, que Mme [L] est redevable envers l'indivision post-communautaire de la taxe foncière afférente à l'immeuble commun acquittée intégralement par M. [H] à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation, - débouter Mme [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner à verser à Me [T] ès-qualités une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. - la condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2026 et l'audience de plaidoiries fixée le 14 avril 2026 à 14 heures. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. L'article 954 du code de procédure civile dispose que les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En outre, les dispositions de l'article 566 du Code de Procédure Civile prévoient que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ». Ont été déférées à la cour et restent discutées entre les parties les dispositions du jugement relatives à la question de l'attribution préférentielle du bien immobilier et de sa licitation ainsi qu'à la condamnation de Mme [L] au paiement d'une indemnité d'occupation. En outre, dans le cadre de leur appel incident, les intimés contestent le rejet de l'apurement des comptes concernant la taxe foncière. La cour statuera dans les limites de sa saisine. Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [L] à l'indivision post communautaire Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il incombe à la partie qui prétend que l'indivision est créancière d'une indemnité d'occupation de prouver la jouissance exclusive du bien par tout moyen. Ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère, elle doit dès lors notamment être déterminée au regard de la valeur locative du bien. L'article 815-10 alinéa 3 du code civil précise qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus des biens indivis ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être, l'indemnité de privation de jouissance relevant de cette catégorie. Enfin, il résulte des dispositions de l'article 1347 du code civil que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L'appelante conteste devoir une quelconque indemnité d'occupation. Elle affirme que M. [H] a cessé de verser la pension alimentaire due pour leur fils mineur et n'a pas non plus honoré le règlement de son devoir de secours, de telle sorte qu'il doit une somme de 10 250 euros d'arriérés. Elle soutient qu'il est d'usage pour l'épouse qui a la résidence habituelle de l'enfant de bénéficier de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours, et ainsi ne pas payer une indemnité d'occupation. Elle fait valoir une compensation entre l'indemnité d'occupation due et la pension alimentaire au titre du devoir de secours pour laquelle M. [H] a été condamné à 800 euros par mois dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation. Elle précise que M. [H] l'a autorisée à deux reprises à occuper les lieux à titre gratuit. Elle conteste l'argument retenu par les intimés quant à l'application de l'article 1348 du code civil combiné avec les règles du code de commerce soulignant que M. [H] est dans un liquidation judiciaire personnelle et qu'il relève donc des dispositions relatives au surendettement des particuliers et non des procédures collectives. Dans un second temps, elle fait valoir que M. [H] a reconnu formellement dans le cadre d'un courrier du 19 septembre 2016 qu'elle jouissait gratuitement du bien, sans limitation de durée, tant qu'elle assumait les charges afférentes au bien. Enfin, elle conteste également le montant proposé qui selon elle, ne repose que sur un avis de valeur réalisé par l'Agence [1]. Les intimés reconnaissent que M. [H] a donné son accord en septembre 2016 à son épouse d'occuper l'immeuble commun, sous réserve qu'elle assume les charges y afférentes. Ils soulignent que M. [H] n'a toutefois jamais renoncé de manière expresse à son droit d'obtenir une indemnité d'occupation. Ils contestent l'argument relatif à l'occupation gratuite tenant au devoir de secours, dans la mesure où, à partir du moment où le divorce a acquis un caractère définitif, M. [H] n'était plus redevable envers son épouse d'une quelconque obligation au titre du devoir de secours, rappelant que le divorce a acquis caractère définitif aux termes de l'arrêt rendu le 27 mars 2017. Concernant la compensation sollicitée par Mme [L], les intimés rappellent que M. [H] est redevable d'une certaine somme à l'égard de Mme [L] alors que celle-ci est redevable d'une somme envers l'indivision post communautaire. Le tribunal a fixé à la charge de Mme [L] une indemnité au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier situé à [Localité 1] à hauteur de 800 euros par mois envers l'indivision post communautaire. En premier lieu, comme le soulèvent les intimés, le devoir de secours a pris fin à compter du prononcé définitif du divorce des époux, soit par arrêt du 27 mars 2017, lequel a confirmé le jugement rendu le 31 décembre 2015 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Toulouse en ce qu'il a, entre autres dispositions, prononcé le divorce. Dès lors, il n'est plus question d'attribution de la jouissance du bien à Mme [L] au titre du devoir de secours. Concernant le moyen soulevé par Mme [L] quant à une compensation, il convient de rappeler que l'indemnité d'occupation est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable. Mme [L] s'est ainsi comportée comme étant la seule à pouvoir user matériellement et juridiquement de ce bien. Le premier juge a, par conséquent, justement considéré que Mme [L] avait la jouissance exclusive de ce bien, la rendant redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à son départ de la maison. Selon l'article 1347 du code civil, la compensation ne peut avoir lieu entre deux obligations dans lesquelles les parties ne figurent pas en la même qualité. En l'espèce, le créancier de l'indemnité d'occupation due par Mme [L] est l'indivision et non M. [H]. Il ne peut donc y avoir compensation entre l'indemnité d'occupation et une éventuelle condamnation de M. [H] au paiement de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, dette personnelle entre ex-époux. Le premier jugement sera confirmé sur le principe de l'indemnité d'occupation. Sur le montant de l'indemnité d'occupation, Mme [L] ne fournit aucune explication sur celui-ci, sauf à dire que le montant de 800 euros est infondé sans produire des pièces justificatives d'une valeur locative différente, de telle sorte qu'il sera confirmé. De même, elle ne conteste pas par ailleurs le point de départ des demandes d'indemnité d'occupation revendiqué par les intimés, à savoir 22 mars 2017, elle-même reconnaissant occuper le bien depuis cette date dans le cadre de ses conclusions. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit Mme [L] débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 800 euros par mois à compter du 22 mars 2017 et jusqu'à libération effective des lieux. En effet, au jour où la cour statue, l'occupation privative n'a pas cessé, de sorte que l'indemnité d'occupation ne peut être liquidée. Sur l'attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 1] ou la licitation L'article 1476 du code civil dispose que le partage de la communauté pour tout ce qui concerne l'attribution préférentielle, la licitation des biens et les soultes, est soumis à toutes les règles établies pour les partages entre cohéritiers en matière de succession. L'article 831-2 du code civil, applicable aux partages successoraux, subordonne l'attribution préférentielle d'un immeuble d'habitation à la condition que ce bien serve effectivement d'habitation à l'indivisaire qui en sollicite l'attribution. Toutefois, l'attribution préférentielle n'étant pas de droit dans les communautés dissoutes par le divorce, ainsi que le rappelle l'article 1476 précité, le juge peut rejeter une demande d'attribution préférentielle en tenant compte du risque que cette attribution ferait courir au copartageant, notamment à raison des incertitudes entourant la solvabilité de l'attributaire. Aux termes de l'article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1°- De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2°- De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ; 3°- De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. Il appartient aux juridictions saisies d'une demande d'attribution préférentielle de vérifier notamment que le demandeur à cette attribution justifie disposer des capacités financières pour payer la soulte qui sera mise à sa charge ou tenir compte du risque que l'attribution préférentielle ferait courir aux copartageants à raison de la situation financière difficile ou à l'insolvabilité de l'attributaire. Pour rejeter la demande d'attribution préférentielle du bien sollicitée par Mme [L], le premier juge a précisé que « En l'espèce, à défaut de tout autre élément, la date de dissolution de la communauté doit être fixée à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 22 novembre 2012, laquelle a constaté la résidence séparée des époux. [K] [L] ne conteste pas qu'elle a quitté le bien immobilier dont elle sollicite l'attribution préférentielle pour vivre dans un bien en location et qu'elle ne l'a réintégré qu'en 2017. Elle n'y résidait donc pas à la date de dissolution de la communauté, sans pour autant établir que cette situation de fait est la conséquence des circonstances indépendantes de sa volonté et notamment d'une décision judiciaire, puisqu'elle ne produit pas l'ordonnance de non-conciliation susmentionnée. Elle ne démontre donc pas satisfaire à la condition effective exigée par les dispositions susvisées. En tout état de cause, il résulte des pièces judiciaires versées aux débats ainsi que des éléments tirés de la procédure de surendettement qu'elle avait engagée que sa situation professionnelle était alors précaire, étant sans emploi et percevant l'aide au retour à l'emploi à hauteur de 900 euros par mois environ. A ce jour, elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle, étant remarqué qu'elle avait déclaré en 2021 s'inscrire en tant qu'auto-entrepreneuse. Elle ne rapporte pas plus être propriétaire d'un autre immobilier qu'elle pourrait vendre. Elle ne démontre donc pas sa capacité à régler une soulte qui serait due à son ex-époux ni même à s'acquitter des sommes dues au titre des emprunts immobiliers afférents à l'immeuble. » L'appelante sollicite, par voie d'infirmation, l'attribution préférentielle du bien sis [Adresse 1], à [Localité 1] dans lequel elle réside et s'oppose à sa vente par licitation telle qu'ordonnée par le premier juge. Elle rappelle qu'elle résidait dans cet immeuble lors du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, soit jusqu'en janvier 2013. Elle précise que c'est en raison de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 22 novembre 2012, qu'elle a été contrainte de quitter la résidence principale et de louer avec son fils, un nouveau logement. Elle ajoute qu'elle a pu réintégrer le logement en 2017, après avoir obtenu l'accord de M. [H]. Elle fait part d'un profond attachement pour ce domicile qu'elle occupe depuis de nombreuses années avec son fils, qui lui assure une stabilité. Elle se propose de vendre le second bien immobilier dont elle est propriétaire, à savoir le bien situé [Adresse 1]. Elle indique que cette vente permettra de constituer un apport conséquent en vue du remboursement des prêts immobiliers contractés par l'indivision et qu'elle sera donc en mesure d'assurer financièrement une partie du remboursement de la dette due à la [2] d'un montant de 249 500 euros. Elle précise fournir aux débats l'ordonnance de non conciliation qui démontre qu'elle occupait le bien jusqu'à la date de cette décision a minima. Les intimés demandent la confirmation de la décision du premier juge et contestent les moyens retenus par Mme [L]. Ils indiquent que l'appelante ne résidait pas dans le bien indivis en 2012, lors du prononcé de l'ordonnance de non conciliation puisqu'elle reconnait elle-même avoir loué avec son fils un logement de janvier 2013 à janvier 2017 et que cette même décision a attribué à M. [H] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal. Ils ajoutent que Mme [L] n'a pas sollicité l'attribution préférentielle du bien indivis au stade du divorce et qu'elle a attendu l'action en partage pour former cette demande. Enfin, M. [H] et Me [T], la mandataire judiciaire es qualité, rappellent que Mme [L] ne peut faire face au remboursement des prêts immobiliers contractés par les ex époux en mai 2011 eu égard à sa situation précaire et qu'elle ne produit aucune pièce relative à sa situation patrimoniale alléguée. Ils concluent au fait que le placement en liquidation judiciaire de M. [H] doit être pris en compte dans les intérêts des créanciers. Il convient de rappeler ainsi que l'attribution préférentielle d'un bien dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté implique, pour l'époux en bénéficiant, sa capacité financière à remplir l'autre époux de ses droits par le paiement d'une soulte mais surtout que celui-ci réside dans le bien à la date de l'ouverture de l'indivision post communautaire. En l'espèce, dans le cadre du jugement de divorce en date du 31 décembre 2015 confirmé par la cour d'appel de Toulouse par arrêt du 27 mars 2017, il n'est pas précisé de date des effets du divorce quant à leurs biens, date à laquelle l'indivision post-communautaire débute. Faute de précision, il est constant que cette date est celle de l'ordonnance de non conciliation, soit celle du 22 novembre 2012, conformément à l'article 262-1 du code civil dans sa version applicable au divorce des époux [H]. C'est donc à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier la condition de résidence. Dans le cadre de cette ordonnance, il a été précisé que la jouissance du bien conjugal était attribuée à M. [H], de telle sorte que Mme [L] ne jouissait pas de cet immeuble. La cour ne peut donc que constater que Mme [L] ne résidait pas dans le bien à la date de dissolution de la communauté le 22 novembre 2012. Dès lors, Mme ne remplit donc pas la condition de résidence pour se voir attribuer l'immeuble à titre préférentiel. De surcroit, pour répondre à l'ensemble des moyens de Mme [L], Il appartient au juge d'apprécier, non seulement les intérêts en présence, mais également les capacités financières du candidat à l'attribution à régler la soulte due à son copartageant au regard du risque que cette attribution ferait ainsi courir à ce dernier. En l'espèce, force est de constater en l'espèce que Mme [L] ne justifie pas de sa capacité à financer la soulte qui serait due pour le cas où le bien indivis lui serait attribué, alors en effet : - qu'elle ne produit aucun justificatif de ses revenus courants, ni de l'épargne dont elle disposerait, -qu'elle reconnait elle-même que le bien a une valeur comprise entre 360 000 et 390 000 euros d'où une soulte attendue, hors indemnité d'occupation, de l'ordre de 180 000 et 195 000 euros, -qu'elle devra également une indemnité d'occupation d'un montant nécessairement important eu égard à la confirmation de chef par le présent arrêt et à la durée de cette occupation, désormais équivalente à dix ans, Aussi et au vu des éléments du dossier, Mme [L] ne remplit pas la condition de résidence et ne justifie pas de sa capacité financière à régler la soulte qu'elle devrait à M. [H], l'attribution du bien à celle-ci faisant courir un risque important pour le copartageant. Partant, Mme [L] ne peut qu'être déboutée de sa demande d'attribution préférentielle. Aussi et par application de l'article 815 du code civil selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, alors par ailleurs que les parties ne s'entendent pas sur une vente de gré à gré, il n'existe pas d'alternative à la licitation judiciaire de l'immeuble indivis, le jugement devant dès lors être confirmé en ce qu'il l'a ordonnée. Sur la mise à prix de l'immeuble L'article 1377 du code de procédure civile, applicable à la vente par licitation d'un bien indivis, dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Faute de contestation par Mme [L] sur ce chef, il convient de confirmer la mise à prix du premier juge. Il n'y a pas lieu non plus de remettre en cause la disposition du jugement qui précise qu'en cas de carence d'enchères, le bien sera remis en vente sur baisse de la mise à prix d'un quart, puis de la moitié. Sur l'apurement des comptes et le règlement des taxes foncières Il résulte des dispositions de l'article 815-13 du Code civil qu'il doit être tenu compte des dépenses nécessaires faites par l'un des indivisaires sur ses deniers personnels pour la conservation des bien indivis. Ainsi, les règlements d'échéances d'une taxe foncière effectués par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision, constituent effectivement des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité. Les intimés, par voie d'appel incident, sollicitent de la cour de déclarer Mme [L] redevable à l'égard de l'indivision, de la taxe foncière, depuis l'ordonnance de non-conciliation en date du 22 novembre 2012, soit les taxes foncières de 2013 à 2022, dans la mesure où elles ont été acquittées intégralement par M. [H]. Ils précisent que la justification du paiement des taxes foncières est démontrée par le biais du relevé de M. [H] du site internet des impôts ainsi que sur la saisie faite sur ses allocations Pôle emploi de 2014 à 2018. Ils soutiennent le rejet du moyen tiré de la prescription soulevé par Mme [L], rappelant que la demande d'apurement des comptes s'inscrit dans le cadre des opérations de liquidation confiées à Maître [T] par jugement du 30 décembre 2019. L'appelante demande la confirmation de ce chef, rappelant que les intimés ne démontrent pas que M. [H] a effectivement réglé le montant de la taxe foncière sur la période dénoncée. Elle soutient en outre que la demande des intimés, étant une action personnelle, est prescrite, M [H] ayant eu jusqu'au 27 mars 2022 pour solliciter le remboursement de la taxe foncière au profit de l'indivision. Le premier juge, pour rejeter la demande d'apurement des comptes, retient que : « Maître [F] [T] agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de [C] [H] demande à ce qu'il soit jugé que [K] [L] est redevable à l'égard de l'indivision, des taxes foncières de 2013 à 2022 qui ont été intégralement acquittées par l'époux. Or, force est de constater que Maître [F] [T] agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de [C] [H] n'établit pas qu'il s'est effectivement acquitté des sommes dues à ce titre. En effet, au soutien de ses prétentions, il est produit : - Un relevé dont l'origine est inconnue, édité le 16 janvier 2019, difficilement lisible, comportant quelques mentions manuscrites « saisie arrêt », concernant les années 2014 à 2017, mettant en évidence des règlements partiels seulement pour certaines années mais ne permettant pas d'en identifier l'auteur ; - Un historique des recouvrements pour l'année 2014, mettant en évidence un paiement par [K] [L] ainsi que plusieurs règlements provenant de Pôle emploi dont on suppose qu'ils résultent d'une voie d'exécution forcée sans qu'on puisse déterminer quel était le débiteur saisi. Ces documents ne permettent donc pas d'établir que, comme il le soutient, Monsieur [H] a réglé l'intégralité de la taxe foncière pour les années visées. La demande sera en conséquence rejetée. » A titre liminaire, si Mme [L] fonde son débouté sur la prescription de l'action de Me [T] es qualité liquidateur judiciaire de M. [H], elle n'en sollicite pas l'irrecevabilité dans le cadre de son dispositif, de telle sorte qu'elle n'en saisit pas la cour. M. [H] produit un historique des recouvrements du site des impôts sur les années 2012 à 2017. Il ressort incontestablement de cette pièce que M. [H] a réglé : -au titre de l'année 2012 : 2 459 euros -au titre de l'année 2013 : 285,61 + 753,86 +23,31 +452,20 + 23,25 + 612,28 + 976,22 SOIT 3 126,73 euros -au titre de l'année 2014 : les sommes suivantes : 54,67 + 162,10 + 162,10 + 753,86 + 23,31 + 162,10 + 302,86 SOIT 1'621,00 euros -au titre de l'année 2015 : 168,13 + 215,33 + 139,42 + 321,03 + 126,90 SOIT 970,81 euros Dès lors, M. [H] dispose d'une créance sur l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières à hauteur de 8 177,54 euros. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [L] succombant principalement à l'instance sera tenue aux dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise. Au regard de l'équité, elle sera condamnée à payer à M. [C] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a : - débouté Me [F] [T] agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de [C] [H] de sa demande tendant à l'apurement des comptes concernant la taxe foncière, Statuant à nouveau du chef infirmé -dit que M. [C] [H] dispose de la créance suivante sur l'indivision post-communautaire : 8 177,54 euros au titre des taxes foncières du bien indivis situé à [Localité 1], situé [Adresse 1] ; Y ajoutant CONDAMNE Mme [K] [L] à payer à M. [C] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [K] [L] aux entiers dépens, Le greffier Le président C. DUBOT V. MICK La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse
Texte intégral
09/06/2026 ARRÊT N° RG 24/03072 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOZH CD/LSM Décision déférée du 30 Juillet 2024 - Juge aux affaires familiales de CASTRES - 22/00751 CASTELLA [K] [L] C/ [C] [H] [F] [T] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Madame [K] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Monsieur [C] [H] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES Maître [F] [T] Agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [P] [N] [H], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], divorcé de Madame [K] [L], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2026 en audience publique, devant la Cour composée de : V. MICK, président M.C. CALVET, conseiller L. SAINT MARTIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. DUBOT ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par V. MICK, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre. ******* EXPOSÉ DU LITIGE [C] [H] et [K] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 1] (81) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union est issu un enfant : - [I], né le [Date naissance 2] 2010. Par jugement contradictoire du 31 décembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Castres, a : - prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce des époux, - ordonné mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, - renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conclusions à l'article 1361 et suivants du code de procédure civile, - débouté [K] [L] de sa demande de prestation compensatoire, - dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [I], - fixé la résidence habituelle de [I] chez la mère, - condamné [C] [H] à payer à [K] [L] la somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant, - autorisé [K] [L] à conserver l'usage de son nom marital, - condamné [C] [H] aux dépens. Par arrêt du 27 mars 2017, la cour d'appel de Toulouse a : - confirmé la décision entreprise sauf en ce qu'elle a autorisé Mme [L] à conserver l'usage du nom marital, - débouté Mme [L] de sa demande aux fins de conserver l'usage du nom marital, - fixé à compter du présent arrêt le montant de la contribution de M. [H] à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 150 euros par mois, payable dans les conditions et selon les modalités fixées par la décision entreprise. Par jugement rendu le 30 décembre 2019, le tribunal d'instance de Castres a, entre autres dispositions, prononcé la liquidation judiciaire de M. [C] [H] et désigné la SCP [T]-Bru en qualité de liquidateur, en rappelant que le liquidateur dispose d'un délai de 12 mois pour réaliser les biens et droits immobiliers du débiteur et en que la décision emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens, ses droits et actions sur son patrimoine personnel étant exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la liquidation. Par acte d'huissier du 23 juin 2022, Me [T], agissant es-qualité de liquidateur de M. [C] [H], a saisi le tribunal d'une demande en ouverture des opérations de partage de l'indivision post communautaire existante entre les ex-époux et désignation d'un notaire pour procéder à ces opérations. Par jugement contradictoire du 30 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres, a, pour l'essentiel : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre [K] [L] et Me [F] [T] agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de [C] [H], - désigné à cet effet Me [J] [D], notaire, ou en cas d'empêchement tout notaire de l'Office notarial Jacob-Cremont [D], [Adresse 4], - commis tout juge du tribunal judiciaire de Castres avec mission de surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage et d'intervenir si nécessaire conformément aux articles 1365 à 1376 du code de procédure civile, - débouté [K] [L] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble dépendant de l'indivision communautaire, - ordonné préalablement aux opérations de liquidation la licitation de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire situé [Adresse 1], Commune de [Localité 1] (Tarn), figurant à la matrice cadastrale de la Commune sous les références suivantes : Section I n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2], à la barre du Tribunal Judiciaire de Castres, à la diligence de Me [T] ès-qualités, sur la mise à prix de 250 000 euros avec faculté de baisse de mise à Prix du quart puis de la moitié au cas de carence d'enchères, - dit que [K] [L] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation d'un montant de 800 euros par mois au titre de la jouissance exclusive de l'immeuble dépendant de l'indivision post communautaire situé [Adresse 1], Commune de [Localité 1] (Tarn), et ce à compter du 23 mars 2017 jusqu'à la libération effective, - condamné en conséquence [K] [L] au paiement de la somme de 800 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble susvisé, à compter du 27 mars 2017 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ou à défaut, de la signature de l'acte liquidatif, - débouté Me [F] [T] agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de [C] [H] de sa demande tendant à l'apurement des comptes concernant la taxe foncière, - rejeté le surplus des demandes, - dit que les dépens seront partagés par moitié et passés en frais privilégiés de partage. Par déclaration au greffe du 6 septembre 2024, Mme [K] [L] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a : - débouté Mme [K] [L] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble dépendant de l'indivision communautaire, - ordonné préalablement aux opérations de liquidation la licitation de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire situé [Adresse 1], Commune de [Localité 1] (Tarn), figurant à la matrice cadastrale de la commune sous lesréférences suivantes : Section I n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2], à la barre du tribunal judiciaire de Castres, à la diligence de Me [T], es-qualité, sur la mise à prix de 250 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix du quart puis de la moitié au cas de carence d'enchères, - dit que [K] [L] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation d'un montant de 800 euros par mois au titre de la jouissance exclusive de l'immeuble dépendant de l'indivision post communautaire situé [Adresse 1], Commune de [Localité 1] (Tarn), et ce à compter du 23 mars 2017 jusqu'à la libération effective, - condamné en conséquence [K] [L] au paiement de la somme de 800 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble susvisé, à compter du 27 mars 2017 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ou à défaut, la signature de l'acte liquidatif. Suivant ses dernières conclusions d'appelante du 23 mai 2025, Mme [K] [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Castres du 30 juillet 2024, en ce qu'il a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre [K] [L] et Maitre [F] [T] en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de [C] [H], - désigné à cet effet Me [J] [D], notaire, ou en cas d'empêchement tout notaire de l'Office notarial Jacob-Cremont [D], [Adresse 4], - commis tout juge du tribunal judiciaire de Castres avec mission de surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage et d'intervenir si nécessaire conformément aux articles 1365 à 1376 du code de procédure civile, - débouté Maitre [F] [T] agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de [C] [H], de sa demande tendant à l'apurement des comptes concernant la taxe foncière, - dit que les dépens seront partagés par moitié et passés en frais privilégiés de partage, - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Castres du 30 juillet 2024, en ce qu'il a : - débouté [K] [L] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble dépendant de l'indivision communautaire, - ordonné préalablement aux opérations de liquidation, la licitation de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire situé [Adresse 1], Commune de [Localité 1] (Tarn) figurant à la matrice cadastrale de la commune sous les références suivantes : section I n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2] à la Barre du tribunal judiciaire de Castres à la diligence de Maitre [T] es qualités, sur la mise à prix de 250 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix du quart puis de la moitié au cas de carence d'enchères, - dit que [K] [L] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation d'un montant de 800 euros par mois au titre de la jouissance exclusive de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire situé [Adresse 1], commune de [Localité 1], et ce, à compter du 23 mars 2017 jusqu'à la libération effective, - condamné en conséquence [K] [L] au paiement de la somme de 800 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble susvisé à compter du 27 mars 2017 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ou à défaut, la signature de l'acte liquidatif. Et, statuant à nouveau sur ces points : - débouter Me [T] es-qualité de sa demande d'indemnité d'occupation, - débouter Me [T] es-qualité de sa demande de licitation de l'immeuble indivis, - ordonner l'attribution préférentielle à Mme [K] [L] de l'immeuble indivis situé commune de [Localité 1] (Tarn), [Adresse 1], cadastré section I numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. En toutes hypothèses : - condamner Me [T] es-qualité au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - passer les dépens en frais privilégiés de partage. Suivant leurs dernières conclusions d'intimés du 22 août 2025 (et appel incident), M. [C] [H] et Mme [F] [T] demandent à la cour de : - déclarer infondé l'appel formé par Mme [K] [L] à l'encontre du jugement rendu le 30 juillet 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres. En conséquent, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Mme [K] [L] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble dépendant de l'indivision communautaire, - ordonné préalablement aux opérations de liquidation, la licitation de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire situé [Adresse 1], Commune de [Localité 1] (Tarn), figurant à la matrice cadastrale de la Commune sous les références suivantes : Section I n° [Cadastre 1] à [Cadastre 2], à la Barre du tribunal judiciaire de Castres, à la diligence de Me [T] ès-qualités, sur la mise à prix de 250 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix du quart puis de la moitié au cas de carence d'enchères, - dit que Mme [K] [L] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation d'un montant de 800 euros par mois au titre de la jouissance exclusive de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire et ce à compter du 23 mars 2017 jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné, en conséquence, Mme [K] [L] au paiement de la somme de 800 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble susvisé à compter du 27 mars 2017 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ou, à défaut, la signature de l'acte liquidatif. Et accueillant l'appel incident formé par Me [T] ès-qualités, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'apurement des comptes concernant la taxe foncière, - dire et juger, par voie de suite, que Mme [L] est redevable envers l'indivision post-communautaire de la taxe foncière afférente à l'immeuble commun acquittée intégralement par M. [H] à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation, - débouter Mme [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner à verser à Me [T] ès-qualités une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. - la condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2026 et l'audience de plaidoiries fixée le 14 avril 2026 à 14 heures. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. L'article 954 du code de procédure civile dispose que les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En outre, les dispositions de l'article 566 du Code de Procédure Civile prévoient que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ». Ont été déférées à la cour et restent discutées entre les parties les dispositions du jugement relatives à la question de l'attribution préférentielle du bien immobilier et de sa licitation ainsi qu'à la condamnation de Mme [L] au paiement d'une indemnité d'occupation. En outre, dans le cadre de leur appel incident, les intimés contestent le rejet de l'apurement des comptes concernant la taxe foncière. La cour statuera dans les limites de sa saisine. Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [L] à l'indivision post communautaire Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il incombe à la partie qui prétend que l'indivision est créancière d'une indemnité d'occupation de prouver la jouissance exclusive du bien par tout moyen. Ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère, elle doit dès lors notamment être déterminée au regard de la valeur locative du bien. L'article 815-10 alinéa 3 du code civil précise qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus des biens indivis ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être, l'indemnité de privation de jouissance relevant de cette catégorie. Enfin, il résulte des dispositions de l'article 1347 du code civil que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L'appelante conteste devoir une quelconque indemnité d'occupation. Elle affirme que M. [H] a cessé de verser la pension alimentaire due pour leur fils mineur et n'a pas non plus honoré le règlement de son devoir de secours, de telle sorte qu'il doit une somme de 10 250 euros d'arriérés. Elle soutient qu'il est d'usage pour l'épouse qui a la résidence habituelle de l'enfant de bénéficier de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours, et ainsi ne pas payer une indemnité d'occupation. Elle fait valoir une compensation entre l'indemnité d'occupation due et la pension alimentaire au titre du devoir de secours pour laquelle M. [H] a été condamné à 800 euros par mois dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation. Elle précise que M. [H] l'a autorisée à deux reprises à occuper les lieux à titre gratuit. Elle conteste l'argument retenu par les intimés quant à l'application de l'article 1348 du code civil combiné avec les règles du code de commerce soulignant que M. [H] est dans un liquidation judiciaire personnelle et qu'il relève donc des dispositions relatives au surendettement des particuliers et non des procédures collectives. Dans un second temps, elle fait valoir que M. [H] a reconnu formellement dans le cadre d'un courrier du 19 septembre 2016 qu'elle jouissait gratuitement du bien, sans limitation de durée, tant qu'elle assumait les charges afférentes au bien. Enfin, elle conteste également le montant proposé qui selon elle, ne repose que sur un avis de valeur réalisé par l'Agence [1]. Les intimés reconnaissent que M. [H] a donné son accord en septembre 2016 à son épouse d'occuper l'immeuble commun, sous réserve qu'elle assume les charges y afférentes. Ils soulignent que M. [H] n'a toutefois jamais renoncé de manière expresse à son droit d'obtenir une indemnité d'occupation. Ils contestent l'argument relatif à l'occupation gratuite tenant au devoir de secours, dans la mesure où, à partir du moment où le divorce a acquis un caractère définitif, M. [H] n'était plus redevable envers son épouse d'une quelconque obligation au titre du devoir de secours, rappelant que le divorce a acquis caractère définitif aux termes de l'arrêt rendu le 27 mars 2017. Concernant la compensation sollicitée par Mme [L], les intimés rappellent que M. [H] est redevable d'une certaine somme à l'égard de Mme [L] alors que celle-ci est redevable d'une somme envers l'indivision post communautaire. Le tribunal a fixé à la charge de Mme [L] une indemnité au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier situé à [Localité 1] à hauteur de 800 euros par mois envers l'indivision post communautaire. En premier lieu, comme le soulèvent les intimés, le devoir de secours a pris fin à compter du prononcé définitif du divorce des époux, soit par arrêt du 27 mars 2017, lequel a confirmé le jugement rendu le 31 décembre 2015 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Toulouse en ce qu'il a, entre autres dispositions, prononcé le divorce. Dès lors, il n'est plus question d'attribution de la jouissance du bien à Mme [L] au titre du devoir de secours. Concernant le moyen soulevé par Mme [L] quant à une compensation, il convient de rappeler que l'indemnité d'occupation est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable. Mme [L] s'est ainsi comportée comme étant la seule à pouvoir user matériellement et juridiquement de ce bien. Le premier juge a, par conséquent, justement considéré que Mme [L] avait la jouissance exclusive de ce bien, la rendant redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à son départ de la maison. Selon l'article 1347 du code civil, la compensation ne peut avoir lieu entre deux obligations dans lesquelles les parties ne figurent pas en la même qualité. En l'espèce, le créancier de l'indemnité d'occupation due par Mme [L] est l'indivision et non M. [H]. Il ne peut donc y avoir compensation entre l'indemnité d'occupation et une éventuelle condamnation de M. [H] au paiement de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, dette personnelle entre ex-époux. Le premier jugement sera confirmé sur le principe de l'indemnité d'occupation. Sur le montant de l'indemnité d'occupation, Mme [L] ne fournit aucune explication sur celui-ci, sauf à dire que le montant de 800 euros est infondé sans produire des pièces justificatives d'une valeur locative différente, de telle sorte qu'il sera confirmé. De même, elle ne conteste pas par ailleurs le point de départ des demandes d'indemnité d'occupation revendiqué par les intimés, à savoir 22 mars 2017, elle-même reconnaissant occuper le bien depuis cette date dans le cadre de ses conclusions. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit Mme [L] débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 800 euros par mois à compter du 22 mars 2017 et jusqu'à libération effective des lieux. En effet, au jour où la cour statue, l'occupation privative n'a pas cessé, de sorte que l'indemnité d'occupation ne peut être liquidée. Sur l'attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 1] ou la licitation L'article 1476 du code civil dispose que le partage de la communauté pour tout ce qui concerne l'attribution préférentielle, la licitation des biens et les soultes, est soumis à toutes les règles établies pour les partages entre cohéritiers en matière de succession. L'article 831-2 du code civil, applicable aux partages successoraux, subordonne l'attribution préférentielle d'un immeuble d'habitation à la condition que ce bien serve effectivement d'habitation à l'indivisaire qui en sollicite l'attribution. Toutefois, l'attribution préférentielle n'étant pas de droit dans les communautés dissoutes par le divorce, ainsi que le rappelle l'article 1476 précité, le juge peut rejeter une demande d'attribution préférentielle en tenant compte du risque que cette attribution ferait courir au copartageant, notamment à raison des incertitudes entourant la solvabilité de l'attributaire. Aux termes de l'article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1°- De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2°- De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ; 3°- De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. Il appartient aux juridictions saisies d'une demande d'attribution préférentielle de vérifier notamment que le demandeur à cette attribution justifie disposer des capacités financières pour payer la soulte qui sera mise à sa charge ou tenir compte du risque que l'attribution préférentielle ferait courir aux copartageants à raison de la situation financière difficile ou à l'insolvabilité de l'attributaire. Pour rejeter la demande d'attribution préférentielle du bien sollicitée par Mme [L], le premier juge a précisé que « En l'espèce, à défaut de tout autre élément, la date de dissolution de la communauté doit être fixée à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 22 novembre 2012, laquelle a constaté la résidence séparée des époux. [K] [L] ne conteste pas qu'elle a quitté le bien immobilier dont elle sollicite l'attribution préférentielle pour vivre dans un bien en location et qu'elle ne l'a réintégré qu'en 2017. Elle n'y résidait donc pas à la date de dissolution de la communauté, sans pour autant établir que cette situation de fait est la conséquence des circonstances indépendantes de sa volonté et notamment d'une décision judiciaire, puisqu'elle ne produit pas l'ordonnance de non-conciliation susmentionnée. Elle ne démontre donc pas satisfaire à la condition effective exigée par les dispositions susvisées. En tout état de cause, il résulte des pièces judiciaires versées aux débats ainsi que des éléments tirés de la procédure de surendettement qu'elle avait engagée que sa situation professionnelle était alors précaire, étant sans emploi et percevant l'aide au retour à l'emploi à hauteur de 900 euros par mois environ. A ce jour, elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle, étant remarqué qu'elle avait déclaré en 2021 s'inscrire en tant qu'auto-entrepreneuse. Elle ne rapporte pas plus être propriétaire d'un autre immobilier qu'elle pourrait vendre. Elle ne démontre donc pas sa capacité à régler une soulte qui serait due à son ex-époux ni même à s'acquitter des sommes dues au titre des emprunts immobiliers afférents à l'immeuble. » L'appelante sollicite, par voie d'infirmation, l'attribution préférentielle du bien sis [Adresse 1], à [Localité 1] dans lequel elle réside et s'oppose à sa vente par licitation telle qu'ordonnée par le premier juge. Elle rappelle qu'elle résidait dans cet immeuble lors du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, soit jusqu'en janvier 2013. Elle précise que c'est en raison de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 22 novembre 2012, qu'elle a été contrainte de quitter la résidence principale et de louer avec son fils, un nouveau logement. Elle ajoute qu'elle a pu réintégrer le logement en 2017, après avoir obtenu l'accord de M. [H]. Elle fait part d'un profond attachement pour ce domicile qu'elle occupe depuis de nombreuses années avec son fils, qui lui assure une stabilité. Elle se propose de vendre le second bien immobilier dont elle est propriétaire, à savoir le bien situé [Adresse 1]. Elle indique que cette vente permettra de constituer un apport conséquent en vue du remboursement des prêts immobiliers contractés par l'indivision et qu'elle sera donc en mesure d'assurer financièrement une partie du remboursement de la dette due à la [2] d'un montant de 249 500 euros. Elle précise fournir aux débats l'ordonnance de non conciliation qui démontre qu'elle occupait le bien jusqu'à la date de cette décision a minima. Les intimés demandent la confirmation de la décision du premier juge et contestent les moyens retenus par Mme [L]. Ils indiquent que l'appelante ne résidait pas dans le bien indivis en 2012, lors du prononcé de l'ordonnance de non conciliation puisqu'elle reconnait elle-même avoir loué avec son fils un logement de janvier 2013 à janvier 2017 et que cette même décision a attribué à M. [H] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal. Ils ajoutent que Mme [L] n'a pas sollicité l'attribution préférentielle du bien indivis au stade du divorce et qu'elle a attendu l'action en partage pour former cette demande. Enfin, M. [H] et Me [T], la mandataire judiciaire es qualité, rappellent que Mme [L] ne peut faire face au remboursement des prêts immobiliers contractés par les ex époux en mai 2011 eu égard à sa situation précaire et qu'elle ne produit aucune pièce relative à sa situation patrimoniale alléguée. Ils concluent au fait que le placement en liquidation judiciaire de M. [H] doit être pris en compte dans les intérêts des créanciers. Il convient de rappeler ainsi que l'attribution préférentielle d'un bien dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté implique, pour l'époux en bénéficiant, sa capacité financière à remplir l'autre époux de ses droits par le paiement d'une soulte mais surtout que celui-ci réside dans le bien à la date de l'ouverture de l'indivision post communautaire. En l'espèce, dans le cadre du jugement de divorce en date du 31 décembre 2015 confirmé par la cour d'appel de Toulouse par arrêt du 27 mars 2017, il n'est pas précisé de date des effets du divorce quant à leurs biens, date à laquelle l'indivision post-communautaire débute. Faute de précision, il est constant que cette date est celle de l'ordonnance de non conciliation, soit celle du 22 novembre 2012, conformément à l'article 262-1 du code civil dans sa version applicable au divorce des époux [H]. C'est donc à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier la condition de résidence. Dans le cadre de cette ordonnance, il a été précisé que la jouissance du bien conjugal était attribuée à M. [H], de telle sorte que Mme [L] ne jouissait pas de cet immeuble. La cour ne peut donc que constater que Mme [L] ne résidait pas dans le bien à la date de dissolution de la communauté le 22 novembre 2012. Dès lors, Mme ne remplit donc pas la condition de résidence pour se voir attribuer l'immeuble à titre préférentiel. De surcroit, pour répondre à l'ensemble des moyens de Mme [L], Il appartient au juge d'apprécier, non seulement les intérêts en présence, mais également les capacités financières du candidat à l'attribution à régler la soulte due à son copartageant au regard du risque que cette attribution ferait ainsi courir à ce dernier. En l'espèce, force est de constater en l'espèce que Mme [L] ne justifie pas de sa capacité à financer la soulte qui serait due pour le cas où le bien indivis lui serait attribué, alors en effet : - qu'elle ne produit aucun justificatif de ses revenus courants, ni de l'épargne dont elle disposerait, -qu'elle reconnait elle-même que le bien a une valeur comprise entre 360 000 et 390 000 euros d'où une soulte attendue, hors indemnité d'occupation, de l'ordre de 180 000 et 195 000 euros, -qu'elle devra également une indemnité d'occupation d'un montant nécessairement important eu égard à la confirmation de chef par le présent arrêt et à la durée de cette occupation, désormais équivalente à dix ans, Aussi et au vu des éléments du dossier, Mme [L] ne remplit pas la condition de résidence et ne justifie pas de sa capacité financière à régler la soulte qu'elle devrait à M. [H], l'attribution du bien à celle-ci faisant courir un risque important pour le copartageant. Partant, Mme [L] ne peut qu'être déboutée de sa demande d'attribution préférentielle. Aussi et par application de l'article 815 du code civil selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, alors par ailleurs que les parties ne s'entendent pas sur une vente de gré à gré, il n'existe pas d'alternative à la licitation judiciaire de l'immeuble indivis, le jugement devant dès lors être confirmé en ce qu'il l'a ordonnée. Sur la mise à prix de l'immeuble L'article 1377 du code de procédure civile, applicable à la vente par licitation d'un bien indivis, dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Faute de contestation par Mme [L] sur ce chef, il convient de confirmer la mise à prix du premier juge. Il n'y a pas lieu non plus de remettre en cause la disposition du jugement qui précise qu'en cas de carence d'enchères, le bien sera remis en vente sur baisse de la mise à prix d'un quart, puis de la moitié. Sur l'apurement des comptes et le règlement des taxes foncières Il résulte des dispositions de l'article 815-13 du Code civil qu'il doit être tenu compte des dépenses nécessaires faites par l'un des indivisaires sur ses deniers personnels pour la conservation des bien indivis. Ainsi, les règlements d'échéances d'une taxe foncière effectués par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision, constituent effectivement des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité. Les intimés, par voie d'appel incident, sollicitent de la cour de déclarer Mme [L] redevable à l'égard de l'indivision, de la taxe foncière, depuis l'ordonnance de non-conciliation en date du 22 novembre 2012, soit les taxes foncières de 2013 à 2022, dans la mesure où elles ont été acquittées intégralement par M. [H]. Ils précisent que la justification du paiement des taxes foncières est démontrée par le biais du relevé de M. [H] du site internet des impôts ainsi que sur la saisie faite sur ses allocations Pôle emploi de 2014 à 2018. Ils soutiennent le rejet du moyen tiré de la prescription soulevé par Mme [L], rappelant que la demande d'apurement des comptes s'inscrit dans le cadre des opérations de liquidation confiées à Maître [T] par jugement du 30 décembre 2019. L'appelante demande la confirmation de ce chef, rappelant que les intimés ne démontrent pas que M. [H] a effectivement réglé le montant de la taxe foncière sur la période dénoncée. Elle soutient en outre que la demande des intimés, étant une action personnelle, est prescrite, M [H] ayant eu jusqu'au 27 mars 2022 pour solliciter le remboursement de la taxe foncière au profit de l'indivision. Le premier juge, pour rejeter la demande d'apurement des comptes, retient que : « Maître [F] [T] agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de [C] [H] demande à ce qu'il soit jugé que [K] [L] est redevable à l'égard de l'indivision, des taxes foncières de 2013 à 2022 qui ont été intégralement acquittées par l'époux. Or, force est de constater que Maître [F] [T] agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de [C] [H] n'établit pas qu'il s'est effectivement acquitté des sommes dues à ce titre. En effet, au soutien de ses prétentions, il est produit : - Un relevé dont l'origine est inconnue, édité le 16 janvier 2019, difficilement lisible, comportant quelques mentions manuscrites « saisie arrêt », concernant les années 2014 à 2017, mettant en évidence des règlements partiels seulement pour certaines années mais ne permettant pas d'en identifier l'auteur ; - Un historique des recouvrements pour l'année 2014, mettant en évidence un paiement par [K] [L] ainsi que plusieurs règlements provenant de Pôle emploi dont on suppose qu'ils résultent d'une voie d'exécution forcée sans qu'on puisse déterminer quel était le débiteur saisi. Ces documents ne permettent donc pas d'établir que, comme il le soutient, Monsieur [H] a réglé l'intégralité de la taxe foncière pour les années visées. La demande sera en conséquence rejetée. » A titre liminaire, si Mme [L] fonde son débouté sur la prescription de l'action de Me [T] es qualité liquidateur judiciaire de M. [H], elle n'en sollicite pas l'irrecevabilité dans le cadre de son dispositif, de telle sorte qu'elle n'en saisit pas la cour. M. [H] produit un historique des recouvrements du site des impôts sur les années 2012 à 2017. Il ressort incontestablement de cette pièce que M. [H] a réglé : -au titre de l'année 2012 : 2 459 euros -au titre de l'année 2013 : 285,61 + 753,86 +23,31 +452,20 + 23,25 + 612,28 + 976,22 SOIT 3 126,73 euros -au titre de l'année 2014 : les sommes suivantes : 54,67 + 162,10 + 162,10 + 753,86 + 23,31 + 162,10 + 302,86 SOIT 1'621,00 euros -au titre de l'année 2015 : 168,13 + 215,33 + 139,42 + 321,03 + 126,90 SOIT 970,81 euros Dès lors, M. [H] dispose d'une créance sur l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières à hauteur de 8 177,54 euros. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [L] succombant principalement à l'instance sera tenue aux dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise. Au regard de l'équité, elle sera condamnée à payer à M. [C] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a : - débouté Me [F] [T] agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de [C] [H] de sa demande tendant à l'apurement des comptes concernant la taxe foncière, Statuant à nouveau du chef infirmé -dit que M. [C] [H] dispose de la créance suivante sur l'indivision post-communautaire : 8 177,54 euros au titre des taxes foncières du bien indivis situé à [Localité 1], situé [Adresse 1] ; Y ajoutant CONDAMNE Mme [K] [L] à payer à M. [C] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [K] [L] aux entiers dépens, Le greffier Le président C. DUBOT V. MICK La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1348, code de procedure civile 1376, code civil 815-13, code de procedure civile 1365, code civil 831-2, code de procedure civile 1377, code civil 815-10, code civil 1476). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/04329
en commun : code civil 815-13, code civil 831-2, code civil 815-10, code civil 1476
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/04756
en commun : code de procedure civile 1376, code civil 815-13, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1377, code civil 815-10, code civil 1476
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/04945
en commun : code civil 815-13, code civil 831-2, code de procedure civile 1377, code civil 1476
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/01408
en commun : code civil 815-13, code civil 831-2, code de procedure civile 1377, code civil 1476
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/00047
en commun : code civil 815-13, code de procedure civile 1365, code civil 831-2, code civil 1476
- 27 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/13672
en commun : code civil 815-13, code de procedure civile 1365, code civil 831-2, code civil 1476
- 26 novembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/12945
en commun : code civil 831-2, code civil 815-10, code civil 1476
Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:28:04.422Z.